National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Commentaire précédent
Se référant à son observation de 2004, la commission note en outre avec satisfaction la publication, après validation par le Conseil national de l’inspection du travail, d’un ouvrage collectif «Principes de déontologie pour l’inspection du travail» en février 2010, dont les travaux préparatoires avaient été lancés en 2004 sous la direction de la Mission centrale d’appui et de coordination des services extérieurs du travail et de l’emploi (MICAPCOR) et s’étaient poursuivis avec l’appui technique du BIT. Le groupe de travail qui a élaboré cet outil était composé principalement de membres de divers niveaux de l’inspection du travail, mais également d’autres structures du ministère chargé du travail. Le BIT et le Centre national de recherche scientifique (CNRS) y étaient également représentés. La commission note avec intérêt l’affirmation dans la préface de l’ouvrage, par le ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville, que «la déontologie renforce la cohérence de l’action des agents à tous les niveaux de la hiérarchie» … «comme elle protège les administrés eux-mêmes des risques d’arbitraire». La commission relève également que, selon le ministre, «le principe d’indépendance de l’inspection du travail n’apparaît pas seulement comme un droit des agents concernés mais bien comme une garantie pour les citoyens de pouvoir bénéficier d’un service public organisé qui n’est soumis à aucune influence extérieure indue».
Article 6, paragraphe 3, de la convention. Fonctions additionnelles à celles relatives au contrôle des conditions de travail et à la protection des travailleurs. Implication de l’inspection du travail dans la lutte contre le travail illégal. La commission note que les communications successives du Syndicat national unitaire – travail emploi formation insertion SNU‑TEF (FSU), dont celle reçue au BIT le 6 juillet 2010 au sujet de l’implication des inspecteurs du travail dans des opérations conjointes de lutte contre le travail illégal en vertu de la circulaire interministérielle du 2 juin 2010 no NOR-IMIM1000102NC de lutte visant les ressortissants étrangers, affectent l’application de cette convention. En outre, elle note les informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires antérieurs de la commission ainsi qu’aux points soulevés par l’organisation syndicale au sujet de cette circulaire dont les dispositions visent également les travailleurs sans titre de séjour dans les entreprises agricoles. La commission invite en conséquence le gouvernement à se référer à son observation sous la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et le prie de prendre les mesures demandées et de fournir, en tant qu’elles concernent l’application de la présente convention, les informations pertinentes concernant le recadrage de la coopération interinstitutionnelle relative à la politique de lutte contre l’emploi illégal d’étrangers sans titre de séjour et du rôle des inspecteurs du travail dans les entreprises agricoles.
Article 7, paragraphe 3. Intégration du système d’inspection du travail dans l’agriculture dans un système commun d’inspection du travail. La commission prend note de l’accélération du processus de fusion des inspections du travail (agriculture, mer, transports, travail) depuis le 1er janvier 2009. Elle note que l’une des préconisations retenues à la suite de l’expérimentation de fusion menée dans deux départements était le maintien ou la création d’une section d’inspection en charge de l’agriculture par département. Selon le gouvernement, le nombre de contrôles dans les entreprises agricoles devrait se maintenir.
Or la commission note que, selon l’article R8122-9 du Code du travail, une section par département est chargée du contrôle des professions agricoles sauf exception prévue par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et du travail. Le gouvernement mentionne qu’un tel arrêté a été pris le 23 juillet 2009 aux termes duquel il sera dérogé à l’obligation de créer ou de maintenir une section agricole dans 14 départements (Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Ariège, Corse-du-Sud, Creuse, Haute-Loire, Lozère, Nièvre, Hautes-Pyrénées, Territoire de Belfort, Val-d’Oise, Guyane, Martinique, Réunion).
Il ressort du rapport d’activité de l’inspection du travail dans l’agriculture que les interventions dans le secteur avaient globalement baissé en 2008, passant à 23 368 contre 24 342 l’année précédente. Ces baisses ont notamment été constatées dans les régions où se trouvent les départements sujets à l’exception (Rhône-Alpes: –130 interventions, Pays de la Loire: –126 interventions). Par ailleurs, aucune information n’est fournie sur les territoires non métropolitains (départements d’outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les interventions dans les entreprises agricoles soient maintenues à un niveau au moins équivalent à celui précédant la fusion, notamment dans les départements où il n’est pas maintenu ou créé une section d’inspection agricole. Le gouvernement est prié d’accompagner sa réponse de données chiffrées sur l’activité de l’inspection du travail pour la période couverte par le prochain rapport, y compris concernant les régions d’outre-mer couvertes par la convention. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la visibilité et l’accessibilité de l’inspection du travail aux employeurs et travailleurs du secteur agricole, notamment dans les départements dans lesquels une section du travail en charge de l’agriculture n’est pas maintenue ou mise en place.
Articles 11 et 19. Collaboration d’experts au fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture. Dans son observation précédente concernant la Guadeloupe, la commission priait le gouvernement de fournir des détails sur les raisons sous-tendant les enquêtes sur l’utilisation des pesticides dans les bananeraies. Elle note que, selon le gouvernement, 61 interventions ont eu lieu en Guadeloupe dont 54 contrôles. Par ailleurs, neuf contrôles ont ciblé des points de vente de produits phytosanitaires. Il n’indique toutefois ni les causes des enquêtes menées sur l’utilisation des pesticides, ni les résultats de ces enquêtes, ni la teneur des 97 observations portant sur la santé et la sécurité qu’il mentionne. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les résultats des enquêtes et recherches menées sur l’utilisation de pesticides. Elle le prie également de préciser les mesures prises pour la sécurité et la santé de l’ensemble des travailleurs notamment dans le but de supprimer tout risque à la santé et à la sécurité des travailleurs de bananeraies.
Article 19. Accidents du travail et maladie professionnelle. La commission note avec intérêt les campagnes de sensibilisation des agriculteurs aux risques phytosanitaires réalisées à la Réunion ainsi que les contrôles réalisés dans le domaine de l’utilisation des produits phytosanitaires dans les territoires d’outre-mer. Le gouvernement signale le risque particulier encouru par les travailleurs agricoles à la Réunion, mais également par tous les travailleurs agricoles des territoires d’outre-mer qui sont des zones humides, fortement exposés à la leptospirose. La commission note que le gouvernement reconnaît que les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle sont nettement sous-déclarés en Guyane. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur:
– l’impact des campagnes et contrôles concernant l’utilisation des produits phytosanitaires dans les entreprises agricoles des départements d’outre-mer couverts par la convention;
– les mesures prises pour sensibiliser les employeurs, les travailleurs, ainsi que les membres des professions de la santé, à la nécessité de respecter la procédure de déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle; et
– les suites des contrôles des points de vente des produits phytosanitaires.
Le gouvernement est également prié de prendre des mesures spécifiques de prévention de risque de contamination à la leptospirose à l’égard des travailleurs agricoles et de communiquer des informations sur ces mesures et sur les activités d’inspection du travail dans ce domaine.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu le 8 septembre 2008, accompagné d’informations en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que du rapport annuel de 2007 sur l’organisation, le fonctionnement et les activités d’inspection du travail dans l’agriculture. Elle note avec intérêt la qualité des informations fournies.
La commission prend également note des observations formulées par le Syndicat général des personnels du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (FO-ITEPSA) les 14 janvier et 29 juillet 2008 et transmises au gouvernement, respectivement les 4 avril et 4 septembre 2008, ainsi que des commentaires du gouvernement sur les points soulevés par l’organisation syndicale.
Article 7, paragraphe 3, de la convention. Intégration du système d’inspection dans l’agriculture dans un système commun d’inspection du travail. Le syndicat FO-ITEPSA a contesté, dans sa communication du 14 janvier 2008, la décision de fusion des inspections du travail, estimant que cette mesure représentait une menace forte sur la pérennité de l’inspection du travail dans l’agriculture. Il a déclaré qu’en signe de protestation il avait décidé, en tant que première organisation professionnelle des services de l’inspection du travail en agriculture et avec le soutien des fédérations de salariés de l’agriculture de Force Ouvrière (FO) et de la Confédération générale des travailleurs (CGT), d’une action collective de boycott des transmissions au ministère de l’Agriculture et de la Pêche des rapports annuels d’activité de 2007. En outre, le secrétaire général de cette organisation syndicale a saisi, en son nom propre, le Conseil national de l’inspection du travail (CNIT) d’une demande d’avis sur la question. Il a communiqué au BIT copie de la notification par le CNIT, en date du 4 juillet 2008, de l’avis d’irrecevabilité de sa saisine.
Par lettres du 28 avril 2008 et du 14 juillet suivant, le gouvernement a fourni au BIT des informations sur les fondements de la décision de fusion des systèmes d’inspection, dont le commencement est fixé en 2009, pour une fusion opérationnelle au 1er janvier 2011. Il a précisé que cette décision avait été précédée d’une expérimentation – en vertu d’une circulaire du Premier ministre du 2 janvier 2006 – de rapprochement des services de l’inspection du travail dans l’agriculture et des directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, menée en 2006 et 2007 dans deux départements (Dordogne et Pas-de-Calais). Selon le gouvernement, l’expérience a été positive, le rapprochement ayant permis de développer des synergies des complémentarités entre les services d’inspection et d’améliorer la lisibilité et la qualité du service rendu aux usagers. L’une des préconisations retenues à la suite de cette opération pilote consiste dans la création d’une section agricole dans tous les départements. Cette section devra être reconnue comme telle par les partenaires sociaux dans le secteur agricole, qui conservent ainsi leur interlocuteur naturel et habituel. Elle permettra également à l’administration centrale d’avoir une structure facilement identifiable. Il est, par ailleurs, prévu de maintenir le caractère généraliste de l’inspection du travail en agriculture (avec une intervention globale sur les relations individuelles et collectives de travail, les conditions de travail, l’hygiène et la sécurité, la santé au travail, les formes d’emploi) dans le respect de cette convention. Le gouvernement assure que le nombre annuel de prestations de l’inspection sera à tout le moins égal sinon supérieur à celui atteint en 2006 et 2007. Il signale que l’appel au boycott annoncé par le syndicat a été levé et que l’ensemble des services ont transmis leur rapport annuel d’activité à l’autorité centrale de l’inspection du travail dans l’agriculture, et estime que les modalités de la fusion des inspections du travail nécessiteront une concertation étroite avec l’ensemble des organisations syndicales.
La commission prend note de ces éclaircissements et rappelle que la convention n’impose pas une forme unique d’organisation du système d’inspection du travail dans l’agriculture. En effet, elle prévoit à l’article 7, paragraphe 3, que l’inspection du travail dans l’agriculture pourra être assurée: a) par un organe unique d’inspection du travail compétent pour toutes les branches de l’activité économique; b) par un organe unique d’inspection du travail, comportant une spécialisation fonctionnelle assurée par la formation adéquate des inspecteurs chargés d’exercer leurs fonctions dans l’agriculture; c) par un organe unique d’inspection du travail comportant une spécialisation institutionnelle assurée par la création d’un service techniquement qualifié dont les agents exerceraient leurs fonctions dans l’agriculture; ou d) par une inspection spécialisée, chargée d’exercer ses fonctions dans l’agriculture, mais dont l’activité serait placée sous la surveillance d’un organe central doté des mêmes prérogatives, en matière d’inspection du travail, dans d’autres branches de l’activité économique, telles que l’industrie, les transports et le commerce. Restant attentive à l’évolution de l’organisation et du fonctionnement de l’inspection du travail dans son ensemble, la commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT dûment informé des développements survenus à cet égard pendant la période couverte par le prochain rapport, tout en continuant d’assurer la communication d’informations distinctes sur l’inspection du travail dans l’agriculture, comme requis par les dispositions de cette convention.
Article 6, paragraphe 3. Fonctions additionnelles à celles relatives au contrôle des conditions de travail et à la protection des travailleurs. Se référant à son commentaire relatif à l’application de la convention no 81 au sujet des observations d’autres organisations syndicales sur les fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures visant à assurer que les inspecteurs qui exercent dans l’agriculture ne soient pas impliqués dans des opérations conjointes, réalisées sur les lieux de travail sous le contrôle d’autres autorités publiques, en exécution de la politique de lutte contre l’immigration clandestine. Elle lui saurait gré de communiquer des informations sur ces mesures et sur leur impact sur le volume et la qualité des activités de contrôle sur les conditions de travail dans les entreprises agricoles.
