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Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967 - Madagascar (Ratification: 1971)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1992, Publication : 79ème session CIT (1992)

Un représentant gouvernemental, le ministre du Travail, a regretté de n'être pas en mesure de fournir des informations substantielles sur l'application de cette convention en ce moment. Cependant, il a assuré que, dès son retour dans son pays, il étudierait la question en détail afin de satisfaire aux observations de la commission d'experts.

Les membres travailleurs ont également regretté que le gouvernement n'ait pas été en mesure de faire des commentaires sur les observations faites par la commission d'experts sur ce sujet important. Ils ont rappelé que la commission d'experts formule des observations sur ce cas depuis 1978, et ils ont constaté que le dernier rapport reçu datait de 1989. La législation nationale se borne à la fixation des poids limites de charges pouvant être transportées par des jeunes travailleurs et des femmes. La convention établit qu'il ne doit être exigé ou permis à aucun travailleur de transporter manuellement des charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité. Cependant, la limitation du poids de charge pouvant être transportée par des hommes adultes à Madagascar n'est assurée ni pas voie légale, ni par voie pratique. Dans les usines malgaches, les commerçants, les transporteurs et les paysans utilisent des sacs de 90 kg, 75 kg et 70 kg qui sont fabriqués sur place. L'utilisation de sacs conformes aux prescriptions des normes internationales poserait, de l'avis du gouvernement, des problèmes de coût de production et de prix aux fabricants, aux utilisateurs, aux producteurs et aux paysans. Ils ont pris note dans le rapport de la commission d'experts que, dans une lettre adressée par le ministre du Travail aux partenaires sociaux datant de novembre 1988, le gouvernement proposait que les unités productrices fabriquent, par étapes, des sacs de 55 kg ou 65 kg et qu'elles les lancent progressivement sur le marché "pour éviter les conséquences néfastes de l'application immédiate de la convention en droit interne et pour ne pas rester en opposition avec les engagements du pays sur le plan international". Le paragraphe 14 de la recommandation sur le poids maximum fixe le poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement par un travailleur adulte masculin à 55 kg. La recommandation du ministre n'est donc pas suffisante pour assurer l'application de la convention. Ils ont demandé au représentant gouvernemental d'indiquer si son gouvernement avait l'intention de réexaminer sa position à ce sujet et de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la convention aux travailleurs adultes masculins. Ils ont aussi recommandé instamment au gouvernement de fournir un rapport détaillé en réponse aux observations de la commission d'experts afin de permettre une complète évaluation de la situation.

Les membres employeurs se sont joints aux commentaires des membres travailleurs. Ils ont observé que la commission traite de ce cas pour la première fois. Ils ont exprimé leur regret que le représentant gouvernemental ne soit pas en position de fournir des informations substantielles et ils ont insisté sur l'importance pratique de cette convention. Ils ont recommandé instamment au gouvernement de s'efforcer à l'avenir de se confirmer avec ses obligations.

Le représentant gouvernemental a pris note des inquiétudes exprimées par la présente commission sur cette question très importante, et il a assuré que des efforts spéciaux seraient faits afin de trouver une solution appropriée à ce problème dès que possible.

La commission a noté avec regret l'absence d'informations substantielles de la part du représentant gouvernemental. Elle a rappelé que des observations avaient été formulées par la commission d'experts sur ce cas depuis de nombreuses années. Elle n'a pu que conclure qu'aucun progrès n'avait été fait durant toutes ces années pour assurer le respect de la convention qui a été ratifiée il y a plus de vingt ans. En conséquence, la commission a prié instamment le gouvernement de reconsidérer sa position, de modifier sa législation dès que possible et d'en informer le BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 119 (protection des machines), 120 (hygiène (commerce et bureaux)) et 127 (poids maximum) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats des travailleurs Malagasy révolutionnaires (FISEMARE) et de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA) sur les conventions nos 13, 119, 120 et 127, reçues le 1er septembre 2022. La commission prend également note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), communiquées avec le rapport du gouvernement sur les conventions nos 13 and 127.

