National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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En réponse à l’observation précédente, le gouvernement indique dans son rapport reçu en septembre 2009 que le personnel de direction ne bénéficie pas de l’inamovibilité dans l’emploi prévue depuis 2001 pour les travailleuses et travailleurs touchant jusqu’à trois fois le salaire minimum. La commission porte à nouveau à l’attention du gouvernement que la convention s’applique à «tous les travailleurs salariés». La commission invite de nouveau le gouvernement à indiquer les mesures prises pour que le personnel de direction soit couvert par la protection prévue par la convention.
Réformes législatives. Dans une communication transmise au gouvernement en septembre 2009, la Fédération des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS) fait de nouveau mention des décrets d’inamovibilité dans l’emploi et soutient que la politique d’inamovibilité enfreint la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que, en 2008, 39 807 demandes de réintégration dans l’emploi ont été soumises aux inspections du travail à l’échelle nationale. Ces demandes ont donné lieu à 11 498 demandes de réintégration dans le poste de travail, et il n’a pas été donné suite à 2 123 demandes. La commission souligne que la convention assure un bon équilibre entre les intérêts de l’employeur et ceux du travailleur, en particulier en ce qui concerne les licenciements pour des raisons liées aux besoins de fonctionnement de l’entreprise (observation générale sur la convention no 158). La commission réitère sa conviction que, eu égard aux importantes questions dont traite la convention, le gouvernement et les interlocuteurs sociaux devraient s’engager à promouvoir et renforcer le tripartisme et le dialogue social. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir copie des textes législatifs qui ont été adoptés en ce qui concerne la cessation de la relation de travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations pertinentes et actualisées sur les activités des organes de recours (telles que le nombre de recours déposés contre des licenciements injustifiés, le résultat de ces recours, la nature de la réparation octroyée et le temps d’attente moyen avant la prise de décisions au sujet d’un recours) ainsi que sur le nombre de licenciements pour motifs économiques ou motifs analogues (Point V du formulaire de rapport). La commission exprime l’espoir que dans son prochain rapport le gouvernement fournira également des exemples de décisions judiciaires récentes portant sur la définition des motifs de licenciement justifiés (Point IV du formulaire de rapport).
En réponse aux observations antérieures, le gouvernement déclare dans le rapport reçu en août 2008 que, de par la nature et le type de ses fonctions, le personnel de direction ne saurait jouir de la même sécurité que celle dont bénéficient les autres travailleurs et travailleuses. S’agissant des travailleurs domestiques, la commission prend note que l’article 281 de la loi organique sur le travail s’applique particulièrement aux travailleurs domestiques. Le gouvernement indique également que, par décret, l’emploi des travailleurs touchant jusqu’à trois fois le salaire minimum a été préservé. Ceci signifie que le gouvernement déclare qu’un employeur ne peut pas licencier un travailleur sans avoir suivi la procédure prévue par la loi organique sur le travail. La commission note les raisons avancées par le gouvernement pour exclure les cadres de la protection du chapitre VII sur la sécurité de l’emploi de la loi organique sur le travail. La commission observe néanmoins que la convention s’applique à «tous les travailleurs salariés». La commission prie le gouvernement de préciser si les décrets mentionnés dans son rapport accordent aux cadres une protection contre le licenciement injustifié et, dans la négative, d’indiquer les mesures envisagées afin que les cadres puissent bénéficier de la protection accordée par la convention.
