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Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1961)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 1 à 4 de la convention. Évaluation de l’écart de rémunération et de ses causes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une réforme du dispositif de production et d’analyse des statistiques sur l’emploi a été initiée, laquelle devrait permettre d’identifier les inégalités de rémunération dans l’économie formelle et informelle, de déterminer leur nature, leur portée et leurs causes. La commission espère que la réforme susmentionnée sera achevée dans un futur proche et que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations statistiques permettant d’apprécier l’application du principe de la convention. La commission réitère sa précédente demande et prie le gouvernement de fournir: i) des données sur le nombre d’hommes et de femmes, ventilées par secteur et profession dans les secteur privé et public, les niveaux de rémunération correspondants et l’ampleur des écarts de rémunération dans l’économie formelle et informelle; et ii) toute information disponible sur les causes des inégalités de rémunération dans l’économie formelle et informelle.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaire minimum. La commission rappelle que la fixation d’un salaire minimum est un moyen important d’appliquer la convention. Étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la méthode et les critères d’évaluation utilisés lors de la fixation du salaire minimum; ii) le nombre de travailleurs, ventilé par sexe et, si possible, par secteur de l’économie, couverts par le salaire minimum; et iii) tout nouveau salaire minimum adopté et son impact sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Conventions collectives et collaboration avec les partenaires sociaux. S’agissant de l’engagement du gouvernement d’inclure le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la convention collective interprofessionnelle lors de sa révision, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) la rémunération dans le secteur privé ne se base pas sur le genre mais sur la catégorie professionnelle; 2) l’article 31.3 du Code du travail indique clairement que la rémunération repose sur l’emploi; et 3) lors de la révision de la convention collective interprofessionnelle, les partenaires sociaux apprécieront la nécessité de réaffirmer cette disposition du Code. La commission observe cependant que l’article 44 de la convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977 limite le paiement d’un salaire égal à des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» et qu’il ne reflète pas le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale prévus par la convention et la législation nationale. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour que le principe de la convention soit inclus dans la future convention collective interprofessionnelle.
Article 3. Évaluation objective et détermination de la classification des emplois. La commission note que le gouvernement ne répond pas à sa demande d’information sur l’évaluation objective des emplois. Elle observe toutefois que l’article 31.3 du Code du travail prévoit que «les méthodes d’évaluation des emplois doivent reposer sur des considérations objectives basées essentiellement sur la nature des travaux que ces emplois comportent». Par conséquent, la commission réitère sa demande d’information sur les méthodes et les critères utilisés pour évaluer les emplois et établir les classifications professionnelles. Elle le prie également de fournir des informations sur les activités de formation entreprises auprès des partenaires sociaux en la matière.
Contrôle de l’application. Tribunaux. Inspection du travail. La commission rappelle que le Code du travail (article 31.2) reflète le principe de la convention. Elle note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que la question de l’aménagement de la charge de la preuve au bénéfice du travailleur s’estimant discriminé, dès lors qu’il a apporté un commencement de preuve ou des éléments plausibles attestant d’une infraction, sera discutée avec les partenaires sociaux lors des sessions à venir du Comité consultatif tripartite sur les normes internationales du travail (CCTNIT). Par ailleurs, la commission note que le gouvernement indique que les variables prises en compte par les données statistiques ne permettent pas à ce jour de déterminer s’il existe des infractions au principe de la convention mais que l’opérationnalisation à venir des nouvelles fiches de collecte des données statistiques permettra le recueil de ces données. S’agissant de la capacité des inspecteurs du travail à identifier les infractions et à y remédier, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ceux-ci reçoivent une formation initiale complète, puis des formations continues, afin de pouvoir assurer les missions qui leur sont attribuées conformément aux article 91.1 et suivants du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute évolution de la charge de la preuve et de communiquer copie de tout texte législatif amendé une fois qu’il aura été adopté; ii) les mesures prises pour collecter et analyser les données relatives aux inégalités de rémunération (nombre d’infractions, sanctions imposées et compensations accordées); et iii) toute activité de formation spécifique organisée pour permettre aux inspecteurs du travail de détecter les inégalités de rémunération et d’y remédier.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Évaluation de l’écart de rémunération. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la répartition des hommes et des femmes par secteur d’activité, privé et public, et par profession, et sur leurs niveaux de rémunération respectifs. Elle note que le gouvernement déclare dans son rapport qu’il transmettra les informations lorsqu’elles seront disponibles. La commission note également que dans le rapport d’évaluation de la Côte d’Ivoire de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing (Beijing +25), le gouvernement fait référence à l’adoption future de plusieurs mesures visant à promouvoir la collecte de données spécifiques aux questions de genre, notamment l’élaboration d’indicateurs nationaux spécifiques au genre sur l’égalité, l’institutionnalisation et la systématisation de la collecte des données et des évaluations périodiques systématiques, et l’élaboration d’un ensemble national d’indicateurs pour suivre les progrès vers la réalisation des Objectifs de développement durable des Nations Unies. Elle note également qu’en 2016, le gouvernement a réalisé l’enquête nationale sur la situation de l’emploi et le secteur informel (ENSESI 2016) et que la participation des femmes au marché du travail s’effectue principalement dans l’économie informelle. La commission rappelle que si le principe de la convention doit s’appliquer à l’égard de tous les travailleurs, y compris de ceux de l’économie informelle, son application tant dans la législation que dans la pratique reste problématique dans ce contexte, mais la compréhension de l’ampleur des écarts de rémunération entre hommes et femmes et l’examen des facteurs sous-jacents perpétuant ces écarts dans l’économie informelle constituent des premières étapes importantes vers la réalisation de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale pour tous, y compris celles et ceux qui travaillent dans l’économie informelle (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 665). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que, lors de la mise en place de nouvelles méthodes de collecte et de ventilation des données et de la réalisation des prochaines enquêtes, des informations relatives à l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale soient recueillies (comme des données sur le nombre d’hommes et de femmes, ventilées par secteur et profession dans les secteurs privé et public, et les niveaux de rémunération correspondants, ainsi que sur l’ampleur des écarts de rémunération dans l’économie informelle). Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour utiliser ces informations afin d’identifier les inégalités de rémunération dans l’économie formelle et informelle, et de déterminer leur nature, leur portée et leurs causes.
Article 1 de la convention. Égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que, pour l’instant, aucune mesure n’a été prise pour examiner la possibilité d’aménager la charge de la preuve au bénéfice du travailleur s’estimant discriminé, dès lors que le plaignant a apporté un commencement de preuve ou des éléments plausibles attestant d’une infraction. Par conséquent, la commission se voit obligée de réitérer sa demande au gouvernement d’envisager d’examiner avec les partenaires sociaux la possibilité d’aménager la charge de la preuve.
Articles 2 et 4. Conventions collectives et collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport son engagement à veiller à ce que, lors de la révision de la convention collective interprofessionnelle, le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale soit formellement mentionné. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la progression de la révision de la convention collective interprofessionnelle de 1997. Elle réitère également sa demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 72.2 du Code du travail dans la pratique, notamment par la communication d’extraits de conventions collectives contenant des clauses relatives aux modalités d’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Article 2, paragraphe 2 b). Fixation des salaires minima. Dans ses commentaires précédents, la commission avait estimé que les trois critères retenus par les autorités ivoiriennes pour fixer les salaires minima n’étaient pas suffisants à eux seuls pour garantir que le processus était exempt de préjugés sexistes. Elle prend note que le gouvernement précise que les négociations sur les salaires minimums ont lieu au sein d’un organe bipartite, à savoir la Commission indépendante permanente de concertation (CCT), et que ses conclusions sont ensuite transmises à un organe tripartite, la Commission consultative du travail, pour être entérinées par un acte réglementaire. La commission rappelle que les salaires minima constituent un outil important d’application de la convention. Les femmes étant prédominantes dans les emplois à bas salaires, un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés et a donc une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes, ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission souligne également qu’il est important que les gouvernements, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, examinent le fonctionnement des mécanismes de fixation des salaires minima compte tenu de la nécessité de promouvoir et de garantir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, évitent toute distorsion sexiste et veillent notamment à ce que des aptitudes considérées comme «féminines» (comme la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales) ne soient pas sous-évaluées, voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines» (comme la capacité de manipuler de lourdes charges) (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 683 et 685). La commission est donc tenue de réitérer sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que ceux qui fixent les salaires minima maîtrisent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel que consacré par la convention, et que, dans les secteurs qui emploient une forte proportion de femmes, les salaires soient effectivement déterminés sur la base de critères objectifs exempts de tout préjugé sexiste, en précisant la méthode d’évaluation des emplois et les critères utilisés.
Article 3. Évaluation objective des emplois. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement s’engage à l’informer si des mesures sont prises pour réaliser une étude sur l’évaluation des emplois dans le cadre de la révision de la convention collective interprofessionnelle de 1997. La commission fait référence à la demande qu’il a adressée au gouvernement relative aux articles 2 et 4 de la convention à propos de la prochaine révision de la convention collective interprofessionnelle de 1997. La commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur: i) les mesures prises pour sensibiliser les partenaires sociaux au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, en particulier en ce qui concerne l’utilisation de critères objectifs d’évaluation et de classification des emplois; et ii) les mesures prises pour promouvoir l’intégration de critères objectifs d’évaluation des emplois dans les conventions collectives.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission note, en réponse à sa précédente demande d’informations sur les activités de l’inspection du travail, que le gouvernement indique que l’inspection du travail promeut le respect du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale lorsqu’elle mène ses travaux et que les travailleurs s’estimant discriminés peuvent faire appel aux services d’inspection. Elle note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par l’absence d’informations sur le nombre d’inspections du travail menées, la nature des infractions relevées et les peines prononcées (voir document CEDAW/C/CIV/CO/4, 30 juillet 2019, paragr. 41). À cet égard, la commission rappelle que le contrôle de l’application des dispositions relatives à la non-discrimination, à l’égalité et à l’égalité de rémunération incombe souvent, en premier lieu, aux services d’inspection du travail et souligne donc qu’il est important de former les inspecteurs du travail, afin qu’ils soient mieux à même de prévenir ces situations, de les déceler et d’y remédier (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 872 et 875). Compte tenu de ce qui précède, la commission invite à nouveau le gouvernement à fournir des informations statistiques sur le nombre d’infractions à l’égalité de rémunération constatées par les inspecteurs du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures ou dispositions prises pour s’assurer que l’inspection du travail peut identifier de telles situations et y remédier efficacement, notamment grâce à la formation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
La commission prend note de l’adoption de la loi no 2015-532, portant Code du travail, le 20 juillet 2015.
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération entre la main d’œuvre masculine et la main d’œuvre féminine. La commission note que le nouveau Code du travail a complété le texte de l’ancien article 31.2 qui stipulait simplement que «tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les salariés, quels que soient leur sexe, […]». En effet, le nouvel article 31.2 du code de 2015 rajoute un paragraphe aux termes duquel «sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, ou de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou mentale» et fournit ainsi des critères pour apprécier la valeur égale du travail. Compte tenu du fait que la plupart des informations requises dans le cadre d’une procédure engagée pour traitement inéquitable ou discriminatoire sont aux mains de l’employeur, notamment en matière de rémunération, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’examiner avec les partenaires sociaux la possibilité d’aménager la charge de la preuve au bénéfice du salarié s’estimant discriminé – dès lors que le plaignant a apporté un commencement de preuve ou des éléments plausibles attestant d’une infraction.
Articles 2 et 4. Conventions collectives et collaboration avec les partenaires sociaux. S’agissant de l’article 44 de la convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977 sur lequel la commission l’a maintes fois interpellé, car il ne reflète pas pleinement le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale («à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur âge, leur sexe et leur statut […]»), le gouvernement rappelle qu’il avait déjà indiqué dans ses rapports précédents qu’il n’aborderait ce chantier qu’une fois adopté le nouveau Code du travail; ce qui est désormais chose faite depuis le 20 juillet 2015. La commission note que l’article 72.2(7) du Code du travail de 1995 qui spécifiait nommément les clauses devant obligatoirement figurer dans les conventions collectives (en l’espèce, «les modalités d’application du principe à travail de valeur égale, salaire égal pour les femmes et pour les jeunes») a été amendé; le nouvel article 72.2 stipule simplement que «la convention collective peut contenir des clauses plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions d’ordre public définies par ces lois et règlements». La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si le chantier de la révision de la convention collective interprofessionnelle a débuté et invite celui-ci à prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour que la nouvelle convention collective reflète pleinement le principe consacré par la convention. Elle réitère le souhait d’obtenir des informations sur l’application de l’article 72.2 du Code du travail dans la pratique, notamment par la communication d’extraits de conventions collectives contenant des clauses relatives aux modalités d’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Article 2, paragraphe 2 b). Fixation des salaires minima. La commission note que, selon le gouvernement, les critères pris en compte lors de la fixation et de la révision des salaires minima dans le secteur privé par la Commission consultative du travail et les commissions mixtes paritaires sont le coût de la vie, le secteur d’activité et la catégorie professionnelle et pas le sexe des travailleurs. Toutefois, la commission rappelle que les femmes sont généralement prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’il existe une tendance à fixer des salaires plus faibles dans les secteurs où les femmes sont majoritaires. Pour lutter contre cette ségrégation professionnelle, il faut alors s’attacher, lors de la fixation ou révision des salaires minima au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» (dextérité manuelle) ne soient pas sous-évaluées par rapport au travail réalisé dans des secteurs à prédominance masculine (force physique) (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). Estimant que les trois critères retenus par les autorités ivoiriennes pour fixer les salaires minima ne sont pas suffisants à eux seuls pour garantir que le processus est exempt de préjugés sexistes, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que ceux qui fixent les salaires minima maîtrisent le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, tel que consacré par la convention, et revisitent de façon critique l’application dans la pratique des critères de fixation des salaires minima dans les secteurs employant une forte proportion de femmes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission se félicitait de l’accord, qui était intervenu suite aux recommandations du préforum social de 2007, entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs en ce qui concerne la rédaction des annexes de la convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977 relative à la classification professionnelle. Elle notait également que le préforum social avait préconisé la réalisation d’une étude sur l’évaluation des emplois. Le rapport du gouvernement est silencieux sur ce point, mais elle note que les autorités s’apprêtent à lancer le chantier de la révision de la convention collective interprofessionnelle de 1977, maintenant que celui de l’adoption du nouveau Code du travail est arrivé à son terme. C’est pourquoi, la commission invite à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour encourager les partenaires sociaux à utiliser des critères d’évaluation et de classification des emplois objectifs et exempts de préjugés sexistes ainsi qu’à fournir des informations sur la méthode et les critères utilisés. En outre, la commission ne peut que réitérer l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de réaliser l’étude sur l’évaluation des emplois, notamment en collectant et compilant des données sur les rémunérations, ventilées par sexe et catégorie d’emploi, dans un même secteur économique et dans des secteurs différents. Elle le prie également de la tenir informée des mesures prises à cet égard.
Application dans la pratique. Inspection du travail. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les activités concrètes de l’inspection du travail concernant spécifiquement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, tant en ce qui concerne la prévention des inégalités de rémunération que la répression des infractions en la matière, et à communiquer des statistiques sur les infractions à l’égalité de rémunération constatées par les inspecteurs du travail.