A.Protection contre les risques spécifiques

1.Convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921

Législation. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations précédentes de la SEKRIMA au sujet des défaillances des textes régissant les travaux de peinture. Le gouvernement indique qu’un projet d’arrêté portant mise à jour de la liste des maladies professionnelles est en cours de signature. La commission prie le gouvernement de transmettre le texte en question une fois adopté, et d’indiquer comment il donne effet aux dispositions de la convention.
Articles 1 et 5, paragraphes I et II. Obligation de réglementer l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb ou de tous produits contenant ces pigments dans les travaux pour lesquels leur emploi n’est pas interdit, conformément aux principes. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations précédentes de la SEKRIMA, qui relevait une insuffisance des moyens de réduction des émanations des composés organiques volatiles (COV). Le gouvernement indique que les émanations de COV sont particulièrement constatées dans les petites et moyennes entreprises (PME) et indique que des mesures ont été prises à cet égard, notamment: i) l’inclusion d’un intitulé sur la gestion des déchets dans la rubrique environnement du canevas des visites d’entreprises; ii) l’organisation d’un événement par le bureau des normes de Madagascar, en collaboration avec les Services Médicaux du Travail (SMT), à l’occasion de la semaine internationale pour la prévention de l’intoxication au plomb; iii) l’organisation de plusieurs ateliers sous l’égide du Ministère du Commerce et de la Concurrence, en collaboration avec le bureau des normes, les entités commerciales du secteur et les services médicaux, avec pour objectif le calibrage et la normalisation des produits de peinture, y compris la limitation de leur teneur en plomb. La commission note en outre que la FISEMARE fait état de l’absence d’étude préalable sur les impacts de l’utilisation des peintures et relève que les problèmes découlant de l’utilisation des peintures devraient être précisés et qu’un texte devrait être publié précisant les mesures à prendre pour la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard. La commission le prie en outre de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de l’objectif de normalisation des produits de peinture, y compris la limitation de leur teneur en plomb.
Article 5, paragraphes III et IV. Examen médical. Instructions. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations précédentes de la SEKRIMA au sujet du suivi médical des travailleurs. Le gouvernement indique que: i) les travailleurs affectés aux travaux de peinture, en tant que salariés dits exposés, bénéficient d’une surveillance médicale offerte par les SMT à condition d’y être affilié, mais l’adhésion des entreprises du secteur de la peinture auprès des SMT est de plus en plus rare; ii) des difficultés techniques existent lors des visites médicales et du contrôle de la gestion des déchets et le champ d’investigation est limité dû à l’inexistence d’un laboratoire de référence en toxicologie industrielle. La commission note également que l’Association Médicale Interentreprises de Tananarive (AMIT), qui compte deux entreprises de peinture parmi ses affiliés, prescrit des recommandations aux employeurs, notamment quant à l’utilisation des produits présentant une faible teneur en COV ou sans COV, l’étiquetage et le marquage des produits dangereux, l’affichage des fiches de données de sécurité, l’installation de panneaux de signalisation des risques, la formation des salariés aux mesures de sécurité, l’augmentation de la ventilation naturelle, l’installation des ventilateurs et des extracteurs d’air, l’aménagement des locaux et la fourniture d’équipements de protection individuelle appropriés. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’assurer que les cas de saturnisme et les cas présumés de saturnisme feront l’objet d’une déclaration et d’une vérification médicale ultérieure par un médecin désigné par l’autorité compétente.
Article 7. Informations statistiques. Application dans la pratique. Suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions règlementaires relatives à l’obligation de déclaration des maladies professionnelles par l’employeur sont les mêmes pour toutes les maladies professionnelles, y compris le saturnisme, conformément à l’article 170, alinéa 2, du Code de Prévoyance Sociale. À cet égard, le gouvernement indique qu’aucune déclaration de cas présumés de saturnisme n’est parvenue à la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS) au cours des cinq dernières années et que les rapports trimestriels adressés au Ministère du travail par l’Organisation Sanitaire Tananarivienne Inter-Entreprise (OSTIE) et l’AMIT ne mentionnent aucun cas de saturnisme. La commission prend note des observations de la SEKRIMA selon lesquelles: i) les données recueillies dans le rapport du gouvernement ne reflètent pas la situation nationale car elles concernent principalement les PME de Tananarive et les PME des régions qui ne se sont pas prononcées ou n’ont pas été consultées; et ii) la recrudescence de la présence d’ateliers et de marchands de peinture appelle une action de l’administration du travail et du ministère du commerce pour promouvoir le suivi et le contrôle de la régularité de ces produits. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations statistiques sur les cas de saturnisme chez les ouvriers peintres, en indiquant en particulier la morbidité et la mortalité dues au saturnisme, ainsi que sur le nombre d’inspections menées, l’issue de celles-ci et le nombre d’infractions signalées.

2.Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963

Article 10 de la convention. Information et instruction à donner aux travailleurs. La commission prend note des observations de la FISEMARE selon lesquelles, pour minimiser le taux d’accidents, il serait utile de publier un texte notifiant l’obligation d’indiquer le mode d’utilisation des machines, les risques qui peuvent être encourus lors de leur utilisation et les précautions à prendre. La commission note à cet égard que, aux termes de l’article 111 du Code du travail, l’employeur est tenu d’informer et de former les travailleurs sur les mesures de sécurité et de santé liées au poste de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures que doivent prendre les employeurs pour informer de manière appropriée les travailleurs sur les dangers résultant de l’utilisation des machines et les précautions à prendre.
Article 15. Application et contrôle de l’application des dispositions de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations précédentes de la SEKRIMA selon lesquelles le nombre d’accidents déclarés à la CNaPS est très faible, dû au fait que le contrôle de l’application de la convention n’est pas effectué officiellement et périodiquement, et qu’il devrait y avoir un rapport officiel pour ce genre de déclarations. En réponse, le gouvernement indique que la CNaPS publie, dans ses rapports annuels présentés aux membres du conseil d’administration, à composition tripartite, les données statistiques relatives aux déclarations d’accidents du travail reçues et traitées. Le gouvernement ajoute qu’il n’existe pas de valeur de référence pour évaluer le nombre d’accidents déclarés à la CNaPS, autres que les données statistiques des accidents enregistrés au cours des huit dernières années et communiquées dans le rapport du gouvernement. Par ailleurs, dans le cadre des contrôles effectués dans les entreprises, les médecins du travail et les inspecteurs du travail prescrivent des recommandations aux salariés et aux employeurs pour assurer une meilleure protection dans l’utilisation des machines. Dans le cadre de l’initiative «Fonds Vision Zéro» (Vision Zero Fund – VZF), mise en œuvre entre 2018 et 2021 à l’occasion du programme Sécurité et santé pour tous de l’OIT, les capacités de 311 inspecteurs et contrôleurs du travail ont été renforcées dans le domaine de la prévention des risques professionnels, y compris l’utilisation des machines, et 67 médecins du travail, 70 représentants du Groupement des Entreprises Franches et de Partenariat (GEFP) et 93 représentants de la Confédération des Travailleurs de Madagascar (CMT) ont également participé aux actions de renforcement des capacités. La commission prend note des observations de la FISEMARE qui demande si tous les accidents sont déclarés. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. La commission le prie également de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en communiquant des précisions sur le nombre des accidents enregistrés liés à l’utilisation des machines et le nombre et la nature des infractions relevées.

