National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 8 de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer les données relatives au recensement de la population effectué en 2001.
Article 9, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé de réaliser une enquête en vue de la compilation de statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail couvrant des catégories importantes de salariés ou des groupes de professions dans des branches d’activité économique importantes.
Article 10. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement relatif à l’échantillonnage statistique sur la structure et la répartition des salaires.
Article 16, paragraphe 4. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout développement concernant les statistiques sur le coût de la main-d’œuvre (article 11). Elle l’invite à nouveau à considérer la possibilité d’accepter les obligations découlant de cet article ainsi que des articles 12, 13, 14 et 15.
Point V du formulaire de rapport. Prière d’indiquer à quelles organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs copie de tout rapport sur l’application de la convention a été communiquée, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. Prière d’indiquer si ces rapports ont suscité des observations de la part de telles organisations.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en mai 2005 et des réponses à ses commentaires antérieurs. Elle note avec satisfaction qu’il est à présent donné plein effet à l’article 8 de la convention, un recensement de l’ensemble de la population ayant été fait en 2001.
La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à certains points.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note du rapport du gouvernement et des informations concernant l’article 7 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants:
Article 8. La commission note que cet article peut désormais être considéré comme partiellement appliqué grâce à l’enquête sur la population active, qui rend compte de la manière la plus exhaustive de la structure et de la répartition de la population économiquement active. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur tous éléments nouveaux ressortant du recensement de population et des ménages qui doit être mené prochainement.
Article 9. La commission note avec intérêt que les statistiques relatives aux gains mensuels moyens et à la durée moyenne du travail ventilées par activitééconomique et par région, et chaque trimestre par sexe, sont compilées et publiées chaque mois et que les statistiques sur les taux moyens de rémunération et la durée normale du travail ventilées par activitééconomique et par région sont compilées tous les trimestres. Elle note également que, selon les indications du gouvernement, celui-ci prévoit d’étendre la couverture de l’enquête annuelle sur les salaires et la durée du travail aux autres branches d’activitééconomique à partir de 2001. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement concernant cette enquête et de communiquer régulièrement ses publications annuelles au BIT dès que cela est réalisable, conformément à l’article 5.
Se référant à l’article 2, la commission constate l’absence de compatibilité entre la classification nationale des activités, d’une part, et les normes ou directives internationales, d’autre part (que ce soit la Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE, Rev.1 ou la CITI, Rev.3). Elle demande donc au gouvernement d’indiquer quelles mesures sont prises en vue d’adapter la classification commune des activités économiques nationales de l’Ukraine à la NACE, Rev.1, comme annoncé dans le précédent rapport.
Article 10. La commission note avec intérêt que les prescriptions de cet article semblent être satisfaites du fait que des statistiques trimestrielles sur la structure des gains, la durée du travail et la répartition des salariés par niveaux de gains et durée du travail sont compilées. Ces données sont ventilées par branche d’activitééconomique, région et sexe. La commission note qu’il est prévu d’étendre la couverture de ce système à partir de 2002. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement concernant le système de compilation des statistiques de la structure et de la répartition des salaires ainsi que la future structure de l’enquête sur les gains, qu’il est prévu de mettre en place dans le cadre du projet TACIS.
Article 16, paragraphe 4. La commission prend note des informations communiquées à propos des articles 11 à 15, dont les obligations n’ont pas été acceptées. Dans le but d’établir clairement dans quelle mesure il est d’ores et déjà donné effet à ces articles, la commission formule les remarques suivantes.
En ce qui concerne l’article 11, la commission note qu’une première étude pilote sur les coûts de la main-d’œuvre a été menée en 1996 et que ses résultats ont été publiés dans le bulletin statistique du GOSKOMSTAT. Notant que cet organisme s’efforce d’améliorer l’enquête sur les coûts de la main-d’œuvre et d’en étendre la portée aux autres branches d’activitééconomique, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard. Concernant l’article 12, la commission constate que les indices des prix à la consommation ont fait leur apparition en 1991. Elle encourage donc le gouvernement à communiquer les informations correspondantes concernant ces statistiques, conformément aux articles 2, 3, 5 et 6. En ce qui a trait à l’article 13, la commission note qu’une nouvelle enquête sur les revenus et les dépenses des ménages a été menée en 1999. Elle prie le gouvernement de communiquer les informations correspondantes, conformément aux articles 2, 3, 5 et 6. En ce qui concerne les articles 14 et 15, la commission constate qu’il ressort des informations communiquées dans le rapport et de celles dont le BIT dispose que les statistiques des accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que des grèves sont apparemment compilées et publiées d’une manière générale conformément aux prescriptions. Elle incite par conséquent le gouvernement à envisager d’accepter les obligations de ces articles.