Evaluation des écarts de rémunération. Dans son commentaire antérieur, la commission avait pris note du barème des salaires applicable aux hommes et aux femmes, sans aucune distinction. La commission avait néanmoins observé qu’en elles-mêmes ces données étaient insuffisantes pour permettre d’identifier d’éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et d’évaluer l’application de la convention. Le rapport du gouvernement étant silencieux sur la question, la commission prie à nouveau celui-ci de bien vouloir fournir les informations disponibles sur la répartition des hommes et des femmes par secteur d’activité et profession, dans les secteurs public et privé, et sur leurs niveaux de rémunération respectifs et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note de l’adoption de la loi no 2015-532, portant Code du travail, le 20 juillet 2015.
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération entre la main d’œuvre masculine et la main d’œuvre féminine. La commission note que le nouveau Code du travail a complété le texte de l’ancien article 31.2 qui stipulait simplement que «tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les salariés, quels que soient leur sexe, …». En effet, le nouvel article 31.2 du code de 2015 rajoute un paragraphe aux termes duquel «sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, ou de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou mentale» et fournit ainsi des critères pour apprécier la valeur égale du travail. Compte tenu du fait que la plupart des informations requises dans le cadre d’une procédure engagée pour traitement inéquitable ou discriminatoire sont aux mains de l’employeur, notamment en matière de rémunération, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’examiner avec les partenaires sociaux la possibilité d’aménager la charge de la preuve au bénéfice du salarié s’estimant discriminé – dès lors que le plaignant a apporté un commencement de preuve ou des éléments plausibles attestant d’une infraction.
Articles 2 et 4. Conventions collectives et collaboration avec les partenaires sociaux. S’agissant de l’article 44 de la convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977 sur lequel la commission l’a maintes fois interpellé, car il ne reflète pas pleinement le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale («à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur âge, leur sexe et leur statut […]»), le gouvernement rappelle qu’il avait déjà indiqué dans ses rapports précédents qu’il n’aborderait ce chantier qu’une fois adopté le nouveau Code du travail; ce qui est désormais chose faite depuis le 20 juillet 2015. La commission note que l’article 72.2(7) du Code du travail de 1995 qui spécifiait nommément les clauses devant obligatoirement figurer dans les conventions collectives (en l’espèce, «les modalités d’application du principe à travail de valeur égale, salaire égal pour les femmes et pour les jeunes») a été amendé; le nouvel article 72.2 stipule simplement que «la convention collective peut contenir des clauses plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions d’ordre public définies par ces lois et règlements». La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si le chantier de la révision de la convention collective interprofessionnelle a débuté et invite celui-ci à prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour que la nouvelle convention collective reflète pleinement le principe consacré par la convention. Elle réitère le souhait d’obtenir des informations sur l’application de l’article 72.2 du Code du travail dans la pratique, notamment par la communication d’extraits de conventions collectives contenant des clauses relatives aux modalités d’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Article 2, paragraphe 2 b). Fixation des salaires minima. La commission note que, selon le gouvernement, les critères pris en compte lors de la fixation et de la révision des salaires minima dans le secteur privé par la Commission consultative du travail et les commissions mixtes paritaires sont le coût de la vie, le secteur d’activité et la catégorie professionnelle et pas le sexe des travailleurs. Toutefois, la commission rappelle que les femmes sont généralement prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’il existe une tendance à fixer des salaires plus faibles dans les secteurs où les femmes sont majoritaires. Pour lutter contre cette ségrégation professionnelle, il faut alors s’attacher, lors de la fixation ou révision des salaires minima au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» (dextérité manuelle) ne soient pas sous-évaluées par rapport au travail réalisé dans des secteurs à prédominance masculine (force physique) (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 683). Estimant que les trois critères retenus par les autorités ivoiriennes pour fixer les salaires minima ne sont pas suffisants à eux seuls pour garantir que le processus est exempt de préjugés sexistes, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que ceux qui fixent les salaires minima maîtrisent le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, tel que consacré par la convention, et revisitent de façon critique l’application dans la pratique des critères de fixation des salaires minima dans les secteurs employant une forte proportion de femmes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission se félicitait de l’accord, qui était intervenu suite aux recommandations du préforum social de 2007, entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs en ce qui concerne la rédaction des annexes de la convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977 relative à la classification professionnelle. Elle notait également que le préforum social avait préconisé la réalisation d’une étude sur l’évaluation des emplois. Le rapport du gouvernement est silencieux sur ce point, mais elle note que les autorités s’apprêtent à lancer le chantier de la révision de la convention collective interprofessionnelle de 1977, maintenant que celui de l’adoption du nouveau Code du travail est arrivé à son terme. C’est pourquoi, la commission invite à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour encourager les partenaires sociaux à utiliser des critères d’évaluation et de classification des emplois objectifs et exempts de préjugés sexistes ainsi qu’à fournir des informations sur la méthode et les critères utilisés. En outre, la commission ne peut que réitérer l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de réaliser l’étude sur l’évaluation des emplois, notamment en collectant et compilant des données sur les rémunérations, ventilées par sexe et catégorie d’emploi, dans un même secteur économique et dans des secteurs différents. Elle le prie également de la tenir informée des mesures prises à cet égard.
Application dans la pratique. Inspection du travail. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les activités concrètes de l’inspection du travail concernant spécifiquement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, tant en ce qui concerne la prévention des inégalités de rémunération que la répression des infractions en la matière, et à communiquer des statistiques sur les infractions à l’égalité de rémunération constatées par les inspecteurs du travail.
Evaluation des écarts de rémunération. Dans son commentaire antérieur, la commission avait pris note du barème des salaires applicable aux hommes et aux femmes, sans aucune distinction. La commission avait néanmoins observé qu’en elles-mêmes ces données étaient insuffisantes pour permettre d’identifier d’éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et d’évaluer l’application de la convention. Le rapport du gouvernement étant silencieux sur la question, la commission prie à nouveau celui-ci de bien vouloir fournir les informations disponibles sur la répartition des hommes et des femmes par secteur d’activité et profession, dans les secteurs public et privé, et sur leurs niveaux de rémunération respectifs et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Législation. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’avant-projet de nouveau Code du travail est en cours de validation au niveau de la Commission consultative du travail (CCT). Rappelant ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est inscrit dans le projet de nouveau Code du travail, la commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de progrès concernant l’adoption de ce code et le prie d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.
Articles 2 et 4. Conventions collectives et collaboration avec les partenaires sociaux. S’agissant de l’article 44 de la convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977, qui prévoit que «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur âge, leur sexe et leur statut […]», le gouvernement indique qu’après l’adoption du nouveau Code du travail il envisagera la révision de cette convention collective afin qu’elle soit conforme au code. Il précise également qu’il poursuit ses activités de sensibilisation pour améliorer la compréhension et l’application de la convention. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle toutefois que, en vertu de l’article 72.2(7) du Code du travail actuellement en vigueur, les conventions collectives doivent obligatoirement contenir des clauses relatives aux modalités d’application du principe «à travail de valeur égale, salaire égal» pour les femmes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, en vue de la révision de la convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977 afin qu’elle reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de l’article 72.2(7) du Code du travail dans la pratique et des extraits de conventions collectives contenant des clauses relatives aux modalités d’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Article 2, paragraphe 2 b). Fixation des salaires minima. Le gouvernement précise que, lors de la fixation et la révision des salaires minima dans le secteur privé, la CCT et des commissions mixtes paritaires tiennent compte du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de préciser les méthodes et surtout les critères utilisés lors de la fixation ou de la révision des salaires minima dans le cadre de la CCT et des commissions mixtes paritaires pour assurer que, pour un travail de valeur égale, les travailleurs et les travailleuses perçoivent une rémunération égale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission se félicitait de l’accord, qui était intervenu suite aux recommandations du préforum social de 2007, entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs en ce qui concerne la rédaction des annexes de la convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977 relative à la classification professionnelle. Elle notait également que le préforum social avait préconisé la réalisation d’une étude sur l’évaluation des emplois. A cet égard, le gouvernement déclare dans son rapport qu’il prend acte des recommandations formulées par la commission sur l’utilisation de critères objectifs et exempts de préjugés sexistes et indique qu’il fournira de plus amples informations en temps utile. S’agissant de la rédaction des annexes de la convention collective interprofessionnelle de 1977 relatives à la classification professionnelle, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager les partenaires sociaux à utiliser des critères d’évaluation et de classification des emplois objectifs et exempts de préjugés sexistes, et le prie de fournir des informations sur la méthode et les critères utilisés. En outre, la commission ne peut que réitérer l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de réaliser l’étude sur l’évaluation des emplois et l’incite à mettre en place les conditions nécessaires à sa réalisation, notamment en collectant et compilant des données sur les rémunérations, ventilées par sexe et catégorie d’emploi, dans un même secteur économique et dans des secteurs différents. Prière de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Inspection du travail. La commission constate que, selon les données statistiques transmises par le gouvernement sur les inspections, aucune infraction à l’égalité de rémunération n’a été constatée par les inspecteurs du travail. La commission note également que les inspecteurs du travail ont bénéficié de formation en matière de discrimination salariale dans le cadre du Programme d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration (PAMODEC). La commission encourage le gouvernement à poursuivre la formation des inspecteurs du travail et l’encourage à les doter de moyens suffisants pour leur permettre de contrôler l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale par les entreprises. Elle le prie également de fournir des informations sur les activités concrètes de l’inspection du travail concernant spécifiquement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, tant en ce qui concerne la prévention des inégalités de rémunération que la répression des infractions en la matière.
Application dans la pratique. Evaluation des écarts de rémunération. La commission prend note du barème des salaires par secteur communiqué par le gouvernement et note qu’il est applicable aux hommes et aux femmes, sans aucune distinction. La commission observe toutefois que ces données sont insuffisantes pour permettre d’identifier d’éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et d’évaluer l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération qui existent en pratique. Elle le prie également de fournir les informations disponibles sur la répartition des hommes et des femmes par secteur d’activités et profession, dans les secteurs public et privé et sur leurs niveaux de rémunération respectifs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération par voie de législation. La commission note que, selon les dispositions du projet de nouveau Code du travail transmises par le gouvernement, le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sera inclus dans le nouveau Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux de révision du Code du travail et de communiquer copie du Code du travail une fois qu’il aura été adopté.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Application du principe au moyen de conventions collectives. Collaboration avec les partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que l’article 44 de la convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977, qui prévoit que «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur âge, leur sexe et leur statut […]», est plus restrictif que le principe posé par la convention. Elle avait rappelé à cet égard qu’il est en effet essentiel de comparer la valeur du travail effectué dans des professions différentes, travail qui peut exiger des qualifications différentes, et impliquer des responsabilités ou des conditions de travail différentes, mais qui revêt néanmoins dans l’ensemble une valeur égale. La commission note que, selon le gouvernement, le seul moyen de mettre en œuvre les dispositions de la convention pour le moment demeure les séminaires et ateliers portant notamment sur la notion de «travail de valeur égale», ainsi que les visites des inspecteurs du travail. Le dernier atelier sur cette question auquel des agents de l’administration du travail, des inspecteurs du travail et des représentants d’employeurs et de travailleurs ont participé a eu lieu en octobre 2010. Tout en prenant note des ces informations, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les divergences subsistant entre les dispositions sur l’égalité de rémunération du Code du travail (art. 31.2) et de la convention no 100, d’une part, et celles de la convention collective interprofessionnelle, d’autre part. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager les partenaires sociaux à réviser l’article 44 de la convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977 afin d’y incorporer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est également prié de continuer de fournir des informations sur les activités de sensibilisation réalisées pour favoriser une meilleure compréhension et une meilleure application du principe de l’égalité de rémunération au sens de la convention et, en particulier, de la notion de «travail de valeur égale» par les employeurs, les travailleurs et leurs organisations.
Article 2, paragraphe 2 b). Fixation des salaires minima. S’agissant de la fixation des salaires minima dans le secteur privé, la commission note que le gouvernement renvoie aux informations données dans ses rapports sur l’application de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, et de la convention (nº 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951. Cependant, s’agissant de l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale au moyen des salaires minima, la commission rappelle qu’elle examine si ce principe est bien pris en compte lors de la fixation des salaires minima et, le cas échéant, si la méthode et les critères utilisés pour assurer que ces salaires sont exempts de toute distorsion sexiste, qui pourrait être notamment due à une sous-évaluation des aptitudes considérées comme «féminines», comme la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, par rapport aux aptitudes perçues comme étant «traditionnellement masculines», comme la capacité de manipuler de lourdes charges. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes et critères utilisés lors de la fixation ou de la révision des salaires minima dans le cadre de la Commission consultative du travail et des commissions mixtes paritaires pour assurer que, pour un travail de valeur égale, les travailleurs et les travailleuses perçoivent une rémunération égale. Elle prie également le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale au cours du processus de fixation des salaires minima.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission se félicite de l’accord entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur la rédaction des annexes de la convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977 portant classification professionnelle. Se référant à son observation générale de 2006, la commission rappelle à cet égard que, lors de l’examen des tâches que comportent les emplois considérés aux fins de la classification professionnelle, il est important de veiller à ce que des méthodes d’évaluation comprenant l’utilisation de critères objectifs et exempts de tout préjugé sexiste soient appliquées (en général, les compétences requises, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail) afin d’assurer, entre autres, que le type d’efforts, de qualifications et de responsabilités requis pour les travaux effectués de manière prédominante par des femmes n’est pas sous-évalué. La commission note également que le gouvernement rappelle que la réalisation d’une étude sur l’évaluation des emplois est l’une des recommandations du pré-forum social de 2007 et qu’il comptait demander l’assistance technique du BIT à cet égard. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est en mesure à l’heure actuelle de réaliser cette étude. A la lumière de ce qui précède concernant la révision des annexes de la convention collective de 1977, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager les partenaires sociaux à prendre en compte le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale lors de l’établissement des classifications professionnelles, et de fournir des informations à cet égard. Par ailleurs, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de réaliser l’étude sur l’évaluation des emplois et le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises pour mettre en place les conditions nécessaires à la réalisation de cette étude et collecter les données sur les rémunérations, ventilées par sexe et par catégorie d’emploi dans un même secteur économique et dans des secteurs différents.
Points III et V du formulaire de rapport. Application du principe de l’égalité de rémunération dans la pratique. Statistiques et inspection du travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse à sa demande précédente. Afin d’être en mesure d’évaluer l’application de la convention dans la pratique, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les niveaux de salaire des hommes et des femmes par secteur d’activité et par profession, dans le secteur public et dans le secteur privé;
  • ii) les mesures prises ou envisagées, notamment par le biais de formations spécifiques, afin de permettre aux inspecteurs du travail d’être mieux à même de détecter les discriminations en matière salariale et de les traiter de manière efficace;
  • iii) les résultats des inspections réalisées, notamment des statistiques sur le nombre d’établissements visités et de travailleurs et de travailleuses couverts, les infractions constatées au principe de l’égalité de rémunération et, le cas échéant, les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2 a) de la convention. Application du principe d’égalité de rémunération par voie législative. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le nouveau Code du travail, dont la révision est toujours en cours, ne remettra pas en cause le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur le contenu du projet de Code du travail dans le domaine des salaires et, en particulier, sur toute recommandation qui aurait été adoptée en la matière par le Forum social mentionné par le gouvernement dans son précédent rapport reçu en 2007. Elle veut croire que le nouveau Code du travail contiendra, à l’instar du Code du travail actuel, des dispositions prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.

