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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que l’article 276 du Code pénal incrimine l’achat ou la vente d’un mineur aux fins de prostitution. L’article 279 du Code pénal couvre les infractions relatives au transfert du contrôle d’une personne en vue de la soumettre à un travail obligatoire illicite. De plus, l’article 282 du Code pénal dispose que quiconque incite ou séduit tout individu aux fins de vente ou d’actes immoraux à l’étranger, même avec son consentement, commet une infraction passible d’une peine d’emprisonnement de sept ans maximum.
La commission note également que, en vertu de l’article 119 de la loi de 2008 sur l’enfance, tout individu qui participe à une transaction, quelle qu’elle soit, visant à transférer ou à remettre, entièrement ou en partie, de manière temporaire ou permanente, la possession ou la garde d’un enfant moyennant rétribution commet l’infraction de traite et encourt une peine de prison de dix ans maximum. Elle note que, en vertu de l’article 5 de la loi sur l’enfance, un «enfant» est une personne de moins de 18 ans et que le terme «traite» couvre le recrutement, le transport, le transfert, la vente, l’hébergement ou l’accueil d’une personne, sous la menace ou l’usage de la force, ou d’autres formes de contrainte, d’enlèvement, de tromperie, d’abus de pouvoir ou de la situation de vulnérabilité, ou de versement ou de réception de paiements ou de prestations en vue d’obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre, aux fins d’exploitation. En outre, l’article 22 de la loi sur l’enfance prévoit des peines de prison de 14 ans pour les infractions relatives à l’enlèvement et à la traite d’enfants sous quelque forme que ce soit et à quelque fin que ce soit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi sur l’enfance et du Code pénal dans la pratique, en communiquant par exemple des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées dans les cas de traite d’enfants de moins de 18 ans.
2. Esclavage, servitude pour dettes, travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 13 de la Constitution interdit l’esclavage et le commerce des esclaves sous toutes leurs formes et dispose que nul ne peut être réduit à l’esclavage ou à la servitude ni contraint d’exécuter un travail forcé ou obligatoire. Elle note également que l’article 277 du Code pénal interdit à quiconque de contraindre de manière illicite tout individu à exécuter un travail contre son gré et dispose que quiconque impose du travail forcé encourt une peine d’emprisonnement de deux ans et/ou une amende.
3. Recrutement obligatoire d’enfants aux fins de conflit armé. La commission note que l’article 31 (1) de la loi sur l’enfance fixe à 18 ans l’âge minimum de la conscription ou du recrutement volontaire dans les forces ou groupes armés. L’article 31 (2) dispose que le gouvernement doit veiller à ce qu’aucun enfant, qu’il soit armé ou non, ne soit utilisé ou recruté aux fins d’activités militaires ou paramilitaires, notamment, entre autres, en tant que sentinelle, informateur, agent ou espion, cuisinier, transporteur ou travailleur, ou à des fins sexuelles ou pour exécuter toute autre forme de travail contraire à l’intérêt de l’enfant. De plus, en vertu de l’article 32 de la loi sur l’enfance, toute personne impliquée dans le recrutement d’un enfant dans une force armée ou dans l’utilisation d’un enfant pour toute activité précitée encourt une peine d’emprisonnement de dix ans maximum et/ou une amende.
En outre, la loi sur l’Armée populaire de libération du Soudan dispose que l’enrôlement dans les rangs de l’Armée populaire de libération du Soudan (APLS) doit être volontaire (art. 20) et fixe à 18 ans l’âge minimum pour s’enrôler (art. 22 (2)).
La commission note que, d’après le rapport du Secrétaire général du 11 décembre 2014 sur le sort des enfants touchés par le conflit armé au Soudan du Sud au Conseil de sécurité de l’ONU (S/2014/884) (Rapport du Secrétaire général sur le sort des enfants touchés par le conflit armé, 2014), le recrutement et l’utilisation d’enfants suivent une évolution toujours liée à l’instabilité et à la mobilisation accrue des groupes armés. Entre mars 2011 et septembre 2014, 171 cas de recrutement et d’utilisation d’enfants ont été signalés concernant 3 731 enfants (3 702 garçons et 29 filles), dont 137 cas concernant 1 219 enfants ont été vérifiés. Un total de 1 111 enfants auraient été tués et 472 blessés pendant cette même période. La commission note dans ce rapport que les principaux auteurs de ces actes étaient l’APLS dans l’opposition et d’autres groupes armés. En outre, des enfants de communautés pastorales ont été mobilisés afin de combattre aux côtés de l’opposition dans «l’armée blanche». Ce rapport indique également que, en janvier 2014, un groupe de plusieurs milliers de jeunes armés liés à l’armée blanche a été vu à Malakal (État du haut Nil) et qu’un autre groupe de quelque 2 000 jeunes armés a été vu à Ulang (État du haut Nil). Dans les deux groupes, d’après les estimations, la majorité des jeunes avaient moins de 18 ans et d’autres avaient à peine 12 ou 13 ans. L’ONU a également reçu des informations concernant la mobilisation transfrontière d’enfants par des groupes armés étrangers au sein des populations de réfugiés à l’intérieur du Soudan du Sud et le long de la frontière soudanaise.
La commission note également que, d’après un rapport du bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, publié le 28 janvier 2015 (rapport du bureau du Représentant spécial, 2015), certains enfants soldats au Soudan du Sud combattent depuis quatre ans et beaucoup ne sont jamais allés à l’école. Au cours de l’année dernière uniquement, 12 000 enfants, essentiellement des garçons, ont été recrutés et utilisés comme soldats par les forces et groupes armés dans tout le pays. La commission exprime sa vive préoccupation face à la situation et au nombre d’enfants impliqués dans le conflit armé. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour mettre un terme dans la pratique au recrutement d’enfants de moins de 18 ans par les groupes et forces armés, ainsi que des mesures garantissant la démobilisation des enfants impliqués dans le conflit armé. Elle prie également le gouvernement de prendre immédiatement des mesures efficaces pour veiller à ce que des enquêtes approfondies soient menées et des poursuites efficaces engagées contre les personnes ayant contraint des enfants de moins de 18 ans à participer au conflit armé, et à ce que des sanctions adaptées réellement dissuasives soient concrètement imposées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que, en vertu de l’article 22 (2) (c) de la loi sur l’enfance, tout enfant placé sous la responsabilité de ses parents, d’un représentant légal, des enseignants, de la police ou de toute autre personne doit être protégé contre les infractions liées à l’utilisation d’un enfant aux fins de prostitution ou d’autres pratiques sexuelles. Tout individu qui commet l’une des infractions précitées encourt une peine d’emprisonnement de quatorze ans maximum (art. 22(3)). Elle note également que, en vertu de l’article 254(d) du Code pénal, tout individu qui recrute un enfant pour le faire quitter son lieu habituel de résidence en vue de l’emprisonner dans une maison close ou de l’y envoyer encourt une peine d’emprisonnement de dix ans maximum et/ou une amende. En outre, l’article 258 du Code pénal dispose que le parent ou le représentant légal qui associe son enfant de moins de 18 ans à des prostitués ou permet cette association, ou qui permet qu’il soit employé comme prostitué ou qu’il réside dans une maison close, doit être puni. En outre, le Code pénal prévoit également des sanctions en cas d’infractions liées au racolage aux fins de prostitution (art. 252) et au fait de vivre de la prostitution ou de la faciliter (art. 253).
En ce qui concerne la pornographie, l’article 22 (2) (d) de la loi sur l’enfance incrimine les infractions relatives à l’utilisation d’un enfant dans la production de matériel pornographique et de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que, en vertu de l’article 24(1) de la loi sur l’enfance, tout enfant doit être protégé contre l’implication dans la production, le trafic ou la distribution de stupéfiants et autres drogues et substances préjudiciables. L’article 25 (3) prévoit des peines de prison de quatorze ans maximum pour les auteurs des infractions précitées concernant les drogues et stupéfiants.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission renvoie à ses commentaires détaillés au titre de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
2. Travaux dangereux dans l’agriculture et l’élevage. La commission note que, d’après le rapport de l’OIT/IPEC de 2013 intitulé Travail des enfants et éducation dans les communautés pastorialistes au Soudan du Sud, les enfants âgés de 5 à 17 ans dans les communautés pastorales assument beaucoup d’activités journalières auprès du bétail, ce qui les expose souvent à de nombreux dangers, notamment liés aux animaux et à la vie sauvage, ainsi qu’aux épizooties. Ce rapport indique également que les activités liées à l’élevage, à l’agriculture, à la forêt et à la pêche représentent près de 60 pour cent des travaux dangereux effectués par les enfants âgés de 5 à 17 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants qui travaillent dans l’agriculture et l’élevage, en particulier ceux des communautés pastorales, soient protégés contre les types de travail dangereux. Elle demande au gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures prises à cet égard, notamment celles visant à appliquer la législation interdisant l’implication d’enfants dans les travaux dangereux dans ces secteurs.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note dans le rapport du gouvernement soumis au titre de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, que, dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC «Combattre le travail des enfants par l’éducation» (TACKLE), le Soudan du Sud a créé un Comité directeur national pour l’élimination du travail des enfants ainsi qu’une unité de lutte contre le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Comité directeur national et de l’unité de lutte contre le travail des enfants, ainsi que sur tout autre mécanisme créé pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. Dans son rapport, le gouvernement indique que, lorsque la nouvelle loi sur le travail entrera en vigueur, des programmes et politiques visant à réduire les pires formes de travail des enfants seront élaborés, en collaboration avec les autorités locales au niveau communautaire, notamment la police et le Procureur général. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter rapidement des programmes et des politiques nationaux visant à combattre les pires formes de travail des enfants et à fournir des informations sur leur mise en œuvre.
Plan d’action contre le recrutement et l’utilisation d’enfants dans le conflit armé. La commission note dans le rapport du Secrétaire général sur le sort des enfants touchés par le conflit armé, 2014, que, en juin 2014, le gouvernement a signé un accord avec les Nations Unies dans lequel il s’engage de nouveau à mettre pleinement en œuvre le plan d’action révisé, qu’il a signé pour la première fois en 2009, avant de le réviser en 2013. Ce plan d’action vise à mettre un terme au recrutement, à l’utilisation, à l’assassinat et à la mutilation d’enfants, ainsi qu’à la violence sexuelle à l’égard des enfants, à enquêter sur ces actes graves et à en traduire les auteurs en justice. Le rapport du Secrétaire général indique également que, en 2012, une équipe technique nationale chargée de la mise en œuvre de ce plan d’action a été créée et qu’elle regroupe l’unité de protection de l’enfance de l’APLS, les coprésidents de l’Équipe nationale spéciale chargée de la surveillance et du signalement des graves violations des droits de l’enfant, la Commission du Soudan du Sud pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, ainsi que les juges et avocats militaires de l’APLS. La commission note dans son rapport que, en 2012, 421 garçons et 29 filles souhaitant s’enrôler volontairement dans l’APLS n’ont pas été retenus.