Mesures de soutien du gouvernement aux inspecteurs du travail. La commission se réfère également à cet égard à ses commentaires sous la convention no 81, au sujet des actions mises en œuvre par le gouvernement après l’assassinat en septembre 2004 de deux contrôleurs du travail, en vue d’assurer aux agents d’inspection un appui logistique et psychologique permanent.
La commission prend note avec intérêt du rapport détaillé du gouvernement reçu en août 2006 ainsi que du rapport annuel d’inspection pour 2005, contenant l’ensemble des informations requises par l’article 27 de la convention. La commission prend également note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs, notamment au sujet des points soulevés par l’Association L.611‑10 dans une communication adressée au BIT le 20 septembre 2004, ainsi que des observations formulées par le syndicat SNU-TEF (FSU) les 13 janvier 2005 et 13 juillet 2006 et transmises au gouvernement respectivement les 2 mars 2005 et 4 septembre 2006.
Dans son observation du 13 janvier 2005, le SNU‑TEF (FSU) a, comme l’Association L.611‑10, dont le gouvernement précise qu’elle n’est pas un syndicat, évoqué l’assassinat en septembre 2004 de deux agents de contrôle au cours de l’exercice de leurs fonctions par un exploitant agricole de la Dordogne, et signalé un manque d’implication de la part du gouvernement dans les difficultés rencontrées par les agents de contrôle, inspecteurs et contrôleurs du travail. Selon le syndicat, l’attitude du gouvernement aurait contribué au développement d’un climat d’irrespect et de manque de considération des patrons à l’égard des agents de l’inspection du travail, voire encouragé les comportements en violation des lois sociales. Les remarques faites par le syndicat concernant en grande partie l’application par le gouvernement de la convention no 81, la commission renvoie à son observation sous cet instrument pour les questions d’application communes et le prie de communiquer dans son prochain rapport tout commentaire qu’il jugera utile sur les questions soulevées.
S’agissant des questions spécifiques à l’application de la présente convention, le syndicat reproche au gouvernement de n’avoir pas pris de mesures ni donné d’instructions relatives aux obstacles et agressions dont sont victimes les agents dans l’exercice de leurs fonctions. Ainsi, à la différence des inspecteurs du travail exerçant dans les établissements industriels et commerciaux, ceux de l’inspection du travail en agriculture ne bénéficieraient pas, après une agression, de l’appui de structures de soutien psychologique et juridique. En outre, la seule initiative du ministère de l’Agriculture aurait consisté en une mission confiée à son inspection générale préconisant l’allégement des contrôles effectués par ses services, en particulier par l’inspection du travail en agriculture, en vue d’améliorer le vécu des agriculteurs contrôlés. Cette mission aurait été perçue par les services d’inspection dans l’agriculture comme un désaveu de leur action quotidienne par leur autorité de contrôle.
La commission note toutefois avec intérêt le récent déploiement de mesures annoncé par le gouvernement en vue de renforcer l’autorité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs dans le secteur agricole.
1. Coopération effective des autorités judiciaires. Par lettre conjointe du ministre de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale, du ministre délégué aux Relations du travail et du ministre de l’Agriculture au Garde des sceaux, il a été demandé à ce dernier de donner instruction aux parquets de poursuivre avec la plus grande sévérité les actes de menace et les agressions contre les agents de l’inspection du travail. Il a été donné suite à cette demande par une lettre du 12 mai 2005 du Garde des sceaux aux procureurs généraux près les cours d’appel, leur demandant de «faire une rigoureuse application de la loi en visant systématiquement la circonstance aggravante de personne chargée d’une mission de service public dès que la qualité de victime s’y prête et, singulièrement, lorsqu’il s’agit d’un contrôleur du travail». Le gouvernement signale à titre d’exemple que, suite à une intervention du ministre de l’Agriculture auprès du ministère de la Justice, un employeur qui s’était opposé à un contrôle s’est vu condamner à 4 000 euros d’amende et à une peine d’emprisonnement avec sursis.
2. Amélioration des conditions de sécurité des agents de contrôle. Un groupe de travail interne a été créé pour le réexamen des missions de contrôle, et des réunions régionales des agents de contrôle ont été organisées en vue d’un échange d’expériences de pratique pour la recherche de solutions. Des mesures concrètes s’en sont suivies: formation initiale et continue des agents en matière de gestion des contrôles difficiles; mise en place prévue d’une procédure de soutien psychologique immédiate en cas d’agression ou d’obstacle à fonction; amélioration de la protection juridique des agents de contrôle; amélioration de la coordination des contrôles et de leur suivi, afin de favoriser un meilleur climat entre l’administration et les exploitants agricoles.
3. Amélioration de la formation des agents de contrôle et de la coopération entre les divers services d’inspection. Une mission de réflexion sur le fonctionnement et l’organisation de l’inspection du travail a été confiée au directeur de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Elle porte sur l’évolution et l’organisation des contrôles, la gestion des conflits, et la formation initiale et continue des agents. Le gouvernement ajoute qu’une instruction du Premier ministre en date du 2 janvier 2006 propose à titre d’expérimentation un rapprochement entre les services d’inspection du travail en agriculture et ceux de l’industrie, du commerce et des services. La commission prie le gouvernement de communiquer, accompagné de tout document pertinent, tout complément d’information qu’il estimera utile au regard des points soulevés par l’organisation dans ses observations successives.
En outre, la commission note les informations suivantes au sujet des moyens et des activités d’inspection au cours des deux dernières années.
4. Effectifs de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note avec intérêt les informations faisant état du rapport entre le nombre d’agents de l’inspection, celui des entreprises agricoles assujetties et des travailleurs couverts, dans leur diversité en termes de durée annuelle de travail. Elle note également que les effectifs budgétaires pour 2005 étaient de 227 inspecteurs du travail et de 149 contrôleurs du travail. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations au sujet du renforcement des ressources humaines et de préciser le rapport entre le volume des activités de contrôle relatives aux dispositions légales sur les conditions de travail et la protection des travailleurs et celui des autres domaines de compétence confiés aux inspecteurs et contrôleurs du travail.
