National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note de la communication du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) datée du 21 septembre 2009, ainsi que du bref rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2002 et la réglementation des relations du travail de 1997 ne s’appliquent pas aux travailleurs indépendants. Elle avait cependant pris note des indications du gouvernement selon lesquelles il était prévu, dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail, d’engager des consultations avec les partenaires sociaux en vue de modifier cette législation afin qu’elle englobe explicitement tous les types d’emploi ou de travail.
La commission note que le ZCTU affirme que l’économie informelle est parmi les secteurs dans lesquels le travail des enfants est le plus courant. La commission note également avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information faisant état d’une quelconque réforme en cours de la législation du travail ou d’autres mesures prises afin d’assurer la protection des enfants exerçant un travail pour leur propre compte. La commission note cependant que, d’après l’enquête d’évaluation rapide de l’OIT/IPEC sur les pires formes de travail des enfants au Zimbabwe menée en septembre 2008 sur l’ensemble des enfants qui travaillent, au moins 87 pour cent travaillent pour leur propre compte. La commission rappelle donc au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’économie, secteur informel inclus, et à tout type d’emploi ou de travail, que cet emploi ou ce travail s’exerce dans le cadre d’une relation d’emploi ou non et qu’il soit rémunéré ou non. A cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants qui travaillent hors d’une relation d’emploi, notamment dans l’économie informelle ou à leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur les autres mesures prises ou envisagées à cet égard, en plus d’informations actualisées sur l’état d’avancement de la réforme envisagée de la législation du travail.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, bien que l’article 5 de la loi de 1996 sur l’éducation a pour objectif de rendre obligatoire l’enseignement primaire pour tous les enfants d’âge scolaire, dans la pratique, l’enseignement primaire n’est ni gratuit ni obligatoire et la qualité de l’enseignement dispensé est faible. La commission avait également noté que, d’après l’enquête sur la main-d’œuvre de 2004, sur le nombre considérable des enfants de 5 à 14 ans qui exercent une activité économique, 4 pour cent ne sont jamais allés à l’école et 14 pour cent ont abandonné l’école. Sur l’ensemble des enfants de 5 à 14 ans qui accomplissent un travail n’ayant pas de caractère économique, tel que des tâches ménagères, 6 pour cent ne sont jamais allés à l’école et 35 pour cent ont abandonné l’école. La commission avait noté en outre que le ZCTU affirme que de très jeunes enfants sont mis au travail pour payer leur frais de scolarité. Le ZCTU déclare que le gouvernement devrait rétablir la gratuité de l’enseignement au niveau du primaire de manière à contribuer à l’éradication du travail des enfants. En outre, la commission avait noté que le gouvernement avait déclaré avoir lancé un certain nombre de programmes, comme le Module d’assistance pour l’éducation de base (BEAM) et le Plan d’action national pour les orphelins et autres enfants vulnérables (OVC NPA), visant à ce que les enfants aillent à l’école. Le gouvernement avait également indiqué que des consultations seraient menées avec le ministère de l’Education, des Sports et de la Culture sur la législation fixant l’âge spécifique de fin de scolarité obligatoire.
La commission note que, dans sa communication plus récente de 2009, le ZCTU affirme que l’abandon scolaire est un phénomène courant et que des enfants de moins de 13 ans cherchent à travailler. La commission note que le gouvernement déclare que la révision de la législation concernant la fixation d’un âge spécifique de fin de scolarité obligatoire se poursuivra dans le contexte de la phase II du Projet concernant les pires formes de travail des enfants (projet WFCL). Le gouvernement déclare en outre que le Programme quinquennal national d’élimination des pires formes de travail des enfants d’avril 2009, établi par le ministère du Travail et des Services sociaux (document de projet WFCL) mentionne que le nombre des abandons scolaires a constamment augmenté ces dernières années, dans une plus large proportion pour les filles, et que les enfants qui ne vont pas à l’école contribuent à une économie sur les dépenses d’éducation et à une augmentation de l’offre de main-d’œuvre. En outre, la commission note que, d’après l’enquête d’évaluation rapide de l’OIT/IPEC, le coût de l’éducation constitue un obstacle majeur à l’accès à l’éducation: sur l’ensemble des enfants considérés qui ont abandonné l’école, 48 pour cent l’ont fait parce que leurs parents ne pouvaient pas payer leurs frais de scolarité et, sur l’ensemble des enfants qui ne sont jamais allés à l’école, 59 pour cent déclarent qu’il en est ainsi pour des raisons financières. Rappelant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, dans le cadre du projet WFCL, afin que l’éducation soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui est de 14 ans. Elle prie également le gouvernement d’intensifier les efforts d’amélioration du fonctionnement du système éducatif et de prendre des mesures propres à répondre aux obstacles financiers à l’accès des enfants à l’école. En outre, notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur le BEAM ni sur l’OVC NPA, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces programmes en termes d’amélioration de la fréquentation scolaire et de réduction de l’abandon scolaire, dans un objectif de prévention de l’engagement des enfants dans le travail.
Article 6. Apprentissage. La commission avait noté précédemment que l’article 11(1)(a) et (3)(b) de la loi sur le travail de 2002 permet d’employer des apprentis à partir de 13 ans, alors que le chapitre 4, partie IV, sous-alinéa 1(a), de la loi sur la planification et le développement de la main-d’œuvre prescrit un âge minimum d’accès à l’apprentissage de 16 ans. Elle avait observé que l’autorisation de l’emploi d’apprentis âgés de 13 ans en application de cette loi n’est pas conforme à l’article 6 de la convention. Elle avait également pris note de la déclaration du gouvernement reconnaissant la nécessité d’harmoniser la législation en matière d’apprentissage et précisant que cette question serait abordée dans le cadre de la réforme de la législation du travail, en concertation avec les partenaires sociaux. Notant l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail, afin de rendre la législation pertinente, notamment à l’article 11(1)(a) et (3)(b) de la loi sur le travail de 2002 et au chapitre 4, partie IV, sous-alinéa 1(a), de la loi sur la planification et le développement de la main-d’œuvre, conforme à l’article 6 de la convention.
