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Répétition La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 4 août 2011 faisant état de la négociation des salaires dans le cadre du Conseil national tripartite de consultation sociale et de la faiblesse des dispositions de la loi générale du travail en matière de protection contre la discrimination antisyndicale. De même, la commission prend note des commentaires de l’Union nationale des travailleurs de Guinée (UNTG-CS) du 30 août 2011 qui se réfèrent à la nécessité de renforcer les capacités de l’Inspection générale du travail et des tribunaux pour garantir l’application des lois du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard. Articles 4 et 6 de la convention. Champ d’application de la convention. Travailleurs agricoles et portuaires. La commission avait pris note de la volonté du gouvernement de poursuivre le processus de révision de la Loi générale du travail qui contient, dans son titre XI, des dispositions concernant la négociation collective, ainsi que de l’adoption de mesures pour garantir dans ce texte aux travailleurs agricoles et portuaires les droits prévus dans la convention. La commission relève l’information du gouvernement, selon laquelle ce processus de révision juridique est en cours. La commission avait noté l’indication du gouvernement à savoir que le projet de code prévoyait l’adaptation de l’application de ses dispositions aux caractéristiques particulières du travail effectué par les travailleurs agricoles et portuaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement de ce projet et veut croire que celui-ci garantira aux travailleurs agricoles et portuaires les droits prévus dans la convention. La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune législation qui régisse spécifiquement cette question, celle-ci étant traitée dans le cadre de forums créés à cet effet, comme par exemple le Conseil permanent de la concertation sociale. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises en vue de l’adoption de la loi spéciale qui, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la loi no 8/41 sur la liberté syndicale, devait réglementer le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation en ce qui concerne la promotion de la négociation collective dans le secteur public et le secteur privé (activités de formation et d’information, séminaires avec les partenaires sociaux, etc.) et d’envoyer des statistiques sur les conventions collectives (par secteur) conclues et sur le nombre de travailleurs couverts par celles-ci. La commission avait noté qu’il ressort des commentaires de la CSI que la situation de la négociation collective n’est pas satisfaisante et elle rappelle, à nouveau, au gouvernement que l’article 4 de la convention dispose que «des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges des procédures de négociation volontaire des conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi». La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes afin de promouvoir une plus grande utilisation pratique de la négociation collective dans les secteurs privé et public et de fournir des informations sur l’évolution de la situation, sur le nombre de nouvelles conventions collectives signées et sur le nombre de travailleurs couverts par celles-ci. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur les points soulevés ainsi que sur les commentaires de la CSI. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le désire, recourir à l’assistance technique du Bureau.
Répétition La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 4 août 2011 faisant état de la négociation des salaires dans le cadre du Conseil national tripartite de consultation sociale et de la faiblesse des dispositions de la loi générale du travail en matière de protection contre la discrimination antisyndicale. De même, la commission prend note des commentaires de l’Union nationale des travailleurs de Guinée (UNTG-CS) du 30 août 2011 qui se réfèrent à la nécessité de renforcer les capacités de l’Inspection générale du travail et des tribunaux pour garantir l’application des lois du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.Articles 4 et 6 de la convention. Champ d’application de la convention. Travailleurs agricoles et portuaires. La commission avait pris note de la volonté du gouvernement de poursuivre le processus de révision de la Loi générale du travail qui contient, dans son titre XI, des dispositions concernant la négociation collective, ainsi que de l’adoption de mesures pour garantir dans ce texte aux travailleurs agricoles et portuaires les droits prévus dans la convention. La commission relève l’information du gouvernement, selon laquelle ce processus de révision juridique est en cours. La commission avait noté l’indication du gouvernement à savoir que le projet de code prévoyait l’adaptation de l’application de ses dispositions aux caractéristiques particulières du travail effectué par les travailleurs agricoles et portuaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement de ce projet et veut croire que celui-ci garantira aux travailleurs agricoles et portuaires les droits prévus dans la convention.La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune législation qui régisse spécifiquement cette question, celle-ci étant traitée dans le cadre de forums créés à cet effet, comme par exemple le Conseil permanent de la concertation sociale. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises en vue de l’adoption de la loi spéciale qui, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la loi no 8/41 sur la liberté syndicale, devait réglementer le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation en ce qui concerne la promotion de la négociation collective dans le secteur public et le secteur privé (activités de formation et d’information, séminaires avec les partenaires sociaux, etc.) et d’envoyer des statistiques sur les conventions collectives (par secteur) conclues et sur le nombre de travailleurs couverts par celles-ci. La commission avait noté qu’il ressort des commentaires de la CSI que la situation de la négociation collective n’est pas satisfaisante et elle rappelle, à nouveau, au gouvernement que l’article 4 de la convention dispose que «des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges des procédures de négociation volontaire des conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi». La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes afin de promouvoir une plus grande utilisation pratique de la négociation collective dans les secteurs privé et public et de fournir des informations sur l’évolution de la situation, sur le nombre de nouvelles conventions collectives signées et sur le nombre de travailleurs couverts par celles-ci. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur les points soulevés ainsi que sur les commentaires de la CSI.La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le désire, recourir à l’assistance technique du Bureau.
Répétition La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 4 août 2011 faisant état de la négociation des salaires dans le cadre du Conseil national tripartite de consultation sociale et de la faiblesse des dispositions de la loi générale du travail en matière de protection contre la discrimination antisyndicale. De même, la commission prend note des commentaires de l’Union nationale des travailleurs de Guinée (UNTG-CS) du 30 août 2011 qui se réfèrent à la nécessité de renforcer les capacités de l’Inspection générale du travail et des tribunaux pour garantir l’application des lois du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.Articles 4 et 6 de la convention. Champ d’application de la convention. Travailleurs agricoles et portuaires. La commission avait pris note de la volonté du gouvernement de poursuivre le processus de révision de la Loi générale du travail qui contient, dans son titre XI, des dispositions concernant la négociation collective, ainsi que de l’adoption de mesures pour garantir dans ce texte aux travailleurs agricoles et portuaires les droits prévus dans la convention. La commission relève l’information du gouvernement contenue dans son rapport, selon laquelle ce processus de révision juridique est en cours. La commission avait noté l’indication du gouvernement à savoir que le projet de code prévoyait l’adaptation de l’application de ses dispositions aux caractéristiques particulières du travail effectué par les travailleurs agricoles et portuaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement de ce projet et veut croire que celui-ci garantira aux travailleurs agricoles et portuaires les droits prévus dans la convention.La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’existe aucune législation qui régisse spécifiquement cette question, celle-ci étant traitée dans le cadre de forums créés à cet effet, comme par exemple le Conseil permanent de la concertation sociale. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises en vue de l’adoption de la loi spéciale qui, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la loi no 8/41 sur la liberté syndicale, devait réglementer le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation en ce qui concerne la promotion de la négociation collective dans le secteur public et le secteur privé (activités de formation et d’information, séminaires avec les partenaires sociaux, etc.) et d’envoyer des statistiques sur les conventions collectives (par secteur) conclues et sur le nombre de travailleurs couverts par celles-ci. La commission note qu’il ressort des commentaires de la CSI que la situation de la négociation collective n’est pas satisfaisante et elle rappelle, à nouveau, au gouvernement que l’article 4 de la convention dispose que «des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges des procédures de négociation volontaire des conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi». La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes afin de promouvoir une plus grande utilisation pratique de la négociation collective dans les secteurs privé et public et de fournir des informations sur l’évolution de la situation, sur le nombre de nouvelles conventions collectives signées et sur le nombre de travailleurs couverts par celles-ci. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur les points soulevés ainsi que sur les commentaires de la CSI.Tout en rappelant au gouvernement qu’il peut, s’il le désire, recourir à l’assistance technique du Bureau.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle qu’elle se réfère depuis plusieurs années aux questions suivantes.
