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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande concernant l’article 15 de la convention, relatif aux sanctions appropriées et aux services d’inspection.
Articles 2 et 4 de la convention. Lois ou règlements nationaux, ou autre mesure tout aussi efficace, interdisant la vente, la location ou la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Responsabilité de l’application des dispositions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures ont été prises pour inclure les dispositions de la convention dans le nouveau Code du travail de 2015, au chapitre 13, qui concerne la sécurité et la santé au travail, et l’inspection du travail. Elle note que l’article 114(9) de ce code stipule que la sécurité des machines et équipements dangereux (chaudières, élévateurs, grues, etc.) doit être vérifiée sur la base de rapports qui prouvent qu’ils sont en état de fonctionner, ces rapports étant rédigés par les autorités formellement autorisées par le Centre national pour la santé et la sécurité au travail, conformément aux instructions du ministre. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, la vente, la location ou la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés sont interdits par la législation nationale ou sont empêchés par d’autres mesures tout aussi efficaces. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner plein effet à l’article 2. De plus, elle le prie de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour assurer que la personne qui vend, loue ou cède à tout autre titre, ou expose des machines est responsable du respect des obligations en vertu de l’article 2 de la convention, en conformité avec l’article 4.
Articles 6 et 7. Utilisation des machines. La commission note que, en vertu de l’article 118(a) du Code du travail, l’employeur s’engage à prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des travailleurs, sur leur lieu de travail, contre les risques que font courir à leur santé des activités ou des machines dangereuses. La commission rappelle que l’article 6 de la convention exige que la législation nationale interdise l’utilisation de machines dont des éléments dangereux ne sont pas équipés des dispositifs de protection appropriés. En vertu de l’article 7, l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 6 incombe à l’employeur. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures législatives ou réglementaires prises pour donner effet à l’article 6 de la convention.
Application dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les mesures prises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Législation. La commission se réfère à l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail est en cours d’examen et son adoption interviendra dans un délai raisonnable. La commission espère que ce projet de Code du travail sera adopté dans un très proche avenir et qu’une copie sera fournie au Bureau dès son adoption.
Article 2 de la convention. Lois ou règlements nationaux, ou autres mesures tout aussi efficaces, interdisant ou empêchant la vente, la location ou la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles les équipes d’inspection relevant du Centre de la santé et de la sécurité au travail effectuent régulièrement des visites sur le terrain pour établir la dangerosité des outils et des machines utilisés dans l’entreprise et les moyens de protection adéquats pour éviter les accidents auxquels peuvent être exposés les travailleurs. A cet égard, la commission souhaite rappeler que cet article de la convention exige que la vente, la location ou la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés soient interdites par les lois ou règlements nationaux ou empêchées par d’autres mesures tout aussi efficaces. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à cet article de la convention.
Article 4. Obligations du vendeur, du loueur, de la personne qui cède la machine à tout autre titre ou de l’exposant, ainsi que de leurs mandataires respectifs. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni des informations sur l’effet donné à cet article de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la responsabilité des catégories de personnes visées à cet article de la convention soit expressément établie dans la législation nationale.
Articles 6 et 7. Interdiction de l’utilisation des machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés. Responsabilité de l’employeur. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques à la question soulevée lors de son précédent commentaire. Le gouvernement indique que des programmes de sensibilisation ont été élaborés par le Centre national de la santé et de la sécurité au travail et que des panneaux d’affichage ont été installés sur les lieux de travail pour éviter les accidents et les maladies professionnelles. Le gouvernement indique également que, lorsqu’il n’existe pas de normes nationales à ce sujet, ce sont les normes internationales qui s’appliquent. A cet égard, la commission rappelle qu’il faut que l’utilisation de machines sans dispositifs de protection appropriés soit interdite et que la législation doit exprimer clairement que l’obligation de veiller au respect de cette interdiction incombe à l’employeur, conformément à l’article 7 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’interdire ou d’empêcher l’utilisation des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Elle le prie également de donner des informations sur l’effet donné aux articles 6 et 7 de la convention.
Article 10. Informations et instructions à donner aux travailleurs. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle les obligations de l’employeur sur les conditions d’ambiance sont prévues aux articles 107, 108 et 110 du Code du travail. Le gouvernement indique en outre que les instructions no 22 de 1987 prévoient une obligation incombant à l’employeur d’apposer sur les machines une note d’avertissement sur les dangers de celles-ci et les moyens de les éviter. La commission rappelle que l’article 10, paragraphe 1, de la convention exige de l’employeur non seulement d’informer les travailleurs de manière appropriée des dangers résultant de l’utilisation des machines et des précautions à prendre, mais également de prendre des mesures pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’effet donné à l’article 10 de la convention.
