ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 49 (1) b) du Code pénal, qui interdit l’utilisation ou le recrutement d’un enfant aux fins d’activités illicites, en indiquant le nombre de poursuitesengagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées au titre de l’utilisation ou du recrutement d’enfants pour des infractions liées aux stupéfiants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission prend note de l’indication générale du gouvernement selon laquelle il prend les précautions adéquates afin d’assurer le bien-être des enfants migrants, qu’ils soient accompagnés de parents demandeurs d’asile ou non accompagnés. Toutefois, elle note que le gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques sur les mesures prises pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour ces enfants. Elle constate, à la lecture du «Profile of Aruba’s Children» (2020), qu’au total, plus de 97 pour cent des enfants de 4 à 16 ans sont scolarisés. Cependant, la publication indique également que, indépendamment du pays de naissance des enfants, la grande majorité de ceux qui ne vont pas à l’école sont des enfants dont les parents sont nés à l’étranger. La commission prend aussi note, sur la base des observations finales du Comité des droits de l’enfant de l’ONU, des obstacles auxquels sont confrontés les enfants demandeurs d’asile pour accéder aux services essentiels, notamment à l’éducation (CRC/C/NLD/CO/5-6, 9 mars 2022, paragr. 36). Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à ce sujet, la commission le prie, une fois encore, de communiquer des renseignements concernant les mesures prises ou envisagées, compte tenu des modalités actuelles d’enseignement en ligne et des plateformes numériques, pour faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite des enfants défavorisés, y compris les enfants réfugiés et migrants.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants réfugiés, migrants et non accompagnés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2018, Aruba a signé un protocole d’accord sur les droits de l’enfant, au titre duquel une assistance aux enfants vulnérables, notamment les enfants migrants et en situation de handicap, ainsi que des «filets de sécurité» au sein de la communauté locale seraient fournis. Le gouvernement ajoute que les enfants accompagnés de parents demandeurs d’asile sont évalués sur la base de la demande d’asile de leurs parents lorsque ceux-ci en ont déposé une, et qu’au cours de ce processus, les précautions appropriées sont prises afin de veiller à leur bien-être. Lorsqu’un enfant non accompagné dépose une demande d’asile, il peut se prévaloir de dispositions en matière de protection et d’assistance conçues pour veiller à ce que la procédure soit adaptée pour lui, notamment d’un soutien dans les cas où il n’existe pas de représentant légal disponible.
La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) à Aruba aide également ce dernier à mettre en place une procédure type pour l’identification, l’orientation et l’assistance des victimes de la traite. Le gouvernement indique qu’actuellement, il n’existe aucun centre d’accueil spécialisé pour les victimes de la traite. Les autorités d’Aruba placent les enfants victimes non accompagnés dans des centres ou des foyers d’accueil ou dans des églises locales, et des évaluations des risques sont réalisées avant de décider où placer une victime et si celle-ci doit être accompagnée. Un centre d’accueil pour les victimes de la traite composé de 20 lits devrait être construit. Le gouvernement indique qu’il a informé l’OIM à Aruba que des formations devraient être organisées afin d’améliorer la protection et l’assistance des victimes de la traite et des enfants non accompagnés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre de victimes de la traite recensées à Aruba a connu une baisse considérable, passant de 71 en 2017, à 2 en 2018 et 0 en 2019.
La commission prend également note des préoccupations dont fait part le Comité des droits de l’enfant dans ses observations finales, sur: 1) l’absence de législation protégeant les droits des enfants demandeurs d’asile et le manque d’informations accessibles au public sur les procédures de demande d’asile; et 2) les informations selon lesquelles des enfants demandeurs d’asile sont expulsés sans examen de leur dossier ou détenus ou séparés de leurs parents qui sont détenus pour des motifs liés à l’immigration à Aruba (CRC/C/NLD/CO/5-6, 9 mars 2022, paragr. 36). La commission observe aussi que, selon le Plan d’aide d’urgence pour les réfugiés et migrants (RMRP) 2023 de la Plateforme de coordination inter-institutions pour les réfugiés et les migrants de la République bolivarienne du Venezuela (R4V), les politiques restrictives d’Aruba devraient entraîner une baisse des nouvelles arrivées de réfugiés et de migrants en provenance du République bolivarienne du Venezuela. Toutefois, en raison de l’accès limité aux voies de régularisation et aux moyens de subsistance, il est attendu que les besoins en matière d’aide humanitaire favorisant l’autosuffisance restent une priorité dans le pays. Rappelant que les enfants en situation de vulnérabilité sont plus exposés au risque d’être entraînés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures efficaces prises ou envisagées dans un délai déterminé pour veiller à ce que les enfants réfugiés, migrants et non accompagnés soient protégés contre ces formes de travail des enfants.