Articles 2 c) et 4. Application du principe au moyen de conventions collectives. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission relève que, selon le gouvernement, la sensibilisation des partenaires sociaux sur l’application des dispositions de la présente convention se fait par le biais de séminaires et d’ateliers et lors des visites des inspecteurs du travail. Elle note également que l’article 44 de la convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977 prévoit que, «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur âge, leur sexe et leur statut […]». La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 54 de son étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération de 1986, dans lequel elle souligne que «l’exigence de “conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement” est de nature à fournir des arguments permettant de payer des salaires inférieurs aux femmes». L’accent devrait être mis plutôt sur la «nature du travail», ce qui nécessite une comparaison des tâches sur la base de critères entièrement objectifs et non discriminatoires pour éviter que cet examen ne soit altéré par une distorsion sexiste. Se référant à son observation générale de 2006 dans laquelle elle précise la signification du concept de «travail de valeur égale», la commission rappelle qu’il est en effet essentiel de comparer la valeur du travail effectué dans des professions différentes, travail qui peut exiger des qualifications et des aptitudes différentes, et impliquer des responsabilités ou des conditions de travail différentes, mais qui revêt néanmoins dans l’ensemble une valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les activités de sensibilisation réalisées ou envisagées pour favoriser une meilleure compréhension et une meilleure application du principe d’égalité de rémunération au sens de la convention et, en particulier, du concept de «travail de valeur égale» par les employeurs, les travailleurs et leurs organisations. Elle le prie également d’indiquer toute mesure prise pour encourager les partenaires sociaux à inclure dans la convention collective interprofessionnelle de 1977 une clause incorporant le principe de «l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale» lorsque cette convention collective fera l’objet d’une renégociation.