3.Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations précédentes de la SEKRIMA, selon lesquelles plusieurs travailleurs ignorent l’existence de l’arrêté interministériel no 50149/2009 daté du 8 décembre 2009, fixant le poids maximum pour le transport manuel de toute charge par un seul travailleur adulte masculin à 50 kilogrammes et que la vulgarisation de celui-ci est nécessaire. En réponse, le gouvernement indique que: i) l’AMIT a mené des actions de sensibilisation sur la manutention en général, y compris le poids maximum pour le transport manuel de charges, dont 13 sessions auprès de cinq grandes entreprises; et ii) l’OSTIE a organisé des sessions de sensibilisation pour ses affiliés sur le thème de l’ergonomie et du travail de manutention pendant lesquelles sont indiqués les moyens techniques appropriés pour la manutention du poids maximal pour le transport manuel de charges. Le gouvernement relève que le ministère des Mines et des ressources stratégiques (MMRS) réitère la nécessité de renforcer la diffusion de l’information. La SEKRIMA soulève quant à elle dans ses nouvelles observations que les PME des régions n’ont pas été consultées sur les données recueillies par le gouvernement dans sa réponse. Par ailleurs, la SEKRIMA réitère la nécessité d’encourager les parties prenantes à participer à la campagne de sensibilisation et de veiller à ce que les textes législatifs et réglementaires pertinents soient accessibles en ligne. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.

B.Protection dans des branches d’activité spécifiques

1.Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

Article 14 de la convention. Mise à disposition de sièges appropriés aux travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après la Direction de la Sécurité Sociale des Travailleurs (DDST), les travailleurs doivent avoir à leur disposition tout mobilier nécessaire à leur confort pendant la période de travail (en vertu de l’article 115 du Code du travail de 2004). Le gouvernement indique également que la mise à disposition d’équipements de travail tels que des sièges appropriés dépend du résultat de l’analyse des risques et des postes de travail et que, lors de leurs visites en entreprises, les médecins du travail et les inspecteurs du travail émettent des recommandations à cet égard et en observent le respect. Par ailleurs, le gouvernement indique que, selon l’OSTIE, lors des visites d’entreprises, les employeurs s’efforcent de mettre à la disposition des employés les équipements adéquats dans les bureaux, mais que dans les commerces, il est fréquemment constaté que le nombre de sièges à la disposition des travailleurs est insuffisant. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’assurer que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient mis à la disposition des travailleurs dans les commerces.
Article 18. Bruits et vibrations. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lors des visites d’entreprises, les services médicaux du travail: i) proposent des mesures appropriées aux entreprises qui ont rencontré des difficultés en leur proposant des isolements à la source des bruits et des bouchons d’oreille ou des casques anti-bruit; ii) mesurent systématiquement le niveau de bruit avec un sonomètre; et iii) donnent des recommandations en fonction du niveau de bruit mesuré. Le gouvernement indique également que lors des visites d’établissements: i) la priorité est souvent donnée aux mesures de prévention individuelle telle que la mise à la disposition des travailleurs d’équipements de protection individuels contre le bruit au détriment des mesures de prévention collective; et ii) l’absence de mesures de prévention contre les vibrations, notamment la mise à disposition d’appareils de mesure, est fréquemment constatée, les services médicaux inter-entreprises ne disposant pas tous d’un appareil de mesure des vibrations. Le gouvernement indique que l’AMIT prévoit de se doter de cet appareil en septembre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de prévention collectives prises, notamment la mise à disposition d’appareils de mesure, pour assurer que les bruits et vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles sont réduits autant que possible.
Application dans la pratique. La commission prend note des observations de la FISEMARE selon lesquelles certaines des dispositions de la convention ne sont pas toujours respectées, notamment en ce qui concerne la fourniture d’eau potable aux travailleurs ou d’installations sanitaires adéquates. La FISEMARE soulève que le gouvernement devrait renforcer le contrôle de l’État à cet égard et introduire des mesures d’accompagnement. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), reçues le 2 juin 2015.
Article 3 de la convention. Détermination d’un poids maximum pour le transport manuel de charges. Comme suite à son précédent commentaire, la commission note avec satisfaction l’information fournie dans le rapport du gouvernement concernant l’entrée en vigueur de l’arrêté interministériel no 50149/2009 daté du 8 décembre 2009, fixant le poids maximum pour le transport manuel de toute charge par un seul travailleur adulte masculin à 50 kilogrammes. À cet égard, la commission note que la SEKRIMA indique que plusieurs travailleurs ignorent l’existence de l’arrêté et que la vulgarisation de celui-ci est nécessaire. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), reçues le 2 juin 2015.
Article 3 de la convention. Détermination d’un poids maximum pour le transport manuel de charges. Comme suite à son précédent commentaire, la commission note avec satisfaction l’information fournie dans le rapport du gouvernement concernant l’entrée en vigueur de l’arrêté interministériel no 50149/2009 daté du 8 décembre 2009, fixant le poids maximum pour le transport manuel de toute charge par un seul travailleur adulte masculin à 50 kilogrammes. A cet égard, la commission note que la SEKRIMA indique que plusieurs travailleurs ignorent l’existence de l’arrêté et que la vulgarisation de celui-ci est nécessaire. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Détermination d’un poids maximum pour le transport manuel de charges. La commission prend note des informations contenues dans le plus récent rapport du gouvernement, faisant état de la décision unanime des ministères compétents de fixer à 50 kilos le poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement par un ouvrier adulte de sexe masculin. La commission exprime l’espoir que cette disposition interministérielle, qui donnerait pleinement effet aux dispositions de la convention, notamment à son article 3, entrera en vigueur sans plus tarder.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Détermination d’un poids maximum pour le transport manuel de charges. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le plus récent rapport du gouvernement, faisant état de la décision unanime des ministères compétents de fixer à 50 kilos le poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement par un ouvrier adulte de sexe masculin. La commission exprime l’espoir que cette disposition interministérielle, qui donnerait pleinement effet aux dispositions de la convention, notamment à son article 3, entrera en vigueur sans plus tarder.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des succinctes informations apportées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 3 de la conventionEtablissement du poids maximum des charges pouvant faire l’objet de transports manuels. Dans son observation précédente, la commission avait rappelé que, depuis que Madagascar a ratifié la convention, la commission a souligné que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans le pays ne donnaient pas application à cette disposition de la convention. Elle avait rappeléégalement que, depuis plusieurs années, le gouvernement s’est engagéà prendre les mesures nécessaires pour mettre en accord la législation et les règlements concernés avec la convention. La commission note avec regret que le gouvernement se limite à indiquer que des mesures seront prises pour aboutir à l’adoption d’un arrêté ministériel. Le gouvernement ne fait donc plus aucune allusion à l’arrêté ministériel fixant le poids maximum pour le transport manuel de tout objet par un seul travailleur adulte masculin à 55 kg ou 50 kg, conformément à la convention, lequel, selon le rapport précédent du gouvernement, avait été transmis aux ministères de l’Industrie, du Commerce et des Transports où il avait fait, d’ores et déjà, l’objet de discussion et d’approbation. La commission, en conséquence, ne peut qu’exprimer de nouveau le ferme espoir pour que trente-trois ans après la ratification de la présente convention par Madagascar le gouvernement adopte, dans des brefs délais, l’arrêté interministériel en question, pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement.

