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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues.Recrutement obligatoire des enfants dans des conflits armés. La commission observe que la loi no 4/99 du 7 septembre 1999, communiquée par le gouvernement avec son rapport, fixe à 18 ans l’âge minimum d’enrôlement au service militaire obligatoire.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 7 du décret no 2B/93 de 1993 sur les stupéfiants, le fait d’utiliser un mineur de moins de 18 ans pour commettre un délit relatif à la production et au trafic de stupéfiants et autres actes liés à la production de la drogue, constitue une circonstance aggravante et rend le délit passible de l’emprisonnement pour une période maximum de 15 ans.
Article 5. Mécanismes de surveillance.Comité national de lutte contre la traite des personnes. Suivant ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le Comité national de lutte contre la traite des personnes est composé des points focaux de diverses institutions publiques, dont les ministères de la Fonction publique, de la Justice et de l’Éducation, l’Assemblée nationale populaire, le Parlement des enfants, la police judiciaire, la gendarmerie nationale, la Commission islamique et l’Institut de la femme et de l’enfant. Le gouvernement indique que le Comité mène diverses activités, y compris la formation des acteurs impliqués dans la lutte contre la traite des personnes, des activités de sensibilisation et l’accompagnement des victimes. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, le Comité soutient en outre le renforcement des capacités des autorités compétentes pour effectuer une analyse périodique des données collectées sur la traite des personnes; le renforcement des services d’enquêtes portuaires et de contrôle des frontières par la mise à disposition d’équipements; et la création d’un système d’alerte précoce basé sur les comités de vigilance existants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités du Comité national de lutte contre la traite des personnes en ce qui concerne la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente ou la traite à des fins d’exploitation commerciale ou sexuelle, et sur les résultats obtenus.
Article 6. Programmes d’action. 1. Plan d’action national contre la traite des personnes. Suivant ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le Plan d’action national contre la traite des personnes a été élaboré dans le but de dresser les grandes lignes de cette lutte et sous tous ses aspects. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations concrètes sur la mise en œuvre du Plan d’action national contre la traite des personnes et sur les résultats réalisés.
2. Plan d’action national de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes. Suivant ses précédents commentaires, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles il existe une initiative visant l’adoption prochaine du plan d’action national de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes. Ce retard tient aux difficultés financières rencontrées dans le recrutement d’un expert pouvant participer à l’élaboration du plan. La commission exprime le ferme espoir que le plan d’action national de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes sera adopté dans les plus brefs délais, suivant consultation des partenaires sociaux. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard, ainsi que sur la mise en œuvre du plan d’action, une fois adopté.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Suivant ses commentaires précédents, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans ses rapports sous les conventions nos 138 et 182 relatives aux mesures prises pour améliorer son système d’éducation. Entre autres, le gouvernement indique que le Plan sectoriel de l’éducation 2017-2025 a notamment pour buts: a) d’élargir et améliorer l’accès à l’éducation afin de garantir l’universalité de l’enseignement de base dans les cycles 1 et 2; b) d’améliorer l’efficacité interne du système d’éducation; c) de réduire les disparités entre l’enseignement de base et l’enseignement secondaire; et d) d’adapter les formations techniques et professionnelles de l’enseignement supérieur aux besoins de développement économique et social du pays. Ainsi, la scolarisation universelle est l’objectif prioritaire pour les deux premiers cycles de l’enseignement de base, suivi de l’élargissement de l’accès au troisième cycle sera poursuivi afin de permettre à un plus grand nombre de Bissau-guinéens de poursuivre leurs études jusqu’à la neuvième année de l’enseignement de base. La commission prend dûment note des informations détaillées transmises par le gouvernement concernant les stratégies sélectionnées pour parvenir à l’objectif d’une scolarisation universelle, dont par exemple des mesures pour lutter contre les disparités d’accès géographiques, la création de cantines dans les écoles qui en sont dépourvues, l’amélioration de l’accès aux écoles communautaires et madrassas par la réappropriation progressive par l’État de celles-ci, et l’encouragement de l’inscription et de la permanence des filles dans les écoles, en particulier dans les régions/secteurs où les différences de genre sont les plus marquées. Par conséquent, il y a eu une réduction de l’admission tardive à l’école et de l’abandon scolaire lié à l’âge.
Le gouvernement indique que ces mesures ont été bien reçues, surtout dans les zones rurales, entraînant l’adhésion des enfants des premier et second cycles, et que les taux de scolarisation se sont améliorés, mais que les taux d’achèvement se sont dégradés. En effet, selon un rapport d’UNICEF de 2019 sur les droits et le bien-être des enfants en Guinée-Bissau (p. 56), qui se réfère à la dernière enquête en grappes à indicateurs multiples (MICS6) 2018-2019, les entrées tardives, les taux élevés de redoublement et d’abandon signifient que la Guinée-Bissau a un taux d’achèvement de l’enseignement primaire inférieur à 30 pour cent (29 pour cent en 2014 et 27,2 pour cent en 2019). Les données du MICS6 indiquent que 27,7 pour cent des enfants en âge de fréquenter l’école primaire ne sont pas scolarisés (plus de 10 pour cent en milieu urbain et plus de 36 pour cent en milieu rural). Les inégalités flagrantes entre les zones urbaines et rurales sont un thème récurrent dans le secteur de l’éducation qui est également mis en évidence par les données MICS6. Considérant que l’éducation joue un rôle clé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif ainsi que les taux de scolarité et d’achèvement scolaire des enfants, en particulier dans les zones rurales, ventilées par âge et par genre. Elle le prie aussi de fournir des informations détaillées sur les résultats obtenus, en particulier à travers la mise en œuvre du Plan sectoriel de l’éducation 2017-2025, mais aussi toutes autres mesures.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. Suivant ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a pris des mesures pour soustraire les enfants des rues, mais que la mise en œuvre de ces mesures n’est pas encore concluante. Considérant que les enfants des rues présentent un risque accru de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations concrètes sur les mesures prises pour retirer les enfants de la rue et leur fournir l’assistance directe nécessaire pour assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale, ainsi que sur les résultats obtenus.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Suivant ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement, dans son rapport communiqué au titre de la convention no 138, selon lesquelles, dans le cadre du Plan sectoriel pour l’éducation 2017-27, les stratégies sélectionnées pour parvenir à la scolarisation universelle comprennent l’encouragement de l’inscription et la permanence des filles, en particulier dans les régions et dans les secteurs ou les différences de genres sont les plus marquées, par la sensibilisation des populations et directeurs d’écoles aux conditions de sécurité à proximité des écoles et la dénonciation des comportements violents ou interdits dont les filles peuvent être la cible. En outre, le gouvernement entend encourager les mesures permettant de diminuer le nombre d’admissions tardives et d’empêcher ainsi l’abandon scolaire lié à l’âge, en particulier chez les filles, grâce, notamment, à la sensibilisation des parents d’élèves, au renforcement de la gratuité et à l’amélioration du cadre scolaire pour rendre l’école plus attrayante (réhabilitation, latrines, eau). La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour assurer l’éducation des filles, y compris à travers la mise en œuvre du Plan sectoriel pour l’éducation 2017-25, et de communiquer des informations concrètes sur les résultats obtenus.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Élimination de la pauvreté. La commission note que la Guinée-Bissau s’est livrée à un examen national volontaire de l’atteignement des objectifs de développement durable (ODD), lequel a mené à la réalisation d’un rapport en 2022. Selon ce rapport, la Guinée-Bissau est l’un des pays les plus vulnérables au changement climatique et elle est classée au 175e rang parmi les 189 pays et territoires dans l’indice de développement humain. Le rapport indique aussi que l’analyse multidimensionnelle de la pauvreté des enfants révèle des privations en termes de logement, d’eau, d’assainissement, de nutrition, de soins de santé, d’éducation et de protection de l’enfance/enregistrement des naissances, ce qui affecte finalement le développement des enfants. Les filles ressentent près de 56 pour cent de privation de plus que chez les garçons.
La commission prend note des efforts déployés par la Guinée-Bissau pour améliorer les conditions socio-économiques du pays et ainsi réduire l’incidence de la pauvreté. Ces efforts comprennent le Cadre de Coopération des Nations Unies pour l’aide au développement (PNUAD 2022-26), qui a notamment pour objectifs la transformation économique structurelle et l’accès accru et équitable à des services sociaux de qualité et leur utilisation. Ils comprennent également le Plan stratégique 2025 «Terra Ranka», dont la stratégie pour le secteur de l’éducation est alignée sur celle de la réduction de la pauvreté, et dont les principaux éléments incluent l’organisation de la production du capital humain pour contribuer à la croissance et la dotation, aux populations les plus pauvres qui sont exclues des circuits économiques efficaces, du capital humain minimum leur permettant d’intégrer ces circuits. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus, y compris suite à la mise en œuvre du PNUAD et du Plan stratégique «Terra Ranka», particulièrement en ce qui concerne l’impact constaté sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Application de la convention dans la pratique. Suivant ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a pris des mesures législatives pour lutter contre les pires formes de travail des enfants et pour renforcer l’inspection du travail, en particulier grâce aux nouveaux statuts de l’inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS) et nouveau Code du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que des données suffisantes sur la situation des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants soient disponibles, notamment des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants et le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. Par rapport à la demande de la commission de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 12/2011 concernant la prévention de la traite des personnes notamment des femmes et des enfants et la lutte contre la traite des personnes (loi anti-traite), le gouvernement indique dans son rapport qu’il ne dispose pas d’informations à cet égard, le tribunal des mineurs n’ayant reçu aucune dénonciation sur les pires formes de travail des enfants. La commission note en outre avec préoccupation que, dans son rapport communiqué au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, le gouvernement indique que deux enquêtes dans des cas de traite de personnes ont été entamées, mais qu’il n’y a eu aucune procédure initiée et aucune peine prononcée. La commission prie donc le gouvernement de faire en sorte que les personnes se livrant à la traite d’enfants fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales imposées pour l’infraction de traite des personnes de moins de 18 ans, en application de la loi anti-traite.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Suivant ses commentaires précédents, la commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d’informations concernant les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que l’utilisation, c’est-à-dire par un client, d’un enfant de 16 à 18 ans dans la prostitution soit interdite. La commission rappelle que l’article 3 b) de la convention interdit non seulement le recrutement et l’offre, mais aussi l’utilisation d’un enfant de moins de 18 ans, aux fins de prostitution. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’utilisation des enfants âgés de 16 à 18 ans dans la prostitution soit interdite, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux.En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travail dangereux auxquels il est interdit d’occuper les personnes de moins de 18 ans, la commission se réfère aux commentaires détaillés qu’elle formule dans le contexte de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des garçons aux fins du travail forcé et de la mendicité. La commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d’informations au sujet des garçons, notamment les talibés, victimes de traite aux fins de travaux forcés et de mendicité. La commission note cependant que, dans son rapport soumis au titre de la convention no 29, le gouvernement indique pourtant qu’un soutien a été donné pour le retour de 164 et 78 enfants talibés du Sénégal en 2021 et 2022 respectivement. Toujours selon ce rapport, les victimes de traite bénéficient d’une assistance multiple, à savoir une assistance psychosociale, alimentaire, médicale, entre autres, en respectant toujours les huit étapes suivantes: 1) identification de la victime; 2) soins/accueil d’urgence de la victime; 3) étude de la situation personnelle de la victime; 4) évaluation de la situation familiale et de l’environnement de la victime; 5) alternatives possibles au placement de la victime hors de sa famille; 6) réinsertion sociale et professionnelle; 7) suivi après le retour de l’enfant dans sa famille ou communauté; et 8) appui au développement des capacités socio-économiques de la famille et communauté. Ces services sont assurés par une variété d’acteurs qui ont, chacun, leur rôle, dont les travailleurs sociaux, la police, les agents communautaires, les centres d’accueil et les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour retirer les enfants de moins de 18 ans, et particulièrement les jeunes garçons, des situations de traite à de fins de travail forcé ou obligatoire, telles que la mendicité, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne le nombre d’enfants, talibés ou autres, retirés de la traite, puis réadaptés et intégrés socialement par le biais des huit étapes pour l’assistance des victimes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que, conformément à l’article 4 de la loi no 12/2011 concernant la prévention de la traite des personnes notamment des femmes et des enfants et la lutte contre la traite des personnes (loi antitraite), quiconque recrute, fournit, transporte, ou accueille une personne aux fins de prostitution, du travail forcé, de l’esclavage, de la servitude involontaire ou de la servitude pour dette sera passible de l’emprisonnement pour une durée comprise entre trois et quinze ans. Elle note aussi que l’article 15(a) de la loi antitraite prévoit comme circonstance aggravante le fait que la victime de l’un quelconque des crimes prévus dans la présente loi soit un enfant ou une personne de plus de 18 ans qui est incapable de se protéger des abus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi antitraite, en transmettant notamment, par exemple, des statistiques sur le nombre et la nature des délits relevés, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales infligées concernant la traite des enfants de moins de 18 ans.