Application de la convention dans la pratique. La commission note de nouveau l’absence de données statistiques sur le nombre d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants à Aruba. Elle prie donc une fois de plus le gouvernement de fournir des copies ou des extraits de documents officiels, y compris de rapports d’inspection, d’études et d’enquêtes, et de communiquer des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention et sur le nombre et la nature des infractions signalées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté que l’article 49 (1) b) du Code pénal punit quiconque provoque délibérément un acte délictueux par des dons, des promesses, un abus d’autorité, la violence, la menace ou la tromperie, ou en fournissant une occasion, des moyens ou des informations aux fins de cet acte. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle amener un enfant à commettre une activité illicite tombe sous le coup des dispositions de l’article 49 (1) b) du Code pénal, qui porte sur la commission d’actes criminels. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les poursuites engagées et les condamnations prononcées en vertu de l’article 49 (1) b) du Code pénal au motif de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, de 2015 à mai 2020, il n’y a pas eu de cas d’utilisation, de recrutement ou d’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier la production et le trafic de stupéfiants. La commission note toutefois, à la lecture du Rapport mondial de 2021 sur les drogues de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, que les Caraïbes occidentales et les Caraïbes restent les principales voies de trafic de cocaïne, de la Colombie vers le nord. Elle note également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de 2015, s’est dit préoccupé par le grand nombre d’enfants qui deviennent dépendants du tabac et du cannabis (CRC/C/NLD/CO/4 paragraphe 46).À ce sujet, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, tant en droit que dans la pratique, pour protéger les enfants de moins de 18 ans contre la participation à des infractions liées au trafic de stupéfiants. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 49 (1) b) du Code pénal en ce qui concerne l’utilisation ou le recrutement d’enfants pour des infractions liées aux stupéfiants.
Article 3, alinéa d), et article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. Se référant à ses commentaires sur l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, qui portaient sur la mise en œuvre du décret ministériel no 78 de 2013, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, entre juin 2015 et mai 2020, on n’a pas enregistré d’infraction concernant des jeunes engagés dans des travaux dangereux.
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2020 sur l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, selon lesquelles tous les enfants âgés de quatre à seize ans résidant légalement ou illégalement à Aruba ont le droit à l’éducation obligatoire en vertu de la loi sur l’éducation obligatoire de 2012. La commission note toutefois que, selon le Plan d’aide d’urgence pour les réfugiés et migrants (RMRP) 2021 de la Plateforme de coordination inter-institutions, dont des institutions des Nations Unies, pour les réfugiés et les migrants du Venezuela (R4V), des difficultés subsistent pour garantir une éducation de qualité aux enfants des réfugiés et des migrants du Venezuela, notamment en raison des nouvelles modalités d’enseignement appliquées à la suite de la pandémie de la COVID-19. Ce rapport indique que les coûts de connexion et d’équipement informatique, des fournitures scolaires et des uniformes, et le fait que les parents manquent d’informations sur les démarches d’inscription, découragent souvent les familles de scolariser leurs enfants. En outre, les obstacles administratifs ou pratiques à la scolarisation désavantagent les familles en situation irrégulière ou qui ont peu de moyens financiers.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, compte étant tenu des modalités actuelles d’enseignement en ligne et des plateformes numériques, pour faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite des enfants défavorisés, y compris les enfants réfugiés et migrants.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants réfugiés, migrants et non accompagnés. La commission note que selon le RMRP de 2021 du R4V, depuis 2018 les cinq pays de la sous-région, en particulier Aruba, accueillent un nombre croissant de réfugiés et de migrants en provenance du Venezuela, ainsi qu’un grand nombre de descendants de Guyanais qui reviennent du Venezuela. Ce rapport indique également qu’en raison des mesures de confinement liées à la COVID-19, beaucoup de ces groupes, en particulier les enfants non accompagnés et séparés, sont exposés à la traite et à des pratiques de travail abusives. La commission prie le gouvernement de prendre dans un délai déterminé des mesures efficaces pour veiller à ce que les enfants réfugiés, migrants et non accompagnés soient protégés contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin.