De plus, en 2012, l’APLS et les Nations Unies ont élaboré un module de formation à la protection de l’enfance et formé et sensibilisé plus de 30 000 officiers et sous-officiers de l’APLS dans tout le Soudan du Sud aux dispositions du plan d’action, de la loi sur l’enfance, de la loi sur l’APLS et des normes internationales relatives à la protection des enfants dans les conflits armés. Enfin, la commission note dans ce rapport que la campagne «Des enfants, pas des soldats» a été lancée en octobre 2014 pour empêcher le recrutement d’enfants par les forces armées d’ici à 2016 et y mettre un terme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les répercussions de la campagne «Des enfants, pas des soldats» sur la cessation du recrutement et de l’utilisation d’enfants dans les conflits armés. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan d’action révisé et des résultats obtenus quant au nombre d’enfants dont on a pu empêcher la participation au conflit armé et qui ont pu y être soustraits.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que la loi sur l’enfance ne semble pas prévoir de sanctions en cas de violation des dispositions relatives à l’interdiction des travaux dangereux pour les enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient prévues pour les infractions liées à l’emploi d’enfants de moins de 18 ans dans les travaux dangereux. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application concrète des sanctions en cas d’infraction aux dispositions relatives à l’article 3, alinéas a) à c) de la convention, notamment le nombre et la nature des sanctions imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à une éducation de base gratuite. La commission note que l’article 24 (iii) de la loi de 2008 sur l’éducation dispose que l’enseignement primaire est gratuit et obligatoire et qu’il représente le cycle d’enseignement fondamental de huit années suivi par les enfants âgés de 6 à 14 ans (art. 8). Elle note également que l’article 24 (viii) et la partie II de la loi sur l’éducation disposent que le parent d’un enfant en âge de scolarité obligatoire doit garantir son assiduité jusqu’à la fin du primaire.
La commission note toutefois que, d’après les estimations de l’UNICEF, plus d’un million d’enfants en âge de scolarité primaire, principalement dans les zones rurales, ne vont pas à l’école, et que près de 70 pour cent des enfants âgés de 6 à 17 ans ne sont jamais entrés dans une salle de classe. Le taux d’achèvement du cycle primaire est inférieur à 10 pour cent, ce qui représente l’un des niveaux les plus bas du monde. En outre, les statistiques de 2014 relatives au Soudan du Sud, compilées par le Bureau des Nations Unies de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), indiquent que le taux de scolarisation net au primaire est de 44,4 pour cent (50,8 pour cent des garçons et 37 pour cent des filles) mais qu’il n’est que de 1,6 pour cent au secondaire. Rappelant que l’éducation de base gratuite permet d’empêcher l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’accès à une éducation de base gratuite et renforcer le fonctionnement du système éducatif, notamment en prenant des mesures pour augmenter les taux de scolarisation, d’assiduité scolaire et d’achèvement, tant au primaire qu’au secondaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants soldats. La commission note que, d’après le rapport du Secrétaire général sur le sort des enfants touchés par le conflit armé, 2014, la Commission du Soudan du Sud pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, appuyée par l’UNICEF, a élaboré un document de projet complet, en 2012, sur la libération et la réintégration des enfants associés à des forces armées et à d’autres groupes, ainsi que les groupes d’enfants touchés par le conflit. Grâce à ce projet, un total de 493 enfants (343 de l’APLS, 9 de la police nationale du Soudan du Sud et 141 d’acteurs non étatiques intégrés à l’APLS) ont été libérés par le biais des processus formels de désarmement, démobilisation et réintégration, et 210 enfants, libérés en 2010, ont continué de recevoir une aide à la réintégration. Ces enfants ont bénéficié d’une aide au retour dans leurs familles et communauté et d’une aide à la réinsertion sociale et économique. La commission note également dans le rapport du bureau du Représentant spécial du Secrétaire général, 2015, qu’un total de 3 000 enfants soldats sud-soudanais ont été libérés de la faction Cobra du Mouvement démocratique du Soudan du Sud (SSDM/M). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour soustraire les enfants des groupes et forces armés et garantir leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants soldats soustraits des forces et groupes armés et réinsérés grâce au processus de désarmement, démobilisation et réintégration.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants déplacés à l’intérieur du pays, enfants réfugiés et orphelins. La commission note que, d’après le rapport du Secrétaire général sur le sort des enfants touchés par le conflit armé, 2014, la séparation d’avec la famille est une préoccupation fondamentale en matière de protection des enfants depuis décembre 2013. Quelque 6 000 enfants ont été enregistrés comme séparés de leur famille, non accompagnés ou portés disparus. Nombre d’entre eux sont des filles exposées à un large éventail de violences et d’abus. D’après les estimations de l’UNICEF, depuis l’émergence de la violence en décembre 2013, près de 750 000 enfants ont été déplacés à l’intérieur du pays et plus de 320 000 enfants vivent comme des réfugiés. Considérant que les enfants déplacés à l’intérieur de leur pays, les enfants réfugiés et les orphelins sont davantage exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour les protéger, en particulier les filles, contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
2. Enfants des rues. La commission prend note des observations formulées par l’Association des employeurs du Soudan du Sud (EASS) et la Fédération syndicale des travailleurs du Soudan du Sud (SWTUF) d’après lesquelles le gouvernement a lancé un programme pour protéger les enfants des rues. Le gouvernement affirme que le ministère du Genre met en œuvre un plan stratégique de protection des enfants des rues avec les partenaires de la coopération aux niveaux national et des États. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour les soustraire de la rue et les réadapter, ainsi que sur les résultats obtenus.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement affirme que la crise politique dans certaines régions du pays pose des difficultés aux enfants qui y vivent. Dans son rapport, le gouvernement indique également qu’aucun rapport officiel ni information statistique sur la situation des enfants astreints aux pires formes de travail des enfants n’est disponible. La commission note que le gouvernement souhaite demander l’appui technique du BIT pour mener une étude sur l’étendue des pires formes de travail des enfants dans le pays et demander une prolongation du projet TACKLE de l’OIT/IPEC, qui est arrivé à son terme en 2013. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il y ait des informations statistiques actualisées sur les pires formes de travail des enfants dans le pays, y compris des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, toutes les informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2023 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que l’article 276 du Code pénal incrimine l’achat ou la vente d’un mineur aux fins de prostitution. L’article 279 du Code pénal couvre les infractions relatives au transfert du contrôle d’une personne en vue de la soumettre à un travail obligatoire illicite. De plus, l’article 282 du Code pénal dispose que quiconque incite ou séduit tout individu aux fins de vente ou d’actes immoraux à l’étranger, même avec son consentement, commet une infraction passible d’une peine d’emprisonnement de sept ans maximum.
La commission note également que, en vertu de l’article 119 de la loi de 2008 sur l’enfance, tout individu qui participe à une transaction, quelle qu’elle soit, visant à transférer ou à remettre, entièrement ou en partie, de manière temporaire ou permanente, la possession ou la garde d’un enfant moyennant rétribution commet l’infraction de traite et encourt une peine de prison de dix ans maximum. Elle note que, en vertu de l’article 5 de la loi sur l’enfance, un «enfant» est une personne de moins de 18 ans et que le terme «traite» couvre le recrutement, le transport, le transfert, la vente, l’hébergement ou l’accueil d’une personne, sous la menace ou l’usage de la force, ou d’autres formes de contrainte, d’enlèvement, de tromperie, d’abus de pouvoir ou de la situation de vulnérabilité, ou de versement ou de réception de paiements ou de prestations en vue d’obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre, aux fins d’exploitation. En outre, l’article 22 de la loi sur l’enfance prévoit des peines de prison de 14 ans pour les infractions relatives à l’enlèvement et à la traite d’enfants sous quelque forme que ce soit et à quelque fin que ce soit.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi sur l’enfance et du Code pénal dans la pratique, en communiquant par exemple des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées dans les cas de traite d’enfants de moins de 18 ans.
2. Esclavage, servitude pour dettes, travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 13 de la Constitution interdit l’esclavage et le commerce des esclaves sous toutes leurs formes et dispose que nul ne peut être réduit à l’esclavage ou à la servitude ni contraint d’exécuter un travail forcé ou obligatoire. Elle note également que l’article 277 du Code pénal interdit à quiconque de contraindre de manière illicite tout individu à exécuter un travail contre son gré et dispose que quiconque impose du travail forcé encourt une peine d’emprisonnement de deux ans et/ou une amende.
3. Recrutement obligatoire d’enfants aux fins de conflit armé. La commission note que l’article 31(1) de la loi sur l’enfance fixe à 18 ans l’âge minimum de la conscription ou du recrutement volontaire dans les forces ou groupes armés. L’article 31(2) dispose que le gouvernement doit veiller à ce qu’aucun enfant, qu’il soit armé ou non, ne soit utilisé ou recruté aux fins d’activités militaires ou paramilitaires, notamment, entre autres, en tant que sentinelle, informateur, agent ou espion, cuisinier, transporteur ou travailleur, ou à des fins sexuelles ou pour exécuter toute autre forme de travail contraire à l’intérêt de l’enfant. De plus, en vertu de l’article 32 de la loi sur l’enfance, toute personne impliquée dans le recrutement d’un enfant dans une force armée ou dans l’utilisation d’un enfant pour toute activité précitée encourt une peine d’emprisonnement de dix ans maximum et/ou une amende.
En outre, la loi sur l’Armée populaire de libération du Soudan dispose que l’enrôlement dans les rangs de l’Armée populaire de libération du Soudan (APLS) doit être volontaire (art. 20) et fixe à 18 ans l’âge minimum pour s’enrôler (art. 22(2)).
La commission note que, d’après le rapport du Secrétaire général du 11 décembre 2014 sur le sort des enfants touchés par le conflit armé au Soudan du Sud au Conseil de sécurité de l’ONU (S/2014/884) (Rapport du Secrétaire général sur le sort des enfants touchés par le conflit armé, 2014), le recrutement et l’utilisation d’enfants suivent une évolution toujours liée à l’instabilité et à la mobilisation accrue des groupes armés. Entre mars 2011 et septembre 2014, 171 cas de recrutement et d’utilisation d’enfants ont été signalés concernant 3 731 enfants (3 702 garçons et 29 filles), dont 137 cas concernant 1 219 enfants ont été vérifiés. Un total de 1 111 enfants auraient été tués et 472 blessés pendant cette même période. La commission note dans ce rapport que les principaux auteurs de ces actes étaient l’APLS dans l’opposition et d’autres groupes armés. En outre, des enfants de communautés pastorales ont été mobilisés afin de combattre aux côtés de l’opposition dans «l’armée blanche». Ce rapport indique également que, en janvier 2014, un groupe de plusieurs milliers de jeunes armés liés à l’armée blanche a été vu à Malakal (État du haut Nil) et qu’un autre groupe de quelque 2 000 jeunes armés a été vu à Ulang (État du haut Nil). Dans les deux groupes, d’après les estimations, la majorité des jeunes avaient moins de 18 ans et d’autres avaient à peine 12 ou 13 ans. L’ONU a également reçu des informations concernant la mobilisation transfrontière d’enfants par des groupes armés étrangers au sein des populations de réfugiés à l’intérieur du Soudan du Sud et le long de la frontière soudanaise.
