National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental, le ministre du Travail, a regretté de n'être pas en mesure de fournir des informations substantielles sur l'application de cette convention en ce moment. Cependant, il a assuré que, dès son retour dans son pays, il étudierait la question en détail afin de satisfaire aux observations de la commission d'experts.
Les membres travailleurs ont également regretté que le gouvernement n'ait pas été en mesure de faire des commentaires sur les observations faites par la commission d'experts sur ce sujet important. Ils ont rappelé que la commission d'experts formule des observations sur ce cas depuis 1978, et ils ont constaté que le dernier rapport reçu datait de 1989. La législation nationale se borne à la fixation des poids limites de charges pouvant être transportées par des jeunes travailleurs et des femmes. La convention établit qu'il ne doit être exigé ou permis à aucun travailleur de transporter manuellement des charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité. Cependant, la limitation du poids de charge pouvant être transportée par des hommes adultes à Madagascar n'est assurée ni pas voie légale, ni par voie pratique. Dans les usines malgaches, les commerçants, les transporteurs et les paysans utilisent des sacs de 90 kg, 75 kg et 70 kg qui sont fabriqués sur place. L'utilisation de sacs conformes aux prescriptions des normes internationales poserait, de l'avis du gouvernement, des problèmes de coût de production et de prix aux fabricants, aux utilisateurs, aux producteurs et aux paysans. Ils ont pris note dans le rapport de la commission d'experts que, dans une lettre adressée par le ministre du Travail aux partenaires sociaux datant de novembre 1988, le gouvernement proposait que les unités productrices fabriquent, par étapes, des sacs de 55 kg ou 65 kg et qu'elles les lancent progressivement sur le marché "pour éviter les conséquences néfastes de l'application immédiate de la convention en droit interne et pour ne pas rester en opposition avec les engagements du pays sur le plan international". Le paragraphe 14 de la recommandation sur le poids maximum fixe le poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement par un travailleur adulte masculin à 55 kg. La recommandation du ministre n'est donc pas suffisante pour assurer l'application de la convention. Ils ont demandé au représentant gouvernemental d'indiquer si son gouvernement avait l'intention de réexaminer sa position à ce sujet et de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la convention aux travailleurs adultes masculins. Ils ont aussi recommandé instamment au gouvernement de fournir un rapport détaillé en réponse aux observations de la commission d'experts afin de permettre une complète évaluation de la situation.
Les membres employeurs se sont joints aux commentaires des membres travailleurs. Ils ont observé que la commission traite de ce cas pour la première fois. Ils ont exprimé leur regret que le représentant gouvernemental ne soit pas en position de fournir des informations substantielles et ils ont insisté sur l'importance pratique de cette convention. Ils ont recommandé instamment au gouvernement de s'efforcer à l'avenir de se confirmer avec ses obligations.
Le représentant gouvernemental a pris note des inquiétudes exprimées par la présente commission sur cette question très importante, et il a assuré que des efforts spéciaux seraient faits afin de trouver une solution appropriée à ce problème dès que possible.
La commission a noté avec regret l'absence d'informations substantielles de la part du représentant gouvernemental. Elle a rappelé que des observations avaient été formulées par la commission d'experts sur ce cas depuis de nombreuses années. Elle n'a pu que conclure qu'aucun progrès n'avait été fait durant toutes ces années pour assurer le respect de la convention qui a été ratifiée il y a plus de vingt ans. En conséquence, la commission a prié instamment le gouvernement de reconsidérer sa position, de modifier sa législation dès que possible et d'en informer le BIT.
