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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre–novembre 2018), au sujet de la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, a confirmé la classification de la convention no 85 dans la catégorie des instruments dépassés et placé un point à l’ordre du jour de la 112e session de la Conférence internationale du Travail (2024) concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également appelé le Bureau et les mandants tripartites de l’OIT à prendre des mesures appropriées, notamment de suivi, concernant l’abrogation ou le retrait des normes dépassées, en veillant à ce que soit fournie l’assistance technique nécessaire pour encourager la ratification des instruments à jour.
La commission prend bonne note du fait que le gouvernement répond à la demande précédente de la commission en disant qu’il s’engage à prendre les mesures nécessaires pour étendre l’application de la convention no 81, en tant qu’instrument le plus à jour dans ce domaine, à Anguilla. La commission croit comprendre que la pratique nationale actuelle en ce qui concerne l’extension de traités, y compris de conventions de l’OIT, veut que les autorités du territoire non métropolitain adressent d’abord une demande d’extension de l’application de la convention au service du gouvernement compétent. La commission rappelle qu’une assistance technique peut être apportée sur ce point et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute demande formulée par Anguilla pour étendre l’application de la convention no 81 au territoire.
Législation, organisation du système d’inspection du travail et ressources. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant que le Département du travail est actuellement composé de neuf membres, dont un inspecteur du travail principal et un inspecteur du travail. Le gouvernement ajoute que, même si le nouvel organigramme comprend trois postes supplémentaires, dont celui d’un inspecteur du travail et celui d’un responsable de la conformité, ceux-ci n’ont pas été pourvus en raison de restrictions budgétaires. La commission note également que le gouvernement indique que le projet de loi sur la protection et l’égalité, qui traite de la réglementation en matière de sécurité et santé au travail (SST) à Anguilla, est à l’examen et qu’il devrait être adopté en 2023. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les postes vacants d’inspecteurs du travail et de responsable de la conformité seront pourvus.Elle prie également le gouvernement de transmettre copie de la loi sur la protection et l’égalité lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 2 de la convention. Formation des inspecteurs du travail. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’en 2019 une personne a suivi une formation à la SST dispensée par le service d’apprentissage de l’Université de «West India». Le gouvernement ajoute que le Département cherche comment faire pour que les inspecteurs du travail soient formés en tant que groupe. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation des inspecteurs du travail, notamment les sujets couverts, la fréquence des missions de formation, le nombre d’inspecteurs y participant et les résultats obtenus.
Article 4, paragraphe 2 a). Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection. La commission note que le gouvernement répond à ses commentaires précédents en indiquant que l’article 10 (a) de la loi sur le Département du travail autorise l’inspecteur à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure raisonnable du jour ou de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Application dans la pratique et statistiques. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que le Département du travail n’établit pas de rapport annuel. Le gouvernement indique également que le Département fait rapport au ministère des Affaires intérieures, de l’Immigration, du Travail, de l’Information, de la Radiodiffusion et de l’Aménagement du territoire sur les questions importantes, à différents intervalles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur l’application de la convention dans la pratique (par exemple, le nombre d’inspections effectuées, le nombre de plaintes reçues de travailleurs et d’employeurs, le nombre et la nature des violations repérées au cours de ces inspections, le montant et la nature des sanctions imposées, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la Convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir article 2 ci-dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018) sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN) a confirmé la classification de la convention no 85 dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024) la question de son abrogation. Le Conseil d’administration a également appelé l’OIT et ses mandants tripartites à prendre les mesures appropriées de suivi impliquant l’abrogation et le retrait des normes dépassées, en veillant à ce que soit fournie l’assistance technique nécessaire pour encourager la ratification des instruments à jour. La commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration prise à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes et à envisager de prendre les mesures nécessaires pour étendre l’application de la convention no 81, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine, à Anguilla. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Législation, organisation du système d’inspection du travail et ressources. La commission note avec intérêt l’adoption en 2018 du nouveau Code du travail. Elle note que, conformément à l’article 5 du Code du travail, le commissaire est responsable de l’administration quotidienne du Département du travail et doit assurer la mise en application du code. L’article 8 du Code du travail prévoit que le gouverneur peut désigner un fonctionnaire comme inspecteur pour aider le commissaire dans l’exécution de ses tâches, et qu’il doit y avoir deux catégories d’inspecteurs: a) les inspecteurs qui surveillent et assurent l’application des dispositions du Code du travail relatives aux termes et conditions fondamentales de l’emploi, à la protection des salaires, au salaire minimum, aux congés et aux permis de travail; et b) les inspecteurs chargés de surveiller et de faire respecter les dispositions du Code sur la sécurité, la santé et le bien-être.
La commission note l’indication du gouvernement en 2018 selon laquelle le Département du travail procédait à une restructuration interne en raison du départ de quatre membres du personnel et que des efforts sont déployés pour renouveler le personnel du département, malgré les mesures d’austérité prises à la suite de l’ouragan Irma. Elle note en outre que le ministère du Travail procède actuellement à la révision de la législation en matière de sécurité et de santé au travail (SST) et d’administration du travail, ce qui, selon le gouvernement, demandera de recruter de nouveaux inspecteurs du travail pour faire face aux activités supplémentaires du Département du travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la restructuration du département du travail, y compris le nombre de nouveaux inspecteurs du travail et le nombre total, et de fournir copie du nouvel organigramme. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la réforme de la législation en matière de SST et d’administration du travail.
Article 2 de la convention. Formation des inspecteurs du travail. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail suivaient auparavant des programmes de formation sur l’inspection du travail et la SST, organisés par l’Équipe d’appui technique au travail décent et bureau de pays pour les Caraïbes, ce qui assurait aux inspecteurs les connaissances nécessaires et la formation leur permettant de mener des inspections du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport supplémentaire selon laquelle le gouvernement a ralenti toutes ses initiatives de formation avec l’arrivée de la pandémie de la COVID-19. Le gouvernement déclare qu’à la lumière de contraintes budgétaires, le Département a développé son propre programme de formation des inspecteurs, mettant l’emphase sur la connaissance et l’application du droit. Le gouvernement indique que plus de formation sera nécessaire une fois que le projet de législation proposé en matière de SST sera adopté. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de formation prévues et fournies pour former à la fois les nouveaux inspecteurs du travail et ceux avec plus d’expérience, y compris les formations sur la SST et les activités organisées grâce à l’assistance du BIT.
Article 4, paragraphe 2 a). Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection. La commission note que, en vertu de l’article 10 du Code du travail, un inspecteur a le droit de pénétrer librement sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, durant les heures de travail, dans tous les établissements assujettis au contrôle de l’inspection. Toutefois, la commission rappelle que l’article 4, paragraphe 2 a), ne prévoit pas de limiter les visites des établissements assujettis au contrôle aux heures de travail. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les inspecteurs du travail sont habilités à pénétrer librement et sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tous les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, même en dehors des heures de travail.
Application dans la pratique et statistiques. La commission note que, après l’ouragan Irma, nombre d’entreprises ont fermé ou n’étaient plus totalement opérationnelles, ce qui s’est traduit par une réduction du nombre d’inspections menées de 2017 à 2018. Elle note également que conformément à l’article 5(h) du Code du travail, le commissaire est responsable de collecter des données et des statistiques, y compris concernant: i) les plaintes reçues et réglées; ii) les inspections menées à bien; iii) les violations du Code; iv) les accidents et les blessures; et v) les maladies professionnelles. L’article 5(k) impose en outre au commissaire de préparer et de remettre au ministre le rapport annuel des activités du Département du travail. La commission note toutefois, d’après l’indication du gouvernement, que les données statistiques sur le nombre d’inspections ne sont actuellement pas disponibles. La commission prie le gouvernement de fournir copie du rapport annuel sur les activités du département du travail.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018) sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN) a confirmé la classification de la convention no 85 dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024) la question de son abrogation. Le Conseil d’administration a également appelé l’OIT et ses mandants tripartites à prendre les mesures appropriées de suivi impliquant l’abrogation et le retrait des normes dépassées, en veillant à ce que soit fournie l’assistance technique nécessaire pour encourager la ratification des instruments à jour. La commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration prise à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes et à envisager de prendre les mesures nécessaires pour étendre l’application de la convention no 81, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine, à Anguilla. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard
Législation, organisation du système d’inspection du travail et ressources. La commission note avec intérêt l’adoption en 2018 du nouveau Code du travail. Elle note que, conformément à l’article 5 du Code du travail, le commissaire est responsable de l’administration quotidienne du Département du travail et doit assurer la mise en application du code. L’article 8 du Code du travail prévoit que le gouverneur peut désigner un fonctionnaire comme inspecteur pour aider le commissaire dans l’exécution de ses tâches, et qu’il doit y avoir deux catégories d’inspecteurs: a) les inspecteurs qui surveillent et assurent l’application des dispositions du Code du travail relatives aux termes et conditions fondamentales de l’emploi, à la protection des salaires, au salaire minimum, aux congés et aux permis de travail; et b) les inspecteurs chargés de surveiller et de faire respecter les dispositions du Code sur la sécurité, la santé et le bien-être.
La commission note l’indication du gouvernement en 2018 selon laquelle le Département du travail procédait à une restructuration interne en raison du départ de quatre membres du personnel et que des efforts sont déployés pour renouveler le personnel du département, malgré les mesures d’austérité prises à la suite de l’ouragan Irma. Elle note en outre que le ministère du Travail procède actuellement à la révision de la législation en matière de SST et d’administration du travail, ce qui, selon le gouvernement, demandera de recruter de nouveaux inspecteurs du travail pour faire face aux activités supplémentaires du Département du travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la restructuration du département du travail, y compris le nombre de nouveaux inspecteurs du travail et le nombre total, et de fournir copie du nouvel organigramme. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la réforme de la législation en matière de SST et d’administration du travail.
Article 2 de la convention. Formation des inspecteurs du travail. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail suivaient auparavant des programmes de formation sur l’inspection du travail et la SST, organisés par l’Equipe d’appui technique au travail décent et bureau de pays pour les Caraïbes, ce qui assurait aux inspecteurs les connaissances nécessaires et la formation leur permettant de mener des inspections du travail. Le gouvernement indique que, pour répondre au besoin de formation complémentaire des inspecteurs du travail à la suite de l’adoption du nouveau Code du travail, les initiatives possibles de formation sont actuellement à l’étude. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de formation prévues et fournies pour former à la fois les nouveaux inspecteurs du travail et ceux avec plus d’expérience, y compris les activités organisées grâce à l’assistance du BIT.
Article 4, paragraphe 2 a). Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection. La commission note que, en vertu de l’article 10 du Code du travail, un inspecteur a le droit de pénétrer librement sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, durant les heures de travail, dans tous les établissements assujettis au contrôle de l’inspection. Toutefois, la commission rappelle que l’article 4, paragraphe 2 a), ne prévoit pas de limiter les visites des établissements assujettis au contrôle aux heures de travail. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les inspecteurs du travail sont habilités à pénétrer librement et sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tous les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, même en dehors des heures de travail.
Application dans la pratique et statistiques. La commission note que, après l’ouragan Irma, nombre d’entreprises ont fermé ou n’étaient plus totalement opérationnelles, ce qui s’est traduit par une réduction du nombre d’inspections menées de 2017 à 2018. Elle note également que conformément à l’article 5(h) du Code du travail, le commissaire est responsable de collecter des données et des statistiques, y compris concernant: i) les plaintes reçues et réglées; ii) les inspections menées à bien; iii) les violations du Code; iv) les accidents et les blessures; et v) les maladies professionnelles. L’article 5(k) impose en outre au commissaire de préparer et de remettre au ministre le rapport annuel des activités du Département du travail. La commission note toutefois, d’après l’indication du gouvernement, que les données statistiques sur le nombre d’inspections ne sont actuellement pas disponibles. La commission prie le gouvernement de fournir copie du rapport annuel sur les activités du département du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission exprime sa profonde préoccupation que le gouvernement, une fois de plus, ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le Royaume-Uni a cessé d’accorder une dotation au gouvernement d’Anguilla, en vue d’une plus grande autonomie économique et politique du territoire. Elle note également que le territoire n’a pas compétence dans les politiques de développement économique, de progrès social et d’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions légales relatives au statut du territoire et sur leur impact quant à l’application de la convention.
La commission observe que le BIT n’a reçu aucune information nouvelle depuis plus de vingt ans sur les mesures prises pour faire porter effet à la convention en droit et dans la pratique, et que les seules informations contenues dans le rapport sont que les inspecteurs du travail participent à tous les programmes de formation professionnelle touchant à l’inspection du travail et à la sécurité et à l’hygiène du travail organisés par le bureau sous-régional de l’OIT. La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, des informations aussi détaillées que possible sur l’application de chacune des dispositions de la convention, ainsi que copie des textes légaux pertinents et les statistiques disponibles concernant l’action déployée par l’inspection du travail au cours de la période couverte par le rapport.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le Royaume-Uni a cessé d’accorder une dotation au gouvernement d’Anguilla, en vue d’une plus grande autonomie économique et politique du territoire. Elle note également que le territoire n’a pas compétence dans les politiques de développement économique, de progrès social et d’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions légales relatives au statut du territoire tel que décrit dans le rapport et sur leur impact quant à l’application de la convention, et de donner des précisions sur les arrangements pris entre le gouvernement du Royaume-Uni et le gouvernement d’Anguilla afin que l’inspection du travail dispose des ressources humaines, financières et matérielles nécessaires à son fonctionnement.
La commission observe que le BIT n’a reçu aucune information nouvelle depuis plus de quinze ans sur les mesures prises pour faire porter effet à la convention en droit et dans la pratique, et que les seules informations contenues dans le rapport sont que les inspecteurs du travail participent à tous les programmes de formation professionnelle touchant à l’inspection du travail et à la sécurité et à l’hygiène du travail organisés par le bureau sous-régional de l’OIT. La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, des informations aussi détaillées que possible sur l’application de chacune des dispositions de la convention, ainsi que copie des textes légaux pertinents et les statistiques disponibles concernant l’action déployée par l’inspection du travail au cours de la période couverte par le rapport.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le bref rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler sa demande directe de 2009 qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le Royaume-Uni a cessé d’accorder une dotation au gouvernement d’Anguilla, en vue d’une plus grande autonomie économique et politique du territoire. Elle note également que le territoire n’a pas compétence dans les politiques de développement économique, de progrès social et d’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des dispositions légales relatives au statut du territoire tel que décrit dans le rapport et sur leur impact quant à l’application de la convention, et de donner des précisions sur les arrangements pris entre le gouvernement du Royaume-Uni et le gouvernement d’Anguilla afin que l’inspection du travail dispose des ressources humaines, financières et matérielles nécessaires à son fonctionnement.

La commission observe que le BIT n’a reçu aucune information nouvelle depuis plus de quinze ans sur les mesures prises pour faire porter effet à la convention en droit et dans la pratique, et que les seules informations contenues dans le rapport sont que les inspecteurs du travail participent à tous les programmes de formation professionnelle touchant à l’inspection du travail et à la sécurité et à l’hygiène du travail organisés par le bureau sous-régional de l’OIT. La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, des informations aussi détaillées que possible sur l’application de chacune des dispositions de la convention, ainsi que copie des textes légaux pertinents et les statistiques disponibles concernant l’action déployée par l’inspection du travail au cours de la période couverte par le rapport.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le Royaume-Uni a cessé d’accorder une dotation au gouvernement d’Anguilla, en vue d’une plus grande autonomie économique et politique du territoire. Elle note également que le territoire n’a pas compétence dans les politiques de développement économique, de progrès social et d’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des dispositions légales relatives au statut du territoire tel que décrit dans le rapport et sur leur impact quant à l’application de la convention, et de donner des précisions sur les arrangements pris entre le gouvernement du Royaume-Uni et le gouvernement d’Anguilla afin que l’inspection du travail dispose des ressources humaines, financières et matérielles nécessaires à son fonctionnement.

La commission observe que le BIT n’a reçu aucune information nouvelle depuis plus de quinze ans sur les mesures prises pour faire porter effet à la convention en droit et dans la pratique, et que les seules informations contenues dans le rapport sont que les inspecteurs du travail participent à tous les programmes de formation professionnelle touchant à l’inspection du travail et à la sécurité et à l’hygiène du travail organisés par le bureau sous-régional de l’OIT. La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, des informations aussi détaillées que possible sur l’application de chacune des dispositions de la convention, ainsi que copie des textes légaux pertinents et les statistiques disponibles concernant l’action déployée par l’inspection du travail au cours de la période couverte par le rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, que l'ordonnance no 8 de 1988 du Département du travail donne effet à un certain nombre de dispositions de la convention. Plus précisément, l'article 10 donne effet à l'article 4, l'article 12 donne effet à l'article 4, paragraphe 3, l'article 13 donne effet à l'article 5, l'article 14 c) donne effet à l'article 3. La commission saurait gré au gouvernement de confirmer la date à laquelle l'ordonnance est entrée en vigueur et d'exposer l'application pratique de la convention.

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