National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Elle constate également que la loi no 2/1990 sur le travail a été abrogée suite à l’entrée en vigueur de la loi no 10/2012, du 24 décembre 2012, portant réforme de la loi sur le travail. Compte tenu de cela, la commission examinera cette nouvelle loi sous l’angle de l’application des conventions à sa prochaine réunion. À cette fin, la commission espère fermement qu’elle disposera des rapports du gouvernement sur l’application de la convention.
Répétition Elle constate également que la loi no 2/1990 sur le travail a été abrogée suite à l’entrée en vigueur de la loi no 10/2012, du 24 décembre 2012, portant réforme de la loi sur le travail. Compte tenu de cela, la commission examinera cette nouvelle loi sous l’angle de l’application des conventions à sa prochaine réunion. A cette fin, la commission espère fermement qu’elle disposera des rapports du gouvernement sur l’application de la convention.
Répétition Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que, selon son article 3, la loi sur le travail no 2/1990 s’applique à toutes les entreprises, exploitations ou établissements établis sur le territoire du pays. Le travail des fonctionnaires publics est cependant exclu du champ d’application de cette loi en application de son article 4, et il est soumis à un statut spécial. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les établissements industriels publics sont couverts par la loi sur le travail et, dans la négative, de communiquer copie de la réglementation qui leur est applicable en matière de durée du travail. Par ailleurs, l’article 48, paragraphe 4, de la loi sur le travail dispose que les limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail ne sont pas applicables aux personnes qui exercent des fonctions qui, par leur nature même, n’impliquent pas des journées fixes de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les catégories de travailleurs ainsi exclues.
Répétition Article 6 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. En réponse aux commentaires que la commission formule depuis 1994, le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 2004 que les règlements d’application de l’article 49 de la loi no 2/1990 étaient toujours en cours d’examen avec les parties concernées, en particulier dans le secteur des hydrocarbures. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce processus. Le gouvernement est également invité à fournir des informations concernant les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées dans le cadre de l’élaboration de ces règlements. Par ailleurs, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les dispositions de l’article 49 de la loi no 2/1990 relatives aux heures supplémentaires.
Répétition Article 6 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. En réponse aux commentaires que la commission formule depuis 1994, le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 2004 que les règlements d’application de l’article 49 de la loi no 2/1990 étaient toujours en cours d’examen avec les parties concernées, en particulier dans le secteur des hydrocarbures. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce processus. Le gouvernement est également invité à fournir des informations concernant les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées dans le cadre de l’élaboration de ces règlements. Par ailleurs, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les dispositions de l’article 49 de la loi no 2/1990 relatives aux heures supplémentaires.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Répétition Article 6 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. En réponse aux commentaires que la commission formule depuis 1994, le gouvernement a indiqué que les règlements d’application de l’article 49 de la loi no 2/1990 étaient toujours en cours d’examen avec les parties concernées, en particulier dans le secteur des hydrocarbures. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce processus. Le gouvernement est également invité à fournir des informations concernant les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées dans le cadre de l’élaboration de ces règlements. Dans l’attente de l’adoption des règlements précités, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les dispositions de l’article 49 de la loi no 2/1990 relatives aux heures supplémentaires.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Répétition Article 6 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. En réponse aux commentaires que la commission formule depuis 1994, le gouvernement a indiqué que les règlements d’application de l’article 49 de la loi no 2/1990 étaient toujours en cours d’examen avec les parties concernées, en particulier dans le secteur des hydrocarbures. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce processus. Le gouvernement est également invité à fournir des informations concernant les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées dans le cadre de l’élaboration de ces règlements. Dans l’attente de l’adoption des règlements précités, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les dispositions de l’article 49 de la loi no 2/1990 relatives aux heures supplémentaires.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. En réponse aux commentaires que la commission formule depuis 1994, le gouvernement a indiqué que les règlements d’application de l’article 49 de la loi no 2/1990 étaient toujours en cours d’examen avec les parties concernées, en particulier dans le secteur des hydrocarbures. La commission lui demande de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce processus. Le gouvernement est également invité à fournir des informations concernant les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées dans le cadre de l’élaboration de ces règlements. Dans l’attente de l’adoption des règlements précités, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les dispositions de l’article 49 de la loi no 2/1990 relatives aux heures supplémentaires.