Réformes législatives. Dans son observation de 2007, la commission avait pris connaissance des informations transmises en octobre 2007 par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) faisant état d’un projet de loi organique sur la stabilité de l’emploi en vertu duquel, lorsque l’employeur souhaiterait mettre un terme à la relation de travail, il aurait besoin d’une autorisation préalable de l’autorité administrative compétente. En septembre 2008, le Bureau a transmis au gouvernement les observations de la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS), d’après lesquelles les décrets d’inamovibilité au travail étaient prorogés jusqu’au 31 décembre 2008. La FEDECAMARAS fait savoir qu’il n’entre pas dans les plans du gouvernement d’assouplir les contrôles du marché du travail et qu’une loi de stabilité permanente au travail est en cours d’élaboration. En 2000, la commission avait fait observer que la convention no 158 avait pour but d’équilibrer la protection du travailleur en cas de licenciement injustifié et d’assurer la flexibilité du marché du travail. L’application de la convention doit avoir des effets positifs sur le maintien de la paix sociale et de la productivité au niveau des entreprises, ainsi que sur la diminution de la pauvreté et de l’exclusion sociale, qui conduisent à affermir la cohésion sociale (observation générale de 2000 sur la convention no 158). La commission relève que l’efficacité des législations et des institutions du travail est étroitement liée à la promotion du dialogue social et du tripartisme (partie IA iii) de la Déclaration de 2008 de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable). La commission réitère sa conviction que, eu égard aux importantes questions dont traite la convention no 158, le gouvernement et les interlocuteurs sociaux devraient s’engager à promouvoir et renforcer le tripartisme et le dialogue social. La commission prie le gouvernement de fournir copies des textes législatifs qui ont été adoptés en relation avec la cessation de la relation de travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations pertinentes et actualisées sur les activités des organes de recours (telles que le nombre de recours déposés contre des licenciements injustifiés, le résultat de ces procédures de recours, la nature de la réparation octroyée et le temps d’attente moyen avant la prise de décision au sujet d’un recours) ainsi que sur le nombre de licenciements pour motifs économiques ou motifs analogues (Point V du formulaire de rapport). La commission exprime l’espoir que dans son prochain rapport le gouvernement fournira également des exemples de décisions judiciaires récentes portant sur des questions en relation avec la définition des motifs de licenciement justifiés (Point IV du formulaire de rapport).
[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]
1. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2006, qui se réfère à l’adoption du règlement de la loi organique du travail, au moyen du décret no 4447 du 25 avril 2006. La commission a pris note des informations transmises en octobre 2007 par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) au Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 2254. L’OIE fait état d’un projet de loi organique sur la stabilité de l’emploi en vertu duquel, lorsque l’employeur souhaitera mettre un terme à la relation de travail, il aura besoin d’une autorisation préalable de l’autorité administrative compétente. La commission invite le gouvernement à transmettre ses commentaires à ce sujet, en fournissant dans son prochain rapport les textes législatifs adoptés, ainsi que des informations pertinentes actualisées sur l’application de la convention en pratique (Points IV et V du formulaire de rapport).
2. Article 2, paragraphe 3, de la convention. Recours à des contrats de travail à durée déterminée. Le gouvernement indique que les «contrats de jeunes en formation» et d’«entreprises de travail temporaire» ont été abrogés. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les garanties adéquates prévues contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée visant à éluder la protection prévue par la convention.
3. Exclusions. Personnel de direction. Travailleurs domestiques. La commission demande à nouveau des informations sur les réformes effectuées en ce qui concerne les catégories éventuellement exclues de la loi organique du travail, comme celles mentionnées à l’article 112 de cette loi. En particulier, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des régimes spéciaux assurant, dans leur ensemble, une protection au moins équivalente à celle offerte par la convention ont été prévus pour le personnel de direction qui se trouve depuis plus de trois mois au service d’un employeur ainsi que pour les travailleurs domestiques, et d’ajouter des informations sur l’état de la législation et de la pratique à l’égard des deux catégories de travailleurs susmentionnées (voir les alinéas c), d) et e) du formulaire de rapport sur l’application de l’article 2, paragraphes 4 à 6, de la convention).
4. Article 7. Procédures préalables au licenciement. L’article 7 de la convention dispose qu’un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu’on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, à moins que l’on ne puisse pas raisonnablement attendre de l’employeur qu’il lui offre cette possibilité. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la législation et la pratique examinées montraient que les mesures mentionnées par le gouvernement intervenaient après le licenciement. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport comment la législation et la pratique ont été mises en conformité avec l’article 7 de la convention.
