National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que punition de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux dispositions suivantes de la législation nationale en vertu desquelles des sanctions pénales comportant un travail pénitentiaire obligatoire – en application de l’article 62 du règlement des prisons – peuvent être imposées: – la loi no 20 de 1967 sur l’ordre public et la sécurité, habilitant les autorités à restreindre le droit d’association ou de communication entre les individus, indépendamment de la commission d’une infraction, et à imposer des sanctions comportant du travail obligatoire; – les articles 54(2)(c), 55, 56 et 56(A) du Code pénal, habilitant le ministre à déclarer illégale l’association de deux ou de plusieurs personnes, de sorte que tout discours, toute publication ou toute activité au nom de cette association ou pour la soutenir devient illégal et passible d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces dispositions soient modifiées ou abrogées afin de garantir la compatibilité de la législation avec la convention. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que la loi sur l’ordre public et la sécurité et le Code pénal sont l’un et l’autre en conformité avec la convention. La commission relève cependant les déclarations faites par un certain nombre de gouvernements dans le rapport de 2016 du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel (rapport au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies) recommandant la modification de la loi de 2013 relative à la gestion de l’ordre public afin d’assurer le plein respect des libertés d’association et de manifestation pacifique (A/HRC/34/10, paragr. 115.101, 117.8, 117.18 et 117.52). En outre, la commission note que, selon le rapport de 2017 du Conseil des droits de l’homme, un certain nombre de partenaires regrettent que l’Ouganda ne remplisse pas pleinement ses engagements tels qu’ils résultent de l’Examen périodique universel, en ce qui concerne la liberté d’expression, la liberté d’assemblée pacifique et la liberté d’association. Ils se sont également déclaré préoccupés par les actes d’agression physique commis à l’égard de journalistes et le harcèlement dont sont l’objet des activistes politiques et des défenseurs des droits de l’homme, et ont appelé instamment à des réformes du Code pénal, de la loi sur la presse et les journalistes et de la loi de 2013 sur la gestion de l’ordre public (A/HRC/34/2, paragr. 688, 692, 693 et 694). La commission note également avec préoccupation que des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être imposées en application des dispositions suivantes de la loi de 2013 sur la gestion de l’ordre public: article 5(8) (manque aux devoirs de la charge dans le contexte de l’organisation d’une réunion publique sans excuse raisonnable); article 8(4) (non obtempération à des ordres légaux à l’occasion d’une réunion publique). À cet égard, la commission se doit de rappeler que l’article 1 a) de la convention interdit tout recours à des sanctions comportant une obligation de travailler en tant que mesure de coercition politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle souligne en outre que la protection assurée par la convention ne se limite pas aux activités consistant à exprimer ou manifester des opinions divergentes par rapport aux principes établis. En effet, même lorsque certaines activités visent à l’avènement de changements fondamentaux dans les institutions de l’État, elles n’en demeurent pas moins couvertes par la convention tant qu’elles ne s’exercent pas à travers le recours à des moyens violents ou l’appel à de tels moyens, pour servir leurs fins. À la lumière des considérations qui précèdent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions susvisées de la loi no 20 de 1967 sur l’ordre public et la sécurité, du Code pénal et de la loi de 2013 sur la gestion de l’ordre public soient modifiées ou abrogées afin qu’aucune peine de prison comportant une obligation de travail ne puisse être imposée à des personnes qui, sans recourir à la violence ou prôner celle-ci, expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard. Article 1 d). Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler punissant la participation à des grèves. La commission avait noté précédemment que la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) comporte des dispositions relatives au règlement des conflits du travail qui peuvent conduire à des procédures d’arbitrage obligatoire rendant de ce fait illégales les grèves et autres formes d’action revendicative. Les grèves peuvent en effet être déclarées illégales lorsque, par exemple, le ministre ou l’administrateur du travail porte le différend devant le tribunal du travail (art. 28(4)) ou que la sentence arbitrale rendue par le tribunal du travail est devenue exécutoire (art. 29(1)). Dans de telles circonstances, l’organisation d’une grève est passible d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) en vertu des articles 28(6) et 29(2) et (3) de la loi, et la commission a rappelé à cet égard au gouvernement que de telles sanctions ne sont pas conformes à la convention. En outre, la commission a noté que, en vertu de l’article 34(5) de la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement), le ministre peut porter tout conflit dans des services essentiels devant le tribunal du travail, ce qui rend alors illégal tout arrêt collectif de travail dans ces services, sous peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) (art. 33(1) et (2) de la loi). La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions précitées de la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) en conformité avec la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. La commission se doit donc de prier à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre les dispositions susmentionnées de la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) en conformité avec la convention, soit en abrogeant les peines d’emprisonnement comportant une obligation de travail, soit en limitant leur champ d’application aux services essentiels au sens strict du terme (à savoir ceux dont l’interruption mettrait en péril la vie, la sécurité ou la santé des personnes pour tout ou partie de la population) ou aux situations de crise nationale aiguë. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Répétition Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que punition de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux dispositions suivantes de la législation nationale en vertu desquelles des sanctions pénales comportant un travail pénitentiaire obligatoire – en application de l’article 62 du règlement des prisons – peuvent être imposées: – la loi no 20 de 1967 sur l’ordre public et la sécurité, habilitant les autorités à restreindre le droit d’association ou de communication entre les individus, indépendamment de la commission d’une infraction, et à imposer des sanctions comportant du travail obligatoire; – les articles 54(2)(c), 55, 56 et 56(A) du Code pénal, habilitant le ministre à déclarer illégale l’association de deux ou de plusieurs personnes, de sorte que tout discours, toute publication ou toute activité au nom de cette association ou pour la soutenir devient illégal et passible d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces dispositions soient modifiées ou abrogées afin de garantir la compatibilité de la législation avec la convention. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que la loi sur l’ordre public et la sécurité et le Code pénal sont l’un et l’autre en conformité avec la convention. La commission relève cependant les déclarations faites par un certain nombre de gouvernements dans le rapport de 2016 du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel (rapport au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies) recommandant la modification de la loi de 2013 relative à la gestion de l’ordre public afin d’assurer le plein respect des libertés d’association et de manifestation pacifique (A/HRC/34/10, paragr. 115.101, 117.8, 117.18 et 117.52). En outre, la commission note que, selon le rapport de 2017 du Conseil des droits de l’homme, un certain nombre de partenaires regrettent que l’Ouganda ne remplisse pas pleinement ses engagements tels qu’ils résultent de l’Examen périodique universel, en ce qui concerne la liberté d’expression, la liberté d’assemblée pacifique et la liberté d’association. Ils se sont également déclaré préoccupés par les actes d’agression physique commis à l’égard de journalistes et le harcèlement dont sont l’objet des activistes politiques et des défenseurs des droits de l’homme, et ont appelé instamment à des réformes du Code pénal, de la loi sur la presse et les journalistes et de la loi de 2013 sur la gestion de l’ordre public (A/HRC/34/2, paragr. 688, 692, 693 et 694). La commission note également avec préoccupation que des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être imposées en application des dispositions suivantes de la loi de 2013 sur la gestion de l’ordre public: article 5(8) (manque aux devoirs de la charge dans le contexte de l’organisation d’une réunion publique sans excuse raisonnable); article 8(4) (non obtempération à des ordres légaux à l’occasion d’une réunion publique). A cet égard, la commission se doit de rappeler que l’article 1 a) de la convention interdit tout recours à des sanctions comportant une obligation de travailler en tant que mesure de coercition politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle souligne en outre que la protection assurée par la convention ne se limite pas aux activités consistant à exprimer ou manifester des opinions divergentes par rapport aux principes établis. En effet, même lorsque certaines activités visent à l’avènement de changements fondamentaux dans les institutions de l’Etat, elles n’en demeurent pas moins couvertes par la convention tant qu’elles ne s’exercent pas à travers le recours à des moyens violents ou l’appel à de tels moyens, pour servir leurs fins. A la lumière des considérations qui précèdent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions susvisées de la loi no 20 de 1967 sur l’ordre public et la sécurité, du Code pénal et de la loi de 2013 sur la gestion de l’ordre public soient modifiées ou abrogées afin qu’aucune peine de prison comportant une obligation de travail ne puisse être imposée à des personnes qui, sans recourir à la violence ou prôner celle-ci, expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard. Article 1 d). Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler punissant la participation à des grèves. La commission avait noté précédemment que la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) comporte des dispositions relatives au règlement des conflits du travail qui peuvent conduire à des procédures d’arbitrage obligatoire rendant de ce fait illégales les grèves et autres formes d’action revendicative. Les grèves peuvent en effet être déclarées illégales lorsque, par exemple, le ministre ou l’administrateur du travail porte le différend devant le tribunal du travail (art. 28(4)) ou que la sentence arbitrale rendue par le tribunal du travail est devenue exécutoire (art. 29(1)). Dans de telles circonstances, l’organisation d’une grève est passible d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) en vertu des articles 28(6) et 29(2) et (3) de la loi, et la commission a rappelé à cet égard au gouvernement que de telles sanctions ne sont pas conformes à la convention. En outre, la commission a noté que, en vertu de l’article 34(5) de la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement), le ministre peut porter tout conflit dans des services essentiels devant le tribunal du travail, ce qui rend alors illégal tout arrêt collectif de travail dans ces services, sous peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) (art. 33(1) et (2) de la loi). La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions précitées de la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) en conformité avec la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. La commission se doit donc de prier à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre les dispositions susmentionnées de la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) en conformité avec la convention, soit en abrogeant les peines d’emprisonnement comportant une obligation de travail, soit en limitant leur champ d’application aux services essentiels au sens strict du terme (à savoir ceux dont l’interruption mettrait en péril la vie, la sécurité ou la santé des personnes pour tout ou partie de la population) ou aux situations de crise nationale aiguë. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Répétition Article 1 d) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission avait noté précédemment que la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) contient des dispositions relatives au règlement des conflits du travail qui permettent d’imposer une procédure d’arbitrage obligatoire, rendant ainsi illégaux les grèves et autres mouvements revendicatifs. Par exemple, des grèves peuvent être déclarées illégales lorsque le ministre ou le fonctionnaire chargé du travail porte le différend devant le tribunal du travail (art. 28(4)) ou lorsqu’une sentence du tribunal du travail prend effet (art. 29(1)). L’organisation des grèves dans ces circonstances est sanctionnée par une peine d’emprisonnement qui comporte l’obligation de travailler en prison (art. 28(6) et 29(2), (3)), ce qui n’est pas conforme à la convention. En outre, la commission avait noté que, en vertu de l’article 34(5) de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) de 2006, le ministre peut porter tout conflit dans les services essentiels devant le tribunal du travail de sorte que les travailleurs ne peuvent pas mettre fin à leur contrat dans ces services et que toute infraction à cette interdiction est passible d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) (art. 33(1) et (2) de la loi).La commission note que le gouvernement indique que la réglementation spéciale a été mise en place pour accélérer le règlement des différends dans les services essentiels. A ce sujet, la commission note à la lecture du rapport soumis par le gouvernement sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, que la réglementation de 2012 sur l’arbitrage et le règlement des différends du travail (médiation et conciliation) a été élaborée et prévoit un mécanisme spécial pour traiter rapidement les différends ayant trait aux services essentiels. Le gouvernement indique que ce mécanisme permettra de traiter plus rapidement et de manière plus conciliante les différends portant sur des services essentiels que par l’application de sanctions ou de peines. Le gouvernement déclare aussi que la liste des services essentiels qui figure dans la loi sur les différends du travail (arbitrage et règlement) devrait être harmonisée avec celle de la loi de 2007 sur les dispositifs de négociation et de règlement des différends dans la fonction publique, et que cette question sera examinée par le Conseil consultatif du travail.Se référant au paragraphe 314 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que lorsque les restrictions et les interdictions du droit de grève qui sont liées à l’imposition d’un arbitrage obligatoire s’accompagnent de sanctions comportant du travail obligatoire, elles devraient se limiter aux secteurs, types d’emploi ou situations dans lesquels, conformément aux principes de la liberté d’association, des restrictions peuvent être imposées au droit de grève lui-même (par exemple dans les services essentiels au sens strict du terme ou dans les situations de crise nationale aiguë). La commission exprime donc l’espoir que des mesures seront prises pour rendre les dispositions susmentionnées de la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) conformes à la convention, soit en supprimant les peines d’emprisonnement comportant du travail obligatoire, soit en limitant leur portée aux services essentiels au sens strict du terme, c’est à dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou dans les situations de crise nationale aiguë. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard.
Répétition Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à la législation suivante:– la loi no 20 de 1967 sur l’ordre public et la sécurité, habilitant les autorités à restreindre le droit d’association ou de communication entre les individus, indépendamment de la commission d’un délit, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire; et– les articles 54(2)(c), 55, 56 et 56(A) du Code pénal, habilitant le ministre à déclarer illégale l’association de deux ou plusieurs personnes, de sorte que tout discours, toute publication ou toute activité au nom de cette association ou pour la soutenir deviennent eux-mêmes illégaux et passibles d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler.La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Toutefois, selon le site Internet du gouvernement, l’article 56 du Code pénal continue d’être appliqué dans la pratique, étant donné que le Procureur général a rendu en 2012 une ordonnance déclarant certaines associations illégales. A cet égard, la commission rappelle à nouveau que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir à toute forme de travail forcé ou obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission souligne aussi que la protection prévue par la convention ne se limite pas aux activités tendant à l’expression d’opinions s’éloignant des principes établis. Ainsi, lorsque des activités tendent à des changements fondamentaux dans les institutions de l’Etat, ces activités relèvent de la protection prévue par la convention dès lors que les intéressés ne recourent ni n’appellent à la violence. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les dispositions susmentionnées de la loi no 20 de 1967 sur l’ordre public et la sécurité, et du Code pénal, soient modifiées ou abrogées afin de s’assurer qu’aucune peine de prison comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée aux personnes qui, sans user de violence ni prôner la violence, expriment certaines opinions politiques ou leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard.
Répétition Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission prend note de l’adoption de la nouvelle loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) de 2006, qui a abrogé et remplacé la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) de 1964. Elle note que la loi contient des dispositions relatives au règlement des conflits du travail qui permettent d’imposer une procédure d’arbitrage obligatoire, rendant illégaux les grèves et autres mouvements revendicatifs. Par exemple, des grèves peuvent être déclarées illégales lorsque le ministre ou le fonctionnaire chargé du travail porte le différend devant le tribunal du travail (art. 28(4)) ou lorsqu’une sentence du tribunal du travail prend effet (art. 29(1)). L’organisation des grèves, dans ces circonstances, est sanctionnée par une peine d’emprisonnement qui comporte l’obligation de travailler en prison (art. 28(6) et 29(2), (3)), ce qui n’est pas conforme à la convention.La commission se réfère à cet égard au paragraphe 187 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où elle souligne que, lorsque les restrictions et les interdictions de cette nature s’accompagnent de sanctions comportant du travail obligatoire, leur application devrait se limiter aux secteurs, types d’emplois ou situations dans lesquels, conformément aux principes de la liberté syndicale, des restrictions peuvent être imposées au droit de grève lui-même (par exemple dans les services essentiels au sens strict du terme ou dans les situations de crise nationale aiguë).Par conséquent, la commission espère que des mesures seront prises pour mettre des dispositions susmentionnées de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) de 2006 en conformité avec la convention, en supprimant les peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler ou en limitant leur application aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population) ou aux situations de crise nationale aiguë. La commission prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.La commission note que, en vertu de l’article 34(5) de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) de 2006, le ministre peut porter tout conflit dans les services essentiels devant le tribunal du travail de sorte que les travailleurs ne peuvent pas mettre fin à leur contrat dans ces services et que toute infraction à cette interdiction est passible d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) (art. 33(1) et (2) de la loi). La commission note également que la liste des services essentiels donnée à l’annexe 2 répertorie, certes, les services généralement reconnus comme essentiels mais mentionne également les services de l’aviation civile dont l’interruption ne met pas forcément en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. Se référant aux explications données au point 1 ci-dessus, la commission espère que des mesures seront prises pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention, par exemple en limitant leur champ d’application aux services essentiels au sens strict du terme, comme expliqué ci-dessus.