La commission note également que, d’après un rapport du bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, publié le 28 janvier 2015 (rapport du bureau du Représentant spécial, 2015), certains enfants soldats au Soudan du Sud combattent depuis quatre ans et beaucoup ne sont jamais allés à l’école. Au cours de l’année dernière uniquement, 12 000 enfants, essentiellement des garçons, ont été recrutés et utilisés comme soldats par les forces et groupes armés dans tout le pays. La commission exprime sa vive préoccupation face à la situation et au nombre d’enfants impliqués dans le conflit armé.La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour mettre un terme dans la pratique au recrutement d’enfants de moins de 18 ans par les groupes et forces armés, ainsi que des mesures garantissant la démobilisation des enfants impliqués dans le conflit armé. Elle prie également le gouvernement de prendre immédiatement des mesures efficaces pour veiller à ce que des enquêtes approfondies soient menées et des poursuites efficaces engagées contre les personnes ayant contraint des enfants de moins de 18 ans à participer au conflit armé, et à ce que des sanctions adaptées réellement dissuasives soient concrètement imposées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que, en vertu de l’article 22(2)(c) de la loi sur l’enfance, tout enfant placé sous la responsabilité de ses parents, d’un représentant légal, des enseignants, de la police ou de toute autre personne doit être protégé contre les infractions liées à l’utilisation d’un enfant aux fins de prostitution ou d’autres pratiques sexuelles. Tout individu qui commet l’une des infractions précitées encourt une peine d’emprisonnement de quatorze ans maximum (art. 22(3)). Elle note également que, en vertu de l’article 254(d) du Code pénal, tout individu qui recrute un enfant pour le faire quitter son lieu habituel de résidence en vue de l’emprisonner dans une maison close ou de l’y envoyer encourt une peine d’emprisonnement de dix ans maximum et/ou une amende. En outre, l’article 258 du Code pénal dispose que le parent ou le représentant légal qui associe son enfant de moins de 18 ans à des prostitués ou permet cette association, ou qui permet qu’il soit employé comme prostitué ou qu’il réside dans une maison close, doit être puni. En outre, le Code pénal prévoit également des sanctions en cas d’infractions liées au racolage aux fins de prostitution (art. 252) et au fait de vivre de la prostitution ou de la faciliter (art. 253).
En ce qui concerne la pornographie, l’article 22(2)(d) de la loi sur l’enfance incrimine les infractions relatives à l’utilisation d’un enfant dans la production de matériel pornographique et de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que, en vertu de l’article 24(1) de la loi sur l’enfance, tout enfant doit être protégé contre l’implication dans la production, le trafic ou la distribution de stupéfiants et autres drogues et substances préjudiciables. L’article 25(3) prévoit des peines de prison de quatorze ans maximum pour les auteurs des infractions précitées concernant les drogues et stupéfiants.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission renvoie à ses commentaires détaillés au titre de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
2. Travaux dangereux dans l’agriculture et l’élevage. La commission note que, d’après le rapport de l’OIT/IPEC de 2013 intitulé Travail des enfants et éducation dans les communautés pastorialistes au Soudan du Sud, les enfants âgés de 5 à 17 ans dans les communautés pastorales assument beaucoup d’activités journalières auprès du bétail, ce qui les expose souvent à de nombreux dangers, notamment liés aux animaux et à la vie sauvage, ainsi qu’aux épizooties. Ce rapport indique également que les activités liées à l’élevage, à l’agriculture, à la forêt et à la pêche représentent près de 60 pour cent des travaux dangereux effectués par les enfants âgés de 5 à 17 ans.La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants qui travaillent dans l’agriculture et l’élevage, en particulier ceux des communautés pastorales, soient protégés contre les types de travail dangereux. Elle demande au gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures prises à cet égard, notamment celles visant à appliquer la législation interdisant l’implication d’enfants dans les travaux dangereux dans ces secteurs.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note dans le rapport du gouvernement soumis au titre de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, que, dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC «Combattre le travail des enfants par l’éducation» (TACKLE), le Soudan du Sud a créé un Comité directeur national pour l’élimination du travail des enfants ainsi qu’une unité de lutte contre le travail des enfants.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Comité directeur national et de l’unité de lutte contre le travail des enfants, ainsi que sur tout autre mécanisme créé pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. Dans son rapport, le gouvernement indique que, lorsque la nouvelle loi sur le travail entrera en vigueur, des programmes et politiques visant à réduire les pires formes de travail des enfants seront élaborés, en collaboration avec les autorités locales au niveau communautaire, notamment la police et le Procureur général.La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter rapidement des programmes et des politiques nationaux visant à combattre les pires formes de travail des enfants et à fournir des informations sur leur mise en œuvre.
Plan d’action contre le recrutement et l’utilisation d’enfants dans le conflit armé. La commission note dans le rapport du Secrétaire général sur le sort des enfants touchés par le conflit armé, 2014, que, en juin 2014, le gouvernement a signé un accord avec les Nations Unies dans lequel il s’engage de nouveau à mettre pleinement en œuvre le plan d’action révisé, qu’il a signé pour la première fois en 2009, avant de le réviser en 2013. Ce plan d’action vise à mettre un terme au recrutement, à l’utilisation, à l’assassinat et à la mutilation d’enfants, ainsi qu’à la violence sexuelle à l’égard des enfants, à enquêter sur ces actes graves et à en traduire les auteurs en justice. Le rapport du Secrétaire général indique également que, en 2012, une équipe technique nationale chargée de la mise en œuvre de ce plan d’action a été créée et qu’elle regroupe l’unité de protection de l’enfance de l’APLS, les coprésidents de l’Équipe nationale spéciale chargée de la surveillance et du signalement des graves violations des droits de l’enfant, la Commission du Soudan du Sud pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, ainsi que les juges et avocats militaires de l’APLS. La commission note dans son rapport que, en 2012, 421 garçons et 29 filles souhaitant s’enrôler volontairement dans l’APLS n’ont pas été retenus.
De plus, en 2012, l’APLS et les Nations Unies ont élaboré un module de formation à la protection de l’enfance et formé et sensibilisé plus de 30 000 officiers et sous-officiers de l’APLS dans tout le Soudan du Sud aux dispositions du plan d’action, de la loi sur l’enfance, de la loi sur l’APLS et des normes internationales relatives à la protection des enfants dans les conflits armés. Enfin, la commission note dans ce rapport que la campagne «Des enfants, pas des soldats» a été lancée en octobre 2014 pour empêcher le recrutement d’enfants par les forces armées d’ici à 2016 et y mettre un terme.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les répercussions de la campagne «Des enfants, pas des soldats» sur la cessation du recrutement et de l’utilisation d’enfants dans les conflits armés. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan d’action révisé et des résultats obtenus quant au nombre d’enfants dont on a pu empêcher la participation au conflit armé et qui ont pu y être soustraits.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que la loi sur l’enfance ne semble pas prévoir de sanctions en cas de violation des dispositions relatives à l’interdiction des travaux dangereux pour les enfants de moins de 18 ans.La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient prévues pour les infractions liées à l’emploi d’enfants de moins de 18 ans dans les travaux dangereux. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application concrète des sanctions en cas d’infraction aux dispositions relatives à l’article 3, alinéas a) à c) de la convention, notamment le nombre et la nature des sanctions imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à une éducation de base gratuite. La commission note que l’article 24(iii) de la loi de 2008 sur l’éducation dispose que l’enseignement primaire est gratuit et obligatoire et qu’il représente le cycle d’enseignement fondamental de huit années suivi par les enfants âgés de 6 à 14 ans (art. 8). Elle note également que l’article 24(viii) et la partie II de la loi sur l’éducation disposent que le parent d’un enfant en âge de scolarité obligatoire doit garantir son assiduité jusqu’à la fin du primaire.
La commission note toutefois que, d’après les estimations de l’UNICEF, plus d’un million d’enfants en âge de scolarité primaire, principalement dans les zones rurales, ne vont pas à l’école, et que près de 70 pour cent des enfants âgés de 6 à 17 ans ne sont jamais entrés dans une salle de classe. Le taux d’achèvement du cycle primaire est inférieur à 10 pour cent, ce qui représente l’un des niveaux les plus bas du monde. En outre, les statistiques de 2014 relatives au Soudan du Sud, compilées par le Bureau des Nations Unies de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), indiquent que le taux de scolarisation net au primaire est de 44,4 pour cent (50,8 pour cent des garçons et 37 pour cent des filles) mais qu’il n’est que de 1,6 pour cent au secondaire.Rappelant que l’éducation de base gratuite permet d’empêcher l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’accès à une éducation de base gratuite et renforcer le fonctionnement du système éducatif, notamment en prenant des mesures pour augmenter les taux de scolarisation, d’assiduité scolaire et d’achèvement, tant au primaire qu’au secondaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants soldats. La commission note que, d’après le rapport du Secrétaire général sur le sort des enfants touchés par le conflit armé, 2014, la Commission du Soudan du Sud pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, appuyée par l’UNICEF, a élaboré un document de projet complet, en 2012, sur la libération et la réintégration des enfants associés à des forces armées et à d’autres groupes, ainsi que les groupes d’enfants touchés par le conflit. Grâce à ce projet, un total de 493 enfants (343 de l’APLS, 9 de la police nationale du Soudan du Sud et 141 d’acteurs non étatiques intégrés à l’APLS) ont été libérés par le biais des processus formels de désarmement, démobilisation et réintégration, et 210 enfants, libérés en 2010, ont continué de recevoir une aide à la réintégration. Ces enfants ont bénéficié d’une aide au retour dans leurs familles et communauté et d’une aide à la réinsertion sociale et économique. La commission note également dans le rapport du bureau du Représentant spécial du Secrétaire général, 2015, qu’un total de 3 000 enfants soldats sud-soudanais ont été libérés de la faction Cobra du Mouvement démocratique du Soudan du Sud (SSDM/M).La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour soustraire les enfants des groupes et forces armés et garantir leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants soldats soustraits des forces et groupes armés et réinsérés grâce au processus de désarmement, démobilisation et réintégration.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants déplacés à l’intérieur du pays, enfants réfugiés et orphelins. La commission note que, d’après le rapport du Secrétaire général sur le sort des enfants touchés par le conflit armé, 2014, la séparation d’avec la famille est une préoccupation fondamentale en matière de protection des enfants depuis décembre 2013. Quelque 6 000 enfants ont été enregistrés comme séparés de leur famille, non accompagnés ou portés disparus. Nombre d’entre eux sont des filles exposées à un large éventail de violences et d’abus. D’après les estimations de l’UNICEF, depuis l’émergence de la violence en décembre 2013, près de 750 000 enfants ont été déplacés à l’intérieur du pays et plus de 320 000 enfants vivent comme des réfugiés.Considérant que les enfants déplacés à l’intérieur de leur pays, les enfants réfugiés et les orphelins sont davantage exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour les protéger, en particulier les filles, contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
2. Enfants des rues. La commission prend note des observations formulées par l’Association des employeurs du Soudan du Sud (EASS) et la Fédération syndicale des travailleurs du Soudan du Sud (SWTUF) d’après lesquelles le gouvernement a lancé un programme pour protéger les enfants des rues. Le gouvernement affirme que le ministère du Genre met en œuvre un plan stratégique de protection des enfants des rues avec les partenaires de la coopération aux niveaux national et des États.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour les soustraire de la rue et les réadapter, ainsi que sur les résultats obtenus.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement affirme que la crise politique dans certaines régions du pays pose des difficultés aux enfants qui y vivent. Dans son rapport, le gouvernement indique également qu’aucun rapport officiel ni information statistique sur la situation des enfants astreints aux pires formes de travail des enfants n’est disponible. La commission note que le gouvernement souhaite demander l’appui technique du BIT pour mener une étude sur l’étendue des pires formes de travail des enfants dans le pays et demander une prolongation du projet TACKLE de l’OIT/IPEC, qui est arrivé à son terme en 2013.La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il y ait des informations statistiques actualisées sur les pires formes de travail des enfants dans le pays, y compris des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, toutes les informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que l’article 276 du Code pénal incrimine l’achat ou la vente d’un mineur aux fins de prostitution. L’article 279 du Code pénal couvre les infractions relatives au transfert du contrôle d’une personne en vue de la soumettre à un travail obligatoire illicite. De plus, l’article 282 du Code pénal dispose que quiconque incite ou séduit tout individu aux fins de vente ou d’actes immoraux à l’étranger, même avec son consentement, commet une infraction passible d’une peine d’emprisonnement de sept ans maximum.
