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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 2, 3, 4, 6 et 7 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement indique dans son rapport que, conformément à la Stratégie pour l’emploi de la République d’Azerbaïdjan 2006-2015 et au Programme national de mise en œuvre de la stratégie pour l’emploi 2011-2015, des programmes spéciaux, notamment des programmes de formation professionnelle spécialisés, l’expérimentation de l’orientation professionnelle et de l’accompagnement psychologique, la création de postes de travail spéciaux (y compris dans les régions) et la promotion de l’entrepreneuriat sont actuellement en cours de réalisation. Il indique également que, en application de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, le ministère du Travail et de la Protection sociale a élaboré un projet de loi sur les droits des personnes handicapées, projet qui, après avoir recueilli les avis de la société civile, est actuellement à l’examen des autorités publiques compétentes.
La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement comme suite à ses précédents commentaires, statistiques faisant ressortir que, de 2011 à 2014, au total 2 386 personnes handicapées, dont 692 femmes, se sont adressées au Service de l’emploi d’Etat. Sur ce nombre total de demandeurs, 999 personnes (dont 227 femmes) ont accédé à un emploi au cours de cette période. Soixante-quinze pour cent de ces personnes placées dans l’emploi – 755 personnes – ont été placées grâce à un système de quota et 19 pour cent de ces personnes (145 personnes) étaient des femmes. Au cours de la même période, le Service de l’emploi d’Etat a permis à 285 personnes handicapées d’accéder à une formation professionnelle et à 72 autres personnes (40 femmes) d’accéder à un travail communautaire.
La commission note avec intérêt qu’un centre de réadaptation professionnelle pour jeunes handicapés a été créé à Bakou. Au cours des six premiers mois de 2015, ce centre a assuré une réadaptation professionnelle pour 183 personnes.
La commission note également que, dans ses observations finales concernant le rapport initial de l’Azerbaïdjan (CRPD/C/AZE/CO/1, 12 mai 2014), le Comité des droits des personnes handicapées «s’inquiète de ce que très peu de personnes bénéficient de ce système de contingentement», et il se déclare préoccupé «par l’absence de programmes d’emploi adéquats pour compléter l’ouverture de contingents, afin que les personnes handicapées puissent participer effectivement au marché du travail général».
La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre de sa politique nationale, et de l’informer lorsque le projet de loi relatif aux droits des personnes handicapées aura été adopté. A cet égard, elle le prie de communiquer plus d’informations sur toute disposition du nouvel instrument législatif qui tendrait à promouvoir l’emploi des personnes handicapées sur le marché libre de l’emploi et une égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs, y compris à travers des possibilités d’aménagement et d’adaptation raisonnables. Compte tenu des observations du Comité des droits des personnes handicapées, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la participation effective des personnes handicapées sur le marché libre du travail. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment sur les programmes et mesures visant à faire progresser la proportion de femmes handicapées accédant à la formation professionnelle et à l’emploi, ainsi que sur les différents types de mesures de formation (tous publics ou spécialisée) et sur leur impact. Elle le prie également de communiquer toutes statistiques pertinentes, autant que possible ventilées par âge, par sexe et par nature de handicap, de même que des extraits de rapports, études ou enquêtes portant sur des questions couvertes par la convention, notamment sur l’application du système de quota pour l’emploi de personnes handicapées dans les secteurs public et privé.
Article 5. Consultation. Le gouvernement indique que, en vue de promouvoir l’emploi des personnes handicapées, il a été constitué au niveau national comme au niveau local des comités de coordination dans lesquels siègent des représentants des gouvernements, des organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que des organisations représentant les intérêts des personnes nécessitant une protection sociale particulière, notamment les personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur la teneur des consultations menées au sein de ces comités nationaux et locaux de coordination et sur les résultats de ces consultations par rapport à la mise en œuvre de la politique de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées.
