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Répétition Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission a précédemment noté l’adoption de la loi no 26 de 2007 sur la marine marchande, qui a abrogé la loi de 1986 sur la marine marchande. Elle a en particulier noté que, aux termes de l’article 217(8)(n) de la loi, le refus d’obéir à un ordre du capitaine ou la négligence de ses devoirs par un marin sont passibles d’emprisonnement (comportant l’obligation d’accomplir un travail). Se référant aux explications contenues aux paragraphes 179 à 181 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que, pour être compatibles avec la convention, les dispositions imposant des peines d’emprisonnement aux marins pour non-respect de la discipline du travail ne devraient être applicables qu’aux actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé de personnes.La commission note que le gouvernement a précédemment indiqué qu’il avait attiré l’attention du ministère compétent sur le fait que la disposition susmentionnée n’est pas compatible avec la convention, et que le ministère avait commencé à prendre des mesures pour modifier cette disposition afin de la mettre en conformité avec la convention. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier l’article 217(8)(n) de la loi de 2007 sur la marine marchande, par exemple en limitant son champ d’application aux situations qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé de personnes, de manière à mettre cette disposition en conformité avec la convention, et que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 1 d) de la convention. Imposition de sanctions pour participation à des grèves. La commission note avec satisfaction que la loi sur les relations professionnelles de 2008 a abrogé la loi sur les relations professionnelles de 1973, qui contenait des dispositions punissant la participation à des grèves déclarées en violation des procédures d’arbitrage obligatoires par des peines d’emprisonnement assorties de l’obligation de travailler.
Article 1 c) et d). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée aux dispositions de la loi de 1986 sur la marine marchande, en vertu desquelles certaines infractions à la discipline commises par les gens de mer (désertion, négligence ou refus de rejoindre le navire, absence sans permission, non-accomplissement des tâches imparties) sont passibles d’une peine d’emprisonnement (assortie de l’obligation de travailler), et en vertu desquelles les marins peuvent être ramenés à bord de force pour que le navire puisse appareiller. Se référant au paragraphe 180 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission a rappelé que, pour être compatibles avec la convention, les dispositions prévoyant l’imposition de sanctions aux gens de mer pour manquement à la discipline du travail devraient être limitées aux situations qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé de personnes se trouvant à bord.
La commission note l’adoption de la loi no 26 de 2007 sur la marine marchande, qui a abrogé la loi de 1986 sur la marine marchande. La commission note que la loi ne contient plus de disposition séparée sur les infractions commises par les gens de mer, ni de disposition se référant explicitement aux infractions à la discipline commises par les gens de mer telles que la désertion, la négligence ou le refus de rejoindre le navire, ou l’absence sans permission. Elle note cependant que, dans son article 217(16)(n), la loi continue de traiter la désobéissance comme une infraction pénale passible d’emprisonnement (peine comportant l’obligation d’accomplir un travail), en sanctionnant tout marin qui refuse d’obéir à l’ordre du capitaine ou néglige ses devoirs.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier la loi de 2007 sur la marine marchande, de manière à limiter par exemple le champ d’application de l’article 217(16)(n) aux situations qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé de personnes se trouvant à bord, afin de rendre les dispositions conformes à la convention, et qu’il fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 1 c) et d) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans les commentaires qu’elle formule depuis 1992, la commission relève que, aux termes des articles 183, paragraphe 1, et 184, paragraphe 1, de la loi de 1986 sur la marine marchande, certaines infractions à la discipline commises par les gens de mer (désertion, négligence ou refus de rejoindre le navire, absence sans permission, non-accomplissement des tâches imparties) sont passibles d’une peine d’emprisonnement qui est assortie de l’obligation de travailler. En outre, selon l’article 183, paragraphes 1, 3 et 4, les marins non ressortissants de Maurice qui sont coupables de telles infractions peuvent être ramenés à bord de force pour que le navire puisse appareiller. Se référant au paragraphe 180 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que, pour être compatibles avec la convention, les dispositions prévoyant l’imposition de sanctions aux gens de mer pour manquements à la discipline du travail devraient être limitées aux situations qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé de personnes se trouvant à bord. Dans son observation précédente, la commission avait de nouveau exprimé l’espoir que la loi sur la marine marchande serait prochainement rendue conforme à la convention, et que le gouvernement serait bientôt en mesure d’indiquer les progrès accomplis en ce sens.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère au projet de loi sur la marine marchande de 2007, qui doit abroger et remplacer la loi de 1986 sur la marine marchande. Le gouvernement déclare que le projet de loi prend en compte l’observation de la commission. D’après le mémorandum explicatif de la loi, cette dernière contient de meilleures dispositions pour l’incorporation des conventions internationales auxquelles Maurice est partie et des protocoles qui s’appliquent à ce pays. La commission note que le projet de loi ne comporte plus de disposition concernant spécifiquement les infractions commises par les gens de mer ni de disposition faisant expressément référence à des infractions à la discipline, telles que la désertion, la négligence ou le refus de rejoindre le navire, ou bien encore l’absence sans permission. Elle note cependant également que, dans son article 217, paragraphe 16) n), le projet de loi continue de traiter la désobéissance comme une infraction pénale passible d’emprisonnement (peine qui comporte l’obligation d’accomplir un travail) en sanctionnant tout marin qui «refuse d’obéir à l’ordre du capitaine, néglige ses devoirs ou agresse un autre membre de l’équipage». La commission note également le libellé beaucoup trop large et vague de l’article 217 paragraphe 16) j) du projet de loi, qui dispose que «toute personne» (et par conséquent, probablement, tout marin) qui se comporte à bord d’un navire de telle manière qu’elle risque «d’interférer avec les activités d’autres personnes à bord du navire ou de les gêner» commet une infraction passible d’une peine d’emprisonnement. Elle relève que cette disposition pose également des problèmes de compatibilité avec la convention.
