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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant la fourniture de conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs, ainsi qu’à leurs organisations, sur les questions relatives à la sécurité et la santé au travail, y compris celles concernant l’instauration d’un système de gestion de la protection du travail (article 6, paragraphe 2 d), de la convention); et des informations sur les moyens matériels et les ressources financières mis à la disposition du personnel du système d’administration du travail (article 10, paragraphe 2).
Article 10. Effectifs et composition du personnel de l’administration du travail, et conditions de service de ce personnel. La commission avait précédemment pris note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne le statut de fonctionnaires des membres du personnel de l’administration du travail, les qualifications requises des fonctionnaires, et la référence aux dispositions légales en matière de formation et d’évaluation de la performance du personnel de l’administration du travail. A cet égard, la commission note que le gouvernement a communiqué copies des textes concernant la formation de ce personnel (dispositions légales, programmes des cours de perfectionnement professionnel, etc.). Elle note également que le gouvernement a fourni des informations sur le nombre de participants aux cours de formation du personnel de l’administration du travail, mais qu’il n’a pas communiqué les informations demandées concernant la composition et les conditions de service de ce personnel, ainsi que les mesures visant à garantir son indépendance. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la composition et les conditions de service du personnel de l’administration du travail (nombre de fonctionnaires selon leurs catégories, compétences, fonctions et lieux d’affectation) et sur les mesures prises pour garantir leur indépendance à l’égard de toute influence extérieure indue.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement le 7 septembre 2009. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur les points suivants.

Article 10, paragraphe 1 de la convention. Recrutement, conditions de service et formation du personnel du système d’administration du travail. Le gouvernement indique dans son rapport que les cadres et les experts du ministère du Travail et de la Protection sociale (MLSP), ainsi que l’organe national mettant en œuvre la politique d’Etat et chargé du contrôle administratif étatique concernant la législation dans le domaine du travail, de l’emploi, de la protection sociale et de la sécurité démographique, font partie de la catégorie des fonctionnaires dont le statut juridique est défini par la Constitution et la loi sur le fonctionnariat de la République du Bélarus. Les qualifications requises des fonctionnaires sont prévues dans le manuel de référence relatif aux qualifications (critères d’éligibilité), approuvé par la décision no 135 du 24 novembre 2003 du MLSP.

Le gouvernement indique que les candidats à la fonction publique doivent se soumettre obligatoirement à l’examen de leurs qualifications pour être admissibles aux concours, en vertu de la décision no 1221 du 26 septembre 2003 du Conseil des ministres de la République du Bélarus et du décret no 139 du 17 mars 2005 du Président de la République du Bélarus. En ce qui concerne la constitution d’une réserve de personnel d’encadrement pour assurer le bon fonctionnement du service public, le Conseil des ministres a adopté la décision no 1304 le 20 octobre 2004 approuvant la réglementation sur la dotation en personnel d’encadrement de réserve, sa formation, les procédures de recrutement et de renouvellement des effectifs, ainsi que la réglementation relative au comité de concours chargé de constituer la réserve du personnel d’encadrement.

Dans l’objectif d’assurer la formation professionnelle continue du personnel, les responsables gouvernementaux et le gouvernement ont adopté un certain nombre de dispositions législatives réglementant la formation, le recyclage et le perfectionnement professionnel des cadres et des experts, y compris le personnel employé dans l’administration du travail, entre autres: le décret présidentiel no 354 du 26 juillet 2004 concernant les activités du personnel d’encadrement au sein des organismes d’Etat et des organisations étatiques; le décret présidentiel no 275 du 2 juin 2009 concernant les mesures visant à améliorer le système de formation, de recyclage et de perfectionnement professionnel dans le domaine de l’encadrement, prévoyant l’organisation par les organismes d’Etat et les organisations étatiques de sessions de formation professionnelle avancée pour le personnel d’encadrement au moins une fois tous les trois ans; le décret no 399 du 18 juin 2001 relatif à l’approbation du concept des politiques de l’Etat en matière de personnel; et la décision no 379 du 12 mars 2008 du Conseil des ministres concernant l’approbation de la réglementation sur les procédures de perfectionnement professionnel, d’apprentissage et de recyclage des employés, prévoyant que des sessions de formation professionnelle avancée soient dispensées telles que prévues, mais au moins une fois tous les cinq ans. Dans ce contexte, le gouvernement indique que l’évaluation de la performance des cadres et experts doit être réalisée au moins une fois tous les trois ans, conformément au décret no 29 du 26 juillet 1999 concernant les mesures additionnelles d’amélioration des relations du travail, et de renforcement de la discipline du travail et de l’encadrement. Dans cet objectif, le Conseil des ministres a approuvé la décision no 84 du 31 octobre 1996, établissant une réglementation type sur l’évaluation de la performance des cadres et des experts dans les entreprises, les institutions et les organisations.

