National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que les informations statistiques.
Textes législatifs pertinents. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que, bien que le rapport le plus récent du gouvernement fournisse plusieurs informations supplémentaires en réponse aux différentes questions précédemment soulevées par la commission par rapport aux articles 2, 3 et 5 de la convention, le gouvernement n’a pas soumis copies des textes législatifs auxquels il se réfère dans ses rapports. Dans le but de permettre à la commission d’évaluer pleinement l’application de cette convention, la commission réitère donc sa demande au gouvernement de soumettre copies des textes suivants:
– la loi no XLVII de 1997 sur la gestion, la protection de la santé et les données personnelles qui y sont liées;
– le décret no 25/1996 (VII.28) NM sur les conditions générales en matière de santé dans l’accomplissement du travail et les conditions de travail ne comportant aucun risque pour la santé;
– le décret no 187/1998 (XI.13) sur le Programme national de collecte des données statistiques;
– les directives méthodologiques en matière d’examens médicaux, annoncées par le gouvernement dans le cadre de l’article 5 dans son rapport de 1996, dans le cas où ces directives ont bien été établies.
Article 2, paragraphe 1. Remplacement des substances cancérogènes par des substances moins nocives. La commission rappelle sa préoccupation, à savoir que l’article 5, paragraphe 10, du décret no 26/2000 (IX.30) comporte une référence à l’organisation d’une analyse coût/bénéfice, qui semble impliquer que le remplacement de substances ou agents cancérogènes par des substances ou agents moins nocifs pourrait être déterminé par d’autres facteurs que leur caractère cancérogène, toxique ou autres. Après examen du décret no 26/2000 (IX.30), la commission note que l’article 5, paragraphe 10, n’autorise l’utilisation de substances cancérogènes que si elles ne peuvent être remplacées par des substances non cancérogènes ou moins cancérogènes pour «des raisons techniques». La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont il est donné effet à cet article par l’intermédiaire de l’article 5, paragraphe 10, du décret no 26/2000, ou par tout autre moyen.
Point IV du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, et notamment des données concernant le taux de cancers d’origine professionnelle et le nombre de travailleurs exposés aux substances cancérogènes ainsi que du fait que, dans le cadre du Programme national du travail pour la sécurité chimique, la première priorité a été accordée à l’inspection des lieux de travail présentant des risques potentiels pour la santé liés à l’exposition aux substances cancérogènes ou mutagènes. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur l’évolution en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, ainsi que toutes autres informations sur les mesures prises pour traiter les problèmes sur les lieux de travail présentant des risques potentiels pour la santé liés à l’exposition aux substances cancérogènes ou mutagènes.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que les informations statistiques.
2. Textes législatifs pertinents. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que, bien que le rapport le plus récent du gouvernement fournisse plusieurs informations supplémentaires en réponse aux différentes questions précédemment soulevées par la commission par rapport aux articles 2, 3 et 5 de la convention, le gouvernement n’a pas soumis copies des textes législatifs auxquels il se réfère dans ses rapports. Dans le but de permettre à la commission d’évaluer pleinement l’application de cette convention, la commission réitère donc sa demande au gouvernement de soumettre copies des textes suivants:
3. Article 2, paragraphe 1. Remplacement des substances cancérogènes par des substances moins nocives. La commission rappelle sa préoccupation, à savoir que l’article 5, paragraphe 10, du décret no 26/2000 (IX.30) comporte une référence à l’organisation d’une analyse coût/bénéfice, qui semble impliquer que le remplacement de substances ou agents cancérogènes par des substances ou agents moins nocifs pourrait être déterminé par d’autres facteurs que leur caractère cancérogène, toxique ou autres. Après examen du décret no 26/2000 (IX.30), la commission note que l’article 5, paragraphe 10, n’autorise l’utilisation de substances cancérogènes que si elles ne peuvent être remplacées par des substances non cancérogènes ou moins cancérogènes pour «des raisons techniques». La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont il est donné effet à cet article par l’intermédiaire de l’article 5, paragraphe 10, du décret no 26/2000, ou par tout autre moyen.
4. Partie IV du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, et notamment des données concernant le taux de cancers d’origine professionnelle et le nombre de travailleurs exposés aux substances cancérogènes ainsi que du fait que, dans le cadre du Programme national du travail pour la sécurité chimique, la première priorité a été accordée à l’inspection des lieux de travail présentant des risques potentiels pour la santé liés à l’exposition aux substances cancérogènes ou mutagènes. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur l’évolution en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, ainsi que toutes autres informations sur les mesures prises pour traiter les problèmes sur les lieux de travail présentant des risques potentiels pour la santé liés à l’exposition aux substances cancérogènes ou mutagènes.
La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement. Elle note avec intérêt l’adoption de plusieurs règlements destinés à appliquer les dispositions de la convention, à savoir le décret du gouvernement 233/1996 (XII.26.) sur les règles de procédures concernant les substances et les préparations dangereuses, et son décret d’application 4/1997 (II.21.) édicté par le ministre de la Prévoyance sociale, l’un et l’autre des décrets étant fondés sur les directives européennes relatives à ce sujet. Le gouvernement indique que lesdits décrets traitent de différentes questions et prévoient des règles générales en matière d’enregistrement, de classification, d’étiquetage, de conditionnement, de transport, de protection de la santé et de sécurité au travail ainsi que de la réglementation concernant l’enregistrement des substances et préparations dangereuses, l’échange d’informations relatives à ce sujet et l’utilisation de substances moins dangereuses appropriées à l’activité concernée sur la base de l’évaluation du risque. La commission prend note également du décret 25/1996 (VIII.28.) NM sur les conditions générales en matière de santé dans l’accomplissement du travail et les conditions de travail ne comportant aucun risque pour la santé, établi par le ministre de la Prévoyance en vue d’appliquer les dispositions de la loi XCIII sur la protection du travail, 1993, lequel, selon le gouvernement, porte sur les valeurs limites et le remplacement des substances cancérigènes par des substances moins nocives. La commission, dans le but d’examiner les textes susmentionnés à la lumière des dispositions de la convention, voudrait demander au gouvernement de fournir une copie de chacun d’eux. La commission note également avec intérêt l’adoption du règlement 26/2000 (IX.30.) EüM sur la protection contre les substances cancérigènes et la prévention des lésions professionnelles causées par de telles substances, lequel est entré en vigueur le 1er janvier 2001. Le gouvernement indique que, tout en cherchant à réduire l’exposition des travailleurs aux substances cancérigènes et à promouvoir la protection des travailleurs contre les lésions professionnelles et les tumeurs malignes, comme prévu à l’article 88, paragraphe 2, de la loi XCIII sur la protection du travail, 1993, ce règlement reflète les dispositions de la convention ainsi que celles des directives de l’Union européenne relatives à ce sujet. Pour ce qui est du contenu, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement en question traite notamment de la gestion des risques, de la réduction des risques, du remplacement des substances cancérigènes; de la prévention et de la réduction de l’exposition; de la nécessité de fournir des informations et une formation au personnel; de l’inscription des employés exposés, du fait de leur travail, à une substance cancérigène; de l’examen médical; de l’établissement et de la conservation d’une documentation ainsi que d’une liste des substances cancérigènes caractérisées par R45 et R49. Sur la base de ces informations, la commission pourrait estimer que le règlement 26/2000 (IX.30.) EüM répond aux exigences prévues dans les articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la convention. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de fournir une copie du règlement susmentionné en vue de lui permettre de déterminer dans quelle mesure ses dispositions appliqueraient effectivement les articles susmentionnés de la convention.
En plus de ces commentaires et sur la base des explications détaillées fournies par le gouvernement dans ses rapports, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur chacun des points suivants.
1. Article 2 de la convention. La commission note d’après le rapport du gouvernement que, selon le décret du gouvernement 233/1996 (XII.26.) sur les règles de procédure concernant les substances et les préparations dangereuses, il convient, avant de démarrer la production, la fabrication, le traitement ou l’utilisation, y compris l’importation de substances ou préparations dangereuses, que les substances les moins dangereuses, appropriées à l’activité concernée, soient choisies sur la base d’une évaluation du risque et d’une analyse coût/bénéfice. La commission suppose qu’une analyse coût/bénéfice dans ce contexte devrait comprendre des discussions sur la tolérabilitééconomique pour déterminer si les substances ou agents cancérigènes doivent être remplacés par des substances ou agents moins nuisibles, une restriction qui n’est pas prévue à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir une copie du décret du gouvernement 233/1996 (XII.26.) afin de juger de la mesure dans laquelle cet article de la convention est appliqué.
2. Article 3. En ce qui concerne les données sur les résultats de l’examen médical devant être effectué en vertu des dispositions du décret 33/1998 (VI.24.) sur l’examen médical du/rapport sur l’aptitude professionnelle et personnelle en matière de santé, la commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle de telles données doivent être compilées dans une documentation qui est tenue par le service de la santé professionnelle et conservée, conformément à la loi XLVII sur la gestion, la protection de la santé et les données personnelles qui y sont liées, 1997, pendant au moins trente ans. En cas de cessation des activités de l’employeur, ces données doivent être transférées à l’institut compétent du Service national de la santé des fonctionnaires (ANTSZ). Le gouvernement indique aussi que les obligations en matière d’enregistrement aussi bien de l’employeur que du ANTSZ sont prévues dans le décret 26/2000. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre une copie des textes législatifs susmentionnés afin de lui permettre d’examiner en détail l’application de l’article 3 de la convention par la législation nationale.
3. Article 5. La commission note, d’après les indications du gouvernement fournies dans son dernier rapport au sujet de la convention no 161, que des examens médicaux spécifiques d’aptitude professionnelle sont prévus dans le décret du ministre de la Prévoyance 33/1998 (VI.24.) NM sur l’examen médical du/rapport sur l’aptitude professionnelle et personnelle en matière de santé, prévoyant des examens médicaux obligatoires préalables à l’emploi et des examens médicaux annuels obligatoires à l’intention des travailleurs exposés aux substances cancérigènes ainsi qu’un «examen final» des travailleurs après la cessation d’une activité ou d’une relation d’emploi comportant une exposition aux substances cancérigènes. Le gouvernement indique aussi que les examens médicaux postérieurs à l’emploi doivent être effectués pendant dix ans dans le cas des travailleurs exposés aux substances cancérigènes, et pendant quatre ans pour les travailleurs exposés au benzène ou aux radiations ionisantes. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’expliquer les raisons pour lesquelles les travailleurs qui ont été exposés au cours de leur emploi aux substances cancérigènes bénéficient d’une période de contrôle de leur état de santé après la cessation de leur emploi, plus de deux fois supérieure à celle dont bénéficient les travailleurs qui ont été exposés au benzène ou aux radiations ionisantes. La commission fournira des commentaires supplémentaires après avoir examiné le décret susmentionné. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer si les directives méthodologiques destinées aux examens médicaux, mentionnées par le gouvernement dans son rapport de 1996, ont été entre-temps établies. Si c’est le cas, elle voudrait demander au gouvernement d’en fournir une copie.
4. Point IV du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la collecte de données sur les lésions professionnelles causées par les substances cancérigènes est obligatoire en vertu du décret du gouvernement relatif au Programme national de collecte des données statistiques sous forme de rapports annuels sur les maladies professionnelles, ce qui a été, comme le comprend la commission, plus récemment prescrit sous le no 1572 du décret du gouvernement 187/1998 (XI.13.). Elle note qu’en 1998 trois cas de tumeurs d’origine professionnelle causées par l’exposition à l’amiante et aux vapeurs de différentes sortes de métaux, ont été signalés. La commission, tout en prenant note de ces informations, invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention dans le pays. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie des textes législatifs susmentionnés.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note également les commentaires formulés par la Fédération nationale des syndicats autonomes au sujet de l'application de la convention.
Article 1, paragraphes 1 et 3, et article 2 de la convention. La commission note que les projets de décret portant réglementation de la procédure relative aux substances et préparations dangereuses (fondés sur les directives CEE nos 67/548 et 88/379), qui doivent remplacer les décrets no 26/1985 (V.11.) MT et 16/1988 (XX.22.) SZEM, ainsi qu'un décret sur la prévention des risques liés aux substances cancérogènes (fondé sur la directive CEE no 90/394) sont à l'examen. Elle note qu'une liste actualisée des substances cancérogènes ainsi que des mesures visant à réduire le nombre de travailleurs exposés, le niveau et la durée d'exposition figureront dans les nouvelles dispositions. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des nouveaux textes dès qu'ils seront adoptés.
