National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) relatives à l’application de la convention et, plus spécifiquement, à des obstacles à la négociation collective dans le secteur public. Elle prend note en outre des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2543 alléguant certaines restrictions à la négociation collective à l’égard des salariés du secteur public. Elle note que le gouvernement indique que, en réponse aux déclarations de la CSI selon lesquelles 20 à 25 pour cent des travailleurs sont couverts par des conventions collectives, la proportion des travailleurs syndiqués est de 6,2 pour cent et que les estimations avancées par la CSI sont tout à fait acceptables. La commission invite le gouvernement à prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, toutes mesures de nature à promouvoir la négociation collective, et à indiquer les résultats obtenus sur ce plan.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note aussi des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui portent sur des allégations de violation des droits syndicaux, et de la réponse du gouvernement à ce sujet. En particulier, la commission note que, selon le gouvernement, deux cas liés à la violation de droits syndicaux ont été examinés par les commissions tripartites sur les différends du travail de l’inspection nationale du travail et que, en 2006-07, les tribunaux n’ont été saisis d’aucun cas de ce type.
La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), du 10 août 2006, et de la récente communication du gouvernement en réponse à ses commentaires, qui portent sur des questions relatives à l’application dans la législation et dans la pratique de diverses dispositions de la convention. La commission examinera ces questions lors de sa prochaine session.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment de l’adoption de la loi sur les syndicats, entrée en vigueur le 23 juillet 2000.
Dans sa précédente demande, la commission avait demandé au gouvernement de faire en sorte que la législation garantisse aux travailleurs une protection contre les actes de discrimination antisyndicale et que cette protection soit assortie de sanctions suffisamment dissuasives, y compris contre les actes d’ingérence de la part des employeurs et de leurs organisations.
Article 1 de la convention. La commission note avec satisfaction que l’article 19 2) de la loi sur les syndicats interdit toute restriction des droits des salariés ou des personnes en quête d’emploi sur la base de l’appartenance syndicale; que l’article 19 4) permet aux salariés victimes d’une discrimination de cette nature d’exiger que la discrimination cesse, et d’obtenir la réparation du préjudice subi et le retour à la situation antérieure. Enfin, l’article 184 du Code des délits administratifs, entré en vigueur le 2 décembre 2000, prévoit une amende d’un montant pouvant équivaloir à 100 jours de salaire à l’encontre d’un employeur ou de toute autre personne convaincue d’infraction à l’article 19 2) de la loi sur les syndicats.
Article 2. La commission note également avec satisfaction qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 5, de la loi sur les syndicats les organisations d’employeurs et les autorités publiques ont l’interdiction de s’immiscer dans les affaires des syndicats, et que le Code des délits administratifs prévoit des amendes d’un montant pouvant atteindre l’équivalent de 100 à 200 jours de salaire dans de telles circonstances.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que du rapport de la mission accomplie en Estonie du 25 au 27 août 1999 dans le cadre de la liberté syndicale.
Article 1 de la convention. La commission a déjà fait observer que la législation ne prévoit pas de protection contre les actes de discrimination antisyndicale au stade de l'embauche. Le projet de loi sur la liberté d'association et les droits des syndicats prévoit, à son article 10 2), que toute restriction des droits du salarié sur la base de son appartenance syndicale est interdite, mais cette disposition ne se réfère pas à la discrimination au stade de l'embauche ni à la discrimination basée sur l'activité syndicale. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que la législation prévoie cette protection, de même que des voies de recours spécifiques et des sanctions adéquates et dissuasives en cas de discrimination antisyndicale.
Article 2. La commission note que l'article 58 3) du projet de loi prévoit que l'employeur ne doit pas intervenir dans les affaires des syndicats et doit respecter la liberté d'association. La commission rappelle que la législation nationale doit prévoir des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes d'ingérence de la part des employeurs et de leurs organisations. Elle souhaiterait disposer d'un complément d'information sur les sanctions prévues par l'article 70 du projet de loi.
La commission exprime l'espoir que les dispositions de la future loi sur la liberté d'association et les droits des syndicats donneront pleinement effet à la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte dès qu'il aura été adopté.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Article 1 de la convention. La commission avait précédemment constaté que la législation, bien que comportant des dispositions assurant une protection contre les actes de discrimination antisyndicale dans l'emploi, n'assure pas une telle protection au stade de l'embauche. Elle note que, selon les déclarations du gouvernement, le projet de loi sur les syndicats assurera une protection adéquate contre ces actes et prévoira des sanctions administratives et pénales en cas de violation.
La commission exprime l'espoir que le projet de loi sur les syndicats comportera des dispositions assurant une protection contre les actes de discrimination antisyndicale au stade de l'embauche. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte dès qu'il aura été adopté.