Article 15. Sanctions appropriées et services d’inspection. La commission note la référence du gouvernement à l’article 110 du Code du travail qui prévoit des sanctions à l’encontre des contrevenants aux dispositions sur la santé et la sécurité au travail, par exemple la fermeture du lieu de travail. Le gouvernement indique également que des commissions tripartites sont chargées de prendre les mesures nécessaires pour assurer une inspection adéquate. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour vérifier qu’une inspection adéquate en relation avec l’application de la présente convention est assurée.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information quant à l’application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement une fois de plus de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et de joindre des extraits pertinents de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées et les suites données.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations sur les questions soulevées depuis 1996 à propos de l’application de la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que soit adoptée prochainement la législation d’application pertinente et pour que les nouvelles mesures législatives adoptées tiennent dûment compte de ses précédents commentaires, dont les parties pertinentes figurent ci-après:
Répétition
Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission note que, selon l’article 5 des instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et la santé au travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures destinées à assurer la protection des travailleurs contre les risques résultant de l’utilisation de machines et de fournir les dispositifs de protection appropriés. La commission rappelle que les présentes dispositions de la convention prévoient l’interdiction formelle de la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à ces dispositions.
Article 2, paragraphes 3 et 4. La commission note que la législation nationale ne contient pas de dispositions donnant effet à ces paragraphes. En se référant à nouveau aux paragraphes 73 à 98 de son étude d’ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail, la commission indique qu’il est indispensable à la bonne application de la Partie II de la convention que la législation nationale définisse les parties des machines qui sont dangereuses et nécessitent protection et que, tant que ces parties n’auront pas été déterminées, l’interdiction de vendre, louer, céder ou exposer des machines dangereuses, faite à l’article 2 de la convention restera sans effet. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la liste des parties dangereuses doit comprendre au minimum toutes les parties énumérées dans les présentes dispositions de la convention.
Article 4. La commission note la référence, faite par le gouvernement dans son rapport, aux instructions no 22 de 1987, qui seraient le cadre dans lequel est traitée la question faisant l’objet de cet article. Elle constate qu’aucune disposition de ces instructions ne prévoit l’obligation du vendeur, du loueur, de la personne qui cède la machine à tout autre titre, de l’exposant, du fabricant qui vend, loue, cède ou expose des machines d’appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de donner effet à cette disposition de la convention.
Article 6. La commission note que le gouvernement se réfère au paragraphe 7 de l’article 5 des instructions no 22 de 1987. Elle constate que le paragraphe indiqué ne contient qu’une disposition de nature générale concernant la sécurité du travail. La commission observe qu’en vertu de cet article l’utilisation des machines – dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes (zones d’opération), est dépourvu de dispositifs de protection appropriés – doit être formellement interdite par la législation nationale pu empêchée par d’autres mesures tout aussi efficaces. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’empêcher l’utilisation des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés.
Article 10. La commission note que parmi les mesures destinées à assurer la sécurité des travailleurs au cours du travail et qui doivent être prises par l’employeur, conformément à l’article 5 des instructions no 22 de 1987, figure celle d’établir et afficher, dans un endroit visible, des instructions relatives à la sécurité du travail spécifiant ce que les travailleurs doivent faire ou s’abstenir de faire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles instructions comportent (ou doivent comporter) des extraits de textes ou des références à la législation nationale concernant la protection des machines, comme l’exigent les présentes dispositions de la convention.
Article 15. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures visant à assurer le contrôle de l’application de la convention (sanctions appropriées et services d’inspection).
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le service d’inspection contrôle l’application de la convention et que des sanctions sont imposées en vertu des dispositions du Code du travail. La commission demande au gouvernement de fournir une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique dans le pays, y compris des extraits de rapports officiels, par exemple des rapports d’inspection, et des informations sur les difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement mettra tout en œuvre pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des efforts consentis par le gouvernement pour remplir ses obligations constitutionnelles en soumettant un rapport sur l’application de cette convention ratifiée. La commission note toutefois que le rapport ne contient pas d’informations nouvelles sur les questions soulevées depuis 1996 concernant l’application de la convention. Elle note aussi que le gouvernement procède actuellement à une modification de son Code du travail, qu’une assistance technique a été reçue du BIT en la matière et que le texte modifié est en cours de finalisation. La commission espère que le Code du travail modifié ainsi que toute législation d’application seront adoptés dans un proche avenir, et que les nouvelles mesures législatives adoptées tiendront dûment compte des précédents commentaires de la commission, dont les parties pertinentes étaient conçues dans les termes suivants:

Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission note que, selon l’article 5 des instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et la santé au travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures destinées à assurer la protection des travailleurs contre les risques résultant de l’utilisation de machines et de fournir les dispositifs de protection appropriés. La commission rappelle que les présentes dispositions de la convention prévoient l’interdiction formelle de la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à ces dispositions.

Article 2, paragraphes 3 et 4. La commission note que la législation nationale ne contient pas de dispositions donnant effet à ces paragraphes. En se référant à nouveau aux paragraphes 73 à 98 de son étude d’ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail, la commission indique qu’il est indispensable à la bonne application du Point II de la convention que la législation nationale définisse les parties des machines qui sont dangereuses et nécessitent protection et que, tant que ces parties n’auront pas été déterminées, l’interdiction de vendre, louer, céder ou exposer des machines dangereuses, faite à l’article 2 de la convention restera sans effet. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la liste des parties dangereuses doit comprendre au minimum toutes les parties énumérées dans les présentes dispositions de la convention.

Article 4. La commission note la référence, faite par le gouvernement dans son rapport, aux instructions no 22 de 1987, qui seraient le cadre dans lequel est traitée la question faisant l’objet de cet article. Elle constate qu’aucune disposition de ces instructions ne prévoit l’obligation du vendeur, du loueur, de la personne qui cède la machine à tout autre titre, de l’exposant, du fabricant qui vend, loue, cède ou expose des machines d’appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de donner effet à cette disposition de la convention.

Article 6. La commission note que le gouvernement se réfère au paragraphe 7 de l’article 5 des instructions no 22 de 1987. Elle constate que le paragraphe indiqué ne contient qu’une disposition de nature générale concernant la sécurité du travail. La commission observe qu’en vertu de cet article l’utilisation des machines – dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes (zones d’opération), est dépourvu de dispositifs de protection appropriés – doit être formellement interdite par la législation nationale pu empêchée par d’autres mesures tout aussi efficaces. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’empêcher l’utilisation des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés.

Article 10. La commission note que parmi les mesures destinées à assurer la sécurité des travailleurs au cours du travail et qui doivent être prises par l’employeur, conformément à l’article 5 des instructions no 22 de 1987, figure celle d’établir et afficher, dans un endroit visible, des instructions relatives à la sécurité du travail spécifiant ce que les travailleurs doivent faire ou s’abstenir de faire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles instructions comportent (ou doivent comporter) des extraits de textes ou des références à la législation nationale concernant la protection des machines, comme l’exigent les présentes dispositions de la convention.

Article 15. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures visant à assurer le contrôle de l’application de la convention (sanctions appropriées et services d’inspection).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement.

Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission note que, selon l'article 5 des instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et la santé au travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures destinées à assurer la protection des travailleurs contre les risques résultant de l'utilisation de machines et de fournir les dispositifs de protection appropriés. La commission rappelle que les présentes dispositions de la convention prévoient l'interdiction formelle de la vente, la location, la cession à tout autre titre et l'exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à ces dispositions.

Article 2, paragraphes 3 et 4. La commission note que la législation nationale ne contient pas de dispositions donnant effet à ces paragraphes. En se référant à nouveau aux paragraphes 73 à 98 de son étude d'ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail, la commission indique qu'il est indispensable à la bonne application de la Partie II de la convention que la législation nationale définisse les parties des machines qui sont dangereuses et nécessitent protection et que, tant que ces parties n'auront pas été déterminées, l'interdiction de vendre, louer, céder ou exposer des machines dangereuses, faite à l'article 2 de la convention restera sans effet. La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que la liste des parties dangereuses doit comprendre au minimum toutes les parties énumérées dans les présentes dispositions de la convention.

Article 4. La commission note la référence, faite par le gouvernement dans son rapport, aux instructions no 22 de 1987, qui seraient le cadre dans lequel est traitée la question faisant l'objet de cet article. Elle constate qu'aucune disposition de ces instructions ne prévoit l'obligation du vendeur, du loueur, de la personne qui cède la machine à tout autre titre, de l'exposant, du fabricant qui vend, loue, cède ou expose des machines d'appliquer les dispositions de l'article 2 de la convention.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de donner effet à cette disposition de la convention.

Article 6. La commission note que le gouvernement se réfère au paragraphe 7 de l'article 5 des instructions no 22 de 1987. Elle constate que le paragraphe indiqué ne contient qu'une disposition de nature générale concernant la sécurité du travail. La commission observe qu'en vertu de cet article l'utilisation des machines - dont l'un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes (zone d'opération), est dépourvu de dispositifs de protection appropriés - doit être formellement interdite par la législation nationale ou empêchée par d'autres mesures tout aussi efficaces.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d'empêcher l'utilisation des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés.