Répétition Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à la législation suivante:– la loi no 20 de 1967 sur l’ordre public et la sécurité, habilitant les autorités à restreindre le droit d’association ou de communication entre les individus, indépendamment de la commission d’un délit, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire;– les articles 54(2)(c), 55, 56 et 56A du Code pénal, habilitant le ministre à déclarer illégale l’association de deux ou plusieurs personnes, de sorte que tout discours, toute publication ou toute activité au nom de cette association ou pour la soutenir deviennent eux-mêmes illégaux et passibles d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler.Comme la commission l’a souligné à plusieurs reprises, toute sanction pénale comportant l’obligation de travailler en prison est contraire à la convention lorsqu’elle est imposée aux individus condamnés pour avoir exprimé leurs opinions politiques ou manifesté leur opposition à l’ordre politique établi, ou pour avoir enfreint une décision administrative discrétionnaire qui les a privés du droit de faire connaître leurs opinions ou qui a suspendu ou dissous certaines associations (voir, par exemple, les paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé).La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises pour abroger ou amender les dispositions de la loi no 20 de 1967 sur l’ordre public et la sécurité susmentionnées ainsi que les dispositions du Code pénal, de manière à mettre la législation en conformité avec la convention, et que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Répétition Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission prend note de l’adoption de la nouvelle loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) de 2006, qui a abrogé et remplacé la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) de 1964. Elle note que la nouvelle loi contient des dispositions relatives au règlement des conflits du travail qui permettent d’imposer une procédure d’arbitrage obligatoire, rendant illégaux les grèves et autres mouvements revendicatifs. Par exemple, des grèves peuvent être déclarées illégales lorsque le ministre ou le fonctionnaire chargé du travail porte le différend devant le tribunal du travail (art. 28(4)) ou lorsqu’une sentence du tribunal du travail prend effet (art. 29(1)). L’organisation des grèves, dans ces circonstances, est sanctionnée par une peine d’emprisonnement qui comporte l’obligation de travailler en prison (art. 28(6) et 29(2), (3)), ce qui n’est pas conforme à la convention.La commission se réfère à cet égard au paragraphe 187 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où elle souligne que, lorsque les restrictions et les interdictions de cette nature s’accompagnent de sanctions comportant du travail obligatoire, leur application devrait se limiter aux secteurs, types d’emplois ou situations dans lesquels, conformément aux principes de la liberté syndicale, des restrictions peuvent être imposées au droit de grève lui-même (par exemple dans les services essentiels au sens strict du terme ou dans les situations de crise nationale aiguë).Par conséquent, la commission espère que des mesures seront prises pour mettre des dispositions susmentionnées de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) de 2006 en conformité avec la convention, en supprimant les peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler ou en limitant leur application aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population) ou aux situations de crise nationale aiguë. La commission prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.La commission note que, en vertu de l’article 34(5) de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) de 2006, le ministre peut porter tout conflit dans les services essentiels devant le tribunal du travail de sorte que les travailleurs ne peuvent pas mettre fin à leur contrat dans ces services et que toute infraction à cette interdiction est passible d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) (art. 33(1) et (2) de la loi). La commission note également que la liste des services essentiels donnée à l’annexe 2 répertorie, certes, les services généralement reconnus comme essentiels mais mentionne également les services de l’aviation civile dont l’interruption ne met pas forcément en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. Se référant aux explications données au point 1 ci-dessus, la commission espère que des mesures seront prises pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention, par exemple en limitant leur champ d’application aux services essentiels au sens strict du terme, comme expliqué ci-dessus.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. 1. La commission prend note de l’adoption de la nouvelle loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) de 2006, qui a abrogé et remplacé la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) de 1964. Elle note que la nouvelle loi contient des dispositions relatives au règlement des conflits du travail qui permettent d’imposer une procédure d’arbitrage obligatoire, rendant illégaux les grèves et autres mouvements revendicatifs. Par exemple, des grèves peuvent être déclarées illégales lorsque le ministre ou le fonctionnaire chargé du travail porte le différend devant le tribunal du travail (art. 28(4)) ou lorsqu’une sentence du tribunal du travail prend effet (art. 29(1)). L’organisation des grèves, dans ces circonstances, est sanctionnée par une peine d’emprisonnement qui comporte l’obligation de travailler en prison (art. 28(6) et 29(2), (3)), ce qui n’est pas conforme à la convention.
La commission se réfère à cet égard au paragraphe 187 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où elle souligne que, lorsque les restrictions et les interdictions de cette nature s’accompagnent de sanctions comportant du travail obligatoire, leur application devrait se limiter aux secteurs, types d’emplois ou situations dans lesquels, conformément aux principes de la liberté syndicale, des restrictions peuvent être imposées au droit de grève lui-même (par exemple dans les services essentiels au sens strict du terme ou dans les situations de crise nationale aiguë).
Par conséquent, la commission espère que des mesures seront prises pour mettre des dispositions susmentionnées de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) de 2006 en conformité avec la convention, en supprimant les peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler ou en limitant leur application aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population) ou aux situations de crise nationale aiguë. La commission prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
2. La commission note que, en vertu de l’article 34(5) de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) de 2006, le ministre peut porter tout conflit dans les services essentiels devant le tribunal du travail de sorte que les travailleurs ne peuvent pas mettre fin à leur contrat dans ces services et que toute infraction à cette interdiction est passible d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) (art. 33(1) et (2) de la loi). La commission note également que la liste des services essentiels donnée à l’annexe 2 répertorie, certes, les services généralement reconnus comme essentiels mais mentionne également les services de l’aviation civile dont l’interruption ne met pas forcément en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. Se référant aux explications données au point 1 ci-dessus, la commission espère que des mesures seront prises pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention, par exemple en limitant leur champ d’application aux services essentiels au sens strict du terme, comme expliqué ci-dessus.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à la législation suivante:
– la loi no 20 de 1967 sur l’ordre public et la sécurité, habilitant les autorités à restreindre le droit d’association ou de communication entre les individus, indépendamment de la commission d’un délit, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire;
– les articles 54(2)(c), 55, 56 et 56A du Code pénal, habilitant le ministre à déclarer illégale l’association de deux ou plusieurs personnes, de sorte que tout discours, toute publication ou toute activité au nom de cette association ou pour la soutenir deviennent eux-mêmes illégaux et passibles d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler.
Comme la commission l’a souligné à plusieurs reprises, toute sanction pénale comportant l’obligation de travailler en prison est contraire à la convention lorsqu’elle est imposée aux individus condamnés pour avoir exprimé leurs opinions politiques ou manifesté leur opposition à l’ordre politique établi, ou pour avoir enfreint une décision administrative discrétionnaire qui les a privés du droit de faire connaître leurs opinions ou qui a suspendu ou dissous certaines associations (voir, par exemple, les paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé).
La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises pour abroger ou amender les dispositions de la loi no 20 de 1967 sur l’ordre public et la sécurité susmentionnées ainsi que les dispositions du Code pénal, de manière à mettre la législation en conformité avec la convention, et que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
i) la loi no 20 de 1967 sur l’ordre public et la sécurité, habilitant les autorités à restreindre le droit d’association ou de communication entre les individus, indépendamment de la commission d’un délit, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire;
ii) les articles 54(2)(c), 55, 56 et 56A du Code pénal, habilitant le ministre à déclarer illégale l’association de deux ou plusieurs personnes, de sorte que tout discours, toute publication ou toute activité au nom de cette association ou pour la soutenir deviennent eux-mêmes illégaux et passibles d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler.
La commission adresse également au gouvernement une demande directe sur certains points.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves 1. La commission prend note de l’adoption de la nouvelle loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) de 2006, qui a abrogé et remplacé la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) de 1964. Elle note que la nouvelle loi contient des dispositions relatives au règlement des conflits du travail qui permettent d’imposer une procédure d’arbitrage obligatoire, rendant illégaux les grèves et autres mouvements revendicatifs. Par exemple, des grèves peuvent être déclarées illégales lorsque le ministre ou le fonctionnaire chargé du travail porte le différend devant le tribunal du travail (art. 28(4)) ou lorsqu’une sentence du tribunal du travail prend effet (art. 29(1)). L’organisation des grèves, dans ces circonstances, est sanctionnée par une peine d’emprisonnement qui comporte l’obligation de travailler en prison (art. 28(6) et 29(2), (3)), ce qui n’est pas conforme à la convention.