Articles 4 et 6 de la convention. La commission avait pris note de la volonté du gouvernement de poursuivre le processus de révision de la loi générale du travail qui contient dans son titre XI des dispositions concernant la négociation collective, et de prendre des mesures pour garantir dans ce texte aux travailleurs agricoles et portuaires les droits prévus dans la convention. La commission relève qu’elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de code prévoyait l’adaptation de l’application de ses dispositions aux caractéristiques particulières du travail effectué par les travailleurs agricoles et portuaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement de ce projet et exprime l’espoir que celui-ci garantira aux travailleurs agricoles et portuaires les droits prévus dans la convention.
La commission avait demandé au gouvernement d’envoyer des informations sur les mesures prises en vue de l’adoption de la loi spéciale qui, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la loi no 8/41 sur la liberté syndicale, devait réglementer le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Enfin, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer l’évolution de la situation en ce qui concerne la promotion de la négociation collective dans le secteur public et dans le secteur privé (activités de formation et d’information, séminaires avec les partenaires sociaux, etc.), et d’envoyer des statistiques sur les conventions collectives (par secteur) conclues et le nombre de travailleurs couverts par celles-ci. La commission note qu’il ressort des commentaires de la CSI que la situation de la négociation collective n’est pas satisfaisante. Elle rappelle une fois de plus au gouvernement que l’article 4 de la convention dispose que «des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges des procédures de négociation volontaire des conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi». La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes en vue de promouvoir une plus grande utilisation dans la pratique de la négociation collective dans les secteurs privé et public et de fournir des informations sur l’évolution de la situation, sur le nombre des nouvelles conventions signées et sur le nombre de travailleurs couverts par celles-ci. La commission espère qu’un rapport détaillé sera fourni pour examen l’année prochaine dans le cadre du cycle régulier d’examen des rapports et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés ainsi que sur les commentaires de la CSI.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Enfin, la commission prend note des commentaires présentés par la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010. Elle prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.
La commission prend note des observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI) qui se réfèrent aux questions examinées par la commission.
La commission note que le rapport n’a pas été reçu. La commission prend note des observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2008 qui se réfèrent aux questions examinées par la commission.
Enfin, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer l’évolution de la situation en ce qui concerne la promotion de la négociation collective dans le secteur public et dans le secteur privé (activités de formation et d’information, séminaires avec les partenaires sociaux, etc.), et d’envoyer des statistiques sur les conventions collectives (par secteur) conclues et le nombre de travailleurs couverts par celles-ci. La commission note qu’il ressort des commentaires de la CSI que la situation de la négociation collective n’est pas satisfaisante. Elle rappelle une fois de plus au gouvernement que l’article 4 de la convention dispose que «des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges des procédures de négociation volontaire des conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi». La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes en vue de promouvoir une plus grande utilisation dans la pratique de la négociation collective dans les secteurs privé et public et de fournir des informations sur l’évolution de la situation, sur le nombre des nouvelles conventions signées et sur le nombre de travailleurs couverts par celles-ci.
La commission espère qu’un rapport détaillé sera fourni pour examen l’année prochaine dans le cadre du cycle régulier d’examen des rapports et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés ainsi que sur les commentaires de la CSI.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires présentés par la Confédération syndicale internationale (CSI) qui se réfèrent aux questions examinées par la commission.
La commission rappelle qu’elle se réfère depuis quelques années aux questions suivantes.
1. Articles 4 et 6 de la convention. La commission avait pris note de la volonté du gouvernement de continuer le processus de révision de la loi générale du travail qui contient dans son titre XI des dispositions concernant la négociation collective, et de prendre des mesures pour garantir aux travailleurs agricoles et portuaires les droits prévus dans la convention. La commission prend note des commentaires de la CSI selon lesquels il n’y a que des négociations bilatérales entre employeurs et travailleurs et que le Conseil national tripartite de consultation nationale n’a pas réussi à négocier sur les salaires. La commission observe que le gouvernement indique seulement que la négociation collective est réglée par le chapitre XI de la loi no 2/86 mais ne fait pas référence au processus de révision de la loi générale du travail, en particulier aux dispositions du titre XI concernant la négociation collective, ni aux mesures prises pour garantir aux travailleurs agricoles et portuaires les droits prévus dans la convention. Dans ces circonstances, la commission exprime sa préoccupation devant cette situation et prie de nouveau le gouvernement d’envoyer des informations à cet égard.
