National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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conventions nos 155 et 187
C161 et HYPERLINK
La commission note les informations contenues au dernier rapport du gouvernement, incluant les références à la disponibilité de la législation en ligne. La commission note également les commentaires joints par la Confédération de l’industrie et des transports concernant l’importance d’une politique de sécurité et santé au travail (SST) dans le secteur de la protection contre les radiations, malgré les coûts élevés. La commission note également que la surveillance des travailleurs dans ce secteur est assurée par les autorités tchèques, suite à de fortes pressions qui ont été exercées par la République tchèque et par la communauté internationale. La commission note également les réponses transmises par le gouvernement à ses précédents commentaires, observations qui semblent donner effet aux articles 1 et 12 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à lui transmettre des informations sur les mesures pertinentes prises pour donner effet à la convention.
Article 5 de la convention. Exposition à des radiations ionisantes. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que le principe d’optimisation tout comme les principes de base concernant la protection contre les radiations ont été intégrés dans la loi sur l’énergie atomique, loi no 18/1997, telle que modifiée. Le gouvernement indique que l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes au plus bas niveau possible est assurée par l’utilisation d’un système d’assurance qualité, et que ce système requiert que chacun des lieux de travail concerné par la destruction de radiations ionisantes soumette la preuve de l’optimisation et souscrive à un programme d’assurance qualité, conformément à l’article 13, paragraphe 5, de la loi sur l’énergie atomique; ces exigences font par ailleurs partie de la documentation exigée pour l’obtention d’un permis de destruction de radiations ionisantes. L’article 17(3) du décret no 307/2002 Coll., tel que modifié, tient compte des facteurs économiques et sociaux afin d’évaluer les bénéfices des mesures d’introduction du classement des activités sous radiations, des radiations médicales et des expositions naturelles et accidentelles. La commission note que le gouvernement ne se réfère pas aux efforts effectués afin de réduire au niveau le plus bas possible l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes et afin que toute exposition inutile soit évitée. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’appliquer l’article 5 de la convention, tant dans la loi qu’en pratique.
Article 7. Protection des travailleurs âgés de moins de 16 ans à des travaux comportant des radiations ionisantes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 21 du décret no 307/2202 définit les niveaux pour les apprentis et les étudiants (de 16 à 18 ans), mais le gouvernement ne précise pas les dispositions qui assurent que les travailleurs âgés de moins de 16 ans ne sont pas affectés à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes. La commission prie le gouvernement de préciser quels sont les niveaux d’exposition fixés pour les apprentis et les étudiants (de 16 à 18 ans) et d’indiquer les mesures prises ou envisagées de manière à s’assurer qu’aucun travailleur âgé de moins de 16 ans ne soit affecté à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes.
Article 8, conformément à l’article 6. Niveaux devant être fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 23 du décret no 307/2002 limite le niveau d’exposition des individus à certains cas spéciaux, tels que l’exposition des individus qui s’occupent de patients exposés à des radiations médicales à l’extérieur de leur travail ou qui vivent sous le même toit qu’une personne exposée à des radiations médicales (personnes âgées de plus de 18 ans), et que la dose limite pour ce type d’exposition est fixée à 5 mSv par année et 1 mSv par année pour les autres personnes. Rappelant que le paragraphe 35 a) ii) de son observation générale concernant la convention, 1992, précise que les expositions externes et internes des travailleurs, qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnement, ainsi que des personnes du public, doivent rester inférieures à 1 mSv par année, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure prise afin d’assurer la conformité de ses lois nationales avec ces exigences.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note la réponse du gouvernement qui indique que la réduction des risques d’exposition accidentelle de travailleurs à une dose excédant la limite maximale permise (qui se produit dans des cas extrêmement rares) est circonscrite par le document «Plan d’urgence sur les lieux» qui fait partie de la documentation approuvée pour obtenir le permis d’utilisation de sources de radiations ionisantes (à l’annexe de la loi sur l’énergie atomique), et qu’un des objectifs des inspecteurs du Bureau national pour la sécurité nucléaire est aussi de prévenir ces situations. La commission note l’information détaillée fournie par le gouvernement dans son rapport concernant l’application de la convention, incluant les activités d’inspection dans le secteur de la protection contre la radiation. Le gouvernement indique que, en 2009, un total de 1 078 inspections ont été réalisées dans ce secteur et que 33 d’entre elles ont été identifiées en tant que grade 3 (signifiant une inspection lors de laquelle des carences, qui empêchent la tenue de manière sécuritaire d’activités qui peuvent mener à des expositions, ont été détectées). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle 22 500 travailleurs ont été contrôlés par les services dosimétriques en 2009. Le gouvernement indique que l’émission de cartes de radiation personnelles a aidé à la réalisation d’une évaluation complète et précise des doses d’exposition des travailleurs dans la zone contrôlée. La commission note l’indication selon laquelle, en tenant compte de l’analyse des conclusions d’enquêtes réalisées sur les doses plus élevées, les médecins qui effectuent des interventions radiologiques constitueraient le groupe critique de travailleurs ayant le plus haut niveau d’exposition (en excluant les travailleurs de mines d’uranium). Le gouvernement indique également que, depuis 2002, l’exposition des travailleurs à des radiations a été contrôlée dans les lieux de travail susceptibles d’une augmentation des radiations de source naturelle, et que les groupes de professionnels les plus touchés, dont les doses sont régulièrement évaluées, sont le personnel d’aviation et les guides touristiques dans les grottes ouvertes au public. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur l’application pratique de la convention.
1. La commission prend note avec intérêt du rapport du gouvernement qui contient des réponses à ses commentaires ainsi que des informations sur la loi no 13/2002 portant modification de la loi no 18/1997 relative à l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire et des rayonnements ionisants, ainsi que sur l’adoption des décrets suivants: no 307/2002 sur les mesures de protection radiologique (qui remplace le décret no 184/1997 sur le même sujet); no 419/2002 sur la fiche individuelle d’irradiation; no 318/2002 sur la prévention des catastrophes dans les installations nucléaires et les lieux de travail sous rayonnements ionisants ainsi que sur le contenu des plans et règlements internes relatifs à la prévention des catastrophes; et no 317/2002 portant modification du décret no 146/1997 sur les activités qui ont un impact direct sur la sûreté nucléaire et les activités particulièrement importantes pour la radioprotection. Ces nouveaux textes, qui seront examinés plus loin, semblent donner effet à la plupart des dispositions des articles 1, 5 et 8 de la convention, mais ils ne sont pas annexés au rapport. La commission prend également note des observations formulées par la Confédération tchéco-morave des syndicats, dont le gouvernement fait état dans son rapport, selon lesquelles celui-ci aurait dû mettre davantage en relief les changements que les nouveaux textes ont apportés à la législation. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des copies des nouveaux textes législatifs, y compris, dans la mesure du possible, la traduction de ces textes dans l’une des langues de travail de l’OIT pour qu’elle puisse les examiner dans le détail. En attendant, et sur la base des informations contenues dans le rapport du gouvernement, elle attire l’attention de celui-ci sur les points suivants.
2. Article 1. Consultations tripartites. La commission note avec intérêt qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique que des consultations avec les partenaires sociaux et d’autres institutions intéressées sont prévues dans le règlement général qui détermine la procédure à suivre pour élaborer et adopter des textes législatifs. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est garanti que des consultations aient lieu avec les représentants des employeurs et des travailleurs également sur les questions relatives à l’application de la législation ou sur d’autres mesures donnant effet à la convention.
3. Article 8 (Dose limite pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations), article 12 (Examens médicaux). La commission note avec intérêt que, dans sa réponse à ses précédents commentaires sur ces questions, le gouvernement indique que l’article 19 du décret no 307/2002 fixe à 1 mSv la dose limite annuelle pour les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations, ce qui est conforme aux recommandations formulées en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), que le paragraphe 3(a) de l’article 28 du décret no 307/2002 impose un examen médical avant l’emploi et que le paragraphe 3(b) de l’article 28 de ce même décret prévoit en outre un contrôle médical une fois par an pour les travailleurs de la catégorie A. A ce propos, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les examens médicaux exigés pour les différentes catégories de travailleurs.