Répétition La commission prend note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), reçues le 2 juin 2015. Article 3 de la convention. Détermination d’un poids maximum pour le transport manuel de charges. Comme suite à son précédent commentaire, la commission note avec satisfaction l’information fournie dans le rapport du gouvernement concernant l’entrée en vigueur de l’arrêté interministériel no 50149/2009 daté du 8 décembre 2009, fixant le poids maximum pour le transport manuel de toute charge par un seul travailleur adulte masculin à 50 kilogrammes. À cet égard, la commission note que la SEKRIMA indique que plusieurs travailleurs ignorent l’existence de l’arrêté et que la vulgarisation de celui-ci est nécessaire. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Répétition Article 3 de la convention. Détermination d’un poids maximum pour le transport manuel de charges. La commission prend note des informations contenues dans le plus récent rapport du gouvernement, faisant état de la décision unanime des ministères compétents de fixer à 50 kilos le poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement par un ouvrier adulte de sexe masculin. La commission exprime l’espoir que cette disposition interministérielle, qui donnerait pleinement effet aux dispositions de la convention, notamment à son article 3, entrera en vigueur sans plus tarder.
Article 3 de la convention. Détermination d’un poids maximum pour le transport manuel de charges. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le plus récent rapport du gouvernement, faisant état de la décision unanime des ministères compétents de fixer à 50 kilos le poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement par un ouvrier adulte de sexe masculin. La commission exprime l’espoir que cette disposition interministérielle, qui donnerait pleinement effet aux dispositions de la convention, notamment à son article 3, entrera en vigueur sans plus tarder.
La commission prend note des succinctes informations apportées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.
Article 3 de la convention. Etablissement du poids maximum des charges pouvant faire l’objet de transports manuels. Dans son observation précédente, la commission avait rappelé que, depuis que Madagascar a ratifié la convention, la commission a souligné que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans le pays ne donnaient pas application à cette disposition de la convention. Elle avait rappeléégalement que, depuis plusieurs années, le gouvernement s’est engagéà prendre les mesures nécessaires pour mettre en accord la législation et les règlements concernés avec la convention. La commission note avec regret que le gouvernement se limite à indiquer que des mesures seront prises pour aboutir à l’adoption d’un arrêté ministériel. Le gouvernement ne fait donc plus aucune allusion à l’arrêté ministériel fixant le poids maximum pour le transport manuel de tout objet par un seul travailleur adulte masculin à 55 kg ou 50 kg, conformément à la convention, lequel, selon le rapport précédent du gouvernement, avait été transmis aux ministères de l’Industrie, du Commerce et des Transports où il avait fait, d’ores et déjà, l’objet de discussion et d’approbation. La commission, en conséquence, ne peut qu’exprimer de nouveau le ferme espoir pour que trente-trois ans après la ratification de la présente convention par Madagascar le gouvernement adopte, dans des brefs délais, l’arrêté interministériel en question, pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement.
Article 3 de la convention. La commission rappelle que, depuis que Madagascar a ratifié la convention, elle a souligné que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans le pays ne donnaient pas application à cette disposition de la convention. La commission rappelle également que, depuis plusieurs années, le gouvernement s’est engagéà prendre les mesures nécessaires pour mettre en accord la législation et les règlements concernés avec la convention. Elle prend note que, conformément aux indications données par le gouvernement dans son dernier rapport, le ministère de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales a élaboré un arrêté interministériel fixant le poids maximum pour le transport manuel de tout objet par un seul travailleur adulte masculin à 55 kg ou 50 kg, conformément à la convention. Ce projet d’arrêté est transmis aux ministères de l’Industrie, du Commerce et des Transports où il fait, d’ores et déjà, l’objet de discussions et d’approbation.
La commission note la déclaration du gouvernement que la convention n’est ni appliquée ni respectée dans le pays à défaut de l’existence d’un arrêté fixant le poids maximum. Par conséquent, la commission veut croire que le projet d’arrêté ci-dessus mentionné sera adopté dans un très proche avenir pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention.
