National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
1. La commission prend note des informations soumises par le gouvernement dans son rapport couvrant la période se terminant en mai 2005. Elle prend note avec intérêt de l’approbation du programme national de développement socio-économique des régions de la République d’Azerbaïdjan (pour 2004-2008), en vertu duquel la construction de centres de réadaptation est envisagée pour les villes de Sumgait, Cheki, Evlakh, Lienkoran, Naftalan et Khatchmaz. Le gouvernement adopte chaque année le programme de financement des mesures de protection sociale pour les personnes handicapées, le but du programme socio-économique étant de renforcer et de rapprocher le service de réadaptation des personnes handicapées en l’implantant directement dans les régions. La commission demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, les résultats obtenus grâce aux mesures adoptées, en vue d’intégrer les personnes handicapées dans le marché ouvert du travail, notamment dans les régions rurales (article 8 de la convention).
2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle que le gouvernement doit procéder à des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et de personnes handicapées (article 5). La commission demande au gouvernement de fournir des informations concernant les consultations effectuées dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de développement socio-économique et les mesures devant être prises pour prévoir la coopération et la coordination entre les institutions publiques et privées s’occupant de la réadaptation professionnelle des personnes handicapées.
3. Application pratique de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, par exemple des statistiques, extraits de rapports, études et enquêtes sur les questions couvertes par la convention, notamment pour développer la formation du personnel des centres, la formation professionnelle (article 9 et Partie V du formulaire de rapport)
Article 5 de la convention. En réponse à de précédents commentaires, le gouvernement déclare que l'Association des entrepreneurs de l'Azerbaïdjan n'a été constituée qu'en 1999, si bien que les consultations comprenant les représentants d'employeurs n'ont débuté que récemment. Il ajoute que le décret no 62 de 1999 précise les mesures d'application des politiques du gouvernement en matière de réadaptation. La commission prend note de cette information et demande au gouvernement de préciser si le décret no 62 exige des consultations avec les organisations d'employeurs, de travailleurs et de personnes handicapées. Elle apprécierait de recevoir une copie du décret no 62.
Article 8. Le gouvernement déclare qu'un centre expérimental de réadaptation professionnelle a été créé à Nakhichevan et qu'il envisage de créer des centres analogues en cinq autres villes du pays. Il ajoute que des organisations bénévoles de personnes handicapées ont créé des entreprises permettant d'employer des personnes handicapées de différentes professions. La commission prend note de cette information et demande à être tenue informée des progrès réalisés en ce qui concerne la création de nouveaux centres de réadaptation et les programmes d'emploi pour les personnes handicapées dans les régions rurales.
Article 9. En réponse à de précédents commentaires, le gouvernement déclare qu'il existe un centre doté de 76 spécialistes mais que, par manque de fonds, aucune mesure n'a été prise ou n'est envisagée en vue de développer la formation du personnel d'autres centres de réadaptation professionnelle. La commission rappelle l'obligation d'assurer la formation et la disponibilité de conseillers en réadaptation et autre personnel convenablement qualifié en matière d'orientation professionnelle, de formation, de placement et d'emploi des personnes handicapées. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.
La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle souhaiterait qu'il fournisse, dans son prochain rapport, un complément d'informations sur les points suivants:
Article 5 de la convention. La commission note les informations sur le rôle des organisations de personnes handicapées dans la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi des handicapés. Elle note les dispositions de la loi de 1991 sur l'emploi qui concernent la participation des syndicats à la mise en oeuvre de la politique gouvernementale en matière d'emploi. Elle souhaiterait que le gouvernement indique si les syndicats sont consultés quant à la mise en oeuvre de la politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des handicapés, et si les organisations représentatives d'employeurs sont consultées pour la mise en oeuvre de cette politique, comme le prévoit cet article de la convention.
Article 8. La commission note les indications succinctes concernant les mesures prises en milieu rural pour favoriser les enfants handicapés. Elle souhaiterait que le gouvernement expose dans son prochain rapport les mesures prises à l'égard des autres catégories de handicapés en vue de promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour les personnes dans cette situation en milieu rural et dans les collectivités isolées.
Article 9. La commission note que le gouvernement déclare qu'il n'existe pas à l'heure actuelle de système de formation des personnels chargés de la réadaptation professionnelle. Elle note également que l'article 15 de la loi de 1992 sur la protection des handicapés concerne la formation spécialisée de ces personnels qui doit être assurée par l'Etat. Elle souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir la disponibilité d'un personnel convenablement qualifié pour la réadaptation professionnelle, comme le prévoient cet article de la convention et la disposition de la législation nationale précitée.
Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques et des extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (par exemple en ce qui concerne certains domaines, certains secteurs d'activité ou certaines catégories de handicapés).