La commission note également que, en vertu de l’article 119 de la loi de 2008 sur l’enfance, tout individu qui participe à une transaction, quelle qu’elle soit, visant à transférer ou à remettre, entièrement ou en partie, de manière temporaire ou permanente, la possession ou la garde d’un enfant moyennant rétribution commet l’infraction de traite et encourt une peine de prison de dix ans maximum. Elle note que, en vertu de l’article 5 de la loi sur l’enfance, un «enfant» est une personne de moins de 18 ans et que le terme «traite» couvre le recrutement, le transport, le transfert, la vente, l’hébergement ou l’accueil d’une personne, sous la menace ou l’usage de la force, ou d’autres formes de contrainte, d’enlèvement, de tromperie, d’abus de pouvoir ou de la situation de vulnérabilité, ou de versement ou de réception de paiements ou de prestations en vue d’obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre, aux fins d’exploitation. En outre, l’article 22 de la loi sur l’enfance prévoit des peines de prison de 14 ans pour les infractions relatives à l’enlèvement et à la traite d’enfants sous quelque forme que ce soit et à quelque fin que ce soit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi sur l’enfance et du Code pénal dans la pratique, en communiquant par exemple des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées dans les cas de traite d’enfants de moins de 18 ans.
2. Esclavage, servitude pour dettes, travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 13 de la Constitution interdit l’esclavage et le commerce des esclaves sous toutes leurs formes et dispose que nul ne peut être réduit à l’esclavage ou à la servitude ni contraint d’exécuter un travail forcé ou obligatoire. Elle note également que l’article 277 du Code pénal interdit à quiconque de contraindre de manière illicite tout individu à exécuter un travail contre son gré et dispose que quiconque impose du travail forcé encourt une peine d’emprisonnement de deux ans et/ou une amende.
3. Recrutement obligatoire d’enfants aux fins de conflit armé. La commission note que l’article 31(1) de la loi sur l’enfance fixe à 18 ans l’âge minimum de la conscription ou du recrutement volontaire dans les forces ou groupes armés. L’article 31(2) dispose que le gouvernement doit veiller à ce qu’aucun enfant, qu’il soit armé ou non, ne soit utilisé ou recruté aux fins d’activités militaires ou paramilitaires, notamment, entre autres, en tant que sentinelle, informateur, agent ou espion, cuisinier, transporteur ou travailleur, ou à des fins sexuelles ou pour exécuter toute autre forme de travail contraire à l’intérêt de l’enfant. De plus, en vertu de l’article 32 de la loi sur l’enfance, toute personne impliquée dans le recrutement d’un enfant dans une force armée ou dans l’utilisation d’un enfant pour toute activité précitée encourt une peine d’emprisonnement de dix ans maximum et/ou une amende.
En outre, la loi sur l’Armée populaire de libération du Soudan dispose que l’enrôlement dans les rangs de l’Armée populaire de libération du Soudan (APLS) doit être volontaire (art. 20) et fixe à 18 ans l’âge minimum pour s’enrôler (art. 22(2)).
La commission note que, d’après le rapport du Secrétaire général du 11 décembre 2014 sur le sort des enfants touchés par le conflit armé au Soudan du Sud au Conseil de sécurité de l’ONU (S/2014/884) (Rapport du Secrétaire général sur le sort des enfants touchés par le conflit armé, 2014), le recrutement et l’utilisation d’enfants suivent une évolution toujours liée à l’instabilité et à la mobilisation accrue des groupes armés. Entre mars 2011 et septembre 2014, 171 cas de recrutement et d’utilisation d’enfants ont été signalés concernant 3 731 enfants (3 702 garçons et 29 filles), dont 137 cas concernant 1 219 enfants ont été vérifiés. Un total de 1 111 enfants auraient été tués et 472 blessés pendant cette même période. La commission note dans ce rapport que les principaux auteurs de ces actes étaient l’APLS dans l’opposition et d’autres groupes armés. En outre, des enfants de communautés pastorales ont été mobilisés afin de combattre aux côtés de l’opposition dans «l’armée blanche». Ce rapport indique également que, en janvier 2014, un groupe de plusieurs milliers de jeunes armés liés à l’armée blanche a été vu à Malakal (État du haut Nil) et qu’un autre groupe de quelque 2 000 jeunes armés a été vu à Ulang (État du haut Nil). Dans les deux groupes, d’après les estimations, la majorité des jeunes avaient moins de 18 ans et d’autres avaient à peine 12 ou 13 ans. L’ONU a également reçu des informations concernant la mobilisation transfrontière d’enfants par des groupes armés étrangers au sein des populations de réfugiés à l’intérieur du Soudan du Sud et le long de la frontière soudanaise.
La commission note également que, d’après un rapport du bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, publié le 28 janvier 2015 (rapport du bureau du Représentant spécial, 2015), certains enfants soldats au Soudan du Sud combattent depuis quatre ans et beaucoup ne sont jamais allés à l’école. Au cours de l’année dernière uniquement, 12 000 enfants, essentiellement des garçons, ont été recrutés et utilisés comme soldats par les forces et groupes armés dans tout le pays. La commission exprime sa vive préoccupation face à la situation et au nombre d’enfants impliqués dans le conflit armé. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour mettre un terme dans la pratique au recrutement d’enfants de moins de 18 ans par les groupes et forces armés, ainsi que des mesures garantissant la démobilisation des enfants impliqués dans le conflit armé. Elle prie également le gouvernement de prendre immédiatement des mesures efficaces pour veiller à ce que des enquêtes approfondies soient menées et des poursuites efficaces engagées contre les personnes ayant contraint des enfants de moins de 18 ans à participer au conflit armé, et à ce que des sanctions adaptées réellement dissuasives soient concrètement imposées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que, en vertu de l’article 22(2)(c) de la loi sur l’enfance, tout enfant placé sous la responsabilité de ses parents, d’un représentant légal, des enseignants, de la police ou de toute autre personne doit être protégé contre les infractions liées à l’utilisation d’un enfant aux fins de prostitution ou d’autres pratiques sexuelles. Tout individu qui commet l’une des infractions précitées encourt une peine d’emprisonnement de quatorze ans maximum (art. 22(3)). Elle note également que, en vertu de l’article 254(d) du Code pénal, tout individu qui recrute un enfant pour le faire quitter son lieu habituel de résidence en vue de l’emprisonner dans une maison close ou de l’y envoyer encourt une peine d’emprisonnement de dix ans maximum et/ou une amende. En outre, l’article 258 du Code pénal dispose que le parent ou le représentant légal qui associe son enfant de moins de 18 ans à des prostitués ou permet cette association, ou qui permet qu’il soit employé comme prostitué ou qu’il réside dans une maison close, doit être puni. En outre, le Code pénal prévoit également des sanctions en cas d’infractions liées au racolage aux fins de prostitution (art. 252) et au fait de vivre de la prostitution ou de la faciliter (art. 253).
En ce qui concerne la pornographie, l’article 22(2)(d) de la loi sur l’enfance incrimine les infractions relatives à l’utilisation d’un enfant dans la production de matériel pornographique et de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que, en vertu de l’article 24(1) de la loi sur l’enfance, tout enfant doit être protégé contre l’implication dans la production, le trafic ou la distribution de stupéfiants et autres drogues et substances préjudiciables. L’article 25(3) prévoit des peines de prison de quatorze ans maximum pour les auteurs des infractions précitées concernant les drogues et stupéfiants.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. 1. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission renvoie à ses commentaires détaillés au titre de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
2. Travaux dangereux dans l’agriculture et l’élevage. La commission note que, d’après le rapport de l’OIT/IPEC de 2013 intitulé Travail des enfants et éducation dans les communautés pastorialistes au Soudan du Sud, les enfants âgés de 5 à 17 ans dans les communautés pastorales assument beaucoup d’activités journalières auprès du bétail, ce qui les expose souvent à de nombreux dangers, notamment liés aux animaux et à la vie sauvage, ainsi qu’aux épizooties. Ce rapport indique également que les activités liées à l’élevage, à l’agriculture, à la forêt et à la pêche représentent près de 60 pour cent des travaux dangereux effectués par les enfants âgés de 5 à 17 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants qui travaillent dans l’agriculture et l’élevage, en particulier ceux des communautés pastorales, soient protégés contre les types de travail dangereux. Elle demande au gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures prises à cet égard, notamment celles visant à appliquer la législation interdisant l’implication d’enfants dans les travaux dangereux dans ces secteurs.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note dans le rapport du gouvernement soumis au titre de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, que, dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC «Combattre le travail des enfants par l’éducation» (TACKLE), le Soudan du Sud a créé un Comité directeur national pour l’élimination du travail des enfants ainsi qu’une unité de lutte contre le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Comité directeur national et de l’unité de lutte contre le travail des enfants, ainsi que sur tout autre mécanisme créé pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. Dans son rapport, le gouvernement indique que, lorsque la nouvelle loi sur le travail entrera en vigueur, des programmes et politiques visant à réduire les pires formes de travail des enfants seront élaborés, en collaboration avec les autorités locales au niveau communautaire, notamment la police et le Procureur général. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter rapidement des programmes et des politiques nationaux visant à combattre les pires formes de travail des enfants et à fournir des informations sur leur mise en œuvre.
Plan d’action contre le recrutement et l’utilisation d’enfants dans le conflit armé. La commission note dans le rapport du Secrétaire général sur le sort des enfants touchés par le conflit armé, 2014, que, en juin 2014, le gouvernement a signé un accord avec les Nations Unies dans lequel il s’engage de nouveau à mettre pleinement en œuvre le plan d’action révisé, qu’il a signé pour la première fois en 2009, avant de le réviser en 2013. Ce plan d’action vise à mettre un terme au recrutement, à l’utilisation, à l’assassinat et à la mutilation d’enfants, ainsi qu’à la violence sexuelle à l’égard des enfants, à enquêter sur ces actes graves et à en traduire les auteurs en justice. Le rapport du Secrétaire général indique également que, en 2012, une équipe technique nationale chargée de la mise en œuvre de ce plan d’action a été créée et qu’elle regroupe l’unité de protection de l’enfance de l’APLS, les coprésidents de l’Équipe nationale spéciale chargée de la surveillance et du signalement des graves violations des droits de l’enfant, la Commission du Soudan du Sud pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, ainsi que les juges et avocats militaires de l’APLS. La commission note dans son rapport que, en 2012, 421 garçons et 29 filles souhaitant s’enrôler volontairement dans l’APLS n’ont pas été retenus.