Tout en espérant que le prochain rapport du gouvernement fera état de l’adoption de l’arrêté susmentionné, elle prie le gouvernement de communiquer copie de l’arrêté lorsqu’il aura été promulgué.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:
La commission note la promulgation le 25 août 1995 d'un nouveau Code du travail (loi no 94-029). Conformément à l'article 208 dudit Code, les dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité du travail et au service médical du Code du travail de 1975 restent applicables. La commission note également les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l'Assemblée nationale a adopté un Code sur l'hygiène, la sécurité et l'environnement du travail et que les textes d'application en cours d'élaboration prendront en considération les dispositions de la convention. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants. Dès avant l'adoption du Code du travail de 1975, le gouvernement a annoncé dans ses rapports que les textes d'application de ce code comprendraient un texte d'application de la présente convention. Dans un rapport reçu en 1983, le gouvernement a confirmé cet engagement, tout en signalant que les usines de fabrication de sacs en jute et en plastique pour l'emballage du riz, de la farine, etc. respectaient actuellement la norme de 50 kg, les anciens sacs de 70 ou 75 kg étant en voie de disparition car on n'en fabriquait plus à Madagascar. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1986, le gouvernement a indiqué que les renseignements précédemment donnés concernant l'uniformisation actuelle des sacs fabriqués sur place demeuraient valables et que cette pratique serait consacrée par voie réglementaire. La commission a relevé que, selon le rapport du gouvernement, reçu en 1989, et les deux lettres signées par le ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales en 1988 qui y étaient annexées, il ressortait que, dans la pratique, les usines, les commerçants, les transporteurs et les paysans utilisent les sacs de 90 kg, 75 kg ou 70 kg qui sont fabriqués en général sur place, même si certaines entreprises, principales productrices de ces articles, respectent à l'heure actuelle la norme de 50 kg. De ce fait, l'utilisation de sacs conformes aux prescriptions des normes internationales entraînerait, de l'avis du gouvernement, des perturbations au niveau de la fabrication et de la consommation et poserait des problèmes de production et de prix aux fabricants, aux utilisateurs, aux producteurs et aux paysans. Dans une lettre adressée en novembre 1988 aux partenaires sociaux, le ministre, "pour éviter les conséquences néfastes de l'application immédiate de la convention en droit interne et pour ne pas rester en opposition avec les engagements du pays sur le plan international", les invite à recommander aux unités productrices de fabriquer, par étapes, des sacs de 55 ou de 65 kg et de les distribuer progressivement, au fur et à mesure de leur production, sur le marché. La commission a rappelé qu'aux termes de l'article 3 de la convention le transport manuel par un travailleur de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne doit être ni exigé ni admis. Cette règle n'est assortie d'aucune exception pour des raisons de coûts de production ou de prix, ou à quelque autre titre que ce soit. La commission a relevé que la convention a été ratifiée par Madagascar il y a plus de vingt ans. Depuis plusieurs années, le gouvernement s'est engagé à consacrer sur le plan réglementaire la pratique actuelle des principaux producteurs de sacs, lesquels respectent la norme de 50 kg. Elle a estimé que, dans ces conditions, sa lettre tendant à recommander la production de sacs allant jusqu'à 65 kg représente un sérieux pas en arrière. La commission veut croire que le gouvernement indiquera prochainement les mesures prises pour assurer l'application de la convention aux travailleurs adultes et qu'il communiquera copie des dispositions adoptées, y compris copie du code sur l'hygiène, la sécurité et l'environnement du travail lorsqu'il aura été promulgué.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note la promulgation le 25 août 1995 d'un nouveau Code du travail (loi no 94-029). Conformément à l'article 208 dudit Code, les dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité du travail et au service médical du Code du travail de 1975 restent applicables. La commission note également les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l'Assemblée nationale a adopté un Code sur l'hygiène, la sécurité et l'environnement du travail et que les textes d'application en cours d'élaboration prendront en considération les dispositions de la convention. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants:
Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission a noté qu'il n'a pas encore été pris de mesures pour limiter le poids des charges pouvant être transportées par des hommes adultes.
Dès avant l'adoption du Code du travail de 1975, le gouvernement a annoncé dans ses rapports que les textes d'application de ce code comprendraient un texte d'application de la présente convention. Dans un rapport reçu en 1983, le gouvernement a confirmé cet engagement, tout en signalant que les usines de fabrication de sacs en jute et en plastique pour l'emballage du riz, de la farine, etc. respectaient actuellement la norme de 50 kg, les anciens sacs de 70 ou 75 kg étant en voie de disparition car on n'en fabriquait plus à Madagascar. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1986, le gouvernement a indiqué que les renseignements précédemment donnés concernant l'uniformisation actuelle des sacs fabriqués sur place demeuraient valables et que cette pratique serait consacrée par voie réglementaire.
