National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il est nécessaire de considérer différemment certains travaux qui, de tout temps, ont été sous-évalués. La commission prend note des indications du gouvernement, à savoir qu’il s’efforce actuellement d’adopter des modifications législatives et d’harmoniser la législation nationale avec le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale posé par la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations précises sur les progrès réalisés pour donner pleinement expression dans la législation au principe de la convention.
Salaires minima. En ce qui concerne la fixation des salaires minima, la commission note que, selon le gouvernement, les classifications des emplois n’entraînent pas de discrimination salariale entre hommes et femmes, et que le fait que certaines offres d’emploi visent davantage les femmes que les hommes, ou l’inverse, est une caractéristique de l’offre et de la demande du marché. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 2006, dans laquelle elle note que des conceptions traditionnelles du rôle de la femme dans la société, ajoutées à des présuppositions stéréotypées quant aux aspirations, préférences et aptitudes des femmes pour certains emplois, et aussi quant aux emplois qui conviennent le mieux pour elles, entretiennent la ségrégation sexuelle sur le marché du travail. Ainsi, certains emplois tendent à être occupés en majorité ou exclusivement par des femmes et d’autres par les hommes. Ces conceptions tendent aussi à générer, au stade de la fixation des taux de rémunération, une sous-évaluation des emplois ainsi perçus comme «féminins», par rapport aux emplois occupés par des hommes et consistant en un travail différent, exigeant des compétences différentes. La commission souligne que c’est précisément pour cette raison qu’il est essentiel de comparer ces travaux en examinant les différentes tâches qu’ils comportent sur la base de critères entièrement objectifs et non discriminatoires, afin d’éviter que l’évaluation des tâches ne soit influencée par des préjugés liés au sexe. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est assurée l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la fixation des salaires minima, et dont le Conseil national des salaires contribue à promouvoir et à appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris dans le secteur privé.
Rappelant ses commentaires précédents sur la classification des emplois (qualifiés, semi-qualifiés et non qualifiés), la commission note que, selon le gouvernement, il n’y a pas d’informations statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans chacune des catégories de qualification et de spécialisation qui sont utilisées pour fixer les salaires minima. La commission note que l’objectif du Plan d’action 2008-2012 sur la politique nationale pour l’égalité et l’équité entre hommes et femmes est de créer une instance de coordination interinstitutionnelle pour promouvoir l’accès et la présence durable des femmes dans certaines carrières techniques et technologiques. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la création de l’instance de coordination susmentionnée et sur ses activités, et sur les autres activités menées pour réduire la ségrégation professionnelle des femmes, selon les secteurs et les catégories professionnelles.
La commission prend note de l’adoption, en juillet 2009, de la loi no 8726 sur le travail domestique rémunéré, qui modifie certains articles du Code du travail. La commission note que, en ce qui concerne les salaires, la loi prévoit que les travailleurs domestiques toucheront leur salaire en espèces, salaire qui devra être égal au moins au salaire minimum prévu par la loi pour la catégorie établie par le Conseil national des salaires, et que le salaire en nature (gîte et couvert) ne doit en aucun cas faire partie du salaire minimum établi par la loi. La commission prend note des éclaircissements du gouvernement au sujet de la classification du travail domestique qui figure dans le décret sur les salaires minima et de son inscription dans la catégorie des «fixations spécifiques» et non dans celle des «travailleurs non qualifiés». La commission note que, dans le cadre des initiatives prévues par le Plan d’action 2008-2012 sur la politique d’égalité et d’équité entre hommes et femmes, au moins trois activités traditionnellement réalisées par des femmes seront certifiées au moyen du programme de certification de l’Institut national d’apprentissage. A cet égard, la commission note qu’est envisagée la possibilité de certifier le travail domestique afin de garantir de meilleures conditions contractuelles ainsi que le respect des droits au travail et afin que les salaires relatifs à ce système de certification soient fixés conformément à l’expérience et les capacités du travailleur. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les progrès relatifs à ce système de certification et sur ses effets pour la classification des emplois, aux fins du salaire minimum.
Application. La commission note que le gouvernement envisage de prendre des mesures pour aider les juges et les inspecteurs du travail à garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, y compris en les formant au concept de «travail de valeur égale» et à son application dans la pratique. La commission espère que le gouvernement, dans son prochain rapport, sera en mesure de fournir des informations complémentaires à ce sujet.
Formulaires d’enregistrement des données. La commission note que, selon les informations du gouvernement, en raison de difficultés techniques, le système électronique d’enregistrement des informations sur le travail ne pourra pas être mis en place avant 2010 dans la plupart des bureaux d’inspection. La commission espère que le gouvernement sera en mesure, dans son prochain rapport, de fournir un complément d’information à ce sujet.
1. Principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement insiste sur le fait que le cadre juridique national et la pratique relatifs aux entités chargées d’examiner les hausses salariales dans les secteurs public et privé ne permettent pas d’établir des différences de taux de rémunération entre hommes et femmes. Elle note aussi que l’article 57 de la Constitution établit que, «à travail égal, dans des conditions identiques d’efficacité, salaire égal» et que l’article 167 du Code du travail dispose que, pour fixer le montant du salaire pour chaque catégorie de travail, il est tenu compte du volume et de la qualité du travail, et que, à travail égal, accompli à un même poste pendant la même durée et dans des conditions d’efficacité semblables, salaire égal. La commission réaffirme que ces dispositions ne sont pas conformes au principe de la convention. En effet, la convention ne s’appuie pas sur la notion de «travail égal» mais sur celle de «travail de valeur égale», ces deux notions étant différentes. La notion de «travail de valeur égale» permet de comparer des tâches complètement différentes mais de même valeur, accomplies dans des entreprises et des secteurs différents. La commission renvoie le gouvernement à l’observation générale de 2006 sur la convention, et en particulier à son paragraphe 6. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin qu’elle reflète pleinement le principe de la convention. Prière aussi de communiquer des informations sur cette question.
2. Salaires minimums. Dans sa demande directe précédente, la commission avait demandé au gouvernement de l’informer sur les activités menées pour diminuer la ségrégation sectorielle, et par catégorie professionnelle, à l’encontre des femmes sur le marché du travail. La commission note que, selon le rapport, l’Institut national de la femme (INMU) et l’Unité pour l’égalité entre hommes et femmes ont pris des initiatives pour que le salaire minimum des travailleuses domestiques soit égal au salaire minimum des travailleurs non qualifiés. Le Conseil national des salaires a approuvé une hausse salariale exprimée en pourcentage, ce qui constitue un progrès important. La commission note, d’une part, qu’il s’agit en effet d’un progrès dans la mesure où il se traduit par une amélioration du revenu des travailleuses domestiques. D’autre part, elle se demande quels critères ont été utilisés pour considérer comme un travail non qualifié le travail domestique, lequel comporte des tâches plus ou moins complexes et est exercé principalement par des femmes. A ce sujet, au paragraphe 5 de l’observation générale de 2006 susmentionnée, la commission a souligné que, «souvent, des aptitudes considérées comme “féminines”, comme la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont sous-évaluées ou même négligées, par comparaison avec des aptitudes traditionnellement “masculine”, comme la capacité de manipuler de lourdes charges». La commission a indiqué dans le même paragraphe que, «pour déterminer si des emplois différents sont de valeur égale, il est nécessaire d’examiner les tâches qu’ils comportent respectivement». Cet examen doit permettre de comparer des tâches qui sont de nature tout à fait différente mais qui, néanmoins, sont de valeur égale. La commission note que le chapitre 2 du décret no 33437 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale fixe des salaires minimums pour huit catégories de travailleurs. Prière d’indiquer les types de tâches qui se trouvent dans chaque catégorie de salaires minimums, et de préciser par exemple lesquelles sont considérées comme des tâches qualifiées, semi-qualifiées ou non qualifiées. Prière aussi d’indiquer la proportion d’hommes et de femmes dans ces catégories. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer quels critères ont été pris en compte pour établir que le travail domestique est «non qualifié».
3. Mise en œuvre. La commission note que, pendant la période couverte par le rapport, l’on n’a pas constaté dans les registres de la Direction nationale de l’inspection de cas de plaintes ayant trait à la convention. La commission estime que l’absence de plaintes ne signifie pas que le principe de la convention soit appliqué, d’autant moins lorsque la législation ne consacre pas ce principe. Se référant au paragraphe 8 de son observation générale, la commission demande au gouvernement d’envisager la possibilité de prendre des mesures pour aider les magistrats et les inspecteurs du travail à garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et pour dispenser une formation sur la notion de «travail de valeur égale» et sur la manière de l’appliquer dans la pratique. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard.
4. Bulletins d’information. La commission note que la redéfinition de ces bulletins est en cours, ce qui permettra de recueillir des informations sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. A ce sujet, sont aussi en cours de révision les éléments du système d’information sur le travail, afin de pouvoir traiter les aspects sexospécifiques des informations obtenues dans chaque bureau régional de la Direction de l’inspection du travail. Le gouvernement espère que ce système sera appliqué fin 2007 ou début 2008. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur ce sujet.
1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des activités déployées par l’Institut national de la femme (INAMU) et par l’Unité pour l’égalité entre hommes et femmes du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, en particulier en vue de réduire la ségrégation sectorielle et par catégories professionnelles des femmes sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées et sur leur impact dans la pratique.
2. Article 2, paragraphe 2 a). Se référant au point 1 de sa précédente demande directe concernant la possibilité de modifier le Code du travail, la commission indique que le droit d’égalité devant la loi en général ne peut pas tout seul garantir l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Elle répète que la convention a une portée bien plus vaste que celle de la disposition en question puisqu’elle ne se limite pas à comparer les travaux «égaux», mais qu’elle concerne également les travaux de même «valeur». La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis concernant cette modification, de manière à rendre le Code du travail en pleine conformité avec la convention.
3. Plaintes. En ce qui concerne les résultats de l’application de l’article 3 e) du décret no 30392-MTSS, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’unité chargée de la discrimination hommes-femmes ne signale aucune plainte ou dénonciation de discrimination fondée sur le sexe. Notant que la directive présidentielle no 010-2003 mentionnée dans le précédent commentaire autorise l’inspection du travail à enquêter sur les dénonciations reçues concernant la discrimination au travail, la commission demande à être tenue informée sur les résultats de la mise en pratique de ce décret en ce qui concerne l’application du principe de la convention.
4. «Bulletins d’information». La commission note que le gouvernement indique que la mise en œuvre des «bulletins d’information» destinés à classer les informations tant par secteur d’activité que par sexe n’a guère avancé. Elle saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli en la matière.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports, ainsi que des statistiques et des textes légaux qui y sont annexés.
1. La commission prend note avec intérêt des informations du gouvernement concernant l’adoption de la loi no 8107 du 18 juillet 2001, par laquelle un nouveau titre, relatif à l’interdiction de la discrimination, a été intégré au Code du travail. La commission note que le nouvel article 619 dispose que: «Tous les travailleurs qui effectuent un travail égal jouiront des mêmes droits, d’une journée de travail égale et d’une rémunération égale, sans discrimination aucune qui serait fondée sur l’âge, l’ethnie, le sexe ou la religion.» La commission tient à signaler que la portée de la convention est plus large que celle de cette disposition, puisque cet instrument ne se borne pas à comparer des travaux ou emplois «égaux» entre eux mais des travaux ou emplois présentant la même «valeur». En conséquence, elle invite le gouvernement àétudier la possibilité de modifier sa législation, de manière à la rendre en pleine conformité avec la convention sur ce point.
2. La commission constate que les statistiques données par le gouvernement concernant la population active ventilées par sexe et par catégorie professionnelle dans le secteur public en juin 2001 font ressortir un recul marqué de la proportion des femmes par rapport aux hommes - parfois même une absence totale de celles-ci - dans des secteurs comme l’élevage, l’agriculture et la pêche; la production artisanale, la construction; les industries mécaniques, les arts graphiques et les activités manufacturières qualifiées; le montage et l’exploitation d’installations et de machines, et enfin la vente à partir d’établissements de commerce et la prestation de services directs à des particuliers. La commission constate également que le pourcentage de femmes occupant des postes de direction est en baisse, mais que celles-ci sont majoritaires dans les postes administratifs subalternes. Dans ce contexte, elle note que, selon le rapport du gouvernement, le creusement des écarts salariaux entre hommes et femmes résulte de l’influence négative sur le salaire moyen de la présence plus forte des femmes dans les emplois les moins qualifiés et les moins rémunérés.
3. La commission rappelle au gouvernement que la convention a également pour objectif l’élimination des différences de rémunération dans certains secteurs où les tâches, considérées comme typiquement «féminines», peuvent être sous-évaluées sous l’influence de stéréotypes sexistes ou lorsque l’accès des femmes à des postes plus qualifiés et mieux rémunérés n’est pas encouragé. La commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur l’action déployée pour promouvoir et, le cas échéant, assurer l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en particulier pour réduire la ségrégation des femmes sur le marché du travail par secteur ou par catégorie professionnelle.
4. La commission prend note de l’adoption du décret no 30392-MTSS du 30 avril 2002 visant l’optimisation des activités de l’Unité pour l’équité entre hommes et femmes, créée au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale en 2000. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de toute plainte fondée sur l’article 3, alinéa e), du décret susmentionné portant sur des questions ayant trait à l’application de la convention.
5. La commission prend note avec intérêt de la teneur de la communication ministérielle MT-0701-2002 du 6 août 2002 adressée à la Direction nationale de l’inspection du travail, qui concerne le traitement des informations ayant trait à l’application des conventions de l’OIT, notamment de celles dont il est question dans le rapport du gouvernement à propos de l’élaboration de «formulaires de collecte d’informations» permettant de ventiler lesdites informations par secteur d’activité et par sexe. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès en la matière et de la manière selon laquelle cette initiative améliore l’application de la convention.
6. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport à propos de la formation sur les droits des femmes au travail suivie par les fonctionnaires et cadres du ministère du Travail; la conduite de campagnes par les grands moyens d’information, et enfin l’élaboration d’un recueil de directives pratiques. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer un exemplaire dudit recueil avec son prochain rapport. La commission note également que l’Institut national des femmes (INAMU) a non seulement participé aux activités mentionnées, mais s’est également employéà promouvoir le «Projet pilote sur l’égalité entre hommes et femmes», la comptabilisation du travail domestique; une révision de l’enquête sur les foyers tendant à mieux prendre en compte les spécificités de chaque sexe; et enfin le «Système national d’information sur l’emploi, d’orientation professionnelle et de classement». La commission veut croire que le gouvernement continuera à fournir des informations sur toute autre activité tendant à faire porter effet aux dispositions de la convention.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et dans les annexes jointes à celui-ci.
1. La commission note que, selon l’Annuaire des statistiques du travail du BIT de 2000, le salaire moyen des femmes représentait, dans tous les secteurs économiques, 84 pour cent du salaire moyen des hommes, soit une hausse de la différence, exprimée en pourcentage, de rémunération entre hommes et femmes depuis 1997, cette hausse étant même supérieure à celle de l’année précédente. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations concernant les raisons de cette augmentation ou les mesures prises en vue d’éliminer la disparité salariale et de promouvoir l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
2. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la Politique nationale pour l’égalité et l’équité entre les sexes, pour promouvoir et garantir le principe d’égalité de rémunération et d’indiquer si l’Institut national des femmes (INAMU) déploie des activités tendant concrètement à cette fin.
3. S’agissant de la situation des salaires minima, la commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer des informations au sujet de la rémunération minimale applicable dans les zones franches d’exportation du pays.
4. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à plusieurs de ses commentaires antérieurs, et elle espère que le gouvernement lui fera parvenir dans son prochain rapport des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui portait sur les points suivants:
A propos de l’échelle de salaires applicable à la fonction publique, la commission note qu’elle n’établit pas de différence ou de distinction fondée sur le sexe, mais qu’elle évalue les emplois en fonction des activités ou du contenu des tâches, conformément à l’article 3 de la convention (voir l’étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération, 1986, paragr. 21). La commission prie le gouvernement de fournir des informations, en particulier des statistiques, sur la proportion d’hommes et de femmes dans la fonction publique, suivant les niveaux de l’administration et les professions.
La commission prie le gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur les activités de la Direction nationale de l’inspection générale du travail, en particulier sur le nombre d’inspections effectuées pour faire respecter le principe d’égalité de rémunération, sur les infractions constatées et sur les mesures prises à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations fournies sur le Conseil national des salaires, et des copies des décrets les plus récents qui fixent le salaire minimum ainsi que l'échelle des salaires dans la fonction publique.
1. La commission note que, selon l'Annuaire des statistiques du travail du BIT de 1999, le salaire moyen des femmes en 1998, dans tous les secteurs économiques, représentait 88 pour cent du salaire moyen des hommes, soit une hausse de la différence, exprimée en pourcentage, de rémunération entre hommes et femmes depuis 1997. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les raisons de cette hausse et sur les mesures prises pour éliminer ces écarts de salaire et pour promouvoir l'application du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes.
2. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur la législation costaricienne qui consacre le principe de la convention, en particulier sur la fonction et le caractère tripartite du Conseil national des salaires. Elle prend note avec intérêt de la loi no 7510 du 9 mai 1998 en vertu de laquelle - pour s'acquitter de sa fonction de fixation des salaires minima dans le pays - le Conseil national des salaires jouit de la personnalité juridique, d'une complète autonomie et de la capacité juridique. La commission note que le décret no 27109-MTSS, qui régit la question des salaires minima depuis le 1er juillet 1998, n'établit pas de distinction fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport copie du décret en vigueur sur les salaires minima.
3. A propos de l'échelle de salaires applicable à la fonction publique, la commission note qu'elle n'établit pas de différence ou de distinction fondée sur le sexe, mais qu'elle évalue les emplois en fonction des activités ou du contenu des tâches, conformément à l'article 3 de la convention (voir l'étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération, 1986, paragr. 21). La commission prie le gouvernement de fournir des informations, en particulier des statistiques, sur la proportion d'hommes et de femmes dans la fonction publique, suivant les niveaux de l'administration et les professions.
4. La commission prie le gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur les activités de la Direction nationale de l'inspection générale du travail, en particulier sur le nombre d'inspections effectuées pour faire respecter le principe d'égalité de rémunération, sur les infractions constatées et sur les mesures prises à cet égard.
Se référant à sa précédente demande directe, la commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies concernant le fonctionnement du Conseil national des salaires et l'inspection du travail en ce qui concerne l'application de la convention.
1. La commission a pris note de la description détaillée fournie par le gouvernement de la législation nationale qui consacre le principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale, et elle a noté avec intérêt que, d'après les Annuaires des statistiques du travail du BIT, la différence exprimée en pourcentage entre les gains moyens des femmes et des hommes durant la période 1984-1993 s'est améliorée d'une façon remarquable de 72 pour cent à 90 pour cent. La commission souhaiterait recevoir des données statistiques plus récentes sur la progression des gains féminins par rapport aux gains masculins avec le prochain rapport du gouvernement.
2. Rappelant que, dans sa précédente demande directe, elle avait demandé une copie des échelles de salaires applicables dans la fonction publique, la commission en demande à nouveau une copie. Par ailleurs, elle saurait gré au gouvernement de communiquer une copie du décret sur le salaire minimum en vigueur qui, d'après le gouvernement, a été transmise avec son rapport, mais qui malheureusement n'a pas été reçue.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des statistiques jointes à ce rapport.
1. La commission prie instamment le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport les échelles de salaire applicables dans la fonction publique en précisant comment se répartissent les hommes et les femmes aux différents niveaux de l'administration, afin de pouvoir constater si le principe de la convention trouve son expression dans le système de fixation des salaires dans le secteur public.
2. La commission prend note avec intérêt des statistiques 1992 concernant les gains moyens des travailleurs, ventilés entre hommes et femmes, par branche d'activité et par profession. Constatant que le salaire moyen des femmes est inférieur à celui des hommes dans tous les groupes de professions et, en particulier, dans celles où peu de femmes travaillent, la commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations détaillées, ventilées, si possible, par profession, branche d'activité et niveau de qualification.
3. En ce qui concerne la loi no 7142 du 1er mars 1990 tendant à promouvoir l'égalité des femmes, la commission constate que, selon le gouvernement, ladite loi jette les fondements d'une comparaison plus effective des salaires. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'application de ladite loi en matière d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. De même, la commission souhaiterait que le gouvernement lui communique des informations sur les critères sur lesquels s'appuie le Conseil national des salaires pour établir la classification des professions avant de pouvoir attribuer un salaire égal à des travaux de valeur égale.
4. Le gouvernement indique à nouveau dans son rapport qu'il ne lui est pas possible de compiler et traiter les informations demandées sous le point V du formulaire de rapport. La commission tient à souligner l'importance que revêtent ces informations pour évaluer dans quelle mesure le principe d'égalité de rémunération proclamé par la législation nationale s'applique dans la pratique. En conséquence, elle souhaiterait que le gouvernement porte à sa connaissance les mesures qu'il envisage d'adopter pour assurer un contrôle efficace de l'application de la convention, en particulier en s'appuyant sur l'inspection du travail et les organes judiciaires.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à ses commentaires précédents, en particulier celles qui sont relatives aux conventions collectives.
1. La commission avait relevé que l'égalité de rémunération entre hommes et femmes est établie par la législation (Constitution et Code du travail) pour un travail égal exécuté dans les mêmes conditions d'efficacité. Rappelant qu'aux termes de l'article 1 de la convention cette égalité s'entend pour un travail de valeur égale, même si les tâches sont de nature différente, la commission note que, selon le gouvernement, le principe de l'égalité de rémunération tel qu'il est prévu par la convention est appliqué grâce à la garantie légale du salaire minimum sans discrimination fondée sur le sexe et au système de fixation des salaires supérieurs aux salaires minima, dans tous les secteurs. La commission prend bonne note des précisions apportées à cet égard. Elle prie le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.
2. Concernant la classification nationale des postes, utilisée comme base de fixation des salaires dans divers secteurs de l'économie, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il a été procédé à une évaluation objective des emplois sur la base de divers critères, comme le suggère l'article 3 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des données statistiques relatives aux taux de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage de femmes selon les diverses professions et les divers secteurs.
3. S'agissant du respect des dispositions législatives dans ce domaine, la commission note que le gouvernement souligne qu'il incombe principalement aux employeurs d'appliquer la convention dans la pratique et qu'en cas de violation des provisions législatives consacrant le principe l'employeur sera sanctionné. Il déclare ne pas disposer de données statistiques pour le vérifier. Ayant déjà relevé, dans ses commentaires précédents, que le gouvernement n'était pas en mesure de transmettre les informations requises au titre de la Partie V du formulaire de rapport, la commission souligne l'importance de telles informations pour permettre d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération énoncé par la législation nationale est appliqué dans la pratique. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu'il envisage d'adopter pour assurer le contrôle de l'application de la convention, en particulier au moyen des activités des services d'inspection du travail et des organes judiciaires.
4. La commission a pris bonne note de la loi sur la promotion de l'égalité sociale de la femme, adoptée le 1er mars 1990. Elle relève que les articles 1 et 2 de cette loi posent les principes généraux d'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines de la vie politique, économique, sociale et culturelle et constate que référence est faite, dans l'article 2, à la convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (1979), dont l'article 11, 1), d) prévoit le "droit à l'égalité de rémunération, y compris de prestation, à l'égalité de traitement pour un travail d'égale valeur aussi bien qu'à l'égalité de traitement en ce qui concerne l'évaluation de la qualité du travail". La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations détaillées sur la mise en oeuvre de la loi susmentionnée dans le domaine de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1988, ainsi que des réponses à sa demande directe précédente. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur les progrès accomplis dans l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
1. La commission note que l'article 57 de la Constitution et l'article 167 du Code du travail prévoient l'égalité de rémunération pour un travail égal exécuté dans les mêmes conditions d'efficacité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération pour la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine exécutant des tâches de nature différente, mais de valeur égale, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.
2. La commission se réfère au projet de loi sur l'égalité réelle de la femme, en instance devant l'Assemblée législative. Elle ignore si ce projet a été adopté. Elle rappelle par conséquent que dans ses commentaires de 1989 concernant la convention no 111 elle avait noté que le projet ne contenait aucune disposition garantissant l'égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale et avait exprimé l'espoir que ce principe y serait incorporé. Prière de préciser quelle est la situation actuelle à ce sujet.
3. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement sur le système de fixation des salaires minima. Elle le prie de communiquer des informations sur l'application du principe de l'égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses qui sont rémunérés au-dessus du taux de salaire minimum, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.
4. La commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, qu'il existe une classification nationale des postes, utilisée comme base de fixation des salaires dans divers secteurs de l'économie. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette classification et de l'informer des résultats pratiques qui en résultent dans l'application du principe de l'égalité de rémunération. Prière d'indiquer, notamment, si ladite classification se fonde sur une évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent, comme le suggère l'article 3 de la convention.
5. En ce qui concerne les conventions collectives, la commission a pris connaissance des extraits de certaines d'entre elles qui étaient annexées au rapport du gouvernement. Elle note qu'aucun de ces extraits ne précise la rémunération qui doit être versée aux intéressés. Elle prie par conséquent le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport, de même qu'une indication relative à la manière dont le principe de la convention est appliqué par le truchement de ces accords collectifs, notamment dans des secteurs employant une proportion élevée de femmes.
Partie V du formulaire de rapport. La commission a relevé, d'après le rapport du gouvernement, que l'Inspection du travail ne dispose pas de données statistiques concernant les violations du principe de l'égalité de rémunération. Elle espère qu'il sera possible de communiquer de telles données dans le prochain rapport.