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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Ukraine (Ratification: 1979)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2004, Publication : 92ème session CIT (2004)

Un représentant gouvernemental (ministre du Travail et de la Politique sociale) a noté que les transformations profondes en Ukraine ont fait resurgir le problème du travail des enfants. Le gouvernement de l'Ukraine tente de prendre les mesures nécessaires pour éliminer les raisons d'un tel phénomène. La législation nationale protège les enfants contre le travail pénible et dangereux. L'article 188 du Code du travail prévoit que les personnes n'ayant pas atteint 16 ans ne peuvent pas accéder à un emploi. A titre d'exception, les jeunes âgés de 15 ans peuvent être admis à un emploi avec l'accord de leurs parents. Les enfants âgés de 14 ans peuvent effectuer un travail léger, avec l'accord de leurs parents. Ce travail ne doit pas porter préjudice à leur santé ni perturber leur scolarité. Le service de l'emploi accorde une attention particulière au placement des jeunes, et en particulier des orphelins. En 2003, sur un total de 33 300 personnes âgées de moins de 18 ans, 8 200 adolescents et 225 orphelins, sur un total de 361, ont trouvé un emploi grâce au service de l'emploi. La défense des droits et des intérêts des jeunes relève désormais de la responsabilité d'un service spécial de l'Etat, suite aux amendements introduits dans la loi sur les organes et services pour les affaires des jeunes, en avril 2003. L'article 190 du Code du travail a posé des restrictions aux travaux pénibles, dangereux et nuisibles aux jeunes de moins de 18 ans. Une telle restriction a été introduite au transport de charges.

Une liste des métiers et professions s'exerçant dans des conditions dangereuses et nuisibles contient les limites d'accès à la formation professionnelle pour les jeunes âgés de moins de 18 ans. Le travail dans ce cadre ne peut durer que quatre heures par jour. En ce qui concerne les travaux légers, la liste de ces travaux doit être établie par le ministère du Travail. Pour les jeunes de différents âges, une semaine de travail réduite a été fixée, à savoir: de 16 à 18 ans: 36 heures par semaine; de 15 à 16 ans: 24 heures par semaine; les jeunes scolarisés ne peuvent travailler que la moitié de la durée maximum indiquée ci-dessus. Selon l'article 192 du code, le travail des personnes âgées de moins de 18 ans est interdit en dehors de la durée normale de travail, pendant les jours fériés ou de nuit. Le projet de nouveau Code du travail, basé sur la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, contient un article spécial sur le travail des enfants dans le domaine des spectacles artistiques. La limite maximale de ce travail est de quatre heures par jour et le service spécial susmentionné donne son accord en ce qui concerne les conditions de travail et de salaires. Plusieurs ministères s'occupent de l'éradication du travail des enfants dans le pays. Le résultat de cette participation est l'élaboration, en décembre 2002, de documents importants, telle la stratégie présentée par le ministère de l'Education qui prévoit, entre autres, la réforme de l'éducation secondaire. L'éducation obligatoire se termine à 15 ans; la scolarité pouvant être poursuivie jusqu'à 18 ans; et peut comporter une formation professionnelle pour les jeunes au cours de ces trois dernières années.

L'éradication des pires formes de travail des enfants reste primordiale dans le cadre du Programme international sur l'élimination du travail des enfants (IPEC), lancé en Ukraine en juillet 2001. Dans le cadre du Mémorandum d'entente entre l'OIT et le gouvernement de l'Ukraine, un Conseil de surveillance a été institué auquel participent des représentants de six ministères, des syndicats de travailleurs et des organisations d'employeurs, ainsi que des organisations non gouvernementales qui s'occupent de la protection des enfants. La stratégie du ministère du Travail de prévention et d'éradication des pires formes de travail des enfants ainsi que le plan d'action de mise en oeuvre ont été adoptés en juin 2003. Les mesures retenues dans ces documents concernent les domaines suivants: l'élimination de la pauvreté, la réalisation du concept du travail décent, la création des mécanismes permettant de mettre en évidence des cas de travail illicite des enfants, l'institution du système de l'assistance sociale, la réhabilitation et la resocialisation des enfants retirés des pires formes de travail, l'amélioration du système de l'éducation professionnelle, le renforcement de l'institution familiale, l'organisation des loisirs pour les enfants et la création de leurs organisations, l'amélioration de la législation réglementant le travail des enfants, les informations données au public à propos du problème du travail des enfants et des voies en vue de sa solution. Le projet de nouveau Code du travail prévoit, en son article 286, l'interdiction des pires formes de travail des enfants, y compris la violence physique, psychologique ou sexuelle ainsi que les travaux susceptibles de nuire à la santé et à la moralité des enfants. L'inspection du travail doit jouer un rôle important dans l'augmentation de l'efficacité du contrôle en matière de travail des enfants. Cela doit inclure les conditions de travail et les niveaux de salaires, le repos, le respect des garanties dont jouissent les jeunes. Les contrôles dans le secteur informel de l'économie représentent un problème énorme dans le pays. Le gouvernement a soumis au Parlement un projet en vue de la ratification de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947. Le gouvernement a espéré bénéficier de l'assistance technique de l'OIT pour la mise en oeuvre des dispositions de cette convention, de même que pour réaliser une étude statistique du travail des enfants dans le secteur informel. Celle-ci pourrait être organisée en 2005, au cours de la deuxième étape du programme IPEC.

Les membres travailleurs ont déclaré que l'Ukraine, comme de nombreux autres pays de l'Europe centrale et de l'Est et, en particulier, les anciennes républiques de l'Union soviétique, fait face à des défis majeurs en se soumettant aux obligations découlant d'une série de conventions ratifiées, compte tenu des problèmes économiques, sociaux et politiques résultant de la démarche très périlleuse de démantèlement des anciennes structures et infrastructures sociales, telles que les filets de sécurité sociale, de l'introduction rapide d'une économie non-régulée et de l'influence grandissante du crime organisé. Selon les deux fédérations syndicales de l'Ukraine, le travail des enfants se développerait surtout dans le secteur informel sur lequel le gouvernement n'a pratiquement aucun contrôle. L'orateur a demandé au gouvernement d'indiquer de quelle manière il entend étendre la compétence de l'inspection du travail pour que tous les citoyens soient protégés par la loi. Il a affirmé qu'une inspection du travail fonctionnant dans l'ensemble des secteurs est essentielle si l'on veut éliminer le travail des enfants et que tous les lieux de travail devraient être accessibles à l'inspection du travail, sans quoi des formes cachées de travail infantile ne pourraient être détectées. Les membres travailleurs se sont dit intéressés d'entendre ce que le gouvernement compte faire pour renforcer l'alliance sociale tripartite élargie pour la lutte contre le travail des enfants et de connaître le rôle qu'un organe d'inspection novateur devrait jouer dans cette alliance.

Ils ont noté que le gouvernement a fixé l'âge minimum à 16 ans en ratifiant la convention no 138 selon laquelle aucune personne ne peut être admise à l'emploi avant d'avoir atteint cet âge, pour un quelconque travail, à l'exception des travaux légers qui ne sont pas préjudiciables à l'assiduité scolaire, pour les enfants âgés de 13 ans ou plus, et que les enfants ne devraient pas travailler de manière excessive pendant les périodes scolaires. Ces interdictions s'appliquent à tous les secteurs de l'économie et quelle que soit la nature des relations de travail. Le travail dangereux et d'autres des pires formes du travail des enfants ne devraient être effectués par aucune personne âgée de moins de 18 ans. L'Ukraine a fait des progrès dans la lutte contre le travail des enfants. Un protocole d'entente a été signé avec IPEC et un plan national d'action a été élaboré, qui tient compte de la nécessité de promouvoir le développement d'une politique pour prévenir l'intensification du travail des enfants; développer la capacité des agences gouvernementales ou non gouvernementales impliquées; conduire une recherche de qualité; initier des activités de contrôle, mettre en oeuvre des actions directes et mieux sensibiliser le public. L'accent est mis sur quatre domaines, ciblant les pires formes du travail des enfants, dont la prostitution, le travail des enfants des rues et les enfants occupés dans le secteur rural. A plusieurs égards, l'Ukraine a fait preuve de bonnes pratiques en la matière. Il est à espérer que les membres de la commission comprendront que le fait de figurer sur la liste des cas à discuter en son sein ne constitue pas une sanction. Cela permet d'apprendre à travers le dialogue et les bonnes pratiques mises en oeuvre, mais aussi de critiquer le non-respect des obligations découlant de la ratification des conventions de l'OIT. Le cas de l'Ukraine en est un exemple, mais cela ne saurait empêcher la commission de constater les progrès, lorsqu'il y en a.

La lutte contre le travail des enfants commence par le fait d'inverser la tendance quant à son développement. Le dialogue social doit être renforcé de manière à ce qu'une politique macroéconomique et active du marché du travail se développe et s'applique en vue de combattre le grave déficit de travail décent en Ukraine, conformément aux principes et droits fondamentaux au travail, ceci pour garantir que tout enfant actuellement au travail retourne à l'école et afin que plus aucun enfant en dessous des âges minima fixés de manière claire par les conventions nos 138 et 182 ne se retrouve sur le marché du travail. Il est évident que la nature indivisible et complémentaire des conventions fondamentales de l'OIT s'applique de la même manière au travail des enfants qu'aux trois autres domaines. La liberté syndicale et l'exercice effectif du droit de négociation collective, la fin de la discrimination et du travail forcé et le droit au libre accès à l'éducation sont des conditions essentielles à l'élimination du travail des enfants. Les membres travailleurs ont en outre félicité l'Ukraine pour certains aspects de bonnes pratiques déployées en conformité avec le paragraphe 2 e) de la recommandation no 190. Ils ont indiqué que les enfants qui ont participé au premier Congrès de la centrale syndicale nationale ukrainienne, il y a deux ans, ont déclaré souhaiter plus d'emplois pour leurs parents; vouloir accéder à l'instruction et ne plus être obligés de travailler, sentiments également exprimés par les enfants qui ont participé au premier Congrès mondial des enfants contre le travail des enfants à Florence. Les participants à la Marche mondiale ont soutenu l'implication des enfants dans la lutte contre le travail des enfants, mais n'ont, en aucune manière, exonéré les citoyens adultes des démocraties de la responsabilité d'élaborer et d'appliquer les lois dans le plus grand intérêt des enfants - aux niveaux national et international -, ces intérêts étant clairement définis dans les conventions nos 138 et 182. En conclusion, les membres travailleurs ont relevé que plusieurs Etats Membres qui bénéficient de l'assistance d'IPEC recherchent de nouvelles sources financières pour réaliser leurs programmes. Ils ont ajouté qu'il est essentiel que les gouvernements comprennent pleinement que le Plan national d'action leur appartient à eux ainsi qu'aux partenaires sociaux et non à IPEC. IPEC soutient les gouvernements et les partenaires sociaux - et non l'inverse. Dans ce contexte, les membres travailleurs ont également rappelé aux autres Etats Membres liés par les conventions leurs obligations découlant de l'article 8 de la convention no 182 en ce qui concerne l'assistance et la coopération internationales.

Les membres employeurs ont remarqué que ce cas concerne la convention no 138 et non pas la convention no 182. Ils ont rappelé que la commission d'experts formule des commentaires sur ce cas depuis 1997. L'observation de la commission d'experts n'indique pas clairement les lois ou le système d'inspection du travail en vigueur pour assurer l'application des dispositions de la convention dans tous les secteurs de l'économie nationale. La déclaration du gouvernement n'a pas non plus indiqué clairement à partir de quand les articles 188 et 190 du Code du travail sont entrés en vigueur. Cette information devrait être communiquée à la commission d'experts dans un rapport pour permettre un nouvel examen du cas. D'après la déclaration du représentant du gouvernement sur les services d'emploi assurés aux jeunes, plus de 33 000 jeunes sont actuellement inscrits sur les registres. Fournir du travail aux enfants démunis, tels les orphelins, pourrait être considéré comme contraire à certains principes de la convention no 138. De plus, il serait souhaitable que le projet de réforme du Code du travail sur les travaux légers soit préalablement examiné par la commission d'experts. Les membres employeurs ont indiqué qu'il était nécessaire de prolonger l'assistance du BIT. Ils ont noté avec intérêt que la convention no 81 est actuellement soumise à l'examen du Parlement, mais ont rappelé que les services d'inspection du travail se limitent au secteur formel, de nombreux efforts devant être entrepris pour résoudre le problème crucial du travail des enfants dans le secteur informel. Le BIT devrait également fournir une assistance dans l'élaboration d'une étude approfondie sur le travail des enfants en Ukraine. Les membres employeurs ont conclu en notant les efforts sérieux du gouvernement et en espérant qu'ils permettraient de relever le défi de la pleine application des dispositions de la convention, en droit et en pratique.

Un membre travailleur de l'Ukraine a déclaré que la législation nationale du travail est, dans le domaine du travail des enfants, équilibrée et que des dispositions en la matière sont contenues dans le Code du travail, la loi sur la sécurité et l'hygiène au travail, la loi sur les soins de santé et la loi sur l'éducation. Plus de 400 000 enfants travaillent de façon régulière. L'âge moyen auquel les enfants commencent à travailler est de 12 ans. Les enfants sont utilisés dans les pires formes de travail, y compris la prostitution, la pornographie, la vente de rue, le travail dans les mines illégales. Des enfants sont emmenés à l'étranger et y sont exploités dans la construction, l'agriculture et dans l'industrie du sexe; 35 pour cent des enfants indiquent qu'ils travaillent pour aider leurs familles.

Le travail des femmes et des enfants, même en dessous de 10 ans, existe dans les mines illégales, en dépit de l'article 190 du Code du travail qui interdit le travail des enfants de moins de 18 ans dans les travaux souterrains. C'est là le résultat déplorable de la restructuration du secteur minier entreprise par la Banque mondiale qui a provoqué la fermeture des mines, sans créer de nouveaux emplois. Le nombre de ces mines illégales est de 5 000. Le gouvernement n'a pas la volonté de résoudre le problème du travail des enfants dans le secteur informel qui représente 60 pour cent dans l'économie. Il en résulte une distribution inégale des richesses et une augmentation de la pauvreté des familles. L'orateur a mentionné un cas isolé de condamnation par un tribunal de personnes qui avaient adopté 10 orphelins et les forçaient à travailler de nuit dans une mine illégale. Estimant que le problème du travail des enfants en Ukraine est encore loin d'être suffisamment étudié et connu, il a demandé à l'OIT d'élargir ses activités dans le pays dans le cadre du Programme IPEC et de réaliser une étude approfondie sur le recours au travail des enfants.

