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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles). Se référant à son observation précédente, la commission note, d’après le trente-neuvième rapport annuel de la Suisse sur l’application du Code européen de sécurité sociale, l’entrée en vigueur le 1er janvier 2017 de la première révision de la loi sur l’assurance-accidents (LAA) qui a permis de rendre la législation nationale conforme au droit international en ce qui concerne la suppression de la deuxième phrase de l’alinéa 3 de l’article 10 de la LAA sur les soins à domicile et l’abrogation des alinéas 2 et 5 de l’article 29 de la LAA qui subordonnaient le droit aux prestations du conjoint survivant à des conditions trop restrictives. Parmi les autres nouveautés instaurées par cette révision, le gouvernement souligne qu’elle règle la problématique de la surindemnisation en réduisant les rentes, versées à vie, à l’arrivée de l’âge de la retraite afin d’éviter qu’une personne invalide ne bénéficie d’une situation privilégiée au niveau financier par rapport à une personne n’ayant subi aucun accident. La commission observe que cette logique est contraire à la convention qui accorde à une personne invalide suite à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle une prestation plus élevée que pour les autres éventualités, telles que vieillesse ou invalidité générale, quel que soit son âge, pendant toute la durée d’éventualité, c’est-à-dire, dans le cas d’invalidité permanente, à vie. En outre, la personne protégée par la Partie VI de la convention bénéficie d’une situation privilégiée par rapport au niveau de la protection offerte par les autres Parties de la convention en ce qui concerne la suppression totale de la condition du stage pour l’accès aux prestations et de la limitation quelconque de la durée maximale d’octroi de ces prestations, y compris la durée de soins médicaux nécessaires à préserver la santé de la personne protégée sans aucuns frais pour celle-ci. La convention également n’autorise aucune réduction ou refus de la prestation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle en fonction de l’âge de l’assuré. Par rapport à ces dispositions de la convention, la commission relève que, selon l’article 20 (2ter) de la LAA, lorsque l’assuré atteint l’âge ordinaire de la retraite, la rente d’invalidité et la rente complémentaire, allocations de renchérissement comprises, sont réduites pour chaque année entière comprise entre le jour où il a eu 45 ans et le jour où l’accident est survenu de 40 pour cent au plus. L’article 18(1) va encore plus loin en disposant que l’assuré n’a plus droit à une rente d’invalidité lorsque l’accident est survenu après l’âge ordinaire de la retraite. Concernant les soins médicaux, l’article 19(1) dispose que le droit au traitement médical cesse dès la naissance du droit à la rente. La commission observe que les articles cités de la LAA, telle que modifiée par sa première révision, ne semblent plus être conformes aux dispositions du Code susmentionnées. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est désormais donné effet à la Partie VI de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles). Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction les modifications apportées à la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) (Assurance-accidents et prévention des accidents) en date du 25 septembre 2015, destinées à donner effet à l’article 32 d) de la convention (en relation avec l’article 69 j)) en supprimant les alinéas 2 et 5 de l’article 29 de la LAA qui soumettaient à certaines conditions le droit aux prestations du conjoint survivant lorsque le mariage a été contracté après l’accident ayant causé le décès de l’assuré, et autorisait le refus ou la réduction des prestations lorsque le conjoint survivant a manqué à ses devoirs envers les enfants. En outre, conformément à l’article 34, paragraphes 1 et 2, de la convention, l’article 10, alinéa 3, de la LAA a également été modifié de manière à autoriser le Conseil fédéral à fixer les conditions qu’un assuré doit remplir pour avoir droit à l’aide et aux soins à domicile, ce qui a rendu nécessaires des adaptations de l’Ordonnance sur l’assurance-accidents. Le gouvernement indique que la date d’entrée en vigueur de la loi et de l’ordonnance révisées sera, selon toute vraisemblance, fixée au 1er janvier 2017. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, et notamment celles concernant la Partie VII (Prestations aux familles).
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité, lors de la prochaine révision de la Loi fédérale sur l’assurance accident (LAA):
  • a) d’assurer la pleine application de l’article 32 d) de la convention (en relation avec l’article 69 j)) en modifiant les dispositions de l’article 29 de la LAA qui soumet à certaines conditions le droit aux prestations du conjoint survivant lorsque le mariage a été contracté après l’accident ayant causé le décès de l’assuré (paragraphe 2) et autorise le refus ou la réduction des prestations lorsque le conjoint survivant a gravement manqué à ses devoirs envers les enfants (paragraphe 5);
  • b) de consacrer expressément dans la législation nationale la pratique de la prise en charge par l’assureur de la totalité du coût des soins infirmiers à domicile donnés aux victimes des lésions professionnelles sur la recommandation du médecin, conformément à l’article 34, paragraphes 1 et 2, de la convention.
En réponse, le gouvernement indique que les points relevés par la commission étaient effectivement prévus dans le projet de première révision de la LAA du 30 mai 2008 et n’ont pas été contestés lors des débats parlementaires. Toutefois, en mars 2011, le Parlement a décidé de renvoyer ce projet au Conseil fédéral afin que celui-ci prépare un nouveau projet de révision. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que ces modifications soient reprises dans la loi révisée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles). La commission note la déclaration du gouvernement suivant laquelle il n’y a pas eu de développement sur les deux questions soulevées par la commission dans ses commentaires antérieurs mais qu’elles seront examinées dans le cadre de la prochaine révision de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA). La commission espère en conséquence que le gouvernement ne manquera pas de saisir cette occasion pour:

a)    assurer la pleine application de l’article 32 d) de la convention (en relation avec l’article 69 j)) en modifiant les dispositions de l’article 29 de la LAA qui soumet à certaines conditions le droit aux prestations du conjoint survivant lorsque le mariage a été contracté après l’accident ayant causé le décès de l’assuré (paragr. 2), et autorise le refus ou la réduction des prestations lorsque le conjoint survivant a gravement manqué à ses devoirs envers les enfants (paragr. 5);

b)    consacrer expressément dans la législation nationale la pratique de la prise en charge par l’assureur de la totalité du coût des soins infirmiers à domicile donnés aux victimes des lésions professionnelles sur la recommandation du médecin, conformément à l’article 34, paragraphes 1 et 2, de la convention.

Partie XII (Egalité de traitement des résidents non nationaux) en relation avec la Partie VII (Prestations aux familles). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant les restrictions dans certains régimes cantonaux d’allocations familiales concernant les enfants étrangers résidant hors de la Suisse, le gouvernement signale que le parlement a adopté le 24 mars 2006 la loi fédérale sur les allocations familiales qui harmonise au plan national les conditions d’octroi des allocations familiales ainsi que le cercle des enfants y donnant droit. La loi prévoit expressément que pour les enfants vivant à l’étranger, quelle que soit leur nationalité, les conditions d’octroi des allocations sont déterminées par le Conseil fédéral. Les cantons peuvent prévoir dans leur régime d’allocations familiales des taux minimaux plus élevés que ceux prévus par la loi fédérale, ainsi qu’une allocation de naissance et une allocation d’adoption qui seront également réglées par cette loi. Toute autre prestation est réglée et financée en dehors du régime des allocations familiales. Etant donné que la loi fédérale ne fait aucune distinction entre les salariés qui ont droit aux allocations familiales selon leur nationalité ou le pays de résidence de leurs enfants, la commission espère qu’elle contribuera à l’harmonisation des régimes cantonaux des allocations familiales sur la base du principe de l’égalité de traitement des résidents non nationaux et à la suppression progressive des prescriptions spéciales figurant dans la réglementation de certains cantons sur le droit aux allocations des salariés étrangers domiciliés en Suisse dont les enfants résident à l’étranger. La commission relève à ce sujet, d’après l’Aperçu des régimes cantonaux d’allocations familiales, état au 1er janvier 2006, fourni par le gouvernement avec son rapport, que les salariés suisses et étrangers sont traités de la même manière par rapport à leurs enfants vivant à l’étranger dans 18 de 26 cantons. Le gouvernement ajoute que 11 cantons versent en Suisse et à l’étranger le même montant d’allocations pour enfant, tandis que 15 versent à l’étranger un montant inférieur; parmi ces 15 cantons, quatre font une différence entre enfants suisses et enfants étrangers, cette discrimination étant supprimée pour les pays ayant une convention de réciprocité avec la Suisse. En ce qui concerne plus particulièrement l’application du paragraphe 2 de l’article 68 qui établit pour les prestations contributives applicables aux salariés, y compris les systèmes cantonaux d’allocations familiales, un régime de réciprocité branche par branche pouvant être subordonné à l’existence d’un accord bilatéral, la commission note que la Suisse est liée par une convention de réciprocité aux 15 pays parmi les 22 pays qui ont accepté la Partie VII de la convention, les sept autres pays n’ayant avec la Suisse pratiquement aucun mouvement migratoire.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 38 de la convention (en relation avec l’article 69 f)). Dans son observation antérieure, la commission, en se référant aux arrêts du Tribunal fédéral des assurances du 25 août 1993 et du 21 février 1994, avait demandé au gouvernement de mettre la législation nationale, et en particulier l’article 38, alinéa 2, de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA), en conformité formelle avec les dispositions susmentionnées de la convention qui autorisent la suspension des prestations seulement lorsque l’éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l’intéressé. La commission note avec satisfaction la déclaration du gouvernement suivant laquelle l’article 38 de la LAA a été abrogé. Il n’est dès lors plus possible d’opérer une réduction pour négligence grave sur les prestations aux survivants. En matière de réduction et de refus des prestations, l’article 21, alinéas 1 et 2, de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales entrée en vigueur le 1er janvier 2003 stipule que les prestations en espèces peuvent être réduites ou refusées notamment si l’assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement; les prestations dues aux proches ou aux survivants de l’assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles). a) Article 32, alinéa d), de la convention (en relation avec l’article 69, alinéa j)). Dans sa demande directe de 1994, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions de l’article 29 de la Loi fédérale sur l’assurance accident (LAA) qui soumet à certaines conditions le droit aux prestations du conjoint survivant lorsque le mariage a été contracté après l’accident ayant causé le décès de l’assuré (paragr. 2); et autorise le refus ou la réduction des prestations lorsque le conjoint survivant a gravement manquéà ses devoirs envers les enfants (paragr. 5). La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées de manière à assurer la pleine application des dispositions susmentionnées de la convention tant en droit qu’en pratique.

b) Article 34, paragraphes 1 et 2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y pas eu de nouveau développement en ce qui concerne la pratique de la prise en charge par l’assureur de la totalité du coût des soins infirmiers à domicile donnés aux victimes de lésions professionnelles sur recommandation du médecin. La commission souhaiterait être informée le moment venu de toute mesure adoptée pour consacrer expressément cette pratique dans la législation nationale.

Partie XII (Egalité de traitement des résidents non nationaux), article 68, paragraphe 2. La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des commentaires formulés par l’Union syndicale suisse (USS) au sujet des régimes cantonaux d’allocations familiales. Le gouvernement déclare que les salariés étrangers qui habitent en Suisse avec leur famille ont les mêmes droits que les nationaux dans le domaine des allocations familiales. De son coté, l’USS signale que certains cantons ont adopté dans leur législation relative aux allocations familiales des restrictions en contradiction avec le principe d’égalitéétabli par la convention, qui touchent les enfants résidant à l’étranger de travailleurs et travailleuses domiciliés et salariés en Suisse, et cite des exemples concrets de telles restrictions introduites dans la réglementation de certains cantons. La commission note à ce sujet que, selon la publication de l’Office fédéral des assurances sociales «Aperçu des régimes cantonaux familiaux. Etat au 1er avril 2000» (p. 14), de nombreuses lois contiennent des prescriptions spéciales sur le droit aux allocations des salariés étrangers et, dans certains cantons, des salariés suisses ayant des enfants à l’étranger; les travailleurs étrangers dont les enfants vivent hors de Suisse sont assimilés aux salariés suisses seulement dans les cantons suivants: Appenzell Rh.-Ext, Appenzell Rh.-Int., Fribourg, Glaris, Lucerne, Obwald et Valais. Vu la complexité du système helvétique des allocations familiales, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées relatives aux questions soulevées par l’USS accompagnées de textes de la réglementation cantonale pertinente.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 38 de la convention (en relation avec l’article 69 f)). Dans son observation antérieure, la commission avait noté le renversement de jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (TFA) relatif à l’applicabilité directe des dispositions susmentionnées de la convention qui autorisent la suspension des prestations seulement lorsque l’éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l’intéressé. Selon les arrêts du TFA des 25 août 1993 et 21 février 1994, les normes internationales l’emportaient sur l’article 7, alinéa 1, de la Loi fédérale sur l’assurance invalidité (LAI) ainsi que sur l’article 37, alinéa 2, de la Loi fédérale sur l’assurance accidents (LAA), lesquels permettaient la réduction des prestations en espèces pour négligence grave. En conséquence, la commission avait souhaité que le gouvernement indique dans ses prochains rapports toutes modifications apportées à sa législation nationale en vue de la mettre en conformité formelle avec l’article 69 f) de la convention, par exemple à l’occasion d’une prochaine révision de la LAA ou de l’adoption de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales.