Article 7, paragraphes 1 et 4. Age minimum d’admission et détermination des travaux légers. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la réglementation des relations du travail, les enfants de plus de 13 ans peuvent effectuer des travaux légers lorsque de tels travaux font partie intégrante d’un cours d’éducation ou de formation professionnelle et que cela ne porte pas préjudice à leur éducation, leur santé ou leur sécurité. Elle avait également noté qu’un nombre important d’enfants de moins de 13 ans exercent une activité économique puisque, d’après l’enquête de 2004 sur la main-d’œuvre, 406 958 enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent au moins trois heures par jour. Elle avait également noté que le gouvernement manifestait son intention de consulter les partenaires sociaux en vue de modifier la législation afin que celle-ci précise de manière détaillée les types de travaux légers pouvant être effectués par des enfants à partir de 13 ans ainsi que les conditions dans lesquelles de tels travaux peuvent être entrepris. Le gouvernement avait ajouté que cette initiative serait menée dans le cadre du projet WFCL.
La commission note que le ZCTU allègue que les enfants commencent souvent à travailler avant l’âge de 13 ans au Zimbabwe. La commission note également, une fois de plus, que le gouvernement déclare que la détermination détaillée de ce en quoi consistent les travaux légers se poursuivra dans le contexte de la phase II du projet WFCL. Elle note cependant que cet objectif n’a pas été inclus dans le document de projet WFCL. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la mise en œuvre de la phase II du projet WFCL, afin d’assurer que les types de travaux légers pouvant être autorisés aux enfants à partir de 13 ans ainsi que les conditions dans lesquelles de tels travaux peuvent être entrepris soient déterminés.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que, d’après l’enquête sur la main-d’œuvre de 2004, 42 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans exercent un travail d’enfant à caractère économique (défini comme correspondant à des activités économiques exercées au moins trois heures par jour) et 2 pour cent de ces enfants participent à un travail d’enfant à caractère non économique (défini comme étant une activité non économique exercée au moins cinq heures par jour). La commission avait encouragé le gouvernement à prendre des dispositions pour améliorer la situation et avait demandé qu’il fournisse des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, notamment dans les secteurs de l’agriculture et des services domestiques.
La commission note que le ZCTU affirme que, malgré l’existence d’une législation donnant effet à la convention, la réglementation applicable est bien peu respectée, en raison de l’incapacité des agents de l’inspection du travail. Le ZCTU affirme en outre que la protection de la loi ne revêt plus désormais aucune signification, du fait que le pays connait une pauvreté dont les causes sont à rechercher dans la piètre gouvernance et une politique économique mal conçue. Le ZCTU ajoute que, lorsque des infractions à la législation sont constatées, les affaires prennent plus d’un an à être traitées, que ce soit par le Département du travail ou par les tribunaux.
La commission note que le gouvernement indique que des données exhaustives sur le travail des enfants seront collectées en 2010, dans le cadre de l’enquête sur la main-d’œuvre au Zimbabwe. Elle note en outre que le gouvernement déclare que les secteurs de l’agriculture et des services domestiques constitueront la priorité dans la mise en œuvre de la phase II du projet WFCL. Enfin, elle note que, d’après l’enquête d’évaluation rapide de l’OIT/IPEC, 68 pour cent des enfants interrogés qui travaillent dans l’agriculture et 53 pour cent des enfants qui travaillent dans les services domestiques ont 14 ans ou moins.
La commission exprime sa profonde préoccupation devant les allégations de piètre application de la législation concernant le travail des enfants et le nombre important d’enfants de moins de 14 ans qui sont au travail, notamment dans l’agriculture et dans les services domestiques. La commission incite vivement le gouvernement à redoubler d’efforts, dans le cadre de la phase II du projet WFCL, pour améliorer cette situation. Elle prie également qu’il fournisse des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard, notamment par rapport aux enfants qui travaillent dans l’agriculture et les services domestiques. Elle prie en outre qu’il fournisse, dès que ces chiffres seront disponibles, des informations sur l’enquête sur la main-d’œuvre au Zimbabwe et, notamment, le nombre d’enfants n’ayant pas l’âge minimum qui exercent néanmoins une activité économique, ainsi que tous extraits pertinents de rapports des services d’inspection, le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions prises.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2002 et le règlement sur les relations du travail de 1997 ne s’appliquent pas au travail pour son propre compte. Elle avait pris note toutefois de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail, par exemple ceux qui travaillent à leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission avait aussi noté que des consultations seraient engagées avec les partenaires sociaux en vue de modifier la législation pour couvrir expressément tous les types d’emploi ou de travail. La commission avait noté que, selon le gouvernement, la réforme de la loi sur le travail est en cours au Zimbabwe et qu’il consultera les partenaires sociaux à ce sujet. La commission encourage à nouveau le gouvernement, dans le cadre de la réforme de la loi sur le travail, à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les enfants travaillant à leur propre compte bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle lui demande à nouveau de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 5 de la loi de 1996 sur l’éducation indique que l’objectif du Zimbabwe est de rendre obligatoire l’enseignement primaire pour tous les enfants en âge scolaire et que, dans ce sens, il incombe aux parents de veiller à ce que leurs enfants fréquentent l’école primaire. La commission avait noté cependant que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Zimbabwe (document CRC/C/15/Add.55, paragr. 19), le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé de constater que l’enseignement primaire n’est ni gratuit ni obligatoire, et de qualité médiocre.
La commission avait noté que, selon le ZCTU, des enfants âgés de 6 ans travaillent dans des exploitations agricoles pour payer leurs frais de scolarité. Cette organisation a aussi estimé que le gouvernement devrait réinstaurer l’enseignement primaire gratuit pour contribuer à éliminer le travail des enfants, y compris ses pires formes, dans les exploitations agricoles.
La commission avait pris note de l’indication du gouvernement, selon laquelle des consultations avec le ministère de l’Education, du Sport et de la Culture seront menées au sujet de la législation qui fixe l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. De plus, le gouvernement avait indiqué avoir lancé plusieurs programmes, par exemple le Module de base d’aide éducative (BEAM) et le Plan national d’action pour les orphelins et les autres enfants vulnérables (OVC NPA), qui visent à s’assurer que les enfants en âge scolaire fréquentent l’école.
