National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 2 de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. La commission prend note avec intérêt de l’adoption récente de plusieurs instruments de politique nationale dans le domaine de la santé, disponibles sur le site du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, qui prévoient la mise en place d’un dispositif propre à contribuer à une meilleure application de la convention, à savoir: la politique nationale de santé (novembre 2014), le plan national de développement sanitaire (PNDS) pour la période 2015-2024 et le plan de relance du système de santé (2015-2017). Ce dernier instrument indique notamment que: i) le contexte de la crise de l’épidémie de maladie à virus Ebola a conduit les autorités à une analyse prospective visant à combler les déficits des ressources humaines en tenant compte des capacités de financement de l’Etat; ii) de cette analyse, il apparaît que le renforcement des ressources humaines pour la santé nécessite la mise en place d’un système de recrutement et de motivation des personnels de santé au niveau des régions éloignées, le renforcement des capacités des institutions de formation des paramédicaux, l’augmentation de 40 pour cent chaque année des salaires des agents du ministère de la Santé en poste et le recrutement de 2 000 personnes dans le domaine de la santé chaque année; et iii) pour 2015, le gouvernement a notamment décidé de recruter 750 infirmiers d’Etat et 300 sages-femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan de relance du système de santé et du PNDS, notamment sur leur impact sur la disponibilité des soins infirmiers nécessaires pour la population et sur les mesures prises pour assurer au personnel infirmier une éducation et une formation appropriées pour l’exercice de ses fonctions et des conditions d’emploi et de travail, y compris des perspectives de carrière et une rémunération, qui soient propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession. Article 6. Conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le personnel infirmier jouit des mêmes conditions de travail et prestations que tous les autres employés publics et qu’il est couvert par la loi no L/2001/028/AN portant statut général des fonctionnaires. La commission note cependant que le PNDS indique qu’en 2008 un décret d’application portant statut particulier du personnel de la santé a été pris, et que des arrêtés d’application prévus par ce décret ont été pris au cours de l’année 2012 et mis en œuvre dès 2014. Le PNDS reconnaît que les mesures proposées ne semblent pas suffisantes pour atteindre les résultats escomptés. Par conséquent, la commission prie le gouvernement: i) de clarifier quels sont les textes juridiques régissant les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier; ii) de compléter ces textes, lorsque cela s’avère nécessaire, par toute mesure permettant d’assurer que le personnel infirmier bénéficie de conditions au moins équivalentes à celles des autres travailleurs dans les domaines mentionnés à l’article 6 de la convention ; et iii) de transmettre copie de tous les textes pertinents qui n’auraient pas été précédemment communiqués au Bureau. Article 7. Sécurité du travail du personnel infirmier. La commission note que le plan de relance du système de santé indique que le personnel de santé a subi de lourdes pertes en vies humaines du fait de la crise de l’épidémie de maladie à virus Ebola. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir autant que possible la sécurité du personnel infirmier dans ce contexte.
