National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que l’adoption de l’arrêté ministériel no 468/MFPTRA/DC/SGM/DGT/DNT/SRT. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que l’arrêté interministériel no 31/MFPTRA/MSP/DC/ SGM/DT/SST du 5 mai 1999 est en cours de révision en vue d’assurer l’application des articles 5 a), b), d), et 14 de la convention. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de l’arrêté ministériel révisé dès qu’il sera adopté. De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.
2. Article 2. Politique nationale. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport qu’un projet de document-cadre de politique nationale de sécurité et santé au travail a été élaboré ainsi que validé par un atelier tripartite, que le projet de document-cadre est accompagné d’un document de plan d’action et que l’adoption du projet de document-cadre est en cours. La commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie du document-cadre de politique nationale de sécurité et santé au travail ainsi que du document de plan d’action lorsqu’ils auront été adoptés.
3. Article 3, paragraphe 1. Services de santé au travail. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique qu’il est en train de prendre des mesures pour étendre progressivement la couverture légale des services de santé et de travail à tous les travailleurs. La commission encourage le gouvernement à concrétiser ses efforts d’étendre progressivement la couverture légale des services de santé au travail. Elle le prie également de lui communiquer des informations quant au résultat de ses efforts ainsi qu’en ce qui concerne les prestations de santé au travail dans les soins de santé primaires et concernant la création des deux centres de santé pour les travailleurs, tel que mentionné dans le rapport de 2002.
4. Article 4. Consultation tripartite. La commission note avec intérêt que le décret no 2000-178 du 11 avril 2000 prescrit les modalités des consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs au sein de la Commission technique consultative en matière de sécurité et santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment ce décret a été appliqué en pratique et de préciser quelles ont été les organisations consultées.
5. Article 5 a). Identification et évaluation des risques. La commission note que l’article 35 de l’arrêté interministériel no 031 du 5 mai 1999 prescrit, entre autres, que le médecin d’entreprise est chargé d’appliquer toutes mesures de prévention en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles et que l’article 40 du même arrêté interministériel prévoit que l’infirmier en santé du travail, suite à une délégation du médecin, peut procéder à des investigations, dont l’identification et l’évaluation de certains risques. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises pour donner effet à l’article 5 a) de la convention, et si la législation existante, y compris l’arrêté interministériel no 031, a donné lieu à une pratique d’entreprendre des évaluations des risques qui pourraient porter atteinte à la santé sur les lieux de travail.
6. Article 5 i). Diffusion de l’information, éducation et formation. La commission note que la collaboration en vue de la diffusion de l’information, la formation et l’éducation dans les domaines de santé et sécurité au travail ainsi que de l’ergonomie est prévue aux articles 188 et 189 du Code du travail; un comité d’hygiène est en charge de ces tâches. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations quant aux activités de ce comité et de préciser comment sont appliqués ces articles dans la pratique.
7. Article 5 k). Enquêtes des accidents du travail. La commission note avec intérêt que l’article 189 du Code du travail prévoit, entre autres, que le comité d’hygiène est chargé de procéder aux enquêtes en cas d’accidents de travail graves. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations concernant l’application de cet article en pratique et, en particulier, de spécifier le degré de gravité des accidents pour qu’une enquête soit ouverte.
8. Article 9, paragraphe 3. Coopération entre les services de santé au travail. La commission note avec intérêt que l’article 5 de l’arrêté no 468 du 31 décembre 2004 assure une coopération et une collaboration entre les services médicaux de l’entreprise et le conseiller social de l’entreprise.
9. Article 10. Indépendance professionnelle. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le médecin inspecteur est tenu de vérifier l’indépendance technique et administrative du médecin du travail au sein de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions législatives et les autres mesures prises pour assurer l’application de cet article.
10. Article 15. Absences pour raisons de santé. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que les rapports médicaux élaborés par les services de santé précisent les absences pour des raisons de santé.
11. En conclusion, la commission prie le gouvernement de continuer de lui fournir des informations quant à l’application en pratique des mesures prises pour assurer la mise en œuvre de la convention, y compris des extraits des rapports des inspections ainsi que des statistiques pertinentes ventilées par sexe, si possible.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et les extraits de rapports d’inspection communiqués par le gouvernement.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.
1. Article 2 de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’élaboration d’une politique nationale relative aux services de santé au travail nécessite qu’un cadre institutionnel soit défini au préalable. Le gouvernement précise également que le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative a œuvré pour l’adoption des textes en la matière et la mise sur pied des structures qui vont sous-tendre la mise en œuvre de cette politique permettant d’assurer la cohérence des interventions des divers acteurs. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information allant vers la mise en œuvre de cette politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, ainsi que sur les consultations effectuées avec les partenaires sociaux à cette fin.