2. La commission note que le gouvernement n’a pas envoyé d’information sur les mesures prises en vue de l’adoption de la loi spéciale qui, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la loi no 8/41 sur la liberté syndicale, devait réglementer le droit de négociation collective des fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Dans ces circonstances, la commission prie de nouveau le gouvernement de la tenir informée à cet égard.
3. Finalement, la commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation en ce qui concerne la promotion de la négociation collective dans le secteur public et dans le secteur privé (activités de formation et d’information, séminaires avec les interlocuteurs sociaux, etc.), et d’envoyer des statistiques sur les conventions collectives (par secteur) conclues et le nombre de travailleurs couverts par celles-ci. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il y a deux conventions collectives pour le secteur bancaire et celui des télécommunications, ainsi que des accords signés entre le gouvernement et l’Union nationale des travailleurs de Guinée (UNTG). La commission estime que le nombre de conventions collectives en vigueur est très réduit. Elle rappelle au gouvernement que l’article 4 de la convention dispose que «des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges des procédures de négociation volontaire des conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi». La commission prie le gouvernement de prendre des mesures précises en vue de promouvoir une plus grande utilisation dans la pratique de la négociation collective dans les secteurs privé et public et de la tenir informée de l’évolution de la situation, du nombre des nouvelles conventions signées et du nombre de travailleurs couverts par celles-ci.
La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006, qui concernent en partie des questions d’ordre législatif et d’application pratique de la convention faisant déjà l’objet d’un examen, ainsi que de la récente réponse du gouvernement. La commission les examinera à sa prochaine session.
Par ailleurs, dans le cadre du cycle régulier de présentation des rapports et en vue de sa session de novembre-décembre 2007, la commission prie le gouvernement de communiquer ses observations sur l’ensemble des questions d’ordre législatif et d’application pratique de la convention soulevées dans la précédente observation de 2005 (voir l’observation de 2005, 76e session).
La commission prend note du rapport du gouvernement.
1. Articles 4 et 6 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le nouveau gouvernement sur sa volonté de continuer le processus de révision de la loi générale du travail qui contient dans son titre VI des dispositions concernant la négociation collective. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard. La commission note par ailleurs que le gouvernement va prendre des mesures pour garantir aux travailleurs agricoles et portuaires les droits prévus dans la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée sur la loi spéciale qui, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la loi no 8/41 sur la liberté syndicale, devait réglementer le droit de négociation collective des fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Le gouvernement indique que plusieurs accords ont été signés dans le secteur et que, jusqu’à présent, ladite loi spéciale n’a pas été adoptée. La commission demande au gouvernement de l’informer de toutes mesures prises en vue de l’adoption de cette loi spéciale.
3. La commission avait noté le nombre très bas de conventions collectives dans le secteur privé. La commission note que le gouvernement attribue ceci, entre autres, au manque d’initiative des organisations de travailleurs et d’employeurs.
4. La commission demande au gouvernement de promouvoir la négociation collective dans le secteur public et dans le secteur privé (activités de formation et d’information, séminaires avec les interlocuteurs sociaux, etc.) et d’envoyer des statistiques sur les conventions collectives (par secteur) conclues et le nombre de travailleurs couverts par celles-ci. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation par rapport aux problèmes soulevés.
1. Article 4 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le processus de révision de la loi générale du travail qui contient dans son Titre VI des dispositions concernant la négociation collective. Le gouvernement indique que le coup d’Etat qui a eu lieu dans le pays en septembre 2003 et la situation qui en est résultée ont entravé l’évolution du projet. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard. La commission note par ailleurs que le projet de code prévoit l’adaptation de l’application de ses dispositions aux caractéristiques particulières du travail réalisé par les travailleurs agricoles et portuaires. La commission rappelle que la convention s’applique également à ces travailleurs et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour leur garantir les droits prévus par la convention.
2. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la convention collective dans le secteur bancaire et l’accord d’entreprise dans le secteur des télécommunications sont les seules conventions en vigueur dans le pays. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de promouvoir la négociation collective et de la tenir informée à cet égard.
3. Article 6. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée sur la loi spéciale qui, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la loi no 8/41 sur la liberté syndicale, devait réglementer le droit de négociation collective des fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission avait aussi demandé au gouvernement d’indiquer les conventions collectives conclues dans ce secteur dans le cadre de l’article 43 de la loi sur la liberté syndicale. Le gouvernement indique que jusqu’à présent ladite loi spéciale n’a pas été adoptée et que, même si plusieurs accords ont été signés dans le secteur, certains n’ont pas été respectés à cause de la situation existante dans le pays. La commission demande au gouvernement de l’informer de toutes mesures prises en vue de l’adoption de cette loi spéciale.
1. Article 4 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’évolution du projet de révision de la loi générale du travail qui contient dans son Titre VI des dispositions concernant la négociation collective et sur l’approbation imminente de ce projet. La commission prend note aussi de l’institution du Conseil permanent de concertation sociale. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de ces questions.
2. La commission prend note de la convention collective dans le secteur bancaire et de l’accord d’entreprise dans le secteur des télécommunications envoyés par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de l’informer si ceux-ci sont les seules conventions en vigueur et éventuellement d’indiquer, dans son prochain rapport, les conventions collectives en vigueur et leur étendue.
3. Article 6. La commission avait pris note que le gouvernement indiquait que tous les fonctionnaires et agents de l’administration publique étaient couverts par le statut du personnel de l’administration publique (décret no 12-A/94). Ce décret dispose dans son article 65 que les fonctionnaires peuvent être membres d’une association syndicale dans les conditions prescrites par la loi. De même, le gouvernement avait indiqué qu’en vertu de cette même disposition et de l’article 43 de la loi sur la liberté syndicale (lequel prévoit que cette loi s’applique à défaut d’une législation spéciale concernant l’exercice de la liberté syndicale dans l’administration publique, centrale, régionale ou locale et les institutions de services publics) les fonctionnaires publics avaient le droit de négocier collectivement, du fait que l’article 16 de la loi sur la liberté syndicale leur reconnaissait ce droit. La commission prie une fois de plus le gouvernement de la tenir informée de la loi spéciale qui, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la loi sur la liberté syndicale, devra réglementer le droit de négociation collective des fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les conventions collectives conclues dans ce secteur conformément à l’article 43 de la loi sur la liberté syndicale.
1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l'application de l'article 4 de la convention, notamment du projet de loi sur la promotion de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution dudit projet.
2. La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, tout texte de convention collective en vigueur dans le secteur privé.
3. Article 6. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute législation spécifique qui reconnaisse ou réglemente le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat ainsi que de lui envoyer tout texte de convention collective en vigueur dans ce secteur.
Dans sa précédente demande directe, elle avait demandé au gouvernement des informations sur les mesures prises pour donner effet à l'article 4 de la convention et, en particulier, elle lui avait demandé de communiquer tout texte de convention collective conclue. Constatant avec regret que le gouvernement n'a pas fourni les informations demandées, elle le prie à nouveau de communiquer ces informations dans son prochain rapport.
