National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission note que, selon l’article 5 des instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et la santé au travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures destinées à assurer la protection des travailleurs contre les risques résultant de l’utilisation de machines et de fournir les dispositifs de protection appropriés. La commission rappelle que les présentes dispositions de la convention prévoient l’interdiction formelle de la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à ces dispositions.Article 2, paragraphes 3 et 4. La commission note que la législation nationale ne contient pas de dispositions donnant effet à ces paragraphes. En se référant à nouveau aux paragraphes 73 à 98 de son étude d’ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail, la commission indique qu’il est indispensable à la bonne application de la Partie II de la convention que la législation nationale définisse les parties des machines qui sont dangereuses et nécessitent protection et que, tant que ces parties n’auront pas été déterminées, l’interdiction de vendre, louer, céder ou exposer des machines dangereuses, faite à l’article 2 de la convention restera sans effet. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la liste des parties dangereuses doit comprendre au minimum toutes les parties énumérées dans les présentes dispositions de la convention.Article 4. La commission note la référence, faite par le gouvernement dans son rapport, aux instructions no 22 de 1987, qui seraient le cadre dans lequel est traitée la question faisant l’objet de cet article. Elle constate qu’aucune disposition de ces instructions ne prévoit l’obligation du vendeur, du loueur, de la personne qui cède la machine à tout autre titre, de l’exposant, du fabricant qui vend, loue, cède ou expose des machines d’appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de donner effet à cette disposition de la convention.Article 6. La commission note que le gouvernement se réfère au paragraphe 7 de l’article 5 des instructions no 22 de 1987. Elle constate que le paragraphe indiqué ne contient qu’une disposition de nature générale concernant la sécurité du travail. La commission observe qu’en vertu de cet article l’utilisation des machines – dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes (zones d’opération), est dépourvu de dispositifs de protection appropriés – doit être formellement interdite par la législation nationale pu empêchée par d’autres mesures tout aussi efficaces. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’empêcher l’utilisation des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés.Article 10. La commission note que parmi les mesures destinées à assurer la sécurité des travailleurs au cours du travail et qui doivent être prises par l’employeur, conformément à l’article 5 des instructions no 22 de 1987, figure celle d’établir et afficher, dans un endroit visible, des instructions relatives à la sécurité du travail spécifiant ce que les travailleurs doivent faire ou s’abstenir de faire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles instructions comportent (ou doivent comporter) des extraits de textes ou des références à la législation nationale concernant la protection des machines, comme l’exigent les présentes dispositions de la convention.Article 15. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures visant à assurer le contrôle de l’application de la convention (sanctions appropriées et services d’inspection).
La commission prend note des efforts consentis par le gouvernement pour remplir ses obligations constitutionnelles en soumettant un rapport sur l’application de cette convention ratifiée. La commission note toutefois que le rapport ne contient pas d’informations nouvelles sur les questions soulevées depuis 1996 concernant l’application de la convention. Elle note aussi que le gouvernement procède actuellement à une modification de son Code du travail, qu’une assistance technique a été reçue du BIT en la matière et que le texte modifié est en cours de finalisation. La commission espère que le Code du travail modifié ainsi que toute législation d’application seront adoptés dans un proche avenir, et que les nouvelles mesures législatives adoptées tiendront dûment compte des précédents commentaires de la commission, dont les parties pertinentes étaient conçues dans les termes suivants:
Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission note que, selon l’article 5 des instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et la santé au travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures destinées à assurer la protection des travailleurs contre les risques résultant de l’utilisation de machines et de fournir les dispositifs de protection appropriés. La commission rappelle que les présentes dispositions de la convention prévoient l’interdiction formelle de la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à ces dispositions.
Article 2, paragraphes 3 et 4. La commission note que la législation nationale ne contient pas de dispositions donnant effet à ces paragraphes. En se référant à nouveau aux paragraphes 73 à 98 de son étude d’ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail, la commission indique qu’il est indispensable à la bonne application du Point II de la convention que la législation nationale définisse les parties des machines qui sont dangereuses et nécessitent protection et que, tant que ces parties n’auront pas été déterminées, l’interdiction de vendre, louer, céder ou exposer des machines dangereuses, faite à l’article 2 de la convention restera sans effet. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la liste des parties dangereuses doit comprendre au minimum toutes les parties énumérées dans les présentes dispositions de la convention.
Article 4. La commission note la référence, faite par le gouvernement dans son rapport, aux instructions no 22 de 1987, qui seraient le cadre dans lequel est traitée la question faisant l’objet de cet article. Elle constate qu’aucune disposition de ces instructions ne prévoit l’obligation du vendeur, du loueur, de la personne qui cède la machine à tout autre titre, de l’exposant, du fabricant qui vend, loue, cède ou expose des machines d’appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de donner effet à cette disposition de la convention.
Article 6. La commission note que le gouvernement se réfère au paragraphe 7 de l’article 5 des instructions no 22 de 1987. Elle constate que le paragraphe indiqué ne contient qu’une disposition de nature générale concernant la sécurité du travail. La commission observe qu’en vertu de cet article l’utilisation des machines – dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes (zones d’opération), est dépourvu de dispositifs de protection appropriés – doit être formellement interdite par la législation nationale pu empêchée par d’autres mesures tout aussi efficaces. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’empêcher l’utilisation des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés.
Article 10. La commission note que parmi les mesures destinées à assurer la sécurité des travailleurs au cours du travail et qui doivent être prises par l’employeur, conformément à l’article 5 des instructions no 22 de 1987, figure celle d’établir et afficher, dans un endroit visible, des instructions relatives à la sécurité du travail spécifiant ce que les travailleurs doivent faire ou s’abstenir de faire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles instructions comportent (ou doivent comporter) des extraits de textes ou des références à la législation nationale concernant la protection des machines, comme l’exigent les présentes dispositions de la convention.