2. Recrutement obligatoire des enfants dans des conflits armés. La commission note, selon la déclaration du gouvernement dans son rapport du 7 décembre 2011 au Comité des droits de l’enfant (second, troisième et quatrième rapports périodiques combinés; CRC/C/GNB/2 4, paragr. 31 et 215), que la loi no 3/80 et le décret no 20/83 fixe à 18 ans l’âge minimum d’enrôlement au service militaire obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir une copie des dispositions du décret no 20/83 qui fixe à 18 ans l’âge minimum du service militaire.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que, conformément à l’article 136 du Code pénal, quiconque, dans un but de profit ou pour en faire un mode de vie, facilite à l’égard d’autres personnes la prostitution ou la pratique d’actes sexuels ou contribue d’une manière quelconque à de tels actes sera passible de l’emprisonnement pour une période maximum de trois ans. L’article 134 du Code pénal prévoit que le fait d’avoir des relations sexuelles avec des enfants de moins de 16 ans constitue un délit passible de l’emprisonnement pour une période comprise entre deux et huit ans. Par ailleurs, la commission note que, conformément à l’article 5 de la loi antitraite, quiconque procure une autre personne à des fins de pornographie ou d’exploitation sexuelle sera passible de l’emprisonnement pour une période comprise entre cinq et huit ans, le délit étant aggravé s’il est commis à l’encontre d’un enfant de moins de 18 ans. La commission constate cependant que l’utilisation d’un enfant, c’est-à-dire par un client, âgé de 16 à 18 ans, ne semble pas interdite par la législation nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que l’utilisation des enfants âgés de 16 à 18 ans dans la prostitution soit interdite.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que le décret no 2-B/93 de 1993 sur les stupéfiants prévoit des peines en cas de délit relatif à la production et au trafic de stupéfiants et autres actes liés au produit de la drogue (art. 3 et 6). Elle note aussi, selon l’article 7(i) de la loi sur les stupéfiants, que le fait d’utiliser un mineur pour commettre l’un des délits susmentionnés, constitue une circonstance aggravante et rend le délit passible de l’emprisonnement pour une période maximum de 15 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le terme «mineur» utilisé dans l’article 7(i) du décret no 2-B/93 se réfère aux enfants de moins de 18 ans.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 148(1) de la loi générale sur le travail no 2/86 (Lei General de Trabalho – LGT), il est interdit d’employer des adolescents de moins de 18 ans dans les travaux pénibles ou les travaux insalubres ou dans des conditions dangereuses ou dans des travaux souterrains. La commission note par ailleurs que l’article 152 prévoit que les adolescents ne doivent pas accomplir un travail de nuit et l’article 153 qu’ils ne doivent pas accomplir d’heures supplémentaires. Elle note aussi que, conformément à l’article 151 de la LGT, il est interdit aux employeurs d’employer des enfants dans des conditions susceptibles d’affecter leur développement physique ou moral. En outre, la commission note que, conformément à l’article 148(2) de la LGT, une réglementation supplémentaire devra spécifier les travaux visés à l’article 148(1). Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci n’a pas encore élaboré de liste des types des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Cependant, des mesures sont prises dans ce sens et un comité a été mis en place pour élaborer une liste des activités dangereuses. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce qu’une réglementation conformément à l’article 148(2) de la LGT, déterminant les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans soit adoptée de toute urgence. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Comité national de lutte contre la traite des personnes. La commission note que l’article 33 de la loi antitraite prévoit la création d’un comité national de prévention de la traite des êtres humains, de lutte contre celle-ci et de soutien aux victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la création du comité susmentionné ainsi que sur ses activités en matière de prévention et de lutte contre la traite des personnes.
2. Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS). La commission note, d’après les informations du gouvernement, que l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS) est l’autorité chargée de surveiller la conformité avec les dispositions de la loi sur le travail. Selon le rapport de l’OIT/IPEC sur la Guinée-Bissau (élaboré dans le cadre d’une étude comparative dans le projet de l’OIT/IPEC-PALOP sur l’élimination des pires formes de travail des enfants dans les pays africains de langue portugaise), un décret a été approuvé, mais n’a pas encore été promulgué, par le ministère du Service public, du Travail et de la Réforme de l’État, visant à prévoir les compétences de l’inspection du travail et le rôle de la IGTSS pour combattre le travail des enfants ainsi que sa collaboration avec d’autres autorités publiques, pour veiller à ce que les normes du travail soient pleinement respectées. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les compétences de l’inspection du travail relatives aux questions sur le travail des enfants et sur les fonctions de l’IGTSS pour combattre le travail des enfants, conformément au nouveau décret du ministère du Service public, du Travail et de la Réforme de l’État. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les activités les plus récentes de l’IGTSS, et notamment sur le nombre de lieux de travail inspectés par année, et plus particulièrement, sur l’étendue et la nature des infractions relevées concernant les enfants de moins de 18 ans engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. 1. Plan d’action national contre la traite des personnes. La commission note que, selon le rapport de l’OIT/IPEC sur la Guinée-Bissau dans le cadre du projet PALOP, un plan d’action national de lutte contre la traite des personnes a été lancé par l’Institut des femmes et des enfants en 2011 en vue de réduire l’impact négatif de la fréquence de la traite des personnes dans le pays. Les stratégies et objectifs principaux de ce plan d’action national comportent: i) la promotion et les pressions; ii) la collaboration institutionnelle; iii) la prévention grâce à l’information, à l’éducation et à la communication; iv) le renforcement de la capacité institutionnelle; v) le soutien aux victimes de la traite des personnes; vi) la recherche. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national contre la traite des personnes et sur les résultats réalisés.
2. Plan d’action national pour combattre le travail des enfants et ses pires formes. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui ci a entamé un processus d’élaboration d’un plan d’action national de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes. Elle note aussi qu’un décret créant un comité national de direction pour l’élimination du travail des enfants a été approuvé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé pour formuler un plan d’action national de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes et sur la mise en œuvre de ce plan. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Comité national de direction pour l’élimination du travail des enfants et sur son impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, conformément à l’article 12 de la loi no 4 du 29 mars 2011 sur le système de l’éducation de base, l’éducation de base est universelle, obligatoire et totalement gratuite jusqu’à la sixième année, et à partir de la septième année, gratuite en fonction des possibilités économiques de l’État. La commission note que, selon le document sur la seconde stratégie nationale de réduction de la pauvreté (DENARP/PRSP II, 2011-2015), un progrès important a été réalisé dans le secteur de l’éducation. Le PRSP II montre que le taux de scolarisation est passé de 45,3 pour cent en 2000 à 67,4 pour cent en 2010. Cependant, le PRSP II montre qu’environ un enfant sur trois (32,6 pour cent) des enfants en âge scolaire n’ont pas accès à l’éducation primaire. Bien que le taux net de scolarisation à l’école primaire soit de 67,4 pour cent au niveau national, il n’est que de 56,5 pour cent dans les zones rurales contre 83,5 pour cent dans les zones urbaines. Dans la partie orientale du pays, à peine un enfant sur deux (52,6 pour cent) des enfants d’âge scolaire est scolarisé. Le PRSP-II indique aussi que, selon l’enquête démographique à indicateurs multiples sur la santé reproductive (MICS/IDSR), à l’école secondaire, le taux net de scolarisation est de 23,5 pour cent au niveau national, ce taux n’étant que de 19,9 pour cent pour les filles. La commission note enfin que, d’après un rapport disponible sur le site Web du HCR, selon la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté de 2011, sur 100 enfants scolarisés au premier grade, seuls 40 enfants atteignent le sixième grade. La commission exprime sa préoccupation au sujet des disparités entre les garçons et les filles et des disparités géographiques concernant l’accès à l’éducation et la qualité de l’éducation. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, de manière à ce que tous les enfants aient accès à une éducation de qualité. Elle prie à ce propos le gouvernement de renforcer ses mesures pour augmenter les taux de scolarisation et de fréquentation à l’école primaire et secondaire et pour réduire les taux d’abandon scolaire, en faisant particulièrement attention aux filles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats réalisés.
Alinéa b). Aide direct pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des garçons aux fins du travail forcé et de la mendicité. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il existe des enfants qui vivent de la mendicité encouragée par les maîtres coraniques. La commission note, selon un rapport disponible sur le site Web du HCR, que la Guinée-Bissau est un pays d’origine et de destination pour les enfants soumis au travail forcé et à la traite à des fins d’exploitation sexuelle. Les enfants, notamment les talibés, font l’objet d’une traite à l’intérieur et à l’extérieur du pays vers le Sénégal et d’autres pays voisins aux fins de la mendicité forcée, du travail domestique et du travail agricole. Le rapport indique que les marabouts (maîtres religieux), ou leurs intermédiaires, recrutent les garçons sous prétexte de leur offrir un enseignement coranique, et les transportent ensuite vers le Sénégal, le Mali ou la Guinée où ils sont forcés de mendier. La commission note aussi que, selon un rapport de l’UNICEF et de l’Université d’Islande, intitulé Traite des enfants en Guinée Bissau – une étude explorative, 2010, les enfants engagés dans des études religieuses au Sénégal travaillent également dans l’agriculture pour leurs marabouts, durant la récolte du coton et de l’arachide. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délai pour retirer les enfants de moins de 18 ans, et particulièrement les jeunes garçons, des situations de traite à de fins de travail forcé ou obligatoire, telles que la mendicité et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à ce propos et sur les résultats réalisés.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants des rues. La commission note, d’après le rapport du gouvernement de 2011 présenté au Comité des droits de l’enfant, que, depuis la fin de la guerre civile de 1998, le phénomène des enfants des rues est une préoccupation majeure pour la communauté en général. Rappelant que les enfants des rues présentent un risque accru de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour retirer les enfants de la rue et leur fournir l’assistance directe nécessaire pour assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à ce propos et les résultats réalisés.
2. Enfants travailleurs domestiques. La commission note, d’après le rapport de l’UNICEF sur la traite des enfants en Guinée-Bissau que les enfants et les adolescents, particulièrement les filles, appartenant à tous les groupes ethniques de Guinée-Bissau sont concernés par la pratique des familles d’accueil et sont engagés dans un travail qui contribue à l’économie des ménages. Le rapport indique que les filles Felupe sont engagées dans le travail domestique à partir d’un âge précoce, la plupart du temps à l’intérieur de la famille, aussi bien en Guinée-Bissau qu’à l’étranger, et que les filles Balanta demeurent chez leurs proches dans le pays ainsi que dans les pays voisins où elles sont souvent engagées dans le travail domestique. La commission note aussi, d’après un rapport disponible sur le site Web du HCR, que les filles de Guinée-Bissau sont soumises à la servitude domestique en Guinée et au Sénégal, et qu’un petit nombre d’entre elles sont victimes de prostitution, y compris de l’exploitation dans le tourisme sexuel international. La commission exprime sa profonde préoccupation au sujet de la situation des enfants placés dans les familles d’accueil, particulièrement des filles, qui sont exposés à l’exploitation, qui peut prendre différentes formes, et auxquels on refuse l’éducation. La commission prie en conséquence instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants de moins de 18 ans, particulièrement les filles, pour les empêcher de s’engager dans le travail domestique abusif, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos et sur les résultats réalisés. La commission encourage le gouvernement à ratifier la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, qui contient des dispositions clés en matière de protection des enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note que, selon le rapport de l’OIT/IPEC sur la Guinée-Bissau dans le cadre du projet PALOP, le Plan d’action national sur l’éducation élaboré par le ministère de l’Éducation vise à assurer l’accès à l’éducation primaire et la réussite aux études primaires à l’horizon 2015 pour tous les enfants particulièrement les filles et les enfants appartenant aux minorités ethniques et à éliminer les disparités entre les garçons et les filles dans l’éducation primaire et secondaire. Par ailleurs, la Stratégie nationale pour la protection sociale des enfants qui avait pour objectif principal d’orienter les efforts du gouvernement pour fournir une réponse sociale adéquate aux enfants dans les situations vulnérables, encourage le gouvernement à mettre l’accent sur les droits des femmes et des filles. À ce propos, des efforts ont été déployés pour améliorer l’éducation des filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats réalisés, en termes d’éducation des filles à la suite de la mise en œuvre du Plan d’action national sur l’éducation et de la Stratégie nationale pour la protection sociale des enfants.
Application de la convention dans la pratique. La commission note la référence du gouvernement à certaines situations qui sont source de préoccupation dans la pratique, telles que celles des enfants qui effectuent un travail saisonnier dans l’agriculture dans les champs familiaux, c’est-à-dire dans le secteur informel; des enfants qui vivent de la mendicité encouragée par les maîtres coraniques, des enfants déplacés ainsi que des enfants utilisés dans la prostitution et le travail forcé, bien qu’ils soient couvert par la législation et notamment par le Code pénal et la loi antitraite. La commission exprime sa préoccupation au sujet de la fréquence évidente des pires formes de travail des enfants dans le pays et prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour combattre les pires formes de travail des enfants, notamment en renforçant l’inspection du travail et d’autres organismes de contrôle de l’application de la législation. Elle prie aussi le gouvernement de veiller à ce que des données suffisantes sur la situation des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants soient disponibles, et notamment des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, des enquêtes, des poursuites et des condamnations ainsi que des sanctions infligées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que, conformément à l’article 4 de la loi no 12/2011 concernant la prévention de la traite des personnes notamment des femmes et des enfants et la lutte contre la traite des personnes (loi antitraite), quiconque recrute, fournit, transporte, ou accueille une personne aux fins de prostitution, du travail forcé, de l’esclavage, de la servitude involontaire ou de la servitude pour dette sera passible de l’emprisonnement pour une durée comprise entre trois et quinze ans. Elle note aussi que l’article 15(a) de la loi antitraite prévoit comme circonstance aggravante le fait que la victime de l’un quelconque des crimes prévus dans la présente loi soit un enfant ou une personne de plus de 18 ans qui est incapable de se protéger des abus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi antitraite, en transmettant notamment, par exemple, des statistiques sur le nombre et la nature des délits relevés, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales infligées concernant la traite des enfants de moins de 18 ans.