La commission souligne par conséquent que le projet de loi de 2007 sur la marine marchande continue de prévoir des sanctions pénales, notamment des peines d’emprisonnement comportant l’obligation d’accomplir un travail, pour manquements à la discipline du travail, manquements qui font l’objet de la protection garantie par l’article 1 c) de la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra des mesures pour modifier le projet de loi de 2007 sur la marine marchande afin d’assurer que ses dispositions sont conformes à la convention, et qu’il communiquera copie de la loi dès qu’elle aura été adoptée.
Article 1 d). Imposition de sanctions pour avoir participé à des grèves. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (désormais Confédération syndicale internationale), en date du 6 juillet 2006, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces commentaires dans sa communication du 18 octobre 2006. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée à la nécessité de réviser la loi de 1973 sur les relations professionnelles pour la mettre en conformité avec la convention. Elle avait en particulier relevé que, aux termes des articles 82 et 83 de cette loi, la soumission de tout différend du travail à un arbitrage obligatoire est laissée à la discrétion du ministre; que la décision prise dans le cadre de cette procédure est exécutoire (art. 85) et que toute grève devient alors illégale (art. 92); enfin, que la participation à une grève ainsi interdite, est passible d’une peine d’emprisonnement (art. 102), peine assortie de l’obligation de travailler en vertu de l’article 35 1) a) de la loi sur les institutions correctionnelles. La commission se réfère aux paragraphes 182 à 186 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, et rappelle que les dispositions prévoyant l’arbitrage obligatoire, accompagné de sanctions comportant du travail obligatoire, sont incompatibles avec la convention.
Se référant aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention no 87, également ratifiée par Maurice, la commission prend note de l’adoption de la loi de 2008 sur les relations de travail (ERA) qui, une fois promulguée, remplacera la loi de 1973 sur les relations professionnelles. Elle note toutefois que l’article 82 1) b) de l’ERA dispose que, lorsque la durée d’une grève qui n’est pas illégale est telle qu’une industrie ou un service risque d’être gravement affecté, ou que l’emploi est menacé, le Premier ministre peut saisir la Cour suprême afin qu’elle rende une ordonnance interdisant la poursuite de la grève. Elle note également que l’article 82 3) de l’ERA dispose que, si la Cour suprême rend une ordonnance au titre de l’alinéa 1 b), elle doit transmettre l’affaire au tribunal pour arbitrage. La commission considère que cet amendement, qui transfère à la Cour suprême certains pouvoirs du Premier ministre, permet encore aux autorités d’imposer des procédures d’arbitrage obligatoires. Dans la mesure où le non-respect de ces procédures est passible de sanctions pénales, qui comportent du travail obligatoire, cet amendement est incompatible avec la convention.
La commission veut croire que des mesures seront prises dans un proche avenir pour amender de nouveau l’article 82 de la loi de 2008 sur les relations professionnelles de manière à garantir, conformément à la convention, qu’aucune sanction comportant l’obligation de travailler ne puisse être infligée pour le simple fait de participer à une grève pacifique. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce qui concerne la promulgation de l’ERA et de communiquer le texte complet de cette loi dès qu’elle sera entrée en vigueur.
1. Article 1 c) et d) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux marins. La commission avait précédemment noté que, aux termes des articles 183 1) et 184 1) de la loi de 1986 sur la marine marchande, certaines infractions à la discipline des gens de mer (désertion, négligence ou refus de rejoindre le navire, absence sans permission, non accomplissement des tâches imparties) sont passibles d’emprisonnement (peine qui comporte l’obligation d’accomplir un travail) et que, en vertu de l’article 183, paragraphes 1, 3 et 4, les marins non ressortissants de Maurice qui sont coupables de telles infractions peuvent être ramenés à bord de force pour que le navire puisse appareiller. Se référant aux paragraphes 110 à 125 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission avait rappelé que, pour être compatibles avec la convention, les dispositions susmentionnées devraient limiter l’imposition de peines aux infractions à la discipline du travail qui mettent en danger la sécurité du navire, la vie ou la santé des personnes embarquées.
