National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
La commission a pris bonne note des informations à caractère général fournies par le gouvernement au sujet de la manière dont il est donné effet aux dispositions de la convention. Elle lui saurait gré de communiquer, dans toute la mesure possible, des informations complémentaires, ainsi que copie de tout document permettant d’apprécier le fonctionnement dans la pratique du système d’administration du travail, notamment en ce qui concerne les points suivants.
Article 2 de la convention. Délégation d’activités d’administration du travail. Notant que, selon le gouvernement, certaines activités d’administration du travail, telles que les activités industrielles dans le secteur mixte de l’économie et les coopératives, ont été déléguées à certaines organisations non gouvernementales, la commission prie le gouvernement d’indiquer avec précision les activités d’administration du travail dont il s’agit ainsi que les organisations non gouvernementales auxquelles elles ont été déléguées.
Articles 4, 5, 6 et 9. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. Le gouvernement est prié de communiquer l’organigramme du ministère du Travail et des Affaires sociales, de préciser le rôle de chacun des organes composant le système d’administration du travail, ainsi que la composition et les attributions des conseils administratifs des entreprises industrielles et commerciales. Se référant au paragraphe 20 de la recommandation (no 158) sur l’administration du travail, 1978, qui accompagne la présente convention, la commission lui saurait gré d’indiquer si ces conseils fonctionnent en pratique et de fournir, le cas échéant, des indications sur les questions qu’ils auront examinées au cours de la période couverte par le prochain rapport, sur les résultats de leurs travaux, et de communiquer également des copies de rapports périodiques d’activité ou d’extraits de tels rapports élaborés par chacun des organes principaux de l’administration du travail.
La commission note que la politique générale de l’emploi est élaborée au sein du Haut Comité pour l’emploi, composé de représentants d’autres ministères ainsi que des représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle note avec intérêt que cet organe tripartite dispose d’une base de données nationale intégrée sur le nombre des personnes sans emploi, leurs domaines de compétence et les emplois qu’elles souhaitent occuper, ainsi que sur le marché du travail, et qu’à la lumière de ces données, et grâce à la modernisation, en coopération avec le BIT, des méthodes de formation, ces personnes peuvent bénéficier d’une formation adaptée à leur demande. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les travaux du Haut Comité pour l’emploi et sur les résultats de l’exploitation de la base de données nationale susvisée au regard des objectifs.
Article 10. Ressources humaines du système d’administration du travail. Le gouvernement est prié de communiquer copie de tout texte légal relatif au statut et aux conditions de service des fonctionnaires exerçant au sein des organes du système d’administration du travail.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures qui ont été prises par suite de l’assistance technique du BIT en ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement de l’administration du travail, ainsi que sur les obstacles qui auraient pu empêcher ou retarder l’adoption de telles mesures.
La commission prend note du rapport succinct du gouvernement évoquant les espaces et domaines de coopération entre l’administration du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs dans les secteurs privé, mixte et coopératif.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des extraits de tous rapports ou autres informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail et visés au paragraphe 20 de la recommandation no158, et de fournir également des informations sur toutes les difficultés d’ordre pratique éventuellement rencontrées dans l’application de la convention, conformément au Point IV du formulaire de rapport.