La commission avait noté que, selon l’enquête sur la main-d’œuvre de 2004 qui est contenue dans le rapport sur le Projet pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (Projet sur les PFTE), rapport que le gouvernement a communiqué au titre de la convention no 182, 4 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans qui participent à des activités économiques (42 pour cent des enfants de cette tranche d’âge) ne fréquentent jamais l’école et que 14 pour cent abandonnent l’école. Parmi les enfants de 5 à 14 ans qui participent à des activités non économiques, par exemple des tâches ménagères (aller chercher du bois, de l’eau), 6 pour cent n’ont jamais fréquenté l’école et 35 pour cent ont abandonné l’école. La commission avait estimé que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le BEAM et l’OVC NPA ont contribué à accroître le taux de scolarisation, à réduire le taux d’abandon scolaire et à prévenir le travail des enfants. La commission prie aussi encore une fois le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans le sens de l’adoption de la législation qui fixe l’âge de la fin de la scolarité obligatoire.
Article 6. Apprentissage. La commission avait précédemment noté que l’article 11(1)(a) et (3)(b) de la loi de 2002 sur le travail autorise l’emploi d’apprentis à partir de l’âge de 13 ans. Toutefois, le chapitre 4, partie IV, alinéa 1(a), de la loi sur la planification et le développement de la main-d’œuvre fixe à 16 ans l’âge minimum pour l’apprentissage. La commission avait donc noté que l’article 11(1)(a) et (3)(b) de la loi de 2002 sur le travail, qui autorise l’emploi d’apprentis à partir de l’âge de 13 ans, n’était pas conforme à l’article 6 de la convention. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il reconnaît le besoin d’harmoniser la législation en ce qui concerne l’apprentissage. A cet égard, la réforme en cours de la loi sur le travail comprendrait ces questions, et sera menée en consultation avec les partenaires sociaux. La commission encourage à nouveau le gouvernement, dans le cadre de la réforme de la loi sur le travail, à prendre les mesures nécessaires pour harmoniser la législation applicable, en particulier l’article 11(1)(a) et (3)(b) de la loi sur le travail et le chapitre 4, partie IV, alinéa 1(a), de la loi sur la planification et le développement de la main-d’œuvre, afin qu’ils soient conformes à l’article 6 de la convention.
Article 7, paragraphes 1 et 4. Age minimum d’admission à des travaux légers et détermination de la nature de ces travaux. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les relations du travail un enfant de plus de 13 ans peut effectuer un travail léger lorsque ce travail fait partie intégrante d’un enseignement ou d’une formation professionnelle et ne porte pas préjudice à son éducation, à sa santé et à sa sécurité. Elle avait pris aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle il avait l’intention de consulter les partenaires sociaux en vue de modifier la législation de manière à préciser les types de travaux légers qui peuvent être entrepris par des enfants à partir de l’âge de 13 ans, et les conditions dans lesquelles ce travail doit s’accomplir. Enfin, la commission avait observé qu’un nombre élevé d’enfants de moins de 13 ans exerçaient d’une manière ou d’une autre une activité économique. En particulier, 406 958 enfants âgés de 5 à 14 ans exerçaient une activité dont la durée était d’au moins trois heures par jour. La commission avait noté que le gouvernement déclare qu’il s’occupera, avec les partenaires sociaux, des demandes au titre de cet article dans le cadre du Projet sur les PFTE. De fait, le gouvernement avait pour objectif que ce projet traite de toutes les formes de travail des enfants. La commission avait noté que, selon le gouvernement, au titre de l’application de la convention no 182, le gouvernement et les partenaires sociaux, en collaboration avec l’OIT et avec d’autres institutions spécialisées du système des Nations Unies, ont beaucoup progressé dans le sens de l’application du Projet sur les PFTE. Dans le cadre de l’application du Projet sur les PFTE, la commission encourage à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour qu’aucun enfant de moins de 13 ans ne soit autorisé à effectuer des travaux légers et, dans le cas des travaux que des enfants peuvent effectuer à partir de 13 ans, pour que les conditions d’emploi ou de travail soient conformes aux dispositions de l’article 7 de la convention. La commission prie aussi à nouveau le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans la réforme de la législation et de préciser les types de travaux légers que des enfants de 13 ans peuvent effectuer, ainsi que les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être effectués.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission s’était dite préoccupée par la gravité de la situation des nombreux enfants de moins de 14 ans qui travaillent dans l’agriculture et dans les services domestiques.
La commission avait noté que, selon le ZCTU, le gouvernement n’a pas pris les mesures nécessaires pour contribuer à éliminer le travail des enfants et ses pires formes dans le secteur agricole. En fait, alors que l’article 11 de la loi sur le travail interdit le travail des enfants, dans les faits des enfants de 6 ans travaillent dans des exploitations agricoles. La commission avait pris note de l’indication que le gouvernement donne en réponse aux allégations du ZCTU, à savoir qu’il n’avait pas connaissance de cas d’enfants de 6 ans qui travaillent dans des exploitations agricoles.