Article 2, paragraphe 2 b). Fixation des salaires minima. S’agissant de la fixation des salaires minima dans le secteur privé, dont la commission rappelle qu’elle constitue un moyen important de donner effet à la convention, le gouvernement indique que la Commission consultative du travail rend des avis sur ces questions, et que les commissions mixtes paritaires jouent pleinement leur rôle en la matière. Tout en prenant note de ces informations à caractère général, la commission observe que le gouvernement ne fournit aucune indication sur la méthode et les critères utilisés pour fixer les salaires minima et assurer qu’ils sont établis sans aucune distorsion sexiste. Elle rappelle à cet égard l’importance d’utiliser des critères exempts de tout préjugé sexiste et d’assurer, entre autres, que le type d’efforts, de qualifications et de responsabilités requis pour les travaux effectués de manière prédominante par des femmes ne soit pas sous-évalué. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes et critères utilisés lors de la fixation ou de la révision des salaires minima dans le cadre de la Commission consultative du travail et des commissions mixtes paritaires. Elle prie également le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans ce processus.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de la réaffirmation par le gouvernement de son engagement de mener, avec l’assistance technique du BIT, une étude sur l’évaluation des emplois dans les meilleurs délais. Elle souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 dans laquelle elle souligne que, bien que la convention ne prévoie aucune méthode particulière pour déterminer si des emplois différents sont de valeur égale, elle présuppose indéniablement l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois. Pour assurer l’égalité entre hommes et femmes dans la rémunération, certaines méthodes analytiques d’évaluation des emplois se sont révélées plus efficaces. Ces méthodes consistent à analyser et classer les emplois d’après certains facteurs objectifs, inhérents aux emplois considérés – compétences requises, efforts, responsabilités et conditions de travail (voir paragr. 141 et suivants de l’étude d’ensemble de 1986). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre en place les conditions nécessaires à la réalisation de l’étude sur l’évaluation objective des emplois et collecter les données sur les rémunérations, ventilées par sexe et par catégories d’emplois dans un même secteur et dans des secteurs différents.

