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La commission note la communication en date du 3 septembre 2010, reçue de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC), qui contient des commentaires sur l’application de la convention par la Géorgie. Elle note que cette communication a été transmise au gouvernement le 30 septembre 2010 pour tout commentaire qu’il pourrait souhaiter faire sur les questions qui y sont soulevées. La commission espère que le gouvernement fournira ses observations dans son prochain rapport, de manière à permettre à la commission de les examiner à sa prochaine session.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission note les dispositions de l’article 21 de la loi du 25 juin 1998 sur le statut des membres des forces armées et du décret présidentiel no 609 du 26 octobre 1998 sur le statut de la fonction militaire, communiquées par le gouvernement avec son rapport, ainsi que les informations fournies par le gouvernement concernant la démission des officiers de carrière du personnel militaire et autre carrière militaire.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle le personnel militaire est utilisé afin d’effectuer les travaux de caractère purement militaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, quelles sont les garanties prévues pour assurer que les travaux exigés à des fins militaires sont réellement utilisés à ces fins.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’un nouveau Code de l’emprisonnement a été adopté le 9 mars 2010 et que la loi sur l’emprisonnement de 1999 a été abrogée. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 110, paragraphe 3, du nouveau code, les condamnés peuvent être employés dans les entreprises publiques ou privées dans la circonscription de l’établissement pénitentiaire. La commission note également les indications du gouvernement concernant les conditions de travail des personnes condamnées (sécurité au travail, heures de travail et heures supplémentaires) (art. 112 du code), ainsi que leur salaire, qui est régi par la législation du travail (art. 110, paragr. 5, du code).
La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que des détenus soient embauchés ou mis à la disposition de particuliers, d’entreprises ou d’associations, de telle sorte que l’exception au champ d’application de la convention prévue dans le présent article en ce qui concerne le travail pénitentiaire obligatoire ne s’étend pas au travail des prisonniers pour des employeurs privés, même sous la supervision et le contrôle des autorités publiques. Ainsi, en vertu de cette disposition de la convention, tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’est exclu du champ d’application de la convention que si deux conditions sont remplies, à savoir: i) que ce travail ou service soit exécuté sous la supervision et le contrôle des autorités publiques; et ii) et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission a toujours clairement souligné que les deux conditions sont appliquées de manière cumulative, à savoir le fait que le prisonnier reste en tout temps sous la supervision et le contrôle des autorités publiques ne dispense pas en soi le gouvernement de satisfaire la deuxième condition, à savoir que la personne ne soit pas concédée ou mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.
Toutefois, si l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit strictement que des prisonniers soient concédés ou mis à la disposition des entreprises privées, la commission considère, comme il est expliqué aux paragraphes 59 et 60 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que le travail pour les entreprises privées ne peut être compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), que lorsque les prisonniers s’engagent volontairement dans une relation de travail normale avec des employeurs privés et effectuent des travaux dans des conditions proches d’une relation de travail libre. Dans ce cas, le consentement formel et éclairé de la personne concernée est indispensable et, compte tenu des circonstances entourant le consentement, à savoir l’obligation d’accomplir un travail pénitentiaire, et l’existence de restrictions concernant la liberté du prisonnier de prendre un emploi normal, des garanties supplémentaires couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail, tels que les salaires et la sécurité sociale, doivent être assurées. Si les conditions ci-dessus sont respectées, le travail des prisonniers ne relèvera pas du champ d’application de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, puisque aucune contrainte n’est exercée.
La commission espère donc que, à la lumière des considérations susmentionnées, le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d’assurer que le travail des prisonniers pour des entreprises privées, à l’intérieur et à l’extérieur des établissements pénitentiaires, est réalisé uniquement avec le consentement volontaire de la personne intéressée, un tel consentement devant être libre de toute menace de sanction, y compris la perte d’un droit ou d’un privilège. La commission prie également le gouvernement de fournir une copie du nouveau Code de l’emprisonnement susmentionné, ainsi que copie des contrats conclus entre des entreprises privées et les établissements pénitentiaires concernant le travail des détenus condamnés.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Sanctions pénales pour avoir imposé illégalement un travail forcé ou obligatoire. Traite des personnes. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant l’application pratique des articles 1431 et 1432 du Code pénal réprimant la traite des personnes, y compris les copies des décisions de justice jointes au rapport du gouvernement.