Article 8. Services dans les zones rurales et les collectivités isolées. Le gouvernement indique que les centres régionaux de formation professionnelle fonctionnent actuellement dans les villes de Bakou et de Göyçay, de même que dans la République autonome du Nakhitchevan, et qu’il est prévu d’ouvrir un centre similaire dans la ville de Gandja. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les activités des centres assurant des services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. Formation d’un personnel ayant les qualifications adéquates. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour qu’un personnel ayant les qualifications adéquates soit disponible pour assurer l’orientation professionnelle, la formation professionnelle, le placement et l’emploi des personnes handicapées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des réponses du gouvernement parvenues en août 2010 à sa demande directe de 2005.
Articles 2 et 8 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, et promotion de services de cette nature dans les zones rurales. Le gouvernement indique que, dans le cadre de la Stratégie pour l’emploi 2006-2015 et du programme de mise en œuvre de la stratégie 2007-2010, des mesures visant à permettre l’intégration dans la société des personnes ayant un handicap et à faire progresser ainsi leur niveau d’emploi, sont actuellement mises en place. Le gouvernement indique que, au cours de la période 2007-2009, 716 personnes ayant un handicap ont obtenu un emploi grâce aux services de l’emploi, notamment 616 emplois réservés. Au cours de la même période, 178 personnes ayant un handicap ont été inscrites dans des cours de formation professionnelle. Au premier trimestre de 2010, 48 personnes ayant un handicap ont obtenu un emploi. Le ministère du Travail et de la Protection sociale a organisé de 2007 à 2010 des cours de formation professionnelle s’adressant à des jeunes ayant un handicap des banlieues de Pakou et de Ramana. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir et de développer les services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées dans les grandes villes, les zones rurales et les collectivités isolées. Elle l’invite également à continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, comme par exemple des statistiques ventilées par sexe, des extraits de rapports, études ou enquêtes portant sur des questions visées par la convention (Point V du formulaire de rapport).
Article 5. Consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement se réfère à l’article 15 de la loi sur l’emploi, en vertu duquel des commissions de coordination nationales et locales, dans lesquelles siègent en nombre égal des représentants des syndicats, des organisations d’employeurs, du ministère du Travail et de la Protection sociale, des administrations nationales et locales compétentes ainsi que des associations représentant les intérêts des administrés ayant besoin d’une protection sociale particulière ont été constituées, afin que les décisions en matière d’emploi soient prises de manière coordonnée. Le gouvernement rappelle que le décret du Cabinet des ministres no 40 du 5 mars 2002 détermine que la commission nationale de coordination a, entre autres fonctions, celle de discuter des propositions des centres régionaux et municipaux de l’emploi relatives aux emplois à réserver aux personnes ayant des difficultés à obtenir un placement dans l’emploi. La commission invite le gouvernement à décrire de manière plus détaillée dans son prochain rapport la manière dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et celles des personnes ayant un handicap sont consultées en pratique s’agissant de la mise en œuvre de la politique de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées.
Article 9. Formation d’un personnel ayant les qualifications appropriées. La commission invite à nouveau le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir la mise à disposition pour les personnes ayant un handicap d’un personnel dûment qualifié en matière d’orientation et de réadaptation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations soumises par le gouvernement dans son rapport couvrant la période se terminant en mai 2005. Elle prend note avec intérêt de l’approbation du programme national de développement socio-économique des régions de la République d’Azerbaïdjan (pour 2004-2008), en vertu duquel la construction de centres de réadaptation est envisagée pour les villes de Sumgait, Cheki, Evlakh, Lienkoran, Naftalan et Khatchmaz. Le gouvernement adopte chaque année le programme de financement des mesures de protection sociale pour les personnes handicapées, le but du programme socio-économique étant de renforcer et de rapprocher le service de réadaptation des personnes handicapées en l’implantant directement dans les régions. La commission demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, les résultats obtenus grâce aux mesures adoptées, en vue d’intégrer les personnes handicapées dans le marché ouvert du travail, notamment dans les régions rurales (article 8 de la convention).

2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle que le gouvernement doit procéder à des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et de personnes handicapées (article 5). La commission demande au gouvernement de fournir des informations concernant les consultations effectuées dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de développement socio-économique et les mesures devant être prises pour prévoir la coopération et la coordination entre les institutions publiques et privées s’occupant de la réadaptation professionnelle des personnes handicapées.

3. Application pratique de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, par exemple des statistiques, extraits de rapports, études et enquêtes sur les questions couvertes par la convention, notamment pour développer la formation du personnel des centres, la formation professionnelle (article 9 et Partie V du formulaire de rapport)

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Article 5 de la convention. En réponse à de précédents commentaires, le gouvernement déclare que l'Association des entrepreneurs de l'Azerbaïdjan n'a été constituée qu'en 1999, si bien que les consultations comprenant les représentants d'employeurs n'ont débuté que récemment. Il ajoute que le décret no 62 de 1999 précise les mesures d'application des politiques du gouvernement en matière de réadaptation. La commission prend note de cette information et demande au gouvernement de préciser si le décret no 62 exige des consultations avec les organisations d'employeurs, de travailleurs et de personnes handicapées. Elle apprécierait de recevoir une copie du décret no 62.

Article 8. Le gouvernement déclare qu'un centre expérimental de réadaptation professionnelle a été créé à Nakhichevan et qu'il envisage de créer des centres analogues en cinq autres villes du pays. Il ajoute que des organisations bénévoles de personnes handicapées ont créé des entreprises permettant d'employer des personnes handicapées de différentes professions. La commission prend note de cette information et demande à être tenue informée des progrès réalisés en ce qui concerne la création de nouveaux centres de réadaptation et les programmes d'emploi pour les personnes handicapées dans les régions rurales.

Article 9. En réponse à de précédents commentaires, le gouvernement déclare qu'il existe un centre doté de 76 spécialistes mais que, par manque de fonds, aucune mesure n'a été prise ou n'est envisagée en vue de développer la formation du personnel d'autres centres de réadaptation professionnelle. La commission rappelle l'obligation d'assurer la formation et la disponibilité de conseillers en réadaptation et autre personnel convenablement qualifié en matière d'orientation professionnelle, de formation, de placement et d'emploi des personnes handicapées. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle souhaiterait qu'il fournisse, dans son prochain rapport, un complément d'informations sur les points suivants:

Article 5 de la convention. La commission note les informations sur le rôle des organisations de personnes handicapées dans la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi des handicapés. Elle note les dispositions de la loi de 1991 sur l'emploi qui concernent la participation des syndicats à la mise en oeuvre de la politique gouvernementale en matière d'emploi. Elle souhaiterait que le gouvernement indique si les syndicats sont consultés quant à la mise en oeuvre de la politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des handicapés, et si les organisations représentatives d'employeurs sont consultées pour la mise en oeuvre de cette politique, comme le prévoit cet article de la convention.

Article 8. La commission note les indications succinctes concernant les mesures prises en milieu rural pour favoriser les enfants handicapés. Elle souhaiterait que le gouvernement expose dans son prochain rapport les mesures prises à l'égard des autres catégories de handicapés en vue de promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour les personnes dans cette situation en milieu rural et dans les collectivités isolées.

Article 9. La commission note que le gouvernement déclare qu'il n'existe pas à l'heure actuelle de système de formation des personnels chargés de la réadaptation professionnelle. Elle note également que l'article 15 de la loi de 1992 sur la protection des handicapés concerne la formation spécialisée de ces personnels qui doit être assurée par l'Etat. Elle souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir la disponibilité d'un personnel convenablement qualifié pour la réadaptation professionnelle, comme le prévoient cet article de la convention et la disposition de la législation nationale précitée.

Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques et des extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (par exemple en ce qui concerne certains domaines, certains secteurs d'activité ou certaines catégories de handicapés).

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