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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission rappelle que depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs agricoles indépendants jouissent des mêmes droits d’association que ceux dont bénéficient les travailleurs de l’industrie conformément à l’ordonnance de 1935 sur les syndicats. À cet égard, elle avait noté que, si les travailleurs agricoles peuvent, conformément aux dispositions de la loi (modificative) sur les services agraires no 4 de 1991, constituer des organisations de travailleurs agricoles, l’article 56 (A) (4) de cette même loi, qui définit les objectifs de telles organisations, ne leur reconnaît pas le droit de représenter d’autres membres lors de conflits ni celui de faire grève. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi no 4 garantit le droit d’association aux travailleurs agricoles indépendants en ce qu’elle les autorise à présenter collectivement leurs problèmes et à y trouver des solutions. Il ajoute que plusieurs manifestations ont d’ailleurs été organisées en 2021 par des associations de travailleurs agricoles indépendants, mais ayant été de nature pacifique, les autorités n’ont pris aucune mesure à leur encontre. La commission note avec regret que la loi no 4 n’a pas été modifiée pour garantir explicitement aux organisations de travailleurs agricoles les mêmes droits d’association que ceux dont jouissent les organisations de travailleurs de l’industrie, en particulier le droit de représenter d’autres membres lors de conflits et le droit de faire grève. Par conséquent, la commission réitère sa demande précédente et s’attend à ce que le gouvernement fournisse des informations sur toutes les étapes suivies pour modifier la loi (modificative) sur les services agraires no 4 de 1991 afin de la rendre pleinement conforme à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs agricoles indépendants jouissent des mêmes droits d’association que ceux que l’ordonnance de 1935 sur les syndicats reconnaît aux travailleurs de l’industrie. Elle avait noté que, si les agriculteurs peuvent, conformément à la loi (modificative) sur les services agraires no 4 de 1991, constituer des organisations d’agriculteurs, l’article 56 (A)(4) de cette loi, qui délimite les buts des organisations d’agriculteurs, ne reconnaît pas à cette catégorie le droit de représenter d’autres membres dans des conflits ni le droit de faire grève. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, si la loi no 4 de 1991 aide les travailleurs agricoles à présenter collectivement leurs problèmes et à trouver de même des solutions, les discussions tenues avec le Département du travail sur la question du droit d’association des travailleurs agricoles indépendants n’ont pas permis de trouver un consensus. Dans ces circonstances, le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT afin de trouver une éventuelle solution permettant aux organisations d’agriculteurs de représenter leurs membres dans des conflits et de faire grève. La commission prend note de la demande du gouvernement et veut croire que l’assistance technique nécessaire du Bureau sera fournie dans un proche avenir de manière à placer la législation et la pratique nationales en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs agricoles indépendants jouissent des mêmes droits d’association que ceux que l’ordonnance de 1935 sur les syndicats reconnaît aux travailleurs de l’industrie, notamment le droit de représenter d’autres membres et le droit de faire grève. Elle avait noté que, si les agriculteurs peuvent, conformément à la loi (modificative) sur les services agraires no 4 de 1991, constituer des organisations d’agriculteurs, l’article 56(A)(4) de cette loi, qui délimite les buts des organisations d’agriculteurs, ne reconnaît pas à cette catégorie le droit de représenter d’autres membres dans des conflits ni le droit de faire grève. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des discussions sur la question du droit d’association des agriculteurs indépendants ont été engagées avec de hauts fonctionnaires du Département du travail et du ministère du Travail et des Relations sociales. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée de manière à être conforme à la convention et elle le prie de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs agricoles indépendants jouissent des mêmes droits d’association que ceux que l’ordonnance de 1935 sur les syndicats reconnaît aux travailleurs de l’industrie, notamment le droit de représenter d’autres membres et le droit de faire grève. Elle avait noté que, si les agriculteurs peuvent, conformément à la loi (modificative) sur les services agraires no 4 de 1991, constituer des organisations d’agriculteurs, l’article 56(A)(4) de cette loi, qui délimite les buts des organisations d’agriculteurs, ne reconnaît pas à cette catégorie le droit de représenter d’autres membres dans des conflits ni le droit de faire grève. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des discussions sur la question du droit d’association des agriculteurs indépendants ont été engagées avec de hauts fonctionnaires du Département du travail et du ministère du Travail et des Relations sociales. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée de manière à être conforme à la convention et elle le prie de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement d’adopter des mesures afin de modifier la législation ou d’adopter une nouvelle législation pour s’assurer que les travailleurs agricoles indépendants jouissent des mêmes droits d’association que les travailleurs de l’industrie, y compris le droit de grève. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs agricoles indépendants ne sont pas couverts par l’ordonnance de 1935 sur les syndicats qui accorde le droit d’association aux «ouvriers», mais qu’ils peuvent former des organisations agricoles conformément aux dispositions de la loi no 4 de 1991 sur les services agraires (modifiée). La commission note qu’en vertu de l’article 56(A)(4) de cette loi une organisation agricole vise, entre autres, à formuler et exécuter des programmes agricoles, à réaliser des travaux de construction à l’échelle du village, à commercialiser les produits, à promouvoir la coopération avec les organisations publiques et à entreprendre toute autre activité approuvée par le commissaire qui l’estime bénéfique pour la communauté agricole. En outre, la commission note qu’en vertu de l’article 2 de l’ordonnance sur les syndicats les syndicats visent à assurer une régulation des relations entre ouvriers et employeurs, à représenter les ouvriers lors de conflits du travail et à promouvoir et organiser des grèves. A cet égard, la commission relève que les organisations agricoles ne semblent pas jouir des mêmes droits d’association que ceux prévus dans l’ordonnance sur les syndicats, notamment le droit de représenter leurs membres lors de conflits et le droit de déclencher des grèves. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour accorder aux travailleurs agricoles indépendants les mêmes droits d’association que ceux accordés aux travailleurs de l’industrie par l’ordonnance de 1935 sur les syndicats, y compris le droit de représenter leurs membres et le droit de grève.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des observations formulées par le Syndicat des travailleurs du Lanka Jathika Estate (LJEWU).