Article 3. La commission note les commentaires formulés par la Fédération nationale des syndicats autonomes, selon lesquels il n'existe aucun registre sur le cancer professionnel. Notant l'indication du gouvernement selon laquelle la possibilité d'introduire un tel registre est envisagée dans le cadre de l'adoption des nouvelles dispositions, la commission espère que le gouvernement veillera à instituer un système approprié d'enregistrement des données, conformément à cet article de la convention. Il demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin.
Articles 5 et 6 a). Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les modifications apportées au décret no 4/1981 (III.3.1) EüM sur "la visite médicale et le rapport d'aptitude professionnelle" sont entrées en vigueur, et les nouvelles dispositions prévoient des examens préliminaires et périodiques ainsi que l'examen obligatoire final pour les personnes ayant travaillé avec des substances cancérogènes (après quatre années d'exposition au benzène ou aux rayonnements ionisants; après une période d'exposition de dix ans pour les autres substances). La commission note également que des recommandations sur le type d'examen périodique et d'examen final seront incorporées dans les directives méthodologiques prévues. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du décret et des directives méthodologiques. Se référant également à l'article 6 a) de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées les plus représentatives.
[Le gouvernement est prié de soumettre un rapport détaillé en 1999.]
La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. En ce qui concerne en particulier l'application de l'article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention, la commission note avec intérêt l'adoption du décret no 26/1985 sur la disposition applicable aux substances toxiques, du décret no 16/1988 (XII.22) et de la norme no MSZ 21461/1-1988 (qui contient une liste des substances classées en différentes catégories par l'OMS et le CIRC).
Article 5. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle le décret no 4/1981/III.31/EUM du ministère de la Santé était en cours de révision et contiendrait des dispositions pour assurer que l'état de santé des travailleurs exposés à des substances cancérogènes soit surveillé, y compris après qu'ils ont quitté le travail entraînant une telle exposition. Le gouvernement a communiqué dans son rapport le plus récent des informations concernant la difficulté d'évaluation des maladies éventuelles liées à des tumeurs chez les travailleurs exposés à des substances cancérogènes dans le milieu de travail, et les problèmes que pose leur réparation. La commission tient à rappeler que l'article 5 de la convention prescrit que les travailleurs doivent bénéficier, après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Elle tient à souligner qu'il existe un risque important qu'un cancer ne soit pas décelé si le travailleur qui a été exposé à des substances cancérogènes ne subit pas certains examens médicaux ou tests après son emploi. Le gouvernement est prié d'indiquer s'il envisage toujours de réviser le décret no 4/1981/III.31/EUM comme indiqué dans son précédent rapport et, si tel n'est pas le cas, d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs bénéficient des examens médicaux ou autres tests nécessaires après avoir quitté le travail entraînant une exposition à des substances cancérogènes.
La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.
Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission note que le projet de décret d'application des dispositions du décret no 24/1985/V.II est actuellement examiné par les autorités nationales et qu'il sera vraisemblablement approuvé sous peu. La commission réitère l'espoir que ce décret sera adopté dans un proche avenir et qu'il contiendra une liste des substances et agents cancérogènes ainsi que des dispositions sur l'interdiction et la restriction de l'exposition professionnelle à ces substances, conformément aux dispositions de cet article.
Article 5. La commission note avec intérêt que la procédure d'actualisation du décret no 4/1981/III.31/EUM du ministère de la Santé a commencé et que la version révisée comprendra des dispositions stipulant que l'état de santé des travailleurs doit être surveillé après l'emploi pendant lequel ils ont été exposés à certaines substances cancérogènes. Elle exprime l'espoir que lors de l'actualisation du décret, il sera également tenu compte des dernières informations des organismes compétents sur la désignation des substances cancérogènes.
La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans l'adoption des dispositions précitées et qu'il fournira les textes de ces dispositions dès qu'elles seront adoptées.