2. Recrutement obligatoire des enfants dans des conflits armés. La commission note, selon la déclaration du gouvernement dans son rapport du 7 décembre 2011 au Comité des droits de l’enfant (second, troisième et quatrième rapports périodiques combinés; CRC/C/GNB/2 4, paragr. 31 et 215), que la loi no 3/80 et le décret no 20/83 fixe à 18 ans l’âge minimum d’enrôlement au service militaire obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir une copie des dispositions du décret no 20/83 qui fixe à 18 ans l’âge minimum du service militaire.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que, conformément à l’article 136 du Code pénal, quiconque, dans un but de profit ou pour en faire un mode de vie, facilite à l’égard d’autres personnes la prostitution ou la pratique d’actes sexuels ou contribue d’une manière quelconque à de tels actes sera passible de l’emprisonnement pour une période maximum de trois ans. L’article 134 du Code pénal prévoit que le fait d’avoir des relations sexuelles avec des enfants de moins de 16 ans constitue un délit passible de l’emprisonnement pour une période comprise entre deux et huit ans. Par ailleurs, la commission note que, conformément à l’article 5 de la loi antitraite, quiconque procure une autre personne à des fins de pornographie ou d’exploitation sexuelle sera passible de l’emprisonnement pour une période comprise entre cinq et huit ans, le délit étant aggravé s’il est commis à l’encontre d’un enfant de moins de 18 ans. La commission constate cependant que l’utilisation d’un enfant, c’est-à-dire par un client, âgé de 16 à 18 ans, ne semble pas interdite par la législation nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que l’utilisation des enfants âgés de 16 à 18 ans dans la prostitution soit interdite.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que le décret no 2-B/93 de 1993 sur les stupéfiants prévoit des peines en cas de délit relatif à la production et au trafic de stupéfiants et autres actes liés au produit de la drogue (art. 3 et 6). Elle note aussi, selon l’article 7(i) de la loi sur les stupéfiants, que le fait d’utiliser un mineur pour commettre l’un des délits susmentionnés, constitue une circonstance aggravante et rend le délit passible de l’emprisonnement pour une période maximum de 15 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le terme «mineur» utilisé dans l’article 7(i) du décret no 2-B/93 se réfère aux enfants de moins de 18 ans.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 148(1) de la loi générale sur le travail no 2/86 (Lei General de Trabalho – LGT), il est interdit d’employer des adolescents de moins de 18 ans dans les travaux pénibles ou les travaux insalubres ou dans des conditions dangereuses ou dans des travaux souterrains. La commission note par ailleurs que l’article 152 prévoit que les adolescents ne doivent pas accomplir un travail de nuit et l’article 153 qu’ils ne doivent pas accomplir d’heures supplémentaires. Elle note aussi que, conformément à l’article 151 de la LGT, il est interdit aux employeurs d’employer des enfants dans des conditions susceptibles d’affecter leur développement physique ou moral. En outre, la commission note que, conformément à l’article 148(2) de la LGT, une réglementation supplémentaire devra spécifier les travaux visés à l’article 148(1). Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci n’a pas encore élaboré de liste des types des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Cependant, des mesures sont prises dans ce sens et un comité a été mis en place pour élaborer une liste des activités dangereuses. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce qu’une réglementation conformément à l’article 148(2) de la LGT, déterminant les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans soit adoptée de toute urgence. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Comité national de lutte contre la traite des personnes. La commission note que l’article 33 de la loi antitraite prévoit la création d’un comité national de prévention de la traite des êtres humains, de lutte contre celle-ci et de soutien aux victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la création du comité susmentionné ainsi que sur ses activités en matière de prévention et de lutte contre la traite des personnes.
2. Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS). La commission note, d’après les informations du gouvernement, que l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS) est l’autorité chargée de surveiller la conformité avec les dispositions de la loi sur le travail. Selon le rapport de l’OIT/IPEC sur la Guinée-Bissau (élaboré dans le cadre d’une étude comparative dans le projet de l’OIT/IPEC-PALOP sur l’élimination des pires formes de travail des enfants dans les pays africains de langue portugaise), un décret a été approuvé, mais n’a pas encore été promulgué, par le ministère du Service public, du Travail et de la Réforme de l’Etat, visant à prévoir les compétences de l’inspection du travail et le rôle de la IGTSS pour combattre le travail des enfants ainsi que sa collaboration avec d’autres autorités publiques, pour veiller à ce que les normes du travail soient pleinement respectées. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les compétences de l’inspection du travail relatives aux questions sur le travail des enfants et sur les fonctions de l’IGTSS pour combattre le travail des enfants, conformément au nouveau décret du ministère du Service public, du Travail et de la Réforme de l’Etat. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les activités les plus récentes de l’IGTSS, et notamment sur le nombre de lieux de travail inspectés par année, et plus particulièrement, sur l’étendue et la nature des infractions relevées concernant les enfants de moins de 18 ans engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. 1. Plan d’action national contre la traite des personnes. La commission note que, selon le rapport de l’OIT/IPEC sur la Guinée-Bissau dans le cadre du projet PALOP, un plan d’action national de lutte contre la traite des personnes a été lancé par l’Institut des femmes et des enfants en 2011 en vue de réduire l’impact négatif de la fréquence de la traite des personnes dans le pays. Les stratégies et objectifs principaux de ce plan d’action national comportent: i) la promotion et les pressions; ii) la collaboration institutionnelle; iii) la prévention grâce à l’information, à l’éducation et à la communication; iv) le renforcement de la capacité institutionnelle; v) le soutien aux victimes de la traite des personnes; vi) la recherche. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national contre la traite des personnes et sur les résultats réalisés.
2. Plan d’action national pour combattre le travail des enfants et ses pires formes. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui ci a entamé un processus d’élaboration d’un plan d’action national de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes. Elle note aussi qu’un décret créant un comité national de direction pour l’élimination du travail des enfants a été approuvé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé pour formuler un plan d’action national de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes et sur la mise en œuvre de ce plan. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Comité national de direction pour l’élimination du travail des enfants et sur son impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, conformément à l’article 12 de la loi no 4 du 29 mars 2011 sur le système de l’éducation de base, l’éducation de base est universelle, obligatoire et totalement gratuite jusqu’à la sixième année, et à partir de la septième année, gratuite en fonction des possibilités économiques de l’Etat. La commission note que, selon le document sur la seconde stratégie nationale de réduction de la pauvreté (DENARP/PRSP II, 2011-2015), un progrès important a été réalisé dans le secteur de l’éducation. Le PRSP II montre que le taux de scolarisation est passé de 45,3 pour cent en 2000 à 67,4 pour cent en 2010. Cependant, le PRSP II montre que environ un enfant sur trois (32,6 pour cent) des enfants en âge scolaire n’ont pas accès à l’éducation primaire. Bien que le taux net de scolarisation à l’école primaire soit de 67,4 pour cent au niveau national, il n’est que de 56,5 pour cent dans les zones rurales contre 83,5 pour cent dans les zones urbaines. Dans la partie orientale du pays, à peine un enfant sur deux (52,6 pour cent) des enfants d’âge scolaire est scolarisé. Le PRSP-II indique aussi que, selon l’enquête démographique à indicateurs multiples sur la santé reproductive (MICS/IDSR), à l’école secondaire, le taux net de scolarisation est de 23,5 pour cent au niveau national, ce taux n’étant que de 19,9 pour cent pour les filles. La commission note enfin que, d’après un rapport disponible sur le site Web du HCR, selon la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté de 2011, sur 100 enfants scolarisés au premier grade, seuls 40 enfants atteignent le sixième grade. La commission exprime sa préoccupation au sujet des disparités entre les garçons et les filles et des disparités géographiques concernant l’accès à l’éducation et la qualité de l’éducation. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, de manière à ce que tous les enfants aient accès à une éducation de qualité. Elle prie à ce propos le gouvernement de renforcer ses mesures pour augmenter les taux de scolarisation et de fréquentation à l’école primaire et secondaire et pour réduire les taux d’abandon scolaire, en faisant particulièrement attention aux filles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats réalisés.
Alinéa b). Aide direct pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des garçons aux fins du travail forcé et de la mendicité. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il existe des enfants qui vivent de la mendicité encouragée par les maîtres coraniques. La commission note, selon un rapport disponible sur le site Web du HCR, que la Guinée-Bissau est un pays d’origine et de destination pour les enfants soumis au travail forcé et à la traite à des fins d’exploitation sexuelle. Les enfants, notamment les talibés, font l’objet d’une traite à l’intérieur et à l’extérieur du pays vers le Sénégal et d’autres pays voisins aux fins de la mendicité forcée, du travail domestique et du travail agricole. Le rapport indique que les marabouts (maîtres religieux), ou leurs intermédiaires, recrutent les garçons sous prétexte de leur offrir un enseignement coranique, et les transportent ensuite vers le Sénégal, le Mali ou la Guinée où ils sont forcés de mendier. La commission note aussi que, selon un rapport de l’UNICEF et de l’Université d’Islande, intitulé Traite des enfants en Guinée Bissau – une étude explorative, 2010, les enfants engagés dans des études religieuses au Sénégal travaillent également dans l’agriculture pour leurs marabouts, durant la récolte du coton et de l’arachide. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délai pour retirer les enfants de moins de 18 ans, et particulièrement les jeunes garçons, des situations de traite à de fins de travail forcé ou obligatoire, telles que la mendicité et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à ce propos et sur les résultats réalisés.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants des rues. La commission note, d’après le rapport du gouvernement de 2011 présenté au Comité des droits de l’enfant, que, depuis la fin de la guerre civile de 1998, le phénomène des enfants des rues est une préoccupation majeure pour la communauté en général. Rappelant que les enfants des rues présentent un risque accru de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour retirer les enfants de la rue et leur fournir l’assistance directe nécessaire pour assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à ce propos et les résultats réalisés.
2. Enfants travailleurs domestiques. La commission note, d’après le rapport de l’UNICEF sur la traite des enfants en Guinée-Bissau que les enfants et les adolescents, particulièrement les filles, appartenant à tous les groupes ethniques de Guinée-Bissau sont concernés par la pratique des familles d’accueil et sont engagés dans un travail qui contribue à l’économie des ménages. Le rapport indique que les filles Felupe sont engagées dans le travail domestique à partir d’un âge précoce, la plupart du temps à l’intérieur de la famille, aussi bien en Guinée-Bissau qu’à l’étranger, et que les filles Balanta demeurent chez leurs proches dans le pays ainsi que dans les pays voisins où elles sont souvent engagées dans le travail domestique. La commission note aussi, d’après un rapport disponible sur le site Web du HCR, que les filles de Guinée-Bissau sont soumises à la servitude domestique en Guinée et au Sénégal, et qu’un petit nombre d’entre elles sont victimes de prostitution, y compris de l’exploitation dans le tourisme sexuel international. La commission exprime sa profonde préoccupation au sujet de la situation des enfants placés dans les familles d’accueil, particulièrement des filles, qui sont exposés à l’exploitation, qui peut prendre différentes formes, et auxquels on refuse l’éducation. La commission prie en conséquence instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants de moins de 18 ans, particulièrement les filles, pour les empêcher de s’engager dans le travail domestique abusif, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos et sur les résultats réalisés. La commission encourage le gouvernement à ratifier la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, qui contient des dispositions clés en matière de protection des enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note que, selon le rapport de l’OIT/IPEC sur la Guinée-Bissau dans le cadre du projet PALOP, le Plan d’action national sur l’éducation élaboré par le ministère de l’Education vise à assurer l’accès à l’éducation primaire et la réussite aux études primaires à l’horizon 2015 pour tous les enfants particulièrement les filles et les enfants appartenant aux minorités ethniques et à éliminer les disparités entre les garçons et les filles dans l’éducation primaire et secondaire. Par ailleurs, la Stratégie nationale pour la protection sociale des enfants qui avait pour objectif principal d’orienter les efforts du gouvernement pour fournir une réponse sociale adéquate aux enfants dans les situations vulnérables, encourage le gouvernement à mettre l’accent sur les droits des femmes et des filles. A ce propos, des efforts ont été déployés pour améliorer l’éducation des filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats réalisés, en termes d’éducation des filles à la suite de la mise en œuvre du Plan d’action national sur l’éducation et de la Stratégie nationale pour la protection sociale des enfants.
Application de la convention dans la pratique. La commission note la référence du gouvernement à certaines situations qui sont source de préoccupation dans la pratique, telles que celles des enfants qui effectuent un travail saisonnier dans l’agriculture dans les champs familiaux, c’est-à-dire dans le secteur informel; des enfants qui vivent de la mendicité encouragée par les maîtres coraniques, des enfants déplacés ainsi que des enfants utilisés dans la prostitution et le travail forcé, bien qu’ils soient couvert par la législation et notamment par le Code pénal et la loi antitraite. La commission exprime sa préoccupation au sujet de la fréquence évidente des pires formes de travail des enfants dans le pays et prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour combattre les pires formes de travail des enfants, notamment en renforçant l’inspection du travail et d’autres organismes de contrôle de l’application de la législation. Elle prie aussi le gouvernement de veiller à ce que des données suffisantes sur la situation des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants soient disponibles, et notamment des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, des enquêtes, des poursuites et des condamnations ainsi que des sanctions infligées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que, conformément à l’article 4 de la loi no 12/2011 concernant la prévention de la traite des personnes notamment des femmes et des enfants et la lutte contre la traite des personnes (loi antitraite), quiconque recrute, fournit, transporte, ou accueille une personne aux fins de prostitution, du travail forcé, de l’esclavage, de la servitude involontaire ou de la servitude pour dette sera passible de l’emprisonnement pour une durée comprise entre trois et quinze ans. Elle note aussi que l’article 15(a) de la loi antitraite prévoit comme circonstance aggravante le fait que la victime de l’un quelconque des crimes prévus dans la présente loi soit un enfant ou une personne de plus de 18 ans qui est incapable de se protéger des abus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi antitraite, en transmettant notamment, par exemple, des statistiques sur le nombre et la nature des délits relevés, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales infligées concernant la traite des enfants de moins de 18 ans.