Points III et V du formulaire de rapport. Application du principe d’égalité dans la pratique. Statistiques et inspection du travail. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est bien observée dans le secteur privé comme dans le secteur public, et que les visites effectuées par les inspecteurs du travail ne font pas état d’infractions quant à l’application de la convention. La commission rappelle que l’absence de constat d’infraction ou de plainte ne suffit pas pour conclure que la convention est appliquée dans la pratique. Afin d’être en mesure d’évaluer l’application de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement:

i)     de fournir les données disponibles sur les niveaux de salaires des hommes et des femmes par secteur d’activité et par profession, dans le secteur public comme dans le secteur privé;

ii)    d’indiquer les mesures prises ou envisagées, notamment par le biais de formations spécifiques, afin de permettre aux inspecteurs du travail d’être mieux à même de détecter les discriminations en matière salariale et les traiter de manière efficace;

iii)   de fournir les informations disponibles sur les résultats des inspections réalisées, notamment des statistiques sur le nombre d’établissements visités et de travailleurs et de travailleuses couverts, les infractions constatées au principe de l’égalité de rémunération et, le cas échéant, les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 2 a) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre des informations sur la révision du Code du travail en ce qui concerne les salaires. La commission note que, dans le cadre de la révision du Code du travail en cours, la Commission du secteur privé a entériné la modification des salaires de base conventionnelle et d’autres dispositions qui seront adoptées par le forum social dans les prochains mois. La commission relève que le gouvernement n’a pas transmis d’informations sur le contenu de ces recommandations ou de toute autre disposition portant sur la révision des salaires. La commission espère que le principe d’égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale trouvera sa pleine expression dans les recommandations qui seront adoptées par le forum social. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur le contenu de la révision du Code de travail en ce qui concerne les salaires et espère que toutes les modifications à venir iront dans le sens de l’application de la convention.

2. Article 3. Evaluation des emplois. La commission note que le gouvernement réaffirme son engagement à conduire une étude sur l’évaluation des emplois. La commission note que le gouvernement a l’intention de saisir le BIT d’une demande d’assistance technique afin d’entreprendre cette étude. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour la réalisation de cette étude sur l’évaluation des emplois et espère qu’il pourra bénéficier de l’aide technique du BIT dans les plus brefs délais. La commission encourage le gouvernement à collecter d’ores et déjà, et dans la mesure du possible, des informations ventilées par sexe sur les rémunérations par catégorie d’emplois d’un même secteur et entre secteurs différents.

3. Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission demande encore une fois au gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur les activités de la Commission consultative du travail et des commissions mixtes paritaires concernant la fixation des salaires dans le cadre de l’application de la convention, et notamment sur les méthodes d’évaluation des emplois qu’utilisent ces organes pour déterminer les salaires.

4. Inspection du travail. La commission réitère ses demandes précédentes au gouvernement de transmettre des informations plus précises sur les activités de sensibilisation organisées par l’inspection du travail à l’intention des partenaires sociaux, et notamment sur le nombre de ces activités, sur les participants ainsi que sur la documentation et les méthodes utilisées pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs à l’application concrète du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. A propos des inspections réalisées sur les lieux de travail, la commission souhaiterait recevoir des informations sur le nombre et la nature des infractions au principe de l’égalité de rémunération qui ont été relevées par les inspecteurs du travail et sur la suite qui leur est donnée par les inspecteurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 2 a) de la convention. La commission rappelle ses commentaires concernant le projet de décret sur les salaires qui est destiné à remplacer le décret du 9 février 1973 et note que ce projet n’a pas été adopté parce que le gouvernement a décidé entre-temps de réviser le Code du travail. Cependant, la commission relève dans le rapport du gouvernement que la révision du Code du travail n’est pas encore terminée. Elle prie par conséquent le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations complémentaires sur la révision du Code du travail en ce qui concerne les salaires et espère que toutes modifications à venir iront dans le sens de l’application de la convention.

2. Article 3. Evaluation des emplois. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a invité le gouvernement à comparer la situation et la rémunération des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emploi d’un même secteur et entre les différents secteurs afin de régler le problème de l’écart salarial qui persiste entre les hommes et les femmes, ainsi que d’envisager la possibilité de recourir à des méthodes d’évaluation objective des emplois. Notant qu’aucune mesure de ce type n’a été prise, mais que le gouvernement s’est déclaré intéressé par la réalisation d’une telle étude avec l’assistance du BIT, la commission exprime à nouveau l’espoir que cette assistance sera apportée et prie le gouvernement de l’informer de toutes mesures prises à ce sujet.

3. Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur les activités de la commission consultative du travail et des commissions mixtes paritaires concernant la fixation des salaires dans le cadre de l’application de la convention, et notamment sur les méthodes d’évaluation des emplois qu’utilisent ces organes pour déterminer les salaires.

4. Inspection du travail. Le gouvernement indique que, pour garantir l’égalité de rémunération des hommes et des femmes, les inspecteurs du travail procèdent par la sensibilisation des partenaires sociaux à travers des séminaires et ateliers et qu’ils effectuent des contrôles sur les lieux de travail afin de s’assurer du respect de la législation en la matière. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations plus précises sur les activités de sensibilisation organisées par l’inspection du travail à l’intention des partenaires sociaux, et notamment sur le nombre de ces activités, sur les participants ainsi que sur la documentation et les méthodes utilisées pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs à l’application concrète du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. A propos des inspections réalisées sur les lieux de travail, la commission souhaiterait recevoir des informations sur le nombre et la nature des infractions au principe de l’égalité de rémunération qui ont été relevées par les inspecteurs du travail et sur la suite qui leur est donnée par les inspecteurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à ses commentaires sur le projet de décret sur les salaires destiné à remplacer le décret du 9 février 1973, la commission note que ce projet de décret n’a pas été adopté, le gouvernement ayant décidé entre-temps de réviser le Code du travail. La commission demande donc au gouvernement un complément d’information sur la révision du Code du travail en ce qui concerne les salaires, et espère que les éventuelles modifications permettront de promouvoir l’application de la convention.

2. La commission rappelle ses commentaires à propos de l’article 14 2) de la loi no 92-570 de 1992 portant statut général de la fonction publique qui permet de réserver l’accès à certains postes à des personnes de l’un ou de l’autre sexe en raison de conditions d’aptitude physique. Le gouvernement avait indiqué qu’il s’agissait là de postes assez marginaux, et sans incidence significative sur la détermination des catégories de fonctionnaires, et de leurs grades et traitements. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que les dispositions en question n’ont jamais été appliquées dans le cadre du recrutement de fonctionnaires, et qu’elles seront bientôt abrogées. Attirant l’attention sur le lien qui existe entre ce sujet et la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission demande au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport et dans celui sur la convention no 111, sur tout fait nouveau en ce qui concerne la modification de l’article 14 de la loi no 92-570 de 1992.

3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait encouragé le gouvernement à analyser la position et le salaire des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emploi, et aussi bien entre les secteurs d’activité économique qu’au sein de ceux-ci, pour attaquer le problème des écarts salariaux, fondés sur le sexe, qui subsistent entre hommes et femmes. La commission avait aussi encouragé le gouvernement à rechercher les possibilités de recourir à des méthodes objectives d’évaluation des emplois. Notant que le gouvernement envisage avec intérêt de réaliser ce type d’étude avec l’assistance du BIT, la commission espère que cette assistance lui sera fournie. Elle lui demande de l’informer sur toutes mesures prises à cet égard.

4. Le rapport du gouvernement ne répond pas pleinement au point 4 de la demande directe précédente de la commission. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de l’informer sur les mesures que les inspecteurs du travail ont prises pour garantir l’égalité de rémunération, et d’indiquer le nombre et la nature d’infractions au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale qu’ont relevées les inspecteurs du travail, ainsi que les méthodes des inspecteurs du travail.

5. Prière d’indiquer si des activités promotionnelles, y compris en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, sont déployées en vue de promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport sur l’application de la convention. Elle lui demande de l’informer sur les points suivants.

1. Se référant à ses commentaires sur le projet de décret sur les salaires destinéà remplacer le décret du 9 février 1973, la commission note que ce projet de décret n’a pas été adopté, le gouvernement ayant décidé entre-temps de réviser le Code du travail. La commission demande donc au gouvernement un complément d’information sur la révision du Code du travail en ce qui concerne les salaires, et espère que les éventuelles modifications permettront de promouvoir l’application de la convention.

2. La commission rappelle ses commentaires à propos de l’article 14 2) de la loi no 92-570 de 1992 portant statut général de la fonction publique qui permet de réserver l’accès à certains postes à des personnes de l’un ou de l’autre sexe en raison de conditions d’aptitude physique. Le gouvernement avait indiqué qu’il s’agissait là de postes assez marginaux, et sans incidence significative sur la détermination des catégories de fonctionnaires, et de leurs grades et traitements. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que les dispositions en question n’ont jamais été appliquées dans le cadre du recrutement de fonctionnaires, et qu’elles seront bientôt abrogées. Attirant l’attention sur le lien qui existe entre ce sujet et la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission demande au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport et dans celui sur la convention no 111, sur tout fait nouveau en ce qui concerne la modification de l’article 14 de la loi no 92-570 de 1992.

3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait encouragé le gouvernement à analyser la position et le salaire des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emploi, et aussi bien entre les secteurs d’activitééconomique qu’au sein de ceux-ci, pour attaquer le problème des écarts salariaux, fondés sur le sexe, qui subsistent entre hommes et femmes. La commission avait aussi encouragé le gouvernement à rechercher les possibilités de recourir à des méthodes objectives d’évaluation des emplois. Notant que le gouvernement envisage avec intérêt de réaliser ce type d’étude avec l’assistance du BIT, la commission espère que cette assistance lui sera fournie. Elle lui demande de l’informer sur toutes mesures prises à cet égard.

4. Le rapport du gouvernement ne répond pas pleinement au point 4 de la demande directe précédente de la commission. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de l’informer sur les mesures que les inspecteurs du travail ont prises pour garantir l’égalité de rémunération, et d’indiquer le nombre et la nature d’infractions au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale qu’ont relevées les inspecteurs du travail, ainsi que les méthodes des inspecteurs du travail.

5. Prière d’indiquer si des activités promotionnelles, y compris en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, sont déployées en vue de promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention.

1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de décret sur les salaires destinéà remplacer le décret du 9 février 1973, en discussion depuis 1996, a été approuvé par les partenaires sociaux au sein de la Commission consultative du travail. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l’adoption de ce texte, dont elle espère recevoir copie dès son adoption.

2. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa question concernant l’article 14 de la loi no 92-570 de 1992 portant statut général de la fonction publique, qui permet de réserver l’accès à certains postes à des personnes de l’un ou de l’autre sexe en raison de conditions d’aptitude physique. Le gouvernement indique qu’il s’agit là de postes assez marginaux, et sans incidence significative sur la détermination des catégories de fonctionnaires, et de leurs grades et traitements. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer la liste de ces postes.

3. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs concernant une étude relative à l’évaluation et la classification des emplois, que le gouvernement avait envisagée auparavant, mais n’avait finalement pas pu réaliser en raison de contraintes financières (voir rapport de 1993 et les commentaires ultérieurs de la commission). La commission a pris note depuis lors de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’évaluation des emplois doit reposer sur des considérations objectives basées essentiellement sur des critères tels que la nature des travaux et le péril qu’ils comportent. La commission, dans son observation générale de 1998 concernant cette convention, avait souligné les efforts constants que doivent fournir les gouvernements pour appliquer pleinement la convention, ceux-ci devant aller au-delà de la simple élimination des classes de salaire séparées pour les hommes et pour les femmes. Elle avait insisté sur la nécessité d’analyser la position et le salaire des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emplois et aussi bien entre les secteurs d’activitééconomique qu’au sein de ceux-ci, pour attaquer le problème de l’écart salarial subsistant entre les hommes et les femmes sur la base du sexe. La commission encourage donc le gouvernement à reprendre ses efforts en vue de réaliser cette étude, si nécessaire en requérant l’assistance du BIT, en y incorporant si possible des statistiques relatives aux taux de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public, si possible par profession, branche d’activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que sur les taux de participation des femmes dans les différentes professions.

4. La commission note qu’il incombe au ministère de l’Emploi, de la Fonction publique et de la Prévoyance sociale de veiller à l’application et au contrôle de la législation du travail. Il est aidé par les services d’inspection du travail, qui sont répartis et répartis sur l’ensemble du territoire national. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations relatives à l’égalité de rémunération, le nombre et la nature des infractions constatées, les méthodes de redressement des infractions, ainsi que les recours dont disposent les personnes qui s’estiment victimes d’une discrimination en matière de salaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle relève que le projet de décret relatif au salaire, destiné à remplacer le décret du 9 février 1973 portant sur le même sujet, n'a pas encore été adopté, qu'il demeure en cours de réalisation et devrait être soumis prochainement aux partenaires sociaux au sein de la Commission consultative du travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, des progrès accomplis à cet égard et de lui en communiquer une copie dès qu'il sera adopté.

2. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse au point 3 de sa précédente demande directe relatif à un projet d'études sur l'évaluation et la classification des emplois indiqué dans les précédents rapports. La commission note cependant les indications du rapport selon lesquelles les méthodes d'évaluation des emplois doivent reposer sur des considérations objectives basées essentiellement sur la nature des travaux que ces emplois comportent et qu'il s'agit de la pénibilité de l'emploi, de son caractère dangereux ainsi que, de façon générale, des risques professionnels encourus par les travailleurs (art. 31.3, alinéa 3, du Code du travail). La commission note également les dispositions des articles 31.2 et 31.4 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de l'informer sur l'application pratique de toutes ces dispositions utilisées pour déterminer les taux de salaires supérieurs au minimum légal en tenant compte du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle renvoie à cet égard le gouvernement aux paragraphes 141 et 142 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.

3. La commission note que le Code du travail ne s'applique pas aux personnes nommées dans un emploi permanent d'un cadre d'une administration publique, aux travailleurs employés au service de l'Etat ou des personnes morales de droit public (art. 2). Ceux-ci sont régis par la loi no 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la fonction publique qui prévoit notamment en son article 14 que pour l'accès à la fonction publique aucune distinction ne doit être faite entre les deux sexes mais que des modalités spécifiques peuvent, en raison des conditions d'aptitude physique ou des sujétions propres à certaines fonctions, en réserver l'accès aux candidats de l'un ou de l'autre sexe. La commission prie le gouvernement d'indiquer l'incidence éventuelle de ces dispositions sur la détermination des catégories de fonctionnaires, leurs grades et traitements.

4. Notant que les dispositions de l'article 4 du Code du travail stipulant qu'aucun employeur ne peut prendre en considération le sexe, l'âge, l'ascendance nationale, la race, la religion, l'opinion politique et religieuse, l'origine sociale, l'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat et l'activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne, notamment, l'avancement, la promotion, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux ne s'appliquent pas aux travailleurs dans le secteur agricole, et le rôle économique des femmes dans le monde du travail, la commission prie le gouvernement de lui communiquer toute information utile sur les moyens mis en oeuvre pour promouvoir l'application de la convention dans ce secteur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt que, dans le cadre des mesures d'application du nouveau Code du travail, un projet de décret relatif au salaire, destiné à remplacer le décret du 9 février 1973 portant sur le même sujet, est actuellement en cours d'examen au niveau du gouvernement. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés vers l'adoption de ce décret et de lui en communiquer une copie dès qu'il sera adopté.

2. Notant que le rapport ne contient pas de réponse au point 3 de sa précédente demande directe, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir avec le prochain rapport des informations sur la suite donnée ou qu'il envisage de donner, avec ou sans l'assistance technique offerte par le BIT, au projet d'études relatif à l'évaluation et à la classification des emplois dont il est question dans les rapports précédents. Elle renvoie à cet égard le gouvernement aux paragraphes 138 à 150 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération où elle explique les diverses méthodes de l'évaluation des emplois et son utilisation pour l'application du principe de la convention. En attendant l'aboutissement de ce projet et la mise en oeuvre de ses résultats, la commission prie le gouvernement de lui indiquer les critères utilisés dans la pratique pour déterminer les taux de salaires supérieurs au minimum légal en tenant compte du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission note avec intérêt que, dans le cadre des mesures d'application du nouveau Code du travail, un projet de décret relatif au salaire, destiné à remplacer le décret du 9 février 1973 portant sur le même sujet, est actuellement en cours d'examen au niveau du gouvernement. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés vers l'adoption de ce décret et de lui en communiquer une copie dès qu'il sera adopté.

2. Notant que le rapport ne contient pas de réponse au point 3 de sa précédente demande directe, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir avec le prochain rapport des informations sur la suite donnée ou qu'il envisage de donner, avec ou sans l'assistance technique offerte par le BIT, au projet d'études relatif à l'évaluation et à la classification des emplois dont il est question dans les rapports précédents. Elle renvoie à cet égard le gouvernement aux paragraphes 138 à 150 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération où elle explique les diverses méthodes de l'évaluation des emplois et son utilisation pour l'application du principe de la convention. En attendant l'aboutissement de ce projet et la mise en oeuvre de ses résultats, la commission prie le gouvernement de lui indiquer les critères utilisés dans la pratique pour déterminer les taux de salaires supérieurs au minimum légal en tenant compte du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec satisfaction qu'un nouveau Code du travail a été adopté et promulgué par la loi No 95-15 du 12 janvier 1995 et que les commentaires du BIT concernant, entre autres, la modification de l'article L-80 de l'ancien Code et l'inclusion dans le nouveau d'une disposition garantissant l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre les travailleurs des deux sexes ont été complètement pris en considération. La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa demande directe précédente.

1. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale n'a connu jusqu'à ce jour aucune modification majeure dans le domaine de la convention. Elle note cependant avec intérêt que le Code du travail est en cours de révision et que le projet du nouveau Code, soumis au BIT pour commentaires en mai 1993, garantit, en son article 31.2, l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre les travailleurs quel que soit, entre autres, leur sexe. Elle espère que le nouveau Code du travail proposé sera adopté bientôt et qu'un exemplaire du texte amendé lui sera communiqué dès que possible.