Application de la convention dans la pratique. La commission note l’absence de données statistiques sur le nombre d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants à Aruba.
La commission note, à la lecture du rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques de mai 2021 que le gouvernement a soumis au Comité des droits de l’enfant, qu’il indique que des données quantitatives, ventilées par âge, sexe et nationalité, sur la situation des enfants et des jeunes, et couvrant des questions telles que l’éducation et la situation professionnelle, sont réunies dans le rapport de suivi sur la jeunesse. Le gouvernement a également indiqué dans son rapport que le rapport de suivi est mis régulièrement à jour et qu’il devrait paraître prochainement (CRC/C/NLD/5-6, paragraphes 242 et 250).La commission prie le gouvernement de fournir copie du rapport de suivi sur la jeunesse, une fois qu’il aura été publié. Elle le prie également de fournir des copies ou des extraits de documents officiels, y compris de rapports d’inspection, d’études et d’enquêtes, et de communiquer des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention et sur le nombre et la nature des infractions signalées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté que l’article 49 (1) b) du Code pénal punit quiconque provoque délibérément un acte délictueux par des dons, des promesses, un abus d’autorité, la violence, la menace ou la tromperie, ou en fournissant une occasion, des moyens ou des informations aux fins de cet acte. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle amener un enfant à commettre une activité illicite tombe sous le coup des dispositions de l’article 49 (1) b) du Code pénal, qui porte sur la commission d’actes criminels. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les poursuites engagées et les condamnations prononcées en vertu de l’article 49 (1) b) du Code pénal au motif de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, de 2015 à mai 2020, il n’y a pas eu de cas d’utilisation, de recrutement ou d’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier la production et le trafic de stupéfiants. La commission note toutefois, à la lecture du Rapport mondial de 2021 sur les drogues de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, que les Caraïbes occidentales et les Caraïbes restent les principales voies de trafic de cocaïne, de la Colombie vers le nord. Elle note également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de 2015, s’est dit préoccupé par le grand nombre d’enfants qui deviennent dépendants du tabac et du cannabis (CRC/C/NLD/CO/4 paragraphe 46). À ce sujet, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, tant en droit que dans la pratique, pour protéger les enfants de moins de 18 ans contre la participation à des infractions liées au trafic de stupéfiants. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 49 (1) b) du Code pénal en ce qui concerne l’utilisation ou le recrutement d’enfants pour des infractions liées aux stupéfiants.
Article 3, alinéa d), et article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. Se référant à ses commentaires sur l’application de la convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973, qui portaient sur la mise en œuvre du décret ministériel no 78 de 2013, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, entre juin 2015 et mai 2020, on n’a pas enregistré d’infraction concernant des jeunes engagés dans des travaux dangereux.
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2020 sur l’application de la convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973, selon lesquelles tous les enfants âgés de quatre à seize ans résidant légalement ou illégalement à Aruba ont le droit à l’éducation obligatoire en vertu de la loi sur l’éducation obligatoire de 2012. La commission note toutefois que, selon le Plan d’aide d’urgence pour les réfugiés et migrants (RMRP) 2021 de la Plateforme de coordination inter-institutions, dont des institutions des Nations Unies, pour les réfugiés et les migrants du Venezuela (R4V), des difficultés subsistent pour garantir une éducation de qualité aux enfants des réfugiés et des migrants du Venezuela, notamment en raison des nouvelles modalités d’enseignement appliquées à la suite de la pandémie de la COVID-19. Ce rapport indique que les coûts de connexion et d’équipement informatique, des fournitures scolaires et des uniformes, et le fait que les parents manquent d’informations sur les démarches d’inscription, découragent souvent les familles de scolariser leurs enfants. En outre, les obstacles administratifs ou pratiques à la scolarisation désavantagent les familles en situation irrégulière ou qui ont peu de moyens financiers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, compte étant tenu des modalités actuelles d’enseignement en ligne et des plateformes numériques, pour faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite des enfants défavorisés, y compris les enfants réfugiés et migrants.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants réfugiés, migrants et non accompagnés. La commission note que selon le RMRP de 2021 du R4V, depuis 2018 les cinq pays de la sous-région, en particulier Aruba, accueillent un nombre croissant de réfugiés et de migrants en provenance du Venezuela, ainsi qu’un grand nombre de descendants de Guyanais qui reviennent du Venezuela. Ce rapport indique également qu’en raison des mesures de confinement liées à la COVID-19, beaucoup de ces groupes, en particulier les enfants non accompagnés et séparés, sont exposés à la traite et à des pratiques de travail abusives. La commission prie le gouvernement de prendre dans un délai déterminé des mesures efficaces pour veiller à ce que les enfants réfugiés, migrants et non accompagnés soient protégés contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin.
Application de la convention dans la pratique. La commission note l’absence de données statistiques sur le nombre d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants à Aruba.
La commission note, à la lecture du rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques de mai 2021 que le gouvernement a soumis au Comité des droits de l’enfant, qu’il indique que des données quantitatives, ventilées par âge, sexe et nationalité, sur la situation des enfants et des jeunes, et couvrant des questions telles que l’éducation et la situation professionnelle, sont réunies dans le rapport de suivi sur la jeunesse. Le gouvernement a également indiqué dans son rapport que le rapport de suivi est mis régulièrement à jour et qu’il devrait paraître prochainement (CRC/C/NLD/5-6, paragraphes 242 et 250). La commission prie le gouvernement de fournir copie du rapport de suivi sur la jeunesse, une fois qu’il aura été publié. Elle le prie également de fournir des copies ou des extraits de documents officiels, y compris de rapports d’inspection, d’études et d’enquêtes, et de communiquer des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention et sur le nombre et la nature des infractions signalées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté précédemment que l’article 49(1)(b) du Code pénal punit quiconque provoque délibérément un acte délictueux par des dons, des promesses, un abus d’autorité, la violence, la menace ou la tromperie. Elle avait noté cependant que le code pénal ne semble pas spécifiquement interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le fait d’entraîner un enfant à commettre une activité illégale tombe sous le coup des dispositions de l’article 49(1)(b) du Code pénal, relatif à la commission d’actes criminels. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les cas de poursuites exercées sur les fondements de cet article 49(1)(b) du Code pénal pour des faits ayant trait à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’une personne de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants, et sur les condamnations imposées.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. S’agissant de l’adoption de la liste des types de travail dangereux pour lesquels il doit être interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se reporter à ses commentaires détaillés concernant l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté précédemment que le Code pénal punit le fait de soumettre des enfants à un travail forcé ou obligatoire ainsi que la vente et la traite d’enfants (art. 286a), de même que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution (art. 256 et 258) ou encore pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques (art. 247).
La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, les sanctions prévues ont été alourdies pour plusieurs infractions, notamment celles visées aux articles 258 et 286a. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique des articles 286a, 256a, 258 et 247 du Code pénal, notamment sur le nombre des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des peines spécifiques imposées.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la nouvelle commission constituée pour assurer l’application de la Convention des Nations unies sur les droits de l’enfant assure également la coordination des actions menées contre les pires formes de travail des enfants. Elle prend également note des informations relatives aux affaires dont les tribunaux ont été saisis concernant la production, la possession ou la diffusion de matériel pornographique mettant en scène des enfants. Elle note cependant que l’on ne dispose d’aucune donnée statistique quant au nombre d’enfants concernés par des situations relevant des pires formes de travail des enfants à Aruba. La commission encourage donc le gouvernement à veiller à ce que l’on dispose de données suffisantes sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui travaillent, notamment sur le nombre d’enfants concernés par des situations relevant des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de communiquer des copies ou extraits de tous documents officiels pertinents tels que des rapports des services d’inspection, des études ou des enquêtes donnant des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par des mesures donnant effet à la convention et le nombre et la nature des infractions signalées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté précédemment que l’article 49(1)(b) du Code pénal punit quiconque provoque délibérément un acte délictueux par des dons, des promesses, un abus d’autorité, la violence, la menace ou la tromperie. Elle avait noté cependant que le code pénal ne semble pas spécifiquement interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le fait d’entraîner un enfant à commettre une activité illégale tombe sous le coup des dispositions de l’article 49(1)(b) du Code pénal, relatif à la commission d’actes criminels. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les cas de poursuites exercées sur les fondements de cet article 49(1)(b) du Code pénal pour des faits ayant trait à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’une personne de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants, et sur les condamnations imposées.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. S’agissant de l’adoption de la liste des types de travail dangereux pour lesquels il doit être interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se reporter à ses commentaires détaillés concernant l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté précédemment que le Code pénal punit le fait de soumettre des enfants à un travail forcé ou obligatoire ainsi que la vente et la traite d’enfants (art. 286a), de même que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution (art. 256 et 258) ou encore pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques (art. 247).