Le perfectionnement professionnel des cadres et experts du MLSP recrutés dans l’administration du travail, est assuré par l’Institut national de formation supérieure et de recyclage des employés du MLSP, dont la tâche principale est de renouveler les effectifs et de recycler les cadres et les experts du MLSP, en apportant un appui méthodologique et analytique à la formation, au recyclage et au perfectionnement professionnel du personnel. La formation et le recyclage du personnel d’encadrement et des experts du MLSP sont réalisés selon le programme pour le perfectionnement professionnel, approuvé par le MLSP. Le programme de formation visant le perfectionnement professionnel (cours) est susceptible d’être révisé tous les deux ans. Dans ce contexte, le gouvernement indique que, au cours de la période 2006-2008, l’Institut national de formation supérieure et de recyclage des fonctionnaires du MLSP a permis à 996 cadres et experts travaillant au sein d’organismes chargés du travail, de l’emploi et de la protection sociale, dans le domaine de l’administration du travail, de renforcer leurs compétences, dont 383 personnes en 2006, 328 personnes en 2007 et 285 personnes en 2008. En outre, au cours de la période 2006-2009, 160 cadres et experts du MLSP travaillant dans le domaine de l’administration du travail ont été formés dans le cadre des programmes de perfectionnement, 52 fonctionnaires étant encore en cours de formation professionnelle.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la composition et les conditions de service du personnel de l’administration du travail (nombre de fonctionnaires selon leurs catégories, compétences, fonctions et lieux d’affectation; évolution de carrière) ainsi que sur les mesures prises pour assurer son indépendance à l’égard de toute influence extérieure indue. Le gouvernement est également invité à communiquer copie du manuel de référence relatif aux qualifications, de la réglementation type sur l’évaluation de la performance, du programme de formation pour le perfectionnement professionnel (cours), ainsi que des instruments juridiques susmentionnés qui permettront d’apprécier le niveau d’application de la convention.

Article 10, paragraphe 2. Moyens matériels et ressources financières du personnel de l’administration du travail. Le gouvernement indique que le MLSP ainsi que les structures membres des comités exécutifs régionaux et de la ville de Minsk, qui relèvent du MLSP et font autorité dans le domaine du travail, de l’emploi et de la protection sociale, ont demandé des ressources financières nécessaires à l’exercice de leurs missions en fonction des besoins. Les ressources financières demandées visent, entre autres: l’achat de biens et le paiement de différents services; les salaires; les missions et déplacements professionnels; le perfectionnement professionnel du personnel, etc.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les moyens matériels et les ressources financières mis à la disposition du personnel de l’administration du travail (tels que les bureaux, ordinateurs, imprimantes et autre matériel spécial, moyens de communication, moyens de transport, et modalités fixées pour le remboursement des dépenses professionnelles) et, si possible, la part des ressources financières allouées au MLSP dans le budget de l’Etat.

Article 6, paragraphe 2 d). Conseils techniques fournis aux employeurs et aux travailleurs et à leurs organisations respectives. Dans le rapport annuel de 2008 concernant le contrôle de la législation du travail, élaboré par le Département de l’inspection du travail (DSLI) du MLSP, il est indiqué que le travail effectué par le DSLI a permis de maintenir la tendance à la baisse du nombre d’accidents graves, mais que le nombre d’accidents mortels n’impliquant pas directement la faute de l’employeur est en hausse. Le facteur humain serait la principale cause des accidents du travail (traumatisme), tandis que l’alcoolisme (grave) est un facteur de trouble sur les lieux de travail. Dans ce contexte, le gouvernement se réfère au système de gestion de sécurité au travail développé sur la base du «STB 18001-2005» qui est l’un des moyens les plus efficaces d’inciter les travailleurs à collaborer avec leur employeur pour assurer la sécurité et l’hygiène au travail. Cependant, il apparaît que, dans certains cas, ce type de système de gestion de la protection au travail n’est pas pleinement mis en œuvre.