Article 10. La commission note que parmi les mesures destinées à assurer la sécurité des travailleurs au cours du travail et qui doivent être prises par l'employeur, conformément à l'article 5 des instructions no 22 de 1987, figure celle d'établir et afficher, dans un endroit visible, des instructions relatives à la sécurité du travail spécifiant ce que les travailleurs doivent faire ou s'abstenir de faire. La commission prie le gouvernement d'indiquer si de telles instructions comportent (ou doivent comporter) des extraits de textes ou des références à la législation nationale concernant la protection des machines, comme l'exigent les présentes dispositions de la convention.

Article 15. La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures visant à assurer le contrôle de l'application de la convention (sanctions appropriées et services d'inspection).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport.

La commission a observé que le texte communiqué par le gouvernement (Instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail) ne contenait pas de dispositions donnant effet aux dispositions de la convention et priait le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention:

Article 2, paragraphes 1 et 2. Interdiction de la vente, la location, la cession à tout autre titre et l'exposition des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection.

Article 2, paragraphes 3 et 4. Détermination des parties dangereuses des machines qui doivent être conçues, noyées ou protégées de façon à prévenir les dangers.

La commission s'est référée aux paragraphes 73 à 98 de son Etude d'ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail dans lesquels elle avait indiqué qu'il était indispensable à la bonne application de la Partie II de la convention que les législations nationales définissent les parties des machines qui étaient dangereuses et nécessitaient protection et que, tant que ces parties n'auront pas été déterminées, l'interdiction de vendre, louer, céder ou exposer des machines dangereuses, faite à l'article 2 de la convention restera sans effet. Elle avait également souligné que la liste des parties dangereuses aurait dû comprendre au minimum toutes les parties énumérées à l'article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention.

Article 4. Obligation du vendeur, loueur, personne qui cède la machine à tout autre titre; de l'exposant et, dans les cas appropriés, conformément à la législation nationale, de leurs mandataires respectifs ainsi que du fabricant d'appliquer les dispositions de l'article 2 de la convention.

Article 6. Interdiction de l'utilisation des machines dont l'un quelconque des éléments dangereux est dépourvu de dispositifs de protection appropriés.

Article 7. Obligation faite à l'employeur d'appliquer l'interdiction d'utiliser des machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés (article 6).

Article 10. Mesures que l'employeur doit prendre pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines et pour les informer, de manière appropriée, des dangers résultant de l'utilisation des machines et des précautions à prendre.

Article 15, paragraphes 1 et 2. Mesures destinées à assurer le contrôle de l'application de la convention (sanctions appropriées et services d'inspection).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport.

La commission observe que le texte communiqué par le gouvernement (Instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail) ne contient pas des dispositions donnant effet aux dispositions de la convention et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention:

Article 2, paragraphes 1 et 2. Interdiction de la vente, la location, la cession à tout autre titre et l'exposition des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection.

Article 2, paragraphes 3 et 4. Détermination des parties dangereuses des machines qui doivent être conçues, noyées ou protégées de façon à prévenir les dangers.

La commission se réfère aux paragraphes 73 à 98 de son Etude d'ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail dans lesquels elle a indiqué qu'il est indispensable à la bonne application de la partie II de la convention que les législations nationales définissent les parties des machines qui sont dangereuses et nécessitent protection et que, tant que ces parties n'auront pas été déterminées, l'interdiction de vendre, louer, céder ou exposer des machines dangereuses faite à l'article 2 de la convention restera sans effet. Elle a également souligné que la liste des parties dangereuses devrait comprendre au minimum toutes les parties énumérées à l'article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention.

Article 4. Obligation du vendeur, loueur, personne qui cède la machine à tout autre titre; de l'exposant et, dans les cas appropriés, conformément à la législation nationale, de leurs mandataires respectifs ainsi que du fabricant d'appliquer les dispositions de l'article 2 de la convention.

Article 6. Interdiction de l'utilisation des machines dont l'un quelconque des éléments dangereux est dépourvu de dispositifs de protection appropriés.

Article 7. Obligation faite à l'employeur d'appliquer l'interdiction d'utiliser des machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés (article 6).

Article 10. Mesures que l'employeur doit prendre pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines et pour les informer, de manière appropriée, des dangers résultant de l'utilisation des machines et des précautions à prendre.

Article 15, paragraphes 1 et 2. Mesures destinées à assurer le contrôle de l'application de la convention (sanctions appropriées et services d'inspection).

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