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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Géorgie (Ratification: 1993)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Plan d’action national. Mise en œuvre et évaluation. La commission prend bonne note des informations détaillées fournies par le gouvernement, dans son rapport, sur les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes et sur les activités du Conseil interinstitutionnel de lutte contre la traite des personnes. La commission note en particulier que: tous les deux ans, un plan d’action national de lutte contre la traite des personnes est adopté; la plupart des activités prévues dans le Plan d’action 2019-2020 ont été pleinement mises en œuvre; le Conseil interinstitutionnel surveille la mise en œuvre des plans d’action et publie des rapports de mise en œuvre ainsi que des recommandations; le Plan d’action de lutte contre la traite des personnes pour 2023-2024 définit de nouveaux objectifs et activités dans le cadre des principes 4P (prévention, protection, poursuites et partenariats). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus à la suite de la mise en œuvre du PAN de lutte contre la traite des personnes pour 2023-2024, sur les difficultés identifiées et sur les nouvelles mesures prises ou envisagées pour y répondre.
2. Protection des victimes. La commission observe, selon les informations fournies par le gouvernement, que cinq centres de crise et deux centres d’accueil sont à la disposition, d’une part, des victimes présumées et, d’autre part, des victimes avérées de traite en Géorgie. En tout, six victimes de traite en 2020, et huit en 2021, ont été identifiées et ont bénéficié de divers services d’assistance de l’Agence publique de prise en charge et d’assistance des victimes (statutaires) de la traite des êtres humains – entre autres, hébergement, aide et consultation juridiques, assistance médicale et psychologique, indemnisation. Le gouvernement indique en outre qu’à la suite des modifications apportées en 2021 à la loi de 2006 sur la lutte contre la traite des êtres humains, l’Agence publique de prise en charge et d’assistance des victimes (statutaires) de la traite des êtres humains assure aux victimes une indemnisation publique unique, et qu’il n’est pas nécessaire d’épuiser les voies de recours judiciaires pour obtenir une indemnisation de l’auteur de l’infraction.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les victimes de la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, bénéficient d’une protection et d’une assistance appropriées. Prière aussi d’indiquer le nombre de victimes qui ont bénéficié de l’indemnisation unique assurée par l’Agence publique de prise en charge et d’assistance des victimes (statutaires) de la traite des êtres.
3. Répression et application de sanctions pénales. Le gouvernement indique que pendant la période 2018-2021, 47 enquêtes ont été ouvertes et 8 personnes condamnées en vertu de l’article 143-1 sur la traite des personnes du Code pénal. Les peines prononcées allaient de 5 à 15 ans d’emprisonnement. Le gouvernement ajoute que les groupes mobiles et l’équipe spéciale qui opèrent sous la direction du Département central de la police criminelle du ministère de l’Intérieur (CCPD) surveillent et contrôlent régulièrement les sites où les risques de traite des personnes sont élevés. Tant les groupes mobiles que les services d’inspection du travail, qui effectuent des visites programmées ou inopinées dans les entreprises et signalent les cas présumés de travail forcé au CCPD, suivent des lignes directrices spécifiques ainsi que des procédures opérationnelles normalisées pour identifier efficacement les cas. Le gouvernement souligne que, depuis 2012, le nombre d’enquêtes sur les infractions liées à la traite des personnes a doublé, tandis que le nombre de poursuites a quintuplé à la suite des mesures proactives prises par les organes chargés de l’application de la loi.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’identification effective des cas de traite des personnes tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, et assurer des enquêtes et des poursuites proactives. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations, et sur les sanctions appliquées en vertu de l’article 143-1 du Code pénal.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Condamnations à des travaux d’intérêt général. La commission observe Allemagne les articles 40 (1) (c) et 44 du Code pénal prévoient, parmi les sanctions pénales que peuvent imposer les tribunaux, la peine de travaux d’intérêt général, qui consiste en l’obligation d’effectuer un travail non rémunéré pendant une période de 40 à 800 h. La commission note en outre que, conformément à l’article 29 (1) de la loi de 2007 sur la procédure d’exécution des peines non privatives de liberté et la procédure de probation, telle que modifiée en 2020, le travail prévu au titre d’une peine de travaux d’intérêt général peut également être effectué pour une entité privée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature des institutions, en particulier des entités privées, pour lesquelles les auteurs d’infraction peuvent effectuer un travail non rémunéré, et de donner des exemples des types de travaux effectués.
2. Peines de travail correctionnel. La commission observe que, conformément aux articles 40 (1) (d) et 45 du Code pénal, les tribunaux peuvent imposer aux auteurs d’infractions une sanction pénale de travail correctionnel pendant une période d’un mois à deux ans. Le travail correctionnel est effectué sur le lieu de travail principal de l’auteur de l’infraction et jusqu’à 20 pour cent de ses revenus sont versés à l’État (article 45, paragraphe 2, du Code pénal). Conformément à l’article 35 (1) de la loi de 2007 sur la procédure d’exécution des peines non privatives de liberté et la procédure de probation, telle que modifiée en 2020, une personne condamnée à un travail correctionnel ne peut pas quitter son emploi sans l’autorisation écrite du service de probation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les cas dans lesquels le service de probation peut refuser d’autoriser une personne à quitter son emploi. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les modalités d’exécution de la peine de travail correctionnel lorsque la personne condamnée est sans emploi ou quitte son emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre législatif et sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Code pénal interdit toutes les formes de traite et prévoit dans ces circonstances des peines de cinq à vingt ans d’emprisonnement (art. 143-1). Elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 143-1 du Code pénal.
La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en 2017, quatre personnes et, en 2018, deux personnes ont été condamnées à des peines d’emprisonnement et à une amende sur les fondements de l’article 143-1 du Code pénal, la durée de ces peines d’emprisonnement s’échelonnant de trois à douze ans. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 143-1 du Code pénal, notamment sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les condamnations prononcées, avec indication spécifique des sanctions appliquées.
2. Programme d’action. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre du Plan d’action national (PAN) de lutte contre la traite 2015-16, un certain nombre de réunions d’information sur la traite ont été organisées auprès de différents groupes cibles à Tbilissi et dans les autres grandes villes du pays, auxquelles ont participé près de 4 000 personnes. En outre, en 2015 et 2016, les chaînes de télévision et les stations radio ont diffusé fréquemment des annonces consacrées à la lutte contre la traite. Quelque 20 000 brochures en cinq langues et 500 affiches dans différentes langues sur les mesures de prévention, de protection et d’assistance aux victimes ont été produites par le Fonds d’Etat pour la protection et l’aide aux victimes; 15 000 dépliants consacrés à cette question ont été produits par le ministère des Affaires intérieures, et 40 000 prospectus sur le même thème ont été édités et diffusés par l’Administration nationale du tourisme en Géorgie. Le gouvernement indique en outre que le 15 décembre 2016 le Conseil interinstitutions de lutte contre la traite a adopté un plan d’action 2017-18 pour la lutte contre la traite, plan qui repose sur les principes de la prévention, de la protection, de l’assistance aux victimes et de la poursuite des auteurs (à travers notamment des activités s’adressant aux organes de la force publique) et de la coopération avec les organisations non gouvernementales locales et internationales. La commission note enfin que le gouvernement se réfère à l’évaluation positive menée par le Groupe d’experts pour l’action contre la traite des êtres humains (GRETA) dans son deuxième rapport d’évaluation daté du 3 juin 2016 sur les mesures de répression de la traite prises par la Géorgie. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur la mise en œuvre du plan d’action contre la traite en 2017 et les résultats obtenus.
3. Protection des victimes. La commission note que le gouvernement déclare que, depuis 2006, le Fonds d’Etat pour la protection et l’aide aux victimes de la traite octroie l’hébergement, l’aide juridique, l’assistance psychologique et médicale, l’indemnisation, la réadaptation et la réinsertion sociale des victimes. Selon le rapport du gouvernement, les mécanismes d’orientation au niveau national prévoient, selon la situation des victimes, deux filières possibles d’accès aux services assurés par les autorités publiques. Le statut de victime de la traite est conféré dans un délai de quarante-huit heures, par un groupe permanent du Conseil d’action contre la traite constitué de cinq organisations non gouvernementales, qui se fonde sur des questionnaires des groupes mobiles du fonds d’Etat, tandis que le statut juridique de victime de la traite est conféré par les organes de la force publique, qui se fondent sur le Code de procédure pénale. Les deux catégories de victimes jouissent des mêmes droits en matière de protection et d’assistance. Le gouvernement indique en outre que le fonds d’Etat a mis en place, depuis 2017, trois centres de crise, qui assurent certains services et une assistance aux victimes potentielles. Le gouvernement indique en outre qu’il assure la protection des victimes de la traite à l’étranger à travers ses antennes consulaires et aux victimes étrangères sur territoire géorgien par le biais de la délivrance de permis de séjour temporaires. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures propres à ce que les victimes de la traite bénéficient des prestations et de la protection appropriées et elle le prie de donner des informations sur le nombre des personnes ayant bénéficié de tels services.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Code pénal (tel que modifié en 2003) interdit toutes les formes de traite et qu’il prévoit des peines de cinq à vingt ans de prison (art. 143 1). Elle a également pris note de l’adoption de la loi de 2006 sur la lutte contre la traite des êtres humains qui définit la politique de l’Etat en matière de lutte contre la traite, notamment en matière de prévention, ainsi que de protection, d’assistance et de réadaptation des victimes (art. 4), de dispositifs organisationnels, juridiques, éducatifs et socio-économiques de prévention (art. 5), et de compétence des organismes en matière de prévention de la traite et de lutte contre la traite, y compris les mesures permettant d’identifier et d’arrêter les auteurs d’actes de traite, d’engager des poursuites à leur endroit et de les sanctionner (art. 6 et 7).
La commission note dans le document sur le Plan d’action national 2015-16 de lutte contre la traite que ce dernier a pour objectifs stratégiques: i) de sensibiliser la population à la lutte contre la traite par les moyens de communication audiovisuels et la presse écrite; ii) d’octroyer des permis de séjour temporaires garantissant un retour sûr aux victimes et leur offrant de meilleurs mécanismes de réadaptation et de réinsertion; iii) d’actualiser, de publier et de mettre en œuvre des directives pour l’application de la loi en ce qui concerne les enquêtes et les poursuites en matière de traite ainsi que le traitement réservé aux victimes; et iv) de former des procureurs, des juges, des policiers, des agents aux frontières, des membres de l’équipe spéciale chargée de la lutte contre la traite, du personnel des consulats et des autres agents concernés par ces questions à l’identification des cas de traite et aux tendances en la matière. La commission note en outre que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses observations finales du 24 juillet 2014, s’est préoccupé par le recul du nombre de poursuites engagées et de peines prononcées contre les trafiquants observé ces dernières années, par l’absence de dispositifs efficaces permettant d’identifier les femmes et les filles victimes de la traite aux fins d’exploitation sexuelle, par l’absence de programmes de soutien et de réadaptation pour les victimes de la traite, et par l’impunité dont bénéficient nombre de trafiquants, de par la corruption et la requalification de l’infraction de traite en vertu d’autres dispositions du Code pénal prévoyant des sanctions moins sévères (CEDAW/C/GEO/CO/4-5, paragr. 22). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre les objectifs stratégiques du Plan d’action national de 2015-16 sur la lutte contre la traite dans le domaines de la prévention et de la sensibilisation, de l’engagement de poursuites (y compris les activités de formation des organes chargés de l’application de la loi), de protection des victimes et d’assistance aux victimes, ainsi que les résultats obtenus. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 143-1 du Code pénal, y compris le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines appliquées en lien avec des actes de traite.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Vulnérabilité des travailleurs migrants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note dans le rapport du gouvernement que, d’après les informations fournies par le bureau du Procureur de Géorgie, l’enquête sur l’affaire concernant 150 travailleurs migrants indiens, victimes de la traite, employés dans l’entreprise Hercules Steel, est terminée et qu’il a été conclu que les faits ne relevaient pas de la traite.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 110(3) du Code de 2010 des prisons, les prisonniers condamnés peuvent être employés dans les entreprises publiques ou privées dans les locaux de l’établissement pénitentiaire. De plus, aux termes de l’article 14(1)(a.a), les prisonniers ont le droit d’accomplir un travail et, en vertu de l’article 30(2)(c), ils ne peuvent travailler que sur le lieu de travail attribué par l’administration, s’ils le souhaitent. La commission a également noté que le gouvernement indiquait que le travail des prisonniers n’est effectué qu’avec leur consentement volontaire. Elle a prié le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que les prisonniers qui travaillent dans des ateliers privés expriment leur consentement volontaire, c’est-à-dire exempt de la menace de toute sanction, y compris de la perte de droits ou de privilèges, et de préciser si les prisonniers concernés donnent leur consentement formel par écrit.
La commission note que le gouvernement indique que, en vertu du décret no 157 de 2014, l’inscription d’un condamné à la réalisation d’activités économiques contre rémunération n’est possible que suite à une demande écrite de ce dernier et sur ordre du directeur de l’établissement (art. A2(4)). De plus, le travail des condamnés dans des entreprises est possible après la signature d’un contrat de travail entre l’entrepreneur et le condamné, une fois que ce dernier a demandé par écrit à occuper ledit emploi.
Article 25. Sanctions pénales pour imposition de travail forcé ou obligatoire. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que, d’après les informations du tribunal municipal de Tbilissi, de la cour d’appel et de la Cour suprême de Géorgie, depuis 2013, les articles 143-1 (traite des personnes) et 143-2 (traite des mineurs) du Code pénal ont été appliqués dans deux cas concernant l’imposition de travail forcé ou obligatoire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des articles 143-1 et 143-2 du Code pénal dans les cas relatifs à l’imposition de travail forcé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Situation vulnérable des travailleurs migrants. La commission prend note d’une communication datée du 10 octobre 2011, reçue de la part de la Confédération syndicale internationale (CSI), qui comporte des allégations concernant la situation des travailleurs migrants indiens, en relation avec l’application de la convention par la Géorgie. D’après les allégations, il existe des rapports selon lesquels environ 150 travailleurs migrants indiens employés à l’entreprise Hercules Steel seraient victimes de traite, leurs passeports ayant été confisqués par la direction. Ces travailleurs seraient sous-payés et vivraient dans des conditions sordides. Bien que le directeur responsable ait été congédié depuis, la CSI espère qu’une enquête approfondie soit menée sur cette question. La commission note que cette communication a été transmise au gouvernement le 27 octobre 2011 pour tout commentaire qu’il voudrait formuler au sujet des questions qui y sont soulevées et prie le gouvernement de communiquer ces commentaires avec son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les garanties prévues pour veiller à ce que les services exigés à des fins militaires soient réellement utilisés à ces fins. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, qu’un commandant militaire n’a pas le droit de donner un ordre ou une instruction non liés à des fins militaires, ou illégaux. Le gouvernement se réfère à ce propos à l’article 24(3) de la loi de Géorgie sur le statut des fonctionnaires militaires et à la résolution du Président no 111 du 10 février 2006, sur la Charte de discipline interne militaire des forces militaires de Géorgie. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport une copie des textes susmentionnés.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission prend note du Code des prisons du 9 mars 2010 communiqué par le gouvernement. Elle note que, en vertu de l’article 110(3) dudit code, les prisonniers condamnés peuvent être employés dans les entreprises publiques ou privées dans les locaux de l’institution pénitentiaire. Aux termes de l’article 14(1)(a.a), les prisonniers ont le droit d’accomplir un travail, et en vertu de l’article 30(2)(c), ils ne peuvent travailler que sur le lieu de travail attribué par l’administration, s’ils le souhaitent. Le gouvernement indique qu’il ressort des dispositions susmentionnées que le travail des prisonniers n’est effectué qu’avec leur consentement volontaire. En outre, la commission note que les conditions de travail des prisonniers condamnés, notamment en matière de sécurité et de santé au travail, de durée du travail et de périodes de repos ainsi que de salaires, sont régies par la législation du travail de Géorgie (art. 110(5) et 112 du code susmentionné).
Tout en prenant note de ces informations avec intérêt, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment le consentement volontaire des prisonniers pour travailler dans des ateliers privés est garanti, de manière qu’il soit exempt de la menace de toute sanction, y compris de la perte de droits ou privilèges, et si les prisonniers concernés donnent leur consentement formel par écrit.
Article 25. Sanctions pénales pour imposition de travail forcé ou obligatoire. La commission prend note des décisions de justice qui sanctionnent les auteurs de traite de personnes conformément aux articles 1431 et 1432 du Code pénal, communiquées par le gouvernement avec son rapport.
La commission a précédemment noté, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport que, conformément à la législation de la Géorgie, tous les cas d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire sont assimilés à de la traite. Le gouvernement a également indiqué que, en conséquence, les sanctions pénales prévues aux articles 1431 et 1432 du Code pénal concernant la traite des personnes sont appliquées à tous les cas d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. La commission réitère l’espoir que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique des articles 1431 et 1432 susmentionnés, en ce qui concerne les sanctions infligées pour imposition de diverses formes de travail forcé ou obligatoire qui ne sont pas nécessairement liées à la traite transfrontalière ou à des moyens de coercition tels que la restriction de la liberté de mouvement ou la confiscation des passeports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note la communication en date du 3 septembre 2010, reçue de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC), qui contient des commentaires sur l’application de la convention par la Géorgie. Elle note que cette communication a été transmise au gouvernement le 30 septembre 2010 pour tout commentaire qu’il pourrait souhaiter faire sur les questions qui y sont soulevées. La commission espère que le gouvernement fournira ses observations dans son prochain rapport, de manière à permettre à la commission de les examiner à sa prochaine session.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission note les dispositions de l’article 21 de la loi du 25 juin 1998 sur le statut des membres des forces armées et du décret présidentiel no 609 du 26 octobre 1998 sur le statut de la fonction militaire, communiquées par le gouvernement avec son rapport, ainsi que les informations fournies par le gouvernement concernant la démission des officiers de carrière du personnel militaire et autre carrière militaire.

Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle le personnel militaire est utilisé afin d’effectuer les travaux de caractère purement militaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, quelles sont les garanties prévues pour assurer que les travaux exigés à des fins militaires sont réellement utilisés à ces fins.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’un nouveau Code de l’emprisonnement a été adopté le 9 mars 2010 et que la loi sur l’emprisonnement de 1999 a été abrogée. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 110, paragraphe 3, du nouveau code, les condamnés peuvent être employés dans les entreprises publiques ou privées dans la circonscription de l’établissement pénitentiaire. La commission note également les indications du gouvernement concernant les conditions de travail des personnes condamnées (sécurité au travail, heures de travail et heures supplémentaires) (art. 112 du code), ainsi que leur salaire, qui est régi par la législation du travail (art. 110, paragr. 5, du code).

La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que des détenus soient embauchés ou mis à la disposition de particuliers, d’entreprises ou d’associations, de telle sorte que l’exception au champ d’application de la convention prévue dans le présent article en ce qui concerne le travail pénitentiaire obligatoire ne s’étend pas au travail des prisonniers pour des employeurs privés, même sous la supervision et le contrôle des autorités publiques. Ainsi, en vertu de cette disposition de la convention, tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’est exclu du champ d’application de la convention que si deux conditions sont remplies, à savoir: i) que ce travail ou service soit exécuté sous la supervision et le contrôle des autorités publiques; et ii) et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission a toujours clairement souligné que les deux conditions sont appliquées de manière cumulative, à savoir le fait que le prisonnier reste en tout temps sous la supervision et le contrôle des autorités publiques ne dispense pas en soi le gouvernement de satisfaire la deuxième condition, à savoir que la personne ne soit pas concédée ou mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

Toutefois, si l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit strictement que des prisonniers soient concédés ou mis à la disposition des entreprises privées, la commission considère, comme il est expliqué aux paragraphes 59 et 60 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que le travail pour les entreprises privées ne peut être compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), que lorsque les prisonniers s’engagent volontairement dans une relation de travail normale avec des employeurs privés et effectuent des travaux dans des conditions proches d’une relation de travail libre. Dans ce cas, le consentement formel et éclairé de la personne concernée est indispensable et, compte tenu des circonstances entourant le consentement, à savoir l’obligation d’accomplir un travail pénitentiaire, et l’existence de restrictions concernant la liberté du prisonnier de prendre un emploi normal, des garanties supplémentaires couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail, tels que les salaires et la sécurité sociale, doivent être assurées. Si les conditions ci-dessus sont respectées, le travail des prisonniers ne relèvera pas du champ d’application de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, puisque aucune contrainte n’est exercée.

La commission espère donc que, à la lumière des considérations susmentionnées, le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d’assurer que le travail des prisonniers pour des entreprises privées, à l’intérieur et à l’extérieur des établissements pénitentiaires, est réalisé uniquement avec le consentement volontaire de la personne intéressée, un tel consentement devant être libre de toute menace de sanction, y compris la perte d’un droit ou d’un privilège. La commission prie également le gouvernement de fournir une copie du nouveau Code de l’emprisonnement susmentionné, ainsi que copie des contrats conclus entre des entreprises privées et les établissements pénitentiaires concernant le travail des détenus condamnés.

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Sanctions pénales pour avoir imposé illégalement un travail forcé ou obligatoire. Traite des personnes. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant l’application pratique des articles 1431 et 1432 du Code pénal réprimant la traite des personnes, y compris les copies des décisions de justice jointes au rapport du gouvernement.

Se référant à ses précédents commentaires, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de la législation géorgienne, tous les cas d’imposition d’un travail forcé ou obligatoire, ou de recours illégal au travail forcé ou obligatoire, sont considérés comme de la traite de personnes. Le gouvernement indique également que, par conséquent, les sanctions pénales prévues aux articles 1431 et 1432 du Code pénal concernant la traite des personnes sont appliquées dans tous les cas d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. Tout en notant ces indications, la commission espère que le gouvernement continuera de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur l’application pratique des articles 1431 et 1432 mentionnés ci-dessus, en ce qui concerne la sanction des personnes ayant imposé illégalement diverses formes de travail forcé ou obligatoire, y compris les formes qui n’ont pas nécessairement de lien avec la traite transfrontalière de personnes ou avec des moyens de coercition tels que la restriction de la liberté de circulation ou la confiscation des passeports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note également la communication datée du 30 août 2006, reçue de la Confédération des syndicats géorgiens, contenant des observations sur l’application de la convention par la Géorgie ainsi que la réponse du gouvernement à ces observations. La commission note également une nouvelle communication datée du 27 août 2008 reçue de la même Confédération et la réponse du gouvernement reçue le 7 novembre 2008.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans sa demande directe antérieure, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles étaient les dispositions s’appliquant aux officiers militaires et autres professionnels de carrière en ce qui concerne leur droit de quitter le service en temps de paix et à leur propre demande, que ce soit à intervalles fixes ou au terme d’un préavis d’une durée raisonnable. La commission note, d’après le rapport du gouvernement reçu en 2006, qu’aux termes de l’article 21 de la loi du 25 juin 1998 sur le statut des membres des forces armées et du décret présidentiel no 609 du 26 octobre 1998 sur le statut de la fonction militaire, les officiers militaires servant sur la base d’un contrat et les autres professionnels de carrière peuvent démissionner en en faisant la demande, s’ils ont pour cela de bonnes raisons (par exemple une situation familiale difficile, un changement de résidence permanente ou un transfert dans des organismes gouvernementaux), ou par accord mutuel entre les parties. La commission prie le gouvernement de décrire, dans son prochain rapport, la procédure de démission en indiquant en particulier si la demande de démission peut être refusée, et de fournir copie de l’article 21 de la loi sur le statut des militaires et du décret présidentiel no 609 susmentionnés.

Article 2, paragraphe 2 a). Utilisation des recrues à des fins non militaires. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que la législation en vigueur ne contient pas de dispositions interdisant l’utilisation du personnel militaire à des fins non militaires. Rappelant que, aux termes de l’article 2, paragraphe 2 a), le service militaire obligatoire ne peut être exclu du champ d’application de la convention que s’il est effectué à des fins d’un caractère purement militaire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les travaux exigés à des fins militaires sont réellement utilisés à ces fins, pour donner plein effet à cet article de la convention.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport reçu en 2006 relatives au travail pénitentiaire, ainsi que les dispositions de la loi du 22 juillet 1999 sur l’emprisonnement, que le gouvernement a annexées à son rapport. La commission note en particulier que, d’une manière générale, des détenus sont affectés à des travaux à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire (art. 53(2) de la loi sur l’emprisonnement), mais dans des circonstances exceptionnelles (catastrophes naturelles, pannes technologiques ou accidents industriels), ainsi que pour l’aménagement du territoire et des bâtiments de l’établissement pénitentiaire concerné, ils peuvent travailler en dehors de cet établissement, avec leur consentement (art. 54(4) de la loi sur l’emprisonnement). Les conditions de travail des détenus, de même que leurs salaires (qui font l’objet de certaines retenues) sont régis par la législation du travail (art. 55 et 56 de la loi sur l’emprisonnement). Prenant note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la législation en vigueur ne contient pas de dispositions interdisant expressément que des détenus soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si, dans la pratique, des détenus peuvent travailler pour des entreprises privées. Prière également de fournir une copie du Code des infractions administratives, que le gouvernement indique comme jointe à son rapport, mais qui n’a pas été reçue par le BIT.

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. 1. Traite des personnes. La commission note avec intérêt les informations complètes fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour prévenir, supprimer et sanctionner la traite des personnes. Elle note en particulier l’adoption de la loi du 28 avril 2006 sur la lutte contre la traite d’êtres humains, de l’amendement des dispositions du Code pénal concernant ce délit (insertion des nouveaux articles 1431 (traite des personnes) et 1432 (traite des mineurs)) ainsi que de l’adoption par le gouvernement d’un plan d’action national de deux ans pour la lutte contre la traite d’êtres humains, pour les années 2007 et 2008. La commission note également les statistiques concernant les infractions à la législation sur la traite d’êtres humains, ainsi que les autres informations fournies dans le rapport en ce qui concerne le contrôle du respect de la législation en la matière. Se référant également aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement au sujet de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, également ratifiée par la Géorgie, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 1431 du Code pénal, en produisant des copies des décisions de justice pertinentes et en indiquant quelles ont été les sanctions imposées aux auteurs des infractions.

2. Sanctions pénales pour exaction illégale de travail forcé ou obligatoire. La commission avait antérieurement prié le gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant que, conformément à l’article 25 de la convention, l’imposition d’un travail forcé ou obligatoire était passible d’une sanction pénale. Elle note les observations formulées par la Confédération des syndicats géorgiens dans la communication susmentionnée, selon lesquelles la législation géorgienne contient des dispositions générales concernant la protection des droits et libertés fondamentaux au travail, mais n’en contient pas qui interdisent expressément l’exaction illégale du travail forcé. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à cet égard aux articles 1431 et 1432 du Code pénal relatifs à la traite des personnes. Tout en prenant note de ces indications, la commission exprime l’espoir que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que des sanctions pénales efficaces sont appliquées dans tous les cas d’exaction illégale de travail forcé ou obligatoire, y compris dans des cas qui ne sont pas liés à la traite des personnes, telle que définie aux articles 1431 et 1432 susmentionnés, afin de donner plein effet à l’article 25 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 a), de la convention. La commission a pris note des dispositions de la loi de 1992 sur la défense de la République de Géorgie et de la loi de 1997 sur le service civil de remplacement. S’agissant du service militaire obligatoire, elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui interdisent l’imposition d’un travail ou d’un service à caractère non militaire aux personnels des armées et le prie de fournir un exemplaire des textes correspondants, par exemple la législation sur les forces armées ou le service militaire obligatoire. Prière également d’indiquer quelles sont les dispositions qui s’appliquent aux officiers militaires et autres professionnels de carrière en ce qui concerne le droit de quitter le service en temps de paix et à leur propre demande, que ce soit à intervalles fixes ou au terme d’un préavis d’une durée raisonnable.

Article 2, paragraphe 2 c). La commission a noté les indications communiquées par le gouvernement dans le rapport sur le travail pénitentiaire obligatoire. Le gouvernement a indiqué qu’en règle générale les tâches assignées aux prisonniers s’effectuent dans les murs de l’établissement pénitentiaire, mais que dans certains cas exceptionnels, il est possible que ce travail s’effectue à l’extérieur. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’organisation du travail pénitentiaire effectué à l’extérieur des établissements pénitentiaires ainsi que sur les garanties fournies pour assurer que les prisonniers ne seront pas employés par des particuliers, des sociétés ou associations privées ou mis à leur disposition. Prière de fournir un exemplaire du Code criminel de 1999 auquel se réfère le rapport. Prière également de fournir des informations en ce qui concerne les sanctions administratives comportant un travail obligatoire, et inclure un exemplaire du Code sur les délits administratifs.

Article 25. Prière d’indiquer les dispositions qui prévoient que, conformément à cet article, l’imposition du travail forcé ou obligatoire est passible de sanction pénale. Prière également de fournir des informations en ce qui concerne toutes procédures légales éventuellement mises en place à la suite de l’imposition illégale du travail forcé ou obligatoire et en ce qui concerne les peines imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphes 1 et 2 a), de la convention. La commission a pris note des dispositions de la loi de 1992 sur la défense de la République de Géorgie et de la loi de 1997 sur le service civil de remplacement. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui interdisent l’imposition d’un travail ou d’un service à caractère non militaire aux personnels des armées et le prie de fournir un exemplaire des textes correspondants, par exemple la législation sur les forces armées ou le service militaire obligatoire. Prière également d’indiquer quelles sont les dispositions qui s’appliquent aux officiers militaires et autres professionnels de carrière en ce qui concerne le droit de quitter le service en temps de paix et à leur propre demande, que ce soit à intervalles fixes ou au terme d’un préavis d’une durée raisonnable.

Article 2, paragraphe 2 c). La commission a noté les indications communiquées par le gouvernement dans le rapport sur le travail pénitentiaire obligatoire. Le gouvernement a indiqué qu’en règle générale les tâches assignées aux prisonniers s’effectuent dans les murs de l’établissement pénitentiaire, mais que dans certains cas exceptionnels, il est possible que ce travail s’effectue à l’extérieur. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’organisation du travail pénitentiaire effectuéà l’extérieur des établissements pénitentiaires ainsi que sur les garanties fournies pour assurer que les prisonniers ne seront pas employés par des particuliers, des sociétés ou associations privées ou mis à leur disposition. Prière de fournir un exemplaire du Code criminel de 1999 et de la loi de 1999 sur l’emprisonnement, auxquels se réfère le rapport. Prière également de fournir des informations en ce qui concerne les sanctions administratives comportant un travail obligatoire, et inclure un exemplaire du Code sur les délits administratifs.