La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, les sanctions prévues ont été alourdies pour plusieurs infractions, notamment celles visées aux articles 258 et 286a. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique des articles 286a, 256a, 258 et 247 du Code pénal, notamment sur le nombre des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des peines spécifiques imposées.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la nouvelle commission constituée pour assurer l’application de la Convention des Nations unies sur les droits de l’enfant assure également la coordination des actions menées contre les pires formes de travail des enfants. Elle prend également note des informations relatives aux affaires dont les tribunaux ont été saisis concernant la production, la possession ou la diffusion de matériel pornographique mettant en scène des enfants. Elle note cependant que l’on ne dispose d’aucune donnée statistique quant au nombre d’enfants concernés par des situations relevant des pires formes de travail des enfants à Aruba. La commission encourage donc le gouvernement à veiller à ce que l’on dispose de données suffisantes sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui travaillent, notamment sur le nombre d’enfants concernés par des situations relevant des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de communiquer des copies ou extraits de tous documents officiels pertinents tels que des rapports des services d’inspection, des études ou des enquêtes donnant des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par des mesures donnant effet à la convention et le nombre et la nature des infractions signalées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté précédemment que l’article 49(1)(b) du Code pénal punit quiconque provoque délibérément un acte délictueux par des dons, des promesses, un abus d’autorité, la violence, la menace ou la tromperie. Elle avait noté cependant que le code pénal ne semble pas spécifiquement interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le fait d’entraîner un enfant à commettre une activité illégale tombe sous le coup des dispositions de l’article 49(1)(b) du Code pénal, relatif à la commission d’actes criminels. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les cas de poursuites exercées sur les fondements de cet article 49(1)(b) du Code pénal pour des faits ayant trait à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’une personne de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants, et sur les condamnations imposées.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. S’agissant de l’adoption de la liste des types de travail dangereux pour lesquels il doit être interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se reporter à ses commentaires détaillés concernant l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté précédemment que le Code pénal punit le fait de soumettre des enfants à un travail forcé ou obligatoire ainsi que la vente et la traite d’enfants (art. 286a), de même que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution (art. 256 et 258) ou encore pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques (art. 247).
La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, les sanctions prévues ont été alourdies pour plusieurs infractions, notamment celles visées aux articles 258 et 286a. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique des articles 286a, 256a, 258 et 247 du Code pénal, notamment sur le nombre des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des peines spécifiques imposées.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la nouvelle commission constituée pour assurer l’application de la Convention des Nations unies sur les droits de l’enfant assure également la coordination des actions menées contre les pires formes de travail des enfants. Elle prend également note des informations relatives aux affaires dont les tribunaux ont été saisis concernant la production, la possession ou la diffusion de matériel pornographique mettant en scène des enfants. Elle note cependant que l’on ne dispose d’aucune donnée statistique quant au nombre d’enfants concernés par des situations relevant des pires formes de travail des enfants à Aruba. La commission encourage donc le gouvernement à veiller à ce que l’on dispose de données suffisantes sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui travaillent, notamment sur le nombre d’enfants concernés par des situations relevant des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de communiquer des copies ou extraits de tous documents officiels pertinents tels que des rapports des services d’inspection, des études ou des enquêtes donnant des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par des mesures donnant effet à la convention et le nombre et la nature des infractions signalées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté précédemment que l’article 49(1)(b) du Code pénal punit quiconque provoque délibérément un acte délictueux par des dons, des promesses, un abus d’autorité, la violence, la menace ou la tromperie. Elle avait noté cependant que le code pénal ne semble pas spécifiquement interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le fait d’entraîner un enfant à commettre une activité illégale tombe sous le coup des dispositions de l’article 49(1)(b) du Code pénal, relatif à la commission d’actes criminels. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les cas de poursuites exercées sur les fondements de cet article 49(1)(b) du Code pénal pour des faits ayant trait à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’une personne de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants, et sur les condamnations imposées.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. S’agissant de l’adoption de la liste des types de travail dangereux pour lesquels il doit être interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se reporter à ses commentaires détaillés concernant l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté précédemment que le Code pénal punit le fait de soumettre des enfants à un travail forcé ou obligatoire ainsi que la vente et la traite d’enfants (art. 286a), de même que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution (art. 256 et 258) ou encore pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques (art. 247).