Toutefois, la commission avait pris note des données statistiques sur le travail des enfants qui sont contenues dans l’enquête sur la main-d’œuvre de 2004 (laquelle est incluse dans le rapport sur le Projet sur les PFTE). Cette enquête divise le travail des enfants en deux catégories: a) les cas dans lesquels un enfant de 5 à 14 ans participe à des activités économiques au moins trois heures par jour; b) les cas dans lesquels un enfant de la même tranche d’âge participe à des activités non économiques au moins cinq heures par jour. Selon l’enquête, 42 pour cent des enfants de 5 à 14 ans participent à des activités économiques, et 2 pour cent à des activités non économiques. Parmi les enfants de 5 à 14 ans qui participent à des activités économiques, 96 pour cent vivent dans des zones rurales et travaillent dans l’agriculture, la chasse et la pêche. C’est dans les ménages dont le revenu est inférieur à 50 000 dollars zimbabwéens que l’on trouve le plus grand nombre d’enfants participant à des activités économiques ou non. En ce qui concerne les risques professionnels, 3 pour cent des enfants qui participent à des activités économiques subissent des lésions au travail – 78 pour cent de ces lésions se produisent dans l’agriculture. La commission s’était dite profondément préoccupée par le grand nombre d’enfants de moins de 14 ans qui travaillent, en particulier dans l’agriculture et les activités domestiques. Elle encourage à nouveau fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer la situation et le prie à nouveau de préciser les mesures prises à cet égard, notamment en ce qui concerne les enfants qui travaillent dans l’agriculture et les services domestiques. La commission prie aussi encore une fois le gouvernement de fournir des statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes, en particulier dans l’agriculture et les services domestiques, ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection, et des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions prononcées.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note du rapport du gouvernement, de la communication de septembre 2005 du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) et de la réponse du gouvernement à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2002 et le règlement sur les relations du travail de 1997 ne s’appliquent pas au travail pour son propre compte. Elle avait pris note toutefois de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail, par exemple ceux qui travaillent à leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission avait aussi noté que des consultations seraient engagées avec les partenaires sociaux en vue de modifier la législation pour couvrir expressément tous les types d’emploi ou de travail. La commission note que, selon le gouvernement, la réforme de la loi sur le travail est en cours au Zimbabwe et qu’il consultera les partenaires sociaux à ce sujet. La commission encourage le gouvernement, dans le cadre de la réforme de la loi sur le travail, à faire le nécessaire pour s’assurer que les enfants travaillant à leur propre compte bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle lui demande de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission note que, selon le ZCTU, des enfants âgés de 6 ans travaillent dans des exploitations agricoles pour payer leurs frais de scolarité. Cette organisation estime aussi que le gouvernement devrait réinstaurer l’enseignement primaire gratuit pour contribuer à éliminer le travail des enfants, y compris ses pires formes, dans les exploitations agricoles.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle des consultations avec le ministère de l’Education, du Sport et de la Culture seront menées au sujet de la législation qui fixe l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. De plus, le gouvernement indique avoir lancé plusieurs programmes, par exemple le Module de base d’aide éducative (BEAM) et le Plan national d’action pour les orphelins et les autres enfants vulnérables (OVC NPA), qui visent à s’assurer que les enfants en âge scolaire fréquentent l’école.
La commission note que, selon l’enquête sur la main-d’œuvre de 2004 qui est contenue dans le rapport sur le Projet pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (Projet sur les PFTE), rapport que le gouvernement a communiqué au titre de la convention no 182, 4 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans qui participent à des activités économiques (42 pour cent des enfants de cette tranche d’âge) ne fréquentent jamais l’école et que 14 pour cent abandonnent l’école. Parmi les enfants de 5 à 14 ans qui participent à des activités non économiques, par exemple des tâches ménagères (aller chercher du bois, de l’eau), 6 pour cent n’ont jamais fréquenté l’école et 35 pour cent ont abandonné l’école. La commission estime que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants. Elle prie le gouvernement d’indiquer si le BEAM et l’OVC NPA ont contribué à accroître le taux de scolarisation, à réduire le taux d’abandon scolaire et à prévenir le travail des enfants. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans le sens de l’adoption de la législation qui fixe l’âge de la fin de la scolarité obligatoire.
Article 6. Apprentissage. La commission avait précédemment noté que l’article 11(1)(a) et (3)(b) de la loi de 2002 sur le travail autorise l’emploi d’apprentis à partir de l’âge de 13 ans. Toutefois, le chapitre 4, partie IV, alinéa 1(a), de la loi sur la planification et le développement de la main-d’œuvre fixe à 16 ans l’âge minimum pour l’apprentissage. La commission avait donc noté que l’article 11(1)(a) et (3)(b) de la loi de 2002 sur le travail, qui autorise l’emploi d’apprentis à partir de l’âge de 13 ans, n’était pas conforme à l’article 6 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il reconnaît le besoin d’harmoniser la législation en ce qui concerne l’apprentissage. A cet égard, la réforme en cours de la loi sur le travail comprendra ces questions, et sera menée en consultation avec les partenaires sociaux. La commission encourage le gouvernement, dans le cadre de la réforme de la loi sur le travail, à faire le nécessaire pour harmoniser la législation applicable, en particulier l’article 11(1)(a) et (3)(b) de la loi sur le travail et le chapitre 4, partie IV, alinéa 1(a), de la loi sur la planification et le développement de la main-d’œuvre, afin qu’ils soient conformes à l’article 6 de la convention.
Article 7, paragraphes 1 et 4. Age minimum d’admission à des travaux légers et détermination de la nature de ces travaux. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les relations du travail, un enfant de plus de 13 ans peut effectuer un travail léger lorsque ce travail fait partie intégrante d’un enseignement ou d’une formation professionnelle et ne porte pas préjudice à son éducation, à sa santé et à sa sécurité. Elle avait pris aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle il avait l’intention de consulter les partenaires sociaux en vue de modifier la législation de manière à préciser les types de travaux légers qui peuvent être entrepris par des enfants à partir de l’âge de 13 ans, et les conditions dans lesquelles ce travail doit s’accomplir. Enfin, la commission avait observé qu’un nombre élevé d’enfants de moins de 13 ans exerçaient d’une manière ou d’une autre une activité économique. En particulier, 406 958 enfants âgés de 5 à 14 ans exerçaient une activité dont la durée était d’au moins trois heures par jour. La commission note que le gouvernement déclare qu’il s’occupera, avec les partenaires sociaux, des demandes au titre de cet article dans le cadre du Projet sur les PFTE. De fait, le gouvernement a pour objectif que ce projet traite de toutes les formes de travail des enfants. La commission note que, selon le gouvernement, au titre de l’application de la convention no 182, le gouvernement et les partenaires sociaux, en collaboration avec l’OIT et avec d’autres institutions spécialisées du système des Nations Unies, ont beaucoup progressé dans le sens de l’application du Projet sur les PFTE. Dans le cadre de l’application du Projet sur les PFTE, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour qu’aucun enfant de moins de 13 ans ne soit autorisé à effectuer des travaux légers et, dans le cas des travaux que des enfants peuvent effectuer à partir de 13 ans, pour que les conditions d’emploi ou de travail soient conformes aux dispositions de l’article 7 de la convention. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans la réforme de la législation et de préciser les types de travaux légers que des enfants de 13 ans peuvent effectuer, ainsi que les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être effectués.
La commission note que, selon le ZCTU, le gouvernement n’a pas pris les mesures nécessaires pour contribuer à éliminer le travail des enfants et ses pires formes dans le secteur agricole. En fait, alors que l’article 11 de la loi sur le travail interdit le travail des enfants, dans les faits des enfants de 6 ans travaillent dans des exploitations agricoles. La commission prend note de l’indication que le gouvernement donne en réponse aux allégations du ZCTU, à savoir qu’il n’a pas connaissance de cas d’enfants de 6 ans qui travaillent dans des exploitations agricoles.
Toutefois, la commission prend note des données statistiques sur le travail des enfants qui sont contenues dans l’enquête sur la main-d’œuvre de 2004 (laquelle est incluse dans le rapport sur le Projet sur les PFTE). Cette enquête divise le travail des enfants en deux catégories: a) les cas dans lesquels un enfant de 5 à 14 ans participe à des activités économiques au moins trois heures par jour; b) les cas dans lesquels un enfant de la même tranche d’âge participe à des activités non économiques au moins cinq heures par jour. Selon l’enquête, 42 pour cent des enfants de 5 à 14 ans participent à des activités économiques, et 2 pour cent à des activités non économiques. Parmi les enfants de 5 à 14 ans qui participent à des activités économiques, 96 pour cent vivent dans des zones rurales et travaillent dans l’agriculture, la chasse et la pêche. C’est dans les ménages dont le revenu est inférieur à 50 000 dollars zimbabwéens que l’on trouve le plus grand nombre d’enfants participant à des activités économiques ou non. En ce qui concerne les risques professionnels, 3 pour cent des enfants qui participent à des activités économiques subissent des lésions au travail – 78 pour cent de ces lésions se produisent dans l’agriculture. La commission se dit profondément préoccupée par le grand nombre d’enfants de moins de 14 ans qui travaillent, en particulier dans l’agriculture et les activités domestiques. Elle encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer la situation et le prie de préciser les mesures prises à cet égard, notamment en ce qui concerne les enfants qui travaillent dans l’agriculture et les services domestiques. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes, en particulier dans l’agriculture et les services domestiques, ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection, et des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions prononcées.
Article 2, paragraphe 1 de la convention. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2002 et la réglementation des relations du travail de 1997 ne sont applicables que dans le cas où il y a relation de travail ou contrat d’emploi. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations quant aux modalités selon lesquelles les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi ou de travail, comme ceux qui travaillent à leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle dans la pratique, les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail ou un contrat d’emploi, comme ceux qui travaillent à leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle prend également note des déclarations du gouvernement selon lesquelles des consultations vont être engagées avec les partenaires sociaux en vue de modifier la législation de manière à couvrir explicitement tous les types d’emploi ou de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des consultations en question de même que sur toute modification de la législation en vigueur qui assurerait que les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail ou un contrat d’emploi bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quel est l’âge de fin de scolarité obligatoire et de communiquer copie de la législation nationale qui concerne l’éducation. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a pas d’âge de fin de scolarité obligatoire en soi mais que l’article 5 de la loi sur l’éducation de 1996, chapitre 25:04 (dont il a communiqué un exemplaire) dispose que c’est un des objectifs du Zimbabwe de parvenir à ce que l’enseignement primaire soit obligatoire pour tout enfant d’âge scolaire et qu’il incombe à cette fin aux parents de tout enfant de veiller à ce que celui-ci fréquente l’école primaire. La commission note cependant que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Zimbabwe, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.55, paragr. 19), s’est déclaré préoccupé de constater que l’enseignement primaire dans ce pays n’est ni gratuit ni obligatoire et que la qualité de l’enseignement est médiocre.
La commission est d’avis qu’il est important de souligner combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité s’achève avant que les adolescents soient légalement en âge de travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée. En revanche, si l’âge légal auquel les enfants peuvent travailler est inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire, il arrivera que les enfants des familles les plus pauvres soient tentés d’abandonner l’école et de travailler pour gagner leur vie (voir BIT: âge minimum, étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, rapport de la commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (Partie 4(B)), CIT, 67e session, 1981, paragr. 140). La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’adopter une législation qui fixe l’âge de fin de scolarité obligatoire à 14 ans.
La commission note en outre avec préoccupation que, d’après l’enquête nationale sur le travail des enfants effectuée en 1999 par le gouvernement, non moins de 826 412 enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent et ce, sans aucune limite de temps. La commission est d’avis que l’enseignement obligatoire constitue l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants. En conséquence, elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer la fréquentation scolaire et lutter contre les abandons scolaires, pour empêcher que ces enfants ne tombent dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de donner les informations sur les résultats obtenus dans ce domaine.
Article 2, paragraphes 4 et 5. Spécification d’un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé qu’au moment de la ratification, le gouvernement avait spécifié comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail l’âge de 14 ans. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si les organisations de travailleurs et d’employeurs avaient été préalablement consultées, comme prévu par l’article 2, paragraphe 4, de la convention, pour déterminer cet âge minimum de 14 ans. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les organisations de travailleurs et d’employeurs ont été consultées initialement au moment de la spécification de l’âge minimum de 14 ans. La commission avait également noté que l’article 3(2) de la réglementation des relations du travail de 1997 (emploi des enfants et des adolescents) dans sa teneur modifiée de 1999 fixe comme âge minimum d’admission à l’emploi l’âge de 15 ans. La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’a pas l’intention de spécifier un âge minimum plus élevé, selon ce que prévoit l’article 2, paragraphe 2 de la convention. En conséquence, elle appelle une fois de plus l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 5, de la convention, qui prescrit à tout membre ayant spécifié comme âge minimum celui de 14 ans, de déclarer, dans les rapports qu’il est tenu de présenter par la suite au titre de l’article 22 de la constitution de l’OIT: a) soit que le motif de sa décision persiste; b) soit qu’il renonce à se prévaloir des dispositions en question à partir d’une date déterminée.