Répétition Article 2 de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. La commission prend note avec intérêt de l’adoption récente de plusieurs instruments de politique nationale dans le domaine de la santé, disponibles sur le site du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, qui prévoient la mise en place d’un dispositif propre à contribuer à une meilleure application de la convention, à savoir: la politique nationale de santé (novembre 2014), le plan national de développement sanitaire (PNDS) pour la période 2015-2024 et le plan de relance du système de santé (2015-2017). Ce dernier instrument indique notamment que: i) le contexte de la crise de l’épidémie de maladie à virus Ebola a conduit les autorités à une analyse prospective visant à combler les déficits des ressources humaines en tenant compte des capacités de financement de l’Etat; ii) de cette analyse, il apparaît que le renforcement des ressources humaines pour la santé nécessite la mise en place d’un système de recrutement et de motivation des personnels de santé au niveau des régions éloignées, le renforcement des capacités des institutions de formation des paramédicaux, l’augmentation de 40 pour cent chaque année des salaires des agents du ministère de la Santé en poste et le recrutement de 2 000 personnes dans le domaine de la santé chaque année; et iii) pour 2015, le gouvernement a notamment décidé de recruter 750 infirmiers d’Etat et 300 sages-femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan de relance du système de santé et du PNDS, notamment sur leur impact sur la disponibilité des soins infirmiers nécessaires pour la population et sur les mesures prises pour assurer au personnel infirmier une éducation et une formation appropriées pour l'exercice de ses fonctions et des conditions d'emploi et de travail, y compris des perspectives de carrière et une rémunération, qui soient propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession. Article 6. Conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le personnel infirmier jouit des mêmes conditions de travail et prestations que tous les autres employés publics et qu’il est couvert par la loi no L/2001/028/AN portant statut général des fonctionnaires. La commission note cependant que le PNDS indique qu’en 2008 un décret d’application portant statut particulier du personnel de la santé a été pris, et que des arrêtés d’application prévus par ce décret ont été pris au cours de l’année 2012 et mis en œuvre dès 2014. Le PNDS reconnaît que les mesures proposées ne semblent pas suffisantes pour atteindre les résultats escomptés. Par conséquent, la commission prie le gouvernement: i) de clarifier quels sont les textes juridiques régissant les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier; ii) de compléter ces textes, lorsque cela s’avère nécessaire, par toute mesure permettant d’assurer que le personnel infirmier bénéficie de conditions au moins équivalentes à celles des autres travailleurs dans les domaines mentionnés à l’article 6 de la convention ; et iii) de transmettre copie de tous les textes pertinents qui n’auraient pas été précédemment communiqués au Bureau. Article 7. Sécurité du travail du personnel infirmier. La commission note que le plan de relance du système de santé indique que le personnel de santé a subi de lourdes pertes en vies humaines du fait de la crise de l’épidémie de maladie à virus Ebola. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir autant que possible la sécurité du personnel infirmier dans ce contexte.
Répétition Articles 2 à 7 de la convention. Emploi et conditions de travail et d’emploi du personnel infirmier. La commission note que les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport ne sont que partielles et estime que, en vue de maintenir un dialogue constructif sur l’application de la convention en droit et dans la pratique, le gouvernement devrait réellement s’efforcer de rassembler et de transmettre toutes les informations utiles relatives à la politique de santé et aux services infirmiers, notamment des textes législatifs ou autres documents officiels. Par exemple, même si elle l’a demandé à de nombreuses reprises ces dix dernières années, la commission n’a toujours pas reçu copie du décret no 93/043/PRG/SGG du 26 mars 1993 fixant les régimes généraux des hôpitaux; elle n’a pas non plus reçu copies des textes réglementaires et des conventions collectives applicables au personnel infirmier, notamment en matière de rémunération et de durée du travail. De plus, depuis 1992, le gouvernement indique que des négociations sont en cours en vue d’adopter deux textes, l’un sur le statut général du personnel médical et paramédical, l’autre sur le statut général des infirmières, mais il ne dit pas si un échéancier est prévu pour mener à terme ces négociations. En outre, la commission note avec préoccupation la dernière déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de politique spécifique sur les services infirmiers, et qu’en conséquence il n’existe pas non plus de textes ou de dispositions spécifiques tenant compte de la nature particulière du travail infirmier.Dans ces circonstances, la commission demande au gouvernement de préparer un rapport détaillé et documenté sur l’effet donné aux principales prescriptions de la convention, notamment en ce qui concerne: i) l’élaboration d’une politique nationale des services infirmiers visant à améliorer les normes de qualité des soins de santé publique, mais également à créer un environnement stimulant pour l’exercice de la profession d’infirmier (article 2, paragraphe 1); ii) les mesures prises en consultation avec l’Association nationale des infirmières (ANIGUI) en matière de formation et d’enseignement infirmiers (article 2, paragraphe 2 a), et article 3); iii) le cadre institutionnel et les modalités pratiques qui régissent les processus de consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs en matière de politique des soins infirmiers (article 2, paragraphe 3, et article 5, paragraphe 1); iv) l’octroi d’une protection suffisante au personnel infirmier, tout spécialement en termes de durée du travail et de périodes de repos, d’absence rémunérée et de prestations de sécurité sociale, compte tenu des contraintes et risques inhérents à la profession (article 6); et v) les mesures visant à améliorer la sécurité et la santé au travail des personnels de santé, notamment les mesures spécifiques destinées à protéger le personnel infirmier contre l’infection au VIH/sida (article 7).