2. Article 3, paragraphe 1. La commission note que les dispositions du Code du travail s’appliquent à l’ensemble des travailleurs et des employeurs exerçant une activité professionnelle en République du Bénin. Par ailleurs, le gouvernement précise dans son rapport que, dans la pratique, les services de santé au travail ne sont pas encore institués au profit de tous les travailleurs. Il ajoute que, pour le moment, les organisations syndicales de travailleurs étudient la possibilité de la création de deux centres de santé pour les travailleurs pour combler le vide observé dans le domaine dans la mesure où les travailleurs ne disposent pas d’une structure de santé qui leur soit propre. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de préciser si le champ d’application couvert par les mesures relatives aux services de santé au travail adoptées en application de la législation s’étend à tous les travailleurs, y compris à ceux du secteur public et aux coopérateurs des coopératives de production dans toutes les branches d’activitééconomique et toutes les entreprises. Si cela n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre progressivement la couverture légale des services de santé au travail à tous les travailleurs. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la création de ces deux centres de santé pour les travailleurs et de tenir le Bureau international du Travail informé de toute mesure allant dans le sens de la mise en place de structures de santé propres aux travailleurs.
3. La commission note que le gouvernement ne précise pas dans son rapport les modalités de consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle prie donc le gouvernement de préciser quelles ont été les organisations consultées et les modalités de cette consultation.
4. Article 5 a). La commission note les dispositions des articles 35 à 40 de l’arrêté interministériel no 031 prévoyant les fonctions des médecins et infirmiers d’entreprises. La commission note que ces dispositions ne traitent pas de l’identification ni de l’évaluation des risques. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les services de santé au travail aient, entre autres, les fonctions d’identification et d’évaluation des risques qui pourraient porter atteinte à la santé sur les lieux de travail.
Article 5 b). La commission note que les dispositions nationales concernant les services de santé ne contiennent pas de mesures relatives à la surveillance des logements lorsque ceux-ci sont fournis par l’employeur. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin que les services de santé soient également chargés de surveiller le logement, lorsqu’il est fourni par l’employeur.
Article 5 d). La commission rappelle que, conformément à cette disposition de la convention, le gouvernement doit prendre des mesures afin que les services de santé participent aux essais et à l’évaluation des nouveaux équipements tel que prévu par cette disposition de la convention.
Article 5 i). La commission note que l’article 5 (2), (3), de l’arrêté interministériel no 031 concerne davantage la mission de renseignement et de conseil confiée aux services de santé que de collaboration à la diffusion de l’information, à la formation et à l’éducation dans les domaines de la santé et de l’hygiène au travail ainsi que de l’ergonomie. Elle note que les articles 35 (5) et 41 de l’arrêté interministériel no 031 disposent que le médecin d’entreprise et l’infirmier doivent assurer l’éducation sanitaire dans le cadre de l’entreprise en rapport avec l’activité professionnelle. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quelles sont les modalités de collaboration en vue de la diffusion de l’information, à la formation dans les domaines de la santé et de l’hygiène au travail ainsi que de l’ergonomie.
Article 5 k). La commission note que les dispositions de la législation nationale, et en particulier les articles 5 (10) et 35 (6) de l’arrêté interministériel no 031, semblent donner application aux dispositions de la convention en ce qui concerne l’analyse des maladies professionnelles mais non en ce qui concerne les accidents du travail. La commission prie le gouvernement de préciser comment est assurée la participation des services de santé au travail à l’analyse des accidents du travail.
Article 9, paragraphe 3. La commission note que l’article 205 du Code du travail prévoit la collaboration des services de santé au travail avec les conseillers ou conseillères sociaux d’entreprise. Ces services ne représentent cependant qu’une partie des «autres services de l’entreprise» aux termes de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que les médecins inspecteurs du travail coordonnent et contrôlent les activités de ces services. Tout en prenant note de cette information, la commission note qu’il n’y a pas de dispositions qui obligent expressément à une collaboration entre les services de santé et les autres services de l’entreprise. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur toute mesure pratique ou légale visant à assurer une coopération et une coordination adéquates entre les services de santé au travail et, dans la mesure où cela est approprié, avec les autres services concernés par l’octroi des prestations de santé.
Article 10. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’indépendance du personnel qui fournit des services en matière de santé au travail doit être garantie dans les contrats d’agrément passés entre l’employeur et le personnel de santé de l’entreprise. Selon l’article 29 de l’arrêté interministériel no 031, le contrat avec l’employeur doit être visé par l’inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail. L’article 9 de l’arrêté no 008 garantit l’indépendance des médecins inspecteurs du travail: la commission croit donc pouvoir en déduire que le médecin inspecteur du travail vérifie l’existence dans le contrat d’agrément de dispositions propres à assurer l’indépendance du personnel de santé au travail à l’égard de l’employeur et des représentants des travailleurs. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions offrant une telle garantie.
Article 14. La commission note que l’article 185 du Code du travail cité par le gouvernement dans son rapport comme donnant application aux dispositions de la convention ne prévoit pas l’obligation d’information du médecin du travail, ou des services de santé au travail par l’employeur et les travailleurs de tout facteur connu et de tout facteur suspect du milieu de travail susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les services de santé seront informés par l’employeur et les travailleurs des éléments indiqués par cette disposition de la convention.
Article 15. La commission note les dispositions des articles 11, 21 et 27 de l’arrêté interministériel no 031, concernant, entre autres, les rapports médicaux. La commission prie le gouvernement de préciser si les rapports susmentionnés font état, outre des cas de maladies, des absences du travail pour des raisons de santé.