Article 3. Autorisation d’effectuer un travail dangereux à partir de l’âge de 16 ans. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 3(5) du règlement sur les relations du travail, un jeune d’un âge compris entre 16 et 18 ans peut être occupé à une activité à condition d’avoir reçu une instruction spécifique adéquate ou une formation professionnelle pour cette activité. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si cet article 3(5) du règlement sur les relations du travail autorise l’emploi, à titre exceptionnel, de jeunes à des travaux dangereux tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement et de ses annexes. La commission note que le gouvernement déclare que cet article 3(5) n’autorise pas l’emploi à titre exceptionnel de jeunes à des travaux dangereux tels que définis à l’article 3(1) et qu’il est dans ses projets de garantir une protection intégrale de la santé, de la sécurité et de la moralité des jeunes et, en conséquence, de ne pas autoriser l’emploi à titre exceptionnel de jeunes à des travaux dangereux.
Article 6. 1. Formation professionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur le système d’enseignement professionnel et technique du Zimbabwe, notamment sur les programmes d’enseignement. Elle avait également demandé de fournir des informations sur les consultations menées à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le système d’enseignement et de formation professionnels et techniques repose sur des collèges polytechniques et des centres de formation professionnelle. Le premier type d’établissements, qui forment des techniciens, délivrent des certificats et des diplômes nationaux, y compris de niveaux supérieurs. Sont admis dans ces établissements les élèves ayant terminé avec succès leur cycle d’étude ordinaire. Les centres de formation professionnelle accueillent des élèves qui n’ont pas nécessairement assimilé le cycle complet d’études ordinaires et proposent aussi une formation de requalification à des ouvriers semi-qualifiés et à des apprentis préparant leurs examens d’aptitude. Toujours selon les mêmes sources, le champ couvert par les programmes d’enseignement est très vaste: aéronautique; construction; ingénierie électrique; sylviculture; coiffure; hôtellerie et restauration; ingénierie mécanique; imprimerie. La commission constate que le document concernant les effectifs et les programmes d’enseignement n’a pas été joint au rapport. Elle prie le gouvernement d’en communiquer copie avec son prochain rapport. En outre, en l’absence d’information à ce sujet, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées dans ce domaine, comme le prévoit l’article 6 de la convention.
2. Apprentissage. La commission avait précédemment noté que l’article 11(1)(a) et (3)(b) de la loi de 2002 sur le travail autorise l’emploi des apprentis à partir de 13 ans. En conséquence, elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’un âge minimum de 14 ans s’applique à l’apprentissage dans les entreprises, conformément à l’article 6 de la convention. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir des informations sur les conditions auxquelles est soumis le travail des apprentis. La commission note que le gouvernement déclare que, bien que l’article 11(1)(a) et (3)(b) de la loi sur le travail autorise l’emploi des apprentis à partir de 13 ans, le chapitre 4, Partie IV, alinéa (1)(a) de la loi sur la planification et le développement de la main-d’œuvre prescrit un âge minimum de 16 ans pour l’apprentissage. Le gouvernement déclare que dans la pratique, un apprenti doit avoir 16 ans révolus pour que le Conseil de l’apprentissage l’autorise à exercer un emploi. Toujours selon le gouvernement, dans la pratique il n’est pas possible qu’un jeune de moins de 16 ans soit employé comme apprenti, parce que normalement l’âge de fin d’étude du cycle ordinaire est de 16 ou 17 ans. Le gouvernement déclare également que, dans le cadre de l’apprentissage, les jeunes reçoivent une instruction spécifique adéquate, travaillent sous la supervision d’une personne expérimentée et sont tenus de respecter rigoureusement les règles concernant la sécurité et la santé au travail. La commission constate néanmoins que les alinéas (1)(a) et (3)(b) de l’article 11 de la loi de 2002 sur le travail autorisent l’emploi d’apprentis à partir de l’âge de 13 ans, ce qui n’est pas conforme à l’article 6 de la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que toutes les dispositions légales pertinentes soient conformes à la convention et à la pratique nationale déclarée. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur la planification et le développement de la main-d’œuvre.
Article 7, paragraphes 1 et 4. Age minimum d’admission à des travaux légers et détermination de la nature de tels travaux. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 3(4) de la réglementation sur les relations du travail, un enfant de plus de 13 ans peut effectuer un travail léger lorsque ce travail: a) fait partie intégrante d’un enseignement ou d’une formation professionnels sous la responsabilité première de l’établissement d’enseignement ou de formation; b) ne porte pas préjudice à l’éducation, à la santé, à la sécurité ou encore à l’épanouissement social ou mental de l’enfant. La commission avait également demandé au gouvernement des informations sur les types d’activités considérées comme des travaux légers autorisés en ce qui concerne les enfants de 13 ans et plus et sur les conditions dans lesquelles ces travaux doivent s’accomplir. La commission note que le gouvernement déclare qu’il a l’intention de consulter les partenaires sociaux en vue de modifier la législation de manière à préciser les types de travaux légers pouvant être entrepris par des enfants à partir de 13 ans et les conditions dans lesquelles ce travail doit s’accomplir.
La commission observe à ce propos que d’après l’enquête nationale de 1999 sur le travail des enfants, un nombre élevé d’enfants de moins de 12 ans exercent d’une manière ou d’une autre une activité économique. En particulier, d’après cette source, on a pu établir que 406 958 enfants âgés de 5 à 14 ans exerçaient une activité dont la durée était de trois heures par jour maximum. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7 paragraphes 1 et 4 de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 12 à 14 ans à des travaux légers à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle également qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’aucune personne de moins de 12 ans ne soit autorisée à effectuer des travaux légers et que, lorsque le travail est autorisé à partir de 12 ans, les conditions dans lesquelles il s’effectue soient conformes à l’article 7 de la convention.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment noté qu’au Zimbabwe les spectacles artistiques donnés par des enfants sont courants. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’emploi de personnes mineures de moins de 14 ans dans des manifestations artistiques soit subordonné à une autorisation préalable, délivrée à titre individuel, conformément à l’article 8 de la convention. Le gouvernement déclare qu’au Zimbabwe, les manifestations artistiques auxquelles participent des enfants n’ont aucun caractère commercial. En fait, ces spectacles artistiques, dont le gouvernement avait déjà fait état, s’inscrivent dans le cadre d’un programme d’enseignement et revêtent la forme de danses traditionnelles. La commission note que, selon les déclarations du gouvernement, ces manifestations ont généralement lieu les jours ouvrables et le jour de remise des prix, où les enfants donnent un spectacle pour les invités (en général leurs parents). Il ne s’agit pas d’une forme d’emploi qui justifierait une réglementation. La commission prend dûment note de ces informations.