La commission se réfère à cet égard au paragraphe 187 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer du travail forcé, où elle souligne que, lorsque les restrictions et les interdictions de cette nature s’accompagnent de sanctions comportant du travail obligatoire, leur application devrait se limiter aux secteurs, types d’emplois ou situations dans lesquels, conformément aux principes de la liberté syndicale, des restrictions peuvent être imposées au droit de grève lui-même (par exemple dans les services essentiels au sens strict du terme ou dans les situations de crise nationale aiguë).
Par conséquent, la commission espère que, se référant également aux commentaires qu’elle a adressés au gouvernement sur l’application de la convention no 87 également ratifiée par l’Ouganda, des mesures seront prises pour mettre des dispositions susmentionnées de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) de 2006 en conformité avec la convention, en supprimant les peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler ou en limitant leur application aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population) ou aux situations de crise nationale aiguë. La commission prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission note avec satisfaction que la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) de 1964, en vertu de laquelle il pouvait être interdit aux travailleurs employés dans des services essentiels de mettre fin à leur contrat, a été abrogée par la nouvelle loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) de 2006 (art. 44(1)). L’article 34(1) de la nouvelle loi prévoit expressément que l’employé travaillant dans un service essentiel ne peut être privé de son droit de mettre fin à sa relation de travail moyennant un préavis donné à tout moment.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler réprimant l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à la législation suivante:
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:
Article 1 a), c) et d) de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à la législation suivante:
i) la loi no 20 de 1967 sur l’ordre public et la sécurité habilitant le pouvoir exécutif à restreindre l’association ou la communication entre les individus, sans considération de délit et sous la menace de peines comportant du travail obligatoire;
ii) les articles 54(2)(c), 55, 56 et 56A du Code pénal habilitant le ministre à déclarer illégale l’association de deux ou plusieurs personnes, de sorte que tout discours, toute publication ou toute activité en son nom ou pour la soutenir deviennent eux-mêmes illégaux et passibles d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation d’accomplir un travail);
iii) l’article 16(1)(a) de la loi de 1964 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement), en vertu duquel il peut être interdit aux travailleurs employés dans des «services essentiels» de mettre fin à leur contrat de service, même moyennant préavis; les articles 16, 17 et 20A de la même loi, en vertu desquels la grève peut être interdite dans divers services qui, bien qu’incluant ceux généralement reconnus comme essentiels, s’étendent aussi à d’autres, et qui punissent l’infraction à cette interdiction d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation d’accomplir un travail).
La commission prend note de la déclaration réitérée du gouvernement dans ses rapports, à l’effet que la législation du travail a été révisée en vue d’améliorer l’application de la convention mais que la législation révisée se trouve toujours à l’état de projet de loi. Elle note également que le gouvernement indique que la réforme de la législation du travail, qui est en cours depuis plus de dix ans, en est aujourd’hui au niveau des principes de base des lois, qui ont été rédigés selon la procédure gouvernementale actuelle. Le gouvernement indique également que des projets de lois ont été élaborés pour les quatre lois portant sur le travail, y compris la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement), et exprime l’espoir que ses lois seront bientôt mises en application.
La commission prend note de ces indications et demande au gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour abroger ou amender les dispositions ci-dessus de la loi sur l’ordre public et la sécurité no 20 de 1967 et du Code pénal.
La commission veut croire que des mesures seront enfin prises pour abroger ou réviser les dispositions susmentionnées et que la législation sera mise en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de la législation révisée dès qu’elle aura été adoptée.
La commission prend note de la déclaration réitérée du gouvernement dans ses rapports, à l’effet que la législation du travail a été révisée en vue d’améliorer l’application de la convention mais que la législation révisée se trouve toujours à l’état de projet de loi. Elle note également que le gouvernement indique que la réforme de la législation du travail, qui est en cours depuis plus de dix ans, en est aujourd’hui au niveau des principes de base des lois, qui ont été rédigés selon la procédure gouvernementale actuelle. Le gouvernement indique également que des projets de lois ont étéélaborés pour les quatre lois portant sur le travail, y compris la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement), et exprime l’espoir que ses lois seront bientôt mises en application.
La commission prend note de ces indications et demande également au gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour abroger ou amender les dispositions ci-dessus de la loi sur l’ordre public et la sécurité no 20 de 1967 et du Code pénal.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la troisième année consécutive. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui portait sur les points suivants:
Article 1 a), c) et d) de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux instruments législatifs suivants:
i) la loi no 20 de 1967 sur l’ordre public et la sécurité, habilitant le pouvoir exécutif à restreindre l’association ou la communication entre les individus, sans considération de délit et sous la menace de peines comportant du travail obligatoire;
ii) les articles 54(2)(c), 55, 56 et 56A du Code pénal, habilitant le ministre à déclarer illégale l’association de deux ou plusieurs personnes, de sorte que tout discours, toute publication ou toute activité en leur nom ou pour leur soutien deviennent eux-mêmes illégaux et passibles d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation d’accomplir un travail);
La commission a pris note de la déclaration réitérée du gouvernement dans ses rapports, à l’effet que la législation du travail a été révisée en vue d’améliorer l’application de la convention mais que la législation révisée se trouve toujours à l’état de projet de loi. Elle note que, dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que la révision de la législation (projet de réforme de la législation du travail) se poursuit, avec le concours des services consultatifs de l’OIT et du PNUD, et qu’un rapport technique est attendu fin novembre 2000. La commission exprime le ferme espoir qu’un projet de loi abrogeant ou révisant les dispositions susmentionnées sera adopté dans un proche avenir et que la législation sera rendue conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de communiquer copie de la législation révisée dès que celle-ci aura été adoptée.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
Article 1 a), c) et d) de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux instruments législatifs suivants: i) la loi no 20 de 1967 sur l’ordre public et la sécurité, habilitant le pouvoir exécutif à restreindre l’association ou la communication entre les individus, sans considération de délit et sous la menace de peines comportant du travail obligatoire; ii) les articles 54(2)(c), 55, 56 et 56A du Code pénal, habilitant le ministre à déclarer illégale l’association de deux ou plusieurs personnes, de sorte que tout discours, toute publication ou toute activité en leur nom ou pour leur soutien deviennent eux-mêmes illégaux et passibles d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation d’accomplir un travail); iii) l’article 16(1)(a) de la loi de 1964 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement), en vertu duquel il peut être interdit aux travailleurs employés dans des «services essentiels» de mettre fin à leur contrat de service, même moyennant préavis; les articles 16, 17 et 20A de la même loi, en vertu desquels la grève peut être interdite dans divers services qui, bien qu’incluant ceux généralement reconnus comme essentiels, s’étendent aussi à d’autres, et qui punissent l’infraction à cette interdiction d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation d’accomplir un travail). La commission a pris note de la déclaration réitérée du gouvernement dans ses rapports, à l’effet que la législation du travail a été révisée en vue d’améliorer l’application de la convention mais que la législation révisée se trouve toujours à l’état de projet de loi. Elle note que, dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que la révision de la législation (projet de réforme de la législation du travail) se poursuit, avec le concours des services consultatifs de l’OIT et du PNUD, et qu’un rapport technique est attendu fin novembre 2000. La commission exprime le ferme espoir qu’un projet de loi abrogeant ou révisant les dispositions susmentionnées sera adopté dans un proche avenir et que la législation sera rendue conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de communiquer copie de la législation révisée dès que celle-ci aura été adoptée.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
Article 1 a), c), d) de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux instruments législatifs suivants: i) la loi no 20 de 1967 sur l’ordre public et la sécurité, habilitant le pouvoir exécutif à restreindre l’association ou la communication entre les individus, sans considération de délit et sous la menace de peines comportant du travail obligatoire; ii) les articles 54(2)(c), 55, 56 et 56A du Code pénal, habilitant le ministre à déclarer illégale l’association de deux ou plusieurs personnes, de sorte que tout discours, toute publication ou toute activité en leur nom ou pour leur soutien deviennent eux-mêmes illégaux et passibles d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation d’accomplir un travail); iii) l’article 16(1)(a) de la loi de 1964 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement), en vertu duquel il peut être interdit aux travailleurs employés dans des «services essentiels» de mettre fin à leur contrat de service, même moyennant préavis; les articles 16, 17 et 20A de la même loi, en vertu desquels la grève peut être interdite dans divers services qui, bien qu’incluant ceux généralement reconnus comme essentiels, s’étendent aussi à d’autres, et qui punissent l’infraction à cette interdiction d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation d’accomplir un travail). La commission a pris note de la déclaration réitérée du gouvernement dans ses rapports, à l’effet que la législation du travail a été révisée en vue d’améliorer l’application de la convention mais que la législation révisée se trouve toujours à l’état de projet de loi. Elle note que, dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que la révision de la législation (projet de réforme de la législation du travail) se poursuit, avec le concours des services consultatifs de l’OIT et du PNUD, et qu’un rapport technique est attendu fin novembre 2000. La commission exprime le ferme espoir qu’un projet de loi abrogeant ou révisant les dispositions susmentionnées sera adopté dans un proche avenir et que la législation sera rendue conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de communiquer copie de la législation révisée dès que celle-ci aura été adoptée.
