National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à ses commentaires formulés sous la convention no 77, la commission constate que l’avant-projet de règlement sur l’examen médical d’aptitude préalable à l’autorisation d’emploi des mineurs dans les industries et les travaux non industriels donne application aux articles suivants de la convention no 78: article 1 (définition des travaux non industriels); article 2 (examen médical d’aptitude préalable à l’emploi des mineurs de moins de 18 ans); article 3 (renouvellement annuel de l’examen médical d’aptitude préalable à l’emploi jusqu’à l’âge de 18 ans); article 4 (examen médical d’aptitude préalable à l’emploi et renouvellements périodiques obligatoires jusqu’à l’âge de 21 ans pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé); article 5 (examen médical d’aptitude à l’emploi gratuit); et article 7, paragraphe 1 (tenue d’un registre des autorisations de travailler par l’employeur).
La commission souligne toutefois que l’avant-projet de règlement ne donne pas pleinement effet à l’application de la convention et voudrait apporter les précisions suivantes.
Article 6 de la convention. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail. La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires formulés à propos de la convention no 77.
Article 7, paragraphe 2 a). Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents. La commission note qu’en vertu de l’article 378 du Code de la famille le mineur travaillant pour son propre compte, sans être soumis à une relation de travail, pourra accomplir des activités avec l’autorisation du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Elle constate que tant la législation nationale réglementant l’activité économique des enfants que l’avant-projet de règlement sur l’examen médical d’aptitude préalable à l’autorisation d’emploi des mineurs dans les industries et les travaux non industriels ne comportent de dispositions concernant l’examen médical d’aptitude au travail pour les enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention des mesures d’identification devront être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public (l’intéressé devant être, par exemple, en possession d’un document portant la mention de l’examen médical). La commission invite le gouvernement à étudier la possibilité d’inclure dans l’avant-projet de règlement une disposition allant dans ce sens.
La commission exprime l’espoir que l’avant-projet de règlement sera adopté dans les plus brefs délais afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires qu’elle formule à propos de la convention no77.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle note que l'article 117 du Code du travail prescrit un examen préalable des adolescents avant d'être admis à l'emploi et que les modalités d'un tel examen médical doivent être déterminées par une réglementation visant à donner effet aux dispositions de la convention. Cependant, il semble que le règlement d'application n'ait pas encore été adopté. Par conséquent, en l'absence de cette réglementation et des informations qui donnent une réponse aux questions du formulaire de rapport, il n'est possible de déterminer si les dispositions de la convention sont appliquées. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées en vue de l'adoption d'un tel règlement. Elle prie également le gouvernement de fournir toute autre information sur la manière dont la convention est appliquée, en communiquant, par exemple, des extraits de rapports d'inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, conformément au Point V du formulaire de rapport.