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 2 à 7 de la convention. Emploi et conditions de travail et de vie du personnel infirmier. La commission note que les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport ne sont que partielles et estime que, en vue de maintenir un dialogue constructif sur l’application de la convention en droit et dans la pratique, le gouvernement devrait réellement s’efforcer de rassembler et de transmettre toutes les informations utiles relatives à la politique de santé et aux services infirmiers, notamment des textes législatifs ou autres documents officiels. Par exemple, même si elle l’a demandé à de nombreuses reprises ces dix dernières années, la commission n’a toujours pas reçu copie du décret no 93/043/PRG/SGG du 26 mars 1993 fixant les régimes généraux des hôpitaux; elle n’a pas non plus reçu copies des textes réglementaires et des conventions collectives applicables au personnel infirmier, notamment en matière de rémunération et de durée du travail. De plus, depuis 1992, le gouvernement indique que des négociations sont en cours en vue d’adopter deux textes, l’un sur le statut général du personnel médical et paramédical, l’autre sur le statut général des infirmières, mais il ne dit pas si un échéancier est prévu pour mener à terme ces négociations. En outre, la commission note avec préoccupation la dernière déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de politique spécifique sur les services infirmiers, et qu’en conséquence il n’existe pas non plus de textes ou de dispositions spécifiques tenant compte de la nature particulière du travail infirmier.
Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de préparer un rapport détaillé et très documenté sur l’effet donné aux principales prescriptions de la convention, notamment en ce qui concerne: i) l’élaboration d’une politique nationale des services infirmiers visant à améliorer les normes de qualité des soins de santé publique, mais également à créer un environnement stimulant pour l’exercice de la profession d’infirmier (article 2, paragraphe 1); ii) les mesures prises en consultation avec l’Association nationale des infirmières (ANIGUI) en matière de formation et d’enseignement infirmiers (article 2, paragraphe 2 a), et article 3); iii) le cadre institutionnel et les modalités pratiques qui régissent les processus de consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs en matière de politique des soins infirmiers (article 2, paragraphe 3, et article 5, paragraphe 1); iv) la protection assurée au personnel infirmier en termes de durée du travail et de périodes de repos, d’absence rémunérée et de prestations de sécurité sociale, protection qui doit être suffisante et qui doit tenir compte des contraintes et dangers inhérents à la profession (article 6); et v) les mesures visant à améliorer la sécurité et la santé au travail des agents de santé, notamment les mesures spécifiques destinées à protéger le personnel infirmier contre l’infection au VIH/sida (article 7).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Articles 2 à 7 de la convention. Emploi et conditions de travail et de vie du personnel infirmier. La commission note que les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport ne sont que partielles et estime que, en vue de maintenir un dialogue constructif sur l’application de la convention en droit et dans la pratique, le gouvernement devrait réellement s’efforcer de rassembler et de transmettre toutes les informations utiles relatives à la politique de santé et aux services infirmiers, notamment des textes législatifs ou autres documents officiels. Par exemple, même si elle l’a demandé à de nombreuses reprises ces dix dernières années, la commission n’a toujours pas reçu copie du décret no 93/043/PRG/SGG du 26 mars 1993 fixant les régimes généraux des hôpitaux; elle n’a pas non plus reçu copies des textes réglementaires et des conventions collectives applicables au personnel infirmier, notamment en matière de rémunération et de durée du travail. De plus, depuis 1992, le gouvernement indique que des négociations sont en cours en vue d’adopter deux textes, l’un sur le statut général du personnel médical et paramédical, l’autre sur le statut général des infirmières, mais il ne dit pas si un échéancier est prévu pour mener à terme ces négociations. Enfin, la commission note avec préoccupation la dernière déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de politique spécifique sur les services infirmiers, et qu’en conséquence il n’existe pas non plus de textes ou de dispositions spécifiques tenant compte de la nature particulière du travail infirmier.