Article 15. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures visant à assurer le contrôle de l’application de la convention (sanctions appropriées et services d’inspection).
La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission note que, selon l'article 5 des instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et la santé au travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures destinées à assurer la protection des travailleurs contre les risques résultant de l'utilisation de machines et de fournir les dispositifs de protection appropriés. La commission rappelle que les présentes dispositions de la convention prévoient l'interdiction formelle de la vente, la location, la cession à tout autre titre et l'exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à ces dispositions.
Article 2, paragraphes 3 et 4. La commission note que la législation nationale ne contient pas de dispositions donnant effet à ces paragraphes. En se référant à nouveau aux paragraphes 73 à 98 de son étude d'ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail, la commission indique qu'il est indispensable à la bonne application de la Partie II de la convention que la législation nationale définisse les parties des machines qui sont dangereuses et nécessitent protection et que, tant que ces parties n'auront pas été déterminées, l'interdiction de vendre, louer, céder ou exposer des machines dangereuses, faite à l'article 2 de la convention restera sans effet. La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que la liste des parties dangereuses doit comprendre au minimum toutes les parties énumérées dans les présentes dispositions de la convention.
Article 4. La commission note la référence, faite par le gouvernement dans son rapport, aux instructions no 22 de 1987, qui seraient le cadre dans lequel est traitée la question faisant l'objet de cet article. Elle constate qu'aucune disposition de ces instructions ne prévoit l'obligation du vendeur, du loueur, de la personne qui cède la machine à tout autre titre, de l'exposant, du fabricant qui vend, loue, cède ou expose des machines d'appliquer les dispositions de l'article 2 de la convention.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de donner effet à cette disposition de la convention.
Article 6. La commission note que le gouvernement se réfère au paragraphe 7 de l'article 5 des instructions no 22 de 1987. Elle constate que le paragraphe indiqué ne contient qu'une disposition de nature générale concernant la sécurité du travail. La commission observe qu'en vertu de cet article l'utilisation des machines - dont l'un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes (zone d'opération), est dépourvu de dispositifs de protection appropriés - doit être formellement interdite par la législation nationale ou empêchée par d'autres mesures tout aussi efficaces.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d'empêcher l'utilisation des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés.
Article 10. La commission note que parmi les mesures destinées à assurer la sécurité des travailleurs au cours du travail et qui doivent être prises par l'employeur, conformément à l'article 5 des instructions no 22 de 1987, figure celle d'établir et afficher, dans un endroit visible, des instructions relatives à la sécurité du travail spécifiant ce que les travailleurs doivent faire ou s'abstenir de faire. La commission prie le gouvernement d'indiquer si de telles instructions comportent (ou doivent comporter) des extraits de textes ou des références à la législation nationale concernant la protection des machines, comme l'exigent les présentes dispositions de la convention.
Article 15. La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures visant à assurer le contrôle de l'application de la convention (sanctions appropriées et services d'inspection).
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport.
La commission a observé que le texte communiqué par le gouvernement (Instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail) ne contenait pas de dispositions donnant effet aux dispositions de la convention et priait le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention:
Article 2, paragraphes 1 et 2. Interdiction de la vente, la location, la cession à tout autre titre et l'exposition des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection.
Article 2, paragraphes 3 et 4. Détermination des parties dangereuses des machines qui doivent être conçues, noyées ou protégées de façon à prévenir les dangers.
La commission s'est référée aux paragraphes 73 à 98 de son Etude d'ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail dans lesquels elle avait indiqué qu'il était indispensable à la bonne application de la Partie II de la convention que les législations nationales définissent les parties des machines qui étaient dangereuses et nécessitaient protection et que, tant que ces parties n'auront pas été déterminées, l'interdiction de vendre, louer, céder ou exposer des machines dangereuses, faite à l'article 2 de la convention restera sans effet. Elle avait également souligné que la liste des parties dangereuses aurait dû comprendre au minimum toutes les parties énumérées à l'article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention.
Article 4. Obligation du vendeur, loueur, personne qui cède la machine à tout autre titre; de l'exposant et, dans les cas appropriés, conformément à la législation nationale, de leurs mandataires respectifs ainsi que du fabricant d'appliquer les dispositions de l'article 2 de la convention.
Article 6. Interdiction de l'utilisation des machines dont l'un quelconque des éléments dangereux est dépourvu de dispositifs de protection appropriés.
Article 7. Obligation faite à l'employeur d'appliquer l'interdiction d'utiliser des machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés (article 6).
Article 10. Mesures que l'employeur doit prendre pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines et pour les informer, de manière appropriée, des dangers résultant de l'utilisation des machines et des précautions à prendre.
Article 15, paragraphes 1 et 2. Mesures destinées à assurer le contrôle de l'application de la convention (sanctions appropriées et services d'inspection).
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport.
La commission observe que le texte communiqué par le gouvernement (Instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail) ne contient pas des dispositions donnant effet aux dispositions de la convention et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention:
La commission se réfère aux paragraphes 73 à 98 de son Etude d'ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail dans lesquels elle a indiqué qu'il est indispensable à la bonne application de la partie II de la convention que les législations nationales définissent les parties des machines qui sont dangereuses et nécessitent protection et que, tant que ces parties n'auront pas été déterminées, l'interdiction de vendre, louer, céder ou exposer des machines dangereuses faite à l'article 2 de la convention restera sans effet. Elle a également souligné que la liste des parties dangereuses devrait comprendre au minimum toutes les parties énumérées à l'article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention.