National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 7 et 8 de la convention. Registre – Système de sanctions. La commission prend note des commentaires de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM), reçus le 29 août 2013 et transmis au gouvernement le 19 septembre 2013. La CLTM indique qu’à sa connaissance l’arrêté dont fait référence l’article 190 du Code du travail – et qui devrait déterminer les conditions d’application des dispositions concernant les congés payés – n’a toujours pas été adopté, et cela crée un vide juridique important et empêche la bonne application de certaines dispositions du Code du travail. La CLTM indique également que depuis 1980 les «registres types» – documents qui devaient contenir, parmi d’autres, des renseignements concernant les congés – ne sont plus utilisés, et les données qui doivent y être enregistrées ne sont plus considérées. En outre, la CLTM précise que les inspecteurs du travail ne font plus le contrôle des entreprises et, par conséquent, les sanctions ne sont plus infligées aux entreprises et aux établissements contrevenants; de plus, les inspecteurs refusent de répondre aux demandes des déléguées du personnel pour contrôler les registres et leurs données malgré l’insistance des organisations syndicales. A cet égard, la CLTM souligne que la base de calcul des congés et les conditions de leur attribution ne sont plus effectuées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur, et les contestations ou les plaintes déposées devant le service d’inspection du travail n’aboutissent généralement pas. La commission prie le gouvernement de transmettre tout commentaire qu’il souhaite formuler en réponse aux observations de la CLTM.
La commission note l’adoption de la loi no 2004-017 du 6 juillet 2004 portant Code du travail, dont les articles 178 à 190, relatifs aux congés annuels payés, reprennent essentiellement les dispositions des articles 22 à 28 du précédent Code du travail de 1963 tel qu’amendé. La commission prie le gouvernement de préciser si l’arrêté ministériel auquel fait référence l’article 190 du nouveau Code du travail a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
Article 7 de la convention. Registre. La commission note que l’article 386 du Code du travail impose à l’employeur de tenir à jour et au lieu d’exploitation un registre dit «Registre d’employeur», qui doit contenir, parmi d’autres, des renseignements concernant les congés et les salaires. En rappelant que l’article 7 de la convention prescrit la tenue d’un registre conforme à un modèle approuvé par l’autorité nationale compétente dans lequel doit figurer la date d’entrée en service, la durée et les dates du congé annuel payé ainsi que la rémunération reçue, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du modèle de registre d’employeur utilisé actuellement et de préciser si l’arrêté ministériel auquel l’article 386 du nouveau Code du travail se réfère a déjà été adopté.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, des précisions sur le nombre de travailleurs protégés par la législation ainsi que des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées, etc.
Enfin la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que les conventions nos 52 et 101 étaient dépassées et a invité les Etats parties à ces conventions à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132 pour les personnes employées dans tous les secteurs économiques, y compris l’agriculture, par un Etat partie aux conventions nos 52 et 101, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de ces deux instruments. Cette démarche paraît d’autant plus souhaitable que la législation mauritanienne, qui prévoit un congé annuel payé d’un jour et demi par mois de travail, est nettement plus favorable que les prescriptions des conventions nos 52 et 101 et semble refléter la plupart des prescriptions de la convention no 132. La commission prie le gouvernement de bien vouloir envisager la ratification de la convention no 132 en procédant à l’adoption des amendements législatifs éventuellement nécessaires et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à cet égard.