Le gouvernement indique également la nécessité de contrôler strictement le délai dans lequel l’employeur signale un accident du travail, devant faire l’objet d’une enquête spéciale. Il apparaît que, en 2008, plusieurs bureaux régionaux d’inspection du travail ont été informés d’accidents du travail plus d’un mois après leur date. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des conseils techniques sur les questions susmentionnées ou d’autres questions sont sollicités par les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations respectives, et de décrire la façon dont ces conseils sont fournis, le cas échéant, ainsi que leur impact. Elle le prie de communiquer des informations détaillées sur les systèmes de gestion de la sécurité au travail, la structure et la finalité de ces systèmes, ainsi que les mesures prises pour que soient signalés en temps utile les accidents du travail par les employeurs, à l’effet de l’ouverture d’une enquête dans les délais requis.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2004 ainsi que du rapport additionnel en réponse à la demande directe de 2002 couvrant la période s’achevant le 31 mai 2005.

Article 10, paragraphe 1, de la convention.Le gouvernement est prié de communiquer copie des textes législatifs et réglementaires portant sur les mesures destinées à assurer la formation et la qualification des fonctionnaires mentionnés dans son rapport, ainsi que des précisions sur l’effet donné à ces textes à l’égard des personnels de l’administration publique du travail. Il voudra bien indiquer, notamment, les organes et services bénéficiaires de ces mesures, le nombre de personnes formées ainsi que le contenu de la formation dispensée.

Article 10, paragraphe 2.La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer les informations demandées au sujet des moyens matériels et des ressources financières dont dispose le personnel de l’administration du travail pour l’exercice de ses fonctions.

Point IV du formulaire de rapport. Le gouvernement est enfin prié de communiquer avec chaque rapport des extraits de rapports ou autres informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail et visés au paragraphe 20 (1) à (4) de la recommandation no 158.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement qui porte sur la période se terminant le 15 août 1999. Elle le prie de lui fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 4 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des mesures visant à développer le partenariat social au Bélarus, à parvenir à une collaboration plus efficace entre le gouvernement, les associations d’employeurs et les syndicats nationaux, et à améliorer la réglementation des relations sociales et professionnelles par le biais de la négociation collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que les tâches et les responsabilités qui sont assignées au système d’administration du travail soient convenablement coordonnées.

Article 7  a) et b). Prière d’indiquer si des mesures sont envisagées pour promouvoir l’extension des fonctions du système d’administration du travail afin d’y inclure des activités ayant trait aux conditions de travail et de vie des catégories énumérées dans ces paragraphes.

Article 10, paragraphe 1. Notant les informations concernant l’accès à la formation du personnel affecté au système d’administration du travail, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur ce sujet.

Article 10, paragraphe 2. Prière de fournir des renseignements sur les moyens matériels et les ressources financières alloués au personnel affecté au système d’administration du travail pour qu’il s’acquitte de ses fonctions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1997. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants.

Article 4 de la convention. Prière d'indiquer les mesures prises pour coordonner comme il convient les tâches et responsabilités du système d'administration du travail.

Article 5, paragraphe 1. Prière de préciser la composition du Conseil national du travail et des questions sociales et celle des commissions de conciliation sur le travail et les questions sociales, et d'indiquer quelles sont les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives dans la République du Bélarus, ainsi que les critères et modalités selon lesquels ces organisations se voient attribuer cette qualité.

Article 5, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des conventions collectives peuvent être conclues à l'échelle régionale et si, dans la République du Bélarus, il existe des organes institutionnels créés au niveau des divers secteurs d'activité économique en vue d'assurer des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Article 6, paragraphe 1. A propos de la politique sociale nationale, prière de fournir des informations sur le partage des compétences entre la commission du Conseil suprême de la République du Bélarus chargée des questions relatives au travail, aux prix, à l'emploi et à la protection sociale, et le Conseil des ministres, le ministère du Travail et les organismes placés sous la supervision ou la conduite du ministère du Travail (Comité de l'inspection du travail, Service public de l'emploi, Service public des migrations). Prière également d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une coopération efficace entre les divers organes chargés de préparer, d'administrer, de coordonner, d'examiner et d'évaluer la politique sociale nationale.

Article 6, paragraphe 2 b). Prière d'indiquer si le Service public de l'emploi est autorisé à appeler l'attention sur les insuffisances et les abus constatés dans les conditions de travail, d'emploi et de vie professionnelle, et à soumettre des propositions sur les moyens d'y remédier.