Article 3 de la convention. La commission rappelle que, depuis que Madagascar a ratifié la convention, elle a souligné que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans le pays ne donnaient pas application à cette disposition de la convention. La commission rappelle également que, depuis plusieurs années, le gouvernement s’est engagéà prendre les mesures nécessaires pour mettre en accord la législation et les règlements concernés avec la convention. Elle prend note que, conformément aux indications données par le gouvernement dans son dernier rapport, le ministère de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales a élaboré un arrêté interministériel fixant le poids maximum pour le transport manuel de tout objet par un seul travailleur adulte masculin à 55 kg ou 50 kg, conformément à la convention. Ce projet d’arrêté est transmis aux ministères de l’Industrie, du Commerce et des Transports où il fait, d’ores et déjà, l’objet de discussions et d’approbation.

La commission note la déclaration du gouvernement que la convention n’est ni appliquée ni respectée dans le pays à défaut de l’existence d’un arrêté fixant le poids maximum. Par conséquent, la commission veut croire que le projet d’arrêté ci-dessus mentionné sera adopté dans un très proche avenir pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention.

Tout en espérant que le prochain rapport du gouvernement fera état de l’adoption de l’arrêté susmentionné, elle prie le gouvernement de communiquer copie de l’arrêté lorsqu’il aura été promulgué.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:

La commission note la promulgation le 25 août 1995 d'un nouveau Code du travail (loi no 94-029). Conformément à l'article 208 dudit Code, les dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité du travail et au service médical du Code du travail de 1975 restent applicables. La commission note également les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l'Assemblée nationale a adopté un Code sur l'hygiène, la sécurité et l'environnement du travail et que les textes d'application en cours d'élaboration prendront en considération les dispositions de la convention. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants. Dès avant l'adoption du Code du travail de 1975, le gouvernement a annoncé dans ses rapports que les textes d'application de ce code comprendraient un texte d'application de la présente convention. Dans un rapport reçu en 1983, le gouvernement a confirmé cet engagement, tout en signalant que les usines de fabrication de sacs en jute et en plastique pour l'emballage du riz, de la farine, etc. respectaient actuellement la norme de 50 kg, les anciens sacs de 70 ou 75 kg étant en voie de disparition car on n'en fabriquait plus à Madagascar. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1986, le gouvernement a indiqué que les renseignements précédemment donnés concernant l'uniformisation actuelle des sacs fabriqués sur place demeuraient valables et que cette pratique serait consacrée par voie réglementaire. La commission a relevé que, selon le rapport du gouvernement, reçu en 1989, et les deux lettres signées par le ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales en 1988 qui y étaient annexées, il ressortait que, dans la pratique, les usines, les commerçants, les transporteurs et les paysans utilisent les sacs de 90 kg, 75 kg ou 70 kg qui sont fabriqués en général sur place, même si certaines entreprises, principales productrices de ces articles, respectent à l'heure actuelle la norme de 50 kg. De ce fait, l'utilisation de sacs conformes aux prescriptions des normes internationales entraînerait, de l'avis du gouvernement, des perturbations au niveau de la fabrication et de la consommation et poserait des problèmes de production et de prix aux fabricants, aux utilisateurs, aux producteurs et aux paysans. Dans une lettre adressée en novembre 1988 aux partenaires sociaux, le ministre, "pour éviter les conséquences néfastes de l'application immédiate de la convention en droit interne et pour ne pas rester en opposition avec les engagements du pays sur le plan international", les invite à recommander aux unités productrices de fabriquer, par étapes, des sacs de 55 ou de 65 kg et de les distribuer progressivement, au fur et à mesure de leur production, sur le marché. La commission a rappelé qu'aux termes de l'article 3 de la convention le transport manuel par un travailleur de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne doit être ni exigé ni admis. Cette règle n'est assortie d'aucune exception pour des raisons de coûts de production ou de prix, ou à quelque autre titre que ce soit. La commission a relevé que la convention a été ratifiée par Madagascar il y a plus de vingt ans. Depuis plusieurs années, le gouvernement s'est engagé à consacrer sur le plan réglementaire la pratique actuelle des principaux producteurs de sacs, lesquels respectent la norme de 50 kg. Elle a estimé que, dans ces conditions, sa lettre tendant à recommander la production de sacs allant jusqu'à 65 kg représente un sérieux pas en arrière. La commission veut croire que le gouvernement indiquera prochainement les mesures prises pour assurer l'application de la convention aux travailleurs adultes et qu'il communiquera copie des dispositions adoptées, y compris copie du code sur l'hygiène, la sécurité et l'environnement du travail lorsqu'il aura été promulgué.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note la promulgation le 25 août 1995 d'un nouveau Code du travail (loi no 94-029). Conformément à l'article 208 dudit Code, les dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité du travail et au service médical du Code du travail de 1975 restent applicables. La commission note également les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l'Assemblée nationale a adopté un Code sur l'hygiène, la sécurité et l'environnement du travail et que les textes d'application en cours d'élaboration prendront en considération les dispositions de la convention. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants:

Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission a noté qu'il n'a pas encore été pris de mesures pour limiter le poids des charges pouvant être transportées par des hommes adultes.

Dès avant l'adoption du Code du travail de 1975, le gouvernement a annoncé dans ses rapports que les textes d'application de ce code comprendraient un texte d'application de la présente convention. Dans un rapport reçu en 1983, le gouvernement a confirmé cet engagement, tout en signalant que les usines de fabrication de sacs en jute et en plastique pour l'emballage du riz, de la farine, etc. respectaient actuellement la norme de 50 kg, les anciens sacs de 70 ou 75 kg étant en voie de disparition car on n'en fabriquait plus à Madagascar. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1986, le gouvernement a indiqué que les renseignements précédemment donnés concernant l'uniformisation actuelle des sacs fabriqués sur place demeuraient valables et que cette pratique serait consacrée par voie réglementaire.

La commission a relevé que, selon le rapport du gouvernement, reçu en 1989, et les deux lettres signées par le ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales en 1988 qui y étaient annexées, il ressortait que, dans la pratique, les usines, les commerçants, les transporteurs et les paysans utilisent les sacs de 90 kg, 75 kg ou 70 kg qui sont fabriqués en général sur place, même si certaines entreprises, principales productrices de ces articles, respectent à l'heure actuelle la norme de 50 kg. De ce fait, l'utilisation de sacs conformes aux prescriptions des normes internationales entraînerait, de l'avis du gouvernement, des perturbations au niveau de la fabrication et de la consommation et poserait des problèmes de production et de prix aux fabricants, aux utilisateurs, aux producteurs et aux paysans. Dans une lettre adressée en novembre 1988 aux partenaires sociaux, le ministre, "pour éviter les conséquences néfastes de l'application immédiate de la convention en droit interne et pour ne pas rester en opposition avec les engagements du pays sur le plan international", les invite à recommander aux unités productrices de fabriquer, par étapes, des sacs de 55 kg ou de 65 kg et de les lancer progressivement, au fur et à mesure de leur production, sur le marché.

La commission a rappelé qu'aux termes de l'article 3 de la convention le transport manuel par un travailleur de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne doit être ni exigé ni admis. Cette règle n'est assortie d'aucune exception pour des raisons de coûts de production ou de prix, ou à quelque autre titre que ce soit. La commission a relevé que la convention a été ratifiée par Madagascar il y a plus de vingt ans. Depuis plusieurs années, le gouvernement s'est engagé à consacrer sur le plan réglementaire la pratique actuelle des principaux producteurs de sacs, lesquels respectent la norme de 50 kg. Elle a estimé que, dans ces conditions, sa lettre tendant à recommander la production de sacs allant jusqu'à 65 kg représente un sérieux pas en arrière.

La commission veut croire que le gouvernement indiquera prochainement les mesures prises pour assurer l'application de la convention aux travailleurs adultes et qu'il communiquera copie des dispositions adoptées, y compris copie du code sur l'hygiène, la sécurité et l'environnement du travail lorsqu'il aura été promulgué.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que pour la cinquième année consécutive le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle note également que le représentant gouvernemental a déclaré, à la Commission de la Conférence en 1992, ne pas être en mesure de fournir des informations sur l'application de la convention. Ayant noté l'inquiétude manifestée par la Commission de la Conférence au sujet de l'absence d'information sur l'application de la convention et de l'importance qu'elle lui accorde, la commission renouvelle son observation précédente sur les points suivants:

Dans des commentaires faits depuis un certain nombre d'années, la commission a noté qu'il n'a pas encore été pris de mesures pour limiter le poids des charges pouvant être transportées par des hommes adultes. Dès avant l'adoption du Code du travail de 1975, le gouvernement a annoncé dans ses rapports que les textes d'application de ce Code comprendraient un texte d'application de la présente convention. Dans un rapport reçu en 1983, le gouvernement a confirmé cet engagement, tout en signalant que les usines de fabrication de sacs en jute et en plastique pour l'emballage du riz, de la farine, etc. respectaient actuellement la norme de 50 kg, les anciens sacs de 70 ou 75 kg étant en voie de disparition car on n'en fabriquait plus à Madagascar. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1986, le gouvernement a indiqué que les renseignements précédemment donnés concernant l'uniformisation actuelle des sacs fabriqués sur place demeuraient valables, et que cette pratique serait consacrée par voie réglementaire. Or il ressort du dernier rapport du gouvernement, reçu en 1989, et des deux lettres signées par le ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales en 1988, qui y étaient annexées, que, dans la pratique, les usines, les commerçants, les transporteurs et les paysans utilisent les sacs de 90 kg, 75 kg ou 70 kg qui sont fabriqués en général sur place, même si certaines entreprises, principales productrices de ces articles, respectent à l'heure actuelle la norme de 50 kg. De ce fait, l'utilisation de sacs conformes aux prescriptions des normes internationales entraînerait, de l'avis du gouvernement, des perturbations au niveau de la fabrication et de la consommation et poserait des problèmes de coût de production et de prix aux fabricants, aux utilisateurs, aux producteurs et aux paysans. Dans une lettre adressée en novembre 1988 aux partenaires sociaux, le ministre, "pour éviter les conséquences néfastes de l'application immédiate de la convention en droit interne et pour ne pas rester en opposition avec les engagements du pays sur le plan international", les invite à recommander aux unités productrices de fabriquer, par étapes, des sacs de 55 kg ou de 65 kg et de les lancer progressivement, au fur et à mesure de leur production, sur le marché. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 3 de la convention le transport manuel, par un travailleur, de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne doit être ni exigé ni admis. Cette règle n'est assortie d'aucune exception pour des raisons de coûts de production ou de prix, ou à quelque autre titre que ce soit. La convention a été ratifiée par Madagascar il y a plus de vingt ans. Depuis plusieurs années, le gouvernement s'est engagé à consacrer sur le plan réglementaire la pratique actuelle des principaux producteurs de sacs, lesquels respectent la norme de 50 kg. Dans ces conditions, sa lettre tendant à recommander la production de sacs allant jusqu'à 65 kg représente un sérieux pas en arrière. La commission veut croire que le gouvernement réexaminera sa position et qu'il indiquera prochainement les mesures prises pour assurer l'application de la convention aux travailleurs adultes.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que pour la quatrième année consécutive le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle note également que le représentant gouvernemental a déclaré, à la Commission de la Conférence en 1992, ne pas être en mesure de fournir des informations sur l'application de la convention. Ayant noté l'inquiétude manifestée par la Commission de la Conférence au sujet de l'absence d'information sur l'application de la convention et de l'importance qu'elle lui accorde, la commission renouvelle son observation précédente, ainsi conçue.

Dans des commentaires faits depuis un certain nombre d'années, la commission a noté qu'il n'a pas encore été pris de mesures pour limiter le poids des charges pouvant être transportées par des hommes adultes. Dès avant l'adoption du Code du travail de 1975, le gouvernement a annoncé dans ses rapports que les textes d'application de ce Code comprendraient un texte d'application de la présente convention. Dans un rapport reçu en 1983, le gouvernement a confirmé cet engagement, tout en signalant que les usines de fabrication de sacs en jute et en plastique pour l'emballage du riz, de la farine, etc. respectaient actuellement la norme de 50 kg, les anciens sacs de 70 ou 75 kg étant en voie de disparition car on n'en fabriquait plus à Madagascar. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1986, le gouvernement a indiqué que les renseignements précédemment donnés concernant l'uniformisation actuelle des sacs fabriqués sur place demeuraient valables, et que cette pratique serait consacrée par voie réglementaire. Or il ressort du dernier rapport du gouvernement, reçu en 1989, et des deux lettres signées par le ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales en 1988, qui y étaient annexées, que, dans la pratique, les usines, les commerçants, les transporteurs et les paysans utilisent les sacs de 90 kg, 75 kg ou 70 kg qui sont fabriqués en général sur place, même si certaines entreprises, principales productrices de ces articles, respectent à l'heure actuelle la norme de 50 kg. De ce fait, l'utilisation de sacs conformes aux prescriptions des normes internationales entraînerait, de l'avis du gouvernement, des perturbations au niveau de la fabrication et de la consommation et poserait des problèmes de coût de production et de prix aux fabricants, aux utilisateurs, aux producteurs et aux paysans. Dans une lettre adressée en novembre 1988 aux partenaires sociaux, le ministre, "pour éviter les conséquences néfastes de l'application immédiate de la convention en droit interne et pour ne pas rester en opposition avec les engagements du pays sur le plan international", les invite à recommander aux unités productrices de fabriquer, par étapes, des sacs de 55 kg ou de 65 kg et de les lancer progressivement, au fur et à mesure de leur production, sur le marché. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 3 de la convention le transport manuel, par un travailleur, de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne doit être ni exigé ni admis. Cette règle n'est assortie d'aucune exception pour des raisons de coûts de production ou de prix, ou à quelque autre titre que ce soit. La convention a été ratifiée par Madagascar il y a plus de vingt ans. Depuis plusieurs années, le gouvernement s'est engagé à consacrer sur le plan réglementaire la pratique actuelle des principaux producteurs de sacs, lesquels respectent la norme de 50 kg. Dans ces conditions, sa lettre tendant à recommander la production de sacs allant jusqu'à 65 kg représente un sérieux pas en arrière. La commission veut croire que le gouvernement réexaminera sa position et qu'il indiquera prochainement les mesures prises pour assurer l'application de la convention aux travailleurs adultes.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle note également que le représentant gouvernemental a déclaré, à la Commission de la Conférence en 1992, ne pas être en mesure de fournir des informations sur l'application de la convention. Ayant noté l'inquiétude manifestée par la Commission de la Conférence, au sujet de l'absence d'information sur l'application de la convention et de l'importance qu'elle lui accorde, la commission renouvelle son observation précédente, ainsi conçue.