5. Place du contrôle du travail illégal dans les activités d’inspection du travail. La commission note que l’importance de la part des contrôles portant sur le travail illégal (41 pour cent de l’ensemble des contrôles en 2005) reflète le caractère prioritaire de cette activité aux yeux du gouvernement, mais que ces contrôles ont aussi pour objet de vérifier les conditions de travail des salariés (rémunération, congé, durée du travail, logement, etc.). Elle note également que l’observation du SNU‑TEF (FSU), reçue au BIT le 13 juillet 2006 et transmise au gouvernement le 4 septembre 2006, porte notamment sur la question de l’incompatibilité de cette activité au regard de la mission de protection des conditions de travail de l’ensemble des travailleurs, sans considération de la légalité ou de l’illégalité de leur relation de travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont il est prévu, le cas échéant, de répondre aux préoccupations exprimées par le syndicat au sujet du rôle de l’inspection du travail dans le domaine de la protection des conditions de travail des travailleurs étrangers en situation irrégulière au regard du droit de séjour.
La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué de rapport pour la période 2002-2004. Elle note toutefois que le rapport annuel d’inspection du travail dans le secteur agricole pour 2002 contient certaines des informations demandées par le formulaire de rapport au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT ainsi que les informations et statistiques requises sous chacun des points a) à g) de l’article 27 de la convention.
La commission prend note, par ailleurs, d’une communication du 20 septembre 2004 de l’Association L611-10, qui se définit comme rassemblant des agents de contrôle de l’inspection du travail et ayant pour objet la défense de la mission de contrôle confiée à l’inspection du travail. Reçue au BIT le 29 septembre 2004, cette observation a été transmise au gouvernement le 8 octobre suivant. Elle évoque principalement l’assassinat au cours du mois de septembre 2004, par un exploitant agricole, de deux agents de l’inspection du travail dans l’exercice de leurs fonctions et expose la recrudescence des actes de violence du milieu patronal dont les professionnels de l’inspection seraient la cible à l’occasion des contrôles.
Elle se déclare préoccupée par le temps de réaction des pouvoirs publics à l’événement tragique. Déplorant leur indifférence aux questions de sécurité et de légitimité de l’action des agents de contrôle de l’inspection du travail, l’association souhaiterait que le gouvernement remplisse pleinement ses obligations découlant de la présente convention, notamment de ses dispositions suivantes.
Article 6 de la convention. (Rapport entre les fonctions principales d’inspection liées aux conditions de travail, et d’autres fonctions qui pourraient être confiées aux inspecteurs du travail).
Article 12. (Mesures favorisant une coopération effective entre l’inspection du travail et d’autres services ou institutions appelés à exercer des activités analogues).
Article 14. (Adéquation en nombre et en qualité du personnel d’inspection à l’étendue du champ de ses compétences). L’association estime insuffisant le nombre d’agents affectés exclusivement aux missions d’inspection (1 500) au regard du nombre de salariés couverts par la législation (15 millions).
Article 16. (Prérogatives et pouvoirs d’investigation des inspecteurs à l’occasion des visites d’entreprises). L’association déplore l’inertie des pouvoirs publics vis-à-vis des actes d’intimidation, de menace ou visant l’intégrité physique des agents de contrôle.
Article 21. (Nombre, fréquence et qualité des visites d’inspection).
Article 22. (Poursuites immédiates et libre décision des inspecteurs d’user de mesures préalables d’avertissement ou de conseil). Selon l’association, la tendance des pouvoirs publics serait de dévaloriser exagérément la fonction répressive de l’inspection du travail au profit de ses missions à caractère pédagogique.
Article 24. (Application effective de sanctions appropriées aux auteurs d’infraction à la législation soumise au contrôle des inspecteurs ou d’obstruction à l’exercice de leurs missions).
La commission espère que le gouvernement voudra bien soumettre dans son prochain rapport toute information, mise au point ou commentaire quant aux points susmentionnés.
La commission note que les statistiques livrées dans le rapport annuel 2002 montrent que la majorité des procès-verbaux dressés par les inspecteurs du travail constatent des infractions à la législation relative à l’emploi. Le nombre des observations écrites dans le même domaine semblent indiquer qu’une part importante des activités de contrôle dans les entreprises agricoles cible principalement l’emploi illégal au détriment de celles relatives aux conditions de travail. Les peines d’emprisonnement prononcées par les tribunaux sanctionnent àégalité les cas d’infraction à la législation sur l’emploi et ceux relatifs aux conditions de sécurité et de santé au travail (12 pour chacun des domaines). Les procès-verbaux constatant des infractions aux dispositions légales sur les conditions de travail, y compris en matière de sécurité et de santé au travail, sont par ailleurs, dans une large proportion, classés sans suite par le ministère public, à l’inverse de ceux relatifs à l’emploi illégal.
Ces chiffres indiquent que les activités de contrôle et de prévention de l’inspection du travail en matière de conditions de travail et de protection des travailleurs semblent pâtir de l’importance croissante de leurs activités de recherche et de poursuite de l’emploi illégal et du travail clandestin. Ils reflètent, en outre, l’image d’une justice davantage préoccupée de réprimer l’emploi illégal et le travail clandestin que de veiller à la protection des droits des travailleurs (articles 22 et 24).
Le rapport annuel, qui précise que l’effectif du personnel de contrôle de l’inspection du travail dans l’agriculture comptait en 2000 environ 361 agents (204 inspecteurs et 157 contrôleurs), n’exprime aucune appréciation quant à l’adéquation de ce personnel au regard du nombre d’entreprises assujetties et de salariés couverts (respectivement 194 565 et 1 621 012) (articles 14 et 16). Tout en tenant compte du caractère fluctuant du nombre de travailleurs dans l’agriculture en raison de l’existence de diverses catégories de travailleurs- permanents, mais également saisonniers et occasionnels -, la commission prie néanmoins le gouvernement d’indiquer le temps de travail des inspecteurs et contrôleurs du travail consacré aux fonctions de contrôle, de conseil et d’information technique en matière de conditions de travail et le temps consacréà des fonctions de contrôle de la législation sur l’emploi et le travail clandestin ou encore à la procédure de résolution de conflits collectifs de travail (article 6, paragraphe 3).
