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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Sao Tomé-et-Principe (Ratification: 2005)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Législation. La commission note avec intérêt que le nouveau Code du travail no 6 de 2019, qui abroge la loi no 6/1992, a été adopté.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement, dans son rapport, indique qu’il a lancé plusieurs programmes et campagnes visant à éliminer toutes les formes de travail effectués par des enfants âgés de moins de 14 ans. Il indique aussi que le Code du travail no 6 de 2019 met davantage l’accent sur la lutte contre l’embauche d’enfants à des fins de travail et encourage le signalement des cas d’exploitation d’enfants dans le cadre d’un travail familial. Ainsi, la commission note que les activités interdites aux enfants de moins de 18 ans conformément à l’article 274 (3) et énumérées à l’annexe IV du Code du travail no 6/2019 comprennent le travail dans la rue et les espaces publics ainsi que le travail domestique. Toutefois, la commission note que, selon les articles 2 et 3, les dispositions de la loi sur le travail no 6 de 2019 s’appliquent aux contrats de travail par lesquels une personne s’engage, en contrepartie, à fournir son activité intellectuelle ou manuelle à une autre personne ou à d’autres personnes, sous leur autorité et leur direction. En outre, elle note, d’après le Programme de l’OIT pour la promotion du travail décent à Sao Tomé-et-Principe, 2018-2022, que le travail des enfants reste très répandu à Sao Tomé-et-Principe, dans l’agriculture de subsistance, les plantations et la pêche artisanale, et que les enfants commencent à travailler très jeunes dans l’économie informelle. La commission prie donc le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires, notamment en adaptant et en renforçant les services d’inspection du travail, pour faire en sorte que les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail - par exemple ceux qui exercent une activité indépendante, qui effectuent un travail non rémunéré ou qui travaillent dans l’économie informelle - bénéficient de la protection assurée par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et les résultats obtenus.
Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et de l’âge de fin de la scolarité obligatoire. La commission note avec intérêt que l’article 268 (2) du Code du travail no 6/2019 fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, alors que l’âge minimum spécifié au moment de la ratification était de 14 ans. L’article 268 (1) du Code du travail no 6/2019 prévoit en outre que seul un mineur ayant achevé sa scolarité obligatoire et ayant les capacités physiques et mentales appropriées pour l’emploi est admis au travail. À cet égard, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport soumis au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies (CDH), en décembre 2020 (rapport au CDH, 2020), selon laquelle les articles 2 et 12 de la loi fondamentale no 4/2018 sur le système éducatif instituent l’éducation universelle, obligatoire et gratuite jusqu’à la neuvième année de scolarité (paragr. 53). La commission note que l’âge d’achèvement de l’éducation obligatoire jusqu’à la neuvième année (qui doit être achevée à l’âge de 15 ans), instituée en vertu de la loi fondamentale sur la loi no 4 de 2018 sur le système éducatif, est conforme à l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi établi dans le Code du travail no 6/2019. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi fondamentale no 4 de 2018 sur le système éducatif. Elle le prie aussi d’envisager la possibilité d’adresser une déclaration en application de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, pour informer le Directeur général du BIT qu’il a relevé l’âge minimum spécifiéprécédemment.
Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. Faisant suite aux commentaires précédents formulés par la commission concernant l’âge minimum d’admission à l’apprentissage et à la formation professionnelle, le gouvernement indique que les enfants âgés de moins de 14 ans ne peuvent pas être inscrits à un programme de formation professionnelle. La commission note que, conformément à l’article 267 (1) du Code du travail no 6/2019, l’état doit assurer aux mineurs qui ont terminé leur scolarité obligatoire une formation professionnelle pour les préparer à la vie active. La commission note que l’article 270 du Code du travail no 6/2019 indique qu’une législation spéciale doit être adoptée pour mettre en œuvre les dispositions de l’article 269 (1) sur la formation professionnelle des mineurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une législation spéciale réglementant la formation professionnelle des mineurs a été adoptée conformément à l’article 270 du Code du travail no 6/2019.
Article 7. Travaux légers. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, conformément à l’article 68, paragraphe 3, du Code du travail no 6/2019, un mineur âgé de plus de 14 ans ayant terminé sa scolarité obligatoire peut effectuer des travaux légers si la nature des tâches qu’ils comportent, ou les conditions spécifiques dans lesquelles ils sont effectués, ne portent pas préjudice à sa sécurité et à sa santé ou à son développement physique, psychologique ou moral, et si ces travaux n’interfèrent pas avec la fréquentation scolaire du mineur ou les programmes de formation qu’il suit. En ce qui concerne les limites de la durée du travail, l’article 275 (3) dispose que les mineurs de moins de 16 ans affectés à des travaux légers ne doivent pas travailler plus de sept heures par jour et 35 heures par semaine.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que les informations du gouvernement font référence aux dispositions correspondantes du Code du travail no 6/2019 sur les sanctions, mais qu’aucune information n’est fournie sur leur application dans la pratique. Elle note que, en application de l’article 536, toute violation de l’article 268 (1) (disposition relative à l’âge minimum) et de l’article 273 (2) (interdiction des travaux dangereux) est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans ou d’une amende. Dans le cas où le mineur n’a pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou n’a pas terminé sa scolarité obligatoire, les peines sont doublées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues à l’article 536 du Code du travail no 6 de 2019 pour la violation des dispositions relatives à l’emploi des enfants, y compris le nombre et la nature des violations détectées et des sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note que selon les règles générales de l’emploi qui figurent à l’article 58 du Code du travail no 6/2019, tout contrat de travail doit être établi par écrit, et une copie envoyée au ministère du Travail dans les 15 jours qui suivent la conclusion du contrat. L’article 101 (2) (k) dispose en outre que l’employeur doit tenir un registre contenant les coordonnées des personnes occupées par lui, notamment leur nom et dates de naissance, leur rémunération et d’autres clauses du contrat.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail effectue des visites périodiques dans les zones où des enfants sont susceptibles d’être embauchés. Le gouvernement indique que, bien que le ministère du Travail n’ait pas reçu de notification au sujet de contrats de travail impliquant des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum, l’emploi illégal d’enfants existe dans les faits. Il indique également qu’il n’existe pas de coordination efficace entre les différentes institutions telles que les ministères du Travail, de l’Éducation, de la Justice et des Droits de l’homme, et qu’il est donc difficile de se conformer aux dispositions de la convention et du Code du travail. La commission note que, d’après l’enquête en grappes à indicateurs multiples de 2019 (MICS, page 200), 3 966 enfants âgés de 5 à 14 ans sont engagés dans des activités économiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport au CDH, 2020, selon laquelle il a pris diverses mesures législatives et politiques, notamment l’adoption de la Politique nationale de protection de l’enfance et du Plan d’action national correspondant de 2016, qui ont contribué à la lutte contre le travail des enfants. Toutefois, le pays connaît des difficultés pour mettre pleinement en œuvre ces mesures, principalement pour des raisons matérielles et financières (paragr. 77 et 80). La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour i) mettre effectivement en œuvre le Plan d’action national contre le travail des enfants, et ii) améliorer la collaboration entre le système d’inspection du travail et d’autres entités afin de détecter et d’éliminer efficacement le travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Rappelant l’importance des données statistiques pour évaluer l’application de la convention dans la pratique, elle prie également le gouvernement de fournir une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris les données statistiques disponibles sur l’emploi des enfants et des jeunes et des extraits des rapports d’inspection.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans serait publiée avec le nouveau Code du travail, et avait prié le gouvernement de fournir une copie de la liste une fois qu’elle aurait été adoptée.
La commission note avec satisfaction que l’annexe IV du Code du travail no 6/2019 contient une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, conformément à l’article 274 (3). La liste énumère 48 activités dangereuses dans divers secteurs, notamment les suivants: agriculture, élevage et sylviculture; pêche; mines et carrières; établissements industriels; production et distribution d’électricité et d’eau; construction; transport et stockage; santé et services sociaux; services collectifs, sociaux, individuels et autres; ainsi que quatre types de travaux préjudiciables à la moralité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 274(3) et de l’annexe IV du Code du travail no 6/2019 qui contient la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des violations signalées et des sanctions imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Législation. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’un nouveau Code du travail a été élaboré et que son adoption est en cours. La commission exprime l’espoir que ses commentaires seront pris en considération dans le cadre de l’élaboration de ce nouveau Code du travail et que ce texte sera adopté dans un proche avenir.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que, selon l’article 2(1) de la loi no 6/92, les dispositions de la loi s’appliquent seulement aux relations établies entre les employeurs et les travailleurs sur le territoire de Sao Tomé-et-Principe. Elle avait également noté que, sur les 8 pour cent d’enfants de 5 à 14 ans qui exercent un travail, 3,2 pour cent sont occupés dans des entreprises familiales, et 2,5 pour cent sont occupés à des activités domestiques.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne travaille dans l’économie informelle et que, pour cette raison, la législation ne prévoit pas de mécanisme de protection pour les enfants qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi formelle. Le gouvernement indique en outre que les quelques enfants qui travaillent à leur compte sont des enfants des rues et qu’un projet de législation visant à leur assurer un soutien est en voie d’adoption à l’Assemblée nationale. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement, la commission rappelle que, dans de nombreux pays, les activités auxquelles la législation ne s’applique pas sont précisément celles dans lesquelles la majorité des enfants n’ayant pas l’âge minimum exercent une activité économique, comme c’est le cas par exemple dans les activités domestiques et le travail familial (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 339). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi formelle, notamment les enfants occupés à des activités domestiques ou à un travail familial, bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle le prie également de donner des informations sur la teneur du projet de législation en faveur des enfants des rues et de communiquer ce texte lorsqu’il aura été adopté.
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi sur le système d’éducation de base instaure une éducation primaire gratuite et obligatoire de six années, précisant que ces six années d’instruction primaire obligatoire doivent être achevées avant l’âge de 12 ans, âge qui est de fait inférieur à l’âge d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 14 ans. Elle avait donc invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour parvenir à ce que l’école soit gratuite et obligatoire pour tous les enfants jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi – qui est de 14 ans – à titre de mesure de prévention du travail des enfants.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il a lancé, en partenariat avec les autorités de coopération portugaises, le projet «Escola+» déployé dans les établissements scolaires des premier et deuxième cycles du secondaire dans le cadre d’un bilan du système éducatif, avec comme objectif de porter de 12 à 15 ans l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. Tout en prenant note des efforts déployés par le gouvernement pour relever l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, la commission souligne l’importance qui s’attache à ce que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail soit lié à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. Si l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est inférieur à l’âge auquel la scolarité n’est plus obligatoire, les enfants risquent d’être incités à quitter l’école puisque la loi les autorise à travailler (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 370). En conséquence, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de faire en sorte que l’âge auquel la scolarité cesse d’être obligatoire coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Elle le prie de donner des informations sur les conclusions de son bilan du système éducatif, notamment sur les progrès accomplis en vue du relèvement de l’âge de la fin de la scolarité obligatoire.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement et les partenaires sociaux, dans une démarche concertée avec l’OIT, ont déployé un certain nombre d’actions de lutte contre le travail des enfants, qui ont abouti notamment à l’élaboration concertée d’une liste des types de travail devant être considérés comme dangereux. Le gouvernement indique en outre que cette liste sera publiée avec le nouveau Code du travail et que, dès que cela sera fait, il en communiquera une copie. La commission exprime une fois de plus l’espoir que le projet de liste des types de travail dangereux sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie de cette liste lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 132 de la loi no 6/92, les employeurs sont tenus d’offrir des possibilités de formation qui soient adaptées à l’âge des intéressés et qui leur permettent de suivre leur cours de formation professionnelle et technique, mais que cette loi ne spécifie pas l’âge minimum d’admission à un programme d’apprentissage en entreprise.
La commission note que le gouvernement indique que, conformément au nouveau Code du travail, c’est à l’Assemblée nationale qu’appartiennent, sur le plan législatif, toutes les initiatives se rapportant aux programmes d’apprentissage. Il indique en outre qu’il n’y a pas d’âge minimum d’admission aux programmes dispensés dans les centres de formation professionnelle, mais qu’il y a un niveau minimum d’instruction exigé, qui ne peut être atteint qu’au terme de la quatrième, de la sixième ou encore, dans la plupart des cas, de la neuvième classe. Tout en prenant dûment note des informations concernant les centres de formation professionnelle, la commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’âge minimum d’admission à des programmes d’apprentissage en entreprise, et elle rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention, un tel âge minimum doit être fixé à 14 ans. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants de moins de 14 ans ne peuvent pas participer à des programmes d’apprentissage en entreprise. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si l’Assemblée nationale a fixé les conditions dans lesquelles les enfants de 14 ans révolus peuvent entreprendre un apprentissage.
Article 7. Travaux légers. Le gouvernement avait indiqué précédemment qu’aucune dérogation à l’âge minimum n’a été prévue pour la participation à des travaux légers. La commission note que le gouvernement déclare que le nouveau Code du travail abordera cette question. La commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes ayant au moins 12 ans dès lors que ces travaux ne sont pas susceptibles de nuire à leur santé ou leur développement ou de porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle en outre que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités constituant des travaux légers qui, à ce titre, peuvent être autorisés, et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prend dûment note des indications données par le gouvernement, et elle exprime le ferme espoir que le nouveau Code du travail comprendra des dispositions déterminant et réglementant les travaux légers qui peuvent être exercés par des enfants de 12 à 14 ans.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté précédemment que l’article 147 de la loi no 6/92 prévoit des peines d’amendes dans les cas d’infractions aux dispositions de ses articles 128 (âge minimum), 129 (interdiction de l’emploi de mineurs à des travaux dangereux) et 133 (obligation pour l’employeur d’assurer à ses salariés mineurs des conditions de travail adaptées à leur âge).
Le gouvernement indique qu’avec le nouveau Code du travail les sanctions prévues en cas d’infractions seront plus lourdes. Cependant, la commission observe à nouveau que le gouvernement n’a pas donné d’informations sur l’application dans la pratique de l’article 147 de la loi no 6/92. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues à l’article 147 de la loi no 6/92 dans les cas d’infractions aux dispositions visant l’emploi d’enfants de moins de 14 ans, en précisant le nombre et la nature des sanctions imposées, de manière à pouvoir apprécier le caractère adéquat de ces sanctions.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission a noté précédemment que la loi no 6/92 ne comporte apparemment aucune disposition imposant aux employeurs de tenir un registre ou d’autres documents – tels que des cartes d’identification des travailleurs – indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes qu’ils occupent dont l’âge est inférieur à 18 ans.
Le gouvernement indique que les employeurs ont l’obligation de communiquer aux autorités compétentes en matière d’emploi des informations sur les travailleurs ayant 14 ans révolus. Il indique en outre qu’un protocole d’accord doit être signé prochainement entre le ministère de l’Emploi et des Affaires sociales et la Chambre de commerce et que l’une des mesures décidées dans ce cadre concerne la délivrance par les employeurs de cartes d’identification des travailleurs à usage interne. La commission rappelle que l’un des outils importants pour les inspecteurs du travail pour surveiller l’emploi des personnes mineures est le registre tenu par l’employeur. Ces registres (ou autres documents analogues) sont prévus par l’article 9, paragraphe 3, de la convention, et l’employeur doit y inscrire le nom et l’âge ou la date de naissance de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’il emploie. Ils doivent être mis à la disposition des inspecteurs du travail qui, en les consultant, peuvent déceler des infractions relatives au travail des enfants (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 404). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les futures cartes d’identification des travailleurs à usage interne devront comporter, pour chaque personne de moins de 18 ans, la mention du nom et de l’âge ou de la date de naissance de l’intéressé et si elles devront être tenues à la disposition des inspecteurs du travail, conformément à ce que prévoit l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission a noté précédemment que le gouvernement a déclaré que la Direction de l’inspection du travail, qui relève du ministère du Travail, de la Solidarité et de la Famille, est l’autorité compétente pour le contrôle de l’application de la loi no 6/92. Le gouvernement a également indiqué qu’il communiquerait copie des rapports concernant les activités menées par cette direction et conformément à la loi no 6/92.
La commission note que, dans son rapport relatif à l’application de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indique que l’inspection du travail effectue des contrôles et impose des sanctions à l’égard des employeurs qui emploient illégalement des mineurs. La commission rappelle que des informations sur les activités concrètes de l’inspection du travail sont nécessaires pour pouvoir apprécier l’application de la convention dans la pratique. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer tout extrait pertinent de rapports ou autres documents de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre, la nature et l’étendue des infractions constatées à propos du travail d’enfants. Rappelant l’importance des données statistiques pour l’évaluation de l’application de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en incluant des informations sur les données statistiques disponibles concernant l’emploi d’enfants et d’adolescents, les extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail, le nombre et la nature des infractions constatées, les instructions menées et les sanctions appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’un nouveau Code du travail a été élaboré et que son adoption est en cours. La commission exprime l’espoir que ses commentaires seront pris en considération dans le cadre de l’élaboration de ce nouveau Code du travail et que ce texte sera adopté dans un proche avenir.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que, selon l’article 2(1) de la loi no 6/92, les dispositions de la loi s’appliquent seulement aux relations établies entre les employeurs et les travailleurs sur le territoire de Sao Tomé-et-Principe. Elle avait également noté que, sur les 8 pour cent d’enfants de 5 à 14 ans qui exercent un travail, 3,2 pour cent sont occupés dans des entreprises familiales, et 2,5 pour cent sont occupés à des activités domestiques.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne travaille dans l’économie informelle et que, pour cette raison, la législation ne prévoit pas de mécanisme de protection pour les enfants qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi formelle. Le gouvernement indique en outre que les quelques enfants qui travaillent à leur compte sont des enfants des rues et qu’un projet de législation visant à leur assurer un soutien est en voie d’adoption à l’Assemblée nationale. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement, la commission rappelle que, dans de nombreux pays, les activités auxquelles la législation ne s’applique pas sont précisément celles dans lesquelles la majorité des enfants n’ayant pas l’âge minimum exercent une activité économique, comme c’est le cas par exemple dans les activités domestiques et le travail familial (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 339). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi formelle, notamment les enfants occupés à des activités domestiques ou à un travail familial, bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle le prie également de donner des informations sur la teneur du projet de législation en faveur des enfants des rues et de communiquer ce texte lorsqu’il aura été adopté.
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi sur le système d’éducation de base instaure une éducation primaire gratuite et obligatoire de six années, précisant que ces six années d’instruction primaire obligatoire doivent être achevées avant l’âge de 12 ans, âge qui est de fait inférieur à l’âge d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 14 ans. Elle avait donc invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour parvenir à ce que l’école soit gratuite et obligatoire pour tous les enfants jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi – qui est de 14 ans – à titre de mesure de prévention du travail des enfants.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il a lancé, en partenariat avec les autorités de coopération portugaises, le projet «Escola+» déployé dans les établissements scolaires des premier et deuxième cycles du secondaire dans le cadre d’un bilan du système éducatif, avec comme objectif de porter de 12 à 15 ans l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. Tout en prenant note des efforts déployés par le gouvernement pour relever l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, la commission souligne l’importance qui s’attache à ce que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail soit lié à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. Si l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est inférieur à l’âge auquel la scolarité n’est plus obligatoire, les enfants risquent d’être incités à quitter l’école puisque la loi les autorise à travailler (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 370). En conséquence, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de faire en sorte que l’âge auquel la scolarité cesse d’être obligatoire coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Elle le prie de donner des informations sur les conclusions de son bilan du système éducatif, notamment sur les progrès accomplis en vue du relèvement de l’âge de la fin de la scolarité obligatoire.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement et les partenaires sociaux, dans une démarche concertée avec l’OIT, ont déployé un certain nombre d’actions de lutte contre le travail des enfants, qui ont abouti notamment à l’élaboration concertée d’une liste des types de travail devant être considérés comme dangereux. Le gouvernement indique en outre que cette liste sera publiée avec le nouveau Code du travail et que, dès que cela sera fait, il en communiquera une copie. La commission exprime une fois de plus l’espoir que le projet de liste des types de travail dangereux sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie de cette liste lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 132 de la loi no 6/92, les employeurs sont tenus d’offrir des possibilités de formation qui soient adaptées à l’âge des intéressés et qui leur permettent de suivre leur cours de formation professionnelle et technique, mais que cette loi ne spécifie pas l’âge minimum d’admission à un programme d’apprentissage en entreprise.
La commission note que le gouvernement indique que, conformément au nouveau Code du travail, c’est à l’Assemblée nationale qu’appartiennent, sur le plan législatif, toutes les initiatives se rapportant aux programmes d’apprentissage. Il indique en outre qu’il n’y a pas d’âge minimum d’admission aux programmes dispensés dans les centres de formation professionnelle, mais qu’il y a un niveau minimum d’instruction exigé, qui ne peut être atteint qu’au terme de la quatrième, de la sixième ou encore, dans la plupart des cas, de la neuvième classe. Tout en prenant dûment note des informations concernant les centres de formation professionnelle, la commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’âge minimum d’admission à des programmes d’apprentissage en entreprise, et elle rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention, un tel âge minimum doit être fixé à 14 ans. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants de moins de 14 ans ne peuvent pas participer à des programmes d’apprentissage en entreprise. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si l’Assemblée nationale a fixé les conditions dans lesquelles les enfants de 14 ans révolus peuvent entreprendre un apprentissage.
Article 7. Travaux légers. Le gouvernement avait indiqué précédemment qu’aucune dérogation à l’âge minimum n’a été prévue pour la participation à des travaux légers. La commission note que le gouvernement déclare que le nouveau Code du travail abordera cette question. La commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes ayant au moins 12 ans dès lors que ces travaux ne sont pas susceptibles de nuire à leur santé ou leur développement ou de porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle en outre que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités constituant des travaux légers qui, à ce titre, peuvent être autorisés, et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prend dûment note des indications données par le gouvernement, et elle exprime le ferme espoir que le nouveau Code du travail comprendra des dispositions déterminant et réglementant les travaux légers qui peuvent être exercés par des enfants de 12 à 14 ans.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté précédemment que l’article 147 de la loi no 6/92 prévoit des peines d’amendes dans les cas d’infractions aux dispositions de ses articles 128 (âge minimum), 129 (interdiction de l’emploi de mineurs à des travaux dangereux) et 133 (obligation pour l’employeur d’assurer à ses salariés mineurs des conditions de travail adaptées à leur âge).
Le gouvernement indique qu’avec le nouveau Code du travail les sanctions prévues en cas d’infractions seront plus lourdes. Cependant, la commission observe à nouveau que le gouvernement n’a pas donné d’informations sur l’application dans la pratique de l’article 147 de la loi no 6/92. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues à l’article 147 de la loi no 6/92 dans les cas d’infractions aux dispositions visant l’emploi d’enfants de moins de 14 ans, en précisant le nombre et la nature des sanctions imposées, de manière à pouvoir apprécier le caractère adéquat de ces sanctions.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission a noté précédemment que la loi no 6/92 ne comporte apparemment aucune disposition imposant aux employeurs de tenir un registre ou d’autres documents – tels que des cartes d’identification des travailleurs – indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes qu’ils occupent dont l’âge est inférieur à 18 ans.
Le gouvernement indique que les employeurs ont l’obligation de communiquer aux autorités compétentes en matière d’emploi des informations sur les travailleurs ayant 14 ans révolus. Il indique en outre qu’un protocole d’accord doit être signé prochainement entre le ministère de l’Emploi et des Affaires sociales et la Chambre de commerce et que l’une des mesures décidées dans ce cadre concerne la délivrance par les employeurs de cartes d’identification des travailleurs à usage interne. La commission rappelle que l’un des outils importants pour les inspecteurs du travail pour surveiller l’emploi des personnes mineures est le registre tenu par l’employeur. Ces registres (ou autres documents analogues) sont prévus par l’article 9, paragraphe 3, de la convention, et l’employeur doit y inscrire le nom et l’âge ou la date de naissance de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’il emploie. Ils doivent être mis à la disposition des inspecteurs du travail qui, en les consultant, peuvent déceler des infractions relatives au travail des enfants (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 404). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les futures cartes d’identification des travailleurs à usage interne devront comporter, pour chaque personne de moins de 18 ans, la mention du nom et de l’âge ou de la date de naissance de l’intéressé et si elles devront être tenues à la disposition des inspecteurs du travail, conformément à ce que prévoit l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission a noté précédemment que le gouvernement a déclaré que la Direction de l’inspection du travail, qui relève du ministère du Travail, de la Solidarité et de la Famille, est l’autorité compétente pour le contrôle de l’application de la loi no 6/92. Le gouvernement a également indiqué qu’il communiquerait copie des rapports concernant les activités menées par cette direction et conformément à la loi no 6/92.
La commission note que, dans son rapport relatif à l’application de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indique que l’inspection du travail effectue des contrôles et impose des sanctions à l’égard des employeurs qui emploient illégalement des mineurs. La commission rappelle que des informations sur les activités concrètes de l’inspection du travail sont nécessaires pour pouvoir apprécier l’application de la convention dans la pratique. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer tout extrait pertinent de rapports ou autres documents de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre, la nature et l’étendue des infractions constatées à propos du travail d’enfants. Rappelant l’importance des données statistiques pour l’évaluation de l’application de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en incluant des informations sur les données statistiques disponibles concernant l’emploi d’enfants et d’adolescents, les extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail, le nombre et la nature des infractions constatées, les instructions menées et les sanctions appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’un nouveau Code du travail a été élaboré et que son adoption est en cours. La commission exprime l’espoir que ses commentaires seront pris en considération dans le cadre de l’élaboration de ce nouveau Code du travail et que ce texte sera adopté dans un proche avenir.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que, selon l’article 2(1) de la loi no 6/92, les dispositions de la loi s’appliquent seulement aux relations établies entre les employeurs et les travailleurs sur le territoire de Sao Tomé-et-Principe. Elle avait également noté que, sur les 8 pour cent d’enfants de 5 à 14 ans qui exercent un travail, 3,2 pour cent sont occupés dans des entreprises familiales, et 2,5 pour cent sont occupés à des activités domestiques.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne travaille dans l’économie informelle et que, pour cette raison, la législation ne prévoit pas de mécanisme de protection pour les enfants qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi formelle. Le gouvernement indique en outre que les quelques enfants qui travaillent à leur compte sont des enfants des rues et qu’un projet de législation visant à leur assurer un soutien est en voie d’adoption à l’Assemblée nationale. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement, la commission rappelle que, dans de nombreux pays, les activités auxquelles la législation ne s’applique pas sont précisément celles dans lesquelles la majorité des enfants n’ayant pas l’âge minimum exercent une activité économique, comme c’est le cas par exemple dans les activités domestiques et le travail familial (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 339). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi formelle, notamment les enfants occupés à des activités domestiques ou à un travail familial, bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle le prie également de donner des informations sur la teneur du projet de législation en faveur des enfants des rues et de communiquer ce texte lorsqu’il aura été adopté.
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi sur le système d’éducation de base instaure une éducation primaire gratuite et obligatoire de six années, précisant que ces six années d’instruction primaire obligatoire doivent être achevées avant l’âge de 12 ans, âge qui est de fait inférieur à l’âge d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 14 ans. Elle avait donc invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour parvenir à ce que l’école soit gratuite et obligatoire pour tous les enfants jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi – qui est de 14 ans – à titre de mesure de prévention du travail des enfants.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il a lancé, en partenariat avec les autorités de coopération portugaises, le projet «Escola+» déployé dans les établissements scolaires des premier et deuxième cycles du secondaire dans le cadre d’un bilan du système éducatif, avec comme objectif de porter de 12 à 15 ans l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. Tout en prenant note des efforts déployés par le gouvernement pour relever l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, la commission souligne l’importance qui s’attache à ce que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail soit lié à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. Si l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est inférieur à l’âge auquel la scolarité n’est plus obligatoire, les enfants risquent d’être incités à quitter l’école puisque la loi les autorise à travailler (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 370). En conséquence, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de faire en sorte que l’âge auquel la scolarité cesse d’être obligatoire coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Elle le prie de donner des informations sur les conclusions de son bilan du système éducatif, notamment sur les progrès accomplis en vue du relèvement de l’âge de la fin de la scolarité obligatoire.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement et les partenaires sociaux, dans une démarche concertée avec l’OIT, ont déployé un certain nombre d’actions de lutte contre le travail des enfants, qui ont abouti notamment à l’élaboration concertée d’une liste des types de travail devant être considérés comme dangereux. Le gouvernement indique en outre que cette liste sera publiée avec le nouveau Code du travail et que, dès que cela sera fait, il en communiquera une copie. La commission exprime une fois de plus l’espoir que le projet de liste des types de travail dangereux sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie de cette liste lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 132 de la loi no 6/92, les employeurs sont tenus d’offrir des possibilités de formation qui soient adaptées à l’âge des intéressés et qui leur permettent de suivre leur cours de formation professionnelle et technique, mais que cette loi ne spécifie pas l’âge minimum d’admission à un programme d’apprentissage en entreprise.