De plus, en 2012, l’APLS et les Nations Unies ont élaboré un module de formation à la protection de l’enfance et formé et sensibilisé plus de 30 000 officiers et sous-officiers de l’APLS dans tout le Soudan du Sud aux dispositions du plan d’action, de la loi sur l’enfance, de la loi sur l’APLS et des normes internationales relatives à la protection des enfants dans les conflits armés. Enfin, la commission note dans ce rapport que la campagne «Des enfants, pas des soldats» a été lancée en octobre 2014 pour empêcher le recrutement d’enfants par les forces armées d’ici à 2016 et y mettre un terme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les répercussions de la campagne «Des enfants, pas des soldats» sur la cessation du recrutement et de l’utilisation d’enfants dans les conflits armés. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan d’action révisé et des résultats obtenus quant au nombre d’enfants dont on a pu empêcher la participation au conflit armé et qui ont pu y être soustraits.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que la loi sur l’enfance ne semble pas prévoir de sanctions en cas de violation des dispositions relatives à l’interdiction des travaux dangereux pour les enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient prévues pour les infractions liées à l’emploi d’enfants de moins de 18 ans dans les travaux dangereux. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application concrète des sanctions en cas d’infraction aux dispositions relatives à l’article 3, alinéas a) à c) de la convention, notamment le nombre et la nature des sanctions imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à une éducation de base gratuite. La commission note que l’article 24(iii) de la loi de 2008 sur l’éducation dispose que l’enseignement primaire est gratuit et obligatoire et qu’il représente le cycle d’enseignement fondamental de huit années suivi par les enfants âgés de 6 à 14 ans (art. 8). Elle note également que l’article 24(viii) et la partie II de la loi sur l’éducation disposent que le parent d’un enfant en âge de scolarité obligatoire doit garantir son assiduité jusqu’à la fin du primaire.
La commission note toutefois que, d’après les estimations de l’UNICEF, plus d’un million d’enfants en âge de scolarité primaire, principalement dans les zones rurales, ne vont pas à l’école, et que près de 70 pour cent des enfants âgés de 6 à 17 ans ne sont jamais entrés dans une salle de classe. Le taux d’achèvement du cycle primaire est inférieur à 10 pour cent, ce qui représente l’un des niveaux les plus bas du monde. En outre, les statistiques de 2014 relatives au Soudan du Sud, compilées par le Bureau des Nations Unies de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), indiquent que le taux de scolarisation net au primaire est de 44,4 pour cent (50,8 pour cent des garçons et 37 pour cent des filles) mais qu’il n’est que de 1,6 pour cent au secondaire. Rappelant que l’éducation de base gratuite permet d’empêcher l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’accès à une éducation de base gratuite et renforcer le fonctionnement du système éducatif, notamment en prenant des mesures pour augmenter les taux de scolarisation, d’assiduité scolaire et d’achèvement, tant au primaire qu’au secondaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants soldats. La commission note que, d’après le rapport du Secrétaire général sur le sort des enfants touchés par le conflit armé, 2014, la Commission du Soudan du Sud pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, appuyée par l’UNICEF, a élaboré un document de projet complet, en 2012, sur la libération et la réintégration des enfants associés à des forces armées et à d’autres groupes, ainsi que les groupes d’enfants touchés par le conflit. Grâce à ce projet, un total de 493 enfants (343 de l’APLS, 9 de la police nationale du Soudan du Sud et 141 d’acteurs non étatiques intégrés à l’APLS) ont été libérés par le biais des processus formels de désarmement, démobilisation et réintégration, et 210 enfants, libérés en 2010, ont continué de recevoir une aide à la réintégration. Ces enfants ont bénéficié d’une aide au retour dans leurs familles et communauté et d’une aide à la réinsertion sociale et économique. La commission note également dans le rapport du bureau du Représentant spécial du Secrétaire général, 2015, qu’un total de 3 000 enfants soldats sud-soudanais ont été libérés de la faction Cobra du Mouvement démocratique du Soudan du Sud (SSDM/M). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour soustraire les enfants des groupes et forces armés et garantir leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants soldats soustraits des forces et groupes armés et réinsérés grâce au processus de désarmement, démobilisation et réintégration.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants déplacés à l’intérieur du pays, enfants réfugiés et orphelins. La commission note que, d’après le rapport du Secrétaire général sur le sort des enfants touchés par le conflit armé, 2014, la séparation d’avec la famille est une préoccupation fondamentale en matière de protection des enfants depuis décembre 2013. Quelque 6 000 enfants ont été enregistrés comme séparés de leur famille, non accompagnés ou portés disparus. Nombre d’entre eux sont des filles exposées à un large éventail de violences et d’abus. D’après les estimations de l’UNICEF, depuis l’émergence de la violence en décembre 2013, près de 750 000 enfants ont été déplacés à l’intérieur du pays et plus de 320 000 enfants vivent comme des réfugiés. Considérant que les enfants déplacés à l’intérieur de leur pays, les enfants réfugiés et les orphelins sont davantage exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour les protéger, en particulier les filles, contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
2. Enfants des rues. La commission prend note des observations formulées par l’Association des employeurs du Soudan du Sud (EASS) et la Fédération syndicale des travailleurs du Soudan du Sud (SWTUF) d’après lesquelles le gouvernement a lancé un programme pour protéger les enfants des rues. Le gouvernement affirme que le ministère du Genre met en œuvre un plan stratégique de protection des enfants des rues avec les partenaires de la coopération aux niveaux national et des États. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour les soustraire de la rue et les réadapter, ainsi que sur les résultats obtenus.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement affirme que la crise politique dans certaines régions du pays pose des difficultés aux enfants qui y vivent. Dans son rapport, le gouvernement indique également qu’aucun rapport officiel ni information statistique sur la situation des enfants astreints aux pires formes de travail des enfants n’est disponible. La commission note que le gouvernement souhaite demander l’appui technique du BIT pour mener une étude sur l’étendue des pires formes de travail des enfants dans le pays et demander une prolongation du projet TACKLE de l’OIT/IPEC, qui est arrivé à son terme en 2013. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il y ait des informations statistiques actualisées sur les pires formes de travail des enfants dans le pays, y compris des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, toutes les informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que l’article 276 du Code pénal incrimine l’achat ou la vente d’un mineur aux fins de prostitution. L’article 279 du Code pénal couvre les infractions relatives au transfert du contrôle d’une personne en vue de la soumettre à un travail obligatoire illicite. De plus, l’article 282 du Code pénal dispose que quiconque incite ou séduit tout individu aux fins de vente ou d’actes immoraux à l’étranger, même avec son consentement, commet une infraction passible d’une peine d’emprisonnement de sept ans maximum.
La commission note également que, en vertu de l’article 119 de la loi de 2008 sur l’enfance, tout individu qui participe à une transaction, quelle qu’elle soit, visant à transférer ou à remettre, entièrement ou en partie, de manière temporaire ou permanente, la possession ou la garde d’un enfant moyennant rétribution commet l’infraction de traite et encourt une peine de prison de dix ans maximum. Elle note que, en vertu de l’article 5 de la loi sur l’enfance, un «enfant» est une personne de moins de 18 ans et que le terme «traite» couvre le recrutement, le transport, le transfert, la vente, l’hébergement ou l’accueil d’une personne, sous la menace ou l’usage de la force, ou d’autres formes de contrainte, d’enlèvement, de tromperie, d’abus de pouvoir ou de la situation de vulnérabilité, ou de versement ou de réception de paiements ou de prestations en vue d’obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre, aux fins d’exploitation. En outre, l’article 22 de la loi sur l’enfance prévoit des peines de prison de 14 ans pour les infractions relatives à l’enlèvement et à la traite d’enfants sous quelque forme que ce soit et à quelque fin que ce soit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi sur l’enfance et du Code pénal dans la pratique, en communiquant par exemple des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées dans les cas de traite d’enfants de moins de 18 ans.
2. Esclavage, servitude pour dettes, travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 13 de la Constitution interdit l’esclavage et le commerce des esclaves sous toutes leurs formes et dispose que nul ne peut être réduit à l’esclavage ou à la servitude ni contraint d’exécuter un travail forcé ou obligatoire. Elle note également que l’article 277 du Code pénal interdit à quiconque de contraindre de manière illicite tout individu à exécuter un travail contre son gré et dispose que quiconque impose du travail forcé encourt une peine d’emprisonnement de deux ans et/ou une amende.
3. Recrutement obligatoire d’enfants aux fins de conflit armé. La commission note que l’article 31(1) de la loi sur l’enfance fixe à 18 ans l’âge minimum de la conscription ou du recrutement volontaire dans les forces ou groupes armés. L’article 31(2) dispose que le gouvernement doit veiller à ce qu’aucun enfant, qu’il soit armé ou non, ne soit utilisé ou recruté aux fins d’activités militaires ou paramilitaires, notamment, entre autres, en tant que sentinelle, informateur, agent ou espion, cuisinier, transporteur ou travailleur, ou à des fins sexuelles ou pour exécuter toute autre forme de travail contraire à l’intérêt de l’enfant. De plus, en vertu de l’article 32 de la loi sur l’enfance, toute personne impliquée dans le recrutement d’un enfant dans une force armée ou dans l’utilisation d’un enfant pour toute activité précitée encourt une peine d’emprisonnement de dix ans maximum et/ou une amende.
En outre, la loi sur l’Armée populaire de libération du Soudan dispose que l’enrôlement dans les rangs de l’Armée populaire de libération du Soudan (APLS) doit être volontaire (art. 20) et fixe à 18 ans l’âge minimum pour s’enrôler (art. 22(2)).
La commission note que, d’après le rapport du Secrétaire général du 11 décembre 2014 sur le sort des enfants touchés par le conflit armé au Soudan du Sud au Conseil de sécurité de l’ONU (S/2014/884) (Rapport du Secrétaire général sur le sort des enfants touchés par le conflit armé, 2014), le recrutement et l’utilisation d’enfants suivent une évolution toujours liée à l’instabilité et à la mobilisation accrue des groupes armés. Entre mars 2011 et septembre 2014, 171 cas de recrutement et d’utilisation d’enfants ont été signalés concernant 3 731 enfants (3 702 garçons et 29 filles), dont 137 cas concernant 1 219 enfants ont été vérifiés. Un total de 1 111 enfants auraient été tués et 472 blessés pendant cette même période. La commission note dans ce rapport que les principaux auteurs de ces actes étaient l’APLS dans l’opposition et d’autres groupes armés. En outre, des enfants de communautés pastorales ont été mobilisés afin de combattre aux côtés de l’opposition dans «l’armée blanche». Ce rapport indique également que, en janvier 2014, un groupe de plusieurs milliers de jeunes armés liés à l’armée blanche a été vu à Malakal (État du haut Nil) et qu’un autre groupe de quelque 2 000 jeunes armés a été vu à Ulang (État du haut Nil). Dans les deux groupes, d’après les estimations, la majorité des jeunes avaient moins de 18 ans et d’autres avaient à peine 12 ou 13 ans. L’ONU a également reçu des informations concernant la mobilisation transfrontière d’enfants par des groupes armés étrangers au sein des populations de réfugiés à l’intérieur du Soudan du Sud et le long de la frontière soudanaise.
La commission note également que, d’après un rapport du bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, publié le 28 janvier 2015 (rapport du bureau du Représentant spécial, 2015), certains enfants soldats au Soudan du Sud combattent depuis quatre ans et beaucoup ne sont jamais allés à l’école. Au cours de l’année dernière uniquement, 12 000 enfants, essentiellement des garçons, ont été recrutés et utilisés comme soldats par les forces et groupes armés dans tout le pays. La commission exprime sa vive préoccupation face à la situation et au nombre d’enfants impliqués dans le conflit armé. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour mettre un terme dans la pratique au recrutement d’enfants de moins de 18 ans par les groupes et forces armés, ainsi que des mesures garantissant la démobilisation des enfants impliqués dans le conflit armé. Elle prie également le gouvernement de prendre immédiatement des mesures efficaces pour veiller à ce que des enquêtes approfondies soient menées et des poursuites efficaces engagées contre les personnes ayant contraint des enfants de moins de 18 ans à participer au conflit armé, et à ce que des sanctions adaptées réellement dissuasives soient concrètement imposées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que, en vertu de l’article 22(2)(c) de la loi sur l’enfance, tout enfant placé sous la responsabilité de ses parents, d’un représentant légal, des enseignants, de la police ou de toute autre personne doit être protégé contre les infractions liées à l’utilisation d’un enfant aux fins de prostitution ou d’autres pratiques sexuelles. Tout individu qui commet l’une des infractions précitées encourt une peine d’emprisonnement de quatorze ans maximum (art. 22(3)). Elle note également que, en vertu de l’article 254(d) du Code pénal, tout individu qui recrute un enfant pour le faire quitter son lieu habituel de résidence en vue de l’emprisonner dans une maison close ou de l’y envoyer encourt une peine d’emprisonnement de dix ans maximum et/ou une amende. En outre, l’article 258 du Code pénal dispose que le parent ou le représentant légal qui associe son enfant de moins de 18 ans à des prostitués ou permet cette association, ou qui permet qu’il soit employé comme prostitué ou qu’il réside dans une maison close, doit être puni. En outre, le Code pénal prévoit également des sanctions en cas d’infractions liées au racolage aux fins de prostitution (art. 252) et au fait de vivre de la prostitution ou de la faciliter (art. 253).
En ce qui concerne la pornographie, l’article 22(2)(d) de la loi sur l’enfance incrimine les infractions relatives à l’utilisation d’un enfant dans la production de matériel pornographique et de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que, en vertu de l’article 24(1) de la loi sur l’enfance, tout enfant doit être protégé contre l’implication dans la production, le trafic ou la distribution de stupéfiants et autres drogues et substances préjudiciables. L’article 25(3) prévoit des peines de prison de quatorze ans maximum pour les auteurs des infractions précitées concernant les drogues et stupéfiants.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. 1. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission renvoie à ses commentaires détaillés au titre de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
2. Travaux dangereux dans l’agriculture et l’élevage. La commission note que, d’après le rapport de l’OIT/IPEC de 2013 intitulé Travail des enfants et éducation dans les communautés pastorialistes au Soudan du Sud, les enfants âgés de 5 à 17 ans dans les communautés pastorales assument beaucoup d’activités journalières auprès du bétail, ce qui les expose souvent à de nombreux dangers, notamment liés aux animaux et à la vie sauvage, ainsi qu’aux épizooties. Ce rapport indique également que les activités liées à l’élevage, à l’agriculture, à la forêt et à la pêche représentent près de 60 pour cent des travaux dangereux effectués par les enfants âgés de 5 à 17 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants qui travaillent dans l’agriculture et l’élevage, en particulier ceux des communautés pastorales, soient protégés contre les types de travail dangereux. Elle demande au gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures prises à cet égard, notamment celles visant à appliquer la législation interdisant l’implication d’enfants dans les travaux dangereux dans ces secteurs.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note dans le rapport du gouvernement soumis au titre de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, que, dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC «Combattre le travail des enfants par l’éducation» (TACKLE), le Soudan du Sud a créé un Comité directeur national pour l’élimination du travail des enfants ainsi qu’une unité de lutte contre le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Comité directeur national et de l’unité de lutte contre le travail des enfants, ainsi que sur tout autre mécanisme créé pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. Dans son rapport, le gouvernement indique que, lorsque la nouvelle loi sur le travail entrera en vigueur, des programmes et politiques visant à réduire les pires formes de travail des enfants seront élaborés, en collaboration avec les autorités locales au niveau communautaire, notamment la police et le Procureur général. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter rapidement des programmes et des politiques nationaux visant à combattre les pires formes de travail des enfants et à fournir des informations sur leur mise en œuvre.
Plan d’action contre le recrutement et l’utilisation d’enfants dans le conflit armé. La commission note dans le rapport du Secrétaire général sur le sort des enfants touchés par le conflit armé, 2014, que, en juin 2014, le gouvernement a signé un accord avec les Nations Unies dans lequel il s’engage de nouveau à mettre pleinement en œuvre le plan d’action révisé, qu’il a signé pour la première fois en 2009, avant de le réviser en 2013. Ce plan d’action vise à mettre un terme au recrutement, à l’utilisation, à l’assassinat et à la mutilation d’enfants, ainsi qu’à la violence sexuelle à l’égard des enfants, à enquêter sur ces actes graves et à en traduire les auteurs en justice. Le rapport du Secrétaire général indique également que, en 2012, une équipe technique nationale chargée de la mise en œuvre de ce plan d’action a été créée et qu’elle regroupe l’unité de protection de l’enfance de l’APLS, les coprésidents de l’Équipe nationale spéciale chargée de la surveillance et du signalement des graves violations des droits de l’enfant, la Commission du Soudan du Sud pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, ainsi que les juges et avocats militaires de l’APLS. La commission note dans son rapport que, en 2012, 421 garçons et 29 filles souhaitant s’enrôler volontairement dans l’APLS n’ont pas été retenus.
De plus, en 2012, l’APLS et les Nations Unies ont élaboré un module de formation à la protection de l’enfance et formé et sensibilisé plus de 30 000 officiers et sous-officiers de l’APLS dans tout le Soudan du Sud aux dispositions du plan d’action, de la loi sur l’enfance, de la loi sur l’APLS et des normes internationales relatives à la protection des enfants dans les conflits armés. Enfin, la commission note dans ce rapport que la campagne «Des enfants, pas des soldats» a été lancée en octobre 2014 pour empêcher le recrutement d’enfants par les forces armées d’ici à 2016 et y mettre un terme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les répercussions de la campagne «Des enfants, pas des soldats» sur la cessation du recrutement et de l’utilisation d’enfants dans les conflits armés. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan d’action révisé et des résultats obtenus quant au nombre d’enfants dont on a pu empêcher la participation au conflit armé et qui ont pu y être soustraits.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que la loi sur l’enfance ne semble pas prévoir de sanctions en cas de violation des dispositions relatives à l’interdiction des travaux dangereux pour les enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient prévues pour les infractions liées à l’emploi d’enfants de moins de 18 ans dans les travaux dangereux. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application concrète des sanctions en cas d’infraction aux dispositions relatives à l’article 3, alinéas a) à c) de la convention, notamment le nombre et la nature des sanctions imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à une éducation de base gratuite. La commission note que l’article 24(iii) de la loi de 2008 sur l’éducation dispose que l’enseignement primaire est gratuit et obligatoire et qu’il représente le cycle d’enseignement fondamental de huit années suivi par les enfants âgés de 6 à 14 ans (art. 8). Elle note également que l’article 24(viii) et la partie II de la loi sur l’éducation disposent que le parent d’un enfant en âge de scolarité obligatoire doit garantir son assiduité jusqu’à la fin du primaire.
La commission note toutefois que, d’après les estimations de l’UNICEF, plus d’un million d’enfants en âge de scolarité primaire, principalement dans les zones rurales, ne vont pas à l’école, et que près de 70 pour cent des enfants âgés de 6 à 17 ans ne sont jamais entrés dans une salle de classe. Le taux d’achèvement du cycle primaire est inférieur à 10 pour cent, ce qui représente l’un des niveaux les plus bas du monde. En outre, les statistiques de 2014 relatives au Soudan du Sud, compilées par le Bureau des Nations Unies de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), indiquent que le taux de scolarisation net au primaire est de 44,4 pour cent (50,8 pour cent des garçons et 37 pour cent des filles) mais qu’il n’est que de 1,6 pour cent au secondaire. Rappelant que l’éducation de base gratuite permet d’empêcher l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’accès à une éducation de base gratuite et renforcer le fonctionnement du système éducatif, notamment en prenant des mesures pour augmenter les taux de scolarisation, d’assiduité scolaire et d’achèvement, tant au primaire qu’au secondaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants soldats. La commission note que, d’après le rapport du Secrétaire général sur le sort des enfants touchés par le conflit armé, 2014, la Commission du Soudan du Sud pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, appuyée par l’UNICEF, a élaboré un document de projet complet, en 2012, sur la libération et la réintégration des enfants associés à des forces armées et à d’autres groupes, ainsi que les groupes d’enfants touchés par le conflit. Grâce à ce projet, un total de 493 enfants (343 de l’APLS, 9 de la police nationale du Soudan du Sud et 141 d’acteurs non étatiques intégrés à l’APLS) ont été libérés par le biais des processus formels de désarmement, démobilisation et réintégration, et 210 enfants, libérés en 2010, ont continué de recevoir une aide à la réintégration. Ces enfants ont bénéficié d’une aide au retour dans leurs familles et communauté et d’une aide à la réinsertion sociale et économique. La commission note également dans le rapport du bureau du Représentant spécial du Secrétaire général, 2015, qu’un total de 3 000 enfants soldats sud-soudanais ont été libérés de la faction Cobra du Mouvement démocratique du Soudan du Sud (SSDM/M). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour soustraire les enfants des groupes et forces armés et garantir leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants soldats soustraits des forces et groupes armés et réinsérés grâce au processus de désarmement, démobilisation et réintégration.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants déplacés à l’intérieur du pays, enfants réfugiés et orphelins. La commission note que, d’après le rapport du Secrétaire général sur le sort des enfants touchés par le conflit armé, 2014, la séparation d’avec la famille est une préoccupation fondamentale en matière de protection des enfants depuis décembre 2013. Quelque 6 000 enfants ont été enregistrés comme séparés de leur famille, non accompagnés ou portés disparus. Nombre d’entre eux sont des filles exposées à un large éventail de violences et d’abus. D’après les estimations de l’UNICEF, depuis l’émergence de la violence en décembre 2013, près de 750 000 enfants ont été déplacés à l’intérieur du pays et plus de 320 000 enfants vivent comme des réfugiés. Considérant que les enfants déplacés à l’intérieur de leur pays, les enfants réfugiés et les orphelins sont davantage exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour les protéger, en particulier les filles, contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
2. Enfants des rues. La commission prend note des observations formulées par l’Association des employeurs du Soudan du Sud (EASS) et la Fédération syndicale des travailleurs du Soudan du Sud (SWTUF) d’après lesquelles le gouvernement a lancé un programme pour protéger les enfants des rues. Le gouvernement affirme que le ministère du Genre met en œuvre un plan stratégique de protection des enfants des rues avec les partenaires de la coopération aux niveaux national et des États. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour les soustraire de la rue et les réadapter, ainsi que sur les résultats obtenus.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement affirme que la crise politique dans certaines régions du pays pose des difficultés aux enfants qui y vivent. Dans son rapport, le gouvernement indique également qu’aucun rapport officiel ni information statistique sur la situation des enfants astreints aux pires formes de travail des enfants n’est disponible. La commission note que le gouvernement souhaite demander l’appui technique du BIT pour mener une étude sur l’étendue des pires formes de travail des enfants dans le pays et demander une prolongation du projet TACKLE de l’OIT/IPEC, qui est arrivé à son terme en 2013. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il y ait des informations statistiques actualisées sur les pires formes de travail des enfants dans le pays, y compris des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, toutes les informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que l’article 276 du Code pénal incrimine l’achat ou la vente d’un mineur aux fins de prostitution. L’article 279 du Code pénal couvre les infractions relatives au transfert du contrôle d’une personne en vue de la soumettre à un travail obligatoire illicite. De plus, l’article 282 du Code pénal dispose que quiconque incite ou séduit tout individu aux fins de vente ou d’actes immoraux à l’étranger, même avec son consentement, commet une infraction passible d’une peine d’emprisonnement de sept ans maximum.