D'autre part, en ce qui concerne les fonctionnaires publics exclus du champ d'application de la loi générale sur le travail (art. 1, paragr. 3), la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures afin que les fonctionnaires publics n'exerçant pas des fonctions d'autorité au nom de l'Etat, et notamment les enseignants, jouissent du droit de négocier collectivement. Elle note que le gouvernement indique que tous les fonctionnaires et agents de l'administration sont couverts par le statut du personnel de l'administration publique (décret no 12-A/94), lequel dispose sous son article 65 que les fonctionnaires peuvent être membres d'une association syndicale et participer à des grèves déclarées dans les conditions prescrites par la loi. De même, le gouvernement indique qu'en vertu de cette même disposition et de l'article 43 de la loi sur la liberté syndicale (lequel prévoit que cette loi s'applique à défaut d'une législation spéciale concernant l'exercice de la liberté syndicale par les travailleurs de l'administration publique, centrale, régionale ou locale et des institutions de services publics) les fonctionnaires publics ont le droit de négocier collectivement, du fait que l'article 16 de la loi sur la liberté syndicale leur reconnaît ce droit.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout règlement spécifique du droit de négociation collective en ce qui concerne les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4 de la convention.
1. Dans sa précédente demande, la commission avait noté avec intérêt le chapitre XI de la Loi générale du travail consacré à la négociation collective, en particulier l'article 175 selon lequel l'autorité compétente (SEPCE) nommera des représentants afin d'aider au développement de la négociation collective tout en respectant l'autonomie des parties concernées.
La commission note cependant qu'aucune convention n'a encore été conclue et que, selon le gouvernement, cette situation tient au fait que le projet de loi sur les associations d'employeurs et d'agents économiques n'a pas encore été adopté.
La commission souligne l'importance que revêt pour les travailleurs la négociation collective de leurs conditions d'emploi et qu'il revient, aux termes de l'article 4 de la convention, au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir le développement de procédures de négociations volontaires de conventions collectives. Elle demande en conséquence au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'application de l'article 4 et, en particulier, de fournir le texte de toutes conventions collectives qui seraient adoptées.
2. Dans sa demande précédente, la commission avait noté que les travailleurs de la fonction publique étaient exclus de la Loi générale du travail et elle avait demandé des informations sur les mesures prises afin d'étendre l'application de la convention aux fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat.
La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la commission chargée de la révision du statut de la fonction publique, en vertu d'une décision du 17 février 1983 émanant du bureau du Premier ministre, a déposé un projet de loi qui devrait être adopté par l'Assemblée nationale dans un proche avenir.
La commission demande au gouvernement de préciser les catégories de travailleurs de la fonction publique visées par ledit projet de loi et d'indiquer les mesures prises afin de reconnaître aux fonctionnaires publics exclus de la Loi générale du travail, mais qui ne seraient pas commis à l'administration de l'Etat, en particulier aux enseignants, le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi. Elle prie également le gouvernement de communiquer la loi spéciale qui réglera l'exercice de la liberté syndicale des travailleurs de l'administration publique, dont la commission a eu connaissance de l'existence d'après des informations disponibles au BIT.
La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle qu'elle demandait, dans ses précédents commentaires, que celui-ci fournisse des informations sur les aspects suivants:
Article 4 de la convention. 1. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'application de l'article 4 et, en particulier, de fournir le texte de toute convention collective qui serait adoptée. Constatant avec regret que le gouvernement n'a fourni aucune information à cet égard, elle le prie une fois de plus de communiquer le texte de toute convention collective qui serait adoptée.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de préciser les catégories de travailleurs de la fonction publique visées par le projet de loi devant être soumis prochainement à l'assemblée nationale et d'indiquer les mesures prises afin de reconnaître aux fonctionnaires publics exclus de la loi générale du travail mais qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat, en particulier aux enseignants, le droit de négocier collectivement. Elle priait également le gouvernement de la tenir informée de la loi spéciale qui devrait réglementer l'exercice de la liberté syndicale des travailleurs de l'administration publique, dont le BIT a eu connaissance de l'existence.
A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que cette loi spéciale, qui réglementera l'exercice de la liberté syndicale dans la fonction publique, n'a pas encore été publiée. En revanche, le décret no 12-A/94 du 28 février 1994, qui porte adoption du nouveau statut du personnel de l'administration publique, applicable aux fonctionnaires et agents de l'administration centrale et locale ainsi qu'aux travailleurs des organismes publics, a été publié.