La commission note que le gouvernement indique que, conformément au nouveau Code du travail, c’est à l’Assemblée nationale qu’appartiennent, sur le plan législatif, toutes les initiatives se rapportant aux programmes d’apprentissage. Il indique en outre qu’il n’y a pas d’âge minimum d’admission aux programmes dispensés dans les centres de formation professionnelle, mais qu’il y a un niveau minimum d’instruction exigé, qui ne peut être atteint qu’au terme de la quatrième, de la sixième ou encore, dans la plupart des cas, de la neuvième classe. Tout en prenant dûment note des informations concernant les centres de formation professionnelle, la commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’âge minimum d’admission à des programmes d’apprentissage en entreprise, et elle rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention, un tel âge minimum doit être fixé à 14 ans. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants de moins de 14 ans ne peuvent pas participer à des programmes d’apprentissage en entreprise. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si l’Assemblée nationale a fixé les conditions dans lesquelles les enfants de 14 ans révolus peuvent entreprendre un apprentissage.
Article 7. Travaux légers. Le gouvernement avait indiqué précédemment qu’aucune dérogation à l’âge minimum n’a été prévue pour la participation à des travaux légers. La commission note que le gouvernement déclare que le nouveau Code du travail abordera cette question. La commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes ayant au moins 12 ans dès lors que ces travaux ne sont pas susceptibles de nuire à leur santé ou leur développement ou de porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle en outre que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités constituant des travaux légers qui, à ce titre, peuvent être autorisés, et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prend dûment note des indications données par le gouvernement, et elle exprime le ferme espoir que le nouveau Code du travail comprendra des dispositions déterminant et réglementant les travaux légers qui peuvent être exercés par des enfants de 12 à 14 ans.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté précédemment que l’article 147 de la loi no 6/92 prévoit des peines d’amendes dans les cas d’infractions aux dispositions de ses articles 128 (âge minimum), 129 (interdiction de l’emploi de mineurs à des travaux dangereux) et 133 (obligation pour l’employeur d’assurer à ses salariés mineurs des conditions de travail adaptées à leur âge).
Le gouvernement indique qu’avec le nouveau Code du travail les sanctions prévues en cas d’infractions seront plus lourdes. Cependant, la commission observe à nouveau que le gouvernement n’a pas donné d’informations sur l’application dans la pratique de l’article 147 de la loi no 6/92. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues à l’article 147 de la loi no 6/92 dans les cas d’infractions aux dispositions visant l’emploi d’enfants de moins de 14 ans, en précisant le nombre et la nature des sanctions imposées, de manière à pouvoir apprécier le caractère adéquat de ces sanctions.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission a noté précédemment que la loi no 6/92 ne comporte apparemment aucune disposition imposant aux employeurs de tenir un registre ou d’autres documents – tels que des cartes d’identification des travailleurs – indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes qu’ils occupent dont l’âge est inférieur à 18 ans.
Le gouvernement indique que les employeurs ont l’obligation de communiquer aux autorités compétentes en matière d’emploi des informations sur les travailleurs ayant 14 ans révolus. Il indique en outre qu’un protocole d’accord doit être signé prochainement entre le ministère de l’Emploi et des Affaires sociales et la Chambre de commerce et que l’une des mesures décidées dans ce cadre concerne la délivrance par les employeurs de cartes d’identification des travailleurs à usage interne. La commission rappelle que l’un des outils importants pour les inspecteurs du travail pour surveiller l’emploi des personnes mineures est le registre tenu par l’employeur. Ces registres (ou autres documents analogues) sont prévus par l’article 9, paragraphe 3, de la convention, et l’employeur doit y inscrire le nom et l’âge ou la date de naissance de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’il emploie. Ils doivent être mis à la disposition des inspecteurs du travail qui, en les consultant, peuvent déceler des infractions relatives au travail des enfants (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 404). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les futures cartes d’identification des travailleurs à usage interne devront comporter, pour chaque personne de moins de 18 ans, la mention du nom et de l’âge ou de la date de naissance de l’intéressé et si elles devront être tenues à la disposition des inspecteurs du travail, conformément à ce que prévoit l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission a noté précédemment que le gouvernement a déclaré que la Direction de l’inspection du travail, qui relève du ministère du Travail, de la Solidarité et de la Famille, est l’autorité compétente pour le contrôle de l’application de la loi no 6/92. Le gouvernement a également indiqué qu’il communiquerait copie des rapports concernant les activités menées par cette direction et conformément à la loi no 6/92.
La commission note que, dans son rapport relatif à l’application de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indique que l’inspection du travail effectue des contrôles et impose des sanctions à l’égard des employeurs qui emploient illégalement des mineurs. La commission rappelle que des informations sur les activités concrètes de l’inspection du travail sont nécessaires pour pouvoir apprécier l’application de la convention dans la pratique. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer tout extrait pertinent de rapports ou autres documents de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre, la nature et l’étendue des infractions constatées à propos du travail d’enfants. Rappelant l’importance des données statistiques pour l’évaluation de l’application de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en incluant des informations sur les données statistiques disponibles concernant l’emploi d’enfants et d’adolescents, les extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail, le nombre et la nature des infractions constatées, les instructions menées et les sanctions appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Législation. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’un nouveau Code du travail a été élaboré et que son adoption est en cours. La commission exprime l’espoir que ses commentaires seront pris en considération dans le cadre de l’élaboration de ce nouveau Code du travail et que ce texte sera adopté dans un proche avenir.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que, selon l’article 2(1) de la loi no 6/92, les dispositions de la loi s’appliquent seulement aux relations établies entre les employeurs et les travailleurs sur le territoire de Sao Tomé-et-Principe. Elle avait également noté que, sur les 8 pour cent d’enfants de 5 à 14 ans qui exercent un travail, 3,2 pour cent sont occupés dans des entreprises familiales, et 2,5 pour cent sont occupés à des activités domestiques.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne travaille dans l’économie informelle et que, pour cette raison, la législation ne prévoit pas de mécanisme de protection pour les enfants qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi formelle. Le gouvernement indique en outre que les quelques enfants qui travaillent à leur compte sont des enfants des rues et qu’un projet de législation visant à leur assurer un soutien est en voie d’adoption à l’Assemblée nationale. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement, la commission rappelle que, dans de nombreux pays, les activités auxquelles la législation ne s’applique pas sont précisément celles dans lesquelles la majorité des enfants n’ayant pas l’âge minimum exercent une activité économique, comme c’est le cas par exemple dans les activités domestiques et le travail familial (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 339). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi formelle, notamment les enfants occupés à des activités domestiques ou à un travail familial, bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle le prie également de donner des informations sur la teneur du projet de législation en faveur des enfants des rues et de communiquer ce texte lorsqu’il aura été adopté.
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi sur le système d’éducation de base instaure une éducation primaire gratuite et obligatoire de six années, précisant que ces six années d’instruction primaire obligatoire doivent être achevées avant l’âge de 12 ans, âge qui est de fait inférieur à l’âge d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 14 ans. Elle avait donc invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour parvenir à ce que l’école soit gratuite et obligatoire pour tous les enfants jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi – qui est de 14 ans – à titre de mesure de prévention du travail des enfants.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il a lancé, en partenariat avec les autorités de coopération portugaises, le projet «Escola+» déployé dans les établissements scolaires des premier et deuxième cycles du secondaire dans le cadre d’un bilan du système éducatif, avec comme objectif de porter de 12 à 15 ans l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. Tout en prenant note des efforts déployés par le gouvernement pour relever l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, la commission souligne l’importance qui s’attache à ce que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail soit lié à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. Si l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est inférieur à l’âge auquel la scolarité n’est plus obligatoire, les enfants risquent d’être incités à quitter l’école puisque la loi les autorise à travailler (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 370). En conséquence, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de faire en sorte que l’âge auquel la scolarité cesse d’être obligatoire coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Elle le prie de donner des informations sur les conclusions de son bilan du système éducatif, notamment sur les progrès accomplis en vue du relèvement de l’âge de la fin de la scolarité obligatoire.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement et les partenaires sociaux, dans une démarche concertée avec l’OIT, ont déployé un certain nombre d’actions de lutte contre le travail des enfants, qui ont abouti notamment à l’élaboration concertée d’une liste des types de travail devant être considérés comme dangereux. Le gouvernement indique en outre que cette liste sera publiée avec le nouveau Code du travail et que, dès que cela sera fait, il en communiquera une copie. La commission exprime une fois de plus l’espoir que le projet de liste des types de travail dangereux sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie de cette liste lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 132 de la loi no 6/92, les employeurs sont tenus d’offrir des possibilités de formation qui soient adaptées à l’âge des intéressés et qui leur permettent de suivre leur cours de formation professionnelle et technique, mais que cette loi ne spécifie pas l’âge minimum d’admission à un programme d’apprentissage en entreprise.
La commission note que le gouvernement indique que, conformément au nouveau Code du travail, c’est à l’Assemblée nationale qu’appartiennent, sur le plan législatif, toutes les initiatives se rapportant aux programmes d’apprentissage. Il indique en outre qu’il n’y a pas d’âge minimum d’admission aux programmes dispensés dans les centres de formation professionnelle, mais qu’il y a un niveau minimum d’instruction exigé, qui ne peut être atteint qu’au terme de la quatrième, de la sixième ou encore, dans la plupart des cas, de la neuvième classe. Tout en prenant dûment note des informations concernant les centres de formation professionnelle, la commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’âge minimum d’admission à des programmes d’apprentissage en entreprise, et elle rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention, un tel âge minimum doit être fixé à 14 ans. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants de moins de 14 ans ne peuvent pas participer à des programmes d’apprentissage en entreprise. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si l’Assemblée nationale a fixé les conditions dans lesquelles les enfants de 14 ans révolus peuvent entreprendre un apprentissage.