2. Recrutement obligatoire des enfants dans des conflits armés. La commission note, selon la déclaration du gouvernement dans son rapport du 7 décembre 2011 au Comité des droits de l’enfant (second, troisième et quatrième rapports périodiques combinés; CRC/C/GNB/2 4, paragr. 31 et 215), que la loi no 3/80 et le décret no 20/83 fixe à 18 ans l’âge minimum d’enrôlement au service militaire obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir une copie des dispositions du décret no 20/83 qui fixe à 18 ans l’âge minimum du service militaire.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que, conformément à l’article 136 du Code pénal, quiconque, dans un but de profit ou pour en faire un mode de vie, facilite à l’égard d’autres personnes la prostitution ou la pratique d’actes sexuels ou contribue d’une manière quelconque à de tels actes sera passible de l’emprisonnement pour une période maximum de trois ans. L’article 134 du Code pénal prévoit que le fait d’avoir des relations sexuelles avec des enfants de moins de 16 ans constitue un délit passible de l’emprisonnement pour une période comprise entre deux et huit ans. Par ailleurs, la commission note que, conformément à l’article 5 de la loi antitraite, quiconque procure une autre personne à des fins de pornographie ou d’exploitation sexuelle sera passible de l’emprisonnement pour une période comprise entre cinq et huit ans, le délit étant aggravé s’il est commis à l’encontre d’un enfant de moins de 18 ans. La commission constate cependant que l’utilisation d’un enfant, c’est-à-dire par un client, âgé de 16 à 18 ans, ne semble pas interdite par la législation nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que l’utilisation des enfants âgés de 16 à 18 ans dans la prostitution soit interdite.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que le décret no 2-B/93 de 1993 sur les stupéfiants prévoit des peines en cas de délit relatif à la production et au trafic de stupéfiants et autres actes liés au produit de la drogue (art. 3 et 6). Elle note aussi, selon l’article 7(i) de la loi sur les stupéfiants, que le fait d’utiliser un mineur pour commettre l’un des délits susmentionnés, constitue une circonstance aggravante et rend le délit passible de l’emprisonnement pour une période maximum de 15 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le terme «mineur» utilisé dans l’article 7(i) du décret no 2-B/93 se réfère aux enfants de moins de 18 ans.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 148(1) de la loi générale sur le travail no 2/86 (Lei General de Trabalho – LGT), il est interdit d’employer des adolescents de moins de 18 ans dans les travaux pénibles ou les travaux insalubres ou dans des conditions dangereuses ou dans des travaux souterrains. La commission note par ailleurs que l’article 152 prévoit que les adolescents ne doivent pas accomplir un travail de nuit et l’article 153 qu’ils ne doivent pas accomplir d’heures supplémentaires. Elle note aussi que, conformément à l’article 151 de la LGT, il est interdit aux employeurs d’employer des enfants dans des conditions susceptibles d’affecter leur développement physique ou moral. En outre, la commission note que, conformément à l’article 148(2) de la LGT, une réglementation supplémentaire devra spécifier les travaux visés à l’article 148(1). Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci n’a pas encore élaboré de liste des types des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Cependant, des mesures sont prises dans ce sens et un comité a été mis en place pour élaborer une liste des activités dangereuses. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce qu’une réglementation conformément à l’article 148(2) de la LGT, déterminant les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans soit adoptée de toute urgence. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Comité national de lutte contre la traite des personnes. La commission note que l’article 33 de la loi antitraite prévoit la création d’un comité national de prévention de la traite des êtres humains, de lutte contre celle-ci et de soutien aux victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la création du comité susmentionné ainsi que sur ses activités en matière de prévention et de lutte contre la traite des personnes.
2. Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS). La commission note, d’après les informations du gouvernement, que l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS) est l’autorité chargée de surveiller la conformité avec les dispositions de la loi sur le travail. Selon le rapport de l’OIT/IPEC sur la Guinée-Bissau (élaboré dans le cadre d’une étude comparative dans le projet de l’OIT/IPEC-PALOP sur l’élimination des pires formes de travail des enfants dans les pays africains de langue portugaise), un décret a été approuvé, mais n’a pas encore été promulgué, par le ministère du Service public, du Travail et de la Réforme de l’Etat, visant à prévoir les compétences de l’inspection du travail et le rôle de la IGTSS pour combattre le travail des enfants ainsi que sa collaboration avec d’autres autorités publiques, pour veiller à ce que les normes du travail soient pleinement respectées. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les compétences de l’inspection du travail relatives aux questions sur le travail des enfants et sur les fonctions de l’IGTSS pour combattre le travail des enfants, conformément au nouveau décret du ministère du Service public, du Travail et de la Réforme de l’Etat. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les activités les plus récentes de l’IGTSS, et notamment sur le nombre de lieux de travail inspectés par année, et plus particulièrement, sur l’étendue et la nature des infractions relevées concernant les enfants de moins de 18 ans engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. 1. Plan d’action national contre la traite des personnes. La commission note que, selon le rapport de l’OIT/IPEC sur la Guinée-Bissau dans le cadre du projet PALOP, un plan d’action national de lutte contre la traite des personnes a été lancé par l’Institut des femmes et des enfants en 2011 en vue de réduire l’impact négatif de la fréquence de la traite des personnes dans le pays. Les stratégies et objectifs principaux de ce plan d’action national comportent: i) la promotion et les pressions; ii) la collaboration institutionnelle; iii) la prévention grâce à l’information, à l’éducation et à la communication; iv) le renforcement de la capacité institutionnelle; v) le soutien aux victimes de la traite des personnes; vi) la recherche. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national contre la traite des personnes et sur les résultats réalisés.
2. Plan d’action national pour combattre le travail des enfants et ses pires formes. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui ci a entamé un processus d’élaboration d’un plan d’action national de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes. Elle note aussi qu’un décret créant un comité national de direction pour l’élimination du travail des enfants a été approuvé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé pour formuler un plan d’action national de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes et sur la mise en œuvre de ce plan. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Comité national de direction pour l’élimination du travail des enfants et sur son impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, conformément à l’article 12 de la loi no 4 du 29 mars 2011 sur le système de l’éducation de base, l’éducation de base est universelle, obligatoire et totalement gratuite jusqu’à la sixième année, et à partir de la septième année, gratuite en fonction des possibilités économiques de l’Etat. La commission note que, selon le document sur la seconde stratégie nationale de réduction de la pauvreté (DENARP/PRSP II, 2011-2015), un progrès important a été réalisé dans le secteur de l’éducation. Le PRSP II montre que le taux de scolarisation est passé de 45,3 pour cent en 2000 à 67,4 pour cent en 2010. Cependant, le PRSP II montre que environ un enfant sur trois (32,6 pour cent) des enfants en âge scolaire n’ont pas accès à l’éducation primaire. Bien que le taux net de scolarisation à l’école primaire soit de 67,4 pour cent au niveau national, il n’est que de 56,5 pour cent dans les zones rurales contre 83,5 pour cent dans les zones urbaines. Dans la partie orientale du pays, à peine un enfant sur deux (52,6 pour cent) des enfants d’âge scolaire est scolarisé. Le PRSP-II indique aussi que, selon l’enquête démographique à indicateurs multiples sur la santé reproductive (MICS/IDSR), à l’école secondaire, le taux net de scolarisation est de 23,5 pour cent au niveau national, ce taux n’étant que de 19,9 pour cent pour les filles. La commission note enfin que, d’après un rapport disponible sur le site Web du HCR, selon la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté de 2011, sur 100 enfants scolarisés au premier grade, seuls 40 enfants atteignent le sixième grade. La commission exprime sa préoccupation au sujet des disparités entre les garçons et les filles et des disparités géographiques concernant l’accès à l’éducation et la qualité de l’éducation. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, de manière à ce que tous les enfants aient accès à une éducation de qualité. Elle prie à ce propos le gouvernement de renforcer ses mesures pour augmenter les taux de scolarisation et de fréquentation à l’école primaire et secondaire et pour réduire les taux d’abandon scolaire, en faisant particulièrement attention aux filles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats réalisés.
Alinéa b). Aide direct pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des garçons aux fins du travail forcé et de la mendicité. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il existe des enfants qui vivent de la mendicité encouragée par les maîtres coraniques. La commission note, selon un rapport disponible sur le site Web du HCR, que la Guinée-Bissau est un pays d’origine et de destination pour les enfants soumis au travail forcé et à la traite à des fins d’exploitation sexuelle. Les enfants, notamment les talibés, font l’objet d’une traite à l’intérieur et à l’extérieur du pays vers le Sénégal et d’autres pays voisins aux fins de la mendicité forcée, du travail domestique et du travail agricole. Le rapport indique que les marabouts (maîtres religieux), ou leurs intermédiaires, recrutent les garçons sous prétexte de leur offrir un enseignement coranique, et les transportent ensuite vers le Sénégal, le Mali ou la Guinée où ils sont forcés de mendier. La commission note aussi que, selon un rapport de l’UNICEF et de l’Université d’Islande, intitulé Traite des enfants en Guinée Bissau – une étude explorative, 2010, les enfants engagés dans des études religieuses au Sénégal travaillent également dans l’agriculture pour leurs marabouts, durant la récolte du coton et de l’arachide. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délai pour retirer les enfants de moins de 18 ans, et particulièrement les jeunes garçons, des situations de traite à de fins de travail forcé ou obligatoire, telles que la mendicité et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à ce propos et sur les résultats réalisés.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants des rues. La commission note, d’après le rapport du gouvernement de 2011 présenté au Comité des droits de l’enfant, que, depuis la fin de la guerre civile de 1998, le phénomène des enfants des rues est une préoccupation majeure pour la communauté en général. Rappelant que les enfants des rues présentent un risque accru de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour retirer les enfants de la rue et leur fournir l’assistance directe nécessaire pour assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à ce propos et les résultats réalisés.
2. Enfants travailleurs domestiques. La commission note, d’après le rapport de l’UNICEF sur la traite des enfants en Guinée-Bissau que les enfants et les adolescents, particulièrement les filles, appartenant à tous les groupes ethniques de Guinée-Bissau sont concernés par la pratique des familles d’accueil et sont engagés dans un travail qui contribue à l’économie des ménages. Le rapport indique que les filles Felupe sont engagées dans le travail domestique à partir d’un âge précoce, la plupart du temps à l’intérieur de la famille, aussi bien en Guinée-Bissau qu’à l’étranger, et que les filles Balanta demeurent chez leurs proches dans le pays ainsi que dans les pays voisins où elles sont souvent engagées dans le travail domestique. La commission note aussi, d’après un rapport disponible sur le site Web du HCR, que les filles de Guinée-Bissau sont soumises à la servitude domestique en Guinée et au Sénégal, et qu’un petit nombre d’entre elles sont victimes de prostitution, y compris de l’exploitation dans le tourisme sexuel international. La commission exprime sa profonde préoccupation au sujet de la situation des enfants placés dans les familles d’accueil, particulièrement des filles, qui sont exposés à l’exploitation, qui peut prendre différentes formes, et auxquels on refuse l’éducation. La commission prie en conséquence instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants de moins de 18 ans, particulièrement les filles, pour les empêcher de s’engager dans le travail domestique abusif, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos et sur les résultats réalisés. La commission encourage le gouvernement à ratifier la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, qui contient des dispositions clés en matière de protection des enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note que, selon le rapport de l’OIT/IPEC sur la Guinée-Bissau dans le cadre du projet PALOP, le Plan d’action national sur l’éducation élaboré par le ministère de l’Education vise à assurer l’accès à l’éducation primaire et la réussite aux études primaires à l’horizon 2015 pour tous les enfants particulièrement les filles et les enfants appartenant aux minorités ethniques et à éliminer les disparités entre les garçons et les filles dans l’éducation primaire et secondaire. Par ailleurs, la Stratégie nationale pour la protection sociale des enfants qui avait pour objectif principal d’orienter les efforts du gouvernement pour fournir une réponse sociale adéquate aux enfants dans les situations vulnérables, encourage le gouvernement à mettre l’accent sur les droits des femmes et des filles. A ce propos, des efforts ont été déployés pour améliorer l’éducation des filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats réalisés, en termes d’éducation des filles à la suite de la mise en œuvre du Plan d’action national sur l’éducation et de la Stratégie nationale pour la protection sociale des enfants.
Application de la convention dans la pratique. La commission note la référence du gouvernement à certaines situations qui sont source de préoccupation dans la pratique, telles que celles des enfants qui effectuent un travail saisonnier dans l’agriculture dans les champs familiaux, c’est-à-dire dans le secteur informel; des enfants qui vivent de la mendicité encouragée par les maîtres coraniques, des enfants déplacés ainsi que des enfants utilisés dans la prostitution et le travail forcé, bien qu’ils soient couvert par la législation et notamment par le Code pénal et la loi antitraite. La commission exprime sa préoccupation au sujet de la fréquence évidente des pires formes de travail des enfants dans le pays et prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour combattre les pires formes de travail des enfants, notamment en renforçant l’inspection du travail et d’autres organismes de contrôle de l’application de la législation. Elle prie aussi le gouvernement de veiller à ce que des données suffisantes sur la situation des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants soient disponibles, et notamment des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, des enquêtes, des poursuites et des condamnations ainsi que des sanctions infligées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
La commission prend note également des commentaires formulés par le Syndicat national des travailleurs de Guinée-Bissau (UNTG) datés du 22 mars 2012.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que, conformément à l’article 4 de la loi no 12/2011 concernant la prévention de la traite des personnes notamment des femmes et des enfants et la lutte contre la traite des personnes (loi antitraite), quiconque recrute, fournit, transporte, ou accueille une personne aux fins de prostitution, du travail forcé, de l’esclavage, de la servitude involontaire ou de la servitude pour dette sera passible de l’emprisonnement pour une durée comprise entre trois et quinze ans. Elle note aussi que l’article 15(a) de la loi antitraite prévoit comme circonstance aggravante le fait que la victime de l’un quelconque des crimes prévus dans la présente loi soit un enfant ou une personne de plus de 18 ans qui est incapable de se protéger des abus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi antitraite, en transmettant notamment, par exemple, des statistiques sur le nombre et la nature des délits relevés, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales infligées concernant la traite des enfants de moins de 18 ans.
2. Recrutement obligatoire des enfants dans des conflits armés. La commission note, selon la déclaration du gouvernement dans son rapport du 7 décembre 2011 au Comité des droits de l’enfant (second, troisième et quatrième rapports périodiques combinés; CRC/C/GNB/2 4, paragr. 31 et 215), que la loi no 3/80 et le décret no 20/83 fixe à 18 ans l’âge minimum d’enrôlement au service militaire obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir une copie des dispositions du décret no 20/83 qui fixe à 18 ans l’âge minimum du service militaire.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que, conformément à l’article 136 du Code pénal, quiconque, dans un but de profit ou pour en faire un mode de vie, facilite à l’égard d’autres personnes la prostitution ou la pratique d’actes sexuels ou contribue d’une manière quelconque à de tels actes sera passible de l’emprisonnement pour une période maximum de trois ans. L’article 134 du Code pénal prévoit que le fait d’avoir des relations sexuelles avec des enfants de moins de 16 ans constitue un délit passible de l’emprisonnement pour une période comprise entre deux et huit ans. Par ailleurs, la commission note que, conformément à l’article 5 de la loi antitraite, quiconque procure une autre personne à des fins de pornographie ou d’exploitation sexuelle sera passible de l’emprisonnement pour une période comprise entre cinq et huit ans, le délit étant aggravé s’il est commis à l’encontre d’un enfant de moins de 18 ans. La commission constate cependant que l’utilisation d’un enfant, c’est-à-dire par un client, âgé de 16 à 18 ans, ne semble pas interdite par la législation nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que l’utilisation des enfants âgés de 16 à 18 ans dans la prostitution soit interdite.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que le décret no 2-B/93 de 1993 sur les stupéfiants prévoit des peines en cas de délit relatif à la production et au trafic de stupéfiants et autres actes liés au produit de la drogue (art. 3 et 6). Elle note aussi, selon l’article 7(i) de la loi sur les stupéfiants, que le fait d’utiliser un mineur pour commettre l’un des délits susmentionnés, constitue une circonstance aggravante et rend le délit passible de l’emprisonnement pour une période maximum de 15 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le terme «mineur» utilisé dans l’article 7(i) du décret no 2-B/93 se réfère aux enfants de moins de 18 ans.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 148(1) de la loi générale sur le travail no 2/86 (Lei General de Trabalho – LGT), il est interdit d’employer des adolescents de moins de 18 ans dans les travaux pénibles ou les travaux insalubres ou dans des conditions dangereuses ou dans des travaux souterrains. La commission note par ailleurs que l’article 152 prévoit que les adolescents ne doivent pas accomplir un travail de nuit et l’article 153 qu’ils ne doivent pas accomplir d’heures supplémentaires. Elle note aussi que, conformément à l’article 151 de la LGT, il est interdit aux employeurs d’employer des enfants dans des conditions susceptibles d’affecter leur développement physique ou moral. En outre, la commission note que, conformément à l’article 148(2) de la LGT, une réglementation supplémentaire devra spécifier les travaux visés à l’article 148(1). Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci n’a pas encore élaboré de liste des types des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Cependant, des mesures sont prises dans ce sens et un comité a été mis en place pour élaborer une liste des activités dangereuses. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce qu’une réglementation conformément à l’article 148(2) de la LGT, déterminant les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans soit adoptée de toute urgence. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Comité national de lutte contre la traite des personnes. La commission note que l’article 33 de la loi antitraite prévoit la création d’un comité national de prévention de la traite des êtres humains, de lutte contre celle-ci et de soutien aux victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la création du comité susmentionné ainsi que sur ses activités en matière de prévention et de lutte contre la traite des personnes.
2. Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS). La commission note, d’après les informations du gouvernement, que l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS) est l’autorité chargée de surveiller la conformité avec les dispositions de la loi sur le travail. Selon le rapport de l’OIT/IPEC sur la Guinée-Bissau (élaboré dans le cadre d’une étude comparative dans le projet de l’OIT/IPEC-PALOP sur l’élimination des pires formes de travail des enfants dans les pays africains de langue portugaise), un décret a été approuvé, mais n’a pas encore été promulgué, par le ministère du Service public, du Travail et de la Réforme de l’Etat, visant à prévoir les compétences de l’inspection du travail et le rôle de la IGTSS pour combattre le travail des enfants ainsi que sa collaboration avec d’autres autorités publiques, pour veiller à ce que les normes du travail soient pleinement respectées. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les compétences de l’inspection du travail relatives aux questions sur le travail des enfants et sur les fonctions de l’IGTSS pour combattre le travail des enfants, conformément au nouveau décret du ministère du Service public, du Travail et de la Réforme de l’Etat. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les activités les plus récentes de l’IGTSS, et notamment sur le nombre de lieux de travail inspectés par année, et plus particulièrement, sur l’étendue et la nature des infractions relevées concernant les enfants de moins de 18 ans engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. 1. Plan d’action national contre la traite des personnes. La commission note que, selon le rapport de l’OIT/IPEC sur la Guinée-Bissau dans le cadre du projet PALOP, un plan d’action national de lutte contre la traite des personnes a été lancé par l’Institut des femmes et des enfants en 2011 en vue de réduire l’impact négatif de la fréquence de la traite des personnes dans le pays. Les stratégies et objectifs principaux de ce plan d’action national comportent: i) la promotion et les pressions; ii) la collaboration institutionnelle; iii) la prévention grâce à l’information, à l’éducation et à la communication; iv) le renforcement de la capacité institutionnelle; v) le soutien aux victimes de la traite des personnes; vi) la recherche. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national contre la traite des personnes et sur les résultats réalisés.
2. Plan d’action national pour combattre le travail des enfants et ses pires formes. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui ci a entamé un processus d’élaboration d’un plan d’action national de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes. Elle note aussi qu’un décret créant un comité national de direction pour l’élimination du travail des enfants a été approuvé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé pour formuler un plan d’action national de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes et sur la mise en œuvre de ce plan. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Comité national de direction pour l’élimination du travail des enfants et sur son impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, conformément à l’article 12 de la loi no 4 du 29 mars 2011 sur le système de l’éducation de base, l’éducation de base est universelle, obligatoire et totalement gratuite jusqu’à la sixième année, et à partir de la septième année, gratuite en fonction des possibilités économiques de l’Etat. La commission note que, selon le document sur la seconde stratégie nationale de réduction de la pauvreté (DENARP/PRSP II, 2011-2015), un progrès important a été réalisé dans le secteur de l’éducation. Le PRSP II montre que le taux de scolarisation est passé de 45,3 pour cent en 2000 à 67,4 pour cent en 2010. Cependant, le PRSP II montre que environ un enfant sur trois (32,6 pour cent) des enfants en âge scolaire n’ont pas accès à l’éducation primaire. Bien que le taux net de scolarisation à l’école primaire soit de 67,4 pour cent au niveau national, il n’est que de 56,5 pour cent dans les zones rurales contre 83,5 pour cent dans les zones urbaines. Dans la partie orientale du pays, à peine un enfant sur deux (52,6 pour cent) des enfants d’âge scolaire est scolarisé. Le PRSP-II indique aussi que, selon l’enquête démographique à indicateurs multiples sur la santé reproductive (MICS/IDSR), à l’école secondaire, le taux net de scolarisation est de 23,5 pour cent au niveau national, ce taux n’étant que de 19,9 pour cent pour les filles. La commission note enfin que, d’après un rapport disponible sur le site Web du HCR, selon la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté de 2011, sur 100 enfants scolarisés au premier grade, seuls 40 enfants atteignent le sixième grade. La commission exprime sa préoccupation au sujet des disparités entre les garçons et les filles et des disparités géographiques concernant l’accès à l’éducation et la qualité de l’éducation. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, de manière à ce que tous les enfants aient accès à une éducation de qualité. Elle prie à ce propos le gouvernement de renforcer ses mesures pour augmenter les taux de scolarisation et de fréquentation à l’école primaire et secondaire et pour réduire les taux d’abandon scolaire, en faisant particulièrement attention aux filles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats réalisés.
Alinéa b). Aide direct pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des garçons aux fins du travail forcé et de la mendicité. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il existe des enfants qui vivent de la mendicité encouragée par les maîtres coraniques. La commission note, selon un rapport disponible sur le site Web du HCR, que la Guinée-Bissau est un pays d’origine et de destination pour les enfants soumis au travail forcé et à la traite à des fins d’exploitation sexuelle. Les enfants, notamment les talibés, font l’objet d’une traite à l’intérieur et à l’extérieur du pays vers le Sénégal et d’autres pays voisins aux fins de la mendicité forcée, du travail domestique et du travail agricole. Le rapport indique que les marabouts (maîtres religieux), ou leurs intermédiaires, recrutent les garçons sous prétexte de leur offrir un enseignement coranique, et les transportent ensuite vers le Sénégal, le Mali ou la Guinée où ils sont forcés de mendier. La commission note aussi que, selon un rapport de l’UNICEF et de l’Université d’Islande, intitulé Traite des enfants en Guinée Bissau – une étude explorative, 2010, les enfants engagés dans des études religieuses au Sénégal travaillent également dans l’agriculture pour leurs marabouts, durant la récolte du coton et de l’arachide. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délai pour retirer les enfants de moins de 18 ans, et particulièrement les jeunes garçons, des situations de traite à de fins de travail forcé ou obligatoire, telles que la mendicité et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à ce propos et sur les résultats réalisés.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants des rues. La commission note, d’après le rapport du gouvernement de 2011 présenté au Comité des droits de l’enfant, que, depuis la fin de la guerre civile de 1998, le phénomène des enfants des rues est une préoccupation majeure pour la communauté en général. Rappelant que les enfants des rues présentent un risque accru de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour retirer les enfants de la rue et leur fournir l’assistance directe nécessaire pour assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à ce propos et les résultats réalisés.
2. Enfants travailleurs domestiques. La commission note, d’après le rapport de l’UNICEF sur la traite des enfants en Guinée-Bissau que les enfants et les adolescents, particulièrement les filles, appartenant à tous les groupes ethniques de Guinée-Bissau sont concernés par la pratique des familles d’accueil et sont engagés dans un travail qui contribue à l’économie des ménages. Le rapport indique que les filles Felupe sont engagées dans le travail domestique à partir d’un âge précoce, la plupart du temps à l’intérieur de la famille, aussi bien en Guinée-Bissau qu’à l’étranger, et que les filles Balanta demeurent chez leurs proches dans le pays ainsi que dans les pays voisins où elles sont souvent engagées dans le travail domestique. La commission note aussi, d’après un rapport disponible sur le site Web du HCR, que les filles de Guinée-Bissau sont soumises à la servitude domestique en Guinée et au Sénégal, et qu’un petit nombre d’entre elles sont victimes de prostitution, y compris de l’exploitation dans le tourisme sexuel international. La commission exprime sa profonde préoccupation au sujet de la situation des enfants placés dans les familles d’accueil, particulièrement des filles, qui sont exposés à l’exploitation, qui peut prendre différentes formes, et auxquels on refuse l’éducation. La commission prie en conséquence instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants de moins de 18 ans, particulièrement les filles, pour les empêcher de s’engager dans le travail domestique abusif, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos et sur les résultats réalisés. La commission encourage le gouvernement à ratifier la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, qui contient des dispositions clés en matière de protection des enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note que, selon le rapport de l’OIT/IPEC sur la Guinée-Bissau dans le cadre du projet PALOP, le Plan d’action national sur l’éducation élaboré par le ministère de l’Education vise à assurer l’accès à l’éducation primaire et la réussite aux études primaires à l’horizon 2015 pour tous les enfants particulièrement les filles et les enfants appartenant aux minorités ethniques et à éliminer les disparités entre les garçons et les filles dans l’éducation primaire et secondaire. Par ailleurs, la Stratégie nationale pour la protection sociale des enfants qui avait pour objectif principal d’orienter les efforts du gouvernement pour fournir une réponse sociale adéquate aux enfants dans les situations vulnérables, encourage le gouvernement à mettre l’accent sur les droits des femmes et des filles. A ce propos, des efforts ont été déployés pour améliorer l’éducation des filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats réalisés, en termes d’éducation des filles à la suite de la mise en œuvre du Plan d’action national sur l’éducation et de la Stratégie nationale pour la protection sociale des enfants.
Application de la convention dans la pratique. La commission note la référence du gouvernement à certaines situations qui sont source de préoccupation dans la pratique, telles que celles des enfants qui effectuent un travail saisonnier dans l’agriculture dans les champs familiaux, c’est-à-dire dans le secteur informel; des enfants qui vivent de la mendicité encouragée par les maîtres coraniques, des enfants déplacés ainsi que des enfants utilisés dans la prostitution et le travail forcé, bien qu’ils soient couvert par la législation et notamment par le Code pénal et la loi antitraite. La commission exprime sa préoccupation au sujet de la fréquence évidente des pires formes de travail des enfants dans le pays et prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour combattre les pires formes de travail des enfants, notamment en renforçant l’inspection du travail et d’autres organismes de contrôle de l’application de la législation. Elle prie aussi le gouvernement de veiller à ce que des données suffisantes sur la situation des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants soient disponibles, et notamment des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, des enquêtes, des poursuites et des condamnations ainsi que des sanctions infligées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note également des commentaires formulés par le Syndicat national des travailleurs de Guinée-Bissau (UNTG) datés du 22 mars 2012.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que, conformément à l’article 4 de la loi no 12/2011 concernant la prévention de la traite des personnes notamment des femmes et des enfants et la lutte contre la traite des personnes (loi antitraite), quiconque recrute, fournit, transporte, ou accueille une personne aux fins de prostitution, du travail forcé, de l’esclavage, de la servitude involontaire ou de la servitude pour dette sera passible de l’emprisonnement pour une durée comprise entre trois et quinze ans. Elle note aussi que l’article 15(a) de la loi antitraite prévoit comme circonstance aggravante le fait que la victime de l’un quelconque des crimes prévus dans la présente loi soit un enfant ou une personne de plus de 18 ans qui est incapable de se protéger des abus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi antitraite, en transmettant notamment, par exemple, des statistiques sur le nombre et la nature des délits relevés, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales infligées concernant la traite des enfants de moins de 18 ans.