La fonction de «contrôleur de l’emploi illégal» dont les agents de l’inspection sont légalement investis est, par nature, peu propice à l’établissement et au maintien du climat de confiance et de collaboration minimum nécessaire dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission estime néanmoins que des informations relatives aux situations d’emploi illégal et de travail clandestin devraient être systématiquement portées à la connaissance des services d’inspection, ces situations impliquant généralement une forte présomption de violation des dispositions légales sur les conditions de travail. L’intervention des inspecteurs leur permettrait de prendre les mesures appropriées, dans le cadre de leurs pouvoirs et prérogatives, à l’encontre des employeurs concernés.
La commission saurait gré au gouvernement d’examiner, de préférence en consultation avec les partenaires sociaux, la possibilité d’un recadrage pertinent des fonctions d’inspection du travail et de tenir le BIT informé de tout développement à cet égard.
La commission note le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle appelle toutefois son attention sur les points suivants.
Article 20 c) de la convention. La commission constate que les notes de service des 31 mai et 5 juillet 1985 communiquées avec le rapport à l'effet d'établir l'application effective du principe de la confidentialité de la source des plaintes ne traitent pas de l'aspect particulier des correspondances échangées entre les usagers et les services régionaux et départementaux de l'inspection du travail. Suivant l'indication contenue dans la note de service du 5 juillet 1985, cette question semble faire l'objet de la circulaire no 7 001 du 29 mars 1985. Le gouvernement est en conséquence prié de communiquer celle-ci avec son prochain rapport afin de permettre à la commission d'en apprécier sa portée au regard de cet article de la convention.
Rapports annuels d'inspection. La commission constate, en dépit de l'information contenue dans le rapport du gouvernement, que les rapports annuels d'inspection pour 1995, 1996 et 1997 ne sont pas disponibles au BIT. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir en communiquer copie en même temps que de ceux concernant les exercices suivants.
Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement au sujet des observations formulées par le Syndicat national des directeurs du travail du ministère de l'Agriculture quant au fonctionnement du système d'inspection du travail dans le secteur agricole, résultant de la réforme de l'organisation et des attributions des directions régionales et départementales de l'agriculture et de la forêt, mise en place par les décrets du 28 décembre 1984 et les textes subséquents. La commission note que, de l'avis des organisations syndicales comme de celui du gouvernement, les textes en question ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l'exercice, dans le respect des dispositions de la convention, des missions de l'inspection du travail dans le secteur agricole; elle relève néanmoins que, dans la pratique, les mesures secondaires d'organisation budgétaire et administrative sont de nature à entraîner des atteintes au respect de certaines prescriptions fondamentales de la convention.
1. Application pratique de la convention
Article 15, paragraphe 1 b). Suivant les termes d'une circulaire du directeur de la Région centre de l'agriculture et de la forêt en date du 18 juin 1991, une autorisation préalable de ce dernier ainsi que l'apposition, sur toutes les demandes, de la mention de l'imputation budgétaire sont exigées pour tout déplacement de fonctionnaire travaillant dans les services de la direction régionale, y compris dans le Service de l'inspection du travail dans l'agriculture. Aucun des chapitres budgétaires de référence visés par cette circulaire ne concerne de manière spécifique les dépenses liées aux activités de contrôle. Le gouvernement confirme d'ailleurs, à cet égard, que l'ensemble des crédits de fonctionnement du ministère de l'Agriculture est déconcentré dans les directions régionales et départementales, l'échelon central n'intervenant pas dans la répartition de ces crédits entre les services déconcentrés, y compris pour les services de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Il précise que l'affectation des enveloppes budgétaires au niveau déconcentré s'effectue après concertation de l'ensemble des chefs de services déconcentrés au sein d'une conférence budgétaire à laquelle est associée la mission d'inspection de l'Inspection du travail et de l'emploi et de la politique sociale agricoles (ITEPSA). La commission souligne que la nature même de la fonction d'inspection implique précisément une grande mobilité de caractère routinier, mais également la nécessité de déplacements inopinés tant vers les lieux de travail assujettis à l'inspection que vers les institutions et organismes intervenant en amont ou en aval du processus d'inspection. Elle a souligné dans son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail que les excès de bureaucratie (permis spéciaux, calendriers trop stricts, contrôle des entrées et des sorties) nuisent à l'efficacité des tournées d'inspection (paragr. 243 in fine) et que, suivant l'article 15, paragraphe 2, de la convention, l'autorité compétente devrait prendre les mesures nécessaires en vue du remboursement de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de la fonction des inspecteurs du travail dans l'agriculture. Il serait souhaitable, en vue d'assurer aux inspecteurs la liberté de mouvement qui leur est indispensable pour l'accomplissement de leur mission, que les crédits relatifs aux dépenses liées à la mission d'inspection soient par ailleurs prévus dans le cadre d'une enveloppe budgétaire spécifique. Le contrôle de l'activité des services d'inspection régionaux et départementaux par l'autorité centrale ainsi que la détermination par cette dernière des prévisions budgétaires, en vue de sa participation à la conférence chargée de la répartition aux niveaux régional et départemental des crédits entre les services, en seraient également facilités. Le gouvernement est en conséquence prié de prendre les mesures nécessaires pour que soit assuré sur l'ensemble du territoire un système d'inspection du travail dans l'agriculture tel que, conformément à l'article 7, paragraphe 1, les inspecteurs et les contrôleurs du travail puissent être en mesure d'exercer leur mission sous la surveillance et le contrôle effectifs de l'autorité centrale dont ils dépendent fonctionnellement, et être, conformément à l'article 8, paragraphe 1, indépendants de toute influence extérieure indue. La commission veut espérer que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les mesures concrètes prises à cet effet.
Article 20 c). La commission a pris note des indications d'ordre général fournies par le gouvernement en réponse aux observations formulées par le Syndicat national des directeurs du travail du ministère de l'Agriculture signalant le non-respect dans la pratique, par les autorités déconcentrées de l'Etat, des conditions assurant le principe de la confidentialité de la source des plaintes. Ces informations ne sont pas suffisantes pour lui permettre d'apprécier le degré d'application de cette disposition aux termes de laquelle, sous réserve des exceptions que la législation nationale pourrait prévoir, les inspecteurs du travail dans l'agriculture doivent traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant une défectuosité, un danger dans les procédés de travail ou une infraction aux dispositions légales, et doivent s'abstenir de révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été procédé à une visite d'inspection à la suite d'une plainte. La commission prie le gouvernement de fournir à cet égard des informations complémentaires sur les mesures prises notamment en vue d'assurer que le courrier adressé aux services ou aux inspecteurs du travail leur parvienne directement et sans risque d'ouverture préalable par un service général de distribution de courrier des Directions départementales et régionales de l'agriculture et de la forêt (DDAF et DRAF).
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle en outre au gouvernement qu'il était prié de décrire le fonctionnement dans la pratique de la Mission d'inspection des services ITEPSA, autorité centrale au sens de l'article 7, et de fournir des informations sur la manière dont cette dernière se propose de traiter les plaintes figurant dans les communications du Syndicat national des directeurs du travail du ministère de l'Agriculture, au sujet notamment de l'application des dispositions précitées de la convention.
2. Communication des rapports annuels d'inspection
Articles 26 et 27. La commission note la communication des rapports annuels des activités d'inspection pour les années 1993 et 1994. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer à l'avenir de tels rapports dans les délais prescrits.
Faisant suite à son observation, la commission espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Faisant suite à son observation, la commission note les observations additionnelles faites par le Syndicat national des directeurs du travail du ministère de l'Agriculture et la réponse qui leur a été donnée par le gouvernement. Elle rappelle ses commentaires antérieurs prenant note des premières observations de ce syndicat et des réponses précédentes du gouvernement. Le syndicat déclare que la situation continue de s'aggraver et que les inspecteurs du travail dans l'agriculture exercent leurs fonctions dans un contexte administratif et financier qui ne leur garantit pas l'indépendance par rapport à toute influence extérieure indue. Sur le plan administratif, le syndicat juge que les changements opérés par les décrets nos 84-1192 et 84-1193 placent l'inspection du travail dans l'agriculture sous le contrôle des directeurs régionaux et départementaux de l'agriculture et de la forêt et non pas sous celui d'une autorité centrale; que la gestion administrative des personnels et l'orientation des programmes adoptées à partir du 1er janvier 1992 sont exclusivement confiées à ces directeurs régionaux et départementaux, y compris pour ce qui concerne l'inspection du travail; que l'autorité centrale d'inspection responsable du contrôle, de l'évaluation et de la révision du régime d'inspection est trop faible; et que, sur le plan financier, l'allocation des ressources affectées à l'ensemble des fonctions et missions des inspecteurs les désavantage par rapport aux fonctionnaires des autres services. Le syndicat a communiqué des observations et pétitions adressées au gouvernement à la suite du refus des directeurs départementaux du Nord, de la Sarthe et du Tarn-et-Garonne de l'affectation d'un cetain nombre de hauts inspecteurs du travail. Il considère que les articles 7 et 8 de la convention (l'indépendance et l'administration centrale des services d'inspection), les articles 14 et 15 (le nombre des inspecteurs, et leurs moyens matériels) et les articles 20 et 25 (la manière dont les services exercent leur contrôle des entreprises traitent les plaintes reçues et font leurs rapports d'inspection) ne sont pas respectés.
2. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, sur la base des décrets de 1984 et des textes réglementaires concernant les procédures d'affectation, de notation et de contrôle des inspecteurs du travail, l'indépendance de ces derniers est assurée telle qu'elle est prévue à l'article 8 de la convention. Le gouvernement déclare que le nombre de postes vacants d'inspecteurs est, contrairement à ce qui est allégué par le syndicat, faible, et concerne essentiellement des agents en formation rémunérés. Les directeurs régionaux et départementaux de l'agriculture sont associés à la fixation des priorités selon lesquelles les vacances de poste doivent être pourvues, mais cette pratique ne peut avoir pour effet de peser sur les effectifs, globalement fixés chaque année dans le budget compétent. Le gouvernement se réfère à l'arrêté du 13 mars 1987, ainsi qu'à celui du 5 mai 1989, concernant les services nationaux d'inspection du travail, lequel est comme l'organe central prévu par l'article 7 de la convention. La commission relève encore que, à la suite de la création d'un budget global de fonctionnement du ministère de l'Agriculture et de la Forêt, a été instituée une conférence budgétaire de l'ensemble des services, qui répartit les crédits, et qu'en cas de désaccord un arbritrage est rendu conjointement par l'ingénieur général chargé de mission d'inspection et par la services spécialisés d'inspection.
3. La commission saurait gré au gouvernement de suivre de plus près les prescriptions de la convention pour ce qui concerne l'organisation et la composition des services d'inspection dans l'agriculture et de décrire le fonctionnement dans la pratique de l'organe central susvisé, notamment quant à la manière dont il se propose de traiter les plaintes figurant dans les communications du syndicat requérant.
4. La commission note que, d'après le gouvernement, aucune réclamation n'a été signalée en ce qui concerne les manquements qui auraient été observés au regard de la confidentialité de la source de toute plainte (article 20 c)). Elle espère que le gouvernement fournira toutes les informations disponibles quant à l'application pratique de cette disposition de la convention et aux obstacles à surmonter éventuellement en l'espèce.
5. Articles 26 et 27. Compte tenu de ses commentaires précédents, la commission note qu'aucun rapport annuel sur l'inspection dans l'agriculture n'a été reçu depuis celui de mars 1992 portant sur l'année 1990. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer à l'avenir des rapports annuels dans les délais prescrits et d'y inclure des statistiques sur les maladies professionnelles et leurs causes, comme il est prescrit à l'article 27 g).