Se référant à ses précédents commentaires, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de la législation géorgienne, tous les cas d’imposition d’un travail forcé ou obligatoire, ou de recours illégal au travail forcé ou obligatoire, sont considérés comme de la traite de personnes. Le gouvernement indique également que, par conséquent, les sanctions pénales prévues aux articles 1431 et 1432 du Code pénal concernant la traite des personnes sont appliquées dans tous les cas d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. Tout en notant ces indications, la commission espère que le gouvernement continuera de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur l’application pratique des articles 1431 et 1432 mentionnés ci-dessus, en ce qui concerne la sanction des personnes ayant imposé illégalement diverses formes de travail forcé ou obligatoire, y compris les formes qui n’ont pas nécessairement de lien avec la traite transfrontalière de personnes ou avec des moyens de coercition tels que la restriction de la liberté de circulation ou la confiscation des passeports.
La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note également la communication datée du 30 août 2006, reçue de la Confédération des syndicats géorgiens, contenant des observations sur l’application de la convention par la Géorgie ainsi que la réponse du gouvernement à ces observations. La commission note également une nouvelle communication datée du 27 août 2008 reçue de la même Confédération et la réponse du gouvernement reçue le 7 novembre 2008.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans sa demande directe antérieure, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles étaient les dispositions s’appliquant aux officiers militaires et autres professionnels de carrière en ce qui concerne leur droit de quitter le service en temps de paix et à leur propre demande, que ce soit à intervalles fixes ou au terme d’un préavis d’une durée raisonnable. La commission note, d’après le rapport du gouvernement reçu en 2006, qu’aux termes de l’article 21 de la loi du 25 juin 1998 sur le statut des membres des forces armées et du décret présidentiel no 609 du 26 octobre 1998 sur le statut de la fonction militaire, les officiers militaires servant sur la base d’un contrat et les autres professionnels de carrière peuvent démissionner en en faisant la demande, s’ils ont pour cela de bonnes raisons (par exemple une situation familiale difficile, un changement de résidence permanente ou un transfert dans des organismes gouvernementaux), ou par accord mutuel entre les parties. La commission prie le gouvernement de décrire, dans son prochain rapport, la procédure de démission en indiquant en particulier si la demande de démission peut être refusée, et de fournir copie de l’article 21 de la loi sur le statut des militaires et du décret présidentiel no 609 susmentionnés.
Article 2, paragraphe 2 a). Utilisation des recrues à des fins non militaires. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que la législation en vigueur ne contient pas de dispositions interdisant l’utilisation du personnel militaire à des fins non militaires. Rappelant que, aux termes de l’article 2, paragraphe 2 a), le service militaire obligatoire ne peut être exclu du champ d’application de la convention que s’il est effectué à des fins d’un caractère purement militaire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les travaux exigés à des fins militaires sont réellement utilisés à ces fins, pour donner plein effet à cet article de la convention.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport reçu en 2006 relatives au travail pénitentiaire, ainsi que les dispositions de la loi du 22 juillet 1999 sur l’emprisonnement, que le gouvernement a annexées à son rapport. La commission note en particulier que, d’une manière générale, des détenus sont affectés à des travaux à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire (art. 53(2) de la loi sur l’emprisonnement), mais dans des circonstances exceptionnelles (catastrophes naturelles, pannes technologiques ou accidents industriels), ainsi que pour l’aménagement du territoire et des bâtiments de l’établissement pénitentiaire concerné, ils peuvent travailler en dehors de cet établissement, avec leur consentement (art. 54(4) de la loi sur l’emprisonnement). Les conditions de travail des détenus, de même que leurs salaires (qui font l’objet de certaines retenues) sont régis par la législation du travail (art. 55 et 56 de la loi sur l’emprisonnement). Prenant note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la législation en vigueur ne contient pas de dispositions interdisant expressément que des détenus soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si, dans la pratique, des détenus peuvent travailler pour des entreprises privées. Prière également de fournir une copie du Code des infractions administratives, que le gouvernement indique comme jointe à son rapport, mais qui n’a pas été reçue par le BIT.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. 1. Traite des personnes. La commission note avec intérêt les informations complètes fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour prévenir, supprimer et sanctionner la traite des personnes. Elle note en particulier l’adoption de la loi du 28 avril 2006 sur la lutte contre la traite d’êtres humains, de l’amendement des dispositions du Code pénal concernant ce délit (insertion des nouveaux articles 1431 (traite des personnes) et 1432 (traite des mineurs)) ainsi que de l’adoption par le gouvernement d’un plan d’action national de deux ans pour la lutte contre la traite d’êtres humains, pour les années 2007 et 2008. La commission note également les statistiques concernant les infractions à la législation sur la traite d’êtres humains, ainsi que les autres informations fournies dans le rapport en ce qui concerne le contrôle du respect de la législation en la matière. Se référant également aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement au sujet de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, également ratifiée par la Géorgie, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 1431 du Code pénal, en produisant des copies des décisions de justice pertinentes et en indiquant quelles ont été les sanctions imposées aux auteurs des infractions.