Article 1 a), c), d) de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux instruments législatifs suivants:
i) la loi no20 de 1967 sur l’ordre public et la sécurité, habilitant le pouvoir exécutif à restreindre l’association ou la communication entre les individus, sans considération de délit et sous la menace de peines comportant du travail obligatoire;
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 1 a), c) et d), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à: i) la loi no 20 de 1967 sur l'ordre public et la sécurité, habilitant le pouvoir exécutif à restreindre l'association ou la communication entre les personnes, sans qu'un délit ait été commis, et sous la menace de peines comportant un travail obligatoire; ii) les articles 54, paragraphe 2) c), 55, 56 et 56A du Code pénal, habilitant le ministre à déclarer illégale l'association de deux ou plusieurs personnes, de sorte que tout discours, toute publication ou activité en leur nom ou pour leur soutien deviennent en eux-mêmes illégaux et passibles d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation d'accomplir un travail); et iii) l'article 16, paragraphe 1) a), de la loi de 1964 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement), en vertu duquel il peut être interdit aux travailleurs employés dans des services dits "essentiels" de mettre fin à leur contrat, même moyennant préavis; les articles 16, 17 et 20A de la même loi, en vertu desquels les grèves peuvent être interdites dans divers services qui, tout en comprenant ceux généralement considérés comme des services essentiels, couvrent également d'autres services, la violation de ces interdictions étant passible d'une peine d'emprisonnement (comportant un travail obligatoire).
La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la législation du travail a été révisée en vue d'améliorer l'application de la convention, mais que cette révision en est encore au stade de projet de loi. La commission espère qu'une loi visant à abroger ou à réviser les dispositions susmentionnées sera adoptée dans un proche avenir et que la législation sera mise en conformité avec les dispositions de la convention. Elle espère que le gouvernement fournira des informations sur les progrès réalisés à cet égard et qu'il fera parvenir le texte de la loi dès qu'elle aura été adoptée.
Article 1 a), c) et d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à: i) la loi no 20 de 1967 sur l'ordre public et la sécurité, habilitant le pouvoir exécutif à restreindre l'association ou la communication entre les individus, sans considération de délit et sous la menace de peines comportant du travail obligatoire; ii) les articles 54(2)(c), 55, 56 et 56(a) du Code pénal, habilitant le ministre à déclarer illégale l'association de deux ou plusieurs personnes, de sorte que tout discours, toute publication ou toute activité en leur nom ou pour leur soutien deviennent eux-mêmes illégaux et passibles d'une peine d'emprisonnement comportant l'obligation d'accomplir un travail; et iii) l'article 16(1)(a) de la loi de 1964 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement), en vertu duquel il peut être interdit aux travailleurs employés dans des "services essentiels" de mettre fin à leur contrat de service, même moyennant préavis. Il ressort du rapport du gouvernement que ces instruments n'ont pas été abrogés, en raison du fait qu'il existe un nombre considérable de lois devant être révisées pour les rendre compatibles avec la Constitution de 1995, que le gouvernement déplore cet état de choses et s'engage à s'occuper de cette question. La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de donner, dans son prochain rapport, les informations nouvelles à ce sujet et qu'il fera connaître, entre-temps, toute utilisation dont il serait fait de ces dispositions.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses observations ultérieures.
1. Article 1 a) de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que l'article 48 de la loi de 1995 sur la presse et les journalistes a abrogé la loi sur la censure de la presse ainsi que la loi sur la presse et les publications, dont l'article 21A prévoyait l'interdiction, sous peine d'emprisonnement (comprenant l'obligation de travailler), de publier un journal, dès lors que le ministre compétent estimait que c'était dans l'intérêt public. Elle prend également note avec intérêt de l'adoption de la nouvelle Constitution de 1995, dont l'article 29 prévoit la protection de la liberté d'expression (y compris la liberté de la presse et d'autres médias), la liberté confessionnelle, de réunion, de manifestation et d'association.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée à la loi de 1967 sur la sécurité et l'ordre public (loi no 20), qui permet à l'exécutif de restreindre, quand bien même aucun délit n'a été commis, la liberté d'association ou de communication avec autrui, sous peine de sanction comportant un travail obligatoire. Elle avait relevé l'indication du gouvernement selon laquelle cette loi n'était plus appliquée aux fins de la détention de personnes, mais que sa révision législative se poursuivait et que le gouvernement fournirait un rapport dès que ladite révision serait approuvée par le Parlement. La commission constate que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information nouvelle à cet égard. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d'annoncer que la loi sur la sécurité et l'ordre public, présentée depuis 1981 comme étant en cours d'abrogation, a été effectivement abrogée.
3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 54(2) c), 55, 56 et 56A du Code pénal confèrent au ministre compétent le pouvoir de déclarer que toute réunion de deux personnes ou plus constitue une association illégale (pouvoir qui a été exercé à l'égard de diverses organisations politiques, religieuses et estudiantines au moyen des instruments réglementaires nos 12 de 1968, 153 de 1972 et 63 de 1973) et, ainsi, de rendre illégaux et passibles d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) tous discours, publications ou activités au nom ou en faveur de ces associations. La commission avait également noté qu'un certain nombre d'arrêtés pris en vertu de ces dispositions entre 1975 et 1977 avaient été abrogés par le décret de 1979 rapportant des dispositions du Code pénal sur les associations illégales, mais que les articles 54(2) c), 55, 56 et 56A du Code pénal semblent être restés en vigueur et que, en vertu de l'instrument réglementaire no 15 de 1991, une association a été déclarée illégale au sens de l'article 54(2) du Code pénal. La commission avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur cette affaire et sur tout autre cas d'interdiction, ainsi que sur les mesures prises concernant les dispositions précitées pour assurer le respect de la convention sur ce point.
La commission note que le gouvernement, qui n'a encore apporté aucune de ces précisions, indique dans son dernier rapport que les articles précités du Code pénal sont couverts par les dispositions de la nouvelle Constitution, laquelle remplace toutes les autres lois. En conséquence, la commission espère que seront prises les mesures nécessaires pour abroger ou modifier officiellement ces articles du Code pénal à la lumière de la nouvelle Constitution, afin d'assurer le respect de la convention, et que le gouvernement indiquera les mesures prises à cet effet. En attendant que le Code pénal soit modifié, la commission prie à nouveau le gouvernement d'apporter des précisions sur les cas d'interdiction au titre des dispositions susvisées.