En réponse, le gouvernement indique dans son rapport que, par une modification du 9 octobre 1998, entrée en vigueur le 1er janvier 1999, la LAA a été mise en conformité avec l’article 38 de la convention, en relation avec l’article 69 f). Selon la nouvelle rédaction de l’article 37, alinéa 2, de la LAA (état au 6 avril 1999) fournie par le gouvernement, la possibilité de la réduction des indemnités journalières de l’assuré pour un accident provoqué par sa négligence grave n’est retenue que dans l’assurance des accidents non professionnels. La commission note avec intérêt cette modification qui concerne l’accident causé par une faute de l’assuré. Elle constate toutefois qu’en ce qui concerne la même sanction appliquée aux survivants de l’assuré en vertu de l’article 38, alinéa 2, de la LAA, qui reste applicable aux accidents et maladies professionnelles en plus des accidents non professionnels, la situation en droit demeure inchangée, puisque cette disposition permet toujours de réduire, ou même de refuser dans les cas particulièrement graves, les prestations en espèces d’un survivant si celui-ci a provoqué le décès de l’assuré par une négligence grave.

La commission a notéà cet égard, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son 24e rapport annuel sur l’application du Code européen de sécurité sociale, que le projet de 4e révision de la LAI est actuellement en examen devant le Parlement. Elle a également noté, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période 1996-2001 sur la convention no 128, que la législation nationale sera mise en conformité formelle avec la convention dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la Partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). La commission espère par conséquent que le gouvernement saisira cette occasion pour mettre l’article 38, alinéa 2, de la LAA, ainsi que l’article 7, alinéa 2, de la LAI en pleine conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur tout développement qui pourrait intervenir à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que dans les rapports annuels sur l'application du Code européen de sécurité sociale.

Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles). a) Article 38 de la convention (en relation avec l'article 69 f)). La commission prend note avec satisfaction du renversement de jurisprudence relatif à l'applicabilité directe des dispositions susmentionnées de la convention qui a été opéré par le Tribunal fédéral des assurances (TFA) dans ses arrêts des 25 août 1993 et 21 février 1994, dont les textes ont été communiqués par le gouvernement. En effet, dans son arrêt du 25 août 1993, le TFA a estimé que les dispositions des instruments internationaux qui autorisent la suspension des prestations lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l'intéressé sont directement applicables et l'emportaient sur l'article 7, alinéa 1, de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), dans la mesure où cette norme de droit fédéral permet, notamment, la réduction des prestations pour faute grave commise par négligence. Dans un arrêt ultérieur du 21 février 1994, le TFA a confirmé cette jurisprudence en précisant que la norme de droit international l'emporte également sur l'article 37, alinéa 2, de la loi fédérale sur l'assurance accidents (LAA), qui permet la réduction des prestations en espèces en cas d'invalidité si l'assuré a provoqué l'accident par négligence grave. Le gouvernement conclut, en conséquence, dans son rapport que, contrairement à ce que prévoit la loi, la négligence, même grave, ne suffit plus à fonder une réduction des prestations en cas d'accident ou de maladie professionnels. La commission a par ailleurs noté avec intérêt la déclaration du gouvernement faite dans le cadre du Code européen de sécurité sociale, selon laquelle, eu égard à cette nouvelle jurisprudence, les organismes assureurs compétents appliquent désormais les dispositions de la LAI et de la LAA compte tenu des normes internationales pertinentes. Elle souhaiterait que le gouvernement indique dans ses prochains rapports toutes modifications apportées à la législation nationale, en vue de la mettre en conformité formelle avec l'article 69 f) de la convention, par exemple à l'occasion d'une prochaine révision de la LAA ou de l'adoption de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales.