La commission note le second rapport du gouvernement et en particulier les informations fournies en réponse aux commentaires antérieurs. Elle demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:
Article 3 de la convention. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement d'indiquer pour chacun des articles 7 à 10 la manière selon laquelle les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie.
Article 7. La commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur les obligations découlant des articles 5 et 6 et de communiquer au BIT les statistiques publiées et les informations méthodologiques concernant, par exemple, l'enquête sur la main-d'oeuvre de 1995 ainsi que les données sur l'emploi rémunéré obtenues par une enquête par établissement.
Article 8. Rappelant que, bien que les recensements de population aient été organisés, les données n'ont pas été réparties entre l'emploi et le chomâge, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour compiler les statistiques visées par cet article ainsi que sur tout projet relatif à un nouveau recensement.
Article 9. La commission note qu'une enquête pilote sur les salaires a été exécutée dans certaines entreprises et industries en octobre 1995 et demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'évolution de cette enquête. Elle lui demande aussi d'indiquer s'il est envisagé de compiler des statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail (conformément au paragraphe 2), dans le cadre de l'enquête sur les salaires ou de tout autre système de déclaration.
Article 10. La commission note que les données statistiques sont compilées conformément aux exigences minimales prévues par cet article et demande au gouvernement d'indiquer toute mesure envisagée pour améliorer le degré de détail conformément au paragraphe 5 de la recommandation no 170, et conformément à l'article 2.
Article 16, paragraphe 4. La commission note les informations fournies au titre des articles 11 à 15. Elle note avec intérêt que, bien que les obligations prévues par ces articles n'aient pas été formellement acceptées, certaines de leurs exigences sont déjà satisfaites. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir toute statistique compilée sur les sujets traités par ces articles ainsi que les détails relatifs à la source, à la méthodologie et à la publication. C'est dans le but de préciser dans quelle mesure il leur est déjà donné effet que la commission formule les remarques suivantes sur certains de ces articles:
Article 11. La commission note avec intérêt que l'application de cet article est en cours avec l'organisation d'une première enquête pilote par échantillon sur le coût de la main-d'oeuvre en 1995. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cette enquête pilote et tous faits nouveaux survenus dans ce domaine.
Articles 14 et 15. La commission note avec intérêt que les statistiques sur les lésions professionnelles et sur les grèves et les lock-out semblent être collectées et disponibles. Elle appelle l'attention du gouvernement sur les obligations prévues par les articles 2, 3, 5, et 6 concernant ces statistiques dans l'optique d'une acceptation éventuelle des articles 14 et 15, conformément à l'article 16, paragraphe 3). En outre, il conviendrait d'envisager une classification industrielle plus complète des statistiques (par exemple en utilisant la classification CITI récemment révisée).
La commission prend note du premier rapport du gouvernement et le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Point I du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir une liste ainsi que des copies, si elles n'ont pas déjà été adressées au BIT, des lois et règlements qui donnent effet aux dispositions de la convention.
Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer, pour chacun des articles 7 à 10, si les normes et les directives les plus récentes (telles que les résolutions adoptées par la Conférence internationale des statisticiens du travail et les Classifications internationales types) ont été suivies, en ce qui concerne, en particulier, la conduite de l'enquête sur la population active et l'organisation des recensements de population.
Article 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer, pour chacun des articles 7 à 10, la manière dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie.
Article 7. La commission note que la réalisation d'une enquête sur la population active permettra de compiler les statistiques courantes sur la population économiquement active, l'emploi, le chômage et le sous-emploi visible, conformément à cet article. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce domaine.
Article 8. La commission note que, bien que des recensements de population aient été réalisés, les données obtenues n'ont pas été ventilées en fonction des catégories emploi et chômage. Elle prie le gouvernement de signaler les mesures prises afin de compiler les statistiques prévues par cet article.
Article 9, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises en vue de compiler les statistiques sur les taux de salaire au temps.
Article 10. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des statistiques sur la répartition des salariés en fonction des niveaux de revenus et des durées du travail ont été compilées et, dans le cas contraire, d'indiquer les mesures prises en vue d'établir ces statistiques.
Article 16, paragraphe 4. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les statistiques prévues aux articles 11 à 15 et, en particulier, de communiquer au BIT toutes les statistiques disponibles sur les domaines couverts par ces dispositions, ainsi que des renseignements concernant leurs sources, leur méthodologie et leur publication.