Dans des commentaires faits depuis un certain nombre d'années, la commission a noté qu'il n'a pas encore été pris de mesures pour limiter le poids des charges pouvant être transportées par des hommes adultes. Dès avant l'adoption du Code du travail de 1975, le gouvernement a annoncé dans ses rapports que les textes d'application de ce Code comprendraient un texte d'application de la présente convention. Dans un rapport reçu en 1983, le gouvernement a confirmé cet engagement, tout en signalant que les usines de fabrication de sacs en jute et en plastique pour l'emballage du riz, de la farine, etc. respectaient actuellement la norme de 50 kg, les anciens sacs de 70 ou 75 kg étant en voie de disparition car on n'en fabriquait plus à Madagascar. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1986, le gouvernement a indiqué que les renseignements précédemment donnés concernant l'uniformisation actuelle des sacs fabriqués sur place demeuraient valables, et que cette pratique serait consacrée par voie réglementaire. Or il ressort du dernier rapport du gouvernement, reçu en 1989, et des deux lettres signées par le ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales en 1988, qui y étaient annexées, que, dans la pratique, les usines, les commerçants, les transporteurs et les paysans utilisent les sacs de 90 kg, 75 kg ou 70 kg qui sont fabriqués en général sur place, même si certaines entreprises, principales productrices de ces articles, respectent à l'heure actuelle la norme de 50 kg. De ce fait, l'utilisation de sacs conformes aux prescriptions des normes internationales entraînerait, de l'avis du gouvernement, des perturbations au niveau de la fabrication et de la consommation et poserait des problèmes de coût de production et de prix aux fabricants, aux utilisateurs, aux producteurs et aux paysans. Dans une lettre adressée en novembre 1988 aux partenaires sociaux, le ministre, "pour éviter les conséquences néfastes de l'application immédiate de la convention en droit interne et pour ne pas rester en opposition avec les engagements du pays sur le plan international", les invite à recommander aux unités productrices de fabriquer, par étapes, des sacs de 55 kg ou de 65 kg et de les lancer progressivement, au fur et à mesure de leur production, sur le marché. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 3 de la convention le transport manuel, par un travailleur, de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne doit être ni exigé ni admis. Cette règle n'est assortie d'aucune exception pour des raisons de coûts de production ou de prix, ou à quelque autre titre que ce soit. La convention a été ratifiée par Madagascar il y a plus de vingt ans. Depuis plusieurs années, le gouvernement s'est engagé à consacrer sur le plan réglementaire la pratique actuelle des principaux producteurs de sacs, lesquels respectent la norme de 50 kg. Dans ces conditions, sa lettre tendant à recommander la production de sacs allant jusqu'à 65 kg représente un sérieux pas en arrière. La commission veut croire que le gouvernement réexaminera sa position et qu'il indiquera prochainement les mesures prises pour assurer l'application de la convention aux travailleurs adultes.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans des commentaires faits depuis un certain nombre d'années, la commission a noté qu'il n'a pas encore été pris de mesures pour limiter le poids des charges pouvant être transportées par des hommes adultes. Dès avant l'adoption du Code du travail de 1975, le gouvernement a annoncé dans ses rapports que les textes d'application de ce Code comprendraient un texte d'application de la présente convention. Dans un rapport reçu en 1983, le gouvernement a confirmé cet engagement, tout en signalant que les usines de fabrication de sacs en jute et en plastique pour l'emballage du riz, de la farine, etc. respectaient actuellement la norme de 50 kg, les anciens sacs de 70 ou 75 kg étant en voie de disparition car on n'en fabriquait plus à Madagascar. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1986, le gouvernement a indiqué que les renseignements précédemment donnés concernant l'uniformisation actuelle des sacs fabriqués sur place demeuraient valables, et que cette pratique serait consacrée par voie réglementaire. Or il ressort du dernier rapport du gouvernement, reçu en 1989, et des deux lettres signées par le ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales en 1988, qui y étaient annexées, que, dans la pratique, les usines, les commerçants, les transporteurs et les paysans utilisent les sacs de 90 kg, 75 kg ou 70 kg qui sont fabriqués en général sur place, même si certaines entreprises, principales productrices de ces articles, respectent à l'heure actuelle la norme de 50 kg. De ce fait, l'utilisation de sacs conformes aux prescriptions des normes internationales entraînerait, de l'avis du gouvernement, des perturbations au niveau de la fabrication et de la consommation et poserait des problèmes de coût de production et de prix aux fabricants, aux utilisateurs, aux producteurs et aux paysans. Dans une lettre adressée en novembre 1988 aux partenaires sociaux, le ministre, "pour éviter les conséquences néfastes de l'application immédiate de la convention en droit interne et pour ne pas rester en opposition avec les engagements du pays sur le plan international", les invite à recommander aux unités productrices de fabriquer, par étapes, des sacs de 55 kg ou de 65 kg et de les lancer progressivement, au fur et à mesure de leur production, sur le marché. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 3 de la convention le transport manuel, par un travailleur, de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne doit être ni exigé ni admis. Cette règle n'est assortie d'aucune exception pour des raisons de coûts de production ou de prix, ou à quelque autre titre que ce soit. La convention a été ratifiée par Madagascar il y a plus de vingt ans. Depuis plusieurs années, le gouvernement s'est engagé à consacrer sur le plan réglementaire la pratique actuelle des principaux producteurs de sacs, lesquels respectent la norme de 50 kg. Dans ces conditions, sa lettre tendant à recommander la production de sacs allant jusqu'à 65 kg représente un sérieux pas en arrière. La commission veut croire que le gouvernement réexaminera sa position et qu'il indiquera prochainement les mesures prises pour assurer l'application de la convention aux travailleurs adultes.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans des commentaires faits depuis un certain nombre d'années, la commission a noté qu'il n'a pas encore été pris de mesures pour limiter le poids des charges pouvant être transportées par des hommes adultes. Dès avant l'adoption du Code du travail de 1975, le gouvernement a annoncé dans ses rapports que les textes d'application de ce Code comprendraient un texte d'application de la présente convention. Dans un rapport reçu en 1983, le gouvernement a confirmé cet engagement, tout en signalant que les usines de fabrication de sacs en jute et en plastique pour l'emballage du riz, de la farine, etc. respectaient actuellement la norme de 50 kg, les anciens sacs de 70 ou 75 kg étant en voie de disparition car on n'en fabriquait plus à Madagascar. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1986, le gouvernement a indiqué que les renseignements précédemment donnés concernant l'uniformisation actuelle des sacs fabriqués sur place demeuraient valables, et que cette pratique serait consacrée par voie réglementaire. Or il ressort du dernier rapport du gouvernement, reçu en 1989, et des deux lettres signées par le ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales en 1988, qui y étaient annexées, que, dans la pratique, les usines, les commerçants, les transporteurs et les paysans utilisent les sacs de 90 kg, 75 kg ou 70 kg qui sont fabriqués en général sur place, même si certaines entreprises, principales productrices de ces articles, respectent à l'heure actuelle la norme de 50 kg. De ce fait, l'utilisation de sacs conformes aux prescriptions des normes internationales entraînerait, de l'avis du gouvernement, des perturbations au niveau de la fabrication et de la consommation et poserait des problèmes de coût de production et de prix aux fabricants, aux utilisateurs, aux producteurs et aux paysans. Dans une lettre adressée en novembre 1988 aux partenaires sociaux, le ministre, "pour éviter les conséquences néfastes de l'application immédiate de la convention en droit interne et pour ne pas rester en opposition avec les engagements du pays sur le plan international", les invite à recommander aux unités productrices de fabriquer, par étapes, des sacs de 55 kg ou de 65 kg et de les lancer progressivement, au fur et à mesure de leur production, sur le marché. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 3 de la convention le transport manuel, par un travailleur, de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne doit être ni exigé ni admis. Cette règle n'est assortie d'aucune exception pour des raisons de coûts de production ou de prix, ou à quelque autre titre que ce soit. La convention a été ratifiée par Madagascar il y a bientôt trente ans. Depuis plusieurs années, le gouvernement s'est engagé à consacrer sur le plan réglementaire la pratique actuelle des principaux producteurs de sacs, lesquels respectent la norme de 50 kg. Dans ces conditions, sa lettre tendant à recommander la production de sacs allant jusqu'à 65 kg représente un sérieux pas en arrière. La commission veut croire que le gouvernement réexaminera sa position et qu'il indiquera prochainement les mesures prises pour assurer l'application de la convention aux travailleurs adultes.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Dans des commentaires faits depuis un certain nombre d'années, la commission a noté qu'il n'a pas encore été pris de mesures pour limiter le poids des charges pouvant être transportées par des hommes adultes.