b) En ce qui concerne ses commentaires antérieurs concernant l'article 34, paragraphes 1 et 2, de la convention, la commission a pris connaissance avec intérêt du texte des recommandations no 7/90 de la commission ad hoc, Sinistres LAA, pour l'application de la LAA et de l'OLAA (ordonnance sur l'assurance accidents) concernant les soins à domicile, communiquées par le gouvernement dans le cadre du Code et faisant suite à un arrêt du 9 janvier 1990 du Tribunal fédéral des assurances. Ces recommandations précisent que les frais découlant de soins médicaux analogues à ceux pratiqués par les infirmiers doivent être pris en charge par l'assureur si le médecin considère que "ces soins à domicile" sont nécessaires. Le gouvernement confirme dans son rapport que, dans la pratique, les assureurs prennent en charge la totalité des frais afférents à ces soins. La commission constate donc, étant donné l'absence de toute participation des victimes des lésions professionnelles au coût des soins infirmiers à domicile, que, comme l'indique le gouvernement, la situation qui prévaut en Suisse est conforme à l'article 34 de la convention. Elle souhaiterait que le gouvernement indique dans ses futurs rapports tout développement qui pourrait intervenir à cet égard tant dans la législation que dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles), article 32, alinéa d) de la convention (en relation également avec l'article 69, alinéa j)). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de bien vouloir fournir des exemples d'application dans la pratique des dispositions de l'article 29 de la loi fédérale sur l'assurance accident (LAA) qui soumet à certaines conditions le droit aux prestations du conjoint survivant lorsque le mariage a été contracté après l'accident ayant causé le décès de l'assuré (paragr. 2); et autorise le refus ou la réduction des prestations lorsque le conjoint survivant a gravement manqué à ses devoirs envers les enfants (paragr. 5). Dans son rapport, le gouvernement confirme qu'à sa connaissance il n'existe pas de jurisprudence relative à l'application des dispositions de l'article 29, paragraphes 2 et 5, de la loi. Il ajoute que, pour l'heure, l'ensemble de la doctrine estime que les assureurs doivent faire usage de la sanction prévue à l'article 29, 5) de la loi susvisée, avec beaucoup de retenue, car il ne leur appartient pas de s'ériger en censeurs dans ce domaine sensible. Le gouvernement indique également que ce n'est pas par le biais de la future loi sur la partie générale du droit des assurances sociales que cette disposition devrait être amendée, mais lors de la révision de la LAA. La commission prend note de ces informations. Elle exprime l'espoir que, à l'occasion d'une prochaine révision de la LAA, par exemple, les mesures nécessaires pourront être prises de manière à assurer la pleine application de ces dispositions de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la question dans ses futurs rapports, au cas où une modification de la situation interviendrait en droit ou en pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle a également pris connaissance des discussions intervenues au sein de la Commission de la Conférence en 1993 dans le cadre de la convention no 128.

Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles)

1. Article 38 de la convention (en relation avec l'article 69, alinéa f)). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait soulevé la question de la compatibilité avec les dispositions précitées de la convention des articles 37, paragraphe 2, et 38, paragraphe 2, de la loi fédérale sur l'assurance accident du 20 mars 1981 (LAA), qui autorisent la réduction des prestations en espèces dues aux victimes d'accidents du travail ou à leurs survivants (pour ces derniers, ces prestations peuvent même être refusées) en cas de négligence grave des intéressés. En effet, comme la commission l'a souligné dans ses commentaires antérieurs, la suspension des prestations n'est autorisée aux termes de l'alinéa f) de l'article 69 de la convention que lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l'intéressé. Elle avait en conséquence invité le gouvernement à fournir des informations sur tout développement intervenu au sujet du projet de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales qui devait, selon le gouvernement, tenir pleinement compte des dispositions susmentionnées de la convention.