La membre gouvernementale de Cuba a remercié le représentant gouvernemental pour les informations qu'il avait fournies au sujet des mesures adoptées pour s'attaquer à la situation du travail des enfants et a indiqué qu'elle appuyait la demande de ce dernier afin que l'Ukraine bénéficie de l'assistance technique de l'OIT. Cette assistance pourrait contribuer à résoudre les problèmes soulevés par la commission d'experts et encourager le gouvernement dans les efforts qu'il déploie pour résoudre un problème complexe qui requiert une approche multisectorielle.

Un membre employeur de l'Ukraine a apprécié l'intérêt porté à ce cas et a déclaré que les employeurs partageaient en tous points l'avis de la communauté internationale sur le caractère intolérable du travail des enfants. Il est apparu que, dans le secteur formel, le pays respecte ses obligations au titre de la convention no 138, le travail des enfants étant strictement encadré par la législation. Le problème concerne le secteur informel. Cependant, il est positif de constater que l'ensemble des partenaires sociaux ont le même avis sur ce problème et réfléchissent à une législation appropriée. De surcroît, le PNB de l'Ukraine a continué d'augmenter pour atteindre désormais un taux de 10 pour cent. Par conséquent, le secteur informel est en régression, ce qui conduira à une réduction du travail des enfants. Il a souligné l'importance de la surveillance du travail des enfants et de l'assistance de l'Union européenne et des autres organes internationaux pour résoudre ce problème. En conclusion, il a noté que les prêts consentis par la Banque mondiale et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement ont entraîné la fermeture des mines de charbon. De nombreux travailleurs se sont alors retrouvés au chômage, ce qui a alimenté le travail des enfants, et notamment dans les mines illégales. Il a rappelé que les employeurs ukrainiens n'autoriseront jamais le travail des enfants dans leurs entreprises.

Un autre membre travailleur de l'Ukraine a souligné que la crise économique qui a sévi en Ukraine au cours de la dernière décennie a entraîné un phénomène nouveau: le travail des enfants. Les enfants souhaitent aider leurs familles à faire face aux difficultés matérielles. Le travail des enfants est le plus souvent utilisé dans de petites entreprises, sur les marchés et dans l'agriculture. Des organismes publics, les syndicats et d'autres organisations non gouvernementales fournissent une assistance à ces enfants. Les syndicats ont pris l'initiative de proposer la ratification de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants. En juin 2003, le gouvernement a adopté, avec la participation des syndicats, la stratégie nationale pour la prévention et l'élimination des pires formes de travail des enfants, ainsi qu'un plan d'action dans la mise en oeuvre duquel les organisations non gouvernementales jouent un rôle important. Des dispositions spéciales visant à l'adoption de mesures pour donner effet à la convention no 182 ont été incluses dans l'accord collectif général signé avec les syndicats. Un séminaire a été organisé en mai 2002, en coopération avec l'OIT, afin de mieux tenir compte du rôle que peuvent jouer les syndicats dans la prévention et l'éradication des pires formes de travail des enfants en Ukraine. Le membre travailleur a soutenu l'idée, exprimée par le ministre, de prendre des mesures supplémentaires afin de mieux combattre le travail des enfants. Une enquête devrait être menée sur l'utilisation du travail des enfants, y compris le travail des enfants des rues. Finalement, il a proposé d'inclure une formation des fonctionnaires des institutions publiques, ainsi que des organisations d'employeurs et de travailleurs, sur les droits des enfants dans le programme de coopération entre l'OIT et l'Ukraine.

Le représentant gouvernemental a souligné la complexité du problème du travail des enfants ainsi que l'intérêt exprimé par tous les participants à la discussion de résoudre ce problème. Il est convaincu que le travail des enfants est un phénomène néfaste. Il s'agit d'un phénomène à dimensions économique, sociale, médicale, juridique et morale, qui est également le produit de l'augmentation de la criminalité. La discussion a montré que tous les milieux de la société ukrainienne, les syndicats en premier lieu, sont conscients de l'inadmissibilité du travail des enfants. En répondant aux questions posées par certains membres de la commission, en particulier les membres employeurs, il a mentionné que toutes les informations nécessaires, y compris celles relatives au contenu des articles du Code du travail, seront fournies dans le rapport du gouvernement qui sera présenté à la commission d'experts avant la session prochaine. Il a exprimé l'espoir que les propositions faites par certains membres de la commission soient reflétées dans les conclusions de celles-ci.

Les membres travailleurs ont déclaré que la discussion de ce cas les confortait dans leur opinion qu'il y avait de bonnes raisons de se féliciter. Toutefois, comme l'ont indiqué les membres employeurs, des informations sur la législation devraient être fournies à la commission d'experts. Ils ont également partagé les préoccupations des membres employeurs concernant les services de l'emploi qui pouvaient peut-être pousser les enfants au travail, particulièrement les plus vulnérables qui devraient bénéficier d'une protection accrue. Des informations supplémentaires sont nécessaires sur les problèmes graves du travail des enfants dans l'industrie du sexe, la traite des enfants, l'utilisation des enfants dans les mines. Les membres travailleurs ont rappelé que la forte demande de soutien de la part du programme IPEC va main dans la main avec le respect des obligations découlant de l'article 8 de la convention no 182 selon lequel les Etats doivent fournir une coopération et/ou une assistance internationale, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d'éradication de la pauvreté et à l'éducation universelle. Finalement, les membres travailleurs ont indiqué que la mention de la convention no 182 dans le cadre de ce cas résulte du fait que, selon eux, cette convention complète la convention no 138 et que seule une approche intégrée du travail des enfants réussira.

Les membres employeurs ont souligné l'importance que revêtait ce cas, car les enfants représentent le futur de l'Ukraine. Le gouvernement a indiqué sa bonne volonté et, comme les membres travailleurs, les membres employeurs ont noté des progrès concernant ce cas. Cependant, il est clair que beaucoup reste à faire pour mettre fin au travail des enfants dans ce pays.

La commission a pris note des informations communiquées par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle a également pris note de la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle les différents points soulevés par la commission d'experts seront pris en compte. La commission a pris note en particulier de l'indication du représentant gouvernemental selon laquelle le programme de coopération technique avec le BIT/IPEC a été mis en oeuvre récemment. La commission a dûment noté que ce programme visera, entre autres, le développement des moyens institutionnels et techniques du gouvernement et des partenaires sociaux afin d'appliquer la convention no 138 ainsi que la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission a exprimé le souhait que ce programme de coopération technique visera les enfants de moins de 16 ans travaillant dans le secteur informel, y compris en développant les moyens de l'inspection du travail dans ce secteur. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en oeuvre de ce programme de coopération technique dans la pratique, ainsi que sur les résultats obtenus en ce qui concerne l'élimination du travail des enfants dans le secteur informel, dans son prochain rapport qu'il communiquera à la commission d'experts. En outre, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations statistiques relatives au nombre et à l'âge des enfants qui travaillent dans le secteur informel.