La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, les sanctions prévues ont été alourdies pour plusieurs infractions, notamment celles visées aux articles 258 et 286a. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique des articles 286a, 256a, 258 et 247 du Code pénal, notamment sur le nombre des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des peines spécifiques imposées.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la nouvelle commission constituée pour assurer l’application de la Convention des Nations unies sur les droits de l’enfant assure également la coordination des actions menées contre les pires formes de travail des enfants. Elle prend également note des informations relatives aux affaires dont les tribunaux ont été saisis concernant la production, la possession ou la diffusion de matériel pornographique mettant en scène des enfants. Elle note cependant que l’on ne dispose d’aucune donnée statistique quant au nombre d’enfants concernés par des situations relevant des pires formes de travail des enfants à Aruba. La commission encourage donc le gouvernement à veiller à ce que l’on dispose de données suffisantes sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui travaillent, notamment sur le nombre d’enfants concernés par des situations relevant des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de communiquer des copies ou extraits de tous documents officiels pertinents tels que des rapports des services d’inspection, des études ou des enquêtes donnant des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par des mesures donnant effet à la convention et le nombre et la nature des infractions signalées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que l’article 49(1)(b) du Code pénal punit la personne qui commet délibérément un délit au moyen de dons ou de promesses, par abus d’autorité, violence, menace ou tromperie ou qui, en fournissant pour cela une opportunité, les moyens ou les informations, incite délibérément à commettre un acte délictueux. Elle note également que l’article 264 du Code pénal punit celui qui cède ou abandonne à autrui un enfant de moins de 12 ans placé sous sa garde ou son autorité en sachant que l’enfant sera employé à mendier. La commission note cependant que le Code pénal ne semble pas spécifiquement interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Rappelant qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention l’utilisation d’une personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites constitue l’une des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention les Etats Membres doivent prendre des mesures immédiates pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant – de moins de 18 ans – aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention.
Article 3 d) et 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas encore été procédé à la détermination des types de travail dangereux mais qu’il fera part de tout progrès réalisé à cet égard. Se référant également à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 138, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Il est expliqué dans ce paragraphe qu’en déterminant les types de travail à considérer comme dangereux il faudrait prendre en considération, entre autres: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou de porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures ou la nuit ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail devant être considérés comme dangereux et qui doivent être interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission veut croire que, dans la détermination des types de travail devant être considérés comme dangereux, le gouvernement tiendra dûment compte du paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que le Code pénal punit le fait de soumettre des enfants à un travail forcé ou obligatoire ainsi que la vente et la traite d’enfants (art. 286a), de même que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution (art. 256a et 258) ou encore pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques (art. 247). Cependant, pour chacun de ces délits, le Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement ou d’amende. Considérant la gravité de tels délits et l’effet dissuasif que les peines qui les répriment devraient avoir, une législation prévoyant une peine d’amende ou d’emprisonnement pourrait ne pas être considérée comme efficace. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment ces dispositions du Code pénal ont été appliquées dans la pratique, en donnant des informations sur les sanctions effectivement imposées à l’égard de personnes reconnues coupables de tels actes.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique dans son premier rapport qu’il en est à la phase préliminaire de la mise en œuvre de la convention et que l’un des plus grands défis à cet égard tient au manque de visibilité des pires formes de travail des enfants à Aruba. Le gouvernement déclare que des consultations tripartites à ce sujet sont en cours et qu’il prévoit d’y associer d’autres composantes, comme les établissements d’enseignement. La commission note en outre que le gouvernement déclare qu’il a commencé par aborder le problème dans des termes larges et généraux, en sensibilisant à la question, au moyen de séances d’information, les personnes en contact avec les enfants et, deuxièmement, en s’attachant à instaurer un protocole clair pour la coopération des départements et organismes concernés en vue de rationaliser les processus d’assistance et de reconnaissance des situations de travail des enfants, d’alerter les autorités compétentes, de soustraire les enfants concernés et enfin de leur apporter le soutien psychologique, médical et social nécessaire. Observant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard, la commission encourage le gouvernement à compiler et produire des données précises sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui travaillent, notamment de ceux qui sont engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie de communiquer des copies ou des extraits de documents officiels pertinents tels que des rapports, études ou enquêtes des services d’inspection et de donner des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre des enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention et le nombre et la nature des infractions constatées. Dans la mesure du possible, toutes ces données devraient être ventilées par sexe et par âge.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer