National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 1, 2 et 4 de la convention. Fonctionnement du système d’inspection du travail. Nombre d’inspecteurs du travail convenablement formés et des visites d’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations à jour sur les questions suivantes: le nombre d’inspecteurs du travail et leurs fonctions, la formation qui leur est dispensée afin qu’ils exercent efficacement leur travail, le nombre de visites d’inspection par rapport au lieu de travail soumis à l’inspection, le nombre de travailleurs qui y sont employés, ainsi que l’organigramme de l’inspection du travail. La commission note que, lors de son accès à l’indépendance en 1975, la Papouasie-Nouvelle-Guinée est restée liée par la convention et a signalé à l’époque qu’elle n’était pas en mesure de ratifier la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission rappelle que, suite à l’adoption de la Déclaration de l’OIT pour une mondialisation équitable en 2008, le Directeur général a lancé une campagne pour la ratification et la mise en œuvre des conventions qui ont une importance du point de vue de la gouvernance, incluant la convention no 81. La commission prie le gouvernement d’indiquer si quelconque étape a été prise ou envisagée afin de revoir en consultation avec les partenaires sociaux la perspective de ratification de la convention no 81 et d’en informer l’OIT à cet effet.
Répétition Articles 1, 2 et 4 de la convention. Fonctionnement du système d’inspection du travail. Nombre d’inspecteurs du travail convenablement formés et des visites d’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations à jour sur les questions suivantes: le nombre d’inspecteurs du travail et leurs fonctions, la formation qui leur est dispensée afin qu’ils exercent efficacement leur travail, le nombre de visites d’inspection par rapport au lieu de travail soumis à l’inspection, le nombre de travailleurs qui y sont employés, ainsi que l’organigramme de l’inspection du travail.La commission note que, lors de son accès à l’indépendance en 1975, la Papouasie-Nouvelle-Guinée est restée liée par la convention et a signalé à l’époque qu’elle n’était pas en mesure de ratifier la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission rappelle que, suite à l’adoption de la Déclaration de l’OIT pour une mondialisation équitable en 2008, le Directeur général a lancé une campagne pour la ratification et la mise en œuvre des conventions qui ont une importance du point de vue de la gouvernance, incluant la convention no 81. La commission prie le gouvernement d’indiquer si quelconque étape a été prise ou envisagée afin de revoir en consultation avec les partenaires sociaux la perspective de ratification de la convention no 81 et d’en informer l’OIT à cet effet.