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission regrette que les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport ne sont que partielles et estime que, en vue de maintenir un dialogue constructif, le gouvernement devrait réellement s’efforcer de rassembler et de transmettre toutes les informations utiles relatives à la politique de santé et aux services infirmiers, notamment des textes législatifs ou autres documents officiels. Par exemple, même si elle l’a demandé à de nombreuses reprises ces dix dernières années, la commission n’a toujours pas reçu copie du décret no 93/043/PRG/SGG du 26 mars 1993 fixant les régimes généraux des hôpitaux; elle n’a pas non plus reçu copies des textes réglementaires et des conventions collectives applicables au personnel infirmier, notamment en matière de rémunération et de durée du travail. De plus, depuis 1992, le gouvernement indique que des négociations sont en cours en vue d’adopter deux textes, l’un sur le statut général du personnel médical et paramédical, l’autre sur le statut général des infirmières, mais il ne dit pas si un échéancier est prévu pour mener à terme ces négociations. Enfin, la commission trouve préoccupante la dernière déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de politique spécifique sur les services infirmiers, et qu’en conséquence il n’existe pas non plus de textes ou de dispositions spécifiques tenant compte de la nature particulière du travail infirmier.
Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de préparer un rapport détaillé et très documenté sur l’effet donné aux principales prescriptions de la convention, notamment en ce qui concerne: i) l’élaboration d’une politique nationale des services infirmiers visant à améliorer les normes de qualité des soins de santé publique, mais également à créer un environnement stimulant pour l’exercice de la profession d’infirmier (article 2, paragraphe 1); ii) les mesures prises en consultation avec l’Association nationale des infirmières (ANIGUI) en matière de formation et d’enseignement infirmiers (article 2, paragraphe 2 a), et article 3); iii) le cadre institutionnel et les modalités pratiques qui régissent les processus de consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs en matière de politique des soins infirmiers (article 2, paragraphe 3, et article 5, paragraphe 1); iv) la protection assurée au personnel infirmier en termes de durée du travail et de périodes de repos, d’absence rémunérée et de prestations de sécurité sociale, protection qui doit être suffisante et qui doit tenir compte des contraintes et dangers inhérents à la profession (article 6); et v) les mesures visant à améliorer la sécurité et la santé au travail des agents de santé, notamment les mesures spécifiques destinées à protéger le personnel infirmier contre l’infection au VIH (article 7).
Enfin, rappelant que les dernières statistiques sur l’évolution des effectifs de personnel infirmier ont été communiquées en 1992, la commission prie le gouvernement de transmettre, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations à jour sur l’application pratique de la convention, et par exemple des statistiques sur la proportion d’infirmières par rapport au nombre d’habitants, des informations sur le nombre de personnes inscrites dans les écoles d’infirmières, sur le nombre d’infirmières qui arrivent dans la profession ou qui l’abandonnent, et de signaler toutes difficultés rencontrées dans l’application de la convention (émigration d’infirmières diplômées, effet de la privatisation des institutions de soins de santé sur les conditions d’emploi des infirmières, etc.).
