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Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1973)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats (TUC) reçues le 1er septembre 2015 au sujet de projets de loi qui, de l’avis de l’organisation, compromettraient l’application de la convention en ce qui concerne l’octroi de facilités et de temps libre aux représentants des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des observations du Congrès des syndicats jointes au rapport concernant les listes noires. Eu égard à la question des dirigeants et des membres syndicaux placés sur une liste noire, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission prend note avec intérêt de l’article 43 de la loi de 2002 sur l’emploi, qui introduit dans la loi (consolidée) de 1992 sur les syndicats et les relations du travail un nouvel article 168A prévoyant que les employeurs autoriseront les représentants syndicaux en formation à prendre, à certaines fins, du temps libre sur leur temps de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note les commentaires formulés par le Congrès des syndicats (TUC) sur l'application de la présente convention qui lui sont parvenus le 1er février 1995. Elle prend également note de la réponse du gouvernement rédigée à la même date. Etant donné que ces informations n'ont pas de lien direct avec les dispositions de la présente convention et qu'elles ont déjà été fournies au titre des conventions nos 87 et 98, la commission continuera de rattacher ces questions aux conventions susmentionnées.

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