2. En attendant ce développement législatif, la commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à l'article L-80 du Code du travail actuellement en vigueur qui prévoit qu'à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient l'origine, le sexe, l'âge et le statut. Elle rappelle que si des critères d'évaluation tels que les aptitudes du travailleur ou son rendement permettent une appréciation objective de la prestation de différentes personnes accomplissant un travail de nature semblable, ils ne fournissent pas une base suffisante pour l'application du principe énoncé par la convention, notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent, dans la pratique, des travaux de nature différente mais de valeur égale. En outre, le critère de rendement peut conduire à créer des groupes de salaires différents en fonction du rendement moyen de chaque sexe. La commission prie par conséquent le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour parvenir dans la pratique à l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine, notamment lorsque leur travail est de nature différente mais de valeur égale.

3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet d'études relatif à l'évaluation et à la classification des emplois indiqué dans les rapports précédents n'a pas pu voir le jour par manque de financement. Il ajoute qu'il espère relancer ce projet avec l'aide du BIT. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les dispositions prises pour réaliser ces études en coopération éventuelle avec le BIT, et sur les résultats atteints.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans certains cas, le salaire comprend une partie en nature lorsqu'il s'agit du travailleur permanent qui n'est pas originaire du lieu d'emploi et qu'il ne peut pas se procurer un logement suffisant pour lui et sa famille par ses propres moyens. La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'employeur est aussi tenu de mettre un logement à la disposition d'une femme mariée avec charge de famille lorsque celle-ci se trouve dans les conditions ci-dessus.

2. La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas fourni les informations demandées dans ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui sont réitérés ci-après:

a) La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport si la classification des travailleurs aux diverses catégories professionnelles établies par la réglementation nationale est faite sur la base d'une évaluation objective des emplois en fonction des travaux qu'ils comportent et, dans l'affirmative, quelles méthodes ont été utilisées pour cette classification et de quelle manière est garantie dans la pratique l'application du principe de l'égalité de rémunération au sens de la convention dans le cas de salaires supérieurs au taux minimum légal, notamment dans les branches d'activité occupant un nombre important de main-d'oeuvre féminine.

b) La commission avait noté avec intérêt à ce sujet qu'un projet de formation de techniciens d'évaluation et de classification des emplois est en cours avec la participation des experts du BIT. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas d'indiquer la suite qui a été donnée à ce projet ainsi que les critères utilisés dans la pratique pour déterminer au sein des différentes entreprises (couvertes ou non par la convention collective interprofessionnelle) le taux de salaires supérieurs au minimum légal en tenant compte du principe de l'égalité de rémunération pour un travail d'égale valeur. La commission prie à nouveau le gouvernement de se référer aussi à ce propos aux paragraphes 138 à 150 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.

c) La commission avait examiné les divers décrets sur les échelles des traitements des fonctionnaires de l'Etat, y compris des enseignants, dont le texte a été communiqué par le gouvernement et le prie à nouveau de fournir également des informations sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération est appliqué aux personnels des établissements publics à caractère industriel et commercial visés par le décret no 75-150 du 11 mars 1975.

d) La commission avait aussi examiné les décisions prises par la commission de classement au sujet des demandes de reclassement à des catégories professionnelles supérieures de deux travailleurs du sexe masculin. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si de telles demandes ont été présentées par des travailleuses et, dans l'affirmative, de communiquer également des copies des décisions prises à leur sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Se référant à ses commentaires antérieurs , la commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que de la documentation jointe à ce rapport.

1. Dans ces commentaires, la commission s'était reférée à l'article 80 du Code du travail et à l'article 44 de la convention collective interprofessionnelle de 1977 (toujours en vigueur, d'après le gouvernement) qui exigent, aux fins de l'application du principe de l'égalité de salaire, entre autres, sans distinction de sexe, des conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement, alors qu'aux termes de la convention, l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine doit s'entendre pour un travail de valeur égale, qui peut ne pas être de la même nature ni exercé dans les mêmes conditions. La commission avait alors prié le gouvernement d'indiquer de quelle manière est garantie l'application du principe énoncé par la convention, notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent dans la pratique un travail de nature-différente mais de valeur égale.

Le gouvernement se réfère dans sa réponse à l'alinéa 2 de l'article 44 de la convention collective interprofessionnelle, mentionné ci-dessus, qui stipule que le salaire de chaque travailleur est déterminé en fonction de l'emploi qui lui est attribué. La commission avait déjà examiné cette convention et avait constaté qu'aux termes de ses articles 47 et 48 ainsi qu'aux termes du décret no 67-73 du 9 février 1967, applicable aux travailleurs non couverts par la convention collective précitée, les travailleurs sont classés par catégorie professionnelle en fonction de leur emploi et que les salaires correspondant à chaque catégorie sont fixés et modifiés, pour les travailleurs couverts par la convention collective, par une commission paritaire présidée par le ministre du Travail et composée, en nombre égal, d'employeurs et de travailleurs relevant des organisations syndicales intéressées; pour les autres travailleurs, les salaires minina applicables aux diverses catégories professionnelles sont établis par arrêté du ministre du Travail après avis de la Commission consultative du travail.

La commission avait donc prié le gouvernement d'indiquer: a) si la classification des travailleurs aux diverses catégories professionnelles établies par la réglementation nationale est faite sur la base d'une évaluation objective des emplois en fonction des travaux qu'ils comportent et, dans l'affirmative, quelles méthodes ont été utilisées pour cette classification et b) de quelle manière est garantie dans la pratique l'application du principe de l'égalité de rémunération au sens de la convention dans le cas de salaires supérieurs au taux minimum légal, notamment dans les branches d'activité occupant un nombre important de main-d'oeuvre féminine.

Le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ce sujet mais il indique qu'un projet de formation de techniciens d'évaluation et de classification des emplois est en cours avec la participation des experts du BIT. La commission note cette information avec intérêt et espère que le gouvernement ne manquera pas d'indiquer la suite qui a été donnée à ce projet ainsi que les critères utilisés dans la pratique pour déterminer au sein des différentes entreprises (couvertes ou non par la convention collective interprofessionnelle) le taux de salaires supérieurs au minimum légal en tenant compte du principe de l'égalité de rémunération pour un travail d'égale valeur. La commission prie le gouvernement de se référer aussi à ce propos aux paragraphes 138 à 150 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.

2. La commission prend acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle les divers avantages (tels que les primes d'ancienneté, les primes de fin d'année, les primes dites "de panier" et les indemnités) qui ne sont pas inclus dans la définition du terme "salaire", tel qu'établi par la réglementation nationale et la convention collective interprofessionnelle, sont octroyés aux intéressés sans distinction de sexe et que les organisations d'employeurs et de travailleurs consultées affirment n'avoir été saisies d'aucune plainte à ce sujet émanant de la main-d'oeuvre féminine.

3. La commission a, en outre, examiné les divers décrets sur les échelles des traitements des fonctionnaires de l'Etat, y compris des enseignants, dont le texte a été communiqué par le gouvernement et le prie de fournir également des informations sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération est appliqué aux personnels des établissements publics à caractère industriel et commercial visés par le décret no 75-150 du 11 mars 1975.

4. La commission a aussi examiné les décisions prises par la commission de classement au sujet des demandes de reclassement à des catégories professionnelles supérieures de deux travailleurs du sexe masculin. La commission prie le gouvernement d'indiquer si de telles demandes ont été présentées par des travailleuses et, dans l'affirmative, de communiquer également des copies des décisions prises à leur sujet.

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