La commission note avec regret que les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport ne sont que partielles et ne donnent pas de réponses claires aux questions précises posées dans les précédents commentaires. Elle estime que, en vue de maintenir un dialogue constructif sur l’application de la convention en droit et en pratique, le gouvernement devrait réellement s’efforcer de rassembler et de transmettre toutes les informations utiles relatives à la politique de santé et aux services infirmiers, notamment des textes législatifs ou autres documents officiels. Par exemple, même si elle l’a demandé à de nombreuses reprises ces dix dernières années, la commission n’a toujours pas reçu copie du décret no 93/043/PRG/SGG du 26 mars 1993 fixant les régimes généraux des hôpitaux; elle n’a pas non plus reçu copies des textes réglementaires et des conventions collectives applicables au personnel infirmier, notamment en matière de rémunération et de durée du travail. De plus, depuis 1992, le gouvernement indique que des négociations sont en cours en vue d’adopter deux textes, l’un sur le statut général du personnel médical et paramédical, l’autre sur le statut général des infirmières, mais il ne dit pas si un échéancier est prévu pour mener à terme ces négociations. Enfin, la commission trouve préoccupante la dernière déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de politique spécifique sur les services infirmiers, et qu’en conséquence il n’existe pas non plus de textes ou de dispositions spécifiques tenant compte de la nature du travail infirmier.
Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de préparer, pour sa prochaine session, un rapport détaillé et très documenté sur l’effet donné aux principales prescriptions de la convention, notamment en ce qui concerne: i) l’élaboration d’une politique nationale des services infirmiers visant à améliorer les normes de qualité des soins de santé publique, mais également à créer un environnement stimulant pour l’exercice de la profession d’infirmier (article 2, paragraphe 1); ii) les mesures prises en consultation avec l’Association nationale des infirmières (ANIGUI) en matière de formation et d’enseignement infirmiers (article 2, paragraphe 2 a), et article 3); iii) le cadre institutionnel et les modalités pratiques qui régissent les processus de consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs en matière de politique des soins infirmiers (article 2, paragraphe 3, et article 5, paragraphe 1); iv) la protection assurée au personnel infirmier en termes de durée du travail et de périodes de repos, d’absence rémunérée et de prestations de sécurité sociale, protection qui doit être suffisante et qui doit tenir compte des contraintes et dangers inhérents à la profession (article 6); et v) les mesures visant à améliorer la sécurité et la santé au travail des agents de santé, notamment les mesures spécifiques destinées à protéger le personnel infirmier contre l’infection au VIH (article 7).
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant le(s) statut(s) du personnel infirmier œuvrant dans le cadre de la Société de Croix-Rouge guinéenne ainsi que ceux du personnel infirmier employé dans les projets nationaux du Haut Commissariat pour les réfugiés. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer copie du décret no 93/043/PRG/SGG du 26 mars 1993 fixant les régimes généraux des hôpitaux, mentionné dans le dernier rapport. Prière également de communiquer, dès qu’il sera adopté, copie du texte du statut général du personnel médical et paramédical en cours d’élaboration. Article 2, paragraphe 1. En l’absence de nouvelles dispositions en matière de politique des services et du personnel infirmiers en Guinée, la commission prie le gouvernement de fournir toutes autres informations utiles en la matière, notamment en ce qui concerne les récentes données statistiques sur le nombre d’entrées dans la profession ainsi que l’adaptation et la répartition du personnel infirmier dans les zones urbaines et rurales du pays. Article 2, paragraphe 2 a), et article 3. La commission a noté les informations contenues dans le rapport et selon lesquelles en matière de formation la politique du gouvernement relève du ministère de l’Education nationale appuyé par le plan de formation élaboré par la division«Médecine hospitalière» du département de la santé et des affaires sociales. Elle espère que le gouvernement communiquera copie de toute disposition législative ou réglementaire à la base de la politique gouvernementale en la matière, de même que le plan de formation pertinent. Article 2, paragraphe 2 b). La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement concernant la rémunération du personnel infirmier ainsi que les mesures budgétaires de juillet 1993 applicables aux hôpitaux. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir copie des textes des dispositions législatives et des conventions collectives en vigueur dans ce domaine. Article 6 a), b) et d). Selon le rapport du gouvernement, le personnel infirmier bénéficie du régime commun des textes législatifs et réglementaires applicables en matière de durée du travail, de repos hebdomadaire et de congé-éducation. Prière d’indiquer en vertu de quelles dispositions législatives ou réglementaires ce personnel bénéficie des conditions susvisées et de préciser dans quelle mesure lesdites dispositions sont applicables au personnel infirmier dans le secteur public et/ou dans le secteur privé. (Prière de joindre au prochain rapport copie des textes qui garantissent les droits énoncés ci-dessus.) Article 7. Le gouvernement réitère dans son rapport l’annonce faite depuis 1986 de mesures nouvelles visant l’amélioration de la législation en matière d’hygiène et de sécurité du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans ce domaine. En outre, se référant à son observation générale de 1990, renouvelée en 1994, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l’exposition accidentelle au virus de l’immunodéficience humaine (VIH): par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant le(s) statut(s) du personnel infirmier œuvrant dans le cadre de la Société de Croix-Rouge guinéenne ainsi que ceux du personnel infirmier employé dans les projets nationaux du Haut Commissariat pour les réfugiés. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer copie du décret no 93/043/PRG/SGG du 26 mars 1993 fixant les régimes généraux des hôpitaux, mentionné dans le dernier rapport. Prière également de communiquer, dès qu’il sera adopté, copie du texte du statut général du personnel médical et paramédical en cours d’élaboration.
