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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale italienne du travail (CGIL), communiquées par le gouvernement avec sa réponse et reçues le 20 novembre 2015.
Article 3 de la convention. Consultations avec les partenaires sociaux. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant l’effet donné à l’article 3. A ce sujet, la commission note que la Commission consultative permanente pour la santé et la sécurité au travail se réunit régulièrement pour examiner des questions essentielles de santé et de sécurité ainsi que d’autres questions qui revêtent ponctuellement une importance particulière, par exemple la formation et l’actualisation des connaissances des consultants extérieurs et des agents spécialisés dans les services de prévention et de protection.
Article 15, paragraphe 2. Appareils de levage. La commission prend note aussi des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente sur les cas exceptionnels dans lesquels des travailleurs peuvent être soulevés dans des appareils qui ne sont pas spécifiquement conçus à cet effet, et sur les mesures de sécurité qui doivent être prises dans ces cas.
Article 35 b). Services d’inspection appropriés. La commission note que, dans ses observations, la CGIL indique que le nombre d’entreprises inspectées a baissé de 27 pour cent entre 2009 et 2014, et que moins de 7 pour cent des entreprises actives sont inspectées au cours d’une année. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement indique que le nombre d’inspections effectuées entre 2012 et 2014 est resté stable. Elle note aussi à la lecture des informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement que le nombre, ventilé par région, d’entreprises de la construction inspectées est passé de 82 727 en 2011 à 78 456 en 2013, et le nombre de chantiers de construction de 54 683 à 51 636 pendant la même période. La commission prend note aussi de l’indication de la CGIL selon laquelle le système de points «patente a punti» pour l’octroi de licences devrait être institué et pris en compte dans le système de certification des entreprises et que les entreprises qui respectent la législation sur la sécurité devraient être récompensées. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le système «patente a punti» destiné à vérifier que les entreprises et les travailleurs indépendants respectent les mesures de sécurité sur le lieu de travail n’a pas encore été mis en œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à l’inspection appropriée des lieux de travail dans le secteur de la construction. Elle le prie également de fournir des informations sur la mise en œuvre du système de vérification «patente a punti ».
Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la proportion, selon les régions, de chantiers de construction en infraction, en particulier en Campanie où il a été établi que 67 pour cent des chantiers se trouvaient en infraction en 2013. En outre, la commission prend note des informations statistiques fournies par l’Institut national d’assurance contre les accidents du travail (INAIL) sur les accidents survenus dans la construction entre 2009 et 2013, ventilées par lieu géographique et par type de conséquences. La commission note en particulier que le nombre d’accidents a baissé pour passer de 71 754 en 2009 à 38 266 en 2013, que le nombre de décès a baissé également de 223 à 113 pendant la même période, et que le nombre de maladies professionnelles reconnues est passé de 2 356 en 2010 à 2 915 en 2013. A ce sujet, la commission prend note de l’allégation de la CGIL selon laquelle il ressort d’une analyse critique des données fournies par l’INAIL et les fonds spéciaux du secteur de la construction que les chiffres sur les accidents dans la construction, y compris les accidents mortels, ne reflètent que partiellement la réalité et non la profonde crise actuelle, et les critères pour permettre une analyse comparative des données devraient donc être le nombre d’heures travaillées plutôt que le nombre de travailleurs. La commission note aussi que la CGIL déclare dans ses observations que la pratique répandue, dans la construction, du salariat déguisé en utilisant le numéro d’identification de TVA doit être combattue. Dans sa réponse, le gouvernement indique que cette pratique est visée par l’article 1(26) de la loi no 92/2012 portant réforme de la loi italienne sur l’emploi, qui établit la présomption d’une relation de travail dépendant si le contrat entre le client et le travailleur indépendant compte au moins deux des trois caractéristiques énumérées dans la loi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention, y compris sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées et des mesures prises en conséquence, ainsi que le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés. La commission prie également le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations formulées par la CGIL sur l’analyse des données relatives aux accidents dans le secteur de la construction.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Consultation avec les partenaires sociaux. En rapport avec ses commentaires précédents, la commission prend note que la consultation se fait au sein de la Commission consultative permanente pour la santé et la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mécanismes de consultation et sur les consultations effectuées durant la période couverte par le prochain rapport, indiquant les questions soumises à consultation ainsi que les résultats desdites consultations.
Article 9. Obligations des personnes responsables de la conception en matière de sécurité et de santé au travail. Articles 15 à 20, 22, 23 et 26. Mesures de protection et de prévention. Article 28, paragraphe 4. Elimination des déchets sur le chantier de construction de manière sûre et respectueuse de l’environnement. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement, y compris sur les dispositions spécifiques du décret législatif no 81 du 9 avril 2008, texte unique en matière de protection de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail (TULS), donnant effet aux articles mentionnés.
Article 15, paragraphe 2. Appareils de levage. Monter, descendre ou transporter des personnes dans des appareils construits, installés et utilisés à cet effet. La commission note que le TULS consacre le principe selon lequel «un appareil de levage ne doit monter, descendre ou transporter des personnes que s’il est construit, installé et utilisé à cet effet» et que, moyennant un certain nombre de précautions, le paragraphe 3.1.4 de l’annexe VI du TULS permet de ne pas appliquer le principe «dans des cas exceptionnels». Notant que l’article 15, paragraphe 2, permet une exception seulement «pour faire face à une situation d’urgence et parer à un risque de blessure grave ou d’accident mortel», la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur le concept de «cas exceptionnels» utilisé dans le paragraphe référé du TULS.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note que, selon l’article 18 f) du TULS, les employeurs ont l’obligation de communiquer, par voie électronique – dans un délai de 48 heures à partir de la réception du certificat médical –, les accidents qui entraînent une absence du lieu de travail d’au moins un jour. Cette notification se fera essentiellement à l’Institut national d’assurance contre les accidents du travail (INAIL) et à l’Institut de prévoyance du secteur maritime (IPSEMA). Ces informations s’intègrent au système national d’information. La surveillance de l’application en matière de santé et sécurité au travail se fait à travers les Bureaux de santé (ASL), et plus particulièrement les Services de la prévention et de la sécurité de l’environnement du travail (PSAL), tel que prévu à l’article 13 du TULS. Le gouvernement déclare que le paragraphe 2 de l’article 13 mentionné charge le ministère du Travail de l’inspection des secteurs considérés «à haut risque», parmi lesquels certaines activités de la construction, ceci en coordination avec d’autres organes indiqués aux articles 5 et 7 du TULS. D’autre part, dans le contexte du Pacte pour la santé dans les lieux de travail de 2007, d’autres actions sont développées comme l’amélioration des systèmes informatiques. En outre, le gouvernement indique que le décret législatif no 758/94 a introduit un mécanisme appelé «prescription», qui prévoit le classement de la procédure pénale et la réduction de l’amende – dans certaines contraventions en matière de SST– si les corrections sont faites dans le délai imparti par l’autorité, lequel se limitera aux délais techniquement nécessaires pour procéder aux changements. La commission note avec intérêt que, selon les statistiques fournies dans le rapport (INAIL: Il bilancio infortunistico 2009), les accidents dans le secteur de la construction sont passés de 93 546 en 2008 à 78 436 en 2009, ce qui implique moins 16,2 pour cent. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris sur l’évolution des accidents dans le secteur afin d’examiner si cette diminution se confirme, et de fournir des indications sur les mesures ayant conduit à cette diminution. En outre, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer s’il existe actuellement une centralisation au niveau national des données sur les accidents et maladies professionnels dans la construction, et de fournir des informations sur les principales causes d’accidents dans le secteur ainsi que sur les mesures prises ou proposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son premier rapport, notamment des textes législatifs. Elle le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

2. Article 3 de la convention. Consultation avec les partenaires sociaux. La commission note les informations figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles les partenaires sociaux ont été consultés et leurs opinions et observations sur le contenu des projets de textes ont été sollicitées dès le début du processus comme au cours de la préparation des divers instruments législatifs relatifs à la sécurité et à la santé au travail (SST) dans la construction, en particulier dans le cadre de l’élaboration du décret législatif no 626/94 et du décret législatif no 494/96. Cependant, le rapport du gouvernement ne précise pas si les consultations avec les partenaires sociaux doivent s’effectuer dans un cadre d’arrangements officiel et normalisé, ou si elles peuvent avoir lieu dans le cadre d’arrangements spéciaux. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la façon dont les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs concernées sont consultées.

3. Article 9. Obligations des personnes responsables de la conception en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note les informations du gouvernement contenues dans son rapport selon lesquelles les articles 3 et 4 du décret législatif no 494/96 fixent les responsabilités respectivement du client, de la personne responsable des travaux et du coordonateur de la sécurité, aussi bien au stade de la planification des travaux que sur le lieu de la construction. Cependant, le gouvernement ne précise pas spécifiquement si la législation, la réglementation et la pratique nationales prévoient que, par exemple, les architectes, paysagistes, etc. doivent tenir compte de la sécurité et de la santé des travailleurs de la construction lorsqu’ils conçoivent des projets de construction. La commission prie le donc le gouvernement de fournir des informations supplémentaires qui répondent à la question de savoir si les concepteurs responsables de la conception de projets, tels que les architectes et les paysagistes, ont pour devoir de tenir compte de la sécurité et de la santé des travailleurs de la construction au moment de concevoir leurs projets.

4. Articles 15 à 20, 22, 23 et 26. Mesures de protection et de prévention. La commission note que les informations fournies dans le rapport du gouvernement concernent des dispositions relatives aux mesures de nature générale concernant les appareils et accessoires de levage (article 15), le matériel de transport, les engins de terrassement et de manutention des matériaux (article 16), les installations, machines, équipements et outils à main (article 17), les travaux en hauteur, y compris sur les toitures (article 18), les excavations, puits, terrassements, travaux souterrains et tunnels (article 19), les batardeaux et caissons (article 20), les charpentes et coffrages (article 22), le travail au-dessus d’un plan d’eau (article 23) et l’éclairage (article 26). Ces mesures d’ordre général ne pouvant être considérées comme suffisantes pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs de la construction, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures et dispositions spécifiques donnant effet à ces articles de la convention.

5. Article 28, paragraphe 4. Elimination des déchets sur le chantier de construction de manière sûre et respectueuse de l’environnement. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures à prendre en vue de prévenir l’exposition aux risques pour la santé liés à l’élimination des déchets sur le chantier de fabrication qui doit se faire de façon sûre et respectueuse de l’environnement. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à cette disposition de la convention.

6. Point VI du formulaire de rapport. Application en pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans son pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, s’il existe de telles statistiques, des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe, s’il en est possible, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

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