Dans son observation précédente, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles il avait entrepris de modifier la loi sur la marine marchande, en particulier ses articles 183 et 184, avec l’assistance de l’Organisation maritime internationale, afin de supprimer la possibilité de recourir au travail obligatoire et ainsi rendre la loi conforme à la convention. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la division maritime du ministère de la Marine marchande de Rodrigues et des îles Eparses a soumis pour examen aux services juridiques de l’Etat le projet de loi sur la marine marchande, et que les modifications nécessaires des articles 183 et 184 de la loi sur la marine marchande sont prévues dans le projet de loi. Ces modifications répondent aux exigences de la convention, et le projet de loi sera soumis au parlement en vue de son adoption. La commission exprime de nouveau l’espoir que la loi sur la marine marchande sera prochainement rendue conforme à la convention, et que le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer que des progrès ont été accomplis dans ce sens.
2. Article 1 d). Imposition de sanctions pour avoir participé à des grèves. Dans les commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années, la commission a fait observer qu’en vertu des articles 82 et 83 de la loi de 1973 sur les relations professionnelles la soumission de tout différend du travail à un arbitrage obligatoire est laissée à la discrétion du ministre. La sentence prononcée à l’issue d’une telle procédure est exécutoire pour les parties (art. 85), et toute grève devient illégale (art. 92). Enfin, la participation à une grève interdite est passible d’une peine d’emprisonnement (art. 102) comportant du travail obligatoire en vertu de l’article 35 1 a) de la loi sur les institutions correctionnelles. La commission avait observé que ces dispositions sont incompatibles avec l’article 1 d) de la convention. Elle avait souligné que, pour que des dispositions prévoyant un arbitrage obligatoire, sous peine de sanction comportant du travail obligatoire, soient compatibles avec la convention, leur champ d’application devrait être limité aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne).
Dans son observation précédente, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles il avait entrepris de réviser la loi sur les relations professionnelles. A cet effet, il a été décidé de constituer un comité tripartite et, entre-temps, un comité technique présidé par le secrétaire permanent du ministère du Travail et des Relations professionnelles a examiné les modifications à apporter à cette loi. La commission prend note des indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles un nouveau projet de législation, à savoir le projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles, a été élaboré et soumis le 9 avril 2005 pour une première lecture à l’Assemblée nationale. Elle note aussi qu’en raison des préoccupations et des objections que des organisations d’employeurs et de travailleurs ont formulées à propos de certaines dispositions du projet de loi le Conseil des ministres a décidé que certaines parties du projet de loi devraient être revues et que le projet de législation serait soumis à l’Assemblée nationale après les élections de juillet 2005. La commission note, d’après le site Internet du gouvernement, qu’en octobre 2005 le projet de loi n’a pas été soumis à nouveau à l’Assemblée nationale.
La commission exprime de nouveau le ferme espoir que la loi sur les relations professionnelles sera modifiée dans un proche avenir et que la législation sera rendue conforme à la convention sur ce point. Elle demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés dans ce sens.
La commission note la réponse du gouvernement à la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 24 octobre 2001.
1. Article 1 c) et d) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux marins. La commission avait précédemment noté que, aux termes des articles 183 1) et 184 1) de la loi de 1986 sur la marine marchande, certaines infractions à la discipline des gens de mer (désertion, négligence ou refus de rejoindre le navire, absence sans permission, non accomplissement des tâches imparties) sont passibles d’emprisonnement (peine qui comporte l’obligation d’accomplir un travail) et que, en vertu de l’article 183, paragraphes 1, 3 et 4, les marins non ressortissants de Maurice qui sont coupables de telles infractions peuvent être ramenés à bord de force pour que le navire puisse appareiller.
Se référant aux paragraphes 110 à 125 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission avait rappelé que, pour être compatibles avec la convention, les dispositions susmentionnées devraient limiter l’imposition de peines aux infractions à la discipline du travail mettant en danger la sécurité du navire, la vie ou la santé des personnes embarquées.
La commission prend note, d’après les indications du gouvernement dans son rapport de 2003 et sa réponse à la communication susmentionnée de la CISL, que le gouvernement a entrepris de modifier la loi sur la marine marchande, en particulier ses articles 183 et 184, avec l’assistance de l’Organisation maritime internationale, afin de supprimer la possibilité de recourir au travail obligatoire et de rendre ainsi la loi conforme à la convention.
La commission exprime de nouveau l’espoir que la loi sur la marine marchande sera prochainement rendue conforme à la convention et que le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer que des progrès ont été accomplis dans ce sens.