2. Sanctions pénales pour exaction illégale de travail forcé ou obligatoire. La commission avait antérieurement prié le gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant que, conformément à l’article 25 de la convention, l’imposition d’un travail forcé ou obligatoire était passible d’une sanction pénale. Elle note les observations formulées par la Confédération des syndicats géorgiens dans la communication susmentionnée, selon lesquelles la législation géorgienne contient des dispositions générales concernant la protection des droits et libertés fondamentaux au travail, mais n’en contient pas qui interdisent expressément l’exaction illégale du travail forcé. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à cet égard aux articles 1431 et 1432 du Code pénal relatifs à la traite des personnes. Tout en prenant note de ces indications, la commission exprime l’espoir que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que des sanctions pénales efficaces sont appliquées dans tous les cas d’exaction illégale de travail forcé ou obligatoire, y compris dans des cas qui ne sont pas liés à la traite des personnes, telle que définie aux articles 1431 et 1432 susmentionnés, afin de donner plein effet à l’article 25 de la convention.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 a), de la convention. La commission a pris note des dispositions de la loi de 1992 sur la défense de la République de Géorgie et de la loi de 1997 sur le service civil de remplacement. S’agissant du service militaire obligatoire, elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui interdisent l’imposition d’un travail ou d’un service à caractère non militaire aux personnels des armées et le prie de fournir un exemplaire des textes correspondants, par exemple la législation sur les forces armées ou le service militaire obligatoire. Prière également d’indiquer quelles sont les dispositions qui s’appliquent aux officiers militaires et autres professionnels de carrière en ce qui concerne le droit de quitter le service en temps de paix et à leur propre demande, que ce soit à intervalles fixes ou au terme d’un préavis d’une durée raisonnable.
Article 2, paragraphe 2 c). La commission a noté les indications communiquées par le gouvernement dans le rapport sur le travail pénitentiaire obligatoire. Le gouvernement a indiqué qu’en règle générale les tâches assignées aux prisonniers s’effectuent dans les murs de l’établissement pénitentiaire, mais que dans certains cas exceptionnels, il est possible que ce travail s’effectue à l’extérieur. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’organisation du travail pénitentiaire effectué à l’extérieur des établissements pénitentiaires ainsi que sur les garanties fournies pour assurer que les prisonniers ne seront pas employés par des particuliers, des sociétés ou associations privées ou mis à leur disposition. Prière de fournir un exemplaire du Code criminel de 1999 auquel se réfère le rapport. Prière également de fournir des informations en ce qui concerne les sanctions administratives comportant un travail obligatoire, et inclure un exemplaire du Code sur les délits administratifs.
Article 25. Prière d’indiquer les dispositions qui prévoient que, conformément à cet article, l’imposition du travail forcé ou obligatoire est passible de sanction pénale. Prière également de fournir des informations en ce qui concerne toutes procédures légales éventuellement mises en place à la suite de l’imposition illégale du travail forcé ou obligatoire et en ce qui concerne les peines imposées.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphes 1 et 2 a), de la convention. La commission a pris note des dispositions de la loi de 1992 sur la défense de la République de Géorgie et de la loi de 1997 sur le service civil de remplacement. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui interdisent l’imposition d’un travail ou d’un service à caractère non militaire aux personnels des armées et le prie de fournir un exemplaire des textes correspondants, par exemple la législation sur les forces armées ou le service militaire obligatoire. Prière également d’indiquer quelles sont les dispositions qui s’appliquent aux officiers militaires et autres professionnels de carrière en ce qui concerne le droit de quitter le service en temps de paix et à leur propre demande, que ce soit à intervalles fixes ou au terme d’un préavis d’une durée raisonnable.
Article 2, paragraphe 2 c). La commission a noté les indications communiquées par le gouvernement dans le rapport sur le travail pénitentiaire obligatoire. Le gouvernement a indiqué qu’en règle générale les tâches assignées aux prisonniers s’effectuent dans les murs de l’établissement pénitentiaire, mais que dans certains cas exceptionnels, il est possible que ce travail s’effectue à l’extérieur. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’organisation du travail pénitentiaire effectuéà l’extérieur des établissements pénitentiaires ainsi que sur les garanties fournies pour assurer que les prisonniers ne seront pas employés par des particuliers, des sociétés ou associations privées ou mis à leur disposition. Prière de fournir un exemplaire du Code criminel de 1999 et de la loi de 1999 sur l’emprisonnement, auxquels se réfère le rapport. Prière également de fournir des informations en ce qui concerne les sanctions administratives comportant un travail obligatoire, et inclure un exemplaire du Code sur les délits administratifs.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphes 1 et 2 a), de la convention. La commission a pris note des dispositions de la loi de 1992 sur la défense de la République de Géorgie et de la loi de 1997 sur le service civil de remplacement. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui interdisent l’imposition d’un travail ou d’un service à caractère non militaire aux personnels des armées et le prie de fournir un exemplaire des textes correspondants, par exemple la législation sur les forces armées ou le service militaire obligatoire. Veuillez également indiquer quelles sont les dispositions qui s’appliquent aux officiers militaires et autres professionnels de carrière en ce qui concerne le droit de quitter le service en temps de paix et à leur propre demande, que ce soit à intervalles fixes ou au terme d’un préavis d’une durée raisonnable.
Article 2, paragraphe 2 c). La commission a noté les indications communiquées par le gouvernement dans le rapport sur le travail pénitentiaire obligatoire. Le gouvernement indique qu’en règle générale les tâches assignées aux prisonniers s’effectuent dans les murs de l’établissement pénitentiaire, mais que dans certains cas exceptionnels, il est possible que ce travail s’effectue à l’extérieur. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’organisation du travail pénitentiaire effectuéà l’extérieur des établissements pénitentiaires ainsi que sur les garanties fournies pour assurer que les prisonniers ne seront pas employés par des particuliers, des sociétés ou associations privées ou mis à leur disposition. Veuillez fournir un exemplaire du Code criminel de 1999 et de la loi de 1999 sur l’emprisonnement, auxquels se réfère le rapport. Veuillez également fournir des informations en ce qui concerne les sanctions administratives comportant un travail obligatoire, et inclure un exemplaire du Code sur les délits administratifs.
Article 25. Veuillez indiquer les dispositions qui prévoient que, conformément à cet article, l’imposition du travail forcé ou obligatoire est punissable à titre pénal. Veuillez également fournir des informations en ce qui concerne toutes procédures légales éventuellement mises en place à la suite de l’imposition illégale du travail forcé ou obligatoire et en ce qui concerne les peines imposées.
La commission a noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants.
Articles 1 1) et 2 1) et 2 a) de la convention. La commission a pris note des dispositions de la loi de 1992 sur la défense de la République de Géorgie et de la loi de 1997 sur le service civil de remplacement. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui interdisent l’imposition d’un travail ou d’un service à caractère non militaire aux personnels des armées et le prie de fournir un exemplaire des textes correspondants, par exemple la législation sur les forces armées ou le service militaire obligatoire. Veuillez également indiquer quelles sont les dispositions qui s’appliquent aux officiers militaires et autres professionnels de carrière en ce qui concerne le droit de quitter le service en temps de paix et à leur propre demande, que ce soit à intervalles fixes ou au terme d’un préavis d’une durée raisonnable.
Article 2, paragraphe 2 c). La commission a noté les indications communiquées par le gouvernement dans le rapport sur le travail pénitentiaire obligatoire. Le gouvernement indique qu’en règle générale, les tâches assignées aux prisonniers s’effectuent dans les murs de l’établissement pénitentiaire, mais que dans certains cas exceptionnels, il est possible que ce travail s’effectue à l’extérieur. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’organisation du travail pénitentiaire effectuéà l’extérieur des établissements pénitentiaires ainsi que sur les garanties fournies pour assurer que les prisonniers ne seront pas employés par des particuliers, des sociétés ou associations privées ou mis à leur disposition. Veuillez fournir un exemplaire du Code criminel de 1999 et de la loi de 1999 sur l’emprisonnement, auxquels se réfère le rapport. Veuillez également fournir des informations en ce qui concerne les sanctions administratives comportant un travail obligatoire, et inclure un exemplaire du Code sur les délits administratifs.