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que, selon son article 3, la loi sur le travail no 2/1990 s’applique à toutes les entreprises, exploitations ou établissements établis sur le territoire du pays. Le travail des fonctionnaires publics est cependant exclu du champ d’application de cette loi en application de son article 4, et il est soumis à un statut spécial. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les établissements industriels publics sont couverts par la loi sur le travail et, dans la négative, de communiquer copie du statut qui leur est applicable en matière de durée du travail. Par ailleurs, l’article 48, paragraphe 4, de la loi sur le travail dispose que les limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail ne sont pas applicables aux personnes qui exercent des fonctions qui, par leur nature même, n’impliquent pas des journées fixes de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les catégories de travailleurs ainsi exclues.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 2 de la convention. La commission note que la loi sur le travail (loi no 2/1990) s’applique à toutes les entreprises, exploitations ou établissements établis sur le territoire du pays (art. 3 de la loi no 2/1990). Le travail des fonctionnaires publics est cependant exclu du champ d’application de cette loi en application de son article 4, et il est soumis à un statut spécial. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les établissements industriels publics sont couverts par la loi no 2/1990 et, dans la négative, de communiquer copie du statut qui leur est applicable en matière de durée du travail. Par ailleurs, l’article 48, paragraphe 4, de la loi no 2/1990 dispose que les limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail ne sont pas applicables notamment aux personnes qui exercent des fonctions qui, par leur nature même, n’impliquent pas des journées fixes de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les catégories de travailleurs ainsi exclues.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6 de la convention. En réponse aux commentaires que la commission formule depuis 1994, le gouvernement indique que les règlements d’application de l’article 49 de la loi no 2/1990 sont toujours en cours d’examen avec les parties concernées, en particulier dans le secteur des hydrocarbures. Elle lui demande de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce processus. Le gouvernement est également invité à fournir des informations concernant les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées dans le cadre de l’élaboration de ces règlements. Dans l’attente de l’adoption des règlements précités, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les dispositions de l’article 49 de la loi no 2/1990 relatives aux heures supplémentaires.
Point VI du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, en communiquant des extraits de rapports des services d’inspection et, dans la mesure du possible, des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions aux règles en matière de durée du travail qui ont été constatées.
En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.
Articles 1 et 2 de la convention. La loi sur le travail (loi no 2/1990) s’applique à toutes les entreprises, exploitations ou établissements établis sur le territoire du pays (art. 3 de la loi no 2/1990). Le travail des fonctionnaires publics est cependant exclu du champ d’application de cette loi en application de son article 4, et il est soumis à un statut spécial. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les établissements industriels publics sont couverts par la loi no 2/1990 et, dans la négative, de communiquer copie du statut qui leur est applicable en matière de durée du travail. Par ailleurs, l’article 48, paragraphe 4, de la loi no 2/1990 dispose que les limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail ne sont pas applicables notamment aux personnes qui exercent des fonctions qui, par leur nature même, n’impliquent pas des journées fixes de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les catégories de travailleurs ainsi exclues.
La commission note le rapport du gouvernement.
Article 6 de la convention. En réponse aux commentaires que la commission a faits depuis 1994, le gouvernement indique que les règlements d’application de l’article 49 de la loi no 2/1990 sont toujours en cours d’examen avec les parties concernées, en particulier dans le secteur des hydrocarbures. Elle lui demande de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce processus. Le gouvernement est également invitéà fournir des informations concernant les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées dans le cadre de l’élaboration de ces règlements. Dans l’attente de l’adoption des règlements précités, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les dispositions de l’article 49 de la loi no 2/1990 relatives aux heures supplémentaires.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était en partie conçue dans les termes suivants:
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte des règlements d’application de l’article 49 de la loi no 2/1990, qui doivent être pris après consultation des organisations professionnelles. Elle relève à cet égard la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 12/1992 du 1er octobre 1992 sur les syndicats et les relations collectives de travail ouvre des perspectives de constitution d’associations de travailleurs et d’employeurs qui auront un rôle à jouer pour la réglementation des lois ainsi que des conditions de travail. Plus généralement, enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur la manière dont est appliquée la convention en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection ou des données statistiques, comme le demande le formulaire de rapport (Point V).
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte des règlements d’application de l’article 49 de la loi no 2/1990, qui doivent être pris après consultation des organisations professionnelles. Elle relève à cet égard la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 12/1992 du 1er octobre 1992 sur les syndicats et les relations collectives de travail ouvre des perspectives de constitution d’associations de travailleurs et d’employeurs qui auront un rôle à jouer pour la réglementation des lois ainsi que des conditions de travail.
Plus généralement, enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur la manière dont est appliquée la convention en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection ou des données statistiques, comme le demande le formulaire de rapport (Point V).
Faisant suite à ses commentaires antérieurs relatifs à l’article 6 de la convention, la commission note avec satisfaction les dispositions de la loi no 2/1990, portant réglementation générale du travail, qui prévoient les dérogations permanentes et temporaires à la durée normale du travail qu’il y aura lieu d’admettre (art. 49). Elle note également les dispositions de la même loi qui concernent les dérogations à accorder en cas d’accident survenu ou imminent, en cas de travaux d’urgence à effectuer ou en cas de force majeure, conformément à l’article 3. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte des règlements d’application de l’article 49 de la loi no 2/1990, qui doivent être pris après consultation des organisations professionnelles. Elle relève à cet égard la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 12/1992 du 1er octobre 1992 sur les syndicats et les relations collectives de travail ouvre des perspectives de constitution d’associations de travailleurs et d’employeurs qui auront un rôle à jouer pour la réglementation des lois ainsi que des conditions de travail. Plus généralement, enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur la manière dont est appliquée la convention en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection ou des données statistiques, comme le demande le formulaire de rapport (Point V).
Faisant suite à ses commentaires antérieurs relatifs à l’article 6 de la convention, la commission note avec satisfaction les dispositions de la loi no 2/1990, portant réglementation générale du travail, qui prévoient les dérogations permanentes et temporaires à la durée normale du travail qu’il y aura lieu d’admettre (art. 49). Elle note également les dispositions de la même loi qui concernent les dérogations à accorder en cas d’accident survenu ou imminent, en cas de travaux d’urgence à effectuer ou en cas de force majeure, conformément à l’article 3.
La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite à ses commentaires antérieurs relatifs à l’article 6 de la convention, la commission note avec satisfaction les dispositions de la loi nº 2/1990, portant réglementation générale du travail, qui prévoient les dérogations permanentes et temporaires à la durée normale du travail qu’il y aura lieu d’admettre (art. 49). Elle note également les dispositions de la même loi qui concernent les dérogations à accorder en cas d’accident survenu ou imminent, en cas de travaux d’urgence à effectuer ou en cas de force majeure, conformément à l’article 3. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte des règlements d’application de l’article 49 de la loi nº 2/1990, qui doivent être pris après consultation des organisations professionnelles. Elle relève à cet égard la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no12/1992 du 1eroctobre 1992 sur les syndicats et les relations collectives de travail ouvre des perspectives de constitution d’associations de travailleurs et d’employeurs qui auront un rôle à jouer pour la réglementation des lois ainsi que des conditions de travail. Plus généralement, enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur la manière dont est appliquée la convention en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection ou des données statistiques, comme le demande le formulaire de rapport (Point VI).
Faisant suite à ses commentaires antérieurs relatifs à l’article 6 de la convention, la commission note avec satisfaction les dispositions de la loi nº 2/1990, portant réglementation générale du travail, qui prévoient les dérogations permanentes et temporaires à la durée normale du travail qu’il y aura lieu d’admettre (art. 49). Elle note également les dispositions de la même loi qui concernent les dérogations à accorder en cas d’accident survenu ou imminent, en cas de travaux d’urgence à effectuer ou en cas de force majeure, conformément à l’article 3.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte des règlements d’application de l’article 49 de la loi nº 2/1990, qui doivent être pris après consultation des organisations professionnelles. Elle relève à cet égard la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no12/1992 du 1eroctobre 1992 sur les syndicats et les relations collectives de travail ouvre des perspectives de constitution d’associations de travailleurs et d’employeurs qui auront un rôle à jouer pour la réglementation des lois ainsi que des conditions de travail.
Plus généralement, enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur la manière dont est appliquée la convention en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection ou des données statistiques, comme le demande le formulaire de rapport (Point VI).
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite à ses commentaires antérieurs relatifs à l'article 6 de la convention, la commission note avec satisfaction les dispositions de la loi no 2/1990, portant réglementation générale du travail, qui prévoient les dérogations permanentes et temporaires à la durée normale du travail qu'il y aura lieu d'admettre (art. 49). Elle note également les dispositions de la même loi qui concernent les dérogations à accorder en cas d'accident survenu ou imminent, en cas de travaux d'urgence à effectuer ou en cas de force majeure, conformément à l'article 3. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte des règlements d'application de l'article 49 de la loi no 2/1990, qui doivent être pris après consultation des organisations professionnelles. Elle relève à cet égard la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 12/1992 du 1er octobre 1992 sur les syndicats et les relations collectives de travail ouvre des perspectives de constitution d'associations de travailleurs et d'employeurs qui auront un rôle à jouer pour la réglementation des lois ainsi que des conditions de travail. Plus généralement, enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur la manière dont est appliquée la convention en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d'inspection ou des données statistiques, comme le demande le formulaire de rapport (Point VI).
Faisant suite à ses commentaires antérieurs relatifs à l'article 6 de la convention, la commission note avec satisfaction les dispositions de la loi no 2/1990, portant réglementation générale du travail, qui prévoient les dérogations permanentes et temporaires à la durée normale du travail qu'il y aura lieu d'admettre (art. 49). Elle note également les dispositions de la même loi qui concernent les dérogations à accorder en cas d'accident survenu ou imminent, en cas de travaux d'urgence à effectuer ou en cas de force majeure, conformément à l'article 3.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte des règlements d'application de l'article 49 de la loi no 2/1990, qui doivent être pris après consultation des organisations professionnelles. Elle relève à cet égard la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 12/1992 du 1er octobre 1992 sur les syndicats et les relations collectives de travail ouvre des perspectives de constitution d'associations de travailleurs et d'employeurs qui auront un rôle à jouer pour la réglementation des lois ainsi que des conditions de travail.
Plus généralement, enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur la manière dont est appliquée la convention en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d'inspection ou des données statistiques, comme le demande le formulaire de rapport (Point VI).
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite à ses commentaires antérieurs relatifs à l'article 6 de la convention, la commission note avec satisfaction les dispositions de la loi no 2/1990, portant réglementation générale du travail, qui prévoient les dérogations permanentes et temporaires à la durée normale du travail qu'il y aura lieu d'admettre (art. 49). Elle note également les dispositions de la même loi qui concerne les dérogations à accorder en cas d'accident survenu ou imminent, en cas de travaux d'urgence à effectuer ou en cas de force majeure, conformément à l'article 3.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte des règlements d'application de l'article 49 de la loi no 2/1990, qui doivent être pris après consultation des organisations professionnelles. Elle relève à cet égard la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 12/1992 du 1er octobre 1992, sur les syndicats et les relations collectives de travail ouvre des perspectives de constitution d'associations de travailleurs et d'employeurs qui auront un rôle à jouer pour la réglementation des lois ainsi que des conditions de travail.
Plus généralement, enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur la manière dont est appliquée la convention, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d'inspection ou des données statistiques, comme le demande le formulaire de rapport (Point VI).
Article 6 de la convention. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une révision prochaine de la législation réglementera les dérogations permanentes et temporaires à la durée normale du travail, conformément à l'article 6 de la convention. Dans son commentaire précédent, la commission avait estimé que le degré de développement de l'industrie ne saurait exempter le gouvernement d'adopter des règlements pour déterminer les dérogations permanentes et temporaires qu'il y a lieu d'admettre, conformément au paragraphe 1 de cette disposition, d'autant que la législation (art. 39 de la loi no 11/84 du 20 juin 1984) prévoit la possibilité de certaines dérogations (notamment pour les travaux d'urgence ou dans les cas de force majeure).
La commission espère que ces règlements seront pris après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées et qu'ils détermineront le nombre maximum d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées dans chaque cas de dérogation ainsi que la majoration du taux de salaire, conformément au paragraphe 2 de cette même disposition.