2. Article 1 d). Sanctions en cas de participation à des grèves. Dans des commentaires qu’elle formule depuis des années, la commission a fait observer qu’en vertu des articles 82 et 83 de la loi de 1973 sur les relations professionnelles la soumission de tout différend du travail à un arbitrage obligatoire est laissée à la discrétion du ministre. La sentence prononcée à l’issue d’une telle procédure est exécutoire pour les parties (art. 85), et par conséquent rend la grève illicite (art. 92). Enfin, la participation à une grève ainsi interdite est passible d’une peine d’emprisonnement (art. 102) comportant du travail obligatoire (art. 35 1) a) de la loi sur les institutions correctionnelles). La commission avait observé que ces dispositions sont incompatibles avec l’article 1 d) de la convention. Elle avait souligné que, pour que des dispositions prévoyant un arbitrage obligatoire, sous peine de sanction comportant du travail obligatoire, soient compatibles avec la convention, leur champ d’application devrait être limité aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne).
La commission prend note, d’après les indications du gouvernement dans son rapport de 2003 et sa réponse à la communication de la CISL susmentionnée, que le gouvernement a entrepris de réviser la loi sur les relations professionnelles et qu’il a été tenu compte des commentaires de la commission. Le gouvernement indique également qu’il a été décidé, à cet effet, de constituer un comité tripartite et qu’entre-temps un comité technique présidé par le secrétaire permanent du ministère du Travail et des Relations professionnelles examine les modifications à apporter à la loi.
La commission exprime le ferme espoir que la loi sur les relations professionnelles sera modifiée dans un proche avenir et que la législation sera rendue conforme à la convention sur ce point. Elle demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés dans ce sens.
La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle a également pris note d’une communication en date du 24 octobre 2001 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), dans laquelle la Confédération formule des commentaires sur l’observation de la convention à Maurice, et dont copie a été communiquée au gouvernement le 5 novembre 2001 pour tout commentaire qu’il souhaiterait faire à propos des points qui y sont soulevés.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes des articles 183 et 184 de la loi de 1986 sur la marine marchande, certaines infractions à la discipline des gens de mer (désertion, négligence ou refus de rejoindre le bord, absence sans permission, non-accomplissement des tâches imparties) sont punissables d’emprisonnement (comportant l’obligation d’accomplir un travail), et qu’aux termes de l’article 183, paragraphes 1, 3 et 4, les marins non ressortissants de Maurice, coupables de telles infractions, peuvent être ramenés à bord pour que le navire appareille. Se référant aux paragraphes 110 à 125 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission avait rappelé que, pour être compatibles avec la convention, les dispositions mentionnées devraient restreindre l’imposition de peines aux infractions à la discipline du travail mettant en danger la sécurité du navire, la vie ou la santé des personnes embarquées.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait également observé qu’aux termes des articles 82 et 83 de la loi de 1973 sur les relations professionnelles, la soumission de tout différend du travail à un arbitrage obligatoire est laissée à la discrétion du ministre. La sentence prononcée à l’issue d’une telle procédure est exécutoire pour les parties (art. 85), et par conséquent toute grève devient illégale (art. 92). Enfin, la participation à une grève ainsi interdite peut être punie d’emprisonnement (art. 102) comportant du travail obligatoire (art. 35(1)(a) de la loi des institutions correctionnelles). La commission avait observé que ces dispositions sont incompatibles avec l’article 1 d) de la convention. Elle avait précisé que, pour que des dispositions prévoyant l’arbitrage obligatoire, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire, soient compatibles avec la convention, leur champ d’application devrait être limité aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne).
La commission a également pris note des commentaires de la CISL sur ces points, compris dans sa communication du 24 octobre 2001.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les articles 183 et 184 de la loi de 1986 sur la marine marchande et la section 102(1) de la loi sur les relations professionnelles n’ont pas été appliqués pendant la période à l’examen. Le gouvernement ajoute qu’à sa connaissance ils ne l’ont jamais été. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale soit rendue conforme à la convention, par l’abrogation explicite ou la modification des articles susmentionnés de la loi de 1986 sur la marine marchande et de la loi de 1973 sur les relations professionnelles, afin qu’il n’y ait plus d’incertitude quant à leur application, et que le droit positif reflète la pratique qui, selon le gouvernement, existe déjà. La commission espère que, dans un très proche avenir, la législation sera rendue conforme à la convention et que le gouvernement fera état des mesures prises à cette fin.
1. Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 183, paragraphe 1) a), c) et e), lu conjointement avec l'article 184, paragraphe 1), de la loi no 28 de 1986 sur la marine marchande (entrée en vigueur le 15 janvier 1991 en vertu de la proclamation no 1 de 1991), certaines infractions à la discipline des gens de mer (désertion, négligence ou refus de rejoindre le bord, absence sans permission, non-accomplissement des tâches imparties) sont punissables d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation d'accomplir un travail) et qu'aux termes de l'article 183, paragraphes 1), 3) et 4) les marins non ressortissants de Maurice, coupables de telles infractions, peuvent être ramenés à bord pour que le navire appareille.