Partie V du formulaire de rapport. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.55, paragr. 20) avait exprimé ses préoccupations devant la persistance de certaines situations de travail des enfants, notamment dans l’agriculture, y compris commerciale, et dans les emplois domestiques. La commission avait également relevé avec préoccupation les chiffres révélés par l’enquête nationale sur le travail des enfants menée en 1999 par le gouvernement (à travers le ministère des Services publics, du Travail, de la Prévoyance sociale et de l’Office central de statistiques), centrée sur les enfants de 5 à 17 ans. Elle avait noté en particulier que d’après cette enquête, sur 4,6 millions d’enfants d’un âge compris entre 5 et 17 ans, un total de 1 225 868 enfants travaillent sans limite de temps (826 412 enfants âgés de 5 à 14 ans) et 657 444 enfants travaillent un maximum de trois heures par jour (dont 406 958 enfants âgés de 5 à 14 ans). En outre, plus de 90 pour cent des enfants exerçant une activité économique vivent dans les zones rurales, la classe d’âge des 10 à 14 ans constituant la majorité de ces enfants exerçant une activité économique. La commission note que la plupart des enfants (88 pour cent) exercent une activité non rémunérée pendant les vacances scolaires ou en dehors des heures d’école, par exemple pour aider à l’agriculture. En milieu rural, 90 pour cent des enfants exercent une activité de cette sorte dans le cadre de la famille (75 pour cent en milieu urbain). De plus, dans la classe d’âge des 5 à 9 ans (11 pour cent), les enfants exercent une activité dans le cadre familial à raison de cinq heures par jour et plus.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’OIT/IPEC a proposé un projet axé sur la réinsertion des enfants soumis au travail dans l’agriculture ou dans le cadre domestique. Le gouvernement fait également état de l’existence de certains autres programmes comme le Basic Education Assistance Module (BEAM), ayant pour but de faire reculer l’abandon scolaire et intégrer dans le système scolaire des enfants qui ne l’ont jamais été.
Compte tenu de la gravité et de l’ampleur de la situation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour améliorer la situation notamment sur toutes mesures politiques ou tous plans d’action visant en particulier le travail des enfants dans l’agriculture et dans la domesticité. Elle le prie également de donner des statistiques par tranche d’âge sur l’emploi des enfants et des adolescents, principalement dans l’agriculture et dans la domesticité, de même que des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées.
La commission note les premier et deuxième rapports du gouvernement. Elle note également l’entrée en vigueur, en mars 2003, de la loi sur le travail de 2002 et des modificatifs apportés en 1999 au règlement sur les relations de travail (emploi d’enfants et d’adolescents) de 1997.
Article 2 de la convention. 1. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de son article 3 la loi sur le travail de 2002 s’applique à tous les employeurs et à tous les salariés. Les termes «salarié» et «employeur» sont définis à l’article 2 de la loi sur le travail, et désignent respectivement toute personne employée par ou travaillant pour un employeur, percevant ou admis à percevoir une rémunération à raison de cet emploi ou travail et toute personne, quelle qu’elle soit, qui emploie ou fournit du travail à une autre et la rémunère ou s’engage expressément ou tacitement à la rémunérer. La commission note également que l’article 5 du règlement sur les relations de travail de 1997 fixe les conditions des contrats d’engagement d’un enfant ou d’un adolescent. Elle constate que, selon ces articles, la loi sur le travail de 2002 et le règlement sur les relations de travail de 1997 ne s’appliquent qu’à une relation ou à un contrat de travail. La commission souligne que la convention s’applique à toutes les branches d’activités économiques et couvre tous les types d’emploi ou de travail, que ce soit ou non dans le cadre d’une relation ou d’un contrat de travail et que cet emploi ou travail soit rémunéré ou non. En conséquence, elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations quant aux modalités selon lesquelles les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi ou de travail, bénéficient de la protection prévue par la convention, tels que ceux qui travaillent à leur propre compte.
2. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que dans son rapport de 2002, le gouvernement indique que l’enseignement primaire est gratuit au Zimbabwe. Elle prie le gouvernement de fournir des informations quant à l’âge de fin de scolarité obligatoire et de communiquer copie de la législation nationale qui concerne l’enseignement.
3. Spécification d’un âge minimum. La commission note que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans a été spécifié par le Zimbabwe au moment de la ratification de cet instrument. Elle prie le gouvernement d’indiquer si les organisations de travailleurs et d’employeurs ont été consultées préalablement à cette spécification, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 4, de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 5, de la convention, aux termes duquel tout membre qui aura spécifié un âge minimum de 14 ans devra déclarer dans ses prochains rapports: soit que le motif de sa décision persiste; soit qu’il renonce à se prévaloir des dispositions en question à partir d’une date déterminée.
La commission note avec intérêt qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 2, du règlement sur les relations de travail (emploi d’enfants et d’adolescents) de 1997, dans sa teneur modifiée en 1999, nul ne peut employer un enfant de moins de 15 ans et qu’aux termes de l’article 11, paragraphe 1(b), de la loi sur le travail de 2002 aucun employeur ne peut employer une personne de moins de 15 ans à aucune occupation, si ce n’est à titre d’apprenti. La commission constate que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans, spécifié par le Zimbabwe au moment de la ratification, est inférieur à l’âge minimum prévu par la législation nationale. Elle attire l’attention du gouvernement sur la possibilité offerte à l’article 2, paragraphe 2, de la convention d’informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par une nouvelle déclaration, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment.