4. Article 1 c). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 16(1) a) de la loi de 1964 sur l'arbitrage et le règlement des conflits du travail il peut être interdit aux travailleurs employés dans un "service essentiel" de mettre fin à leurs contrats de travail, même avec préavis. La commission avait relevé l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport de 1995, selon laquelle l'article en question vise les ruptures collectives de contrat par un groupe de travailleurs en conséquence d'un conflit du travail mais n'interdit pas à un individu ayant rempli ses obligations et donné le préavis voulu de mettre normalement fin à sa relation de travail. La commission rappelait toutefois qu'aux termes de l'article 16(1) a) de cette loi tout travailleur d'un service essentiel qui met fin délibérément à son contrat de service, en sachant ou en ayant de bonnes raisons de penser que les conséquences de cet acte, même isolé, seront de priver la collectivité ou une partie de celle-ci d'un service ou d'altérer ce service, est passible de sanctions pénales. Les dispositions de l'article 17 relatives à la cessation de travail avec préavis ne s'appliquent que "lorsqu'une rupture collective de la relation de travail dans un service essentiel est envisagée", et ne semblent pas, de ce fait, couvrir le cas de la cessation de cette relation par des travailleurs en l'absence d'un conflit collectif. N'ayant relevé aucune référence à ce point dans le rapport du gouvernement, la commission formule à nouveau l'espoir que l'article 16 de cette loi sera modifié de manière à assurer que les individus travaillant dans les services concernés peuvent résilier normalement leur contrat par préavis.
5. Article 1 d). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu'en vertu des articles 16, 17 et 20A de la loi de 1964 sur l'arbitrage et le règlement des conflits du travail les grèves peuvent être interdites dans divers services qui, tout en comprenant ceux qui sont généralement reconnus comme essentiels, englobent également d'autres services dont l'interruption ne mettrait pas nécessairement en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, et que les infractions à ces dispositions sont punissables de peines d'emprisonnement (comportant, ainsi qu'il a été précédemment relevé, l'obligation de travailler). La commission avait noté que le processus de révision de la loi était toujours en cours.
Dans son rapport de 1995, le gouvernement a indiqué que le Comité tripartite de révision de la législation du travail avait examiné les articles 16 a) et 17 de la loi de 1964 susvisée sous l'angle de leur déni implicite de la liberté d'association pour les personnes travaillant dans les "services essentiels", déni conçu dans le souci de la protection de la collectivité contre les risques mettant en danger la vie de la personne. Dans les faits, bien que la législation comporte ces articles, des grèves se sont produites dans les services essentiels et nul n'a été poursuivi pour y avoir participé. Le gouvernement a ajouté que nulle part il n'est question de sanctions comportant du travail obligatoire en vertu de ces articles. L'article 20 de la même loi, qui, en cas de doute, habilite le ministre compétent à déclarer des services essentiels comme tels, a dûment tenu compte des discussions du Comité de révision de la législation, notamment en ce qui concerne l'extension abusive de la définition des services essentiels. Le gouvernement a indiqué pour conclure qu'il ne lui était pas possible de fournir une réponse définitive aux observations de la commission tant que le processus de révision de la législation n'avait pas été mené à bonne fin.
La commission a pris bonne note de ces indications. S'agissant du travail obligatoire que comporte la peine d'emprisonnement, la commission a rappelé qu'en vertu de l'article 46 du l'ordonnance sur les prisons de 1958 chaque peine de prison infligée à tout prisonnier de droit pénal implique, pour la durée de cette peine d'emprisonnement, qu'il travaille selon les instructions du responsable avec l'approbation générale du commissaire aux établissements pénitentiaires. La commission avait précédemment souligné que la convention n'interdit pas de donner du travail aux prisonniers si ceux-ci le demandent, ledit travail étant exécuté sur une base volontaire. Cependant, en vertu des dispositions susvisées, l'obligation de travailler est définie comme une spécificité essentielle de la punition prévue dans les circonstances spécifiques énumérées à l'article 1 d) de la convention. En l'absence d'informations supplémentaires sur le processus de révision de la législation, dont il était question dans le dernier rapport du gouvernement, la commission formule à nouveau l'espoir que ce processus auquel le gouvernement se réfère depuis 1979 sera bientôt mené à bonne fin et que le gouvernement indiquera les mesures prises pour rendre les articles 16, 17 et 20A de la loi de 1964 sur l'arbitrage et le règlement des conflits du travail conformes à la convention, laquelle interdit l'imposition de peines comportant du travail obligatoire comme sanction pour cause de participation à une grève.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
1. La commission avait noté précédemment que la proclamation du 26 janvier 1986 avait dévolu au Conseil national de la résistance l'ensemble des pouvoirs législatifs visés par la Constitution et que plusieurs chapitres de celle-ci avaient été suspendus ou considérés comme annulés s'ils étaient contraires à la proclamation; que les effets de la Constitution et la législation en vigueur doivent être interprétés compte tenu de telles modifications, réserves et adaptations qui sont nécessaires pour qu'elles soient mises en conformité avec cette proclamation. La commission note qu'en vertu de la loi no 2 de 1989 portant modification de l'avis juridique no 1 de 1986, le Conseil national de la résistance continuera d'exister pendant cinq ans à partir du 25 janvier 1990. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur toutes mesures adoptées en relation avec le chapitre III (Protection des droits et libertés fondamentaux de la personne) de la Constitution, notamment quant à ses articles 17 et 18 (Garantie de la liberté d'expression, de rassemblement et d'association) et en ce qui concerne la suspension des activités des partis politiques et les sanctions éventuellement prévues. 2. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que la loi sur la sécurité et l'ordre publics, permettant au pouvoir exécutif de restreindre, indépendamment de toute infraction, le droit d'une personne de s'associer à des tiers ou de communiquer avec eux, sous peine de sanctions comportant l'obligation de travailler, semblait avoir été abrogée. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si c'est bien le cas et de fournir copie de tout texte adopté à cet effet. Elle s'était également référée aux mesures à prendre pour modifier ou abroger l'article 21A de la loi sur la presse et les publications (inséré par le décret no 35 de 1972), en vertu duquel la publication de tout journal peut être interdite si le ministre compétent estime qu'une telle mesure est conforme à l'intérêt public, son inobservation pouvant être sanctionnée par une peine de prison (avec obligation de travailler). La commission espère que les mesures nécessaires seront bientôt prises et, en attendant leur adoption, invite à nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur tous les cas dans lesquels des interdictions ont été faites ou maintenues conformément à ces dispositions. 3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 54 2) c), 55, 56 et 56A du Code pénal donnent au ministre compétent le pouvoir de déclarer que toute réunion de deux personnes ou plus constitue une association illégale (pouvoir qui a été exercé à l'égard de diverses organisations politiques, religieuses et estudiantines au moyen des instruments réglementaires no 12 de 1968, 153 de 1972 et 63 de 1973) et, ainsi, de rendre illégal et passible d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) tout discours, publication ou activité au nom ou en faveur de ces associations. La commission a aussi noté qu'un certain nombre d'arrêtés pris en vertu de ces dispositions entre 1975 et 1977 ont été abrogés par le décret de 1979 rapportant des dispositions du Code pénal sur les associations illégales, mais que les articles 54 2) c), 55, 56 et 56A du Code pénal paraissent être restés en vigueur. La commission note qu'en vertu de l'instrument réglementaire no 15 de 1991, une association a été déclarée illégale au titre de l'article 54 2) du Code pénal. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur cette affaire et sur tout autre cas d'interdiction, ainsi que sur les mesures adoptées concernant les dispositions précitées pour assurer le respect de la convention sur ce point. 4. Article 1 c) et d) de la convention. Dans de précédents commentaires, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 16 a) de la loi de 1964 sur l'arbitrage et le règlement des conflits du travail, il peut être interdit aux travailleurs occupés dans un "service essentiel" de mettre fin à leur contrat de travail, même moyennant préavis, qu'en vertu des articles 16, 17 et 20A de cette même loi les grèves peuvent être interdites dans divers services qui, tout en comprenant ceux qui sont généralement reconnus comme essentiels, englobent également d'autres services dont l'interruption ne mettrait pas nécessairement en danger dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, et que les infractions à ces interdictions sont punissables d'emprisonnement (comportant, ainsi qu'il a été précédemment noté, l'obligation de travailler). La commission note que le processus de révision de cette loi suit toujours son cours. Elle espère que le gouvernement sera bientôt à même d'indiquer les mesures qui auront été prises pour mettre les articles précités en harmonie avec la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports en réponse à sa précédente observation sur l'application de la convention.
1. Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi no 20 de 1967 sur la sécurité et l'ordre public, qui permet à l'exécutif de restreindre, quand bien même aucun délit n'a été commis, la liberté d'association ou de communication avec autrui, sous peine de sanction comportant un travail obligatoire, semblait avoir été abrogée. Elle avait prié le gouvernement d'indiquer si cette loi avait été effectivement abrogée et de communiquer copie du texte adopté à cet effet. La commission s'était également référée aux mesures à prendre pour modifier ou abroger l'article 21A de la loi sur la presse et les publications (adoptée par effet du décret no 35 de 1972), en vertu duquel la publication de tout journal peut être interdite si le ministre compétent estime qu'une telle mesure est conforme à l'intérêt public, le non-respect de cette interdiction pouvant être sanctionné par une peine de prison (avec obligation de travailler).
La commission note que le gouvernement indique que la loi sur la sécurité et l'ordre public n'est plus utilisée dans la pratique pour arrêter des personnes, que la révision de la législation est en cours et qu'il communiquera un rapport dès que les révisions auront été approuvées par le Parlement. Elle note en outre l'indication du gouvernement selon laquelle l'article 21A de la loi sur la presse et les publications n'a pas été invoqué pour interdire la publication, dans l'intérêt public, d'un journal. Elle note avec intérêt que le projet de loi de 1995 sur les médias de la presse, actuellement discuté au Parlement, doit abroger la loi sur la presse et les publications, de même que la loi sur la censure de la presse. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d'indiquer que la loi sur la presse et les publications et la loi sur la sécurité et l'ordre public, dont l'abrogation prévue est annoncée depuis 1981, ont finalement été abrogées.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 54(2)(c), 55, 56 et 56A du Code pénal confèrent au ministre compétent le pouvoir de déclarer que toute réunion de deux personnes ou plus constitue une association illégale (pouvoir qui a été exercé à l'égard de diverses organisations politiques, religieuses et estudiantines au moyen des instruments réglementaires nos 12 de 1968, 153 de 1972 et 63 de 1973) et, ainsi, de rendre illégaux et passibles d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) tous discours, publications ou activités au nom ou en faveur de ces associations. La commission notait également qu'un certain nombre d'arrêtés pris en vertu de ces dispositions entre 1975 et 1977 ont été abrogés par le décret de 1979 rapportant des dispositions du Code pénal sur les associations illégales, mais que les articles 54(2)(c), 55, 56, et 56A du Code pénal semblent être restés en vigueur et que, en vertu de l'instrument réglementaire no 15 de 1991, une association a été déclarée illégale au sens de l'article 54(2) du Code pénal. La commission avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur cette affaire et sur tout autre cas d'interdiction, ainsi que sur les mesures prises concernant les dispositions précitées pour assurer le respect de la convention sur ce point.
La commission constate qu'aucune information de cette nature n'a été fournie. Elle note que le gouvernement indique que les articles 54(2)(c), 55 et 56A du Code pénal sont toujours en vigueur, mais que les sanctions prévues par ce code ne consistent qu'en un emprisonnement ne comportant pas l'obligation d'accomplir un travail obligatoire.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article 46 de l'ordonnance de 1958 sur les prisons toute peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre d'une personne coupable d'un acte pénal implique que le prisonnier est emprisonné pour la durée de sa peine et doit accomplir tel travail que le responsable en titre, sous l'autorité générale du commissaire aux prisons, lui commandera d'accomplir. La commission a précédemment relevé que les termes de la convention n'empêchent pas qu'un travail soit offert aux prisonniers à leur demande pour être effectué sur une base volontaire. Mais, aux termes des dispositions précitées, l'obligation d'accomplir un travail est prévue comme un corollaire essentiel de la peine, dans des circonstances visées expressément à l'article 1 a) de la convention. Notant par ailleurs que le gouvernement indique dans ses rapports que les rassemblements publics restent suspendus et que toute assemblée illégale est considérée comme un délit pénal au sens de l'article 54(2) du Code pénal, lequel prévoit une peine d'emprisonnement allant jusqu'à trois ans, la commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront prises en ce qui concerne ces dispositions pour assurer le respect de la convention et que le gouvernement fera prochainement rapport sur les mesures adoptées à cette fin.
3. Article 1 c). Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu'en vertu de l'article 16(1)(a) de la loi de 1964 sur l'arbitrage et le règlement des conflits du travail, il peut être interdit aux travailleurs occupés dans un "service essentiel" de mettre fin à leur contrat de travail, même moyennant préavis. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que l'article en question vise les ruptures collectives d'un contrat par un groupe de travailleurs en conséquence d'un conflit du travail mais n'interdit pas à un individu ayant rempli ses obligations et donné le préavis voulu de mettre normalement fin à sa relation de travail. La commission rappelle toutefois qu'aux termes de l'article 16(1)(a) de cette loi tout travailleur d'un service essentiel qui met fin délibérément à son contrat de service, en sachant ou en ayant lieu de penser que les conséquences de cet acte, même isolé, seront de priver la collectivité ou une partie de celle-ci d'un service ou d'altérer ce service, est passible de sanctions pénales. Les dispositions de l'article 17 relatives à la cessation de travail avec préavis ne s'appliquent que "lorsqu'une rupture collective de la relation de travail dans un service essentiel est envisagée"; de ce fait, elle ne semble pas couvrir le cas de la cessation de cette relation par des travailleurs en l'absence d'un conflit collectif. La commission exprime donc l'espoir que l'article 16 de la loi sera modifié de manière appropriée pour garantir aux travailleurs des services en question la possibilité de mettre fin, moyennant préavis, à leur relation de travail.
4. Article 1 d). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu'en vertu des articles 16, 17 et 20A de la loi de 1964 sur l'arbitrage et le règlement des conflits du travail, les grèves peuvent être interdites dans divers services qui, tout en comprenant ceux qui sont généralement reconnus comme essentiels, englobent également d'autres services dont l'interruption ne mettrait pas nécessairement en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, et que les infractions à ces dispositions sont punissables de peines d'emprisonnement (comportant, ainsi qu'il a été précédemment relevé, l'obligation de travailler). La commission avait noté que le processus de révision de la loi était toujours en cours.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le comité tripartite de révision de la législation du travail a examiné les articles 16(a) et 17 de cette loi de 1964 sous le jour de leur déni implicite de la liberté d'association pour les personnes travaillant dans les "services essentiels", déni conçu dans le souci de la protection de la collectivité contre les risques mettant en danger la vie de la personne. Dans les faits, bien que la législation comporte ces articles, des grèves se sont produites dans les services essentiels et nul n'a été poursuivi pour avoir participé à de telles grèves. Le gouvernement ajoute que nulle part il n'est question de sanctions comportant du travail obligatoire en vertu de ces articles. L'article 20 de la même loi, qui, en cas de doute, habilite le ministre compétent à déclarer tels des services essentiels, a lui aussi été au centre des discussions du comité de révision de la législation, lequel a dûment tenu compte des préoccupations exprimées par la commission, notamment en ce qui concerne l'extension abusive de la définition des services essentiels. Le gouvernement indique pour conclure qu'il ne lui est pas possible de fournir une réponse définitive aux observations de la commission tant que le processus de révision de la législation n'aura pas été mené à bonne fin.
La commission prend bonne note de ces indications. S'agissant du travail obligatoire que comporte la peine d'emprisonnement, la commission se réfère aux explications développées au point 2 ci-dessus. Elle espère que le processus de révision de la législation évoqué par le gouvernement depuis 1979 permettra prochainement au gouvernement de faire état de mesures prises pour rendre les articles 16, 17 et 20A de la loi de 1964 sur l'arbitrage et le règlement des conflits du travail conformes à la convention, laquelle interdit l'imposition de peines comportant du travail obligatoire comme sanction pour participation à une grève.
1. La commission avait noté précédemment que la proclamation du 26 janvier 1986 avait dévolu au Conseil national de la résistance l'ensemble des pouvoirs législatifs visés par la Constitution et que plusieurs chapitres de celle-ci avaient été suspendus ou considérés comme annulés s'ils étaient contraires à la proclamation; que les effets de la Constitution et la législation en vigueur doivent être interprétés compte tenu de telles modifications, réserves et adaptations qui sont nécessaires pour qu'elles soient mises en conformité avec cette proclamation. La commission note qu'en vertu de la loi no 2 de 1989 portant modification de l'avis juridique no 1 de 1986, le Conseil national de la résistance continuera d'exister pendant cinq ans à partir du 25 janvier 1990.
La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur toutes mesures adoptées en relation avec le chapitre III (Protection des droits et libertés fondamentaux de la personne) de la Constitution, notamment quant à ses articles 17 et 18 (Garantie de la liberté d'expression, de rassemblement et d'association) et en ce qui concerne la suspension des activités des partis politiques et les sanctions éventuellement prévues.
2. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que la loi sur la sécurité et l'ordre publics, permettant au pouvoir exécutif de restreindre, indépendamment de toute infraction, le droit d'une personne de s'associer à des tiers ou de communiquer avec eux, sous peine de sanctions comportant l'obligation de travailler, semblait avoir été abrogée. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si c'est bien le cas et de fournir copie de tout texte adopté à cet effet. Elle s'était également référée aux mesures à prendre pour modifier ou abroger l'article 21A de la loi sur la presse et les publications (inséré par le décret no 35 de 1972), en vertu duquel la publication de tout journal peut être interdite si le ministre compétent estime qu'une telle mesure est conforme à l'intérêt public, son inobservation pouvant être sanctionnée par une peine de prison (avec obligation de travailler). La commission espère que les mesures nécessaires seront bientôt prises et, en attendant leur adoption, invite à nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur tous les cas dans lesquels des interdictions ont été faites ou maintenues conformément à ces dispositions.
3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 54 2) c), 55, 56 et 56A du Code pénal donnent au ministre compétent le pouvoir de déclarer que toute réunion de deux personnes ou plus constitue une association illégale (pouvoir qui a été exercé à l'égard de diverses organisations politiques, religieuses et estudiantines au moyen des instruments réglementaires no 12 de 1968, 153 de 1972 et 63 de 1973) et, ainsi, de rendre illégal et passible d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) tout discours, publication ou activité au nom ou en faveur de ces associations. La commission a aussi noté qu'un certain nombre d'arrêtés pris en vertu de ces dispositions entre 1975 et 1977 ont été abrogés par le décret de 1979 rapportant des dispositions du Code pénal sur les associations illégales, mais que les articles 54 2) c), 55, 56 et 56A du Code pénal paraissent être restés en vigueur.
La commission note qu'en vertu de l'instrument réglementaire no 15 de 1991, une association a été déclarée illégale au titre de l'article 54 2) du Code pénal. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur cette affaire et sur tout autre cas d'interdiction, ainsi que sur les mesures adoptées concernant les dispositions précitées pour assurer le respect de la convention sur ce point.
4. Article 1 c) et d). Dans de précédents commentaires, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 16 a) de la loi de 1964 sur l'arbitrage et le règlement des conflits du travail, il peut être interdit aux travailleurs occupés dans un "service essentiel" de mettre fin à leur contrat de travail, même moyennant préavis, qu'en vertu des articles 16, 17 et 20A de cette même loi les grèves peuvent être interdites dans divers services qui, tout en comprenant ceux qui sont généralement reconnus comme essentiels, englobent également d'autres services dont l'interruption ne mettrait pas nécessairement en danger dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, et que les infractions à ces interdictions sont punissables d'emprisonnement (comportant, ainsi qu'il a été précédemment noté, l'obligation de travailler). La commission note que le processus de révision de cette loi suit toujours son cours. Elle espère que le gouvernement sera bientôt à même d'indiquer les mesures qui auront été prises pour mettre les articles précités en harmonie avec la convention.
La commission note, d'après les informations figurant dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1988, que ses observations ont été portées à l'attention de la mission d'experts du BIT sur la législation du travail et que le gouvernement tiendra compte des recommandations de cette mission. Ces informations, toutefois, ne constituent pas une réponse à la demande adressée par la commission dans ses commentaires précédents. La commission est obligée de préciser que ces commentaires faisant l'objet des paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessous ne concernent pas la législation du travail, de sorte qu'ils n'étaient pas du ressort de cette mission. Il s'ensuit que la commission demande encore une fois au gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées sur les points suivants:
1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la proclamation du 26 janvier 1986 avait dévolu au Conseil national de la résistance l'ensemble des pouvoirs législatifs visés par la Constitution et que plusieurs chapitres de celle-ci avaient été suspendus. Conformément au paragraphe 13 de cette proclamation, les dispositions constitutionnelles contraires à cette dernière ont été annulées; les effets de la Constitution et la législation en vigueur n'ont pas été affectés, mais doivent être interprétés compte tenu de telles modifications, réserves et adaptations qui sont nécessaires pour qu'elles soient mises en conformité avec cette proclamation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées en relation avec le chapitre III (protection des droits et libertés fondamentaux de la personne) de la Constitution, notamment quant à ses articles 17 et 18 (garantie de la liberté d'expression, de rassemblement et d'association) et en ce qui concerne la suspension des activités des partis politiques et les sanctions éventuellement prévues. 2. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que la loi sur la sécurité et l'ordre publics, permettant au pouvoir exécutif de restreindre, indépendamment de toute infraction, le droit d'une personne de s'associer à des tiers ou de communiquer avec eux, sous peine de sanctions comportant l'obligation de travailler, semblait avoir été abrogée. La commission prie le gouvernement de préciser si c'est bien le cas et de fournir tout texte adopté à cet effet. Elle s'est également référée aux mesures prises pour abroger ou modifier l'article 21A de la loi sur la presse et les publications (inséré par le décret no 35 de 1972), en vertu duquel la publication de tout journal peut être interdite si le ministre compétent estime qu'une telle mesure est conforme à l'intérêt public, son inobservation pouvant être sanctionnée par une peine de prison (avec obligation de travailler). La commission espère que les mesures nécessaires seront bientôt prises et, en attendant leur adoption, voudrait prier de nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur tous les cas auxquels des interdictions ont été faites ou maintenues en exécution de cette disposition. 3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 54, 2) c), 55, 56 et 56A du Code pénal donnent au ministre compétent le pouvoir de déclarer que toute réunion de deux personnes ou plus constitue une association illégale (pouvoir qui a été exercé à l'égard de diverses organisations politiques, religieuses et estudiantines au moyen des instruments réglementaires nos 12 de 1968, 153 de 1972 et 63 de 1973) et, ainsi, de rendre illégal et passible d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) tout discours, publication ou activité au nom ou en faveur de ces associations. La commission a aussi noté qu'un certain nombre d'arrêtés pris en vertu de ces dispositions entre 1975 et 1977 ont été abrogés par le décret de 1979 rapportant des dispositions du Code pénal sur les associations illégales, mais que les articles 54, 2) c), 55, 56 et 56A du Code pénal paraissent être restés en vigueur. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur tout nouveau cas d'interdiction et sur les mesures prises pour assurer le respect de la convention en ce qui concerne les dispositions susvisées. 4. Article 1 c) et d). Dans de précédents commentaires, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 16 a) de la loi de 1964 sur l'arbitrage et le règlement des conflits du travail il peut être interdit aux travailleurs occupés dans un "service essentiel" de mettre fin à leur contrat de travail, même moyennant préavis, qu'en vertu des articles 16, 17 et 20A de cette même loi les grèves peuvent être interdites dans divers services qui, tout en comprenant ceux qui sont généralement reconnus comme essentiels, englobent également d'autres services dont l'interruption ne mettrait pas nécessairement en danger la vie, la sécurité ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population et que les infractions à ces dispositions sont punissables d'emprisonnement (comportant, ainsi qu'il a été précédemment noté, l'obligation de travailler). La commission avait noté aussi que le processus de révision de cette loi suivait son cours. La commission espère que le gouvernement sera bientôt à même d'indiquer les mesures qui auront été prises pour mettre les articles précités en harmonie avec la convention.