Partie IV du formulaire de rapport. Prière d'inclure dans les futurs rapports adressés aux termes de l'article 22 de la Constitution de l'OIT des informations sur toutes difficultés d'application de la convention qui peuvent se présenter en pratique, compte particulièrement tenu de l'augmentation du nombre d'accidents graves du travail en 1989, ainsi que sur les mesures prises en conséquence.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission se réfère à ses commentaires précédents sur l'application de la présente convention, ainsi qu'à son observation concernant la convention no 81. Elle a pris note également des nouvelles observations reçues du Syndicat national des directeurs du travail du ministère de l'Agriculture et de la Fédération CGT des services publics. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de transmettre un rapport détaillé au titre de l'article 22 de la Constitution pour examen à sa prochaine session, et que toutes les informations demandées et exposées de manière détaillée dans sa demande directe seront fournies.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle se réfère à ses commentaires précédents sur l'application de la présente convention, ainsi qu'à son observation concernant la convention no 81. Elle a pris note également des nouvelles observations reçues du Syndicat national des directeurs du travail du ministère de l'Agriculture et de la Fédération CGT des services publics. La commission espère que le gouvernment ne manquera pas de transmettre un rapport détaillé au titre de l'article 22 de la Constitution pour examen à sa prochaine session, et que toutes les information demandées et exposées de manière détaillée dans sa demande directe seront fournies.
1. La commission prend note des observations faites par le Syndicat national des directeurs du travail au ministère de l'Agriculture concernant l'application de la convention et des commentaires formulés à ce sujet par le gouvernement dans son rapport; elle rappelle les précédents commentaires qui notent les observations faites par le même syndicat. Le syndicat déclare que la situation dans l'Inspection du travail a encore empiré; il mentionne la condition que tous les déplacements soient autorisés par un service régional et déclare qu'une telle gestion rend impossible l'inspection du travail dans l'agriculture. Le gouvernement répond que la centralisation des pouvoirs mentionnée par le syndicat est utile pour apprécier de manière plus globale les besoins du service d'inspection et qu'en général les réclamations du syndicat sont exagérées.
2. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les dispositions administratives prises par le ministère de l'Agriculture qui protègent l'indépendance et les activités de l'Inspection du travail dans l'agriculture (article 8), et les mesures prises pour mettre à la disposition des inspecteurs du travail dans l'agriculture des bureaux d'inspection convenablement aménagés et situés en des lieux appropriés ainsi que des facilités de communication adéquates (article 15).
3. En référence à ses commentaires précédents concernant le caractère confidentiel des sources des plaintes (article 20 c)), la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la confidentialité générale de la correspondance. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer par ailleurs si l'important principe de la confidentialité s'applique également à l'égard de la source des plaintes et, en particulier, de décrire l'application pratique de cet article de la convention.
4. Articles 26 et 27, et Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt du rapport annuel sur l'inspection du travail pour 1990. La commission demande quelles sont les mesures prises ou envisagées pour inclure dans le rapport des statistiques sur les maladies professionnelles et leurs causes comme exigé à l'article 27 g). La commission saurait également gré au gouvernement de faire connaître toutes difficultés pratiques rencontrées dans l'application de la convention, et en particulier de l'accroissement du nombre d'accidents professionnels graves en 1989 et des mesures prises en conséquence.
5. La commission note également que des observations complémentaires ont été reçues pendant sa présente session. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir répondre à ces observations dans son prochain rapport.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]
La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant le mémorandum sur l'application de la convention communiqué par le Syndicat national des directeurs du travail au ministère de l'Agriculture. Elle note une observation de ce syndicat, en date du 21 juin 1990, déclarant que la situation a empiré et que les moyens mis à la disposition de l'inspection du travail dans l'agriculture sont tout à fait insuffisants. Elle a également noté la réponse du gouvernement aux commentaires antérieurs de la commission.
Article 7 de la convention. Le gouvernement se réfère de nouveau à l'organisation administrative de l'inspection du travail dans l'agriculture. S'il reconnaît que le fonctionnement pourrait en être amélioré, il ne lui apparaît pas possible de solliciter des contrôles plus nombreux de la part des inspecteurs.
Article 8. Le gouvernement se réfère aux informations qu'il a données antérieurement. Il déclare que l'indépendance et les activités de l'inspection du travail dans l'agriculture sont protégées par les dispositions administratives prises par le ministère de l'Agriculture. La commission espère que les prochains rapports du gouvernement comprendront toutes les dispositions disponibles à cet égard.
Article 15. La commission note l'explication du gouvernement sur la répartition des responsabilités entre les divers bureaux d'inspection. Le gouvernement indique que, bien que toutes les difficultés n'aient pas été surmontées, des progrès ont été réalisés pour garantir une meilleure répartition des moyens. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement transmettra toutes les informations disponibles sur l'application de cet article, notamment en ce qui concerne les mesures prises afin de mettre à la disposition des inspecteurs du travail dans l'agriculture: a) des bureaux d'inspection locaux situés en des lieux appropriés et des facilités de communication convenables; b) les facilités de transport nécessaires à l'exercice de leurs fonctions lorsqu'il n'existe pas de moyen de transport public approprié; et en ce qui concerne le remboursement des frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Article 20 c). La commission note la référence faite par le gouvernement à la circulaire DAS/7001 du 28 mars 1985 concernant la confidentialité de la correspondance au sein de l'inspection du travail. La commission demande au gouvernement d'inclure dans ses prochains rapports des informations sur l'application pratique de ces dispositions, notamment lorsqu'elles se rapportent aux sources de plaintes portées à l'attention du service.
La commission a pris note du mémorandum communiqué par le Syndicat national des directeurs du travail au ministère de l'Agriculture sur "La situation de l'Inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole (ITEPSA) face à la réforme des services extérieurs au ministère de l'Agriculture", telle qu'elle découle des décrets du 28 décembre 1984 relatifs à l'organisation et aux attributions des Directions départementales de l'agriculture et de la forêt (DDAF) et des Directions régionales de l'agriculture et de la forêt (DRAF).
Le syndicat considère que la réforme des services extérieurs du ministère de l'Agriculture, intervenue en 1984, a provoqué de grosses difficultés dans le fonctionnement de l'ITEPSA qui entraînent une "quasi-paralysie" des services de l'inspection dans l'agriculture. Selon le mémorandum du syndicat, ces difficultés résultent essentiellement des mesures institutionnelles mises en place.
Le syndicat rappelle qu'antérieurement à la réforme l'Inspection du travail et de la protection sociale agricole se trouvait parfaitement structurée en services départementaux, régionaux, voire national, et s'était vu reconnaître la totale indépendance de ses échelons départementaux et régionaux. De l'avis du syndicat, les décrets de 1984 marquent une rupture et une cassure dans le fonctionnement des services de l'inspection: ils édictent un regroupement des divers services extérieurs du ministère de l'Agriculture, y compris l'ITEPSA, sous la direction des DRAF et DDAF, de sorte que les directeurs régionaux et les chefs de services départementaux de l'inspection se sont retrouvés "dégradés" de leurs titres et qualités et que - en ce qui concerne le corps des inspecteurs - une longue tradition d'autonomie personnelle, de responsabilité de la décision et de l'indépendance de la représentation de l'administration sur le plan social a été abandonnée. Le syndicat considère que l'unicité de l'autorité des DRAF ou des DDAF, d'une part, et la spécificité des attributions et des pouvoirs décisionnels des inspecteurs, d'autre part, tels qu'ils découlent du Code du travail, du Code rural et du Code de la sécurité sociale, sont des impératifs contradictoires que les circulaires d'application des décrets de 1984 (qui, par ailleurs, prévoient l'indépendance des décisions des inspecteurs dans leurs missions spécifiques) ne peuvent concilier. En bref, l'unicité de l'autorité des DRAF ou DDAF a entraîné pour les services de l'inspection une forme de "dépendance" en contradiction avec la nature de ses attributions.
En outre, le syndicat indique que la réforme de 1984 a rompu les liens hiérarchiques entre le service régional et les services départementaux de l'ITEPSA. L'insertion de ces services dans l'organisation adoptée pour les DRAF et les DDAF se révèle totalement inadaptée pour les liaisons entre chefs de services départementaux et chefs de services régionaux de l'ITEPSA, ce qui a pour conséquence que l'unité de direction de l'inspection disparaît et les actions s'avèrent, en pratique, très différentes. De plus, dans les relations avec l'autorité préfectorale, les chefs des services départementaux et régionaux de l'ITEPSA rencontrent de sérieuses difficultés dues au fait qu'ils se heurtent à l'écran constitué par les DDAF ou les DRAF.
Enfin, le syndicat signale que les perspectives de carrière des agents de l'ITEPSA sont différentes, en fait discriminatoires, par rapport aux perspectives des fonctionnaires appartenant au corps interministériel de l'Inspection du travail.
Dans l'annexe à son mémorandum, le syndicat énumère les principaux faits, comportements et situations considérés comme générés par la réforme de 1984 et en contradiction avec les principes de droit, les textes et instructions en vigueur. Parmi les textes figure la convention no 129, transgressée - selon le syndicat - sur les points suivants:
- l'existence d'une structure hiérarchique étrangère au corps de l'inspection qui enlève l'indépendance aux missions de l'ITEPSA, la suppression du lien hiérarchique vertical entre l'échelon régional et l'échelon départemental de l'ITEPSA et l'obligation de transmettre des fiches de notation à l'administration centrale sous couvert des DRAF (article 8);
- les réductions des dotations, notamment pour les déplacements des agents et le fonctionnement des services (article 15);
- l'insuffisance du personnel auxiliaire affecté pour l'ITEPSA;
- l'ouverture du courrier destiné à l'ITEPSA par un autre service de DDAF ou DRAF (article 20 c)).
En conclusion, le syndicat demande, soit le maintien de l'ITEPSA au sein du ministère de l'Agriculture, mais dans le cadre d'une totale indépendance vis-à-vis des Directions régionales et départementales de l'agriculture et de la forêt, soit son rattachement au ministère du Travail.
Dans sa réponse aux commentaires susmentionnés, le gouvernement se réfère, en premier lieu, aux décrets de 1984 relatifs à l'organisation et aux attributions des Directions départementales et des Directions régionales de l'agriculture et de la forêt, aux circulaires générales et à la circulaire particulière prises pour l'application de ces décrets. Ces textes stipulent clairement que les fonctionnaires de l'ITEPSA, dans l'exercice de leurs fonctions spécifiques d'inspection et de contrôle de la législation du travail, ne relèvent pas de l'autorité hiérarchique ni des préfets de région ou de département, ni des directeurs régionaux ou départementaux de l'agriculture et de la forêt. Le gouvernement a également fourni un large extrait de la réponse adressée à une question écrite posée en 1985, sur ce même sujet, par un parlementaire, de même qu'une copie de l'arrêt du Conseil d'Etat du 6 mai 1988 dans lequel celui-ci rejette les requêtes présentées par le Syndicat CGT-FO des personnels du service du travail et de l'emploi, par la Fédération nationale des syndicats de l'inspection du travail et par le Syndicat des personnels de l'inspection des lois sociales en agriculture demandant l'annulation des décrets du 28 décembre 1984. Le Conseil d'Etat a constaté, entre autres, qu'aucune disposition des décrets attaqués ne peut être regardée comme ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à l'application des dispositions de la convention (no 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969.
La commission a pris note de toutes les explications communiquées par le gouvernement. Par ailleurs, elle a noté, d'après la lettre adressée par le Syndicat national des directeurs du travail au ministère de l'Agriculture le 15 décembre 1988 au Directeur général du BIT, que les difficultés dans le fonctionnement de l'ITEPSA ne résultent pas des textes, mais plutôt de leur application par les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt. La commission considère que, si les problèmes de hiérarchie, de direction, de coordination et, d'une manière générale, de relations avec les autorités administratives régionales et départementales semblent être la source d'un malaise au sein de l'ITEPSA, cette dernière donne l'impression de souffrir également de l'absence de surveillance et de contrôle d'un organe central, tel que prévu par l'article 7, paragraphe 3 d), de la convention. La commission saurait donc gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour donner plein effet à cet article de la convention.
En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application des articles 8, 15 et 20 c) de la convention qui, selon le Syndicat national des directeurs du travail au ministère de l'Agriculture, ne sont pas pleinement observés.
La commission a pris note du mémorandum communiqué par le Syndicat national des directeurs du travail au ministère de l'Agriculture sur "La situation de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole face à la réforme des services extérieurs au ministère de l'Agriculture", ainsi que des observations présentées à ce sujet par le gouvernement. Elle adresse directement au gouvernement une demande sur certains points concernant l'application de la convention qui découlent des commentaires formulés par le syndicat susmentionné.