5. Consultation des représentants des travailleurs. En réponse aux commentaires formulés depuis de nombreuses années, le gouvernement indique que le nouveau règlement de la loi organique sur le travail renforce l’action que mène le ministère du Travail pour protéger les travailleurs et les travailleuses contre les licenciements collectifs. La commission note que, entre autres mesures, les articles 40 à 45 (suspension des licenciements collectifs) et 46 à 49 (fin ou modification de la relation de travail pour des raisons économiques et technologiques) du règlement donnent plus de capacités au ministère du Travail pour prendre des mesures préventives immédiates en faveur des travailleurs et des travailleuses. La commission se réfère à nouveau à l’article 13 de la convention qui établit le droit d’information et de consultation des représentants des travailleurs intéressés en cas de licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. La commission prie à nouveau le gouvernement d’assurer également que les représentants des travailleurs intéressés soient destinataires des informations pertinentes et que l’opportunité d’entamer les consultations prévues à l’article 13, paragraphe 1 a) et b), leur soit offerte.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
La commission prend note du rapport du gouvernement.
1. Article 2, paragraphes 2 à 6, de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la situation concernant, en droit comme en pratique, les catégories qui sont exclues et de signaler tous changements ayant une incidence sur la mesure dans laquelle la convention est appliquée. Elle lui saurait gréégalement d’indiquer s’il est envisagé d’appliquer la convention aux catégories exclues par l’article 112 de la loi organique du travail.
2. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, mais souligne qu’il n’en ressort pas que la convention soit appliquée, du fait que les mesures évoquées s’appliquent après le licenciement. Aux termes de cet article de la convention, un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu’on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, à moins que l’on ne puisse pas raisonnablement attendre de l’employeur qu’il lui offre cette possibilité. La commission prie le gouvernement de rendre la législation et la pratique conformes à la convention et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
3. Article 14, paragraphe 3. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note qu’aux termes de l’article 43 de la réglementation adoptée en application de la loi organique du travail, telle que modifiée en janvier 1999, les travailleurs exclus du système de stabilité de l’emploi par effet de l’article 112 de la loi organique du travail et qui sont touchés par des licenciements pour raisons économiques ou technologiques ont droit à un préavis conformément aux délais fixés à l’article 104 de la loi organique du travail. Si l’employeur omet de donner ce préavis, il a l’obligation de payer aux travailleurs un montant égal aux salaires prévus pour la période correspondante et comptabiliser ladite période comme constitutive d’anciennetéà toutes fins utiles sur le plan légal.
4. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les statistiques disponibles concernant les activités des instances de recours (nombre de recours contre des licenciements injustifiés, issue de ces recours, nature de la réparation accordée et délai moyen du traitement du recours) et sur le nombre de licenciements pour raisons économiques ou similaires.
5. Article 13, paragraphe 1 a) et b). Constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées dans ses précédents commentaires quant à l’application de cet article de la convention, la commission réitère sa demande, qui se lisait comme suit.
La commission prend note du fait que le gouvernement entérine le contenu de l’article 34 de la LOT, lequel s’impose aux employeurs. La commission rappelle que le comité tripartite qui avait été constitué pour examiner la réclamation présentée en juillet 1991 par deux organisations d’employeurs, en vertu de l’article 24 de la Constitution, alléguant l’inexécution, entre autres instruments, de la convention no 158 (document GB.256/15/16 de mai 1993) avait invité le gouvernement à fournir des éléments sur la manière dont il est donné effet à l’article 13, paragraphe 1, de la convention, en indiquant comment est assurée la consultation des représentants des travailleurs intéressés, s’agissant notamment des informations que l’employeur doit fournir en temps utile auxdits représentants, ainsi que les modalités et les objectifs de cette consultation. La commission, quant à elle, avait fait observer que l’article 34 de la LOT ne paraissait pas suffisant pour satisfaire aux prescriptions énoncées par ces dispositions de la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement de communiquer les indications demandées dans le formulaire de rapport à propos de l’article 13 de la convention.
6. Dans son rapport, le gouvernement se réfère également à la nécessité d’adapter les normes légales à la réalité de la situation actuelle dans les domaines où il existe encore un vide. La commission veut croire que le gouvernement prendra en considération ses commentaires pendants sur l’application de la convention lors de la préparation de réformes législatives à travers le dialogue social.
La commission prend note du rapport du gouvernement, qui contient des informations se rapportant aux points soulevés dans les précédents commentaires.