2. Recrutement obligatoire des enfants dans des conflits armés. La commission note, selon la déclaration du gouvernement dans son rapport du 7 décembre 2011 au Comité des droits de l’enfant (second, troisième et quatrième rapports périodiques combinés; CRC/C/GNB/2 4, paragr. 31 et 215), que la loi no 3/80 et le décret no 20/83 fixe à 18 ans l’âge minimum d’enrôlement au service militaire obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir une copie des dispositions du décret no 20/83 qui fixe à 18 ans l’âge minimum du service militaire.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que, conformément à l’article 136 du Code pénal, quiconque, dans un but de profit ou pour en faire un mode de vie, facilite à l’égard d’autres personnes la prostitution ou la pratique d’actes sexuels ou contribue d’une manière quelconque à de tels actes sera passible de l’emprisonnement pour une période maximum de trois ans. L’article 134 du Code pénal prévoit que le fait d’avoir des relations sexuelles avec des enfants de moins de 16 ans constitue un délit passible de l’emprisonnement pour une période comprise entre deux et huit ans. Par ailleurs, la commission note que, conformément à l’article 5 de la loi antitraite, quiconque procure une autre personne à des fins de pornographie ou d’exploitation sexuelle sera passible de l’emprisonnement pour une période comprise entre cinq et huit ans, le délit étant aggravé s’il est commis à l’encontre d’un enfant de moins de 18 ans. La commission constate cependant que l’utilisation d’un enfant, c’est-à-dire par un client, âgé de 16 à 18 ans, ne semble pas interdite par la législation nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que l’utilisation des enfants âgés de 16 à 18 ans dans la prostitution soit interdite.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que le décret no 2-B/93 de 1993 sur les stupéfiants prévoit des peines en cas de délit relatif à la production et au trafic de stupéfiants et autres actes liés au produit de la drogue (art. 3 et 6). Elle note aussi, selon l’article 7(i) de la loi sur les stupéfiants, que le fait d’utiliser un mineur pour commettre l’un des délits susmentionnés, constitue une circonstance aggravante et rend le délit passible de l’emprisonnement pour une période maximum de 15 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le terme «mineur» utilisé dans l’article 7(i) du décret no 2-B/93 se réfère aux enfants de moins de 18 ans.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 148(1) de la loi générale sur le travail no 2/86 (Lei General de Trabalho – LGT), il est interdit d’employer des adolescents de moins de 18 ans dans les travaux pénibles ou les travaux insalubres ou dans des conditions dangereuses ou dans des travaux souterrains. La commission note par ailleurs que l’article 152 prévoit que les adolescents ne doivent pas accomplir un travail de nuit et l’article 153 qu’ils ne doivent pas accomplir d’heures supplémentaires. Elle note aussi que, conformément à l’article 151 de la LGT, il est interdit aux employeurs d’employer des enfants dans des conditions susceptibles d’affecter leur développement physique ou moral. En outre, la commission note que, conformément à l’article 148(2) de la LGT, une réglementation supplémentaire devra spécifier les travaux visés à l’article 148(1). Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci n’a pas encore élaboré de liste des types des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Cependant, des mesures sont prises dans ce sens et un comité a été mis en place pour élaborer une liste des activités dangereuses. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce qu’une réglementation conformément à l’article 148(2) de la LGT, déterminant les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans soit adoptée de toute urgence. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Comité national de lutte contre la traite des personnes. La commission note que l’article 33 de la loi antitraite prévoit la création d’un comité national de prévention de la traite des êtres humains, de lutte contre celle-ci et de soutien aux victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la création du comité susmentionné ainsi que sur ses activités en matière de prévention et de lutte contre la traite des personnes.
2. Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS). La commission note, d’après les informations du gouvernement, que l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS) est l’autorité chargée de surveiller la conformité avec les dispositions de la loi sur le travail. Selon le rapport de l’OIT/IPEC sur la Guinée-Bissau (élaboré dans le cadre d’une étude comparative dans le projet de l’OIT/IPEC-PALOP sur l’élimination des pires formes de travail des enfants dans les pays africains de langue portugaise), un décret a été approuvé, mais n’a pas encore été promulgué, par le ministère du Service public, du Travail et de la Réforme de l’Etat, visant à prévoir les compétences de l’inspection du travail et le rôle de la IGTSS pour combattre le travail des enfants ainsi que sa collaboration avec d’autres autorités publiques, pour veiller à ce que les normes du travail soient pleinement respectées. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les compétences de l’inspection du travail relatives aux questions sur le travail des enfants et sur les fonctions de l’IGTSS pour combattre le travail des enfants, conformément au nouveau décret du ministère du Service public, du Travail et de la Réforme de l’Etat. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les activités les plus récentes de l’IGTSS, et notamment sur le nombre de lieux de travail inspectés par année, et plus particulièrement, sur l’étendue et la nature des infractions relevées concernant les enfants de moins de 18 ans engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. 1. Plan d’action national contre la traite des personnes. La commission note que, selon le rapport de l’OIT/IPEC sur la Guinée-Bissau dans le cadre du projet PALOP, un plan d’action national de lutte contre la traite des personnes a été lancé par l’Institut des femmes et des enfants en 2011 en vue de réduire l’impact négatif de la fréquence de la traite des personnes dans le pays. Les stratégies et objectifs principaux de ce plan d’action national comportent: i) la promotion et les pressions; ii) la collaboration institutionnelle; iii) la prévention grâce à l’information, à l’éducation et à la communication; iv) le renforcement de la capacité institutionnelle; v) le soutien aux victimes de la traite des personnes; vi) la recherche. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national contre la traite des personnes et sur les résultats réalisés.
2. Plan d’action national pour combattre le travail des enfants et ses pires formes. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui ci a entamé un processus d’élaboration d’un plan d’action national de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes. Elle note aussi qu’un décret créant un comité national de direction pour l’élimination du travail des enfants a été approuvé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé pour formuler un plan d’action national de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes et sur la mise en œuvre de ce plan. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Comité national de direction pour l’élimination du travail des enfants et sur son impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, conformément à l’article 12 de la loi no 4 du 29 mars 2011 sur le système de l’éducation de base, l’éducation de base est universelle, obligatoire et totalement gratuite jusqu’à la sixième année, et à partir de la septième année, gratuite en fonction des possibilités économiques de l’Etat. La commission note que, selon le document sur la seconde stratégie nationale de réduction de la pauvreté (DENARP/PRSP II, 2011-2015), un progrès important a été réalisé dans le secteur de l’éducation. Le PRSP II montre que le taux de scolarisation est passé de 45,3 pour cent en 2000 à 67,4 pour cent en 2010. Cependant, le PRSP II montre que environ un enfant sur trois (32,6 pour cent) des enfants en âge scolaire n’ont pas accès à l’éducation primaire. Bien que le taux net de scolarisation à l’école primaire soit de 67,4 pour cent au niveau national, il n’est que de 56,5 pour cent dans les zones rurales contre 83,5 pour cent dans les zones urbaines. Dans la partie orientale du pays, à peine un enfant sur deux (52,6 pour cent) des enfants d’âge scolaire est scolarisé. Le PRSP-II indique aussi que, selon l’enquête démographique à indicateurs multiples sur la santé reproductive (MICS/IDSR), à l’école secondaire, le taux net de scolarisation est de 23,5 pour cent au niveau national, ce taux n’étant que de 19,9 pour cent pour les filles. La commission note enfin que, d’après un rapport disponible sur le site Web du HCR, selon la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté de 2011, sur 100 enfants scolarisés au premier grade, seuls 40 enfants atteignent le sixième grade. La commission exprime sa préoccupation au sujet des disparités entre les garçons et les filles et des disparités géographiques concernant l’accès à l’éducation et la qualité de l’éducation. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, de manière à ce que tous les enfants aient accès à une éducation de qualité. Elle prie à ce propos le gouvernement de renforcer ses mesures pour augmenter les taux de scolarisation et de fréquentation à l’école primaire et secondaire et pour réduire les taux d’abandon scolaire, en faisant particulièrement attention aux filles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats réalisés.
Alinéa b). Aide direct pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des garçons aux fins du travail forcé et de la mendicité. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il existe des enfants qui vivent de la mendicité encouragée par les maîtres coraniques. La commission note, selon un rapport disponible sur le site Web du HCR, que la Guinée-Bissau est un pays d’origine et de destination pour les enfants soumis au travail forcé et à la traite à des fins d’exploitation sexuelle. Les enfants, notamment les talibés, font l’objet d’une traite à l’intérieur et à l’extérieur du pays vers le Sénégal et d’autres pays voisins aux fins de la mendicité forcée, du travail domestique et du travail agricole. Le rapport indique que les marabouts (maîtres religieux), ou leurs intermédiaires, recrutent les garçons sous prétexte de leur offrir un enseignement coranique, et les transportent ensuite vers le Sénégal, le Mali ou la Guinée où ils sont forcés de mendier. La commission note aussi que, selon un rapport de l’UNICEF et de l’Université d’Islande, intitulé Traite des enfants en Guinée Bissau – une étude explorative, 2010, les enfants engagés dans des études religieuses au Sénégal travaillent également dans l’agriculture pour leurs marabouts, durant la récolte du coton et de l’arachide. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délai pour retirer les enfants de moins de 18 ans, et particulièrement les jeunes garçons, des situations de traite à de fins de travail forcé ou obligatoire, telles que la mendicité et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à ce propos et sur les résultats réalisés.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants des rues. La commission note, d’après le rapport du gouvernement de 2011 présenté au Comité des droits de l’enfant, que, depuis la fin de la guerre civile de 1998, le phénomène des enfants des rues est une préoccupation majeure pour la communauté en général. Rappelant que les enfants des rues présentent un risque accru de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour retirer les enfants de la rue et leur fournir l’assistance directe nécessaire pour assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à ce propos et les résultats réalisés.
2. Enfants travailleurs domestiques. La commission note, d’après le rapport de l’UNICEF sur la traite des enfants en Guinée-Bissau que les enfants et les adolescents, particulièrement les filles, appartenant à tous les groupes ethniques de Guinée-Bissau sont concernés par la pratique des familles d’accueil et sont engagés dans un travail qui contribue à l’économie des ménages. Le rapport indique que les filles Felupe sont engagées dans le travail domestique à partir d’un âge précoce, la plupart du temps à l’intérieur de la famille, aussi bien en Guinée-Bissau qu’à l’étranger, et que les filles Balanta demeurent chez leurs proches dans le pays ainsi que dans les pays voisins où elles sont souvent engagées dans le travail domestique. La commission note aussi, d’après un rapport disponible sur le site Web du HCR, que les filles de Guinée-Bissau sont soumises à la servitude domestique en Guinée et au Sénégal, et qu’un petit nombre d’entre elles sont victimes de prostitution, y compris de l’exploitation dans le tourisme sexuel international. La commission exprime sa profonde préoccupation au sujet de la situation des enfants placés dans les familles d’accueil, particulièrement des filles, qui sont exposés à l’exploitation, qui peut prendre différentes formes, et auxquels on refuse l’éducation. La commission prie en conséquence instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants de moins de 18 ans, particulièrement les filles, pour les empêcher de s’engager dans le travail domestique abusif, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos et sur les résultats réalisés. La commission encourage le gouvernement à ratifier la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, qui contient des dispositions clés en matière de protection des enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note que, selon le rapport de l’OIT/IPEC sur la Guinée-Bissau dans le cadre du projet PALOP, le Plan d’action national sur l’éducation élaboré par le ministère de l’Education vise à assurer l’accès à l’éducation primaire et la réussite aux études primaires à l’horizon 2015 pour tous les enfants particulièrement les filles et les enfants appartenant aux minorités ethniques et à éliminer les disparités entre les garçons et les filles dans l’éducation primaire et secondaire. Par ailleurs, la Stratégie nationale pour la protection sociale des enfants qui avait pour objectif principal d’orienter les efforts du gouvernement pour fournir une réponse sociale adéquate aux enfants dans les situations vulnérables, encourage le gouvernement à mettre l’accent sur les droits des femmes et des filles. A ce propos, des efforts ont été déployés pour améliorer l’éducation des filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats réalisés, en termes d’éducation des filles à la suite de la mise en œuvre du Plan d’action national sur l’éducation et de la Stratégie nationale pour la protection sociale des enfants.
Application de la convention dans la pratique. La commission note la référence du gouvernement à certaines situations qui sont source de préoccupation dans la pratique, telles que celles des enfants qui effectuent un travail saisonnier dans l’agriculture dans les champs familiaux, c’est-à-dire dans le secteur informel; des enfants qui vivent de la mendicité encouragée par les maîtres coraniques, des enfants déplacés ainsi que des enfants utilisés dans la prostitution et le travail forcé, bien qu’ils soient couvert par la législation et notamment par le Code pénal et la loi antitraite. La commission exprime sa préoccupation au sujet de la fréquence évidente des pires formes de travail des enfants dans le pays et prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour combattre les pires formes de travail des enfants, notamment en renforçant l’inspection du travail et d’autres organismes de contrôle de l’application de la législation. Elle prie aussi le gouvernement de veiller à ce que des données suffisantes sur la situation des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants soient disponibles, et notamment des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, des enquêtes, des poursuites et des condamnations ainsi que des sanctions infligées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires formulés par le Syndicat national des travailleurs de Guinée-Bissau (UNTG) datés du 22 mars 2012.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que, conformément à l’article 4 de la loi no 12/2011 concernant la prévention de la traite des personnes notamment des femmes et des enfants et la lutte contre la traite des personnes (loi antitraite), quiconque recrute, fournit, transporte, ou accueille une personne aux fins de prostitution, du travail forcé, de l’esclavage, de la servitude involontaire ou de la servitude pour dette sera passible de l’emprisonnement pour une durée comprise entre trois et quinze ans. Elle note aussi que l’article 15(a) de la loi antitraite prévoit comme circonstance aggravante le fait que la victime de l’un quelconque des crimes prévus dans la présente loi soit un enfant ou une personne de plus de 18 ans qui est incapable de se protéger des abus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi antitraite, en transmettant notamment, par exemple, des statistiques sur le nombre et la nature des délits relevés, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales infligées concernant la traite des enfants de moins de 18 ans.