Article 6, paragraphe 2 c). Prière d'indiquer de quelle manière les prestations qu'offre le Service public de l'emploi aux employeurs et aux travailleurs permettent de favoriser des consultations et une coopération effective entre les autorités et organismes publics et les organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi qu'entre ces organisations.

Article 6, paragraphe 2 d). La commission prie le gouvernement d'indiquer si le Service public de l'emploi est tenu de répondre aux demandes d'avis techniques des employeurs et de préciser la manière dont ceux-ci peuvent obtenir ces avis.

Article 7 a). Prière d'indiquer si, dans la République du Bélarus, le système d'administration du travail couvre les fermiers n'employant pas de main-d'oeuvre extérieure, les métayers et les catégories analogues de travailleurs agricoles, et si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour encourager l'extension des fonctions du système d'administration du travail de façon à y inclure les activités qui concerneront les conditions de travail et de vie professionnelle de ces personnes.

Article 7 b). Prière d'indiquer si, dans la République du Bélarus, le système d'administration du travail couvre les travailleurs indépendants n'employant pas de main-d'oeuvre extérieure, et si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour encourager l'extension des fonctions du système d'administration du travail de façon à y inclure les activités qui concerneront les conditions de travail et de vie professionnelle de ces personnes.

Article 7 d). Prière d'indiquer si, dans la République du Bélarus, on compte des personnes travaillant dans un cadre établi par la coutume ou les traditions communautaires, et si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour encourager l'extension des fonctions du système d'administration du travail de façon à inclure des activités concernant les conditions de travail et de vie professionnelle de ces personnes.

Article 10, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de l'informer sur l'accès à la formation dont bénéficie le personnel affecté au système d'administration du travail.

Article 10, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de décrire les moyens matériels et les ressources financières mis à la disposition du personnel de l'administration du travail pour l'exercice de ses fonctions.

Partie III du formulaire de rapport. Prière d'indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l'application de la convention.

Partie IV du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir toutes observations générales jugées utiles sur la manière dont la convention est appliquée.

Partie V du formulaire de rapport. Prière de fournir les informations requises dans cette partie du formulaire de rapport de la convention.

Partie VI du formulaire de rapport. Prière d'indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs a été communiquée copie du présent rapport, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l'OIT.

La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir copie des documents suivants:

-- Code pénal de la République du Bélarus;

-- décret no 30, en date du 11 janvier 1997, du Président de la République du Bélarus sur le système des organes républicains de l'administration publique subordonnés au gouvernement de la République du Bélarus;

-- résolution, en date du 30 juin 1992, du Soviet suprême de la République du Bélarus relative à l'accession de la République du Bélarus aux conventions nos 26, 144 et 150 de l'OIT;

-- réglementation du Comité d'Etat pour le contrôle de la sécurité des travaux dans l'industrie et dans le secteur de l'énergie nucléaire, adoptée en vertu de la résolution no 235 du Conseil des ministres de la République socialiste soviétique de la Biélorussie, en date du 13 juillet 1982, telle que modifiée par la résolution no 195 du Conseil de la République socialiste soviétique de la Biélorussie, en date du 21 mai 1991;

-- résolution no 166, en date du 26 avril 1991, du Conseil des ministres de la République du Bélarus sur l'examen, par les pouvoirs publics, des conditions de travail;

-- résolution no 463, en date du 5 décembre 1991, du Conseil des ministres de la République du Bélarus relative à l'adoption de la réglementation du Comité d'Etat sur le travail et les questions sociales;

-- résolution no 832, en date du 10 décembre 1993, du Conseil des ministres de la République du Bélarus sur les mesures en vue de la réglementation des migrations extérieures de travail;

-- résolution no 431, en date du 8 août 1995 (telle que modifiée par la suite), du Cabinet des ministres de la République du Bélarus sur l'adoption de la réglementation régissant le ministère du Travail de la République du Bélarus;

-- résolution no 566, en date du 13 octobre 1995, du Cabinet des ministres de la République du Bélarus, relative à l'introduction de modifications et de dispositions complémentaires dans la réglementation régissant le ministère du Travail de la République du Bélarus;

-- résolution no 336, en date du 14 avril 1997, du Conseil des ministres de la République du Bélarus, relative à l'introduction de modifications et de dispositions complémentaires dans la réglementation régissant le ministère du Travail de la République du Bélarus;

-- ordonnance du Procureur général de la République du Bélarus concernant la coopération entre les services du Procureur public et le Comité de l'inspection du travail.

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