Article 25. Prière d’indiquer les dispositions qui prévoient que, conformément à cet article, l’imposition du travail forcé ou obligatoire est passible de sanction pénale. Prière également de fournir des informations en ce qui concerne toutes procédures légales éventuellement mises en place à la suite de l’imposition illégale du travail forcé ou obligatoire et en ce qui concerne les peines imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphes 1 et 2 a), de la convention. La commission a pris note des dispositions de la loi de 1992 sur la défense de la République de Géorgie et de la loi de 1997 sur le service civil de remplacement. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui interdisent l’imposition d’un travail ou d’un service à caractère non militaire aux personnels des armées et le prie de fournir un exemplaire des textes correspondants, par exemple la législation sur les forces armées ou le service militaire obligatoire. Veuillez également indiquer quelles sont les dispositions qui s’appliquent aux officiers militaires et autres professionnels de carrière en ce qui concerne le droit de quitter le service en temps de paix et à leur propre demande, que ce soit à intervalles fixes ou au terme d’un préavis d’une durée raisonnable.

Article 2, paragraphe 2 c). La commission a noté les indications communiquées par le gouvernement dans le rapport sur le travail pénitentiaire obligatoire. Le gouvernement indique qu’en règle générale les tâches assignées aux prisonniers s’effectuent dans les murs de l’établissement pénitentiaire, mais que dans certains cas exceptionnels, il est possible que ce travail s’effectue à l’extérieur. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’organisation du travail pénitentiaire effectuéà l’extérieur des établissements pénitentiaires ainsi que sur les garanties fournies pour assurer que les prisonniers ne seront pas employés par des particuliers, des sociétés ou associations privées ou mis à leur disposition. Veuillez fournir un exemplaire du Code criminel de 1999 et de la loi de 1999 sur l’emprisonnement, auxquels se réfère le rapport. Veuillez également fournir des informations en ce qui concerne les sanctions administratives comportant un travail obligatoire, et inclure un exemplaire du Code sur les délits administratifs.

Article 25. Veuillez indiquer les dispositions qui prévoient que, conformément à cet article, l’imposition du travail forcé ou obligatoire est punissable à titre pénal. Veuillez également fournir des informations en ce qui concerne toutes procédures légales éventuellement mises en place à la suite de l’imposition illégale du travail forcé ou obligatoire et en ce qui concerne les peines imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants.

Articles 1 1) et 2 1) et 2 a) de la convention. La commission a pris note des dispositions de la loi de 1992 sur la défense de la République de Géorgie et de la loi de 1997 sur le service civil de remplacement. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui interdisent l’imposition d’un travail ou d’un service à caractère non militaire aux personnels des armées et le prie de fournir un exemplaire des textes correspondants, par exemple la législation sur les forces armées ou le service militaire obligatoire. Veuillez également indiquer quelles sont les dispositions qui s’appliquent aux officiers militaires et autres professionnels de carrière en ce qui concerne le droit de quitter le service en temps de paix et à leur propre demande, que ce soit à intervalles fixes ou au terme d’un préavis d’une durée raisonnable.

Article 2, paragraphe 2 c). La commission a noté les indications communiquées par le gouvernement dans le rapport sur le travail pénitentiaire obligatoire. Le gouvernement indique qu’en règle générale, les tâches assignées aux prisonniers s’effectuent dans les murs de l’établissement pénitentiaire, mais que dans certains cas exceptionnels, il est possible que ce travail s’effectue à l’extérieur. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’organisation du travail pénitentiaire effectuéà l’extérieur des établissements pénitentiaires ainsi que sur les garanties fournies pour assurer que les prisonniers ne seront pas employés par des particuliers, des sociétés ou associations privées ou mis à leur disposition. Veuillez fournir un exemplaire du Code criminel de 1999 et de la loi de 1999 sur l’emprisonnement, auxquels se réfère le rapport. Veuillez également fournir des informations en ce qui concerne les sanctions administratives comportant un travail obligatoire, et inclure un exemplaire du Code sur les délits administratifs.

Article 25. Veuillez indiquer les dispositions qui prévoient que, conformément à cet article, l’imposition du travail forcé ou obligatoire est punissable à titre pénal. Veuillez également fournir des informations en ce qui concerne toutes procédures légales éventuellement mises en place à la suite de l’imposition illégale du travail forcé ou obligatoire et en ce qui concerne les peines imposées.

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