Dans ses précédents commentaires, constatant les lacunes importantes de la législation tenant au fait que l’ordonnance de 1935 sur les syndicats (TUO) telle que modifiée ne couvre pas les travailleurs indépendants du secteur agricole, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures appropriées en vue de modifier la législation existante ou d’adopter de nouveaux instruments s’appliquant à ces travailleurs du secteur agricole et reconnaissant leur droit de constituer des organisations, à l’instar des travailleurs de l’industrie.

Dans ses dernières observations, le LJEWU déclare que la majorité des travailleurs de l’agriculture sont de modestes exploitants travaillant de petites parcelles, des métayers et de simples journaliers. Aucune législation en vigueur ne couvre ces travailleurs puisque ni la TUO ni l’ordonnance sur les sociétés ne les incluent dans leur champ d’application. Le LJEWU déclare que le concept le plus proche de l’organisation de travailleurs ruraux que le pays connaisse réside dans le regroupement de ces travailleurs sous le système coopératif. Il ajoute que le Département du développement des coopératives, en collaboration avec les autres ministères et départements concernés, joue un rôle déterminant dans l’organisation de ces travailleurs ruraux. Il considère que ce système, bien que loin d’être idéal, reste susceptible d’évoluer vers des organisations de travailleurs en tant que telles. A l’heure actuelle, certes, le réseau des coopératives est sapé par la tutelle et le contrôle de l’Etat. On peut donc souhaiter que ces coopératives deviennent de réelles organisations de travailleurs, exemptes de toute ingérence comme de tout contrôle extérieur dans leurs affaires internes.

Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique qu’il serait difficile de mettre en place des organisations de travailleurs indépendants. Que ces travailleurs soient citadins ou ruraux, leurs relations du travail, leur mode d’organisation et leurs objectifs sont différents de ceux des travailleurs de l’industrie, tant et si bien que toute démarche visant à aligner les organismes qui leur sont propres sur les organisations des travailleurs de l’industrie serait vouée à l’échec. Les travailleurs indépendants peuvent s’organiser eux-mêmes pour la défense de leurs occupations. Le gouvernement estime que l’on pourrait envisager, pour la défense de leurs objectifs tels que définis par le LJEWU, des organismes s’inspirant des coopératives et des sociétés. En fait, de tels organismes existent déjà, mais ils restent différents des syndicats. De l’avis toujours du gouvernement, ces organismes seraient plus efficaces en termes de protection et de défense des objectifs des personnes concernées.