Article 7. Travaux légers. Le gouvernement avait indiqué précédemment qu’aucune dérogation à l’âge minimum n’a été prévue pour la participation à des travaux légers. La commission note que le gouvernement déclare que le nouveau Code du travail abordera cette question. La commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes ayant au moins 12 ans dès lors que ces travaux ne sont pas susceptibles de nuire à leur santé ou leur développement ou de porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle en outre que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités constituant des travaux légers qui, à ce titre, peuvent être autorisés, et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prend dûment note des indications données par le gouvernement, et elle exprime le ferme espoir que le nouveau Code du travail comprendra des dispositions déterminant et réglementant les travaux légers qui peuvent être exercés par des enfants de 12 à 14 ans.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté précédemment que l’article 147 de la loi no 6/92 prévoit des peines d’amendes dans les cas d’infractions aux dispositions de ses articles 128 (âge minimum), 129 (interdiction de l’emploi de mineurs à des travaux dangereux) et 133 (obligation pour l’employeur d’assurer à ses salariés mineurs des conditions de travail adaptées à leur âge).
Le gouvernement indique qu’avec le nouveau Code du travail les sanctions prévues en cas d’infractions seront plus lourdes. Cependant, la commission observe à nouveau que le gouvernement n’a pas donné d’informations sur l’application dans la pratique de l’article 147 de la loi no 6/92. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues à l’article 147 de la loi no 6/92 dans les cas d’infractions aux dispositions visant l’emploi d’enfants de moins de 14 ans, en précisant le nombre et la nature des sanctions imposées, de manière à pouvoir apprécier le caractère adéquat de ces sanctions.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission a noté précédemment que la loi no 6/92 ne comporte apparemment aucune disposition imposant aux employeurs de tenir un registre ou d’autres documents – tels que des cartes d’identification des travailleurs – indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes qu’ils occupent dont l’âge est inférieur à 18 ans.
Le gouvernement indique que les employeurs ont l’obligation de communiquer aux autorités compétentes en matière d’emploi des informations sur les travailleurs ayant 14 ans révolus. Il indique en outre qu’un protocole d’accord doit être signé prochainement entre le ministère de l’Emploi et des Affaires sociales et la Chambre de commerce et que l’une des mesures décidées dans ce cadre concerne la délivrance par les employeurs de cartes d’identification des travailleurs à usage interne. La commission rappelle que l’un des outils importants pour les inspecteurs du travail pour surveiller l’emploi des personnes mineures est le registre tenu par l’employeur. Ces registres (ou autres documents analogues) sont prévus par l’article 9, paragraphe 3, de la convention, et l’employeur doit y inscrire le nom et l’âge ou la date de naissance de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’il emploie. Ils doivent être mis à la disposition des inspecteurs du travail qui, en les consultant, peuvent déceler des infractions relatives au travail des enfants (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 404). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les futures cartes d’identification des travailleurs à usage interne devront comporter, pour chaque personne de moins de 18 ans, la mention du nom et de l’âge ou de la date de naissance de l’intéressé et si elles devront être tenues à la disposition des inspecteurs du travail, conformément à ce que prévoit l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission a noté précédemment que le gouvernement a déclaré que la Direction de l’inspection du travail, qui relève du ministère du Travail, de la Solidarité et de la Famille, est l’autorité compétente pour le contrôle de l’application de la loi no 6/92. Le gouvernement a également indiqué qu’il communiquerait copie des rapports concernant les activités menées par cette direction et conformément à la loi no 6/92.
La commission note que, dans son rapport relatif à l’application de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indique que l’inspection du travail effectue des contrôles et impose des sanctions à l’égard des employeurs qui emploient illégalement des mineurs. La commission rappelle que des informations sur les activités concrètes de l’inspection du travail sont nécessaires pour pouvoir apprécier l’application de la convention dans la pratique. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer tout extrait pertinent de rapports ou autres documents de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre, la nature et l’étendue des infractions constatées à propos du travail d’enfants. Rappelant l’importance des données statistiques pour l’évaluation de l’application de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en incluant des informations sur les données statistiques disponibles concernant l’emploi d’enfants et d’adolescents, les extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail, le nombre et la nature des infractions constatées, les instructions menées et les sanctions appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que, selon l’article 2(1) de la loi no 6/92, ses dispositions s’appliquent seulement aux relations établies entre les employeurs et les travailleurs en République démocratique de Sao Tomé-et-Principe. Elle avait noté que, suivant le deuxième rapport périodique présenté en novembre 2008 par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant, sur les 8 pour cent d’enfants âgés de 5 à 14 ans trouvés au travail, 3,2 pour cent travaillaient dans des entreprises familiales et 2,5 pour cent dans des activités domestiques. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission lui rappelle à nouveau que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et recouvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il y ait ou non une relation de travail et que ce travail soit rémunéré ou non. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui travaillent en dehors du cadre d’une relation de travail, comme par exemple les enfants travaillant pour leur propre compte ou dans l’économie informelle, jouissent de la protection prévue par la convention.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, suivant le deuxième rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (paragr. 188), la loi sur le système d’enseignement de base prévoit un enseignement primaire libre obligatoire de six ans. Elle avait noté que rien n’est précisé concernant l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission avait observé aussi que les six années d’enseignement primaire obligatoire peuvent être terminées à l’âge de 12 ans, ce qui est en dessous de l’âge minimum de 14 ans pour l’admission à l’emploi ou au travail.
Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’âge de fin de scolarité obligatoire, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que l’enseignement obligatoire est un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants et qu’il est important d’insister sur la nécessité de lier l’âge de l’admission à l’emploi à l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 371). En conséquence, considérant que l’enseignement obligatoire est un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission encourage fermement le gouvernement, comme le prévoit le paragraphe 4 de la recommandation no 146, à prendre les mesures nécessaires pour garantir un enseignement libre et obligatoire à tous les enfants jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui est de 14 ans, en tant que moyen de combattre et empêcher le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tous faits nouveaux survenus à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination du travail dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, à savoir qu’un projet de liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans a été élaboré sur la base d’une étude réalisée par un consultant brésilien. La commission exprime le ferme espoir que le projet de liste des types de travail dangereux sera adopté prochainement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard et de communiquer copie de la liste de travaux dangereux dès qu’elle aura été adoptée.
Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 132 de la loi no 6/92, les employeurs doivent offrir des possibilités de formation adaptée à l’âge du mineur et leur permettre d’assister à des cours de formation professionnelle et technique. Toutefois, cette loi n’indique pas d’âge minimum pour l’apprentissage. La commission avait noté également que l’article 3(3) de la loi no 6/92 indique que les dispositions relatives au contrat d’apprentissage seront régies par un texte de loi distinct. Prenant note de l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer si, conformément à l’article 3(3) de la loi no 6/92 sur les programmes d’apprentissage, l’une ou l’autre réglementation a été adoptée et, si tel est le cas, de lui en fournir copie. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’âge minimum d’admission à un programme d’apprentissage et sur les conditions dans lesquelles les mineurs peuvent entreprendre et suivre un apprentissage.
Article 7. Travaux légers. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge limite pour les travaux légers ne fait l’objet d’aucune exception. Toutefois, se référant à l’information communiquée par le gouvernement dans son deuxième rapport au Comité des droits de l’enfant selon laquelle 8 pour cent des enfants n’ayant pas l’âge minimum de 14 ans travaillent à Sao Tomé-et-Principe, la commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi de personnes d’au moins 12 ans d’âge à des travaux légers qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ni à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle aussi que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente détermine les activités dans lesquelles des travaux légers peuvent être autorisés et prescrit la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il compte envisager la possibilité d’adopter des dispositions en vue de réglementer et déterminer les travaux légers effectués par des enfants de plus de 12 ans.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait pris note précédemment de l’article 147 de la loi no 6/92 qui fixe des amendes pour toute infraction à l’article 128 (âge minimum), à l’article 129 (interdiction du travail dangereux pour les mineurs) et à l’article 133 (obligation aux employeurs d’offrir aux mineurs salariés des conditions de travail adaptées à leur âge). Prenant note de l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des précisions sur l’application dans la pratique des sanctions prévues à l’article 147 de la loi no 6/92 en cas d’infraction aux dispositions ayant trait à l’emploi d’enfants de moins de 18 ans, et d’indiquer notamment le nombre et la nature des sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait noté précédemment que la loi no 6/92 ne semble comporter aucune disposition imposant aux employeurs de tenir un registre ou d’autres documents contenant des détails tels que le nom et l’âge des mineurs qu’ils emploient. Prenant note de l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission lui rappelle à nouveau que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente doit prescrire les registres ou autres documents que l’employeur doit tenir et conserver à disposition, lesquels doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes qu’il emploie ou qui travaillent pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer la conformité avec l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission avait pris note précédemment de l’indication du gouvernement, à savoir que la Direction de l’inspection du travail, qui relève du ministère du Travail, de la Solidarité et de la Famille, est chargée du contrôle de l’application de la loi no 6/92. Elle avait noté aussi que, en vertu de l’article 2 de la loi sur l’inspection du travail, celle-ci a compétence pour vérifier le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail, à l’hygiène et à la sécurité au travail sur l’ensemble du territoire de Sao Tomé-et Principe.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il adressera copie des rapports concernant les activités menées par la Direction du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle conformément à la loi no 6/92. La commission exprime l’espoir que les rapports sur les activités de l’inspection du travail qui portent sur le contrôle du travail des enfants seront adressés au gouvernement avec son prochain rapport. La commission prie aussi le gouvernement de formuler une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant les données statistiques dont il dispose sur l’emploi des jeunes, des extraits de rapports d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des contraventions constatées, des enquêtes effectuées et des sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que, selon l’article 2(1) de la loi no 6/92, ses dispositions s’appliquent seulement aux relations établies entre les employeurs et les travailleurs en République démocratique de Sao Tomé-et-Principe. Elle avait noté que, suivant le deuxième rapport périodique présenté en novembre 2008 par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant, sur les 8 pour cent d’enfants âgés de 5 à 14 ans trouvés au travail, 3,2 pour cent travaillaient dans des entreprises familiales et 2,5 pour cent dans des activités domestiques. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission lui rappelle à nouveau que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et recouvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il y ait ou non une relation de travail et que ce travail soit rémunéré ou non. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui travaillent en dehors du cadre d’une relation de travail, comme par exemple les enfants travaillant pour leur propre compte ou dans l’économie informelle, jouissent de la protection prévue par la convention.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, suivant le deuxième rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (paragr. 188), la loi sur le système d’enseignement de base prévoit un enseignement primaire libre obligatoire de six ans. Elle avait noté que rien n’est précisé concernant l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission avait observé aussi que les six années d’enseignement primaire obligatoire peuvent être terminées à l’âge de 12 ans, ce qui est en dessous de l’âge minimum de 14 ans pour l’admission à l’emploi ou au travail.
Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’âge de fin de scolarité obligatoire, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que l’enseignement obligatoire est un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants et qu’il est important d’insister sur la nécessité de lier l’âge de l’admission à l’emploi à l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 371). En conséquence, considérant que l’enseignement obligatoire est un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission encourage fermement le gouvernement, comme le prévoit le paragraphe 4 de la recommandation no 146, à prendre les mesures nécessaires pour garantir un enseignement libre et obligatoire à tous les enfants jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui est de 14 ans, en tant que moyen de combattre et empêcher le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tous faits nouveaux survenus à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination du travail dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, à savoir qu’un projet de liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans a été élaboré sur la base d’une étude réalisée par un consultant brésilien. La commission exprime le ferme espoir que le projet de liste des types de travail dangereux sera adopté prochainement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard et de communiquer copie de la liste de travaux dangereux dès qu’elle aura été adoptée.
Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 132 de la loi no 6/92, les employeurs doivent offrir des possibilités de formation adaptée à l’âge du mineur et leur permettre d’assister à des cours de formation professionnelle et technique. Toutefois, cette loi n’indique pas d’âge minimum pour l’apprentissage. La commission avait noté également que l’article 3(3) de la loi no 6/92 indique que les dispositions relatives au contrat d’apprentissage seront régies par un texte de loi distinct. Prenant note de l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer si, conformément à l’article 3(3) de la loi no 6/92 sur les programmes d’apprentissage, l’une ou l’autre réglementation a été adoptée et, si tel est le cas, de lui en fournir copie. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’âge minimum d’admission à un programme d’apprentissage et sur les conditions dans lesquelles les mineurs peuvent entreprendre et suivre un apprentissage.
Article 7. Travaux légers. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge limite pour les travaux légers ne fait l’objet d’aucune exception. Toutefois, se référant à l’information communiquée par le gouvernement dans son deuxième rapport au Comité des droits de l’enfant selon laquelle 8 pour cent des enfants n’ayant pas l’âge minimum de 14 ans travaillent à Sao Tomé-et-Principe, la commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi de personnes d’au moins 12 ans d’âge à des travaux légers qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ni à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle aussi que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente détermine les activités dans lesquelles des travaux légers peuvent être autorisés et prescrit la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il compte envisager la possibilité d’adopter des dispositions en vue de réglementer et déterminer les travaux légers effectués par des enfants de plus de 12 ans.
Article 8. Spectacles artistiques. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’est pas recouru aux dérogations permises au titre de la convention.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait pris note précédemment de l’article 147 de la loi no 6/92 qui fixe des amendes pour toute infraction à l’article 128 (âge minimum), à l’article 129 (interdiction du travail dangereux pour les mineurs) et à l’article 133 (obligation aux employeurs d’offrir aux mineurs salariés des conditions de travail adaptées à leur âge). Prenant note de l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des précisions sur l’application dans la pratique des sanctions prévues à l’article 147 de la loi no 6/92 en cas d’infraction aux dispositions ayant trait à l’emploi d’enfants de moins de 18 ans, et d’indiquer notamment le nombre et la nature des sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait noté précédemment que la loi no 6/92 ne semble comporter aucune disposition imposant aux employeurs de tenir un registre ou d’autres documents contenant des détails tels que le nom et l’âge des mineurs qu’ils emploient. Prenant note de l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission lui rappelle à nouveau que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente doit prescrire les registres ou autres documents que l’employeur doit tenir et conserver à disposition, lesquels doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes qu’il emploie ou qui travaillent pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer la conformité avec l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission avait pris note précédemment de l’indication du gouvernement, à savoir que la Direction de l’inspection du travail, qui relève du ministère du Travail, de la Solidarité et de la Famille, est chargée du contrôle de l’application de la loi no 6/92. Elle avait noté aussi que, en vertu de l’article 2 de la loi sur l’inspection du travail, celle-ci a compétence pour vérifier le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail, à l’hygiène et à la sécurité au travail sur l’ensemble du territoire de Sao Tomé-et Principe.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il adressera copie des rapports concernant les activités menées par la Direction du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle conformément à la loi no 6/92. La commission exprime l’espoir que les rapports sur les activités de l’inspection du travail qui portent sur le contrôle du travail des enfants seront adressés au gouvernement avec son prochain rapport. La commission prie aussi le gouvernement de formuler une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant les données statistiques dont il dispose sur l’emploi des jeunes, des extraits de rapports d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des contraventions constatées, des enquêtes effectuées et des sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 6/92 sur le régime légal des conditions de travail individuelles (loi no 6/92) contient des dispositions protégeant les enfants contre l’exploitation économique par le travail. Elle note également que la Constitution de Sao Tomé-et-Principe confère certains droits aux enfants, dont le droit à l’éducation, et une protection spéciale aux jeunes travailleurs afin de rendre effectifs leurs droits économiques, sociaux et culturels (art. 51, 52 et 53). Toutefois, la commission note que le Comité des droits de l’enfant (CRC) recommande, dans ses observations finales du 1er juillet 2004 (CRC/C/15/Add.235, paragr. 54(c)), à l’Etat partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire appliquer la loi qui interdit le travail des enfants, et notamment d’élaborer des programmes destinés à favoriser l’assiduité scolaire et l’accès des enfants à un enseignement extrascolaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre effective l’abolition du travail des enfants, et les résultats obtenus en la matière.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission note que, suivant l’article 2(1) de la loi no 6/92, ses dispositions s’appliquent seulement aux relations établies entre les employeurs et les travailleurs en République démocratique de Sao Tomé-et-Principe. La commission note que, suivant le deuxième rapport périodique sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant présenté en novembre 2008 par le gouvernement au CRC (deuxième rapport au CRC), sur les 8 pour cent d’enfants âgés de 5 à 14 ans trouvés au travail, 3,2 pour cent travaillaient dans des entreprises familiales et 2,5 pour cent dans des activités domestiques. Elle rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et recouvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il y ait ou non une relation d’emploi et que ce travail soit rémunéré ou non. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui travaillent en dehors du cadre d’une relation de travail, comme par exemple les enfants travaillant pour leur propre compte ou dans le secteur informel, jouissent de la protection prévue par la convention.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que, suivant le deuxième rapport du gouvernement au CRC (paragr. 188), la loi sur le système d’enseignement de base prévoit un enseignement primaire libre obligatoire de six ans. Elle note que rien n’est précisé concernant l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Toutefois, la commission note que, suivant le rapport initial du 1er décembre 2003 du gouvernement au CRC (CRC/C/8/Add.49, paragr. 50), le système d’enseignement général défini par le décret no 53/88 comprend cinq années d’enseignement primaire pour les enfants âgés de 6 à 14 ans, cinq années d’enseignement secondaire de base pour les jeunes âgés de 12 à 17 ans et trois années d’enseignement préuniversitaire. La commission observe en conséquence que les six années d’enseignement primaire obligatoire peuvent être terminées à l’âge de 12 ans, ce qui est en dessous de l’âge minimum de 14 ans pour l’admission à l’emploi ou au travail. La commission considère que la prescription de l’article 2, paragraphe 3, de la convention est respectée, étant donné que l’âge minimum pour l’emploi (14 ans dans le cas de Sao Tomé-et-Principe) n’est pas inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Cependant, la commission estime que l’enseignement obligatoire est un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants et qu’il est important d’insister sur la nécessité de lier l’âge de l’admission à l’emploi à l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée. En conséquence, la commission juge souhaitable d’assurer l’enseignement obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme le prévoit le paragraphe 4 de la recommandation no 146. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de dispenser un enseignement libre et obligatoire aux enfants jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui est de 14 ans, en tant que moyen de combattre et empêcher le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à un travail dangereux et détermination de ce type de travail. La commission note que l’article 129 de la loi no 6/92 interdit l’affectation de mineurs de moins de 16 ans à des travaux lourds et à un travail susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité ainsi qu’à un travail souterrain. Elle note par ailleurs que les heures supplémentaires (art. 44 et 135) et le travail de nuit (art. 134) sont également interdits aux mineurs. L’article 129(2) prévoit en outre que des règlements spéciaux préciseront les types de travail interdits aux mineurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un règlement déterminant les types de travail dangereux interdits aux mineurs a été adopté en application de l’article 129(2) de la loi no 6/92 et, si tel est le cas, de lui en communiquer copie.
Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission note que, conformément à l’article 132 de la loi no 6/92, les employeurs doivent offrir des possibilités de formation adaptée à l’âge du mineur et leur permettre d’assister à des cours de formation professionnelle et technique. Toutefois, cette loi n’indique pas d’âge minimum pour l’apprentissage. La commission note également que l’article 3(3) de la loi no 6/92 indique que les dispositions relatives au contrat d’apprentissage seront régies par un texte de loi distinct. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 3(3) de la loi no 6/92 sur les programmes d’apprentissage, l’une ou l’autre réglementation a été adoptée et, si tel est le cas, de lui en fournir copie. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’âge minimum d’admission à un programme d’apprentissage et sur les conditions dans lesquelles les mineurs peuvent entreprendre et suivre un apprentissage.