La commission a relevé que, selon le rapport du gouvernement, reçu en 1989, et les deux lettres signées par le ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales en 1988 qui y étaient annexées, il ressortait que, dans la pratique, les usines, les commerçants, les transporteurs et les paysans utilisent les sacs de 90 kg, 75 kg ou 70 kg qui sont fabriqués en général sur place, même si certaines entreprises, principales productrices de ces articles, respectent à l'heure actuelle la norme de 50 kg. De ce fait, l'utilisation de sacs conformes aux prescriptions des normes internationales entraînerait, de l'avis du gouvernement, des perturbations au niveau de la fabrication et de la consommation et poserait des problèmes de production et de prix aux fabricants, aux utilisateurs, aux producteurs et aux paysans. Dans une lettre adressée en novembre 1988 aux partenaires sociaux, le ministre, "pour éviter les conséquences néfastes de l'application immédiate de la convention en droit interne et pour ne pas rester en opposition avec les engagements du pays sur le plan international", les invite à recommander aux unités productrices de fabriquer, par étapes, des sacs de 55 kg ou de 65 kg et de les lancer progressivement, au fur et à mesure de leur production, sur le marché.
La commission a rappelé qu'aux termes de l'article 3 de la convention le transport manuel par un travailleur de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne doit être ni exigé ni admis. Cette règle n'est assortie d'aucune exception pour des raisons de coûts de production ou de prix, ou à quelque autre titre que ce soit. La commission a relevé que la convention a été ratifiée par Madagascar il y a plus de vingt ans. Depuis plusieurs années, le gouvernement s'est engagé à consacrer sur le plan réglementaire la pratique actuelle des principaux producteurs de sacs, lesquels respectent la norme de 50 kg. Elle a estimé que, dans ces conditions, sa lettre tendant à recommander la production de sacs allant jusqu'à 65 kg représente un sérieux pas en arrière.
La commission veut croire que le gouvernement indiquera prochainement les mesures prises pour assurer l'application de la convention aux travailleurs adultes et qu'il communiquera copie des dispositions adoptées, y compris copie du code sur l'hygiène, la sécurité et l'environnement du travail lorsqu'il aura été promulgué.
La commission note avec regret que pour la cinquième année consécutive le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle note également que le représentant gouvernemental a déclaré, à la Commission de la Conférence en 1992, ne pas être en mesure de fournir des informations sur l'application de la convention. Ayant noté l'inquiétude manifestée par la Commission de la Conférence au sujet de l'absence d'information sur l'application de la convention et de l'importance qu'elle lui accorde, la commission renouvelle son observation précédente sur les points suivants:
Dans des commentaires faits depuis un certain nombre d'années, la commission a noté qu'il n'a pas encore été pris de mesures pour limiter le poids des charges pouvant être transportées par des hommes adultes. Dès avant l'adoption du Code du travail de 1975, le gouvernement a annoncé dans ses rapports que les textes d'application de ce Code comprendraient un texte d'application de la présente convention. Dans un rapport reçu en 1983, le gouvernement a confirmé cet engagement, tout en signalant que les usines de fabrication de sacs en jute et en plastique pour l'emballage du riz, de la farine, etc. respectaient actuellement la norme de 50 kg, les anciens sacs de 70 ou 75 kg étant en voie de disparition car on n'en fabriquait plus à Madagascar. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1986, le gouvernement a indiqué que les renseignements précédemment donnés concernant l'uniformisation actuelle des sacs fabriqués sur place demeuraient valables, et que cette pratique serait consacrée par voie réglementaire. Or il ressort du dernier rapport du gouvernement, reçu en 1989, et des deux lettres signées par le ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales en 1988, qui y étaient annexées, que, dans la pratique, les usines, les commerçants, les transporteurs et les paysans utilisent les sacs de 90 kg, 75 kg ou 70 kg qui sont fabriqués en général sur place, même si certaines entreprises, principales productrices de ces articles, respectent à l'heure actuelle la norme de 50 kg. De ce fait, l'utilisation de sacs conformes aux prescriptions des normes internationales entraînerait, de l'avis du gouvernement, des perturbations au niveau de la fabrication et de la consommation et poserait des problèmes de coût de production et de prix aux fabricants, aux utilisateurs, aux producteurs et aux paysans. Dans une lettre adressée en novembre 1988 aux partenaires sociaux, le ministre, "pour éviter les conséquences néfastes de l'application immédiate de la convention en droit interne et pour ne pas rester en opposition avec les engagements du pays sur le plan international", les invite à recommander aux unités productrices de fabriquer, par étapes, des sacs de 55 kg ou de 65 kg et de les lancer progressivement, au fur et à mesure de leur production, sur le marché. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 3 de la convention le transport manuel, par un travailleur, de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne doit être ni exigé ni admis. Cette règle n'est assortie d'aucune exception pour des raisons de coûts de production ou de prix, ou à quelque autre titre que ce soit. La convention a été ratifiée par Madagascar il y a plus de vingt ans. Depuis plusieurs années, le gouvernement s'est engagé à consacrer sur le plan réglementaire la pratique actuelle des principaux producteurs de sacs, lesquels respectent la norme de 50 kg. Dans ces conditions, sa lettre tendant à recommander la production de sacs allant jusqu'à 65 kg représente un sérieux pas en arrière. La commission veut croire que le gouvernement réexaminera sa position et qu'il indiquera prochainement les mesures prises pour assurer l'application de la convention aux travailleurs adultes.
La commission note avec regret que pour la quatrième année consécutive le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle note également que le représentant gouvernemental a déclaré, à la Commission de la Conférence en 1992, ne pas être en mesure de fournir des informations sur l'application de la convention. Ayant noté l'inquiétude manifestée par la Commission de la Conférence au sujet de l'absence d'information sur l'application de la convention et de l'importance qu'elle lui accorde, la commission renouvelle son observation précédente, ainsi conçue.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle note également que le représentant gouvernemental a déclaré, à la Commission de la Conférence en 1992, ne pas être en mesure de fournir des informations sur l'application de la convention. Ayant noté l'inquiétude manifestée par la Commission de la Conférence, au sujet de l'absence d'information sur l'application de la convention et de l'importance qu'elle lui accorde, la commission renouvelle son observation précédente, ainsi conçue.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans des commentaires faits depuis un certain nombre d'années, la commission a noté qu'il n'a pas encore été pris de mesures pour limiter le poids des charges pouvant être transportées par des hommes adultes. Dès avant l'adoption du Code du travail de 1975, le gouvernement a annoncé dans ses rapports que les textes d'application de ce Code comprendraient un texte d'application de la présente convention. Dans un rapport reçu en 1983, le gouvernement a confirmé cet engagement, tout en signalant que les usines de fabrication de sacs en jute et en plastique pour l'emballage du riz, de la farine, etc. respectaient actuellement la norme de 50 kg, les anciens sacs de 70 ou 75 kg étant en voie de disparition car on n'en fabriquait plus à Madagascar. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1986, le gouvernement a indiqué que les renseignements précédemment donnés concernant l'uniformisation actuelle des sacs fabriqués sur place demeuraient valables, et que cette pratique serait consacrée par voie réglementaire. Or il ressort du dernier rapport du gouvernement, reçu en 1989, et des deux lettres signées par le ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales en 1988, qui y étaient annexées, que, dans la pratique, les usines, les commerçants, les transporteurs et les paysans utilisent les sacs de 90 kg, 75 kg ou 70 kg qui sont fabriqués en général sur place, même si certaines entreprises, principales productrices de ces articles, respectent à l'heure actuelle la norme de 50 kg. De ce fait, l'utilisation de sacs conformes aux prescriptions des normes internationales entraînerait, de l'avis du gouvernement, des perturbations au niveau de la fabrication et de la consommation et poserait des problèmes de coût de production et de prix aux fabricants, aux utilisateurs, aux producteurs et aux paysans. Dans une lettre adressée en novembre 1988 aux partenaires sociaux, le ministre, "pour éviter les conséquences néfastes de l'application immédiate de la convention en droit interne et pour ne pas rester en opposition avec les engagements du pays sur le plan international", les invite à recommander aux unités productrices de fabriquer, par étapes, des sacs de 55 kg ou de 65 kg et de les lancer progressivement, au fur et à mesure de leur production, sur le marché. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 3 de la convention le transport manuel, par un travailleur, de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne doit être ni exigé ni admis. Cette règle n'est assortie d'aucune exception pour des raisons de coûts de production ou de prix, ou à quelque autre titre que ce soit. La convention a été ratifiée par Madagascar il y a bientôt trente ans. Depuis plusieurs années, le gouvernement s'est engagé à consacrer sur le plan réglementaire la pratique actuelle des principaux producteurs de sacs, lesquels respectent la norme de 50 kg. Dans ces conditions, sa lettre tendant à recommander la production de sacs allant jusqu'à 65 kg représente un sérieux pas en arrière. La commission veut croire que le gouvernement réexaminera sa position et qu'il indiquera prochainement les mesures prises pour assurer l'application de la convention aux travailleurs adultes.
Dans des commentaires faits depuis un certain nombre d'années, la commission a noté qu'il n'a pas encore été pris de mesures pour limiter le poids des charges pouvant être transportées par des hommes adultes.
Dès avant l'adoption du Code du travail de 1975, le gouvernement a annoncé dans ses rapports que les textes d'application de ce Code comprendraient un texte d'application de la présente convention. Dans un rapport reçu en 1983, le gouvernement a confirmé cet engagement, tout en signalant que les usines de fabrication de sacs en jute et en plastique pour l'emballage du riz, de la farine, etc. respectaient actuellement la norme de 50 kg, les anciens sacs de 70 ou 75 kg étant en voie de disparition car on n'en fabriquait plus à Madagascar. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1986, le gouvernement a indiqué que les renseignements précédemment donnés concernant l'uniformisation actuelle des sacs fabriqués sur place demeuraient valables, et que cette pratique serait consacrée par voie réglementaire.
Or il ressort du dernier rapport du gouvernement, reçu en 1989, et des deux lettres signées par le ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales en 1988, qui y étaient annexées, que, dans la pratique, les usines, les commerçants, les transporteurs et les paysans utilisent les sacs de 90 kg, 75 kg ou 70 kg qui sont fabriqués en général sur place, même si certaines entreprises, principales productrices de ces articles, respectent à l'heure actuelle la norme de 50 kg. De ce fait, l'utilisation de sacs conformes aux prescriptions des normes internationales entraînerait, de l'avis du gouvernement, des perturbations au niveau de la fabrication et de la consommation et poserait des problèmes de coût de production et de prix aux fabricants, aux utilisateurs, aux producteurs et aux paysans. Dans une lettre adressée en novembre 1988 aux partenaires sociaux, le ministre, "pour éviter les conséquences néfastes de l'application immédiate de la convention en droit interne et pour ne pas rester en opposition avec les engagements du pays sur le plan international", les invite à recommander aux unités productrices de fabriquer, par étape, des sacs de 55 kg ou de 65 kg et de les lancer progressivement, au fur et à mesure de leur production, sur le marché.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article 3 de la convention le transport manuel, par un travailleur, de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne doit être ni exigé ni admis. Cette règle n'est assortie d'aucune exception pour des raisons de coûts de production ou de prix, ou à quelque autre titre que ce soit. La convention a été ratifiée par Madagascar il y a bientôt trente ans. Depuis plusieurs années, le gouvernement s'est engagé à consacrer sur le plan réglementaire la pratique actuelle des principaux producteurs de sacs, lesquels respectent la norme de 50 kg. Dans ces conditions, sa lettre tendant à recommander la production de sacs allant jusqu'à 65 kg représente un sérieux pas en arrière. La commission veut croire que le gouvernement réexaminera sa position et qu'il indiquera prochainement les mesures prises pour assurer l'application de la convention aux travailleurs adultes. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]