2. Recrutement obligatoire des enfants dans des conflits armés. La commission note, selon la déclaration du gouvernement dans son rapport du 7 décembre 2011 au Comité des droits de l’enfant (second, troisième et quatrième rapports périodiques combinés; CRC/C/GNB/2 4, paragr. 31 et 215), que la loi no 3/80 et le décret no 20/83 fixe à 18 ans l’âge minimum d’enrôlement au service militaire obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir une copie des dispositions du décret no 20/83 qui fixe à 18 ans l’âge minimum du service militaire.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que, conformément à l’article 136 du Code pénal, quiconque, dans un but de profit ou pour en faire un mode de vie, facilite à l’égard d’autres personnes la prostitution ou la pratique d’actes sexuels ou contribue d’une manière quelconque à de tels actes sera passible de l’emprisonnement pour une période maximum de trois ans. L’article 134 du Code pénal prévoit que le fait d’avoir des relations sexuelles avec des enfants de moins de 16 ans constitue un délit passible de l’emprisonnement pour une période comprise entre deux et huit ans. Par ailleurs, la commission note que, conformément à l’article 5 de la loi antitraite, quiconque procure une autre personne à des fins de pornographie ou d’exploitation sexuelle sera passible de l’emprisonnement pour une période comprise entre cinq et huit ans, le délit étant aggravé s’il est commis à l’encontre d’un enfant de moins de 18 ans. La commission constate cependant que l’utilisation d’un enfant, c’est-à-dire par un client, âgé de 16 à 18 ans, ne semble pas interdite par la législation nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que l’utilisation des enfants âgés de 16 à 18 ans dans la prostitution soit interdite.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que le décret no 2-B/93 de 1993 sur les stupéfiants prévoit des peines en cas de délit relatif à la production et au trafic de stupéfiants et autres actes liés au produit de la drogue (art. 3 et 6). Elle note aussi, selon l’article 7(i) de la loi sur les stupéfiants, que le fait d’utiliser un mineur pour commettre l’un des délits susmentionnés, constitue une circonstance aggravante et rend le délit passible de l’emprisonnement pour une période maximum de 15 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le terme «mineur» utilisé dans l’article 7(i) du décret no 2-B/93 se réfère aux enfants de moins de 18 ans.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 148(1) de la loi générale sur le travail no 2/86 (Lei General de Trabalho – LGT), il est interdit d’employer des adolescents de moins de 18 ans dans les travaux pénibles ou les travaux insalubres ou dans des conditions dangereuses ou dans des travaux souterrains. La commission note par ailleurs que l’article 152 prévoit que les adolescents ne doivent pas accomplir un travail de nuit et l’article 153 qu’ils ne doivent pas accomplir d’heures supplémentaires. Elle note aussi que, conformément à l’article 151 de la LGT, il est interdit aux employeurs d’employer des enfants dans des conditions susceptibles d’affecter leur développement physique ou moral. En outre, la commission note que, conformément à l’article 148(2) de la LGT, une réglementation supplémentaire devra spécifier les travaux visés à l’article 148(1). Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci n’a pas encore élaboré de liste des types des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Cependant, des mesures sont prises dans ce sens et un comité a été mis en place pour élaborer une liste des activités dangereuses. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce qu’une réglementation conformément à l’article 148(2) de la LGT, déterminant les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans soit adoptée de toute urgence. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Comité national de lutte contre la traite des personnes. La commission note que l’article 33 de la loi antitraite prévoit la création d’un comité national de prévention de la traite des êtres humains, de lutte contre celle-ci et de soutien aux victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la création du comité susmentionné ainsi que sur ses activités en matière de prévention et de lutte contre la traite des personnes.
2. Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS). La commission note, d’après les informations du gouvernement, que l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS) est l’autorité chargée de surveiller la conformité avec les dispositions de la loi sur le travail. Selon le rapport de l’OIT/IPEC sur la Guinée-Bissau (élaboré dans le cadre d’une étude comparative dans le projet de l’OIT/IPEC-PALOP sur l’élimination des pires formes de travail des enfants dans les pays africains de langue portugaise), un décret a été approuvé, mais n’a pas encore été promulgué, par le ministère du Service public, du Travail et de la Réforme de l’Etat, visant à prévoir les compétences de l’inspection du travail et le rôle de la IGTSS pour combattre le travail des enfants ainsi que sa collaboration avec d’autres autorités publiques, pour veiller à ce que les normes du travail soient pleinement respectées. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les compétences de l’inspection du travail relatives aux questions sur le travail des enfants et sur les fonctions de l’IGTSS pour combattre le travail des enfants, conformément au nouveau décret du ministère du Service public, du Travail et de la Réforme de l’Etat. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les activités les plus récentes de l’IGTSS, et notamment sur le nombre de lieux de travail inspectés par année, et plus particulièrement, sur l’étendue et la nature des infractions relevées concernant les enfants de moins de 18 ans engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. 1. Plan d’action national contre la traite des personnes. La commission note que, selon le rapport de l’OIT/IPEC sur la Guinée-Bissau dans le cadre du projet PALOP, un plan d’action national de lutte contre la traite des personnes a été lancé par l’Institut des femmes et des enfants en 2011 en vue de réduire l’impact négatif de la fréquence de la traite des personnes dans le pays. Les stratégies et objectifs principaux de ce plan d’action national comportent: i) la promotion et les pressions; ii) la collaboration institutionnelle; iii) la prévention grâce à l’information, à l’éducation et à la communication; iv) le renforcement de la capacité institutionnelle; v) le soutien aux victimes de la traite des personnes; vi) la recherche. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national contre la traite des personnes et sur les résultats réalisés.
2. Plan d’action national pour combattre le travail des enfants et ses pires formes. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui ci a entamé un processus d’élaboration d’un plan d’action national de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes. Elle note aussi qu’un décret créant un comité national de direction pour l’élimination du travail des enfants a été approuvé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé pour formuler un plan d’action national de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes et sur la mise en œuvre de ce plan. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Comité national de direction pour l’élimination du travail des enfants et sur son impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, conformément à l’article 12 de la loi no 4 du 29 mars 2011 sur le système de l’éducation de base, l’éducation de base est universelle, obligatoire et totalement gratuite jusqu’à la sixième année, et à partir de la septième année, gratuite en fonction des possibilités économiques de l’Etat. La commission note que, selon le document sur la seconde stratégie nationale de réduction de la pauvreté (DENARP/PRSP II, 2011-2015), un progrès important a été réalisé dans le secteur de l’éducation. Le PRSP II montre que le taux de scolarisation est passé de 45,3 pour cent en 2000 à 67,4 pour cent en 2010. Cependant, le PRSP II montre que environ un enfant sur trois (32,6 pour cent) des enfants en âge scolaire n’ont pas accès à l’éducation primaire. Bien que le taux net de scolarisation à l’école primaire soit de 67,4 pour cent au niveau national, il n’est que de 56,5 pour cent dans les zones rurales contre 83,5 pour cent dans les zones urbaines. Dans la partie orientale du pays, à peine un enfant sur deux (52,6 pour cent) des enfants d’âge scolaire est scolarisé. Le PRSP-II indique aussi que, selon l’enquête démographique à indicateurs multiples sur la santé reproductive (MICS/IDSR), à l’école secondaire, le taux net de scolarisation est de 23,5 pour cent au niveau national, ce taux n’étant que de 19,9 pour cent pour les filles. La commission note enfin que, d’après un rapport disponible sur le site Web du HCR, selon la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté de 2011, sur 100 enfants scolarisés au premier grade, seuls 40 enfants atteignent le sixième grade. La commission exprime sa préoccupation au sujet des disparités entre les garçons et les filles et des disparités géographiques concernant l’accès à l’éducation et la qualité de l’éducation. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, de manière à ce que tous les enfants aient accès à une éducation de qualité. Elle prie à ce propos le gouvernement de renforcer ses mesures pour augmenter les taux de scolarisation et de fréquentation à l’école primaire et secondaire et pour réduire les taux d’abandon scolaire, en faisant particulièrement attention aux filles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats réalisés.
Alinéa b). Aide direct pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des garçons aux fins du travail forcé et de la mendicité. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il existe des enfants qui vivent de la mendicité encouragée par les maîtres coraniques. La commission note, selon un rapport disponible sur le site Web du HCR, que la Guinée-Bissau est un pays d’origine et de destination pour les enfants soumis au travail forcé et à la traite à des fins d’exploitation sexuelle. Les enfants, notamment les talibés, font l’objet d’une traite à l’intérieur et à l’extérieur du pays vers le Sénégal et d’autres pays voisins aux fins de la mendicité forcée, du travail domestique et du travail agricole. Le rapport indique que les marabouts (maîtres religieux), ou leurs intermédiaires, recrutent les garçons sous prétexte de leur offrir un enseignement coranique, et les transportent ensuite vers le Sénégal, le Mali ou la Guinée où ils sont forcés de mendier. La commission note aussi que, selon un rapport de l’UNICEF et de l’Université d’Islande, intitulé Traite des enfants en Guinée Bissau – une étude explorative, 2010, les enfants engagés dans des études religieuses au Sénégal travaillent également dans l’agriculture pour leurs marabouts, durant la récolte du coton et de l’arachide. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délai pour retirer les enfants de moins de 18 ans, et particulièrement les jeunes garçons, des situations de traite à de fins de travail forcé ou obligatoire, telles que la mendicité et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à ce propos et sur les résultats réalisés.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants des rues. La commission note, d’après le rapport du gouvernement de 2011 présenté au Comité des droits de l’enfant, que, depuis la fin de la guerre civile de 1998, le phénomène des enfants des rues est une préoccupation majeure pour la communauté en général. Rappelant que les enfants des rues présentent un risque accru de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour retirer les enfants de la rue et leur fournir l’assistance directe nécessaire pour assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à ce propos et les résultats réalisés.
2. Enfants travailleurs domestiques. La commission note, d’après le rapport de l’UNICEF sur la traite des enfants en Guinée-Bissau que les enfants et les adolescents, particulièrement les filles, appartenant à tous les groupes ethniques de Guinée-Bissau sont concernés par la pratique des familles d’accueil et sont engagés dans un travail qui contribue à l’économie des ménages. Le rapport indique que les filles Felupe sont engagées dans le travail domestique à partir d’un âge précoce, la plupart du temps à l’intérieur de la famille, aussi bien en Guinée-Bissau qu’à l’étranger, et que les filles Balanta demeurent chez leurs proches dans le pays ainsi que dans les pays voisins où elles sont souvent engagées dans le travail domestique. La commission note aussi, d’après un rapport disponible sur le site Web du HCR, que les filles de Guinée-Bissau sont soumises à la servitude domestique en Guinée et au Sénégal, et qu’un petit nombre d’entre elles sont victimes de prostitution, y compris de l’exploitation dans le tourisme sexuel international. La commission exprime sa profonde préoccupation au sujet de la situation des enfants placés dans les familles d’accueil, particulièrement des filles, qui sont exposés à l’exploitation, qui peut prendre différentes formes, et auxquels on refuse l’éducation. La commission prie en conséquence instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants de moins de 18 ans, particulièrement les filles, pour les empêcher de s’engager dans le travail domestique abusif, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos et sur les résultats réalisés. La commission encourage le gouvernement à ratifier la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, qui contient des dispositions clés en matière de protection des enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note que, selon le rapport de l’OIT/IPEC sur la Guinée-Bissau dans le cadre du projet PALOP, le Plan d’action national sur l’éducation élaboré par le ministère de l’Education vise à assurer l’accès à l’éducation primaire et la réussite aux études primaires à l’horizon 2015 pour tous les enfants particulièrement les filles et les enfants appartenant aux minorités ethniques et à éliminer les disparités entre les garçons et les filles dans l’éducation primaire et secondaire. Par ailleurs, la Stratégie nationale pour la protection sociale des enfants qui avait pour objectif principal d’orienter les efforts du gouvernement pour fournir une réponse sociale adéquate aux enfants dans les situations vulnérables, encourage le gouvernement à mettre l’accent sur les droits des femmes et des filles. A ce propos, des efforts ont été déployés pour améliorer l’éducation des filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats réalisés, en termes d’éducation des filles à la suite de la mise en œuvre du Plan d’action national sur l’éducation et de la Stratégie nationale pour la protection sociale des enfants.
Application de la convention dans la pratique. La commission note la référence du gouvernement à certaines situations qui sont source de préoccupation dans la pratique, telles que celles des enfants qui effectuent un travail saisonnier dans l’agriculture dans les champs familiaux, c’est-à-dire dans le secteur informel; des enfants qui vivent de la mendicité encouragée par les maîtres coraniques, des enfants déplacés ainsi que des enfants utilisés dans la prostitution et le travail forcé, bien qu’ils soient couvert par la législation et notamment par le Code pénal et la loi antitraite. La commission exprime sa préoccupation au sujet de la fréquence évidente des pires formes de travail des enfants dans le pays et prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour combattre les pires formes de travail des enfants, notamment en renforçant l’inspection du travail et d’autres organismes de contrôle de l’application de la législation. Elle prie aussi le gouvernement de veiller à ce que des données suffisantes sur la situation des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants soient disponibles, et notamment des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, des enquêtes, des poursuites et des condamnations ainsi que des sanctions infligées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires formulés par le Syndicat national des travailleurs de Guinée-Bissau (UNTG) datés du 22 mars 2012.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que, conformément à l’article 4 de la loi no 12/2011 concernant la prévention de la traite des personnes notamment des femmes et des enfants et la lutte contre la traite des personnes (loi antitraite), quiconque recrute, fournit, transporte, ou accueille une personne aux fins de prostitution, du travail forcé, de l’esclavage, de la servitude involontaire ou de la servitude pour dette sera passible de l’emprisonnement pour une durée comprise entre trois et quinze ans. Elle note aussi que l’article 15(a) de la loi antitraite prévoit comme circonstance aggravante le fait que la victime de l’un quelconque des crimes prévus dans la présente loi soit un enfant ou une personne de plus de 18 ans qui est incapable de se protéger des abus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi antitraite, en transmettant notamment, par exemple, des statistiques sur le nombre et la nature des délits relevés, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales infligées concernant la traite des enfants de moins de 18 ans.