1. Article 2, paragraphes 2 à 6, de la convention. Le gouvernement indique que la stabilité dans l'emploi en ce qui concerne les catégories de travailleurs visées à l'article 112 de la Loi organique du travail (LOT) est garantie par la faculté, pour lesdites catégories, d'aller en justice pour obtenir le rétablissement de leurs droits. La commission souhaiterait que le gouvernement continue à communiquer des informations sur la situation des catégories exclues, par rapport à la législation et dans la pratique, en communiquant des extraits de décisions judiciaires qui auraient été prises dans ce domaine.
2. Article 7. Le gouvernement se réfère à nouveau à l'article 116 de la LOT, qui prévoit, pour le travailleur contestant le bien-fondé du motif invoqué pour son licenciement, la possibilité d'aller en justice. Le gouvernement fait observer que cette règle garantit le droit, pour le travailleur, de se défendre à partir du moment où il est licencié. Le juge a la possibilité d'ordonner sa réintégration et le paiement des salaires restant dus lorsqu'une action est entreprise pour licenciement injustifié, dans les conditions prévues à l'article 48 du règlement de la LOT. La commission rappelle que cet article de la convention a pour objectif de faire précéder une éventuelle décision de licenciement d'un dialogue et d'une réflexion entre les parties (voir paragr. 148 de l'étude d'ensemble de 1995): un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à ses performances de travail avant qu'on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, à moins que l'on ne puisse pas raisonnablement attendre de l'employeur qu'il lui offre cette possibilité. La commission prie le gouvernement de continuer à indiquer la manière dont il est donné effet, dans la législation et dans la pratique, à cet article de la convention.
3. Article 13, paragraphe 1 a) et b). La commission prend note du fait que le gouvernement entérine le contenu de l'article 34 de la LOT, lequel s'impose aux employeurs. La commission rappelle que le comité tripartite qui avait été constitué pour examiner la réclamation présentée en juillet 1991 par deux organisations d'employeurs, en vertu de l'article 24 de la Constitution, alléguant l'inexécution, entre autres instruments, de la convention no 158 (document GB.256/15/16 de mai 1993) avait invité le gouvernement à fournir des éléments sur la manière dont il est donné effet à l'article 13, paragraphe 1, de la convention, en indiquant comment est assurée la consultation des représentants des travailleurs intéressés, s'agissant notamment des informations que l'employeur doit fournir en temps utile auxdits représentants, ainsi que les modalités et les objectifs de cette consultation. La commission, quant à elle, avait fait observer que l'article 34 de la LOT ne paraissait pas suffisant pour satisfaire aux prescriptions énoncées par ces dispositions de la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement de communiquer les indications demandées dans le formulaire de rapport à propos de l'article 13 de la convention.
4. Article 14, paragraphe 3. Le gouvernement fait référence dans son rapport aux nouvelles dispositions de l'article 69 du règlement d'application de la LOT, qui énoncent la procédure à suivre en cas de réduction de personnel fondée sur les circonstances économiques, le progrès ou l'évolution technologique. La commission constate qu'il n'est pas prévu d'établir par voie de législation ou de réglementation, comme le prévoit le paragraphe 3 de l'article 14, un délai minimum avant de pouvoir procéder aux licenciements envisagés dans cette disposition. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, de quelle manière il est prévu de donner effet au paragraphe 3 de l'article 14 par voie de législation ou de réglementation.
5. Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt des tableaux statistiques que le gouvernement a joints à son rapport. Elle le prie de bien vouloir continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention s'applique dans la pratique, en s'appuyant, par exemple, sur les statistiques disponibles concernant les activités des instances de recours et sur le nombre de licenciements pour raisons économiques ou analogues. Elle le prie également de signaler toutes difficultés d'ordre pratique auxquelles se heurterait l'application de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]
I. La commission rappelle que, en raison de la réclamation présentée, en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, par plusieurs organisations de travailleurs en juin 1996, les commentaires sur l'application de la convention no 158 avaient été suspendus. La commission note qu'en mars 1997 le Conseil d'administration du BIT a adopté le rapport du comité tripartite chargé d'examiner cette réclamation (document GB.267/16/1 de novembre 1996). La commission fait observer que le comité tripartite a estimé que l'inexécution des obligations relatives aux articles 10 et 12 de la convention no 158 n'appelait pas une action spécifique de la part du gouvernement, mais exigeait des mesures visant à garantir que les indemnités prévues dans la loi organique du travail (LOT) fassent l'objet de la protection consacrée dans la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949. La commission se réfère à son observation de 1998 relative à la convention no 95 dans laquelle elle note avec satisfaction que la loi organique du travail a été modifiée comme le demandait le comité tripartite.
II. La commission note que le rapport du gouvernement ne fait seulement mention que de la modification de l'article 125 de la loi organique du travail. Se référant de nouveau à sa demande directe de décembre 1995, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations demandées dans le formulaire de rapport sur chaque article de la convention no 158, en particulier sur les points suivants:
1. Article 2, paragraphes 2 à 6 de la convention. Prière d'indiquer quelles garanties ont été prévues contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention, en particulier en ce qui concerne les catégories de travailleurs qui semblent exclus de l'application de la convention, notamment les travailleurs temporaires, occasionnels et domestiques (art. 112 de la LOT), et de signaler tout changement qui pourrait être intervenu concernant la mesure dans laquelle il a été donné effet, ou il est proposé de donner effet, à la convention en ce qui concerne les catégories ayant fait l'objet d'une exclusion.
2. Article 7. En réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement avait indiqué que, en vertu de l'article 116 de la LOT, la relation de travail est considérée comme terminée au moment du licenciement du travailleur. La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer la manière dont a été appliqué, dans la législation et dans la pratique, l'article 7 de la convention, lequel dispose qu'un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu'on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, à moins que l'on ne puisse pas raisonnablement attendre de l'employeur qu'il lui offre cette possibilité.
3. Article 3, paragraphe 1 a) et b). Dans ses commentaires précédents, la commission avait indiqué que le comité tripartite l'avait invitée à examiner la réclamation présentée en juillet 1991 par deux organisations d'employeurs au titre de l'article 24 de la Constitution, réclamation qui faisait état du non-respect, entre autres conventions, de la convention no 158 (document GB.256/15/16 de mai 1993). A cette occasion, le gouvernement avait été prié de fournir des informations sur la manière dont étaient appliquées les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la convention no 158 et d'indiquer comment était garantie la consultation des représentants des travailleurs intéressés, en particulier pour ce qui concerne les informations que l'employeur doit fournir en temps utile, les modalités et les objectifs de la consultation. La commission avait observé que l'article 34 de la LOT ne semblait pas suffire pour satisfaire aux exigences des dispositions susmentionnées de la convention. La commission espère donc que le gouvernement sera en mesure de fournir les indications requises dans le formulaire de rapport à propos de l'article 13 de la convention.
4. Article 14, paragraphe 3. Prière d'indiquer si la législation nationale a prévu le délai minimum mentionné dans ce paragraphe de la convention.
5. Partie V du formulaire de rapport. Prière de fournir toutes informations générales sur la manière dont la convention est appliquée, y compris, par exemple, les statistiques disponibles sur les activités des organismes de recours et sur le nombre de licenciements pour motifs économiques ou similaires. Prière d'indiquer les difficultés pratiques rencontrées dans l'application de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle note par ailleurs que le Conseil d'administration, à sa 267e session (novembre 1996), a confié à un comité tripartite l'examen d'une réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution par la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Centrale unitaire des travailleurs du Venezuela (CUTV), la Confédération générale des travailleurs du Venezuela (CGT), la Confédération des syndicats autonomes (CODESA) et le Syndicat national des employés et fonctionnaires publics du pouvoir judiciaire et du Conseil de la magistrature (ONTRAT), alléguant l'inexécution de la convention par le Venezuela. Conformément à la pratique habituelle, la commission suspend ses commentaires sur l'application de la convention en attendant la conclusion par le Conseil d'administration de son examen de la réclamation précitée.