Article 2, paragraphe 1. En l’absence de nouvelles dispositions en matière de politique des services et du personnel infirmiers en Guinée, la commission prie le gouvernement de fournir toutes autres informations utiles en la matière, notamment en ce qui concerne les récentes données statistiques sur le nombre d’entrées dans la profession ainsi que l’adaptation et la répartition du personnel infirmier dans les zones urbaines et rurales du pays.
Article 2, paragraphe 2 a), et article 3. La commission a noté les informations contenues dans le rapport et selon lesquelles en matière de formation la politique du gouvernement relève du ministère de l’Education nationale appuyé par le plan de formation élaboré par la division«Médecine hospitalière» du département de la santé et des affaires sociales. Elle espère que le gouvernement communiquera copie de toute disposition législative ou réglementaire à la base de la politique gouvernementale en la matière, de même que le plan de formation pertinent.
Article 2, paragraphe 2 b). La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement concernant la rémunération du personnel infirmier ainsi que les mesures budgétaires de juillet 1993 applicables aux hôpitaux. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir copie des textes des dispositions législatives et des conventions collectives en vigueur dans ce domaine.
Article 6 a), b) et d). Selon le rapport du gouvernement, le personnel infirmier bénéficie du régime commun des textes législatifs et réglementaires applicables en matière de durée du travail, de repos hebdomadaire et de congé-éducation. Prière d’indiquer en vertu de quelles dispositions législatives ou réglementaires ce personnel bénéficie des conditions susvisées et de préciser dans quelle mesure lesdites dispositions sont applicables au personnel infirmier dans le secteur public et/ou dans le secteur privé. (Prière de joindre au prochain rapport copie des textes qui garantissent les droits énoncés ci-dessus.)
Article 7. Le gouvernement réitère dans son rapport l’annonce faite depuis 1986 de mesures nouvelles visant l’amélioration de la législation en matière d’hygiène et de sécurité du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans ce domaine. En outre, se référant à son observation générale de 1990, renouvelée en 1994, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l’exposition accidentelle au virus de l’immunodéficience humaine (VIH): par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant le(s) statut(s) du personnel infirmier oeuvrant dans le cadre de la Société de Croix-Rouge guinéenne ainsi que ceux du personnel infirmier employé dans les projets nationaux du Haut Commissariat pour les réfugiés. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer copie du décret no 93/043/PRG/SGG du 26 mars 1993 fixant les régimes généraux des hôpitaux, mentionné dans le dernier rapport. Prière également de communiquer, dès qu’il sera adopté, copie du texte du statut général du personnel médical et paramédical en cours d’élaboration.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant le(s) statut(s) du personnel infirmier œuvrant dans le cadre de la Société de Croix-Rouge guinéenne ainsi que ceux du personnel infirmier employé dans les projets nationaux du Haut Commissariat pour les réfugiés. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer copie du décret nº 93/043/PRG/SGG du 26 mars 1993 fixant les régimes généraux des hôpitaux, mentionné dans le dernier rapport. Prière également de communiquer, dès qu’il sera adopté, copie du texte du statut général du personnel médical et paramédical en cours d’élaboration.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant le(s) statut(s) du personnel infirmier oeuvrant dans le cadre de la Société de Croix-Rouge guinéenne ainsi que ceux du personnel infirmier employé dans les projets nationaux du Haut Commissariat pour les réfugiés. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer copie du décret no 93/043/PRG/SGG du 26 mars 1993 fixant les régimes généraux des hôpitaux, mentionné dans le dernier rapport. Prière également de communiquer, dès qu'il sera adopté, copie du texte du statut général du personnel médical et paramédical en cours d'élaboration.