4. Article 5. Exposition à des rayonnements ionisants. Le gouvernement indique que les doses maximales admissibles de radiations sont fixées dans les articles 19 à 23 du décret no 307/2002 et que la protection contre les rayonnements ionisants se fonde sur le principe internationalement reconnu de l’optimisation, énoncé à l’article 17 du même décret. Selon ces dispositions, les rayonnements doivent être prévus et maintenus à un niveau aussi bas que raisonnablement possible compte tenu des facteurs économiques et sociaux. Le gouvernement indique également que, lorsqu’elle décide des mesures d’optimisation applicables à une activité isolée qui comporte des rayonnements, l’autorité compétente tient compte de l’expérience acquise dans cette activité et eu égard à cette source de rayonnements de telle sorte que le niveau de protection radiologique ne soit pas inférieur à celui qui existe déjà, et tient compte de l’impact éventuel d’autres activités et sources de rayonnements de sorte que la quantité globale de rayonnements ne dépasse pas la limite autorisée. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que la convention préconise de réduire l’exposition «au niveau le plus bas possible» et prie celui-ci d’indiquer dans quelle mesure les facteurs économiques et sociaux ont été pris en considération dans ce contexte ainsi que de prendre les mesures nécessaires pour réduire l’exposition des travailleurs au niveau le plus bas possible, comme l’exige la convention.
5. Article 7, paragraphe 2. Interdiction d’affecter des travailleurs âgés de moins de 16 ans à des travaux comportant des rayonnements ionisants. La commission note qu’en réponse à ses commentaires antérieurs sur cette question, le gouvernement se réfère à l’article 24 du décret no 307/2002 qui stipule que les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être affectées à des travaux qui risquent de comporter une exposition à un niveau de radiations supérieur à la limite générale et que, dans leur cas, les conditions et le niveau de radioprotection doivent être les mêmes que ceux applicables à la population dans son ensemble. La commission relève toutefois dans une autre partie du rapport du gouvernement que l’article 21 du décret no 307/2002 fixe des doses maximales de rayonnements pour les apprentis et les étudiants de 16 à 18 ans et que l’article 23 de ce même décret fixe des doses maximales pour des cas particuliers. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les doses et quantités maximales de rayonnements prescrites pour les apprentis et les étudiants de 16 à 18 ans, en indiquant comment ces règles sont appliquées dans la pratique, ainsi que des renseignements complémentaires sur les dérogations qui semblent possibles pour des «cas particuliers», sur les modalités correspondantes et sur les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’aucun travailleur âgé de moins de 16 ans ne soit affecté à des travaux comportant des rayonnements ionisants.
6. Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note avec intérêt des renseignements détaillés fournis par le gouvernement dans son rapport à propos de la manière dont sont surveillés les travaux comportant des radiations ionisantes ainsi que les résultats de cette surveillance. La commission prend également note avec intérêt de l’introduction par le décret no 419/2002 de fiches individuelles d’irradiation établies à l’intention des travailleurs de l’extérieur, qui sont amenés à travailler dans une zone contrôlée d’un autre exploitant. La commission invite le gouvernement à continuer de lui donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique et notamment sur les mesures prises pour réduire au minimum les cas dans lesquels des travailleurs sont accidentellement exposés à des doses dépassant le niveau maximum prescrit et sur les enseignements tirés de l’établissement des fiches individuelles d’irradiation.
La commission prend note du dernier rapport du gouvernement. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants qui nécessitent des mesures complémentaires.
1. Article 1 de la convention. La commission note que la législation nationale élaborée en vue de donner effet aux dispositions de la convention ne contient pas de dispositions relatives à la consultation des représentants des employeurs et des travailleurs lors de l’élaboration et de l’application de législations ou d’autres mesures donnant effet à la convention. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière les représentants d’employeurs et de travailleurs sont consultés en la matière.
2. Article 5. La commission relève que l’article 4, paragraphe 6, de la loi no 18/1997 sur l’usage pacifique de l’énergie nucléaire et des radiations ionisantes prévoit que les personnes responsable de travaux sous radiations doivent réduire l’exposition des travailleurs de sorte que, si des personnes sont exposées à des radiations à plusieurs reprises, la somme des expositions à des radiations de toute origine ne dépasse pas les limites spécifiées. L’article 4, paragraphe 4, de la loi no 18/1997 fait obligation à quiconque utilise l’énergie nucléaire ou les radiations de respecter un certain niveau de sûreté nucléaire, de protection contre les radiations, de protection physique et d’état de préparation pour les cas d’urgence afin que, dans la mesure du possible, les risques pour la vie humaine, la santé et l’environnement soient réduits au minimum, compte tenu des facteurs sociaux et économiques. Aux termes de l’article 7, paragraphe 4, du règlement no 184/1997 sur les exigences en matière de protection contre les radiations, il est possible de déterminer quel niveau raisonnable de protection contre les radiations peut être atteint en utilisant la procédure de comparaison des coûts pour les autres mesures nécessaires au renforcement de la protection contre les radiations. Dans la mesure où la convention impose que l’exposition soit réduite au niveau le plus bas possible, la commission prie le gouvernement d’expliquer dans quelle mesure les facteurs sociaux et économiques sont pris en compte dans ce contexte, et d’adopter les mesures voulues pour garantir que l’exposition des travailleurs soit réduite au niveau le plus bas possible.
3. Article 7, paragraphe 2. La commission relève qu’aux termes de l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 184/1997 sur les exigences en matière de protection contre les radiations, la dose maximale pour les personnes de moins de 16 ans est la même que la limite générale de base, définie à l’article 9 de ce règlement. L’article 9, alinéa 1(a), du règlement no 184/1997 prévoit une dose annuelle maximale de 1 mSv. Cependant, la convention interdit l’affectation de travailleurs de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures voulues pour garantir qu’aucun travailleur de moins de 16 ans ne soit affectéà des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes.
4. Article 8. La commission note qu’aux termes de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 184/1997 sur les exigences en matière de protection contre les radiations, la dose annuelle maximale pour les travailleurs qui ne sont pas exposés à des radiations est de 1 mSv pour les personnes de moins de 18 ans et de 5 mSv pour les autres. A cet égard, la commission rappelle que dans ses recommandations de 1990, la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) a établi une dose annuelle maximale générale de 1 mSv pour cette catégorie de personnes. La commission prie donc le gouvernement d’aligner la dose maximale actuelle sur celle recommandée par la CIPR.
5. Article 12. La commission relève que l’article 37, paragraphe 2, du règlement no 184/1997 sur les exigences en matière de protection contre les radiations prévoit que les travailleurs doivent subir des examens médicaux réguliers au moins tous les deux ans. Toutefois, il ne semble pas exister de disposition prévoyant que les travailleurs doivent subir des examens médicaux appropriés avant ou peu de temps après l’affectation à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures voulues pour garantir que les travailleurs subissent également des examens médicaux avant de commencer des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes.
La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à son observation générale. Elle relève en particulier l'indication selon laquelle les directives concernant les radiations ionisantes ont été révisées afin de tenir compte des recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations (publication no 26), qui visent notamment les mesures d'urgence à prendre dans des situations anormales. A cet égard, la commission souhaite signaler au gouvernement son observation générale au titre de cette convention, notamment les paragraphes 16 à 27 concernant la limitation de l'exposition professionnelle pendant et après l'accident, et le prie d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en rapport avec les questions soulevées au paragraphe 35 c) de cette observation.
La commission souhaite également appeler l'attention du gouvernement sur les autres questions figurant dans ladite observation sur la base des nouvelles conclusions établies par la recommandation de 1990 de la commission internationale susvisée. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir la protection effective des travailleurs à la lumière de l'évolution des connaissances, conformément à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 2, de la convention, et de préciser les mesures prises ou envisagées en rapport avec les divers points soulevés dans les conclusions de la susdite observation.