Article 3. Autorisation de travailler à partir de 16 ans. La commission note avec intérêt qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, du règlement sur les relations de travail de 1997 nul ne peut employer un enfant (soit toute personne de moins de 16 ans) ou une jeune personne (soit toute personne d’un âge compris entre 16 et 18 ans) à l’un quelconque des types de travaux dangereux dont la liste figure en annexe audit règlement. Elle note également que selon le rapport du gouvernement l’élaboration de ce règlement a fait l’objet de consultations entre les pouvoirs publics et les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 5, du règlement sur les relations de travail une personne mineure ayant 16 ans, mais pas encore 18 ans, peut être employée à une activité dans la mesure où elle reçoit dans ce cadre une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 3, paragraphe 5, du règlement sur les relations de travail autorise l’emploi, à titre exceptionnel, de jeunes personnes à des travaux dangereux tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, du règlement et ses annexes. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que la santé, la sécurité et la moralité de ces personnes soient pleinement protégées, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 6. 1. Formation professionnelle. La commission note que le rapport du gouvernement se réfère à l’article 4(a) du règlement sur les relations de travail de 1997, aux termes duquel un enfant de 13 ans révolus peut accomplir des travaux légers s’inscrivant intégralement dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont l’école ou l’établissement assume fondamentalement la responsabilité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le système d’enseignement technique et professionnel au Zimbabwe, les différents types d’institutions, les effectifs, les programmes d’enseignement, etc. Elle prie également de fournir des informations sur les consultations menées à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés.
2. Apprentissage. La commission note que l’article 11, paragraphes 1(a) et 3(b), de la loi sur le travail de 2002 autorise l’emploi d’apprentis à partir de 13 ans. Elle rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 6 de la convention seules les personnes âgées de 14 ans et plus peuvent accomplir un travail dans le cadre d’un apprentissage en entreprise. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que cet âge minimum de 14 ans s’applique à l’apprentissage en entreprise. Elle le prie également de fournir des informations sur les conditions dans lesquelles doit s’accomplir ce travail dans le cadre d’un apprentissage.
Article 7. 1. Emploi ou travail de personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers. La commission note qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les relations de travail (emploi d’enfants et d’adolescents) de 1997 un enfant ayant 13 ans révolus peut accomplir des travaux légers dans la mesure où ces travaux: a) s’inscrivent dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont l’école ou l’établissement d’enseignement assume fondamentalement la responsabilité; et b) ne compromettent pas l’éducation de l’enfant et ne font pas encourir de risques à celui-ci sur les plans de sa santé, de sa sécurité et de son développement social ou psychique. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les relations de travail, les enfants ayant 13 ans révolus peuvent accomplir des travaux légers seulement dans le cadre d’un enseignement général ou d’une formation professionnelle ou technique.
2. Détermination des travaux légers et des conditions dans lesquelles ils s’accomplissent. Constatant que, en ce qui concerne la durée du travail, le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 4 du règlement sur les relations de travail de 1997, la commission relève que cet article 4 précise la durée maximale du travail (laquelle ne doit pas excéder six heures par jour), interdit les heures supplémentaires et reconnaît à l’enfant le droit à un jour et demi de congé par semaine. La commission estime que les conditions énoncées ici ont été conçues pour régir le travail accompli par des enfants d’une manière générale et non dans le souci de garantir que les travaux légers accomplis par des enfants ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ou encore à leur assiduité scolaire. Elle rappelle au gouvernement que, selon l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourrait être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature des emplois ou travaux autorisés pour les personnes de 13 ans et les conditions dans lesquelles ils s’accomplissent. Elle le prie également de communiquer les textes législatifs pertinents.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, l’exception permise par cet article n’a pas été utilisée par voie législative. Elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 8 de la convention, selon lequel, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, l’autorité compétente pourra, par dérogation à l’interdiction d’emploi ou de travail prévue à l’article 2 de la présente convention, autoriser dans des cas individuels la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission constate que, selon les indications du gouvernement, les spectacles artistiques auxquels les enfants participent sont courants au Zimbabwe. Elle rappelle que l’âge minimum qui a été spécifié pour l’admission à l’emploi ou au travail est de 14 ans. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que l’emploi de personnes mineures de moins de 14 ans dans des manifestations artistiques soit subordonnéà une autorisation préalable, délivrée à titre individuel et que cette autorisation prescrive la durée en heures et les autres conditions sous réserve desquelles elle est délivrée. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernés.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que, dans ses observations finales relatives au rapport initial du Zimbabwe (CRC/C/15/Add.55, paragr. 20), le Comité des droits de l’enfant s’inquiète de la persistance de l’exploitation de la main-d’œuvre enfantine, notamment dans l’agriculture, les services domestiques et les exploitations agricoles commerciales. La commission note avec préoccupation que dans l’enquête nationale sur le travail des enfants (CLS) menée en 1999 par le gouvernement, par l’entremise du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Prévoyance sociale et l’Office central de statistiques, il ressort que sur 4,6 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans, 1 225 686 d’entre eux travaillent sans aucune limitation de durée (826 412 pour ceux qui sont âgés de 5 à 14 ans) et 657 444 travaillent pour une durée limitée (au moins trois heures) (406 958 pour ceux âgés de 5 à 14 ans). Les principaux secteurs dans lesquels ce travail s’effectue sont l’agriculture, les travaux forestiers et la pêche (82,4 pour cent) et la tenue de maisons particulières (10,8 pour cent). Selon les informations dont le Bureau dispose, le Zimbabwe envisage le lancement, avec l’appui de l’IPEC, d’un programme assorti de délais axés sur la prévention du travail des enfants, la protection d’enfants qui travaillent et la réinsertion d’enfants victimes du travail, en particulier dans le secteur domestique et celui de l’agriculture. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous plans d’action ou mesures politiques mis au point, notamment en ce qui concerne le secteur agricole et les services domestiques, et de mettre en harmonie la législation applicable et la convention avec la réalité constatée dès que possible. Le gouvernement voudra bien continuer de communiquer à la commission des statistiques aussi précises que possible sur l’emploi d’enfants et d’adolescents, d’extraits de rapports de l’inspection du travail et d’informations quant au nombre et à la nature des infractions relevées.