Après avoir indiqué dans son rapport n'avoir toujours pas connaissance de jurisprudence oû la question de la réduction des prestations pour négligence grave se serait posée en matière d'accidents professionnels, le gouvernement déclare que les débats parlementaires sur ce projet de loi sont actuellement interrompus. Il souligne qu'il s'agit d'un projet de loi qui émane du Parlement, puisque c'est la Commission du Conseil des Etats qui l'a élaboré. Ce projet a déjà été approuvé par le Conseil des Etats. Quant au Conseil national, il avait demandé un délai de réflexion sur ce dossier. En fait, le problème qui se pose est celui de savoir, au moment oû de nombreuses lois spéciales de sécurité sociale sont en cours de révision, si, plutôt qu'une loi sur une partie générale du droit des assurances sociales, il ne serait pas plus opportun d'élaborer une loi d'harmonisation qui serait moins compliquée que le projet actuel. Le gouvernement ajoute qu'en tout état de cause le dossier est actuellement entre les mains du Parlement et, que la mise en conformité, par un type de loi ou par un autre, de la LAA avec la convention n'est pas contestée.

La commission prend bonne note de ces informations. Elle exprime l'espoir que les débats parlementaires sur la question se poursuivront et que ceux-ci aboutiront à l'adoption prochaine d'un texte qui tiendra pleinement compte des dispositions susmentionnées de la convention.

2. Article 34, paragraphes 1 et 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 10, paragraphe 3, de la loi fédérale précitée sur l'assurance accident (prévoyant que le Conseil fédéral peut fixer les conditions auxquelles l'assuré a droit à des soins à domicile, ainsi que la mesure dans laquelle ceux-ci sont couverts par l'assurance), et à l'article 18 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 (disposant que l'assurance couvre une part seulement des frais résultant des soins à domicile, prescrits par un médecin et dispensés par une personne autorisée). Elle avait donc souhaité que le gouvernement prenne les mesures nécessaires afin de prévoir expressément dans la législation l'absence de toute participation des victimes de lésions professionnelles aux coûts des soins infirmiers à domicile, conformément à la convention. Dans la mesure oû dans son rapport le gouvernement confirme que dans la pratique les assureurs prennent en charge la totalité de frais afférents à ces soins, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires soient prises pour que la situation de fait qui prévaut en Suisse soit consacrée expressément dans la législation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Partie VI de la convention (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles). Article 32, alinéa d) (en relation également avec l'article 69, alinéa j)). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souhaité que le gouvernement soit prié de fournir des exemples d'application dans la pratique des dispositions de l'article 29 de la loi fédérale sur l'assurance accident du 20 mars 1981 qui soumet à certaines conditions le droit aux prestations du conjoint survivant lorsque le mariage a été contracté après l'accident ayant causé le décès (paragr. 2); et autorise le refus ou la réduction des prestations lorsque le conjoint survivant a gravement manqué à ses devoirs envers les enfants (paragr. 5). Dans son rapport, le gouvernement déclare que, à sa connaissance, il n'existe pas de jurisprudence relative à l'application des dispositions dudit article 29, paragraphes 2 et 5; en outre, il ne serait plus fait usage, dans la pratique, de la faculté prévue à l'article 29, paragraphe 5. La commission prend bonne note de ces informations. Elle exprime l'espoir que le projet de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, une fois adopté, tiendra pleinement compte des dispositions susmentionnées de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la question dans ses futurs rapports au cas où une modification de la situation interviendrait en droit ou en pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Partie VI de la convention (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles)

1. Article 38 (en relation avec l'article 69 f)). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait soulevé la question de la compatibilité avec la convention des articles 37, paragraphe 2, et 38, paragraphe 2, de la loi fédérale sur l'assurance accident (LAA du 20 mars 1981) qui prévoient la réduction des prestations en espèces dues aux victimes d'accidents du travail ou à leurs survivants (pour ces derniers, ces prestations peuvent même être refusées) lorsque l'éventualité a été provoquée par une négligence grave des intéressés. En effet, comme la commission l'a déjà souligné précédemment, la suspension des prestations n'est autorisée aux termes de l'alinéa f) de l'article 69 de la convention que lorsque l'éventualité est provoquée par une faute intentionnelle de l'intéressé.

Dans sa réponse, le gouvernement indique qu'il est prévu dans le projet de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales - élaboré par la Commission du Conseil des Etats suite à un projet de la Société suisse de droit des assurances et actuellement à l'examen - de renoncer à la réduction des prestations en cas de négligence grave de l'intéressé. Il ajoute toutefois que le Conseil fédéral est placé devant un certain nombre de priorités dont la dixième révision de la loi sur l'assurance vieillesse et survivants, les révisions de la loi sur l'assurance maladie et de la loi sur la prévoyance professionnelle ainsi que l'examen des rapports entre le premier et le deuxième pilier. Dans ces circonstances, le Conseil fédéral, s'il approuve globalement le projet de loi de la Commission du Conseil des Etats, désire que soient tout d'abord menés à bien les travaux de révision des lois précitées avant que le Parlement n'ait à débattre de ce projet de nouvelle loi. La commission prend note de ces informations. Dans ce contexte, elle a également noté les observations de l'Union syndicale suisse (USS) qui ont été communiquées par le gouvernement en date du 12 février 1993. Selon l'USS, le Conseil fédéral aurait donné un avis réservé sur ledit projet et aurait invité le Parlement à suspendre ses travaux. Tout en étant consciente des priorités auxquelles le gouvernement est confronté, la commission exprime à nouveau l'espoir que le projet de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales pourra être adopté prochainement et qu'il tiendra pleinement compte des dispositions susmentionnées de la convention qui font l'objet de ses commentaires depuis de nombreuses années. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout développement intervenu en la matière.

2. Article 34, paragraphes 1 et 2. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant l'article 10, paragraphe 3, de la loi fédérale précitée sur l'assurance accident, aux termes duquel le Conseil fédéral peut fixer les conditions auxquelles l'assuré a droit à des soins à domicile, ainsi que la mesure dans laquelle ceux-ci sont couverts par l'assurance, et l'article 18 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 disposant que l'assurance couvre une part seulement des frais résultant des soins à domicile prescrits par un médecin et dispensés par une personne autorisée, le gouvernement rappelle qu'il s'agit en fait des soins infirmiers et que, dans la pratique, les assureurs prennent en charge la totalité des frais afférents à ces soins. Il ajoute que la convention tarifaire avec le personnel soignant, qui devait fixer la contribution des assurés aux frais des soins à domicile, n'a toujours pas été conclue, en raison principalement de l'absence d'une association centrale regroupant le personnel infirmier, ce qui rend aléatoire l'application de l'article 70, alinéa 1, de l'ordonnance susmentionnée. Selon le gouvernement, la situation de fait qui prévaut en Suisse est donc conforme à l'article 34 de la convention. La commission prend note de ces informations. Elle espère, par conséquent, que le gouvernement n'aura pas de difficulté à consacrer une telle pratique dans la législation en prévoyant expressément l'absence de toute participation des victimes des lésions professionnelles aux coûts des soins infirmiers à domicile, conformément à la convention.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Partie VI de la convention (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles)

1. Article 38 (en relation avec l'article 69 f)). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait soulevé la question de la compatibilité avec la convention des articles 37, paragraphe 2, et 38, paragraphe 2, de la nouvelle loi fédérale sur l'assurance accident (LAA du 20 mars 1981) qui prévoient la réduction des prestations en espèces dues aux victimes des accidents du travail ou à leurs survivants (pour ces derniers, ces prestations peuvent même être refusées) lorsque l'éventualité a été provoquée par une négligence grave des intéressés. Etant donné qu'aux termes des dispositions précitées de la convention la suspension des prestations ne peut intervenir que lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle des intéressés, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application des dispositions précitées de la loi fédérale dans la pratique, permettant de démontrer que, dans le cas des accidents professionnels, la réduction ou le refus des prestations ne peut avoir lieu que lorsque la "négligence grave" est intentionnelle.