La commission a le regret de constater que le gouvernement n'indique pas si ce statut du personnel susmentionné reconnaît spécifiquement aux fonctionnaires exclus de la loi générale du travail et qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat, en particulier aux enseignants, le droit de négocier collectivement.
La commission rappelle que si l'article 6 de la convention permet effectivement d'exclure du champ d'application de cet instrument les fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat, les autres catégories de travailleurs doivent pouvoir bénéficier des garanties prévues par cet instrument et, par conséquent, négocier collectivement leurs conditions d'emploi (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 262).
La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour reconnaître aux fonctionnaires publics exclus de la loi générale du travail et qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat, en particulier aux enseignants, le droit de négocier collectivement, et de communiquer le texte de toute loi qui viendrait à être adoptée à cet égard.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4 de la convention
1. Dans sa précédente demande, la commission avait noté avec intérêt le chapitre XI de la Loi générale du travail (LGT) consacré à la négociation collective, en particulier l'article 175 selon lequel l'autorité compétente (SEPCE) nommera des représentants afin d'aider au développement de la négociation collective tout en respectant l'autonomie des parties concernées.
2. Dans sa demande précédente, la commission avait noté que les travailleurs de la fonction publique étaient exclus de la Loi générale sur le travail (LGT) et elle avait demandé des informations sur les mesures prises afin d'étendre l'application de la convention aux fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat.
La commission demande au gouvernement de préciser les catégories de travailleurs de la fonction publique visées par ledit projet de loi et d'indiquer les mesures prises afin de reconnaître aux fonctionnaires publics exclus de la LTC, mais qui ne seraient pas commis à l'administration de l'Etat, en particulier aux enseignants, le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi. Elle prie également le gouvernement de communiquer la loi spéciale qui réglera l'exercice de la liberté syndicale des travailleurs de l'administration publique, dont la commission a eu connaissance de l'existence d'après des informations disponibles au BIT.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prie, cependant, le gouvernement de fournir des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la loi no 8/91 sur la liberté syndicale et la loi no 10/91 sur la réquisition civile sont entrées en vigueur.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants:
2. Dans sa demande précédente, la commission avait noté que les travailleurs de la fonction publique étaient exclus de la loi générale sur le travail (LGT) et elle avait demandé des informations sur les mesures prises afin d'étendre l'application de la convention aux fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat.
La commission prend note avec intérêt, d'après les informations disponibles au BIT, de l'adoption par l'Assemblée parlementaire des lois relatives à la liberté syndicale et au droit de grève.
Article 1 de la convention. La commission prend bonne note du fait que la nouvelle loi sur la liberté syndicale consacre en ses articles 10 et 48 (paragr. 3) la protection de la liberté syndicale dans l'emploi, en interdisant la discrimination des travailleurs, y compris au moment du recrutement, consistant à les obliger à être ou à ne pas être affiliés à une organisation de travailleurs ou à se retirer d'une telle organisation sous peine d'amende.
Article 2. La commission note également avec intérêt que le nouveau texte législatif consacre en ses articles 5 (paragr. 1 et 2) et 48 (paragr. 3) la protection des syndicats contre tout acte d'ingérence en ce qui concerne leur constitution, leur fonctionnement, leur gestion et leurs activités, et l'interdiction faite aux employeurs ou aux associations d'employeurs de favoriser les associations de travailleurs, en leur octroyant des avantages économiques ou financiers, dans le but de s'ingérer dans le fonctionnement de ces associations ou de les subordonner à des objectifs étrangers à leur finalité également sous peine d'amende.
La commission prie le gouvernement de lui indiquer quand les lois en question seront publiées dans le Bulletin officiel et de préciser la date de leur entrée en vigueur.
Article 1 de la convention
1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les employeurs sont passibles de sanctions pénales pour tout acte de discrimination antisyndicale envers un travailleur.
Toutefois, de l'avis de la commission, la protection contre des actes antisyndicaux ne semble s'appliquer qu'au cours de l'emploi du travailleur.