La commission note également que, en vertu de l’article 119 de la loi de 2008 sur l’enfance, tout individu qui participe à une transaction, quelle qu’elle soit, visant à transférer ou à remettre, entièrement ou en partie, de manière temporaire ou permanente, la possession ou la garde d’un enfant moyennant rétribution commet l’infraction de traite et encourt une peine de prison de dix ans maximum. Elle note que, en vertu de l’article 5 de la loi sur l’enfance, un «enfant» est une personne de moins de 18 ans et que le terme «traite» couvre le recrutement, le transport, le transfert, la vente, l’hébergement ou l’accueil d’une personne, sous la menace ou l’usage de la force, ou d’autres formes de contrainte, d’enlèvement, de tromperie, d’abus de pouvoir ou de la situation de vulnérabilité, ou de versement ou de réception de paiements ou de prestations en vue d’obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre, aux fins d’exploitation. En outre, l’article 22 de la loi sur l’enfance prévoit des peines de prison de 14 ans pour les infractions relatives à l’enlèvement et à la traite d’enfants sous quelque forme que ce soit et à quelque fin que ce soit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi sur l’enfance et du Code pénal dans la pratique, en communiquant par exemple des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées dans les cas de traite d’enfants de moins de 18 ans.
2. Esclavage, servitude pour dettes, travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 13 de la Constitution interdit l’esclavage et le commerce des esclaves sous toutes leurs formes et dispose que nul ne peut être réduit à l’esclavage ou à la servitude ni contraint d’exécuter un travail forcé ou obligatoire. Elle note également que l’article 277 du Code pénal interdit à quiconque de contraindre de manière illicite tout individu à exécuter un travail contre son gré et dispose que quiconque impose du travail forcé encourt une peine d’emprisonnement de deux ans et/ou une amende.
3. Recrutement obligatoire d’enfants aux fins de conflit armé. La commission note que l’article 31(1) de la loi sur l’enfance fixe à 18 ans l’âge minimum de la conscription ou du recrutement volontaire dans les forces ou groupes armés. L’article 31(2) dispose que le gouvernement doit veiller à ce qu’aucun enfant, qu’il soit armé ou non, ne soit utilisé ou recruté aux fins d’activités militaires ou paramilitaires, notamment, entre autres, en tant que sentinelle, informateur, agent ou espion, cuisinier, transporteur ou travailleur, ou à des fins sexuelles ou pour exécuter toute autre forme de travail contraire à l’intérêt de l’enfant. De plus, en vertu de l’article 32 de la loi sur l’enfance, toute personne impliquée dans le recrutement d’un enfant dans une force armée ou dans l’utilisation d’un enfant pour toute activité précitée encourt une peine d’emprisonnement de dix ans maximum et/ou une amende.
En outre, la loi sur l’Armée populaire de libération du Soudan dispose que l’enrôlement dans les rangs de l’Armée populaire de libération du Soudan (APLS) doit être volontaire (art. 20) et fixe à 18 ans l’âge minimum pour s’enrôler (art. 22(2)).
La commission note que, d’après le rapport du Secrétaire général du 11 décembre 2014 sur le sort des enfants touchés par le conflit armé au Soudan du Sud au Conseil de sécurité de l’ONU (S/2014/884) (Rapport du Secrétaire général sur le sort des enfants touchés par le conflit armé, 2014), le recrutement et l’utilisation d’enfants suivent une évolution toujours liée à l’instabilité et à la mobilisation accrue des groupes armés. Entre mars 2011 et septembre 2014, 171 cas de recrutement et d’utilisation d’enfants ont été signalés concernant 3 731 enfants (3 702 garçons et 29 filles), dont 137 cas concernant 1 219 enfants ont été vérifiés. Un total de 1 111 enfants auraient été tués et 472 blessés pendant cette même période. La commission note dans ce rapport que les principaux auteurs de ces actes étaient l’APLS dans l’opposition et d’autres groupes armés. En outre, des enfants de communautés pastorales ont été mobilisés afin de combattre aux côtés de l’opposition dans «l’armée blanche». Ce rapport indique également que, en janvier 2014, un groupe de plusieurs milliers de jeunes armés liés à l’armée blanche a été vu à Malakal (Etat du haut Nil) et qu’un autre groupe de quelque 2 000 jeunes armés a été vu à Ulang (Etat du haut Nil). Dans les deux groupes, d’après les estimations, la majorité des jeunes avaient moins de 18 ans et d’autres avaient à peine 12 ou 13 ans. L’ONU a également reçu des informations concernant la mobilisation transfrontière d’enfants par des groupes armés étrangers au sein des populations de réfugiés à l’intérieur du Soudan du Sud et le long de la frontière soudanaise.
La commission note également que, d’après un rapport du bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, publié le 28 janvier 2015 (rapport du bureau du Représentant spécial, 2015), certains enfants soldats au Soudan du Sud combattent depuis quatre ans et beaucoup ne sont jamais allés à l’école. Au cours de l’année dernière uniquement, 12 000 enfants, essentiellement des garçons, ont été recrutés et utilisés comme soldats par les forces et groupes armés dans tout le pays. La commission exprime sa vive préoccupation face à la situation et au nombre d’enfants impliqués dans le conflit armé. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour mettre un terme dans la pratique au recrutement d’enfants de moins de 18 ans par les groupes et forces armés, ainsi que des mesures garantissant la démobilisation des enfants impliqués dans le conflit armé. Elle prie également le gouvernement de prendre immédiatement des mesures efficaces pour veiller à ce que des enquêtes approfondies soient menées et des poursuites efficaces engagées contre les personnes ayant contraint des enfants de moins de 18 ans à participer au conflit armé, et à ce que des sanctions adaptées réellement dissuasives soient concrètement imposées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que, en vertu de l’article 22(2)(c) de la loi sur l’enfance, tout enfant placé sous la responsabilité de ses parents, d’un représentant légal, des enseignants, de la police ou de toute autre personne doit être protégé contre les infractions liées à l’utilisation d’un enfant aux fins de prostitution ou d’autres pratiques sexuelles. Tout individu qui commet l’une des infractions précitées encourt une peine d’emprisonnement de quatorze ans maximum (art. 22(3)). Elle note également que, en vertu de l’article 254(d) du Code pénal, tout individu qui recrute un enfant pour le faire quitter son lieu habituel de résidence en vue de l’emprisonner dans une maison close ou de l’y envoyer encourt une peine d’emprisonnement de dix ans maximum et/ou une amende. En outre, l’article 258 du Code pénal dispose que le parent ou le représentant légal qui associe son enfant de moins de 18 ans à des prostitués ou permet cette association, ou qui permet qu’il soit employé comme prostitué ou qu’il réside dans une maison close, doit être puni. En outre, le Code pénal prévoit également des sanctions en cas d’infractions liées au racolage aux fins de prostitution (art. 252) et au fait de vivre de la prostitution ou de la faciliter (art. 253).
En ce qui concerne la pornographie, l’article 22(2)(d) de la loi sur l’enfance incrimine les infractions relatives à l’utilisation d’un enfant dans la production de matériel pornographique et de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que, en vertu de l’article 24(1) de la loi sur l’enfance, tout enfant doit être protégé contre l’implication dans la production, le trafic ou la distribution de stupéfiants et autres drogues et substances préjudiciables. L’article 25(3) prévoit des peines de prison de quatorze ans maximum pour les auteurs des infractions précitées concernant les drogues et stupéfiants.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. 1. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission renvoie à ses commentaires détaillés au titre de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
2. Travaux dangereux dans l’agriculture et l’élevage. La commission note que, d’après le rapport de l’OIT/IPEC de 2013 intitulé Travail des enfants et éducation dans les communautés pastorialistes au Soudan du Sud, les enfants âgés de 5 à 17 ans dans les communautés pastorales assument beaucoup d’activités journalières auprès du bétail, ce qui les expose souvent à de nombreux dangers, notamment liés aux animaux et à la vie sauvage, ainsi qu’aux épizooties. Ce rapport indique également que les activités liées à l’élevage, à l’agriculture, à la forêt et à la pêche représentent près de 60 pour cent des travaux dangereux effectués par les enfants âgés de 5 à 17 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants qui travaillent dans l’agriculture et l’élevage, en particulier ceux des communautés pastorales, soient protégés contre les types de travail dangereux. Elle demande au gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures prises à cet égard, notamment celles visant à appliquer la législation interdisant l’implication d’enfants dans les travaux dangereux dans ces secteurs.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note dans le rapport du gouvernement soumis au titre de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, que, dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC «Combattre le travail des enfants par l’éducation» (TACKLE), le Soudan du Sud a créé un Comité directeur national pour l’élimination du travail des enfants ainsi qu’une unité de lutte contre le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Comité directeur national et de l’unité de lutte contre le travail des enfants, ainsi que sur tout autre mécanisme créé pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. Dans son rapport, le gouvernement indique que, lorsque la nouvelle loi sur le travail entrera en vigueur, des programmes et politiques visant à réduire les pires formes de travail des enfants seront élaborés, en collaboration avec les autorités locales au niveau communautaire, notamment la police et le Procureur général. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter rapidement des programmes et des politiques nationaux visant à combattre les pires formes de travail des enfants et à fournir des informations sur leur mise en œuvre.
Plan d’action contre le recrutement et l’utilisation d’enfants dans le conflit armé. La commission note dans le rapport du Secrétaire général sur le sort des enfants touchés par le conflit armé, 2014, que, en juin 2014, le gouvernement a signé un accord avec les Nations Unies dans lequel il s’engage de nouveau à mettre pleinement en œuvre le plan d’action révisé, qu’il a signé pour la première fois en 2009, avant de le réviser en 2013. Ce plan d’action vise à mettre un terme au recrutement, à l’utilisation, à l’assassinat et à la mutilation d’enfants, ainsi qu’à la violence sexuelle à l’égard des enfants, à enquêter sur ces actes graves et à en traduire les auteurs en justice. Le rapport du Secrétaire général indique également que, en 2012, une équipe technique nationale chargée de la mise en œuvre de ce plan d’action a été créée et qu’elle regroupe l’unité de protection de l’enfance de l’APLS, les coprésidents de l’Equipe nationale spéciale chargée de la surveillance et du signalement des graves violations des droits de l’enfant, la Commission du Soudan du Sud pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, ainsi que les juges et avocats militaires de l’APLS. La commission note dans son rapport que, en 2012, 421 garçons et 29 filles souhaitant s’enrôler volontairement dans l’APLS n’ont pas été retenus.