En réponse à ces commentaires, le gouvernement communique avec son rapport deux arrêts du Tribunal fédéral des assurances relatifs à la réduction des prestations pour "négligence grave" dans des cas d'accidents de la circulation et déclare qu'il ne lui a pas été possible de fournir des informations sur l'application pratique des articles 37, paragraphe 2, et 38, paragraphe 2, de la loi précitée en ce qui concerne les accidents professionnels. Il indique, toutefois, que la réduction des prestations, aux termes de ces articles, est également valable pour ces derniers accidents. Il renvoie, en outre, à la réponse du Conseil fédéral en date du 1er juin 1987, donnée à l'occasion de certaines questions posées par deux parlementaires au sujet de la nécessité d'une modification des dispositions précitées, en vue de les rendre conformes aux engagements internationaux contractés par le pays. Dans cette réponse (dont la commission a déjà eu connaissance à sa session de 1988 lors de l'examen de l'application, par la Suisse, du Code européen de sécurité sociale), le Conseil fédéral souhaitait attendre que la question de la réduction des prestations, motivée par une faute grave des assurés, soit examinée dans le contexte de l'élaboration d'une "partie générale du droit des assurances sociales suisses". D'après les informations fournies à l'époque par le gouvernement sur le Code européen de sécurité sociale, la question était déjà à l'étude par un groupe de travail chargé de faire des recommandations au Conseil des Etats, notamment au sujet de ces réductions, et des indications sur l'avancement des travaux à cet égard seraient communiquées à la commission. Comme le dernier rapport du gouvernement sur la convention ne fournit pas d'information sur une évolution quelconque dans ce domaine, la commission ne peut qu'espérer que les mesures nécessaires seront prises afin de mettre la législation nationale en pleine conformité avec les dispositions de la convention sur ce point.

2. Article 34, paragraphes 1 et 2. Dans ses commentaires, la commission s'était également référée à l'article 10, paragraphe 3, de la loi fédérale précitée sur l'assurance accident (prévoyant que le Conseil fédéral peut fixer les conditions auxquelles l'assuré a droit à des soins à domicile, ainsi que la mesure dans laquelle ceux-ci sont couverts par l'assurance), et à l'article 18 de l'ordonnance de 1982 prise en application de cette loi (disposant que l'assurance couvre une part seulement des frais résultant des soins à domicile prescrits par un médecin et dispensés par une personne autorisée); elle avait donc prié le gouvernement d'indiquer si ces dispositions qui semblent imposer aux assurés une participation au coût des soins médicaux s'appliquent également aux victimes des accidents professionnels, ce qui serait contraire à la convention qui prévoit la gratuité des soins dans ce cas. Le gouvernement indique en réponse qu'il s'agit là de soins infirmiers et que la contribution aux frais des soins à domicile doit être fixée par convention tarifaire. Il ajoute qu'aucune convention de ce genre n'a encore été conclue mais que, dans la pratique, les assureurs prennent en charge la totalité des frais de ces soins et que, par conséquent, il n'y a pas de participation des assurés. La commission prend bonne note de cette déclaration et espère qu'une convention tarifaire pourra être conclue prochainement en consacrant formellement cette pratique, notamment à l'égard des victimes des accidents du travail.

3. Article 32, alinéa d) (en relation également avec l'article 69 i)). La commission avait en outre prié le gouvernement de fournir des exemples d'application dans la pratique des dispositions de l'article 29 de la loi fédérale sur l'assurance accident qui: a) soumet le droit à prestations du conjoint survivant - lorsque le mariage a été contracté après l'accident ayant causé le décès -, à la condition que la promesse de mariage ait été publiée avant l'accident ou que le mariage ait duré au moins deux ans lors du décès de l'assuré; et b) autorise le refus ou la réduction des prestations lorsque le conjoint survivant a gravement manqué à ses devoirs envers les enfants. Le gouvernement déclare dans son dernier rapport qu'il n'y a pas eu jusqu'à présent de cas d'application pratique des dispositions de l'article précité, mais qu'il ne manquera pas de fournir des informations sur tout développement qui pourrait intervenir en la matière. La commission note cette déclaration et espère que le gouvernement pourra informer le Bureau de toute évolution de la question à cet égard.

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