Dès avant l'adoption du Code du travail de 1975, le gouvernement a annoncé dans ses rapports que les textes d'application de ce Code comprendraient un texte d'application de la présente convention. Dans un rapport reçu en 1983, le gouvernement a confirmé cet engagement, tout en signalant que les usines de fabrication de sacs en jute et en plastique pour l'emballage du riz, de la farine, etc. respectaient actuellement la norme de 50 kg, les anciens sacs de 70 ou 75 kg étant en voie de disparition car on n'en fabriquait plus à Madagascar. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1986, le gouvernement a indiqué que les renseignements précédemment donnés concernant l'uniformisation actuelle des sacs fabriqués sur place demeuraient valables, et que cette pratique serait consacrée par voie réglementaire.

Or il ressort du dernier rapport du gouvernement, reçu en 1989, et des deux lettres signées par le ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales en 1988, qui y étaient annexées, que, dans la pratique, les usines, les commerçants, les transporteurs et les paysans utilisent les sacs de 90 kg, 75 kg ou 70 kg qui sont fabriqués en général sur place, même si certaines entreprises, principales productrices de ces articles, respectent à l'heure actuelle la norme de 50 kg. De ce fait, l'utilisation de sacs conformes aux prescriptions des normes internationales entraînerait, de l'avis du gouvernement, des perturbations au niveau de la fabrication et de la consommation et poserait des problèmes de coût de production et de prix aux fabricants, aux utilisateurs, aux producteurs et aux paysans. Dans une lettre adressée en novembre 1988 aux partenaires sociaux, le ministre, "pour éviter les conséquences néfastes de l'application immédiate de la convention en droit interne et pour ne pas rester en opposition avec les engagements du pays sur le plan international", les invite à recommander aux unités productrices de fabriquer, par étape, des sacs de 55 kg ou de 65 kg et de les lancer progressivement, au fur et à mesure de leur production, sur le marché.

La commission rappelle qu'aux termes de l'article 3 de la convention le transport manuel, par un travailleur, de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne doit être ni exigé ni admis. Cette règle n'est assortie d'aucune exception pour des raisons de coûts de production ou de prix, ou à quelque autre titre que ce soit. La convention a été ratifiée par Madagascar il y a bientôt trente ans. Depuis plusieurs années, le gouvernement s'est engagé à consacrer sur le plan réglementaire la pratique actuelle des principaux producteurs de sacs, lesquels respectent la norme de 50 kg. Dans ces conditions, sa lettre tendant à recommander la production de sacs allant jusqu'à 65 kg représente un sérieux pas en arrière. La commission veut croire que le gouvernement réexaminera sa position et qu'il indiquera prochainement les mesures prises pour assurer l'application de la convention aux travailleurs adultes. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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