Article 4. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les conventions collectives les plus importantes conclues au cours de la période couverte par le rapport. Le gouvernement indique que les conventions collectives les plus importantes sont celles qui ont été conclues entre les organismes suivants: le Syndicat des travailleurs des transports et des routes et la Fédération des employeurs des transports et le Conseil national des routes; le Syndicat des travailleurs de l'énergie et Estonia Energy Ltd. ainsi qu'Electricity Net Ltd.; le Syndicat des travailleurs de la foresterie et le ministère de l'Environnement; le Syndicat des mineurs des schistes bitumineux et la Estonia Oil Shale Ltd.; le Syndicat des travailleurs des chemins de fer et la Estonia Railway Ltd.; le Syndicat des travailleurs des communications et Estonian Telephone et Estonian Post Ltd. La commission prend note de ces informations.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. La commission rappelle qu'elle se référait, dans sa précédente demande directe, à la protection dont les travailleurs doivent bénéficier contre les actes de discrimination antisyndicale. Elle constate que certaines dispositions législatives assurent une protection contre les actes de discrimination antisyndicale dans l'emploi et dans l'exercice des activités syndicales. En particulier, l'article 2 de la loi de la République socialiste soviétique d'Estonie sur les syndicats stipule que toutes les personnes qui travaillent ont le droit de constituer des syndicats et que l'exercice de ce droit n'admet aucune restriction; l'article 11 de la même loi stipule que le licenciement du membre d'un syndicat ou l'imposition d'une sanction disciplinaire à des dirigeants syndicaux nécessite l'autorisation préalable de la direction du syndicat; l'article 9 de la loi sur les conventions collectives dispose que les représentants des parties à la négociation ne peuvent, au cours de celle-ci, faire l'objet de mesures disciplinaires ni d'un licenciement; et l'article 24 de la loi sur les conflits du travail interdit le licenciement de grévistes ayant participé à une grève légale. La législation, néanmoins, ne semble pas comporter de dispositions assurant une protection contre les actes de discrimination dans le cadre de l'embauche.
La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures afin que soient incluses dans la législation des dispositions garantissant expressément une protection contre les actes de discrimination au moment de l'embauche, et de la tenir informée dans son prochain rapport de toute mesure prise à cet égard.
Articles 1 et 2. En ce qui concerne les sanctions en cas de discrimination antisyndicale ou d'ingérence dans les organisations de travailleurs et d'employeurs, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport qu'en vertu des articles 34 et 200 de la loi sur les infractions administratives les violations à la législation du travail (y compris pour les actes de discrimination antisyndicales) peuvent donner lieu à des amendes pouvant aller jusqu'à un montant équivalant à 100 jours de salaire.
En outre, le gouvernement estime qu'il est raisonnable de prévoir des sanctions de nature pénale lors de la prochaine révision de la législation sur les relations professionnelles.
Article 4. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions sur le nombre de conventions collectives conclues et sur les secteurs et les travailleurs couverts par ces conventions. La commission note que le gouvernement n'a pas été en mesure de communiquer les informations demandées car il n'y a pas de système de registre des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les conventions plus importantes conclues au cours de la période couverte par le rapport.
Enfin, la commission rappelle qu'elle avait pris note dans sa précédente demande directe de l'élaboration en cours d'une nouvelle loi sur les syndicats. Elle prie à nouveau le gouvernement de l'informer de la suite donnée à ce texte et de lui communiquer copie du texte dès qu'il aura été adopté.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:
Article 1 de la convention. La commission note l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle des situations de discrimination antisyndicale pourraient se produire dans certaines petites entreprises. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures il entend prendre dans le cas où de telles situations se produiraient.
Article 3. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon laquelle le défaut de législation en matière de protection contre la discrimination antisyndicale entraînerait un manque de possibilités de sanction. Elle note également que le gouvernement espère qu'une protection générale et adéquate pourra être améliorée dans la loi sur les syndicats en cours d'élaboration.
Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures de prévention, de réparation ou de sanction il entend prendre pour assurer une protection efficace, notamment quelles sanctions il entend instituer pour protéger les travailleurs contre les actes de discrimination prévus à l'article 1, ou les organisations de travailleurs dans le cas où des actes d'ingérence, tels que ceux dont il est question à l'article 2, devaient se produire.
Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir toute information pratique sur la négociation collective (par exemple, nombre de conventions collectives, secteurs couverts, nombre de travailleurs concernés).
La commission note qu'une nouvelle loi sur les syndicats est en voie d'élaboration. Elle prie le gouvernement de fournir des renseignements sur l'état d'avancement des travaux et de communiquer le texte dès qu'il aura été adopté.