Rappelant l'importance fondamentale de la convention no 138 pour l'abolition du travail des enfants et en particulier l'importance de fixer un âge minimum de 16 ans, comme le gouvernement l'a spécifié au moment de la ratification, pour l'admission à l'emploi ou au travail dans tous les secteurs d'activité, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en pratique, pour assurer qu'aucune personne de moins de 16 ans ne puisse être admise à l'emploi ou au travail dans une profession quelconque. A cet égard, la commission a rappelé que la scolarité obligatoire est l'un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants et qu'il est souhaitable que l'âge de fin de scolarité obligatoire corresponde à l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail. La commission a prié le gouvernement de clarifier la situation en ce qui concerne l'âge de fin de scolarité obligatoire et l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail et d'indiquer les dispositions nationales pertinentes à ce sujet. Finalement, tout en notant que la législation nationale interdit l'emploi des jeunes de moins de 18 ans dans tout type d'emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité, en conformité avec l'article 3 de la convention, la commission s'est montrée préoccupée face à la situation d'un grand nombre de jeunes de moins de 18 ans qui, en pratique, travaillent de plus en plus à des travaux dangereux, particulièrement dans le secteur informel. La commission a pris note avec intérêt que la convention no 81 sur l'inspection du travail est actuellement soumise au Parlement aux fins de ratification. La commission a également invité le gouvernement à communiquer des informations détaillées sur la manière dont l'article 3 de la convention est appliqué en pratique, y compris, par exemple, des données statistiques sur l'emploi des enfants et des jeunes personnes dans les travaux dangereux, des extraits des rapports des services d'inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées. La commission a rappelé que l'OIT était disposée à fournir au gouvernement la coopération technique nécessaire pour mener une étude sur la situation du travail des enfants dans le secteur informel.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 7, paragraphe 3, de la convention. Détermination des travaux légers. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, compte tenu des retards survenus dans la révision en cours de la législation du travail de l’Ukraine, l’actuel Code du travail de 1971 continue d’être en vigueur. Comme la commission l’a déjà noté, l’article 188 (3) du Code du travail autorise l’emploi d’élèves de l’enseignement secondaire ou technique pour effectuer des travaux légers à partir de l’âge de 14 ans. Toutefois, ni le Code du travail ni d’autres textes législatifs ne définissent l’expression «travaux légers» ou prévoient une liste des types d’activités autorisées dans le cadre de travaux légers. La commission observe en outre que le dernier projet de loi sur le travail de 2022, à propos duquel le Bureau a formulé des commentaires en 2023, comprend une disposition qui permet à une personne âgée de 14 à 16 ans de travailler, si cela ne nuit pas à sa santé, à sa sécurité, à son processus d’apprentissage, et à son développement physique, spirituel et moral (article 14 (3)), et uniquement avec l’autorisation de l’autorité tutélaire.
La commission rappelle à nouveau que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités de travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les types d’activités de travaux légers qui peuvent être effectués par des enfants à partir de l’âge de 14 ans soient déterminés par la législation, dans le cadre de la révision en cours du Code du travail.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment noté que le gouvernement s’efforçait de réglementer les conditions de travail des enfants et des adolescents admis à travailler dans le domaine du cinéma, du théâtre et des concerts. La commission avait pris note de certains articles de versions précédentes des projets de loi sur le travail qui autorisaient l’emploi d’enfants de moins de 14 ans, mais ne fixaient pas de manière adéquate la durée de leur travail, exprimée en heures. La commission observe toutefois que le dernier projet de loi sur le travail de 2022 ne contient pas de dispositions réglementant l’emploi d’enfants dans des spectacles artistiques.
La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’aux termes de l’article 8 de la convention, l’autorité compétente peut autoriser, dans des cas individuels, la participation d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à des activités telles que des spectacles artistiques, et que ces autorisations doivent limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisés et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé, dans le cadre de la révision du Code du travail, de réglementer l’emploi des enfants âgés de moins de 16 ans dans les spectacles artistiques. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que ce travail ne soit autorisé qu’aux termes de l’article 8 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note de l’information du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la démission du gouvernement en mars 2020 a entraîné automatiquement l’abrogation du projet de loi sur le travail no 2708 qui avait été soumis en novembre 2019 à la Verhkovna Rada de l’Ukraine. La commission a à l’esprit que le nouveau gouvernement en place a élaboré en 2022 un autre projet de loi sur le travail, qui a fait l’objet de commentaires techniques du Bureau; toutefois, le Cabinet des ministres devrait proposer un autre projet en 2024. Selon le gouvernement, l’actuel Code du travail ukrainien de 1971 reste donc en vigueur. La commission exprime le ferme espoir que le Code du travail tel que révisé sera adopté dans un avenir proche et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ses commentaires soient pris en considération dans le cadre de cette révision législative en cours.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application et inspection du travail. La commission avait précédemment noté, à la lecture des conclusions de 2019 du Comité européen des Droits sociaux dans le cadre de la Charte sociale européenne, que selon les statistiques disponibles de ce comité sur le nombre d’enfants âgés de 5 à 14 ans engagés dans le travail des enfants ou dans des travaux dangereux, l’interdiction de l’emploi des personnes âgées de moins de 15 ans n’était pas garantie dans la pratique. La commission avait également pris note des restrictions et limitations visant les inspections du travail (en vertu de la loi n° 877V de 2007) et avait demandé des informations sur les activités menées par les services d’inspection du travail en ce qui concerne le travail des enfants. La commission note avec regret le manque d’informations dans le rapport du gouvernement sur cette question. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que des inspections du travail efficaces dans le domaine du travail des enfants soient menées dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations concrètes sur les activités menées par les services d’inspection du travail à cet égard, notamment le nombre d’inspections du travail effectuées, le nombre et la nature des cas détectés, et toutes autres mesures de suivi prises.
En ce qui concerne les restrictions et limitations imposées aux inspections du travail par la loi no 877-V de 2007, la commission renvoie à ses commentaires au titre de la convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (n° 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 188 (2) du Code du travail, les enfants de 15 ans peuvent, à titre exceptionnel, être autorisés à travailler avec le consentement de leurs parents ou de leurs tuteurs. L’article 188 (2) du Code du travail permet donc aux jeunes d’exercer une activité économique à un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, fixé par l’Ukraine à 16 ans au moment où elle a ratifié la convention. La commission rappelle qu’une dérogation à l’âge minimum prévu par la convention n’est autorisée que pour les travaux légers, conformément aux conditions définies à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. À cet égard, la commission observe que l’article 14 (2) du projet de loi sur le travail de 2022 indique qu’un travailleur doit être âgé d’au moins 16 ans, et ne semble pas contenir de disposition analogue à l’article 188 (2) du Code du travail actuel. La commission exprime une fois de plus le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, lors de la révision du projet de Code du travail, pour veiller à ce qu’aucune personne de moins de 16 ans ne soit admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, à l’exception des travaux légers autorisés par l’article 7, paragraphe 1, de la convention.
Articles 3, paragraphe 3, et 6. Autorisation d’effectuer des travaux dangereux à partir de l’âge de 16 ans et formation professionnelle. La commission rappelle une nouvelle fois qu’en vertu de l’article 2 (3) de la décision no 46 de mars 1994 du ministère de la Santé de l’Ukraine, les personnes de moins de 18 ans qui suivent une formation professionnelle sont autorisées à effectuer des travaux dangereux sous certaines conditions, sans qu’un âge minimum ne soit spécifié. La législation en vigueur n’interdit donc pas expressément aux enfants âgés de 14 ans (âge d’admission à la formation professionnelle) à 16 ans d’accomplir un travail dangereux au cours de la formation professionnelle. La commission souligne à nouveau que les jeunes de moins de 16 ans en apprentissage ne doivent pas effectuer de travaux dangereux, et que des mesures devraient être prises pour relever l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux à 16 ans au moins, même si les conditions de protection requises sont dûment réunies.
La commission observe à cet égard que l’article 18 (3) du projet de loi de 2022 sur le travail prévoit que les contrats de travail qui comportent des travaux dangereux ne peuvent être conclus qu’avec des personnes âgées de plus de seize ans, à condition qu’elles aient reçu une formation spécialisée suffisante et que cela ne nuise pas à leur santé, à leur sécurité, à leur processus d’apprentissage, et à leur développement physique, spirituel et moral. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une disposition – comme l’article 18 (3) du projet de loi sur le travail de 2022 – prévoie un âge minimum de 16 ans pour l’exécution de travaux dangereux, dans les conditions de sécurité et de formation prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une telle disposition s’applique expressément au travail dans le cadre de la formation professionnelle qui est autorisé en vertu de l’article 2 (3) de la décision no 46 de 1994 du ministère de la Santé de l’Ukraine. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 7, paragraphe 3, de la convention. Détermination des travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 124(3) du projet de Code du travail définit les travaux légers comme étant des travaux qui ne mettent pas en danger la santé, la vie, le développement physique et psychologique d’un enfant, et ne font pas obstacle à son éducation. De plus, elle avait noté que cet article prévoit également que la liste des types de travaux légers est émise par l’autorité gouvernementale centrale.
La commission note que le gouvernement, en réponse à sa demande, ne fait pas état de faits nouveaux concrets concernant la détermination des travaux légers par l’autorité compétente, mais qu’il mentionne des travaux en cours en ce qui concerne le projet de Code du travail. La commission note qu’une disposition similaire à celle du projet précédent de Code du travail mentionné ci-dessus est désormais prévue à l’article 19, paragraphe 4, du projet actuel de Code du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les activités constituant des travaux légers qui peuvent être réalisées par des enfants à partir de 14 ans, en vertu de la disposition susmentionnée du projet de Code du travail.
Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 20(5) du projet de Code du travail, les enfants de moins de 14 ans seront autorisés, avec le consentement écrit de leurs parents ou de leurs tuteurs, à participer aux activités relevant du domaine du cinéma, du théâtre, des concerts et de spectacles, et autres organisations créatives ou activités artistiques qui ne nuisent pas à leur santé, à leur développement moral et à leur formation, pour autant que l’autorité chargée de l’enfance autorise leur emploi à ces activités, et en approuve les conditions de travail et la rémunération. La commission avait noté en outre que, même si l’article 131 du projet de Code du travail prévoit un nombre réduit d’heures de travail pour les enfants de plus de 14 ans, il ne prévoit pas les heures de travail pour les enfants de moins de 14 ans occupés dans des spectacles artistiques.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas de réponse sur ce point précis. Elle note en outre que les articles 19(5) et 141(2) de l’actuel projet de Code du travail, qui figure sur le site Internet du Parlement, ont un contenu identique aux articles 20(5) et 131 du projet précédent de Code du travail cité ci-dessus. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’autorité chargée de l’enfance accorde des autorisations individuelles aux enfants de moins de 14 ans pour travailler dans des spectacles artistiques, et si ces autorisations limitent le nombre d’heures pendant lesquelles ces enfants peuvent travailler, conformément à l’article 8 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application et inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales (CRC/C/UKR/CO/3-4, paragr. 74), s’était dit préoccupé par le nombre élevé d’enfants de moins de 15 ans qui travaillent dans l’économie informelle. La commission avait également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le contrôle du recours au travail des enfants dans l’économie informelle reste un problème persistant qui concerne surtout le droit d’accès aux lieux de travail.
La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa demande de statistiques sur l’inspection du travail (dans les secteurs formel et informel), qu’il semble y avoir une diminution des activités des services d’inspection du travail en ce qui concerne le travail des enfants: 163 visites sur les lieux de travail en 2014 (le travail de 334 mineurs avait été constaté) contre 90 visites en 2017 (le travail de 177 mineurs avait été constaté). Le gouvernement ajoute que, en 2018, des inspections ont permis de constater le travail de 241 mineurs. À ce sujet, la commission renvoie à ses commentaires adoptés en 2019 sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans lesquelles elle notait que le nombre d’inspecteurs du travail a considérablement augmenté depuis 2018. Toutefois, dans ces commentaires, la commission a constaté avec une profonde préoccupation que plusieurs restrictions et limitations visant les inspections du travail restent en vigueur dans le pays. La commission note également, à la lecture des conclusions de 2019 du Comité européen des Droits sociaux dans le cadre de la Charte sociale européenne, que selon les statistiques disponibles de ce comité sur le nombre d’enfants âgés de 5 à 14 ans engagés dans le travail des enfants ou dans des travaux dangereux, l’interdiction de l’emploi des personnes âgées de moins de 15 ans n’est pas garantie dans la pratique. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que des inspections du travail efficaces dans le domaine du travail des enfants soient menées dans la pratique. Elle le prie aussi de continuer à communiquer des informations sur les activités menées dans ce sens par les services d’inspection du travail, y compris le nombre d’inspections du travail effectuées, le nombre et la nature des cas détectés, et toutes mesures de suivi prises.
2. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 188(2) du Code du travail, les enfants de 15 ans peuvent, à titre exceptionnel, être autorisés à travailler avec le consentement de leurs parents ou de leurs tuteurs. Sur ce point, la commission avait constaté que cette disposition du Code permettait aux enfants d’exercer une activité économique à un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, fixé par l’Ukraine à 16 ans au moment où elle a ratifié la convention, et qu’une dérogation à l’âge minimum prévu par la convention n’est autorisée que pour les travaux légers, conformément aux conditions définies à l’article 7, paragraphe 1, de la convention.
La commission note, selon les indications du gouvernement dans son rapport et le site Internet du Parlement, que des initiatives visant à modifier le Code du travail sont en cours, mais qu’aucune modification n’y a été apportée jusqu’à présent, et que l’article 19(3) du projet actuel de Code du travail contient encore des dispositions similaires à celles de l’article 188(2). La commission exprime une fois de plus ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, lors de la révision du projet de Code du travail, pour veiller à ce qu’aucune personne de moins de 16 ans ne soit admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, sauf pour les travaux légers autorisés par l’article 7, paragraphe 1, de la convention. La commission exprime à nouveau l’espoir que le projet révisé de Code du travail sera adopté dans un proche avenir.
Article 3, paragraphe 3, et article 6. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans et formation professionnelle. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 2(3) de la décision no 46 de mars 1994 du ministère de la Santé de l’Ukraine, les personnes de moins de 18 ans qui suivent une formation professionnelle sont autorisées à effectuer des travaux dangereux au maximum pendant quatre heures par jour, à condition que les normes sanitaires en vigueur sur la protection des travailleurs soient strictement respectées, sans préciser toutefois un âge minimum. À ce sujet, la commission avait observé que la législation en vigueur n’interdisait pas expressément aux enfants âgés de 14 ans (âge d’admission à la formation professionnelle) à 16 ans d’accomplir un travail dangereux au cours de la formation professionnelle. Elle avait souligné qu’il convient de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les jeunes de moins de 16 ans qui sont en apprentissage n’effectuent pas de travaux dangereux, et de prendre des mesures pour relever l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux à 16 ans, même si les conditions de protection requises sont réunies (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 380 et 385).
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations spécifiques sur ce point, mais qu’en vertu de l’article 299(4) du projet de Code du travail publié sur le site Internet du Parlement, les travaux dangereux au cours de la formation professionnelle ne sont autorisés qu’à la condition que les enfants aient atteints l’âge de 18 ans à la fin de leur formation professionnelle. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les enfants qui suivent des programmes de formation professionnelle ou un apprentissage ne soient autorisés à effectuer des travaux dangereux qu’à partir de l’âge de 16 ans, en conformité avec l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 7, paragraphe 3, de la convention. Détermination des travaux légers. La commission note que l’article 124(3) du projet de Code du travail définit les travaux légers comme étant des travaux qui ne mettent pas en danger la santé, la vie, le développement physique et psychologique d’un enfant, et ne font pas obstacle à son éducation. Cet article prévoit également que la liste des types de travaux légers sera émise par l’autorité gouvernementale centrale. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les activités constituant des travaux légers qui peuvent être réalisées par des enfants à partir de 14 ans, en vertu de l’article 124(3) du projet de Code du travail.
Article 8. Spectacles artistiques. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, en vertu de l’article 20(5) du projet de Code du travail, les enfants de moins de 14 ans seront autorisés, avec le consentement écrit de leurs parents ou de leurs tuteurs, à participer aux activités relevant du domaine du cinéma, du théâtre, des concerts et du spectacle, et autres organisations créatives ou activités artistiques qui ne nuisent pas à leur santé, à leur développement moral et à leur formation, pour autant que le Service de l’enfance autorise leur emploi à ces activités, et en approuve les conditions de travail et la rémunération. La commission note que, même si l’article 131 du projet de Code du travail prévoit un nombre réduit d’heures de travail pour les enfants de plus de 14 ans, il ne prévoit pas les heures de travail pour les enfants de moins de 14 ans employés à des spectacles artistiques. La commission rappelle une fois encore au gouvernement que, en vertu de l’article 8 de la convention, l’autorité compétente peut autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques à des enfants d’un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, et que ces autorisations devront limiter le nombre d’heures pendant lesquelles l’emploi ou le travail est autorisé, de même qu’elles doivent prescrire les conditions dans lesquelles il doit avoir lieu. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le Service de l’enfance accorde des autorisations individuelles aux enfants de moins de 14 ans de travailler dans des spectacles artistiques, et si ces autorisations limitent le nombre d’heures pendant lesquelles ces enfants peuvent travailler, en conformité avec l’article 8 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission avait précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/UKR/CO/3-4, paragr. 74), s’était déclaré préoccupé par le nombre élevé d’enfants de moins de 15 ans travaillant dans l’économie informelle, en particulier dans les mines de charbon illégales, ainsi que par l’ampleur des violations de la législation du travail concernant l’emploi des enfants. A cet égard, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail dans l’économie informelle et illégale.
La commission prend note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, de la mise en place du service public de l’emploi, suite à la fusion du service public de la sécurité industrielle, la sécurité et la santé au travail et la supervision des mines, et l’Inspection nationale du travail, en vertu de la décision no 422 de 2014. Elle note que le service public de l’emploi a élaboré un projet de concept en vue de réformer le système de gestion de la santé et la sécurité au travail et d’en accroître l’efficacité. L’élément fondamental de cette réforme consiste en le suivi permanent des risques professionnels, y compris l’emploi des mineurs à des travaux à hauts risques. La commission note également, d’après le rapport que le gouvernement a soumis dans le cadre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, que le projet de l’OIT intitulé «Renforcement de l’efficacité du système d’inspection du travail et des mécanismes de dialogue social» a été lancé en septembre 2016. Ce projet vise à créer l’environnement dont le service public de l’emploi a besoin pour mettre en œuvre des mesures efficaces qui respectent les normes internationales du travail, notamment dans le secteur de la sécurité et la santé au travail et l’inspection du travail dans l’économie informelle. La commission prend également note des informations statistiques communiquées par le gouvernement, comprenant le nombre d’inspections du travail conduites, le nombre d’infractions relevées et les domaines concernés, le nombre de décisions administratives rendues et les amendes infligées, ainsi que le nombre d’affaires transmises au bureau du Procureur de la République. Selon ces informations, en 2014, les inspecteurs du travail ont conduit des inspections dans 163 entreprises, dont des entreprises agricoles (31), commerciales (28), de services (42) et autres (62), lesquelles employaient 334 mineurs de 14 à 18 ans, et en 2015 l’emploi de deux mineurs entre 16 et 18 ans a été constaté. La commission demande au gouvernement de continuer à prendre des mesures, notamment dans le cadre du projet de l’OIT intitulé «Renforcement de l’efficacité du système d’inspection du travail et des mécanismes de dialogue social», pour renforcer les services d’inspection du travail dans l’économie informelle.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 188(2) du Code du travail, les enfants de 15 ans peuvent, à titre exceptionnel, être autorisés à travailler avec le consentement de leurs parents ou de leurs tuteurs. La commission avait constaté que cette disposition du code permettait d’exercer une activité économique à un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, fixé par l’Ukraine à 16 ans au moment où elle a ratifié la convention.
La commission note que l’article 20(3) du projet de Code du travail contient des dispositions comparables. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un groupe de travail a été mis en place pour réviser le projet de Code du travail, et que les recommandations formulées par le Bureau sur le projet de Code du travail concernant l’âge minimum seront prises en considération. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, lors de la révision du projet de Code du travail, pour veiller à ce qu’aucune personne de moins de 16 ans ne soit admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, sauf pour les travaux légers autorisés par l’article7, paragraphe 1, de la convention. Elle exprime l’espoir que le projet révisé de Code du travail sera adopté dans un proche avenir. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3, paragraphe 3, et article 6. Autorisation d’accomplir des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans et formation professionnelle. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 2(3) de la décision no 46 de mars 1994 du ministère de la Santé de l’Ukraine, les personnes de moins de 18 ans qui suivent une formation professionnelle sont autorisées à effectuer des travaux dangereux au maximum pendant quatre heures par jour, à condition que les normes sanitaires en vigueur sur la protection des travailleurs soient strictement respectées. La commission avait aussi constaté que les enfants âgés de 14 à 16 ans étaient autorisés à accomplir un travail dangereux au cours de la formation professionnelle.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. La commission rappelle donc encore une fois au gouvernement que, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. A cet égard, la commission tient à souligner qu’il convient de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les jeunes de moins de 16 ans qui sont en apprentissage n’effectuent pas de travaux dangereux, et de prendre des mesures pour relever l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux à 16 ans, même si les conditions de protection requises sont réunies (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 380 et 385). La commission prie donc une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les enfants qui suivent des programmes de formation professionnelle ou un apprentissage ne soient autorisés à effectuer des travaux dangereux qu’à partir de l’âge de 16 ans, en conformité avec l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle, en 2012, l’Inspection du travail nationale de l’Ukraine, en collaboration avec le Service des enfants, a inspecté 540 entreprises employant 1 026 mineurs, dont 28 étaient âgés de 14 à 15 ans, 149 de 15 à 16 ans, et 859 de 16 à 18 ans. Le gouvernement indique que 18 mineurs ont été identifiés comme travaillant dans des conditions difficiles et dangereuses, la plupart d’entre eux ayant été détectés dans la région de Zhitomir. Les inspections ont également révélé 24 cas de personnes de moins de 18 ans qui travaillaient de nuit ou qui effectuaient des heures supplémentaires, ou encore qui travaillaient les jours de congé, enfreignant ainsi les dispositions de l’article 192 de la législation du Code du travail ukrainien. Suite à ces inspections, les chefs et les responsables des entreprises ayant enfreint la législation ont reçu des instructions pour remédier aux violations de la législation du travail, et 176 protocoles ont été dressés et soumis aux dirigeants de ces entreprises. En outre, les dirigeants de six entreprises ont été tenus pour responsables administrativement pour ne pas avoir satisfait aux demandes des inspecteurs du travail de l’Etat. Les six premiers mois de 2013, 188 entreprises ont été inspectées, employant 369 mineurs, trois d’entre eux étant âgés de 14 à 15 ans, 57 de 15 à 16 ans et 304 de 16 à 18 ans. Ces inspections ont permis d’identifier 12 mineurs travaillant dans des conditions difficiles et dangereuses. En outre, 12 mineurs ont été enregistrés comme travaillant de nuit ou effectuant des heures supplémentaires, ou encore travaillant les jours de congé. Suite à ces inspections, des instructions visant à remédier à 141 violations de la législation du travail ont été adressées aux dirigeants et aux représentants des entreprises incriminées, et 85 protocoles ont été dressés et soumis à la justice à l’encontre des dirigeants de ces entreprises. Les dirigeants de l’une d’elles ont été tenus responsables administrativement de ne pas avoir satisfait les demandes des inspecteurs du travail de l’Etat. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre des enfants qui travaillent, tel qu’il a été constaté par les services de l’inspection du travail, et sur le nombre de violations détectées et de condamnations, en particulier dans le secteur informel. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le nombre et la nature des sanctions appliquées à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2, paragraphe 1, de la convention et Point III du formulaire de rapport. 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission avait noté précédemment que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/UKR/CO/3-4, paragr. 74, 21 avril 2011), s’était déclaré préoccupé par le nombre élevé d’enfants de moins de 15 ans travaillant dans l’économie informelle, en particulier dans les mines de charbon illégales, ainsi que par l’ampleur des violations de la législation du travail en vigueur concernant l’emploi des enfants. La commission notait la déclaration du gouvernement, selon laquelle le contrôle du recours au travail des enfants dans l’économie informelle reste un problème persistant qui concerne surtout le droit d’accès aux lieux de travail dans ce secteur. Le gouvernement déclarait également que le problème fondamental consistait à élaborer un mécanisme de collecte de preuves montrant qu’un enfant travaillait pour un employeur en l’absence de dispositions écrites.
La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle l’Inspection du travail de l’Etat, en collaboration avec le Service pour l’enfance, a inspecté, en 2012, 540 entreprises employant des mineurs et 188 en 2013. Ces inspections ont montré que, en 2012, 44 mineurs ont été décelés comme travaillant sans relation de travail établie, trois d’entre eux dans des entreprises appartenant à l’Etat, tandis que 26 employeurs employaient 37 mineurs non déclarés. Les six premiers mois de 2013, 15 mineurs travaillaient sans relation de travail établie, dont quatre dans des entreprises d’Etat, tandis que sept employeurs employaient sept mineurs non déclarés. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail dans l’économie informelle et illégale, afin de veiller à ce que la protection prévue par la convention soit garantie aux enfants travaillant dans ce secteur. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus, dans son prochain rapport.
En outre, ayant précédemment noté l’information du gouvernement selon laquelle le centre d’expertise sociale de l’Institut de sociologie de l’Académie nationale des sciences avait mené une étude sur le recours au travail des enfants dans six secteurs de l’économie informelle (agriculture, commerce ambulant, travail dans les mines, secteur des services, exploitation sexuelle et activités illicites, y compris la mendicité), la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le travail des enfants obtenues dans le cadre de cette étude, ainsi que toute autre information pertinente.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 188(2) du Code du travail les enfants de 15 ans peuvent, à titre exceptionnel, être autorisés à travailler avec le consentement de leurs parents ou de leurs tuteurs. La commission avait constaté que ces dispositions du code permettaient d’exercer une activité économique à un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, fixé par l’Ukraine à 16 ans au moment où elle a ratifié la convention. Elle avait également noté qu’un projet de Code du travail était en cours d’élaboration, ses dispositions devant être conformes aux normes internationales du travail. Notant une nouvelle fois l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires, à l’occasion de l’adoption du nouveau Code du travail, pour veiller à ce qu’aucun adolescent de moins de 16 ans ne soit admis à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie du nouveau Code du travail aussitôt qu’il aura été adopté.
Articles 3, paragraphe 3, et 6. Autorisation d’accomplir des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans et formation professionnelle. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 2(3) de la décision no 46 de mars 1994 du ministère de la Santé d’Ukraine, les personnes de moins de 18 ans qui suivent une formation professionnelle sont autorisées à effectuer des travaux dangereux au maximum pendant quatre heures par jour, à condition que les normes sanitaires en vigueur sur la protection des travailleurs soient strictement respectées. La commission a aussi constaté que les enfants âgés de 14 à 16 ans étaient autorisés à accomplir un travail dangereux au cours de leur formation professionnelle. Elle avait rappelé au gouvernement que, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Notant à nouveau l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie instamment d’adopter les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants qui suivent des programmes de formation professionnelle ou un apprentissage ne soient autorisés à accomplir un travail dangereux qu’à partir de l’âge de 16 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission a précédemment noté que le projet de Code du travail prévoit que la liste des types de travaux légers pouvant être accomplis par des enfants de plus de 14 ans devait être approuvée par un organisme spécialement autorisé chargé des questions du travail. Notant une fois de plus l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les dispositions déterminant les activités de travaux légers pouvant être accomplis par des enfants à partir de l’âge de 14 ans soient adoptées dans un très proche avenir, conformément aux dispositions du projet de Code du travail. Elle prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur tous nouveaux développements à cet égard, et de transmettre copie des dispositions déterminant les activités des travaux légers dès qu’elles seront adoptées.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail tentait de réglementer les relations de travail des adolescents admis à l’emploi dans les activités du cinéma, du théâtre et des concerts. Elle avait toutefois noté l’absence de dispositions limitant la durée en heures de travail autorisées et prescrivant les conditions de travail des enfants de moins de 14 ans participant à des spectacles artistiques.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail ne fixe aucune restriction sur le travail journalier des adolescents de plus de 14 ans dans les spectacles artistiques, mais qu’il prévoit que les conditions de travail doivent être convenues en accord avec le Service pour l’enfance. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 8 de la convention l’autorité compétente peut autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques à des enfants d’un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, ces autorisations devant limiter le nombre d’heures pendant lesquelles l’emploi ou le travail est autorisé, de même qu’elles doivent prescrire les conditions dans lesquelles il doit avoir lieu. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le nombre d’heures pendant lesquelles les enfants de moins de 14 ans peuvent être autorisés à travailler dans des spectacles artistiques soit limité, comme le prescrit l’article 8, paragraphe 2, de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si, conformément au projet de Code du travail, le Service pour l’enfance est bien l’autorité compétente qui peut accorder des permis de travail individuels pour la participation des enfants à des spectacles artistiques, et si les conditions de travail convenues avec le service sont prescrites conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la convention.
La commission observe avec préoccupation que le projet de Code du travail, en cours d’élaboration depuis 2007, n’a toujours pas été adopté. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que le projet de Code du travail entre en vigueur, en tenant compte des commentaires qu’elle a formulés ci-dessus. A cet égard, la commission invite à nouveau le gouvernement à envisager de solliciter l’assistance technique du BIT.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2, paragraphe 1, de la convention et Point IV du formulaire de rapport. 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission avait noté précédemment que, selon l’information du gouvernement, les dispositions de l’article 188 du Code du travail réglementant l’âge minimum d’admission à l’emploi, ainsi que celles interdisant l’emploi des enfants dans les travaux dangereux, s’appliquent aux travailleurs engagés dans tous les établissements, entreprises ou organisations, quels que soient leurs formes de propriété, leurs types d’activité ou le secteur auquel ils appartiennent. Elle avait fait observer que depuis 2005 le Goznadzortrud (service du ministère du Travail social et de la Politique sociale qui contrôle le respect de la législation du travail) avait participé à la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC «Développement institutionnel de l’inspection du travail pour la participation au Système de contrôle du travail des enfants (CLMS) dans deux régions pilotes – régions de Donetsk et Kherson». Elle avait pris note avec intérêt des informations du gouvernement selon lesquelles le CLMS, élaboré dans les régions de Donetsk et Kherson, serait étendu au niveau du pays conformément au «Plan d’action national de mise en œuvre de la Convention internationale des droits de l’enfant pour 2006-2016», adopté en juin 2007.
La commission avait noté cependant l’indication du gouvernement selon laquelle la question du contrôle du recours au travail des enfants dans le secteur informel n’était pas résolue, s’agissant en particulier du droit d’accéder aux lieux de travail dans le secteur informel. Selon le gouvernement, compte tenu de l’absence de critères d’évaluation de l’existence de relations de travail dans le cas du travail des enfants dans les jardins privés ou dans la rue, les inspecteurs ne disposent pas des bases nécessaires pour appliquer les sanctions administratives. Le problème essentiel consistait donc à mettre en place un mécanisme destiné à recueillir les preuves établissant le fait qu’un enfant travaille au profit d’un employeur en l’absence de toute disposition écrite. La commission avait noté que selon le gouvernement les inspecteurs du travail associés à la mise en œuvre du programme de l’OIT/IPEC dans les régions de Donetsk et Kherson s’efforçaient d’établir un tel mécanisme avec la participation des représentants des autres organes de contrôle. La commission avait à plusieurs reprises exprimé l’espoir que, dans le cadre de l’adoption du CLMS au niveau national, l’inspection du travail serait renforcée pour ses activités concernant les enfants qui travaillent dans le secteur informel.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations supplémentaires sur le CLMS. Elle note en outre que la Commission des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/UKR/CO/3-4, paragr. 74, 21 avril 2011), s’est déclarée préoccupée par le nombre élevé d’enfants de moins de 15 ans travaillant dans l’économie informelle et illégale, en particulier dans les mines de charbon illégales, ainsi que par l’ampleur des violations de la législation du travail en vigueur concernant l’emploi des enfants. Elle s’est également déclarée vivement préoccupée par les difficultés rencontrées pour repérer les enfants qui travaillent dans le secteur informel, et par le fait que le Département d’Etat pour le contrôle du respect de la législation du travail n’a pas autorité pour contrôler le secteur informel de l’économie, ainsi que le travail des enfants au sein des familles. La commission exprime sa préoccupation devant la situation des enfants qui travaillent dans l’économie informelle et illégale et prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail dans l’économie informelle, afin de s’assurer que la protection établie par la convention soit assurée aux enfants qui travaillent dans ce secteur. Elle prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées dans le cadre du CLMS au niveau national pour accroître la capacité des inspecteurs du travail de déceler les cas de travail des enfants dans le secteur informel afin de les soustraire au travail des enfants, ainsi que les résultats obtenus.
2. Age minimum d’admission à l’emploi et au travail. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 188(2) du Code du travail les enfants de 15 ans peuvent, à titre exceptionnel, être autorisés à travailler avec le consentement de leurs parents ou de leurs tuteurs. La commission avait constaté que ces dispositions du code permettent d’exercer une activité économique à un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail que l’Ukraine a spécifié lors de la ratification de la convention, à savoir 16 ans. Elle avait également noté l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC «Déclaration des droits et libertés fondamentaux au travail», un projet de Code du travail d’Ukraine avait été élaboré conformément aux normes internationales du travail. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie une fois de plus de prendre les mesures nécessaires, à l’occasion de l’adoption du nouveau Code du travail, pour veiller à ce qu’aucun adolescent de moins de 16 ans ne soit admis à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Elle prie par ailleurs le gouvernement de transmettre une copie du nouveau Code du travail aussitôt qu’il sera adopté.
Articles 3, paragraphes 3 et 6. Autorisation d’accomplir des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans et formation professionnelle. La commission avait précédemment noté que, selon les dispositions du décret no 244 du 15 décembre 2003 de l’inspection de la protection du travail, l’admission des mineurs à l’emploi dans les professions dangereuses n’est autorisée qu’à l’égard des jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans. Elle avait également noté qu’en vertu de l’article 2(3) de la décision no 46 de mars 1994 du ministère de la Santé d’Ukraine les personnes de moins de 18 ans qui suivent une formation professionnelle sont autorisées à effectuer des travaux dangereux au maximum durant quatre heures par jour à condition que les normes sanitaires en vigueur sur la protection des travailleurs soient strictement respectées. La commission avait noté cependant l’information du gouvernement selon laquelle aucune règle n’avait été adoptée pour fixer l’âge minimum d’admission à la formation des enfants et des adolescents. Elle avait aussi constaté que les enfants âgés de 14 à 16 ans sont autorisés à accomplir un travail dangereux au cours de leur formation professionnelle. Elle avait rappelé au gouvernement que, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie une fois de plus d’adopter les mesures nécessaires, dans le cadre de l’adoption du nouveau Code du travail, pour veiller à ce que les enfants qui suivent des programmes de formation professionnelle ou un apprentissage ne soient autorisés à accomplir un travail dangereux qu’à partir de l’âge de 16 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 7, paragraphe 3. Détermination du travail léger. La commission avait précédemment noté que l’article 188(3) du Code du travail prévoit que, pour apprendre aux jeunes à travailler de manière productive, les élèves qui suivent un enseignement professionnel général ou technique ou un enseignement secondaire spécialisé, et qui ont plus de 14 ans, peuvent réaliser des tâches légères pendant leur temps libre, à condition que l’un de leurs parents ou tuteurs les y autorise, et que ces tâches ne compromettent pas leur santé ou n’interrompent pas leur scolarité. Elle avait également noté l’information du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail prévoit que la liste des types de travaux légers pouvant être accomplis par des enfants devait être approuvée par un organisme spécialement autorisé chargé des questions du travail. La commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur tous nouveaux développements à ce propos. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission exprime une fois de plus le ferme espoir que les dispositions déterminant les activités de travaux légers pouvant être accomplis par des enfants à partir de l’âge de 14 ans seront bientôt adoptées conformément aux dispositions du projet de Code du travail. Elle prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur tous nouveaux développements à ce propos, et de transmettre une copie des dispositions déterminant les activités de travaux légers dès qu’elles seront adoptées.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail tentait de réglementer les relations du travail des adolescents admis à l’emploi dans les activités du cinéma, du théâtre et des concerts. A cet égard, elle avait pris note des informations du gouvernement sur les conditions des procédures à respecter afin d’obtenir l’autorisation d’employer des enfants de moins de 14 ans pour les faire participer à des spectacles artistiques. La commission avait noté l’absence de disposition limitant la durée en heures du travail autorisé et prescrivant les conditions de travail des enfants de moins de 14 ans participant à des spectacles artistiques. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission exprime une fois de plus le ferme espoir que, dans le cadre de l’adoption du projet de Code du travail, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour limiter le nombre d’heures de travail des enfants de moins de 14 ans participant à des spectacles artistiques et prescrire les conditions dans lesquelles des enfants de moins de 14 ans peuvent être autorisés à participer à des spectacles artistiques, telles que prévues à l’article 8 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous nouveaux développements à ce propos.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique de la convention. La commission prend note des rapports statistiques des inspections du travail fournis par le gouvernement en ce qui concerne la situation de l’emploi des enfants qui travaillent. Selon ces statistiques, les inspecteurs du travail ont inspecté 441 entreprises en août et septembre 2010, et ont constaté des infractions à la législation du travail en ce qui concerne 1 132 mineurs, dont 28 âgés de moins de 14 ans, 134 de 14 à 15 ans, 144 de 15 à 16 ans, et 826 de 16 à 18 ans. Le rapport du gouvernement indique que les enfants de moins de 14 ans dont il avait été constaté qu’ils travaillaient (28 enfants) étaient employés dans le secteur agricole. S’agissant des types d’infractions constatées, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle 98 enfants travaillaient sans contrat de travail et 16 dans des conditions difficiles et nuisibles, 74 enfants avaient un temps de travail excessif, et 27 travaillaient sans rémunération. Elle note en outre que les inspecteurs du travail ont émis 274 directives à l’encontre d’employeurs pour mettre fin à de telles infractions, et que 195 employeurs ont vu leur responsabilité administrative engagée. Elle prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail, en coopération avec les services de la protection des mineurs, ont organisé 200 séances de sensibilisation à l’attention des enfants et de leurs parents. Ayant précédemment noté l’information du gouvernement selon laquelle le Centre d’expertise sociale de l’Institut de sociologie de l’Académie nationale des sciences avait mené une étude sur le recours au travail des enfants dans six secteurs de l’économie informelle (agriculture, commerce ambulant, travail dans les mines, secteur des services, exploitation sexuelle à des fins commerciales et activités illicites, y compris la mendicité), et notant en outre que le gouvernement n’a pas fourni d’information à cet égard, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir les statistiques sur le travail des enfants obtenues dans le cadre de cette étude. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre des enfants qui travaillent tel qu’il a été constaté par les services de l’inspection du travail, en particulier dans le secteur informel, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions infligées.
La commission note que le projet de Code du travail en préparation depuis 2007 n’a pas encore été adopté. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que le projet de Code du travail entre en vigueur, en tenant compte des observations ci-dessus de la commission. A cet égard, la commission invite le gouvernement à envisager de solliciter l’assistance technique du BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que, selon l’information du gouvernement, les dispositions de l’article 188 du Code du travail réglementant l’âge minimum d’admission à l’emploi, ainsi que celles interdisant l’emploi des enfants dans les travaux dangereux, s’appliquent aux travailleurs engagés dans tous les établissements, entreprises et organisations, quels que soient leur forme de propriété, leur type d’activité ou le secteur auquel ils appartiennent. La commission avait fait observer que le Goznadzortrud (service du ministère du Travail social et de la Politique sociale qui contrôle le respect de la législation du travail) participe depuis 2005 à la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC «Développement institutionnel de l’inspection du travail pour la participation au système de contrôle du travail des enfants (CLMS) dans deux régions pilotes – les régions de Donetsk et Kherson». Des lieux de travail dans l’économie aussi bien formelle qu’informelle ont été contrôlés, conformément à ce projet. Par ailleurs, la présence du travail des enfants était en cours d’identification en 2006 dans six localités des régions de Donetsk et Kherson, dans les secteurs aussi bien formel qu’informel.