La commission prend dûment note de ces informations. Elle rappelle que l’article 1 de la convention prévoit que toutes les personnes occupées dans l’agriculture doivent jouir des mêmes droits d’association et de coalition que les travailleurs de l’industrie. Cette disposition n’implique pas, cependant, que les travailleurs de l’agriculture doivent nécessairement être couverts par les mêmes dispositions que celles qui sont applicables aux travailleurs de l’industrie en matière de droit d’organisation pour la défense de leurs intérêts, mais que ce droit doit être dûment garanti et de manière égale pour les personnes occupées dans l’agriculture et pour les travailleurs de l’industrie. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’assistance technique du BIT est disponible afin de revoir la législation nationale pour faciliter l’élaboration de solutions appropriées afin de garantir ce droit. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue de modifier la législation pertinente ou d’adopter de nouveaux instruments garantissant que les personnes occupées dans l’agriculture jouissent des mêmes droits d’association et de coalition, y compris du droit de grève, que les travailleurs de l’industrie; ces droits devraient également être reconnus aux personnes qui ne sont pas employées dans le secteur des plantations.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note également des commentaires du Syndicat des travailleurs du Lanka Jathika Estate, parvenus en mai 1999, dénonçant le dénuement des travailleurs ruraux, leur situation déplorable et l'absence d'organisations de travailleurs dans le secteur agricole.

La commission avait noté que, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans ses précédents rapports, les travailleurs agricoles de Sri Lanka se répartissent entre deux grands secteurs: celui des plantations et le reste. Le gouvernement avait indiqué que les travailleurs des plantations étaient bien organisés, affiliés à des syndicats importants établis de longue date. Il avait expliqué que les travailleurs n'appartenant pas au secteur des plantations étaient essentiellement des paysans indépendants, regroupés sous la houlette d'associations d'agriculteurs et dont une minorité avaient un travail salarié, le plus souvent à caractère saisonnier. Ils étaient, quant à eux, médiocrement organisés. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare qu'il n'existe aucune restriction s'opposant à ce que les travailleurs indépendants s'organisent, mais il précise qu'il ne dispose d'aucune donnée quant au nombre de syndicats de travailleurs indépendants ou à leur effectif.

La commission considère que la législation présente une importante lacune en ce que les personnes employées à compte propre dans l'agriculture ne sont pas spécifiquement couvertes par l'ordonnance sur les syndicats de 1935 dans sa teneur modifiée. Elle estime que le gouvernement devrait, pour satisfaire à ses obligations dans ce domaine et donner pleinement effet à cette convention, prendre les mesures appropriées pour que la législation existante soit modifiée ou pour qu'une nouvelle législation soit adoptée à l'égard des travailleurs agricoles afin que ceux-ci puissent jouir, à l'instar des travailleurs de l'industrie, du droit de constituer des organisations.

La commission prie donc le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées concernant toute mesure - législative ou autre - prise ou envisagée pour garantir expressément que les personnes occupées dans l'agriculture jouissent des mêmes droits d'association et de coalition que les travailleurs de l'industrie, et afin que soit abrogée toute disposition législative ou autre ayant pour effet de restreindre ces droits.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Faisant suite à ses précédentes demandes directes, la commission note que, selon le plus récent rapport du gouvernement, aucune information n'est disponsible actuellement quant au droit, pour les travailleurs indépendants du secteur agricole, de se syndiquer. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1992, le gouvernement indiquait que, devant le très faible taux de syndicalisation des travailleurs de ce secteur, il s'efforçait de promouvoir un plus grand degré d'organisation entre eux. Le gouvernement est prié de faire connaître dans son prochain rapport les mesures prises pour promouvoir le syndicalisme chez les travailleurs indépendants du secteur agricole et de fournir toutes statistiques dont il dispose sur le nombre de travailleurs indépendants inscrits dans des organisations de travailleurs et, si tant est le cas, sur le nombre de conventions collectives conclues par ces organisations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

En relation avec ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des commentaires du Ceylan Workers' Congress du 7 juillet 1994 selon lesquels cette organisation souligne les problèmes d'organisation des travailleurs indépendants dans l'agriculture. La commission prie le gouvernement de communiquer les textes légaux qui régissent le droit d'organisation des travailleurs indépendants dans le secteur de l'agriculture et de mentionner les noms et le nombre des organisations enregistrées et l'étendue de leur affiliation. La commission rappelle que, en vertu de la convention, toutes les personnes occupées dans l'agriculture devraient avoir les mêmes droits d'association et de coalition que les travailleurs de l'industrie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Tout en notant les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles des efforts spécifiques sont faits pour promouvoir les droits des syndicats en ce qui concerne les travailleurs agricoles indépendants, la commission souhaite le prier de fournir davantage de renseignements sur le nombre de personnes occupées dans l'agriculture, désormais inscrites dans des organisations de travailleurs, ainsi que sur le nombre de conventions collectives, s'il y en a, auxquelles celles-ci sont partie.

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