Se référant aux paragraphes 110 à 125 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission avait rappelé que, pour être compatibles avec la convention, les dispositions susmentionnées devraient restreindre l'imposition de peines aux infractions à la discipline du travail mettant en danger la sécurité du navire, la vie ou la santé des personnes embarquées.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'il est envisagé de modifier la loi sur la marine marchande afin de la mettre en conformité avec la convention no 105 et d'autres conventions internationales, et il demande l'assistance du Bureau international du Travail et de l'Organisation maritime internationale pour procéder aux modifications nécessaires de la loi, y compris de ses articles 183 et 184.
La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que les articles 183 et 184 de la marine marchande ont été modifiés afin d'assurer le respect de la convention sur ce point.
2. Article 1 d). Dans les commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission a observé qu'aux termes des articles 82 et 83 de la loi de 1973 sur les relations professionnelles la soumission de tout différend du travail à un arbitrage obligatoire est laissée à la discrétion du ministre. La sentence prononcée à l'issue d'une telle procédure est exécutoire pour les parties (art. 85), et toute grève devient illégale (art. 92). Enfin, la participation à une grève ainsi interdite peut être punie d'emprisonnement (art. 102) comportant du travail obligatoire (art. 35, paragr. 1) a), de la loi des institutions correctionnelles "Reform Institutions Act"). La commission avait observé que ces dispositions sont incompatibles avec l'article 1 d) de la convention. Elle avait précisé que, pour que des dispositions prévoyant l'arbitrage obligatoire, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire, soient compatibles avec la convention, leur champ d'application devrait être limité aux services essentiels au sens strict du terme (c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne).
La commission note l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle un projet de loi visant à modifier la loi de 1973 sur les relations professionnelles sera examiné par les autorités compétentes et qu'il sera tenu compte des observations de la commission. Le gouvernement ajoute que l'article 102, paragraphe 1), de la loi sur les relations professionnelles n'a pas été appliqué pendant la période de rapport.
Rappelant que depuis de nombreuses années le gouvernement déclare qu'aucune sanction n'a été appliquée en vertu des dispositions susmentionnées et s'est référé à des projets de lois destinés à leur modification, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre très prochainement les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point et qu'il communiquera des informations sur les dispositions adoptées à cette fin.
1. Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu'aux termes de l'article 183 1 a) b) c) et e), lu conjointement avec l'article 184 1 de la loi no 28 de 1986 sur la marine marchande (entrée en vigueur le 15 janvier 1991 aux termes de la proclamation no 1 de 1991), certaines infractions à la discipline des gens de mer (désertion, négligence ou refus de rejoindre le bord, absence sans permission, non-accomplissement des tâches imparties) sont punissables d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation d'accomplir un travail) et qu'aux termes de l'article 183 1, 3 et 4 les marins non ressortissants de Maurice, coupables de telles infractions, peuvent être ramenés à bord pour que le navire appareille.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la loi sur la marine marchande n'a pas encore été modifiée, mais qu'il est envisagé de la mettre en conformité avec la convention le plus tôt possible.
La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que les articles 183 et 184 de la marine marchande ont été modifiés, assurant ainsi le respect de la convention sur ce point.
2. Article 1 d). Dans les commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission a observé qu'aux termes des articles 82 et 83 de la loi de 1973 sur les relations professionnelles la soumission de tout différend de travail à un arbitrage obligatoire est laissée à la discrétion du ministre. La sentence prononcée à l'issue d'une telle procédure est exécutoire pour les parties (art. 85) et toute grève devient illégale (art. 92). Enfin, la participation à une grève ainsi interdite peut être punie d'emprisonnement (art. 102) comportant du travail obligatoire (art. 35 1 a) de la loi des Institutions correctionnelles ("Reform Institutions Act")). La commission avait observé que ces dispositions sont incompatibles avec l'article 1 d) de la convention. Elle avait précisé que, pour que les dispositions prévoyant l'arbitrage obligatoire, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire, soient compatibles avec la convention, leur champ d'application devrait être limité aux services essentiels au sens strict du terme (c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne).
La commission a noté depuis de nombreuses années les déclarations du gouvernement selon lesquelles aucune sanction n'a été appliquée en vertu des dispositions susmentionnées et se référant aux projets de loi destinés à leur modification. Dans son dernier rapport, le gouvernement réitère ces mêmes indications.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point et de communiquer les informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission prend note des rapports du gouvernement et des commentaires formulés par la Fédération des employeurs de Maurice.
1. Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu'aux termes de l'article 183 1) a), b), c) et e), lu conjointement avec l'article 184 1) de la loi no 28 de 1986 sur la marine marchande (entrée en vigueur le 15 janvier 1991 aux termes de la proclamation no 1 de 1991) certaines infractions à la discipline des gens de mer (désertion, négligence ou refus de rejoindre le bord, absence sans permission, non-accomplissement des tâches imparties) sont punissables d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation d'accomplir un travail), et qu'aux termes de l'article 183 1), 3) et 4), les marins non ressortissants de Maurice coupables de telles infractions peuvent être ramenés à bord pour que le navire appareille. Se référant aux paragraphes 110 à 125 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé ou obligatoire, la commission a rappelé que la convention ne protège pas les marins coupables d'une infraction à la discipline du travail mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes embarquées. Cependant, le champ d'application des dispositions susvisées de la marine marchande ne se limite pas à de tels cas.
La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son dernier rapport que les mesures législatives nécessaires seront prises pour modifier les articles 183 et 184 de la loi sur la marine marchande afin de les rendre conformes à l'article 1 c) de la convention. La commission espère que ce sera fait.
2. Article 1 d). Dans les commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission s'est référée aux articles 82 et 83 de la loi de 1973 sur les relations du travail, qui donnent pouvoir au ministre de soumettre tout différend du travail à l'arbitrage obligatoire, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire. Elle a fait observer que ces dispositions sont incompatibles avec l'article 1 d) de la convention.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le projet de loi sur les syndicats et les relations du travail qui devra remplacer la loi sur les relations du travail, comporte dans sa clause 99 une disposition excluant le travail forcé ou obligatoire des sanctions prévues pour participation à des grèves. Ce projet de loi ayant été porté devant l'Assemblée nationale, le gouvernement a engagé des consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour parvenir à un consensus sur cette disposition du texte. Les consultations ne sont pas achevées. A l'ouverture de la deuxième session de la Première Assemblée nationale, le 7 avril 1995, le gouvernement s'est engagé à revoir les dispositions législatives sur les relations du travail.
La commission prend bonne note de ces indications. Elle note qu'aux termes de l'article 99, sous-alinéa 3), du projet de loi, toute personne coupable d'avoir appelé, institué, organisé, réalisé ou participé à une grève illégale sera, sur condamnation, passible d'emprisonnement, et que le sous-alinéa 4) précise qu'aux fins du sous-alinéa 3), "l'emprisonnement" désigne un emprisonnement sans travaux forcés. Cette disposition du sous-alinéa 4), si elle était adoptée, ne soustrairait pas cependant l'article 99 du projet de loi du champ d'application de l'article 1 d) de la convention. La commission note qu'aux termes des articles 30 3) et 31 de l'ordonnance sur les prisons, des dispositions particulières seront prises, dans le règlement des prisons, en ce qui concerne l'emploi des prisonniers condamnés à une peine d'emprisonnement sans travaux forcés. Ces prisonniers sont répartis en deux catégories: la première étant celle des personnes n'ayant pas honoré une dette à la suite d'un jugement, ayant insulté la cour, ou ayant été condamnées pour non-paiement d'une amende; la deuxième étant celle de tous les autres prisonniers. Les prisonniers de la deuxième catégorie "seront tenus occupés régulièrement et ne pourront passer leur temps dans l'oisiveté" (art. 42 du règlement des prisons). Les prisonniers de la première catégorie et les prisonniers condamnés pour non-paiement d'une amende "seront occupés, à l'intérieur de la prison, à certaines tâches légères telles que le nettoyage des locaux, le façonnage de l'étoupe ou le concassage du macadam" (art. 43 du règlement). Le travail sera facultatif pour les prévenus et prisonniers en attente de jugement (art. 27 de l'ordonnance des prisons). Il semble donc que, sauf en ce qui concerne les personnes visées à cet article 27, tous les prisonniers soient obligés d'accomplir un travail en prison.
La commission se réfère aux explications figurant aux paragraphes 106 à 109 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé ou obligatoire, où elle a relevé que le champ d'application de la convention n'est pas limité aux travaux forcés et à d'autres régimes de travail particulièrement pénibles ou oppressifs, par opposition au travail pénitentiaire ordinaire. La convention interdit le recours à "toute forme" de travail forcé ou obligatoire, y compris le travail obligatoire en prison, dès que ce travail est exigé dans l'une des cinq circonstances qu'elle spécifie.
La commission exprime donc l'espoir que, dans le projet de loi sur les syndicats et les relations du travail, soit la peine d'emprisonnement sera supprimée de l'article 99, soit la liberté des travailleurs de faire grève après une procédure normale sera rétablie, et que toutes dispositions prévoyant un arbitrage obligatoire seront limitées aux conflits dans les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne et/ou que, dans les services publics, elles seront limitées dans leur champ d'application aux fonctionnaires exerçant l'autorité publique au nom de l'Etat.
La commission espère que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires et fera prochainement rapport sur les mesures adoptées.
Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu'en vertu de l'article 183 1) a), b), c) et e), lu conjointement avec l'article 184 1) de la loi no 28 de 1986 sur la marine marchande (entrée en vigueur le 15 janvier 1991 en vertu de la Proclamation no 1 de 1991), certains manquements à la discipline de la part des marins (tels que la désertion, l'omission ou le refus d'embarquer, l'absence sans autorisation, la négligence dans les fonctions) sont passibles d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler), et qu'en vertu de l'article 183 1), 3) et 4) les marins qui ne sont pas ressortissants de Maurice et qui se rendent coupables de tels actes peuvent être ramenés à bord par la force pour l'appareillage.
La commission avait noté que ces dispositions abrogent les articles 221 à 224 et 225 a), b), c) et e), de la loi de 1894 du Royaume-Uni sur la marine marchande, applicable à l'île Maurice, à propos desquels la commission avait formulé des commentaires depuis de nombreuses années. La commission a toutefois relevé que, selon les dispositions de la loi de 1986, les manquements à la discipline restent passibles d'emprisonnement (avec l'obligation de travailler) même lorsque les actes incriminés n'ont pas mis en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes, et que les marins peuvent toujours être ramenés de force à bord afin qu'ils exécutent leurs tâches.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les articles 183 et 184 visent les cas extrêmes où les marins se rendent coupables de manquements de manière répétée et, en pratique, de tels actes n'ont pas été relevés et seraient examinés par un comité de discipline à constituer en application de la loi sur la marine marchande.
Se référant aux paragraphes 110 à 125 de son Etude d'ensemble de 1979 sur le travail forcé ou obligatoire, la commission rappelle que la convention ne protège pas les gens de mer responsables d'infractions à la discipline mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord. Toutefois, la portée des dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande n'est pas limitée à de tels cas.
La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre la loi de 1986 sur la marine marchande en conformité avec la convention sur ce point.
Article 1 d) de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission s'est référée aux articles 82 et 83 de la loi de 1973 sur les relations professionnelles, qui permet au ministre de soumettre tout conflit du travail à un arbitrage obligatoire, applicable sous peine de sanctions, comportant du travail obligatoire. La commission a souligné que ces dispositions sont incompatibles avec l'article 1 d) de la convention.
La commission note avec intérêt les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles la Commission spéciale de révision de la législation chargée de réviser la loi sur les relations professionnelles a soumis son rapport. La commission espère que, lors de l'examen de ce rapport, le gouvernement tiendra dûment compte des dispositions de la convention qui interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Tout arbitrage obligatoire applicable sous peine de sanctions comportant un travail obligatoire doit être limité aux services dont l'interruption risque de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé d'une partie ou de l'ensemble de la population. La commission espère que le gouvernement indiquera les mesures adoptées pour assurer le respect de la convention en la matière.
Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée aux articles 221 à 224 et 225 a), b), c) et e) de la loi de 1894 du Royaume-Uni sur la marine marchande - applicable à Maurice en vertu de l'article 3 10) de l'ordonnance de 1911 sur la marine marchande (chap. 346) - aux termes desquels les marins peuvent être ramenés de force à bord pour exécuter leurs tâches et être punis d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) pour manquements à la discipline, même lorsque l'infraction n'a pas mis en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes. La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi de 1986 sur la marine marchande avait été adoptée, mais n'avait pas encore été promulguée, et comportait des dispositions assurant le respect de la convention et abrogeant la loi de 1894 sur la marine marchande.
La commission note que la loi no 28 du 28 juillet 1986 sur la marine marchande est entrée en vigueur le 15 janvier 1991 en vertu de la Proclamation no 1 de 1991.
La commission a pris note du texte de la nouvelle loi que le gouvernement a communiqué en même temps que son rapport.
La commission note qu'aux termes de l'article 183 1) a), b), c) et e), lu conjointement avec l'article 184 1) de la loi, certains manquements à la discipline de la part des marins (tels que la désertion, l'omission ou le refus d'embarquer, l'absence sans autorisation, les manquements aux obligations) sont passibles d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) et qu'aux termes de l'article 183 1), 3) et 4) les gens de mer qui ne sont pas des citoyens de Maurice et qui se rendent coupables d'infractions de ce genre peuvent être ramenés à bord par la force pour appareiller.
La commission note avec regret que la nouvelle loi sur la marine marchande n'a aucunement amélioré, quant au fond, les dispositions qui suscitent les commentaires de la commission depuis de nombreuses années, que les manquements à la discipline restent passibles de sentences d'emprisonnement (comportant une obligation de travailler), même lorsque l'infraction n'a pas mis en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes, et que les marins peuvent être ramenés de force à bord pour exécuter leurs tâches.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention.
Article 1 d). Dans des commentaires qu'elle a formulés depuis de nombreuses années, la commission s'est référée aux articles 82 et 83 de la loi de 1973 sur les relations professionnelles, qui donnent pouvoir au ministre de soumettre tout différend du travail à l'arbitrage obligatoire, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire. La commission a fait observer que ces dispositions sont incompatibles avec l'article 1 d) de la convention.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles une commission spéciale de révision de la loi, créée pour examiner le texte susmentionné, n'a pas encore fini ses travaux.
Se référant aussi aux indications antérieures selon lesquelles des mesures étaient prises pour mettre la législation sur les relations professionnelles en conformité avec la convention, la commission exprime à nouveau l'espoir que les dispositions seront bientôt adoptées pour que l'arbitrage obligatoire assorti de sanctions comportant le travail obligatoire soit limité aux services dont l'interruption risque de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes dans l'ensemble ou dans une partie de la population.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]
1. Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée aux articles 221 à 224 et 225 a), b), c) et e) de la loi de 1894 du Royaume-Uni sur la marine marchande, applicable à Maurice en vertu de l'article 3 (10) de l'ordonnance de 1911 aux mêmes fins (chap. 346), aux termes desquels les marins peuvent être ramenés de force à bord pour exécuter leurs tâches et être punis d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) pour manquements à la discipline, même lorsque l'infraction n'a pas mis en danger la sécurité des personnes ou du navire. La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi de 1986 sur la marine marchande avait été adoptée, mais n'avait pas encore été promulguée, et comportait une disposition assurant le respect de la convention et abrogeant la loi de 1894. La commission note les informations données par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles le mécanisme nécessaire à l'application de la loi de 1986 sur la marine marchande était en train d'être mis en place et que la loi devait finalement être promulguée en décembre 1990. La commission veut croire que la loi de 1986 assurera le respect de la convention en droit maritime disciplinaire et espère que le gouvernement sera bientôt à même de faire état de son entrée en vigueur et de communiquer une copie de la loi, ainsi que de la proclamation de mise en vigueur.
2. Article 1 d). La commission a noté, dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, que les articles 82 et 83 de la loi de 1973 sur les relations professionnelles permettent au ministre compétent de soumettre tout différend du travail à l'arbitrage obligatoire, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire. La commission a fait observer que ces dispositions sont incompatibles avec l'article 1 d) de la convention.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles une commission spéciale chargée d'examiner la législation avait été instituée afin d'étudier la loi susmentionnée.
Se référant également aux indications antérieures selon lesquelles des mesures étaient prises pour mettre la législation sur les relations professionnelles en conformité avec la convention, la commission exprime à nouveau l'espoir que des dispositions seront bientôt adoptées pour assurer que l'arbitrage obligatoire assorti de sanctions comportant du travail obligatoire soit limité aux services dont l'interruption risque de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes dans l'ensemble ou dans une partie de la population.
1. Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée aux articles 221 à 224 et 225(a), (b), (c) et (e) de la loi de 1894 du Royaume-Uni sur la marine marchande, applicable à Maurice en vertu de l'article 3 10) de l'ordonnance de 1911 aux mêmes fins (chap. 346), aux termes desquels les marins peuvent être ramenés de force à bord pour exécuter leurs tâches et être punis d'emprisonnement (comportant une obligation de travailler) pour manquements à la discipline, même lorsque l'infraction n'a pas mis en danger la sécurité des personnes ou du navire. La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle le projet de loi de 1986 sur la marine marchande a été adopté mais n'a pas encore été mis en vigueur, et qu'il comporte une disposition assurant le respect de la convention et abrogeant la loi de 1894. La commission veut croire que la loi de 1986 assurera le respect de la convention en droit maritime disciplinaire, et espère que le gouvernement sera bientôt à même de faire état de son entrée en vigueur et qu'il communiquera une copie de la loi, de même que de la proclamation de mise en vigueur.
2. Article 1 d). La commission a noté, dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, que les articles 82 et 83 de la loi de 1973 sur les relations professionnelles permettent au ministre compétent de soumettre tout différend du travail à l'arbitrage obligatoire, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire. La commission a fait observer que ces dispositions sont incompatibles avec l'article 1 d) de la convention. Elle relève que le gouvernement ne donne dans son dernier rapport aucune information quant aux mesures prises ou en cours d'examen pour mettre cette législation en conformité avec la convention. Elle rappelle la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période allant du 1er juillet 1983 au 30 juin 1985, selon laquelle les mesures à adopter sont à l'examen, ainsi que la déclaration dans son rapport pour la période 1979-1982, selon laquelle la procédure d'abrogation de la loi de 1973 était engagée, une commission parlementaire devant établir un projet de loi tout à fait nouveau sur les relations professionnelles, après avoir recueilli les avis des organisations d'employeurs et de travailleurs.
La commission espère que les mesures dont elle a déjà eu connaissance, prises pour mettre la législation sur les relations professionnelles en conformité avec la convention, vont progresser et qu'une décision sera bientôt prise pour assurer que l'arbitrage obligatoire assorti de sanctions comportant du travail obligatoire sera limité aux services dont l'interruption risque de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans l'ensemble ou dans une partie de la population. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]