La commission avait noté avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles le CLMS, élaboré dans les régions de Donetsk et Kherson, serait étendu au niveau du pays conformément au «Plan d’action national de mise en œuvre de la Convention internationale des droits de l’enfant pour 2006-2016», adopté en juin 2007. L’introduction du système de contrôle permanent du travail des enfants permettra de déceler les cas de recours illégal au travail des enfants et de retirer les enfants des pires formes de travail. La commission avait noté cependant l’indication du gouvernement qu’à l’heure actuelle la question du contrôle du recours au travail des enfants dans le secteur informel n’est pas résolue. Il s’agit en particulier du droit d’accéder aux lieux de travail dans le secteur informel. Compte tenu de l’absence de critères d’évaluation de l’existence de relations de travail dans le cas du travail des enfants dans les jardins privés ou dans la rue, les inspecteurs ne disposent pas des bases nécessaires pour appliquer des sanctions administratives. Le problème essentiel consiste donc à mettre en place un mécanisme destiné à recueillir les preuves établissant le fait qu’un enfant travaille au profit d’un employeur en l’absence de toutes dispositions écrites. Les inspecteurs du travail associés à la mise en œuvre du programme de l’OIT/IPEC dans les régions de Donetsk et Kherson s’efforçaient d’établir un tel mécanisme avec la participation des représentants des autres organes de contrôle. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission exprime de nouveau l’espoir que, dans le cadre de l’adoption du CLMS au niveau national, l’inspection du travail sera renforcée en ce qui concerne ses activités concernant les enfants qui travaillent dans le secteur informel. Elle prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail dans le secteur informel afin que la protection établie par la convention soit assurée aux enfants qui travaillent dans ce secteur. La commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations sur la mesure dans laquelle la récente adoption du CLMS au niveau national accroît la capacité des inspecteurs du travail de déceler les cas de travail des enfants dans le secteur informel afin de les soustraire du travail des enfants et de ses pires formes.

Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail.La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 188(2) du Code du travail, les enfants de 15 ans peuvent, à titre exceptionnel, être autorisés à travailler avec le consentement de leurs parents ou de leurs tuteurs. La commission avait constaté que ces dispositions du code permettent aux jeunes d’exercer une activité économique à un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail que l’Ukraine a spécifié lors de la ratification de la convention, à savoir 16 ans. Elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’aucune personne de moins de 16 ans ne puisse être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle aucun changement n’a été apporté à la législation qui doit relever l’âge minimum d’admission à l’emploi des mineurs depuis la soumission du rapport précédent. Elle note, selon le gouvernement, que le service public de l’emploi a aidé, en 2005, 79 enfants ayant atteint l’âge de 15 ans à trouver un emploi et 61 enfants en 2006. Par ailleurs, entre août et décembre 2005, l’inspection du travail a identifié l’existence de 459 enfants âgés de 15 à 16 ans qui travaillent. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC «Déclaration des droits et libertés fondamentaux au travail», un projet de Code du travail d’Ukraine a été élaboré conformément aux normes internationales du travail. La commission prie le gouvernement de prendre, à l’occasion de l’adoption du nouveau Code du travail, les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’aucun adolescent de moins de 16 ans ne soit admis à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Elle prie par ailleurs le gouvernement de transmettre une copie du nouveau Code du travail aussitôt qu’il sera adopté.

Articles 3, paragraphe 3, et 6. Autorisation d’accomplir des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans et formation professionnelle.La commission avait précédemment noté que, d’après l’information du gouvernement, l’article 3 du décret no 283/P-9 du 10 septembre 1980 autorise les personnes âgées de plus de 15 ans à effectuer, dans le cadre de leur formation, des travaux comportant des tâches nuisibles. L’article 3 prévoit également que les personnes de moins de 18 ans peuvent accomplir des tâches dangereuses, dans le cadre de leur formation professionnelle, pendant quatre heures par jour au maximum et à condition de respecter strictement les réglementations sanitaires. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour veiller à ce que l’exécution d’un tel travail ne soit autorisée qu’à l’égard des personnes âgées de 16 à 18 ans, conformément aux conditions prévues par l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le décret no 283/P-9 du 10 septembre 1980, et notamment son article 3, n’est pas applicable sur le territoire de l’Ukraine. C’est plutôt l’article 2(3) de la décision no 46 de mars 1994 du ministère de la Santé d’Ukraine qui est applicable. L’article 2(3) de cette décision prévoit que les personnes de moins de 18 ans qui suivent une formation professionnelle dans les établissements de formation sont autorisées à prendre part au processus de production, aux professions et travaux énumérés dans la liste des travaux dangereux annexée à la décision no 46 de 1994. Ces adolescents ne peuvent travailler plus de quatre heures par jour et qu’à la condition que les normes sanitaires en vigueur sur la protection des travailleurs soient strictement respectées. La commission note en outre l’information du gouvernement selon laquelle la formation professionnelle assurée aux enfants dans les professions comportant des travaux dangereux est prévue dans les «dispositions relatives au travail et à la formation professionnelle des mineurs, aux professions qui comportent des conditions de travail pénibles ou dangereuses et aux travaux exigeant une sécurité supérieure», établies par le décret no 244 du 15 décembre 2003 de l’Inspection de la protection du travail. Selon ces dispositions, l’admission des mineurs à l’emploi dans les professions dangereuses n’est autorisée qu’à l’égard des jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans et qui ont achevé la formation prévue pour les professions considérées. La commission observe l’information du gouvernement au sujet des dispositions réglementant l’instruction et le contrôle des mineurs qui suivent une formation avant et au cours de la scolarité. Cependant, elle note l’information du gouvernement selon laquelle aucune règle n’a été adoptée pour fixer l’âge minimum d’admission à la formation des enfants et des adolescents. La commission constate qu’en ce qui concerne l’article 7 de la convention il semblerait, à l’examen des dispositions de la législation nationale sur le travail léger, que les enfants âgés de 14 à 16 ans soient autorisés à accomplir un travail dangereux au cours de leur formation professionnelle. Elle rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de prendre, dans le cadre de l’adoption du nouveau Code du travail, les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants qui suivent des programmes de formation professionnelle ou un apprentissage ne soient autorisés à accomplir un travail dangereux qu’à partir de l’âge de 16 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

Article 7, paragraphe 3. Détermination du travail léger. La commission avait précédemment noté que l’article 188(3) du Code du travail prévoit que, dans le but d’apprendre aux jeunes à travailler de manière productive, les élèves qui suivent un enseignement professionnel général ou technique ou un enseignement secondaire spécialisé, et qui ont plus de 14 ans, peuvent réaliser des tâches légères pendant leur temps libre, à condition que l’un de leurs parents ou tuteurs les y autorise, et que ces tâches ne compromettent pas leur santé ou n’interrompent pas leur scolarité. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour déterminer les activités de travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 51 du Code du travail, la durée du temps de travail des élèves qui travaillent pendant l’année scolaire en dehors de l’horaire scolaire ne doit pas dépasser 12 heures par semaine. La commission note par ailleurs l’information du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail prévoit que la liste des types de travaux légers pouvant être accomplis par des enfants doit être approuvée par un organisme spécialement autorisé chargé des questions du travail. La commission espère que les dispositions déterminant les activités de travaux légers pouvant être accomplis par des enfants à partir de l’âge de 14 ans seront bientôt adoptées conformément aux dispositions du projet de Code du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous nouveaux développements à ce propos, et de transmettre une copie des dispositions déterminant les activités de travaux légers aussitôt qu’elles seront adoptées.

Article 8. Spectacles artistiques.Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail tente de réglementer les relations du travail des adolescents admis à l’emploi dans les activités du cinéma, du théâtre et des concerts. Il sera permis, sous réserve de l’accord de l’un des parents ou tuteurs, d’employer un enfant de moins de 14 ans pour participer à des spectacles artistiques si ces derniers ne sont pas susceptibles de nuire à sa santé, sa moralité ou son développement. Dans de tels cas, l’enfant sera admis au travail après avoir reçu l’autorisation des services de la protection de la jeunesse. Un contrat de travail écrit sera conclu avec le mineur et signé par lui ainsi que par l’un de ses parents ou tuteurs. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 8, paragraphe 2, de la convention les autorisations accordées dans des cas individuels à des enfants de moins de 14 ans pour leur permettre de participer à des spectacles artistiques devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission espère que le gouvernement prendra en considération les commentaires susmentionnés à l’occasion de l’adoption du nouveau Code du travail.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique de la convention. La commission s’était précédemment dite préoccupée par le fait que de plus en plus d’enfants de moins de 16 ans, dans la pratique, travaillent en particulier dans le secteur informel. La commission avait noté aussi que, selon l’information du gouvernement, il était difficile d’identifier les enfants qui travaillent dans les exploitations minières illicites en raison du manque d’information pour localiser ces exploitations. Cependant, dans le cadre du programme de l’OIT/IPEC, depuis 2006, des mesures ont été prévues en vue d’identifier les cas d’enfants qui travaillent dans les mines exploitées de manière illicite et occupés au calibrage et au transport du charbon en plein air. Il était prévu d’identifier la présence de ces enfants avec la participation des membres du Syndicat des mineurs libres d’Ukraine. De plus, la commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du programme de l’OIT/IPEC, le Centre d’expertise sociale de l’Institut de sociologie de l’Académie nationale des sciences avait mené une étude sur l’utilisation du travail des enfants dans six secteurs de l’économie informelle (agriculture, commerce ambulant, travail dans les mines, secteur des services, exploitation sexuelle à des fins commerciales et activités illicites, y compris la mendicité) en Ukraine, en suivant l’exemple des régions de Donetsk et Kherson. Cette étude a servi de base à l’élaboration de programmes de formation professionnelle destinés aux enfants qui risquent d’être engagés dans le travail des enfants et ses pires formes. Toutefois, l’absence de données statistiques actualisées, au niveau national, sur le travail des enfants dans le secteur informel constitue un problème.

