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Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - République arabe syrienne (Ratification: 1960)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des informations, notamment statistiques, communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires consécutifs aux modifications apportées par la loi no 78 du 31 décembre 2001 à certaines dispositions de la loi no 92 de 1959 sur la sécurité sociale. La commission note en particulier que les amendements apportés ont visé essentiellement à accroître le niveau des pensions d’invalidité permanente totale et à permettre le cumul des pensions d’invalidité avec d’autres prestations telles les pensions de vieillesse. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie d’une version consolidée de la loi no 92 sur la sécurité sociale, telle qu’amendée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des informations, notamment statistiques, communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires consécutifs aux modifications apportées par la loi no 78 du 31 décembre 2001 à certaines dispositions de la loi no 92 de 1959 sur la sécurité sociale. La commission note en particulier que les amendements apportés ont visé essentiellement à accroitre le niveau des pensions d’invalidité permanente totale et à permettre le cumul des pensions d’invalidité avec d’autres prestations telles les pensions de vieillesse. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie d’une version consolidée de la loi no 92 sur la sécurité sociale, telle qu’amendée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et notamment des modifications apportées par la loi no 78 du 31 décembre 2001 aux dispositions de la loi no 92 de 1959 sur la sécurité sociale. Elle observe en particulier que, outre les modifications apportées à la définition des accidents du travail, la loi de 2001 a également eu pour effet d’augmenter à 50 pour cent le degré d’incapacité partielle permanente à partir duquel une pension est versée aux personnes victimes d’accidents du travail. Compte tenu des modifications importantes ainsi intervenues dans la manière dont la législation nationale donne effet à la convention, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées au titre de l’application de chacune des dispositions de la convention en indiquant notamment quelles sont les dispositions exigeant que les autorités compétentes s’assurent, conformément à l’article 5 de la convention, de l’emploi judicieux des indemnités d’accidents du travail versées sous forme de capital. Prière de communiquer également copie de la loi no 92 sur la sécurité sociale, telle qu’amendée depuis son entrée en vigueur, et, dans la mesure où les statistiques dressées le permettent, des informations concernant l’application de la convention dans la pratique.

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