National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté que l’article 49 (1) b) du Code pénal punit quiconque provoque délibérément un acte délictueux par des dons, des promesses, un abus d’autorité, la violence, la menace ou la tromperie, ou en fournissant une occasion, des moyens ou des informations aux fins de cet acte. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle amener un enfant à commettre une activité illicite tombe sous le coup des dispositions de l’article 49 (1) b) du Code pénal, qui porte sur la commission d’actes criminels. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les poursuites engagées et les condamnations prononcées en vertu de l’article 49 (1) b) du Code pénal au motif de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants.La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, de 2015 à mai 2020, il n’y a pas eu de cas d’utilisation, de recrutement ou d’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier la production et le trafic de stupéfiants. La commission note toutefois, à la lecture du Rapport mondial de 2021 sur les drogues de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, que les Caraïbes occidentales et les Caraïbes restent les principales voies de trafic de cocaïne, de la Colombie vers le nord. Elle note également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de 2015, s’est dit préoccupé par le grand nombre d’enfants qui deviennent dépendants du tabac et du cannabis (CRC/C/NLD/CO/4 paragraphe 46).À ce sujet, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, tant en droit que dans la pratique, pour protéger les enfants de moins de 18 ans contre la participation à des infractions liées au trafic de stupéfiants. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 49 (1) b) du Code pénal en ce qui concerne l’utilisation ou le recrutement d’enfants pour des infractions liées aux stupéfiants.Article 3, alinéa d), et article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. Se référant à ses commentaires sur l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, qui portaient sur la mise en œuvre du décret ministériel no 78 de 2013, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, entre juin 2015 et mai 2020, on n’a pas enregistré d’infraction concernant des jeunes engagés dans des travaux dangereux.Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2020 sur l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, selon lesquelles tous les enfants âgés de quatre à seize ans résidant légalement ou illégalement à Aruba ont le droit à l’éducation obligatoire en vertu de la loi sur l’éducation obligatoire de 2012. La commission note toutefois que, selon le Plan d’aide d’urgence pour les réfugiés et migrants (RMRP) 2021 de la Plateforme de coordination inter-institutions, dont des institutions des Nations Unies, pour les réfugiés et les migrants du Venezuela (R4V), des difficultés subsistent pour garantir une éducation de qualité aux enfants des réfugiés et des migrants du Venezuela, notamment en raison des nouvelles modalités d’enseignement appliquées à la suite de la pandémie de la COVID-19. Ce rapport indique que les coûts de connexion et d’équipement informatique, des fournitures scolaires et des uniformes, et le fait que les parents manquent d’informations sur les démarches d’inscription, découragent souvent les familles de scolariser leurs enfants. En outre, les obstacles administratifs ou pratiques à la scolarisation désavantagent les familles en situation irrégulière ou qui ont peu de moyens financiers.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, compte étant tenu des modalités actuelles d’enseignement en ligne et des plateformes numériques, pour faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite des enfants défavorisés, y compris les enfants réfugiés et migrants.Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants réfugiés, migrants et non accompagnés. La commission note que selon le RMRP de 2021 du R4V, depuis 2018 les cinq pays de la sous-région, en particulier Aruba, accueillent un nombre croissant de réfugiés et de migrants en provenance du Venezuela, ainsi qu’un grand nombre de descendants de Guyanais qui reviennent du Venezuela. Ce rapport indique également qu’en raison des mesures de confinement liées à la COVID-19, beaucoup de ces groupes, en particulier les enfants non accompagnés et séparés, sont exposés à la traite et à des pratiques de travail abusives. La commission prie le gouvernement de prendre dans un délai déterminé des mesures efficaces pour veiller à ce que les enfants réfugiés, migrants et non accompagnés soient protégés contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin.Application de la convention dans la pratique. La commission note l’absence de données statistiques sur le nombre d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants à Aruba.La commission note, à la lecture du rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques de mai 2021 que le gouvernement a soumis au Comité des droits de l’enfant, qu’il indique que des données quantitatives, ventilées par âge, sexe et nationalité, sur la situation des enfants et des jeunes, et couvrant des questions telles que l’éducation et la situation professionnelle, sont réunies dans le rapport de suivi sur la jeunesse. Le gouvernement a également indiqué dans son rapport que le rapport de suivi est mis régulièrement à jour et qu’il devrait paraître prochainement (CRC/C/NLD/5-6, paragraphes 242 et 250).La commission prie le gouvernement de fournir copie du rapport de suivi sur la jeunesse, une fois qu’il aura été publié. Elle le prie également de fournir des copies ou des extraits de documents officiels, y compris de rapports d’inspection, d’études et d’enquêtes, et de communiquer des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention et sur le nombre et la nature des infractions signalées.
Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté précédemment que l’article 49(1)(b) du Code pénal punit quiconque provoque délibérément un acte délictueux par des dons, des promesses, un abus d’autorité, la violence, la menace ou la tromperie. Elle avait noté cependant que le code pénal ne semble pas spécifiquement interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le fait d’entraîner un enfant à commettre une activité illégale tombe sous le coup des dispositions de l’article 49(1)(b) du Code pénal, relatif à la commission d’actes criminels. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les cas de poursuites exercées sur les fondements de cet article 49(1)(b) du Code pénal pour des faits ayant trait à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’une personne de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants, et sur les condamnations imposées. Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. S’agissant de l’adoption de la liste des types de travail dangereux pour lesquels il doit être interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se reporter à ses commentaires détaillés concernant l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté précédemment que le Code pénal punit le fait de soumettre des enfants à un travail forcé ou obligatoire ainsi que la vente et la traite d’enfants (art. 286a), de même que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution (art. 256 et 258) ou encore pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques (art. 247). La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, les sanctions prévues ont été alourdies pour plusieurs infractions, notamment celles visées aux articles 258 et 286a. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique des articles 286a, 256a, 258 et 247 du Code pénal, notamment sur le nombre des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des peines spécifiques imposées. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la nouvelle commission constituée pour assurer l’application de la Convention des Nations unies sur les droits de l’enfant assure également la coordination des actions menées contre les pires formes de travail des enfants. Elle prend également note des informations relatives aux affaires dont les tribunaux ont été saisis concernant la production, la possession ou la diffusion de matériel pornographique mettant en scène des enfants. Elle note cependant que l’on ne dispose d’aucune donnée statistique quant au nombre d’enfants concernés par des situations relevant des pires formes de travail des enfants à Aruba. La commission encourage donc le gouvernement à veiller à ce que l’on dispose de données suffisantes sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui travaillent, notamment sur le nombre d’enfants concernés par des situations relevant des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de communiquer des copies ou extraits de tous documents officiels pertinents tels que des rapports des services d’inspection, des études ou des enquêtes donnant des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par des mesures donnant effet à la convention et le nombre et la nature des infractions signalées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.