La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
Article 2, paragraphes 4 à 6, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que certaines catégories de salariés ont été exclues du champ d'application de la loi organique du travail de 1990. Cet instrument exclut du bénéfice des dispositions concernant l'interdiction du licenciement sans juste cause non seulement les membres des forces armées, de la police et des autres corps responsables de la défense et de la sécurité de la nation (art. 7) et les salariés des services publics (art. 8) mais encore les cadres salariés et les gens de maisons (art. 112). En ce qui concerne les consultations des organisations d'employeurs et de travailleurs quant aux exclusions susvisées, la commission note qu'un projet de rapport tel que ce que prévoit la présente convention a été soumis pour consultation à ces organisations en application des dispositions de la convention no 144. La commission prie le gouvernement d'indiquer de manière plus précise si la question de l'exclusion des catégories susvisées des effets de la convention a été expressément abordée dans le cadre de ces consultations (paragraphes 4 et 5). Elle le prie de fournir des précisions sur les arrangements spéciaux qui accordent aux catégories exclues (comme les salariés des services publics, auxquels s'applique le règlement correspondant de la carrière administrative, conformément à l'article 8 de la loi) une protection équivalant à celle prévue par la convention (paragraphe 4). Il est enfin prié d'exposer la situation des catégories exclues par rapport à la législation et dans la pratique (paragraphe 6).
Article 7. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l'article 116 de la loi organique du travail oblige l'employeur à notifier dans un délai de cinq jours ouvrables tout licenciement au magistrat compétent en matière de stabilité du travail, en précisant les motifs de cette mesure. Aux termes de ce même article, l'employeur "suspend sa décision s'il doit admettre que le licenciement est sans juste cause" et "si le travailleur conteste les motifs invoqués pour son licenciement, il peut faire appel au juge en vue ... sa réintégration". Le gouvernement indique dans son rapport que le moment auquel la relation d'emploi est considérée comme rompue aux termes de l'article susvisé est celui du licenciement du travailleur. La commission rappelle à cet égard que cet article de la convention prévoit que le travailleur aura la possibilité de se défendre contre les motifs invoqués contre lui avant que la relation d'emploi ne soit rompue. Elle constate que la procédure prévue par l'article 116 de la loi organique du travail n'est pas en conformité avec cet article de la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, comment il est donné effet à cet article et, si cela n'est pas le cas, quelles mesures sont envisagées à cet égard.
Article 13, paragraphe 1 a) et b). 1. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note du rapport du comité chargé d'examiner la réclamation présentée en juillet 1991 par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération des chambres et associations de commerce de production du Venezuela (FEDECAMARAS) en application de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, réclamation par laquelle ces organisations dénonçaient la non-exécution par le Venezuela d'un certain nombre de conventions ratifiées, dont la convention no 158. Le comité chargé d'examiner la réclamation a fait observer, en particulier, que l'article 34 de la loi organique du travail, qui habilite le ministre du Travail à suspendre un licenciement massif "s'il existe pour cela des motifs de caractère social", en laissant à l'employeur la possibilité de recourir contre cette suspension par la procédure de la conciliation ou de l'arbitrage, ne paraît pas suffisant pour satisfaire aux prescriptions de l'article 13 de la convention, étant donné qu'il ne prévoit pas l'information et la consultation préalables des travailleurs. Dans ses recommandations, ce comité invitait le gouvernement à fournir des informations sur la manière dont il applique, dans le cadre de sa nouvelle législation, les dispositions de la convention concernant les licenciements pour motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. Il demandait notamment au gouvernement d'indiquer comment il est donné effet à l'article 13 de la convention, relatif à la consultation des représentants des travailleurs, s'agissant notamment des informations que l'employeur doit fournir en temps utile auxdits représentants, des modalités et des objectifs de cette consultation.
La commission constate que le gouvernement n'a pas fourni les informations demandées et se borne à évoquer l'article 34 de la loi organique du travail, lequel, comme dit précédemment, ne paraît pas suffisant pour satisfaire aux prescriptions de l'article 13 de la convention.
2. A ce propos, la commission note les observations communiquées en septembre 1995 par l'Organisation internationale des employeurs, dans lesquelles cette organisation déclare qu'aucune suite n'a été accordée par le gouvernement aux recommandations du comité susmentionné qui avait été chargé d'examiner la réclamation présentée par elle en application de l'article 24 de la Constitution de l'OIT. Elle précise que ces observations ont été communiquées au gouvernement afin que celui-ci puisse émettre les commentaires qu'il juge appropriés.
3. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport les informations demandées et elle l'invite à se reporter aux observations formulées ci-dessus par l'OIE.
Article 14, paragraphe 3. La commission rappelle que cette disposition de la convention prescrit à l'employeur qui envisage des licenciements, pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire, de les notifier à l'autorité compétente dans un délai minimum, à déterminer par la législation nationale, avant d'y procéder. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, de quelle manière la législation ou la réglementation nationale précise le délai minimum requis avant de procéder à des licenciements, compte tenu de la possibilité, pour le ministère du Travail, de suspendre les licenciements massifs, selon ce que prévoit l'article 34 de la loi organique du travail.
Point V du formulaire de rapport. La commission réitère sa demande d'information générale sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique avec à l'appui, par exemple, les statistiques disponibles sur les activités des instances de recours et sur le nombre de licenciements pour raisons économiques ou analogues. Elle souhaiterait également obtenir des précisions sur toute difficulté d'ordre pratique rencontrée dans l'application de la convention.
[Le gouvernement est prié de faire rapport de manière détaillée pour 1996.]
I. La commission prend note du rapport du comité constitué pour examiner les représentations formulées en juillet 1991 par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération des Chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) en application de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, alléguant l'inexécution par le Venezuela d'un certain nombre de conventions ratifiées, dont la convention no 158. Elle note également, à la lecture du rapport susmentionné, que le gouvernement a été invité à fournir des informations dans son rapport en application de l'article 22 de la Constitution afin de lui permettre de réexaminer, à la lumière de la nouvelle législation, la manière dont la convention est appliquée. Constatant qu'il n'a pas été reçu, jusqu'à présent, de rapport du gouvernement, la commission prie instamment celui-ci de lui communiquer, dans son prochain rapport, les informations demandées à propos des points suivants:
Article 13, paragraphe 1 a) et b), de la convention. La commission prend note des allégations des organisations plaignantes selon lesquelles l'article 34 de la loi organique du travail de 1990 n'est pas conforme à cet article de la convention dans la mesure où il subordonne, en dernier ressort, à l'arbitrage obligatoire les décisions relatives aux compressions de personnel pour des raisons de caractère économique ou technologique. Dans sa réponse, le gouvernement a déclaré que, selon cet article 34, le licenciement massif constitue un conflit collectif du travail qui doit donc être réglé, conformément aux dispositions du titre VII, chapitre III, de la loi. En cas de compression de personnel pour des motifs technologiques ou similaires, l'absence d'accord entre les parties entraîne en conséquence l'arbitrage comme solution.
Le comité chargé d'examiner la réclamation a fait observer que cet article 34 de la loi organique du travail, qui habilite le ministre du Travail à suspendre un licenciement massif "s'il existe pour cela des motifs de caractère social", en laissant à l'employeur la possibilité de recourir contre cette suspension par la procédure de la conciliation ou de l'arbitrage, ne paraît pas suffisant pour satisfaire aux prescriptions de l'article 13 de la convention, étant donné qu'il ne prévoit pas l'information et la consultation préalables des représentants des travailleurs. Le comité faisait également observer qu'aucune disposition de la convention n'empêche un pays de prévoir, outre l'obligation d'information et de consultation visée à l'article 13, la suspension éventuelle des licenciements massifs et la possibilité de soumettre ceux-ci à une procédure de règlement des différends. Dans ses recommandations, ce comité a invité le gouvernement à fournir des informations sur la manière dont il applique, dans le cadre de sa nouvelle législation, les dispositions de la convention concernant les licenciements pour motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. Il a demandé notamment au gouvernement d'indiquer comment il est donné effet à l'article 13 de la convention, au sujet de la consultation des représentants des travailleurs, s'agissant notamment des informations que l'employeur doit fournir en temps utile auxdits représentants, des modalités et des objectifs de cette consultation.
La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport les informations demandées.
II. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
Article 2, paragraphes 4 à 6. La commission note que certaines catégories de salariés ont été exclues du champ d'application de la loi organique du travail. Le gouvernement est prié d'indiquer si les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées (paragraphes 4 et 5), d'indiquer les dispositions spéciales assurant une protection équivalente à celle prévue par la convention (paragraphe 4), ainsi que les dispositions prises, en droit et dans la pratique, à l'égard des catégories exclues (paragraphe 6).