Article 2, paragraphe 1. En l'absence de nouvelles dispositions en matière de politique des services et du personnel infirmiers en Guinée, la commission prie le gouvernement de fournir toutes autres informations utiles en la matière, notamment en ce qui concerne les récentes données statistiques sur le nombre d'entrées dans la profession ainsi que l'adaptation et la répartition du personnel infirmier dans les zones urbaines et rurales du pays.
Article 2, paragraphe 2 a), et article 3. La commission a noté les informations contenues dans le rapport et selon lesquelles en matière de formation la politique du gouvernement relève du ministère de l'Education nationale appuyé par le plan de formation élaboré par la division "Médecine hospitalière" du département de la santé et des affaires sociales. Elle espère que le gouvernement communiquera copie de toute disposition législative ou réglementaire à la base de la politique gouvernementale en la matière, de même que le plan de formation pertinent.
Article 6 a), b) et d). Selon le rapport du gouvernement, le personnel infirmier bénéficie du régime commun des textes législatifs et réglementaires applicables en matière de durée du travail, de repos hebdomadaire et de congé-éducation. Prière d'indiquer en vertu de quelles dispositions législatives ou réglementaires ce personnel bénéficie des conditions susvisées et de préciser dans quelle mesure lesdites dispositions sont applicables au personnel infirmier dans le secteur public et/ou dans le secteur privé. (Prière de joindre au prochain rapport copie des textes qui garantissent les droits énoncés ci-dessus.)
Article 7. Le gouvernement réitère dans son rapport l'annonce faite depuis 1986 de mesures nouvelles visant l'amélioration de la législation en matière d'hygiène et de sécurité du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans ce domaine. En outre, se référant à son observation générale de 1990, renouvelée en 1994, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l'exposition accidentelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH): par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 1, paragraphe 3, de la convention. Faisant suite aux commentaires antérieurs, la commission a noté que les informations communiquées par le gouvernement ne se réfèrent pas au personnel infirmier qui fournit des soins et des services infirmiers à titre bénévole. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur l'existence éventuelle d'un tel personnel infirmier en Guinée et sur l'adoption de dispositions spéciales le concernant. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte du statut des infirmiers actuellement en discussion dès qu'il aura été adopté.
Article 2, paragraphe 1. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement sur la politique des services et du personnel infirmiers en Guinée. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur ce point.
Article 2, paragraphe 2 a), et article 3. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement sur la formation et l'éducation du personnel infirmier et sur les exigences de base en matière d'enseignement et de formation du personnel infirmier. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte des dispositions législatives et réglementaires en la matière.
Article 2, paragraphe 2 b). La commission a noté les informations contenues dans le rapport sur la rémunération du personnel infirmier et elle le prie de fournir copie des dispositions législatives et des conventions collectives applicables dans ce domaine.
Article 6. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations et les textes applicables en matière: a) de durée du travail; b) de repos hebdomadaire, et d) de congé-éducation du personnel infirmier.
Article 7. Dans son premier rapport, le gouvernement avait annoncé des mesures pour l'amélioration de la législation en matière d'hygiène et de sécurité. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission a noté les informations du gouvernement sur l'application de l'article 2, paragraphes 3 et 4 et de l'article 5 de la convention.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. Faisant suite aux commentaires antérieurs, la commission note que les informations communiquées par le gouvernement ne se réfèrent pas au personnel infirmier qui fournit des soins et des services infirmiers à titre bénévole. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur l'existence éventuelle d'un tel personnel infirmier en Guinée et sur l'adoption de dispositions spéciales le concernant. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte du statut des infirmiers actuellement en discussion dès qu'il aura été adopté.