La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, à la suite des inspections effectuées en août 2008 dans 660 entreprises, dont 160 entreprises agricoles, des infractions à la législation sur le travail des enfants ont été constatées en ce qui concerne 2 237 mineurs: 66 étaient âgés de moins de 14 ans et, parmi ces derniers, 64 travaillaient dans des entreprises agricoles. Autres infractions constatées: irrégularités dans la tenue par l’employeur des registres des jeunes travailleurs, enfants travaillant dans des conditions difficiles et nuisibles, temps de travail excessif. La commission note aussi que, selon le gouvernement, 453 ordonnances et directives ont été émises par les inspecteurs du travail à l’encontre d’employeurs qui avaient enfreint les dispositions de la législation sur le travail des enfants, et 351 notifications ont été transmises aux tribunaux au sujet d’employeurs dont la responsabilité administrative était engagée. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir copie de l’étude menée par le Centre d’expertise sociale de l’Institut de sociologie de l’Académie nationale des sciences. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer l’issue des mesures prises dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC pour identifier les enfants qui travaillent dans les exploitations minières illicites et qui sont occupés au calibrage et au transport de charbon en plein air. La commission prie enfin le gouvernement de continuer de fournir des extraits des rapports des services d’inspection, notamment sur les enfants qui travaillent dans le secteur informel, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des rapports du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 188(2) du Code du travail, les enfants de 15 ans peuvent, à titre exceptionnel, être autorisés à travailler avec le consentement de leurs parents ou de leurs tuteurs. La commission avait constaté que ces dispositions du code permettent aux jeunes d’exercer une activité économique à un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail que l’Ukraine a spécifié lors de la ratification de la convention, à savoir 16 ans. Elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’aucune personne de moins de 16 ans ne puisse être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque. La commission note, d’après l’information du gouvernement, qu’aucun changement n’a été apporté à la législation qui doit relever l’âge minimum d’admission à l’emploi des mineurs depuis la soumission du rapport précédent. Elle note, selon le gouvernement, que le service public de l’emploi a aidé, en 2005, 79 enfants ayant atteint l’âge de 15 ans à trouver un emploi et 61 enfants en 2006. Par ailleurs, entre août et décembre 2005, l’inspection du travail a identifié l’existence de 459 enfants âgés de 15 à 16 ans qui travaillent. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC «Déclaration des droits et libertés fondamentaux au travail» un projet de Code du travail d’Ukraine a été élaboré conformément aux normes internationales du travail. La commission demande au gouvernement de prendre, à l’occasion de l’adoption du nouveau Code du travail, les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’aucun adolescent de moins de 16 ans ne soit admis à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Elle demande par ailleurs au gouvernement de transmettre une copie du nouveau Code du travail aussitôt qu’il sera adopté.

Article 3, paragraphe 3, et article 6. Autorisation d’accomplir des travaux dangereux à partir de l’âge de 16 ans et formation professionnelle. La commission avait précédemment noté, d’après l’information du gouvernement, que l’article 3 du décret no 283/P-9 du 10 septembre 1980 autorise les personnes âgées de plus de 15 ans à effectuer, dans le cadre de leur formation, des travaux comportant des tâches nuisibles. L’article 3 prévoit également que les personnes de moins de 18 ans peuvent accomplir des tâches dangereuses, dans le cadre de leur formation professionnelle, pendant quatre heures par jour au maximum et à condition de respecter strictement les réglementations sanitaires. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour veiller à ce que l’exécution d’un tel travail ne soit autorisée qu’à l’égard des personnes âgées de 16 à 18 ans, conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

La commission note, d’après l’information du gouvernement, que le décret no 283/P-9 du 10 septembre 1980, et notamment son article 3, n’est pas applicable sur le territoire de l’Ukraine. C’est plutôt l’article 2(3) de la décision no 46 de mars 1994 du ministère de la Santé d’Ukraine qui est applicable. L’article 2(3) de cette décision prévoit que les personnes de moins de 18 ans qui suivent une formation professionnelle dans les établissements de formation sont autorisées à prendre part au processus de production, aux professions et travaux énumérés dans la liste des travaux dangereux annexée à la décision no 46 de 1994. Ces adolescents ne peuvent travailler plus de quatre heures par jour et qu’à la condition que les normes sanitaires en vigueur sur la protection des travailleurs soient strictement respectées. La commission note en outre, d’après l’information du gouvernement, que la formation professionnelle assurée aux enfants dans les professions comportant des travaux dangereux est prévue dans les «dispositions relatives au travail et à la formation professionnelle des mineurs, aux professions qui comportent des conditions de travail pénibles ou dangereuses et aux travaux exigeant une sécurité supérieure», établies par le décret no 244 du 15 décembre 2003 de l’Inspection de la protection du travail. Selon ces dispositions, l’admission des mineurs à l’emploi dans les professions dangereuses n’est autorisée qu’à l’égard des jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans et qui ont achevé la formation prévue pour les professions considérées. La commission prend note de l’information du gouvernement au sujet des dispositions réglementant l’instruction et le contrôle des mineurs qui suivent une formation avant et au cours de la scolarité. Cependant, elle note, d’après l’information du gouvernement, qu’aucune règle n’a été adoptée pour fixer l’âge minimum d’admission à la formation des enfants et des adolescents. La commission constate qu’en ce qui concerne l’article 7 de la convention il semblerait, à l’examen des dispositions de la législation nationale sur le travail léger, que les enfants âgés de 14 à 16 ans soient autorisés à accomplir un travail dangereux au cours de leur formation professionnelle. Elle rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission demande au gouvernement de prendre, dans le cadre de l’adoption du nouveau Code du travail, les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants qui suivent des programmes de formation professionnelle ou un apprentissage ne soient autorisés à accomplir un travail dangereux qu’à partir de l’âge de 16 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

Article 7, paragraphe 3. Détermination du travail léger. La commission avait précédemment noté que l’article 188(3) du Code du travail prévoit que, dans le but d’apprendre aux jeunes à travailler de manière productive, les élèves qui suivent un enseignement professionnel général ou technique ou un enseignement secondaire spécialisé, et qui ont plus de 14 ans, peuvent réaliser des tâches légères pendant leur temps libre, à condition que l’un de leurs parents ou tuteurs les y autorise, et que ces tâches ne compromettent pas leur santé ou n’interrompent pas leur scolarité. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour déterminer les activités de travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention. La commission note, d’après l’information du gouvernement, qu’aux termes de l’article 51 du Code du travail la durée du temps de travail des élèves qui travaillent pendant l’année scolaire en dehors de l’horaire scolaire ne doit pas dépasser 12 heures par semaine. La commission note par ailleurs, d’après l’information du gouvernement, que le projet de Code du travail prévoit que la liste des types de travaux légers pouvant être accomplis par des enfants doit être approuvée par un organisme spécialement autorisé chargé des questions du travail. La commission espère que les dispositions déterminant les activités de travaux légers pouvant être accomplis par des enfants à partir de l’âge de 14 ans seront bientôt adoptées conformément aux dispositions du projet de Code du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous nouveaux développements à ce propos, et de transmettre une copie des dispositions déterminant les activités de travaux légers aussitôt qu’elles seront adoptées.

Article 8. Spectacles artistiques. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’information du gouvernement, que le projet de Code du travail tente de réglementer les relations du travail des adolescents admis à l’emploi dans les activités du cinéma, du théâtre et des concerts. Il sera permis, sous réserve de l’accord de l’un des parents ou tuteurs, d’employer un enfant de moins de 14 ans pour participer à des spectacles artistiques si ces derniers ne sont pas susceptibles de nuire à sa santé, sa moralité ou son développement. Dans de tels cas, l’enfant sera admis au travail après avoir reçu l’autorisation des services de la protection de la jeunesse. Un contrat de travail écrit sera conclu avec le mineur et signé par lui ainsi que par l’un de ses parents ou tuteurs. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 8, paragraphe 2, de la convention les autorisations accordées dans des cas individuels à des enfants de moins de 14 ans pour leur permettre de participer à des spectacles artistiques devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission espère que le gouvernement prendra en considération les commentaires susmentionnés à l’occasion de l’adoption du nouveau Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des rapports du gouvernement. Elle le prie de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que, selon la communication du 23 août 2002 de la Fédération des syndicats d’Ukraine (FTUU), le travail des enfants était de plus en plus fréquent et que, en Ukraine, certains de ces enfants avaient moins de 15 ans. Elle avait noté également que, selon l’allégation la plus récente de la FTUU, dans la pratique, l’âge moyen des enfants qui travaillent en Ukraine est d’environ 12 ans et que le travail des enfants est très répandu dans des mines exploitées en marge de la loi. Les enfants qui constituent une main-d’œuvre bon marché sont aussi utilisés dans la construction et l’agriculture. La commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement à la Commission de la Conférence de l’application des normes en juin 2004, qu’un programme de coopération technique avec l’OIT/IPEC avait été lancé et que ce programme était notamment axé sur le renforcement des capacités institutionnelles et techniques du gouvernement et des partenaires sociaux afin de pouvoir appliquer la convention no 138 et la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Elle avait en outre noté que l’article 3, paragraphe 1, du Code du travail exclut de son champ d’application le travail pour son propre compte. Prenant en compte les informations de la FTUU sur le nombre et l’âge des enfants qui travaillent dans des mines exploitées en marge de la loi et dans le secteur informel, la commission avait demandé instamment au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la protection établie par la convention était assurée aux enfants qui travaillent dans le secteur informel, sur la mise en œuvre du programme de coopération technique de l’OIT/IPEC et sur ses résultats pour éliminer le travail des enfants dans le secteur informel.

En ce qui concerne les résultats d’activités du programme de l’OIT/IPEC pour éliminer le travail des enfants, la commission note avec intérêt que, selon le rapport final du 8 décembre 2006 de l’OIT/IPEC sur les progrès techniques du Programme national pour la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants en Ukraine (p. 58), 354 enfants ont été empêchés de s’engager dans le travail des enfants et notamment dans ses pires formes et que 1 167 en ont été retirés et ce, grâce à l’établissement de services éducatifs et de possibilités de formation. De plus, 1 155 enfants ont été empêchés d’être engagés dans le travail des enfants, et notamment dans ses pires formes, grâce à l’établissement de services autres que les services éducatifs.

Par ailleurs, la commission note que, selon l’information du gouvernement, les dispositions de l’article 188 du Code du travail réglementant l’âge minimum d’admission à l’emploi, ainsi que celles interdisant l’emploi des enfants dans les travaux dangereux, s’appliquent aux travailleurs engagés dans tous les établissements, entreprises et organisations, quel que soit leur forme de propriété, leur type d’activité ou le secteur auquel ils appartiennent. La commission fait observer que le Goznadzortrud (service du ministère du Travail social et de la Politique sociale qui contrôle le respect de la législation du travail) participe depuis 2005 à la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC «Développement institutionnel de l’inspection du travail pour la participation au système de contrôle du travail des enfants (CLMS) dans deux régions pilotes – les régions de Donetsk et Kherson». Des lieux de travail dans l’économie aussi bien formelle qu’informelle ont été contrôlés, conformément à ce projet. Par ailleurs, la présence du travail des enfants est en cours d’identification en 2006 dans six localités des régions de Donetsk et Kherson, dans les secteurs aussi bien formel qu’informel. La commission note avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles le CLMS, élaboré dans les régions de Donetsk et Kherson, sera étendu au niveau du pays conformément au «Plan d’action national de mise en œuvre de la Convention internationale des droits de l’enfant pour 2006-2016», adopté en juin 2007. L’introduction du système du contrôle permanent du travail des enfants permettra de déceler les cas de recours illégal au travail des enfants et de retirer les enfants des pires formes de travail des enfants. La commission note cependant l’indication du gouvernement que, à l’heure actuelle, la question du contrôle du recours au travail des enfants dans le secteur informel n’est pas résolue. Il s’agit en particulier du droit d’accès aux lieux de travail dans le secteur informel. Compte tenu de l’absence de critères d’évaluation de l’existence de relations de travail dans le cas du travail des enfants dans les jardins privés ou dans la rue, les inspecteurs ne disposent pas des bases nécessaires pour appliquer les sanctions administratives. Le problème essentiel consiste donc à mettre en place un mécanisme destiné à recueillir les preuves établissant le fait qu’un enfant travaille au profit d’un employeur en l’absence de toutes dispositions écrites. Les inspecteurs du travail associés à la mise en œuvre du programme de l’OIT/IPEC dans les régions de Donetsk et Kherson s’efforcent d’établir un tel mécanisme avec la participation des représentants des autres organes de contrôle. La commission espère que, dans le cadre de l’adoption du CLMS au niveau national, l’inspection du travail sera renforcée en ce qui concerne les enfants qui travaillent dans le secteur informel. Elle prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail dans le secteur informel, en vue de veiller à ce que la protection établie par la convention soit assurée aux enfants qui travaillent dans ce secteur. La commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations sur toutes conséquences éventuelles de la récente adoption du CLMS au niveau national pour améliorer la capacité des inspecteurs du travail à déceler les cas de travail des enfants dans le secteur informel en vue de retirer ces enfants du travail des enfants et de ses pires formes.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique de la convention. La commission avait précédemment exprimé sa préoccupation au sujet du fait que les enfants de moins de 16 ans sont de plus en plus nombreux, dans la pratique, à travailler en particulier dans le secteur informel et dans les mines exploitées en marge de la loi. Elle note que, selon l’information du gouvernement, entre août et décembre 2005 l’inspection du travail a identifié la présence de 290 personnes de moins de 15 ans qui travaillent. Des infractions à la législation sur le travail des enfants, portant principalement sur des mineurs qui effectuent un travail de nuit ou des heures supplémentaires, ont été relevées dans 640 entreprises.