Article 7. La commission note que l'article 116 de la loi organique du travail oblige l'employeur à notifier au magistrat compétent en matière de stabilité du travail de tout licenciement dans un délai de cinq jours ouvrables, en précisant les motifs de cette mesure. Aux termes de ce même article, l'employeur "suspend sa décision s'il doit admettre que le licenciement est sans juste cause". La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport à quel moment la relation de travail est considérée comme rompue selon cet article et si le travailleur concerné a la possibilité de se défendre contre les allégations formulées avant que cette relation ne soit rompue.
Article 11. La commission note que l'article 104 de la loi organique du travail n'impose de préavis qu'en cas de licenciement pour motifs économique ou technologique ou en cas de "licenciement injustifié". Elle note également que l'article 101 de la même loi prévoit que "le licenciement justifié" peut être effectif sans préavis. La commission rappelle qu'aux termes de cet article de la convention "un travailleur qui va faire l'objet d'une mesure de licenciement aura droit à un préavis d'une durée raisonnable ou à une indemnité en tenant lieu, à moins qu'il ne se soit rendu coupable d'une faute grave, c'est-à-dire une faute de nature telle que l'on ne peut raisonnablement exiger de l'employeur qu'il continue à occuper ce travailleur pendant la période du préavis". Prière d'indiquer si les actes commis par le salarié, qui constituent "un juste motif" de licenciement aux termes de l'article 102 de la loi, sont considérés dans la législation nationale ou dans la pratique comme équivalents à "une faute grave" au sens de l'article 11 de la convention. Prière d'indiquer également si le licenciement pour de tels actes est considéré comme un "licenciement justifié" qui peut être effectif sans préavis.
Article 14, paragraphe 3. Prière d'indiquer la manière dont la législation ou la réglementation nationale précise le délai minimum avant de procéder à des licenciements, selon ce que prévoit cet article de la convention, dans le contexte d'une suspension des licenciements massifs prévue à l'article 34 de la loi organique du travail.
Partie V du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant par exemple toutes statistiques disponibles sur les activités des instances d'appel et sur le nombre de licenciements pour motifs économiques, technologiques ou similaires. Prière d'indiquer toutes difficultés pratiques rencontrées dans l'application de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]
I. La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement. Elle note que les dispositions de la loi du travail, de la loi contre les licenciements injustifiés, ainsi que leurs règlements d'application, reprennent une grande partie de celles de la convention. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les points qui suivent.
1. Article 7 de la convention. La commision a pris note des dispositions législatives qui établissent l'obligation pour l'employeur d'informer la commission tripartite des motifs qui justifieraient les mesures de cessation de la relation de travail. Mais la commission souhaite savoir dans quelle mesure est offerte au travailleur, avant qu'il ne puisse être licencié, la possibilité de se défendre contre les allégations formulées à son encontre.
2. Article 13, paragraphe 1. Le gouvernement indique dans son rapport que les commissions tripartites saisies des procédures de réduction de personnel comprennent un représentant des travailleurs. La commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser quelles sont les informations que l'employeur doit fournir au représentant des travailleurs, et combien de temps avant les licenciements envisagés ces informations doivent être fournies (alinéa a)). Prière aussi d'indiquer de quelle manière est donnée l'occasion à ce représentant d'être consulté, en précisant combien de temps à l'avance cette occasion est fournie ainsi que l'objet des consultations (alinéa b))
3. Article 14, paragraphe 3. Prière d'indiquer de quelle manière la législation nationale détermine le délai minimum prévu par cette disposition.
4. La commission prie le gouvernement de fournir copie des principales décisions judiciaires visant les motifs valables de licenciement (article 4). Prière également d'indiquer à quelles difficultés pratiques s'est heurtée l'application de la convention et de fournir des exemples de conventions collectives et de sentences arbitrales typiques en la matière (Point V du formulaire de rapport).
II. La commission a pris connaissance du décret no 449 du 2 septembre 1989 destiné à établir un régime de prestations de chômage. Ce décret a été appliqué du 10 septembre 1989 au 30 novembre de la même année. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les nouvelles mesures législatives qui auront été adoptées en vue de l'application de la convention.