2. Esclavage, servitude pour dette, travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 37(3) de la Constitution dispose que «le travail forcé ou des mesures comportant une privation de liberté ne peuvent en aucun cas être imposés». Elle note aussi que, conformément à l’article 106(1) du décret no 4/93 portant Code pénal, quiconque, par n’importe quel moyen, place une autre personne dans une situation d’esclavage, ou emploie cette personne dans des conditions assimilées à de l’esclavage ou la maintient dans une telle situation, ou fournit cette personne à une autre personne ou reçoit cette personne d’une autre personne, sera passible de l’emprisonnement pour une période comprise entre cinq et quinze ans.
3. Recrutement obligatoire des enfants dans des conflits armés. La commission note, selon la déclaration du gouvernement dans son rapport du 7 décembre 2011 au Comité des droits de l’enfant (second, troisième et quatrième rapports périodiques combinés; CRC/C/GNB/2 4, paragr. 31 et 215), que la loi no 3/80 et le décret no 20/83 fixe à 18 ans l’âge minimum d’enrôlement au service militaire obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir une copie des dispositions du décret no 20/83 qui fixe à 18 ans l’âge minimum du service militaire.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que, conformément à l’article 136 du Code pénal, quiconque, dans un but de profit ou pour en faire un mode de vie, facilite à l’égard d’autres personnes la prostitution ou la pratique d’actes sexuels ou contribue d’une manière quelconque à de tels actes sera passible de l’emprisonnement pour une période maximum de trois ans. L’article 134 du Code pénal prévoit que le fait d’avoir des relations sexuelles avec des enfants de moins de 16 ans constitue un délit passible de l’emprisonnement pour une période comprise entre deux et huit ans. Par ailleurs, la commission note que, conformément à l’article 5 de la loi antitraite, quiconque procure une autre personne à des fins de pornographie ou d’exploitation sexuelle sera passible de l’emprisonnement pour une période comprise entre cinq et huit ans, le délit étant aggravé s’il est commis à l’encontre d’un enfant de moins de 18 ans. La commission constate cependant que l’utilisation d’un enfant, c’est-à-dire par un client, âgé de 16 à 18 ans, ne semble pas interdite par la législation nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que l’utilisation des enfants âgés de 16 à 18 ans dans la prostitution soit interdite.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que le décret no 2-B/93 de 1993 sur les stupéfiants prévoit des peines en cas de délit relatif à la production et au trafic de stupéfiants et autres actes liés au produit de la drogue (art. 3 et 6). Elle note aussi, selon l’article 7(i) de la loi sur les stupéfiants, que le fait d’utiliser un mineur pour commettre l’un des délits susmentionnés, constitue une circonstance aggravante et rend le délit passible de l’emprisonnement pour une période maximum de 15 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le terme «mineur» utilisé dans l’article 7(i) du décret no 2-B/93 se réfère aux enfants de moins de 18 ans.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 148(1) de la loi générale sur le travail no 2/86 (Lei General de Trabalho – LGT), il est interdit d’employer des adolescents de moins de 18 ans dans les travaux pénibles ou les travaux insalubres ou dans des conditions dangereuses ou dans des travaux souterrains. La commission note par ailleurs que l’article 152 prévoit que les adolescents ne doivent pas accomplir un travail de nuit et l’article 153 qu’ils ne doivent pas accomplir d’heures supplémentaires. Elle note aussi que, conformément à l’article 151 de la LGT, il est interdit aux employeurs d’employer des enfants dans des conditions susceptibles d’affecter leur développement physique ou moral. En outre, la commission note que, conformément à l’article 148(2) de la LGT, une réglementation supplémentaire devra spécifier les travaux visés à l’article 148(1). Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci n’a pas encore élaboré de liste des types des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Cependant, des mesures sont prises dans ce sens et un comité a été mis en place pour élaborer une liste des activités dangereuses. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce qu’une réglementation conformément à l’article 148(2) de la LGT, déterminant les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans soit adoptée de toute urgence. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Comité national de lutte contre la traite des personnes. La commission note que l’article 33 de la loi antitraite prévoit la création d’un comité national de prévention de la traite des êtres humains, de lutte contre celle-ci et de soutien aux victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la création du comité susmentionné ainsi que sur ses activités en matière de prévention et de lutte contre la traite des personnes.
2. Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS). La commission note, d’après les informations du gouvernement, que l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS) est l’autorité chargée de surveiller la conformité avec les dispositions de la loi sur le travail. Selon le rapport de l’OIT/IPEC sur la Guinée-Bissau (élaboré dans le cadre d’une étude comparative dans le projet de l’OIT/IPEC-PALOP sur l’élimination des pires formes de travail des enfants dans les pays africains de langue portugaise), un décret a été approuvé, mais n’a pas encore été promulgué, par le ministère du Service public, du Travail et de la Réforme de l’Etat, visant à prévoir les compétences de l’inspection du travail et le rôle de la IGTSS pour combattre le travail des enfants ainsi que sa collaboration avec d’autres autorités publiques, pour veiller à ce que les normes du travail soient pleinement respectées. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les compétences de l’inspection du travail relatives aux questions sur le travail des enfants et sur les fonctions de la IGTSS pour combattre le travail des enfants, conformément au nouveau décret du ministère du Service public, du Travail et de la Réforme de l’Etat. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les activités les plus récentes de l’IGTSS, et notamment sur le nombre de lieux de travail inspectés par année, et plus particulièrement, sur l’étendue et la nature des infractions relevées concernant les enfants de moins de 18 ans engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. 1. Plan d’action national contre la traite des personnes. La commission note que, selon le rapport de l’OIT/IPEC sur la Guinée-Bissau dans le cadre du projet PALOP, un plan d’action national de lutte contre la traite des personnes a été lancé par l’Institut des femmes et des enfants en 2011 en vue de réduire l’impact négatif de la fréquence de la traite des personnes dans le pays. Les stratégies et objectifs principaux de ce plan d’action national comportent: i) la promotion et les pressions; ii) la collaboration institutionnelle; iii) la prévention grâce à l’information, à l’éducation et à la communication; iv) le renforcement de la capacité institutionnelle; v) le soutien aux victimes de la traite des personnes; vi) la recherche. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national contre la traite des personnes et sur les résultats réalisés.
2. Plan d’action national pour combattre le travail des enfants et ses pires formes. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui ci a entamé un processus d’élaboration d’un plan d’action national de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes. Elle note aussi qu’un décret créant un comité national de direction pour l’élimination du travail des enfants à été approuvé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé pour formuler un plan d’action national de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes et sur la mise en œuvre de ce plan. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Comité national de direction pour l’élimination du travail des enfants et sur son impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, conformément à l’article 12 de la loi no 4 du 29 mars 2011 sur le système de l’éducation de base, l’éducation de base est universelle, obligatoire et totalement gratuite jusqu’à la sixième année, et à partir de la septième année, gratuite en fonction des possibilités économiques de l’Etat. La commission note que, selon le document sur la seconde stratégie nationale de réduction de la pauvreté (DENARP/PRSP II, 2011-2015), un progrès important a été réalisé dans le secteur de l’éducation. Le PRSP II montre que le taux de scolarisation est passé de 45,3 pour cent en 2000 à 67,4 pour cent en 2010. Cependant, le PRSP II montre que environ un enfant sur trois (32,6 pour cent) des enfants en âge scolaire n’ont pas accès à l’éducation primaire. Bien que le taux net de scolarisation à l’école primaire soit de 67,4 pour cent au niveau national, il n’est que de 56,5 pour cent dans les zones rurales contre 83,5 pour cent dans les zones urbaines. Dans la partie orientale du pays, à peine un enfant sur deux (52,6 pour cent) des enfants d’âge scolaire est scolarisé. Le PRSP-II indique aussi que, selon l’enquête démographique à indicateurs multiples sur la santé reproductive (MICS/IDSR), à l’école secondaire, le taux net de scolarisation est de 23,5 pour cent au niveau national, ce taux n’étant que de 19,9 pour cent pour les filles. La commission note enfin que, d’après un rapport disponible sur le site Web du HCR, selon la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté de 2011, sur 100 enfants scolarisés au premier grade, seuls 40 enfants atteignent le sixième grade. La commission exprime sa préoccupation au sujet des disparités entre les garçons et les filles et des disparités géographiques concernant l’accès à l’éducation et la qualité de l’éducation. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, de manière à ce que tous les enfants aient accès à une éducation de qualité. Elle prie à ce propos le gouvernement de renforcer ses mesures pour augmenter les taux de scolarisation et de fréquentation à l’école primaire et secondaire et pour réduire les taux d’abandon scolaire, en faisant particulièrement attention aux filles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats réalisés.
Alinéa b). Aide direct pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des garçons aux fins du travail forcé et de la mendicité. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il existe des enfants qui vivent de la mendicité encouragée par les maîtres coraniques. La commission note, selon un rapport disponible sur le site Web du HCR, que la Guinée-Bissau est un pays d’origine et de destination pour les enfants soumis au travail forcé et à la traite à des fins d’exploitation sexuelle. Les enfants, notamment les talibés, font l’objet d’une traite à l’intérieur et à l’extérieur du pays vers le Sénégal et d’autres pays voisins aux fins de la mendicité forcée, du travail domestique et du travail agricole. Le rapport indique que les marabouts (maîtres religieux), ou leurs intermédiaires, recrutent les garçons sous prétexte de leur offrir un enseignement coranique, et les transportent ensuite vers le Sénégal, le Mali ou la Guinée où ils sont forcés de mendier. La commission note aussi que, selon un rapport de l’UNICEF et de l’Université d’Islande, intitulé Traite des enfants en Guinée Bissau – une étude explorative, 2010, les enfants engagés dans des études religieuses au Sénégal travaillent également dans l’agriculture pour leurs marabouts, durant la récolte du coton et de l’arachide. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délai pour retirer les enfants de moins de 18 ans, et particulièrement les jeunes garçons, des situations de traite à de fins de travail forcé ou obligatoire, telles que la mendicité et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à ce propos et sur les résultats réalisés.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants des rues. La commission note, d’après le rapport du gouvernement de 2011 présenté au Comité des droits de l’enfant, que, depuis la fin de la guerre civile de 1998, le phénomène des enfants des rues est une préoccupation majeure pour la communauté en général. Rappelant que les enfants des rues présentent un risque accru de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour retirer les enfants de la rue et leur fournir l’assistance directe nécessaire pour assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à ce propos et les résultats réalisés.
2. Enfants travailleurs domestiques. La commission note, d’après le rapport de l’UNICEF sur la traite des enfants en Guinée-Bissau que les enfants et les adolescents, particulièrement les filles, appartenant à tous les groupes ethniques de Guinée-Bissau sont concernés par la pratique des familles d’accueil et sont engagés dans un travail qui contribue à l’économie des ménages. Le rapport indique que les filles Felupe sont engagées dans le travail domestique à partir d’un âge précoce, la plupart du temps à l’intérieur de la famille, aussi bien en Guinée-Bissau qu’à l’étranger, et que les filles Balanta demeurent chez leurs proches dans le pays ainsi que dans les pays voisins où elles sont souvent engagées dans le travail domestique. La commission note aussi, d’après un rapport disponible sur le site Web du HCR, que les filles de Guinée-Bissau sont soumises à la servitude domestique en Guinée et au Sénégal, et qu’un petit nombre d’entre elles sont victimes de prostitution, y compris de l’exploitation dans le tourisme sexuel international. La commission exprime sa profonde préoccupation au sujet de la situation des enfants placés dans les familles d’accueil, particulièrement des filles, qui sont exposés à l’exploitation, qui peut prendre différentes formes, et auxquels on refuse l’éducation. La commission prie en conséquence instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants de moins de 18 ans, particulièrement les filles, pour les empêcher de s’engager dans le travail domestique abusif, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos et sur les résultats réalisés. La commission encourage le gouvernement à ratifier la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, qui contient des dispositions clés en matière de protection des enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note que, selon le rapport de l’OIT/IPEC sur la Guinée-Bissau dans le cadre du projet PALOP, le Plan d’action national sur l’éducation élaboré par le ministère de l’Education vise à assurer l’accès à l’éducation primaire et la réussite aux études primaires à l’horizon 2015 pour tous les enfants particulièrement les filles et les enfants appartenant aux minorités ethniques et à éliminer les disparités entre les garçons et les filles dans l’éducation primaire et secondaire. Par ailleurs, la Stratégie nationale pour la protection sociale des enfants qui avait pout objectif principal d’orienter les efforts du gouvernement pour fournir une réponse sociale adéquate aux enfants dans les situations vulnérables, encourage le gouvernement à mettre l’accent sur les droits des femmes et des filles. A ce propos, des efforts ont été déployés pour améliorer l’éducation des filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats réalisés, en termes d’éducation des filles à la suite de la mise en œuvre du Plan d’action national sur l’éducation et de la Stratégie nationale pour la protection sociale des enfants.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note la référence du gouvernement à certaines situations qui sont source de préoccupation dans la pratique, telles que celles des enfants qui effectuent un travail saisonnier dans l’agriculture dans les champs familiaux, c’est-à-dire dans le secteur informel; des enfants qui vivent de la mendicité encouragée par les maîtres coraniques, des enfants déplacés ainsi que des enfants utilisés dans la prostitution et le travail forcé, bien qu’ils soient couvert par la législation et notamment par le Code pénal et la loi antitraite. La commission exprime sa préoccupation au sujet de la fréquence évidente des pires formes de travail des enfants dans le pays et prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour combattre les pires formes de travail des enfants, notamment en renforçant l’inspection du travail et d’autres organismes de contrôle de l’application de la législation. Elle prie aussi le gouvernement de veiller à ce que des données suffisantes sur la situation des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants soient disponibles, et notamment des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, des enquêtes, des poursuites et des condamnations ainsi que des sanctions infligées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.
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