Par ailleurs, 37 mineurs ont été identifiés travaillant dans des conditions pénibles et nuisibles. A la suite des inspections, 459 cas ont été portés devant la justice. La commission note en outre, d’après l’information du gouvernement, que les inspections effectuées au cours de la période 2005-06 par le Goznadzortrud, des violations à la législation relatives à 339 mineurs ont été identifiées, la plupart concernant le travail supplémentaire ou le travail de nuit. A la suite des résultats des inspections, 995 décisions ont été prises en vue d’éliminer ces violations. De plus, 68 employeurs ont été soumis à des sanctions administratives. Les documents relatifs à 143 inspections ont été transmis au Bureau du procureur en vue de déférer devant la justice les employeurs ayant enfreint la législation du travail relative au travail des mineurs. Au cours de l’enquête effectuée par les inspecteurs du travail dans la région de Donetsk, la présence d’enfants travaillant dans les mines exploitées en marge de loi n’a pas été identifiée à cause du manque d’informations au sujet de l’emplacement de ces mines. Cependant, et depuis 2006, des mesures ont été prévues dans le cadre du programme de l’OIT/IPEC en vue d’identifier les cas d’enfants qui travaillent dans les mines exploitées en marge de la loi et employés dans le calibrage et le transport du charbon en plein air. Il est prévu d’identifier la présence de tels enfants avec la participation des membres du Syndicat des mineurs libres d’Ukraine. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du programme de l’OIT/IPEC, le Centre d’expertise sociale de l’Institut de sociologie de l’Académie nationale des sciences a mené une étude sur l’utilisation du travail des enfants dans six secteurs de l’économie informelle (agriculture, commerce ambulant, travail dans les mines, secteur des services, exploitation sexuelle à des fins commerciales et activités illégales, notamment la mendicité) en Ukraine, en suivant l’exemple des régions de Donetsk et Kherson. L’étude susmentionnée a servi de base à l’élaboration de programmes de formation professionnelle destinés aux enfants qui risquent d’être engagés dans le travail des enfants et ses pires formes. Cependant, l’absence de données statistiques actualisées au niveau national sur le recours au travail des enfants dans le secteur informel constitue un problème. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de l’étude menée par le Centre d’expertise sociale de l’Institut de sociologie de l’Académie nationale des sciences. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer le système de collecte des données statistiques relatives aux enfants qui travaillent dans le secteur informel et les mines exploitées en marge de la loi, et de fournir des informations sur tout progrès à cet égard. La commission prie enfin le gouvernement de continuer à fournir des extraits des rapports des services d’inspection, concernant notamment les enfants qui travaillent dans le secteur informel, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions infligées.

La commission adresse également au gouvernement une demande directe concernant d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 197(1) du Code du travail, les jeunes citoyens de «constitution solide», âgés de 15 à 28 ans et ayant achevé leur formation professionnelle ou leur scolarité, doivent être assurés d’occuper un premier emploi pendant au moins deux ans. La commission avait aussi noté que l’article 188(2) du Code du travail prévoit que, à titre exceptionnel, les enfants de 15 ans peuvent être autorisés à travailler avec le consentement de leurs parents ou de leurs tuteurs. La commission avait constaté que ces dispositions du code permettent aux jeunes d’exercer une activité économique à un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail que l’Ukraine a spécifié lors de la ratification de la convention, à savoir 16 ans. La commission rappelle de nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, aucune personne d’un âge minimum inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié lors de la ratification ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, à la seule exception éventuelle des travaux légers, lesquels, conformément à l’article 7 de la convention, peuvent être autorisés pour les enfants de plus de 13 ans. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’aucune personne de moins de 16 ans ne puisse être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 197(1) et 188(2) du Code du travail.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire.  La commission avait précédemment noté que la Constitution et la loi sur l’éducation disposent que le droit à l’éducation est universel et que l’enseignement secondaire général est obligatoire et gratuit. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer l’âge de la fin de la scolarité obligatoire et de fournir copie de la législation nationale applicable. La commission note que, en vertu de l’article 36 de la loi sur l’éducation, l’enseignement secondaire général comporte en tout trois niveaux et commence à l’âge de 6 ou 7 ans. Elle prend aussi note de l’indication du gouvernement, à savoir que la loi sur l’enseignement secondaire général prévoit que cet enseignement dure douze ans. Le gouvernement indique aussi qu’il commence en règle générale à l’âge de 6 ans et se termine à 18 ans (la fin de la scolarité obligatoire pour ces trois niveaux est de 10, 15 et 18 ans respectivement). La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la loi sur l’enseignement secondaire général.

Article 3, paragraphe 3, et article 6. Autorisation de réaliser des travaux dangereux à partir de l’âge de 16 ans et formation professionnelle. La commission avait précédemment fait observer que l’article 3, paragraphe 3, de la convention autorise l’emploi d’adolescents à des tâches dangereuses dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si le décret no 283/P-9 du 10 septembre 1980 était toujours en vigueur et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur l’application de son article 3 qui autorise les personnes âgées de plus de 15 ans à effectuer, dans le cadre de leur formation, des travaux comportant des tâches dangereuses. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce décret est en vigueur. Le gouvernement indique aussi que, en vertu de l’article 3 de ce décret, les personnes de moins de 18 ans peuvent réaliser des tâches dangereuses, dans le cadre de leur formation professionnelle, pendant quatre heures par jour au maximum et à condition de respecter strictement les réglementations sanitaires. La commission note en outre que, selon le gouvernement, dans la pratique, on n’enregistre pas de cas d’emploi de personnes de moins de 18 ans à des tâches dangereuses dans le cadre de leur formation. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour veiller à ce que seules les personnes âgées de 16 à 18 ans puissent réaliser ce type de tâches, conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis à cet égard.

Article 7, paragraphes 1 et 3. Travaux légers. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si la législation nationale contient des dispositions qui fixent l’âge minimum d’admission aux travaux légers. Elle avait aussi demandé au gouvernement d’indiquer les activités dans lesquelles le travail ou l’emploi à des travaux légers pourra être autorisé, et de fournir des informations sur les conditions de travail dans ces cas, notamment en ce qui concerne la durée et les conditions de l’emploi ou du travail. La commission note que l’article 188(3) du Code du travail prévoit que, pour apprendre aux jeunes à travailler de façon productive, ceux qui suivent l’enseignement professionnel général ou technique, ou les établissements d’enseignement secondaire spécialisés, et qui ont plus de 14 ans, peuvent réaliser des tâches légères pendant leur temps libre, à condition que l’un de leurs parents ou tuteurs les y autorise, et que ces tâches ne compromettent pas leur santé ou n’interrompent pas leur scolarité. Rappelant que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les travaux légers et prescrira la durée en heures et les conditions dans lesquelles ces travaux pourront être réalisés, la commission demande au gouvernement de l’informer à cet égard.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment noté que la législation nationale ne contient pas de dispositions sur l’emploi de jeunes à des spectacles artistiques. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des adolescents participent à des activités telles que les spectacles artistiques et, le cas échéant, d’indiquer les types d’activités auxquels ils participent, en indiquant notamment la durée en heures et les conditions dans lesquelles ces activités peuvent être réalisées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, on n’a pas enregistré de cas d’emploi de jeunes pour des spectacles artistiques. La commission prend note de cette information.

Partie V du formulaire de rapport. Application dans la pratique de la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que le Département national chargé de superviser l’application de la législation du travail a réalisé, en novembre 2004, des inspections dans 883 entreprises. Les inspections portaient sur l’application des dispositions de la législation du travail qui ont trait à l’emploi de mineurs. Il est ressorti de ces inspections que 2 312 mineurs travaillaient, dont 220 étaient âgés de moins de 15 ans, 333 de 15 à 16 ans et 1 759 de 16 à 18 ans. Les inspections ont mis en évidence plusieurs infractions à la législation du travail. En particulier, certaines entreprises ne tenaient pas de registre de l’emploi des personnes de moins de 18 ans. Les inspecteurs ont identifié 413 cas d’emploi de mineurs à des tâches dangereuses, soit 17,9 pour cent de l’ensemble des mineurs occupés. Les inspecteurs ont aussi enregistré 186 cas de personnes de moins de 18 ans qui travaillaient de nuit ou qui effectuaient des heures supplémentaires. 400 entreprises ont enfreint les dispositions de la législation du travail qui portent sur l’emploi des mineurs et 536 injonctions ont été formulées afin de mettre un terme aux infractions à la législation du travail. Des sanctions administratives ont été infligées aux dirigeants de 32 entreprises et une assistance pratique a été offerte aux spécialistes de ces entreprises qui étaient chargés des questions relatives à l’application de la législation du travail. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur l’application dans la pratique de la convention en fournissant notamment des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes, des extraits des rapports des services d’inspection, et en indiquant le nombre et la nature des infractions relevées.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la communication, qui porte sur la période du 31 mai 2004 au 31 mai 2005, de la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (KSPU), communication qui était jointe au rapport du gouvernement. La commission prend aussi note de la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes, lors de la 92e session de la Conférence internationale du Travail en juin 2004. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que, selon la communication du 23 août 2002 de la Fédération des syndicats d’Ukraine (FTUU), le travail des enfants était de plus en plus fréquent et que, en Ukraine, certains de ces enfants avaient moins de 15 ans. La FTUU indiquait également que, le plus souvent, les enfants travaillaient dans le secteur informel, où la relation de travail n’existe pas et où les conditions de travail échappent presque complètement au contrôle des pouvoirs publics. Par conséquent, ces enfants ne bénéficiaient pas d’une protection juridique et sociale. La commission note aussi que, selon la récente communication de la KSPU, dans la pratique, l’âge moyen des enfants qui travaillent en Ukraine est d’environ 12 ans et que le travail des enfants est très répandu dans des mines exploitées en marge de la loi. Les enfants, qui constituent une main-d’œuvre bon marché, sont aussi utilisés dans la construction et l’agriculture.

La commission note que le représentant du gouvernement a déclaré à la Commission de la Conférence qu’un programme de coopération technique avec le BIT/IPEC a récemment été lancé. Ce programme est notamment axé sur le renforcement des capacités institutionnelles et techniques du gouvernement et des partenaires sociaux afin de pouvoir appliquer la convention no 138 et la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La Commission de la Conférence a exprimé l’espoir que ce programme de coopération technique portera sur la situation des enfants de moins de 16 ans qui travaillent dans le secteur informel, et permettra notamment d’accroître la capacité de l’inspection du travail d’agir dans l’économie informelle. La Commission de la Conférence a demandé au gouvernement de fournir, dans le prochain rapport qu’il communiquera à la commission d’experts, des informations sur la mise en œuvre de ce programme de coopération technique et sur les résultats obtenus pour éliminer le travail des enfants dans le secteur informel.

La commission note que le Code du travail (art. 3, paragr. 1) exclut le travail indépendant de son champ d’application. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs économiques et couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’elles s’inscrivent ou non dans le cadre d’un contrat de travail et que le travail soit rémunéré ou non. Prenant en compte les informations de la FTUU et de la KSPU sur le nombre et l’âge des enfants qui travaillent dans des mines exploitées en marge de la loi et dans des entreprises où il n’y a pas de relation de travail formelle, la commission se dit très préoccupée concernant l’absence d’information du gouvernement sur ce point. Elle le prie instamment de communiquer des informations sur la manière selon laquelle la protection prévue par la convention est garantie pour les enfants qui travaillent dans le secteur informel. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du programme de coopération technique du BIT/IPEC et sur ses résultats pour éliminer le travail des enfants dans le secteur informel.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique de la convention. La commission avait précédemment pris note des informations statistiques que le gouvernement avait fournies dans ses rapports pour 2002 et 2003. Elle avait noté en particulier que, selon une enquête qui portait sur 9,2 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans, 35 000 étaient économiquement actifs, et que parmi ces derniers 52 pour cent étaient âgés de 15 à 17 ans, et 24 pour cent de 13 à 14 ans. La commission note que, selon la communication de la KSPU, environ 500 000 enfants travaillent. La KSPU indique aussi que les mines exploitées en marge de la loi ont recours à des enfants qui ont parfois moins de 10 ans. Ainsi, en raison du contrôle insuffisant de l’ancien gouvernement, quelque 5 000 mines exploitées en marge de la loi ont été créées en Ukraine, et certaines fonctionnent encore. La Commission de la Conférence s’était dite préoccupée par la situation des jeunes qui sont de plus en plus nombreux à travailler dans la pratique, en particulier dans le secteur informel. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre et l’âge des enfants qui travaillent dans le secteur informel. La commission, à l’instar de la Commission de la Conférence, est profondément préoccupée par le fait que les enfants de moins de 16 ans sont de plus en plus nombreux, dans la pratique, à travailler en particulier dans le secteur informel. La commission encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer progressivement cette situation, et le prie de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises à cette fin. Elle le prie aussi de fournir des données statistiques sur le nombre des enfants qui travaillent dans le secteur informel, ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection. Enfin, elle prie le gouvernement d’indiquer le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions infligées.

La commission adresse aussi au gouvernement une demande directe qui porte sur d’autres points précis.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note les rapports du gouvernement. Elle note l’adoption de la loi no 2402-III sur la protection de l’enfance du 26 avril 2001, ainsi que de la loi no 2558-III sur le travail social en faveur de l’enfance et de la jeunesse du 21 juin 2001.

Article 2 de la convention. 1. Champ d’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 3, paragraphe 1, du Code du travail exclut de son champ d’application le travail exécuté par une personne pour son propre compte. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activitééconomique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle et que le travail soit rémunéré ou non. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est garantie aux enfants exerçant une activitééconomique pour leur propre compte.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 197, paragraphe 1, du Code du travail dispose que les jeunes citoyens «de constitution solide»âgés de 15 à 28 ans et ayant achevé leur formation professionnelle ou scolaire, doivent être assurés d’obtenir un premier emploi pendant une période d’au moins deux ans. Elle note également que l’article 188, paragraphe 2, du Code du travail dispose que, à titre exceptionnel, les enfants âgés de 15 ans peuvent être autorisés à travailler avec le consentement de leurs parents ou leurs tuteurs. La commission constate que ces dispositions du code permettent à des jeunes personnes d’exercer une activitééconomique à un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié par l’Ukraine lors de la ratification de la convention, à savoir 16 ans. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1,de la convention aucune personne d’un âge inférieur àl’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié lors de la ratification ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin qu’aucune personne de moins de 16 ans ne puisse être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 197, paragraphe 1, du Code du travail et d’indiquer le nombre d’autorisations accordées en vertu de l’article 188, paragraphe 2, du Code du travail.

3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son deuxième rapport périodique présenté au Comité des droits de l’enfant en 1999 (CRC/C/70/Add.11, paragr. 52 et 99), la loi sur l’éducation ainsi que la Constitution de l’Ukraine de 1996 prévoient que l’enseignement secondaire, général et complet est obligatoire jusqu’à la fin de la 11e classe, c’est-à-dire jusqu’à l’âge de 17 ans. La commission relève toutefois que, lors de la 822e séance du Comité des droits de l’enfant tenue en septembre 2002, le représentant du gouvernement a indiqué que l’enseignement est gratuit et obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 12 ans (CRC/C/SR.822, paragr. 51). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser l’âge de fin de scolarité obligatoire en vigueur en Ukraine et de communiquer copie de la législation nationale correspondante.

Article 3, paragraphes 1 et 3, et article 6. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission rappelle que l’article 3, paragraphe 1,de la convention interdit l’admission des adolescents âgés de moins de 18 ans à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Elle rappelle également que le paragraphe 3 de l’article 3 de la convention permet l’emploi ou le travail des adolescents âgés de 16 à 18 ans à condition que leur santé, leur sécurité ou leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. En outre, en vertu de l’article 6 de la convention, les travaux accomplis par des enfants dans des écoles et autres institutions de formation ne sont exclus du champ d’application de la convention que si les conditions dans lesquelles ils sont accomplis sont conformes aux prescriptions établies par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. En l’absence de réponses de la part du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le décret no 283/P-9 du 10 septembre 1980 est toujours en vigueur et, le cas échéant, de fournir des informations sur l’application effective de son article 3 qui autorise les personnes âgées de plus de 15 ans à effectuer des travaux comportant des tâches dangereuses dans le cadre de la formation.

Article 7, paragraphes 1 et 3. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 188, paragraphe 3, du Code du travail dispose que, afin d’apprendre aux jeunes personnes à travailler de manière productive, les écoliers qui suivent un enseignement général, professionnel et technique ou un enseignement secondaire spécialisé sont autorisés à exécuter une activité rémunérée et légère pendant leurs heures de loisirs, à condition d’obtenir le consentement d’un de leurs parents ou des tuteurs et à condition que cela ne nuise pas à leur santé ou n’interrompe pas leur scolarité. Dans ses rapports subséquents, le gouvernement indiquait que l’autorisation d’exécuter de telles activités peut être accordée aux jeunes personnes âgées de plus de 14 ans. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1,de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers, à condition que les travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et qu’ils ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle également qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie le gouvernement de confirmer si la législation nationale comporte des dispositions établissant cet âge minimum d’admission aux travaux légers et, le cas échéant, de communiquer copies des dispositions pertinentes. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les activités dans lesquelles le travail ou l’emploi à des travaux légers pourra être autorisé au sens de l’article 188, paragraphe 3, du Code du travail et de fournir des informations sur les conditions de travail dont elles sont assorties, notamment en ce qui concerne la durée et les conditions de l’emploi ou du travail.

Article 8. S’agissant de la participation des adolescents à des spectacles artistiques, la commission note l’information contenue dans le rapport complémentaire du gouvernement de janvier 2001, selon laquelle la législation en vigueur ne prévoit pas l’emploi de jeunes de moins de 14 ans à des performances artistiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des adolescents participent à des activités telles que des spectacles artistiques et, le cas échéant, de communiquer des informations sur les types d’activités auxquelles participent les adolescents, en indiquant notamment la durée et les conditions de l’emploi ou du travail.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques communiquées par le gouvernement dans ses rapports de 2002 et 2003. Elle note notamment que, selon une enquête menée auprès de 9,2 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans, 35 000 (3,8 pour cent) étaient économiquement actifs. Parmi les enfants économiquement actifs, un taux élevé d’adolescents travaillant a été observé pour la tranche d’âge des 15-17 ans, à savoir 52 pour cent. En ce qui concerne la tranche d’âge 13-14 ans, le taux d’adolescents travaillant s’élevait à 24 pour cent. Le gouvernement indique également que, dans 94 pour cent des cas, la nature du travail était physique, facile et ne demandait pas de formation. En outre, 74 pour cent ont travaillé de façon temporaire ou constante, 21 pour cent au cours des vacances scolaires et 5 pour cent n’ont travaillé qu’une seule fois. Parmi les principales activités économiques exercées par les enfants, on retrouve le travail durant les périodes des semailles sur les aires ou dans les silos à grains, le sarclage des cultures agricoles dans les champs et le ramassage des récoltes de fruits et de légumes; la garde des troupeaux au pâturage; l’exécution de travaux auxiliaire dans la construction. Selon les informations statistiques contenues dans le rapport du gouvernement, la plus grande partie des enfants ont travaillé dans le secteur agricole (46 pour cent), dans le commerce (26 pour cent), la prestation de services (19 pour cent) et, dans une moindre partie, dans l’industrie (5 pour cent) et la construction (4 pour cent). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont est appliquée la convention, en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, notamment dans le secteur de l’agriculture, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

La commission prie le gouvernement de communiquer la loi sur les autorités et les services compétents pour les affaires des mineurs et sur les institutions spéciales pour mineurs.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés concernant l’adoption ou la révision de sa législation. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note d’une communication émanant de la Fédération des syndicats d’Ukraine en date du 23 août 2002 et contenant certains commentaires sur l’application de la convention. Copie de cette communication a été transmise au gouvernement, en date du 26 septembre 2002, afin qu’il puisse faire tout commentaire qu’il jugera opportun sur les questions qui y sont soulevées.

Dans sa communication, la Fédération des syndicats d’Ukraine indique que le problème du travail des enfants se poserait de plus en plus souvent et que le travail des enfants de moins de 15 ans serait une réalité en Ukraine. La plupart des enfants travailleraient surtout dans le secteur informel où les relations de travail n’existent pas et où les conditions de travail ne seraient pratiquement pas contrôlées par le gouvernement. Le résultat de cette situation serait que les enfants qui travaillent n’auraient pas le droit à une protection juridique et sociale. Le travail des enfants serait utilisé dans des conditions excessives, pénibles et nocives pour le développement de l’enfant. La Fédération des syndicats d’Ukraine indique également que le travail des enfants ne concernerait pas seulement les jeunes de 15 ans mais aussi les enfants de 10 ans.

La commission observe que, lors de la ratification de la convention, l’Ukraine a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la conventionaucune personne d’un âge inférieur àl’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié lors de la ratification de la convention ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, et que la seule dérogation possible concerne les travaux légers qui, aux termes de l’article 7 de la convention, peuvent être autorisés pour les enfants âgés de 13 ans au moins. La commission rappelle également au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activitééconomique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle et que le travail soit rémunéré ou non. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures législatives prises pour que les enfants qui travaillent dans le secteur informel bénéficient de la garantie prévue par la convention. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations concernant les mesures prises afin d’éliminer le travail des enfants dans la pratique.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement ainsi que de la loi sur la protection du travail (14 octobre 1992) et du Code du travail (11 avril 1994). Elle prie le gouvernement d’apporter des précisions sur les points suivants:

  Article 1 de la convention. La commission prend note, à la lecture du rapport du gouvernement, de l’adoption de la loi sur les autorités et services compétents pour les affaires des mineurs et sur les institutions spéciales pour mineurs; cette loi prévoit d’instituer des autorités et services pour mineurs, qui seraient chargés pour l’essentiel de surveiller l’application de la législation du travail. Cependant, le rapport du gouvernement indique également que l’inspection du travail est responsable de l’application des réglementations du travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les autorités et services compétents pour les mineurs, de communiquer copie de la loi en question et d’apporter des éclaircissements sur la relation entre ces services et l’inspection du travail pour la surveillance de la législation sur l’âge minimum d’admission à l’emploi.

  Article 2, paragraphe 1. La commission note que l’article 3 1) du Code du travail exclut de son champ d’application le travail non salarié. Elle rappelle que la convention s’applique à tout emploi, qu’il existe ou non une relation de travail, y compris le travail non salarié. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour interdire l’admission dans ce type d’emploi d’enfants de moins de 16 ans, par exemple en renforçant les dispositions relatives à la scolarité obligatoire.

La commission relève que l’article 197 1) du Code du travail, dans sa teneur modifiée de 1995, dispose que les jeunes citoyens de constitution solide entre 15 et 28 ans doivent être assurés de recevoir, en fin de formation ou d’instruction, ou en cas d’interruption de celle-ci, ou après accomplissement de leur service militaire, un premier emploi pendant une période d’au moins deux ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont cette disposition est appliquée dans la pratique, notamment aux adolescents ayant 15 ans révolus, c’est-à-dire au moins de 16 ans, l’âge minimum prescrit par l’article 188 1) du Code et qui était également spécifié au moment de la ratification de la convention.

  Article 3, paragraphes 1 et 3, et article 6. La commission rappelle que l’article 3 de la convention interdit le travail dangereux jusqu’à l’âge de 18 ans et ne l’autorise pour les adolescents ayant 16 ans révolus mais moins de 18 ans que si leur santé, leur sécurité et leur moralité sont dûment protégées et s’ils ont reçu une instruction ou une formation appropriée. Elle rappelle aussi que, en vertu de l’article 6, les travaux accomplis par des enfants dans des écoles et autres institutions de formation ne sont exclus de ses effets que si les conditions dans lesquelles ils sont accomplis sont conformes aux prescriptions établies par l’autorité compétente après consultation tripartite. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la réglementation établie en vertu de l’article 15 1) de la loi de 1992 sur la protection du travail, qui stipule que la procédure de travail et les programmes de formation professionnelle pour les mineurs engagés dans des professions comportant des tâches dangereuses doivent être déterminés sur la base de cette réglementation. Elle le prie également d’indiquer si le décret no 283/P-9 du 10 septembre 1980 est toujours en vigueur et, le cas échéant, de fournir des informations sur l’application effective de son article 3, qui autorise les plus de 15 ans à effectuer des travaux comportant des tâches dangereuses dans le cadre de la formation.

  Article 7, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de spécifier les types d’activité autorisés en tant que travaux légers au sens de l’article 188 3) du Code du travail.

  Article 8. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la participation des adolescents à des spectacles artistiques, notamment des films publicitaires, et plus particulièrement sur les conditions auxquelles les enfants n’ayant pas encore l’âge minimum général peuvent participer à ces activités.

  Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des données statistiques, des extraits de rapports officiels et des renseignements sur le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement ainsi que de la loi sur la protection du travail (14 octobre 1992) et du Code du travail (11 avril 1994). Elle prie le gouvernement d'apporter des précisions sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission prend note, à la lecture du rapport du gouvernement, de l'adoption de la loi sur les autorités et services compétents pour les affaires des mineurs et sur les institutions spéciales pour mineurs; cette loi prévoit d'instituer des autorités et services pour mineurs, qui seraient chargés pour l'essentiel de surveiller l'application de la législation du travail. Cependant, le rapport du gouvernement indique également que l'inspection du travail est responsable de l'application des réglementations du travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les autorités et services compétents pour les mineurs, de communiquer copie de la loi en question et d'apporter des éclaircissements sur la relation entre ces services et l'inspection du travail pour la surveillance de la législation sur l'âge minimum d'admission à l'emploi.

Article 2, paragraphe 1. La commission note que l'article 3 1) du Code du travail exclut de son champ d'application le travail non salarié. Elle rappelle que la convention s'applique à tout emploi, qu'il existe ou non une relation de travail, y compris le travail non salarié. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour interdire l'admission dans ce type d'emploi d'enfants de moins de 16 ans, par exemple en renforçant les dispositions relatives à la scolarité obligatoire.

La commission relève que l'article 197 1) du Code du travail, dans sa teneur modifiée de 1995, dispose que les jeunes citoyens de constitution solide entre 15 et 28 ans doivent être assurés de recevoir, en fin de formation ou d'instruction, ou en cas d'interruption de celle-ci, ou après accomplissement de leur service militaire, un premier emploi pendant une période d'au moins deux ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont cette disposition est appliquée dans la pratique, notamment aux adolescents ayant 15 ans révolus, c'est-à-dire au moins de 16 ans, l'âge minimum prescrit par l'article 188 1) du Code et qui était également spécifié au moment de la ratification de la convention.

Article 3, paragraphes 1 et 3, et article 6. La commission rappelle que l'article 3 de la convention interdit le travail dangereux jusqu'à l'âge de 18 ans et ne l'autorise pour les adolescents ayant 16 ans révolus mais moins de 18 ans que si leur santé, leur sécurité et leur moralité sont dûment protégées et s'ils ont reçu une instruction ou une formation appropriée. Elle rappelle aussi que, en vertu de l'article 6, les travaux accomplis par des enfants dans des écoles et autres institutions de formation ne sont exclus de ses effets que si les conditions dans lesquelles ils sont accomplis sont conformes aux prescriptions établies par l'autorité compétente après consultation tripartite. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la réglementation établie en vertu de l'article 15 1) de la loi de 1992 sur la protection du travail, qui stipule que la procédure de travail et les programmes de formation professionnelle pour les mineurs engagés dans des professions comportant des tâches dangereuses doivent être déterminés sur la base de cette réglementation. Elle le prie également d'indiquer si le décret no 283/P-9 du 10 septembre 1980 est toujours en vigueur et, le cas échéant, de fournir des informations sur l'application effective de son article 3, qui autorise les plus de 15 ans à effectuer des travaux comportant des tâches dangereuses dans le cadre de la formation.

Article 7, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de spécifier les types d'activité autorisés en tant que travaux légers au sens de l'article 188 3) du Code du travail.

Article 8. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la participation des adolescents à des spectacles artistiques, notamment des films publicitaires, et plus particulièrement sur les conditions auxquelles les enfants n'ayant pas encore l'âge minimum général peuvent participer à ces activités.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, notamment des données statistiques, des extraits de rapports officiels et des renseignements sur le nombre et la nature des infractions constatées.

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