Article 7. Travaux légers. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge limite pour les travaux légers ne fait l’objet d’aucune exception. Toutefois, se référant à l’information communiquée par le gouvernement dans son deuxième rapport au CRC, suivant laquelle 8 pour cent des enfants n’ayant pas l’âge minimum de 14 ans travaillent à Sao Tomé-et-Principe, la commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi de personnes d’au moins 12 ans d’âge à des travaux légers qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ni à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente détermine les activités dans lesquelles des travaux légers peuvent être autorisés et prescrit la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il compte envisager la possibilité d’adopter des dispositions en vue de réglementer et déterminer les travaux légers effectués par des enfants de plus de 12 ans.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission prend note de l’absence de dispositions législatives autorisant la participation d’enfants n’ayant pas l’âge minimum de 14 ans à des spectacles artistiques. Elle rappelle que l’article 8 de la convention prévoit la possibilité d’accorder, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, des permis de travail individuels permettant de participer à des activités telles que des spectacles artistiques. Ces permis doivent limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 14 ans participent à des spectacles artistiques. Si tel est le cas, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour la délivrance de permis, ainsi que sur les conditions dans lesquelles les permis sont délivrés à des enfants de moins de 14 ans qui participent à des spectacles artistiques.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 147 de la loi no 6/92 fixe des amendes allant de 10 000 à 50 000 dobras (Dbs) pour toute infraction à l’article 128 (âge minimum) ainsi qu’une amende de 5 000 à 20 000 Dbs pour toute infraction à l’article 129 (interdiction du travail dangereux pour les mineurs). En outre, l’article 147(2) prévoit que, en cas d’infraction à l’article 133 qui impose aux employeurs d’offrir aux mineurs salariés des conditions de travail adaptées à leur âge, une amende de 2 000 à 500 000 Dbs sera imposée suivant le nombre de travailleurs affectés par cette infraction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique aux cas de violations des dispositions relatives à l’emploi des enfants, et notamment sur le nombre et la nature des sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note que la loi no 6/92 ne semble comporter aucune disposition imposant aux employeurs de tenir un registre ou d’autres documents contenant des détails tels que le nom et l’âge des mineurs qu’ils emploient. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente doit prescrire les registres ou autres documents que l’employeur doit tenir et conserver à disposition, lesquels doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes qu’il emploie ou qui travaillent pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer la conformité avec l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note que, suivant le rapport du gouvernement, la Direction du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et l’inspection du travail, agissant conjointement avec le ministère du Travail, de la Solidarité et de la Famille, sont les organes chargés du contrôle de l’application de la loi no 6/92. Elle note que l’article 1 de la loi sur l’inspection du travail définit celle-ci en tant que service centralisé de prévention et de supervision des conditions de travail, d’hygiène, de sécurité et de santé au travail, entre autres. L’article 2 de la loi sur l’inspection du travail indique par ailleurs qu’elle a compétence pour vérifier le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail, à l’hygiène et à la sécurité au travail sur l’ensemble du territoire de Sao Tomé-et-Principe. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail en application de la loi sur l’inspection du travail, s’agissant du contrôle du respect des dispositions relatives au travail des enfants, en particulier dans le secteur informel.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de formuler une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant les données statistiques dont il dispose sur l’emploi des enfants et des jeunes, des extraits de rapports d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des contraventions constatées et des sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 6/92 sur le régime légal des conditions de travail individuelles (loi no 6/92) contient des dispositions protégeant les enfants contre l’exploitation économique par le travail. Elle note également que la Constitution de Sao Tomé-et-Principe confère certains droits aux enfants, dont le droit à l’éducation, et une protection spéciale aux jeunes travailleurs afin de rendre effectifs leurs droits économiques, sociaux et culturels (art. 51, 52 et 53). Toutefois, la commission note que le Comité des droits de l’enfant (CRC) recommande, dans ses observations finales du 1er juillet 2004 (CRC/C/15/Add.235, paragr. 54(c)), à l’Etat partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire appliquer la loi qui interdit le travail des enfants, et notamment d’élaborer des programmes destinés à favoriser l’assiduité scolaire et l’accès des enfants à un enseignement extrascolaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre effective l’abolition du travail des enfants, et les résultats obtenus en la matière.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission note que, suivant l’article 2(1) de la loi no 6/92, ses dispositions s’appliquent seulement aux relations établies entre les employeurs et les travailleurs en République démocratique de Sao Tomé-et-Principe. La commission note que, suivant le deuxième rapport périodique sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant présenté en novembre 2008 par le gouvernement au CRC (deuxième rapport au CRC), sur les 8 pour cent d’enfants âgés de 5 à 14 ans trouvés au travail, 3,2 pour cent travaillaient dans des entreprises familiales et 2,5 pour cent dans des activités domestiques. Elle rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et recouvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il y ait ou non une relation d’emploi et que ce travail soit rémunéré ou non. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui travaillent en dehors du cadre d’une relation de travail, comme par exemple les enfants travaillant pour leur propre compte ou dans le secteur informel, jouissent de la protection prévue par la convention.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que, suivant le deuxième rapport du gouvernement au CRC (paragr. 188), la loi sur le système d’enseignement de base prévoit un enseignement primaire libre obligatoire de six ans. Elle note que rien n’est précisé concernant l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Toutefois, la commission note que, suivant le rapport initial du 1er décembre 2003 du gouvernement au CRC (CRC/C/8/Add.49, paragr. 50), le système d’enseignement général défini par le décret no 53/88 comprend cinq années d’enseignement primaire pour les enfants âgés de 6 à 14 ans, cinq années d’enseignement secondaire de base pour les jeunes âgés de 12 à 17 ans et trois années d’enseignement préuniversitaire. La commission observe en conséquence que les six années d’enseignement primaire obligatoire peuvent être terminées à l’âge de 12 ans, ce qui est en dessous de l’âge minimum de 14 ans pour l’admission à l’emploi ou au travail. La commission considère que la prescription de l’article 2, paragraphe 3, de la convention est respectée, étant donné que l’âge minimum pour l’emploi (14 ans dans le cas de Sao Tomé-et-Principe) n’est pas inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Cependant, la commission estime que l’enseignement obligatoire est un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants et qu’il est important d’insister sur la nécessité de lier l’âge de l’admission à l’emploi à l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée. En conséquence, la commission juge souhaitable d’assurer l’enseignement obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme le prévoit le paragraphe 4 de la recommandation no 146. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de dispenser un enseignement libre et obligatoire aux enfants jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui est de 14 ans, en tant que moyen de combattre et empêcher le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à un travail dangereux et détermination de ce type de travail. La commission note que l’article 129 de la loi no 6/92 interdit l’affectation de mineurs de moins de 16 ans à des travaux lourds et à un travail susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité ainsi qu’à un travail souterrain. Elle note par ailleurs que les heures supplémentaires (art. 44 et 135) et le travail de nuit (art. 134) sont également interdits aux mineurs. L’article 129(2) prévoit en outre que des règlements spéciaux préciseront les types de travail interdits aux mineurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un règlement déterminant les types de travail dangereux interdits aux mineurs a été adopté en application de l’article 129(2) de la loi no 6/92 et, si tel est le cas, de lui en communiquer copie.
Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission note que, conformément à l’article 132 de la loi no 6/92, les employeurs doivent offrir des possibilités de formation adaptée à l’âge du mineur et leur permettre d’assister à des cours de formation professionnelle et technique. Toutefois, cette loi n’indique pas d’âge minimum pour l’apprentissage. La commission note également que l’article 3(3) de la loi no 6/92 indique que les dispositions relatives au contrat d’apprentissage seront régies par un texte de loi distinct. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 3(3) de la loi no 6/92 sur les programmes d’apprentissage, l’une ou l’autre réglementation a été adoptée et, si tel est le cas, de lui en fournir copie. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’âge minimum d’admission à un programme d’apprentissage et sur les conditions dans lesquelles les mineurs peuvent entreprendre et suivre un apprentissage.