Article 2, paragraphe 1. La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur la politique des services et du personnel infirmiers en Guinée. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur ce point.
Article 2, paragraphe 2 a), et article 3. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur la formation et l'éducation du personnel infirmier et sur les exigences de base en matière d'enseignement et de formation du personnel infirmier. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte des dispositions législatives et réglementaires en la matière.
Article 2, paragraphe 2 b). La commission note les informations contenues dans le rapport sur la rémunération du personnel infirmier et elle le prie de fournir copie des dispositions législatives et des conventions collectives applicables dans ce domaine.
La commission note les informations du gouvernement sur l'application de l'article 2, paragraphes 3 et 4, et de l'article 5 de la convention.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 1 de la convention. Selon le premier rapport, la privatisation des professions de santé est commencée, et les conditions d'ouverture des cabinets privés de soins infirmiers et de cliniques privées sont fixées par l'ordonnance no 197 du 18 septembre 1984. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'emploi du personnel infirmier, y compris à titre bénévole, dans le secteur privé, ainsi que les textes applicables à ce personnel en relation avec les articles 2, 5, 6 et 7 de la convention. En outre, elle demande au gouvernement d'indiquer si de nouvelles dispositions pour le personnel infirmier ont été adoptées ou sont envisagées, à la suite de l'adoption de l'ordonnance no 017 du 23 février 1987 portant sur les principes généraux de la fonction publique.
Article 2, paragraphe 1. La commission prend note des résolutions de la Conférence nationale de la santé de 1984. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre en oeuvre ces recommandations concernant surtout l'adaptation des effectifs infirmiers, leur formation et leur répartition. Prière de fournir également toute information sur l'évolution dans le nombre du personnel infirmier, et des précisions sur le rôle de la commission de politique générale dans le cadre de la politique des services et du personnel infirmiers.
Article 2, paragraphe 2 a), et article 3. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir le texte des dispositions législatives et réglementaires qui fixent les exigences de base en matière d'enseignement et de formation du personnel infirmier.
Article 2, paragraphe 2 b). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la rémunération du personnel infirmier dans la fonction publique et dans le secteur privé, ainsi que les textes applicables. Elle prie également le gouvernement d'indiquer si des dispositions conventionnelles ont été éventuellement adoptées pour compléter le statut de la fonction publique en ce qui concerne les conditions d'emploi et de travail du personnel infirmier.
Article 2, paragraphes 3 et 4. La commission prie le gouvernement de communiquer de quelle manière sont assurées la consultation et la coordination prévues dans ces paragraphes.
Article 5. Dans son premier rapport, le gouvernement avait indiqué que les majors des différents services médicaux participent à la prise de décisions les concernant. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière est assurée la participation des majors à la planification des services infirmiers et à la prise de décisions. Prière de fournir des informations plus détaillées sur les procédures de règlement des conflits collectifs intéressant le personnel infirmier dans le secteur public et pour le personnel infirmier du secteur privé. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur le rôle des organisations de travailleurs intéressées dans la planification dans le secteur public, et sur la manière dont les conditions d'emploi du personnel infirmier du secteur privé sont déterminées.
Article 6, alinéas a), b) et d). La commission prie le gouvernement de fournir des informations et les textes applicables à la durée du travail, y compris la réglementation et la compensation des heures supplémentaires des heures incommodes ou astreignantes et du travail par équipes. Prière de fournir aussi le même genre d'informations relatives au repos hebdomadaire et au congé-éducation.
Article 7. La commission note que les mesures annoncées dans le premier rapport pour l'amélioration de la législation en matière d'hygiène et de sécurité n'ont pas encore été adoptées. Elle exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans un proche avenir les progrès réalisés dans ce domaine.