Rappelant que cette protection doit également être assurée au cours de la période de recrutement, la commission demande au gouvernement d'indiquer en vertu de quelle disposition cette protection s'applique et, en l'absence d'une telle disposition, de prendre des mesures dissuasives afin d'étendre la protection contre des actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche.
Article 2 de la convention
2. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les dispositions relatives aux droits, devoirs et garanties des employeurs et des travailleurs contenues dans la LGT (art. 19, 20, 23, 24 et 25) garantissent l'application de l'article 2 de la convention.
La commission tient à souligner que le principe de non-ingérence inscrit à l'article 2 de la convention vise à prévenir la création d'organisations de travailleurs dominées ou contrôlées par un employeur par des moyens financiers ou autrement.
De l'avis de la commission, les dispositions auxquelles se réfère le gouvernement n'assurent pas cette protection. La commission espère donc qu'une disposition spécifique assurant la protection des syndicats contre les actes d'ingérence des employeurs et des organisations d'employeurs sera adoptée dans un proche avenir.
3. Dans sa précédente demande, la commission avait noté avec intérêt le chapitre XI de la LGT consacré à la négociation collective, en particulier l'article 175 selon lequel l'autorité compétente (SEPCE) nommera des représentants afin d'aider au développement de la négociation collective tout en respectant l'autonomie des parties concernées.
La commission souligne l'importance que revêt pour les travailleurs la négociation collective de leurs conditions d'emploi et qu'il revient, aux termes de l'article 4 de la convention, au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir le développement de procédures de négociations volontaires de conventions collectives. Elle demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'application de l'article 4 et, en particulier, de fournir le texte des conventions collectives qui seraient adoptées, ainsi que le projet de statut des organisations syndicales et le texte relatif aux organisations syndicales dont fait état le gouvernement dans son rapport.
4. Dans sa demande précédente, la commission avait noté que les travailleurs de la fonction publique étaient exclus de la loi générale sur le travail (LGT) et elle avait demandé des informations sur les mesures prises afin d'étendre l'application de la convention aux fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat.
La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la commission chargée de la révision du statut de la fonction publique, en vertu d'une décision du 17 février 1983 émanant du bureau du Premier ministre, a déposé un projet de loi qui devrait être adopté par l'Assemblée nationale dans un avenir rapproché.
La commission demande au gouvernement de préciser les catégories de travailleurs de la fonction publique visées par ledit projet de loi et d'indiquer les mesures prises afin de reconnaître aux fonctionnaires publics exclus de la LTC, mais qui ne seraient pas commis à l'administration de l'Etat, en particulier aux enseignants, le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi. Elle prie également le gouvernement de communiquer le nouveau texte du statut de la fonction publique dès qu'il sera adopté.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. Dans sa demande précédente, la commission avait noté que les travailleurs de la fonction publique étaient exclus de la loi générale sur le travail (LGT) et elle avait demandé des informations sur les mesures prises afin d'étendre l'application de la convention aux fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat.
2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les employeurs sont passibles de sanctions pénales pour tout acte de discrimination antisyndicale envers un travailleur.
Rappelant que cette protection doit également être assurée au cours de la période de recrutement, la commission demande au gouvernement d'indiquer en vertu de quelle disposition cette protection s'applique et, en l'absence d'une telle disposition, de prendre des mesures afin d'étendre la protection contre des actes de discrimination antisyndicale, assorties de sanctions pénales, au moment de l'embauche.
3. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les dispositions relatives aux droits, devoirs et garanties des employeurs et des travailleurs contenues dans la LGT (art. 19, 20, 23, 24 et 25) garantissent l'application de l'article 2 de la convention.
4. Dans sa précédente demande, la commission avait noté avec intérêt le chapitre XI de la LGT consacré à la négociation collective, en particulier l'article 175 selon lequel l'autorité compétente (SEPCE) nommera des représentants afin d'aider au développement de la négociation collective tout en respectant l'autonomie des parties concernées.