Article 7. Travaux légers. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge limite pour les travaux légers ne fait l’objet d’aucune exception. Toutefois, se référant à l’information communiquée par le gouvernement dans son deuxième rapport au CRC, suivant laquelle 8 pour cent des enfants n’ayant pas l’âge minimum de 14 ans travaillent à Sao Tomé-et-Principe, la commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi de personnes d’au moins 12 ans d’âge à des travaux légers qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ni à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente détermine les activités dans lesquelles des travaux légers peuvent être autorisés et prescrit la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il compte envisager la possibilité d’adopter des dispositions en vue de réglementer et déterminer les travaux légers effectués par des enfants de plus de 12 ans.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission prend note de l’absence de dispositions législatives autorisant la participation d’enfants n’ayant pas l’âge minimum de 14 ans à des spectacles artistiques. Elle rappelle que l’article 8 de la convention prévoit la possibilité d’accorder, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, des permis de travail individuels permettant de participer à des activités telles que des spectacles artistiques. Ces permis doivent limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 14 ans participent à des spectacles artistiques. Si tel est le cas, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour la délivrance de permis, ainsi que sur les conditions dans lesquelles les permis sont délivrés à des enfants de moins de 14 ans qui participent à des spectacles artistiques.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 147 de la loi no 6/92 fixe des amendes allant de 10 000 à 50 000 dobras (Dbs) pour toute infraction à l’article 128 (âge minimum) ainsi qu’une amende de 5 000 à 20 000 Dbs pour toute infraction à l’article 129 (interdiction du travail dangereux pour les mineurs). En outre, l’article 147(2) prévoit que, en cas d’infraction à l’article 133 qui impose aux employeurs d’offrir aux mineurs salariés des conditions de travail adaptées à leur âge, une amende de 2 000 à 500 000 Dbs sera imposée suivant le nombre de travailleurs affectés par cette infraction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique aux cas de violations des dispositions relatives à l’emploi des enfants, et notamment sur le nombre et la nature des sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note que la loi no 6/92 ne semble comporter aucune disposition imposant aux employeurs de tenir un registre ou d’autres documents contenant des détails tels que le nom et l’âge des mineurs qu’ils emploient. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente doit prescrire les registres ou autres documents que l’employeur doit tenir et conserver à disposition, lesquels doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes qu’il emploie ou qui travaillent pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer la conformité avec l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note que, suivant le rapport du gouvernement, la Direction du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et l’inspection du travail, agissant conjointement avec le ministère du Travail, de la Solidarité et de la Famille, sont les organes chargés du contrôle de l’application de la loi no 6/92. Elle note que l’article 1 de la loi sur l’inspection du travail définit celle-ci en tant que service centralisé de prévention et de supervision des conditions de travail, d’hygiène, de sécurité et de santé au travail, entre autres. L’article 2 de la loi sur l’inspection du travail indique par ailleurs qu’elle a compétence pour vérifier le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail, à l’hygiène et à la sécurité au travail sur l’ensemble du territoire de Sao Tomé-et-Principe. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail en application de la loi sur l’inspection du travail, s’agissant du contrôle du respect des dispositions relatives au travail des enfants, en particulier dans le secteur informel.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de formuler une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant les données statistiques dont il dispose sur l’emploi des enfants et des jeunes, des extraits de rapports d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des contraventions constatées et des sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 6/92 sur le régime légal des conditions de travail individuelles (loi no 6/92) contient des dispositions protégeant les enfants contre l’exploitation économique par le travail. Elle note également que la Constitution de Sao Tomé-et-Principe confère certains droits aux enfants, dont le droit à l’éducation, et une protection spéciale aux jeunes travailleurs afin de rendre effectifs leurs droits économiques, sociaux et culturels (art. 51, 52 et 53). Toutefois, la commission note que le Comité des droits de l’enfant (CRC) recommande, dans ses observations finales du 1er juillet 2004 (CRC/C/15/Add.235, paragr. 54(c)), à l’Etat partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire appliquer la loi qui interdit le travail des enfants, et notamment d’élaborer des programmes destinés à favoriser l’assiduité scolaire et l’accès des enfants à un enseignement extrascolaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre effective l’abolition du travail des enfants, et les résultats obtenus en la matière.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission note que, suivant l’article 2(1) de la loi no 6/92, ses dispositions s’appliquent seulement aux relations établies entre les employeurs et les travailleurs en République démocratique de Sao Tomé-et-Principe. La commission note que, suivant le deuxième rapport périodique sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant présenté en novembre 2008 par le gouvernement au CRC (deuxième rapport au CRC), sur les 8 pour cent d’enfants âgés de 5 à 14 ans trouvés au travail, 3,2 pour cent travaillaient dans des entreprises familiales et 2,5 pour cent dans des activités domestiques. Elle rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et recouvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il y ait ou non une relation d’emploi et que ce travail soit rémunéré ou non. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui travaillent en dehors du cadre d’une relation de travail, comme par exemple les enfants travaillant pour leur propre compte ou dans le secteur informel, jouissent de la protection prévue par la convention.

Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi. La commission note que, lorsqu’elle a ratifié la convention, Sao Tomé-et-Principe a déclaré 14 ans comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note en outre que l’article 128 de la loi no 6/92 prévoit l’interdiction légale d’employer des mineurs n’ayant pas atteint l’âge de 14 ans.

Article 2, paragraphe 3. Age auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission note que, suivant le deuxième rapport du gouvernement au CRC (paragr. 188), la loi sur le système d’enseignement de base prévoit un enseignement primaire libre obligatoire de six ans. Elle note que rien n’est précisé concernant l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Toutefois, la commission note que, suivant le rapport initial du 1er décembre 2003 du gouvernement au CRC (CRC/C/8/Add.49, paragr. 50), le système d’enseignement général défini par le décret no 53/88 comprend cinq années d’enseignement primaire pour les enfants âgés de 6 à 14 ans, cinq années d’enseignement secondaire de base pour les jeunes âgés de 12 à 17 ans et trois années d’enseignement préuniversitaire. La commission observe en conséquence que les six années d’enseignement primaire obligatoire peuvent être terminées à l’âge de 12 ans, ce qui est en dessous de l’âge minimum de 14 ans pour l’admission à l’emploi ou au travail. La commission considère que la prescription de l’article 2, paragraphe 3, de la convention est respectée, étant donné que l’âge minimum pour l’emploi (14 ans dans le cas de Sao Tomé-et-Principe) n’est pas inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Cependant, la commission estime que l’enseignement obligatoire est un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants et qu’il est important d’insister sur la nécessité de lier l’âge de l’admission à l’emploi à l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée (voir OIT: Age minimum, étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (Partie 4(B), CIT, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). En conséquence, la commission juge souhaitable d’assurer l’enseignement obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme le prévoit le paragraphe 4 de la recommandation no 146. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de dispenser un enseignement libre et obligatoire aux enfants jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui est de 14 ans, en tant que moyen de combattre et empêcher le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à un travail dangereux et détermination de ce type de travail. La commission note que l’article 129 de la loi no 6/92 interdit l’affectation de mineurs de moins de 16 ans à des travaux lourds et à un travail susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité ainsi qu’à un travail souterrain. Elle note par ailleurs que les heures supplémentaires (art. 44 et 135) et le travail de nuit (art. 134) sont également interdits aux mineurs. L’article 129(2) prévoit en outre que des règlements spéciaux préciseront les types de travail interdits aux mineurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un règlement déterminant les types de travail dangereux interdits aux mineurs a été adopté en application de l’article 129(2) de la loi no 6/92 et, si tel est le cas, de lui en communiquer copie.

Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission note que, conformément à l’article 132 de la loi no 6/92, les employeurs doivent offrir des possibilités de formation adaptée à l’âge du mineur et leur permettre d’assister à des cours de formation professionnelle et technique. Toutefois, cette loi n’indique pas d’âge minimum pour l’apprentissage. La commission note également que l’article 3(3) de la loi no 6/92 indique que les dispositions relatives au contrat d’apprentissage seront régies par un texte de loi distinct. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 3(3) de la loi no 6/92 sur les programmes d’apprentissage, l’une ou l’autre réglementation a été adoptée et, si tel est le cas, de lui en fournir copie. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’âge minimum d’admission à un programme d’apprentissage et sur les conditions dans lesquelles les mineurs peuvent entreprendre et suivre un apprentissage.

Article 7. Travaux légers. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge limite pour les travaux légers ne fait l’objet d’aucune exception. Toutefois, se référant à l’information communiquée par le gouvernement dans son deuxième rapport au CRC, suivant laquelle 8 pour cent des enfants n’ayant pas l’âge minimum de 14 ans travaillent à Sao Tomé-et-Principe, la commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi de personnes d’au moins 12 ans d’âge à des travaux légers qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ni à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente détermine les activités dans lesquelles des travaux légers peuvent être autorisés et prescrit la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il compte envisager la possibilité d’adopter des dispositions en vue de réglementer et déterminer les travaux légers effectués par des enfants de plus de 12 ans.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission prend note de l’absence de dispositions législatives autorisant la participation d’enfants n’ayant pas l’âge minimum de 14 ans à des spectacles artistiques. Elle rappelle que l’article 8 de la convention prévoit la possibilité d’accorder, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, des permis de travail individuels permettant de participer à des activités telles que des spectacles artistiques. Ces permis doivent limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 14 ans participent à des spectacles artistiques. Si tel est le cas, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour la délivrance de permis, ainsi que sur les conditions dans lesquelles les permis sont délivrés à des enfants de moins de 14 ans qui participent à des spectacles artistiques.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 147 de la loi no 6/92 fixe des amendes allant de 10 000 à 50 000 dobras (Dbs) pour toute infraction à l’article 128 (âge minimum) ainsi qu’une amende de 5 000 à 20 000 Dbs pour toute infraction à l’article 129 (interdiction du travail dangereux pour les mineurs). En outre, l’article 147(2) prévoit que, en cas d’infraction à l’article 133 qui impose aux employeurs d’offrir aux mineurs salariés des conditions de travail adaptées à leur âge, une amende de 2 000 à 500 000 Dbs sera imposée suivant le nombre de travailleurs affectés par cette infraction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique aux cas de violations des dispositions relatives à l’emploi des enfants, et notamment sur le nombre et la nature des sanctions imposées.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note que la loi no 6/92 ne semble comporter aucune disposition imposant aux employeurs de tenir un registre ou d’autres documents contenant des détails tels que le nom et l’âge des mineurs qu’ils emploient. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente doit prescrire les registres ou autres documents que l’employeur doit tenir et conserver à disposition, lesquels doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes qu’il emploie ou qui travaillent pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer la conformité avec l’article 9, paragraphe 3, de la convention.

Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note que, suivant le rapport du gouvernement, la Direction du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et l’inspection du travail, agissant conjointement avec le ministère du Travail, de la Solidarité et de la Famille, sont les organes chargés du contrôle de l’application de la loi no 6/92. Elle note que l’article 1 de la loi sur l’inspection du travail définit celle-ci en tant que service centralisé de prévention et de supervision des conditions de travail, d’hygiène, de sécurité et de santé au travail, entre autres. L’article 2 de la loi sur l’inspection du travail indique par ailleurs qu’elle a compétence pour vérifier le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail, à l’hygiène et à la sécurité au travail sur l’ensemble du territoire de Sao Tomé-et-Principe. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail en application de la loi sur l’inspection du travail, s’agissant du contrôle du respect des dispositions relatives au travail des enfants, en particulier dans le secteur informel.

Point V. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de formuler une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant les données statistiques dont il dispose sur l’emploi des enfants et des jeunes, des extraits de rapports d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des contraventions constatées et des sanctions imposées.

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