De plus, en 2012, l’APLS et les Nations Unies ont élaboré un module de formation à la protection de l’enfance et formé et sensibilisé plus de 30 000 officiers et sous-officiers de l’APLS dans tout le Soudan du Sud aux dispositions du plan d’action, de la loi sur l’enfance, de la loi sur l’APLS et des normes internationales relatives à la protection des enfants dans les conflits armés. Enfin, la commission note dans ce rapport que la campagne «Des enfants, pas des soldats» a été lancée en octobre 2014 pour empêcher le recrutement d’enfants par les forces armées d’ici à 2016 et y mettre un terme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les répercussions de la campagne «Des enfants, pas des soldats» sur la cessation du recrutement et de l’utilisation d’enfants dans les conflits armés. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan d’action révisé et des résultats obtenus quant au nombre d’enfants dont on a pu empêcher la participation au conflit armé et qui ont pu y être soustraits.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que la loi sur l’enfance ne semble pas prévoir de sanctions en cas de violation des dispositions relatives à l’interdiction des travaux dangereux pour les enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient prévues pour les infractions liées à l’emploi d’enfants de moins de 18 ans dans les travaux dangereux. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application concrète des sanctions en cas d’infraction aux dispositions relatives à l’article 3, alinéas a) à c) de la convention, notamment le nombre et la nature des sanctions imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à une éducation de base gratuite. La commission note que l’article 24(iii) de la loi de 2008 sur l’éducation dispose que l’enseignement primaire est gratuit et obligatoire et qu’il représente le cycle d’enseignement fondamental de huit années suivi par les enfants âgés de 6 à 14 ans (art. 8). Elle note également que l’article 24(viii) et la partie II de la loi sur l’éducation disposent que le parent d’un enfant en âge de scolarité obligatoire doit garantir son assiduité jusqu’à la fin du primaire.
La commission note toutefois que, d’après les estimations de l’UNICEF, plus d’un million d’enfants en âge de scolarité primaire, principalement dans les zones rurales, ne vont pas à l’école, et que près de 70 pour cent des enfants âgés de 6 à 17 ans ne sont jamais entrés dans une salle de classe. Le taux d’achèvement du cycle primaire est inférieur à 10 pour cent, ce qui représente l’un des niveaux les plus bas du monde. En outre, les statistiques de 2014 relatives au Soudan du Sud, compilées par le Bureau des Nations Unies de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), indiquent que le taux de scolarisation net au primaire est de 44,4 pour cent (50,8 pour cent des garçons et 37 pour cent des filles) mais qu’il n’est que de 1,6 pour cent au secondaire. Rappelant que l’éducation de base gratuite permet d’empêcher l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’accès à une éducation de base gratuite et renforcer le fonctionnement du système éducatif, notamment en prenant des mesures pour augmenter les taux de scolarisation, d’assiduité scolaire et d’achèvement, tant au primaire qu’au secondaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants soldats. La commission note que, d’après le rapport du Secrétaire général sur le sort des enfants touchés par le conflit armé, 2014, la Commission du Soudan du Sud pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, appuyée par l’UNICEF, a élaboré un document de projet complet, en 2012, sur la libération et la réintégration des enfants associés à des forces armées et à d’autres groupes, ainsi que les groupes d’enfants touchés par le conflit. Grâce à ce projet, un total de 493 enfants (343 de l’APLS, 9 de la police nationale du Soudan du Sud et 141 d’acteurs non étatiques intégrés à l’APLS) ont été libérés par le biais des processus formels de désarmement, démobilisation et réintégration, et 210 enfants, libérés en 2010, ont continué de recevoir une aide à la réintégration. Ces enfants ont bénéficié d’une aide au retour dans leurs familles et communauté et d’une aide à la réinsertion sociale et économique. La commission note également dans le rapport du bureau du Représentant spécial du Secrétaire général, 2015, qu’un total de 3 000 enfants soldats sud-soudanais ont été libérés de la faction Cobra du Mouvement démocratique du Soudan du Sud (SSDM/M). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour soustraire les enfants des groupes et forces armés et garantir leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants soldats soustraits des forces et groupes armés et réinsérés grâce au processus de désarmement, démobilisation et réintégration.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants déplacés à l’intérieur du pays, enfants réfugiés et orphelins. La commission note que, d’après le rapport du Secrétaire général sur le sort des enfants touchés par le conflit armé, 2014, la séparation d’avec la famille est une préoccupation fondamentale en matière de protection des enfants depuis décembre 2013. Quelque 6 000 enfants ont été enregistrés comme séparés de leur famille, non accompagnés ou portés disparus. Nombre d’entre eux sont des filles exposées à un large éventail de violences et d’abus. D’après les estimations de l’UNICEF, depuis l’émergence de la violence en décembre 2013, près de 750 000 enfants ont été déplacés à l’intérieur du pays et plus de 320 000 enfants vivent comme des réfugiés. Considérant que les enfants déplacés à l’intérieur de leur pays, les enfants réfugiés et les orphelins sont davantage exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour les protéger, en particulier les filles, contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
2. Enfants des rues. La commission prend note des observations formulées par l’Association des employeurs du Soudan du Sud (EASS) et la Fédération syndicale des travailleurs du Soudan du Sud (SWTUF) d’après lesquelles le gouvernement a lancé un programme pour protéger les enfants des rues. Le gouvernement affirme que le ministère du Genre met en œuvre un plan stratégique de protection des enfants des rues avec les partenaires de la coopération aux niveaux national et des Etats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour les soustraire de la rue et les réadapter, ainsi que sur les résultats obtenus.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement affirme que la crise politique dans certaines régions du pays pose des difficultés aux enfants qui y vivent. Dans son rapport, le gouvernement indique également qu’aucun rapport officiel ni information statistique sur la situation des enfants astreints aux pires formes de travail des enfants n’est disponible. La commission note que le gouvernement souhaite demander l’appui technique du BIT pour mener une étude sur l’étendue des pires formes de travail des enfants dans le pays et demander une prolongation du projet TACKLE de l’OIT/IPEC, qui est arrivé à son terme en 2013. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il y ait des informations statistiques actualisées sur les pires formes de travail des enfants dans le pays, y compris des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, toutes les informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que l’article 276 du Code pénal incrimine l’achat ou la vente d’un mineur aux fins de prostitution. L’article 279 du Code pénal couvre les infractions relatives au transfert du contrôle d’une personne en vue de la soumettre à un travail obligatoire illicite. De plus, l’article 282 du Code pénal dispose que quiconque incite ou séduit tout individu aux fins de vente ou d’actes immoraux à l’étranger, même avec son consentement, commet une infraction passible d’une peine d’emprisonnement de sept ans maximum.
La commission note également que, en vertu de l’article 119 de la loi de 2008 sur l’enfance, tout individu qui participe à une transaction, quelle qu’elle soit, visant à transférer ou à remettre, entièrement ou en partie, de manière temporaire ou permanente, la possession ou la garde d’un enfant moyennant rétribution commet l’infraction de traite et encourt une peine de prison de dix ans maximum. Elle note que, en vertu de l’article 5 de la loi sur l’enfance, un «enfant» est une personne de moins de 18 ans et que le terme «traite» couvre le recrutement, le transport, le transfert, la vente, l’hébergement ou l’accueil d’une personne, sous la menace ou l’usage de la force, ou d’autres formes de contrainte, d’enlèvement, de tromperie, d’abus de pouvoir ou de la situation de vulnérabilité, ou de versement ou de réception de paiements ou de prestations en vue d’obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre, aux fins d’exploitation. En outre, l’article 22 de la loi sur l’enfance prévoit des peines de prison de 14 ans pour les infractions relatives à l’enlèvement et à la traite d’enfants sous quelque forme que ce soit et à quelque fin que ce soit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi sur l’enfance et du Code pénal dans la pratique, en communiquant par exemple des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées dans les cas de traite d’enfants de moins de 18 ans.
2. Esclavage, servitude pour dettes, travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 13 de la Constitution interdit l’esclavage et le commerce des esclaves sous toutes leurs formes et dispose que nul ne peut être réduit à l’esclavage ou à la servitude ni contraint d’exécuter un travail forcé ou obligatoire. Elle note également que l’article 277 du Code pénal interdit à quiconque de contraindre de manière illicite tout individu à exécuter un travail contre son gré et dispose que quiconque impose du travail forcé encourt une peine d’emprisonnement de deux ans et/ou une amende.
3. Recrutement obligatoire d’enfants aux fins de conflit armé. La commission note que l’article 31(1) de la loi sur l’enfance fixe à 18 ans l’âge minimum de la conscription ou du recrutement volontaire dans les forces ou groupes armés. L’article 31(2) dispose que le gouvernement doit veiller à ce qu’aucun enfant, qu’il soit armé ou non, ne soit utilisé ou recruté aux fins d’activités militaires ou paramilitaires, notamment, entre autres, en tant que sentinelle, informateur, agent ou espion, cuisinier, transporteur ou travailleur, ou à des fins sexuelles ou pour exécuter toute autre forme de travail contraire à l’intérêt de l’enfant. De plus, en vertu de l’article 32 de la loi sur l’enfance, toute personne impliquée dans le recrutement d’un enfant dans une force armée ou dans l’utilisation d’un enfant pour toute activité précitée encourt une peine d’emprisonnement de dix ans maximum et/ou une amende.
En outre, la loi sur l’Armée populaire de libération du Soudan dispose que l’enrôlement dans les rangs de l’Armée populaire de libération du Soudan (APLS) doit être volontaire (art. 20) et fixe à 18 ans l’âge minimum pour s’enrôler (art. 22(2)).
La commission note que, d’après le rapport du Secrétaire général du 11 décembre 2014 sur le sort des enfants touchés par le conflit armé au Soudan du Sud au Conseil de sécurité de l’ONU (S/2014/884) (Rapport du Secrétaire général sur le sort des enfants touchés par le conflit armé, 2014), le recrutement et l’utilisation d’enfants suivent une évolution toujours liée à l’instabilité et à la mobilisation accrue des groupes armés. Entre mars 2011 et septembre 2014, 171 cas de recrutement et d’utilisation d’enfants ont été signalés concernant 3 731 enfants (3 702 garçons et 29 filles), dont 137 cas concernant 1 219 enfants ont été vérifiés. Un total de 1 111 enfants auraient été tués et 472 blessés pendant cette même période. La commission note dans ce rapport que les principaux auteurs de ces actes étaient l’APLS dans l’opposition et d’autres groupes armés. En outre, des enfants de communautés pastorales ont été mobilisés afin de combattre aux côtés de l’opposition dans «l’armée blanche». Ce rapport indique également que, en janvier 2014, un groupe de plusieurs milliers de jeunes armés liés à l’armée blanche a été vu à Malakal (Etat du haut Nil) et qu’un autre groupe de quelque 2 000 jeunes armés a été vu à Ulang (Etat du haut Nil). Dans les deux groupes, d’après les estimations, la majorité des jeunes avaient moins de 18 ans et d’autres avaient à peine 12 ou 13 ans. L’ONU a également reçu des informations concernant la mobilisation transfrontière d’enfants par des groupes armés étrangers au sein des populations de réfugiés à l’intérieur du Soudan du Sud et le long de la frontière soudanaise.
La commission note également que, d’après un rapport du bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, publié le 28 janvier 2015 (rapport du bureau du Représentant spécial, 2015), certains enfants soldats au Soudan du Sud combattent depuis quatre ans et beaucoup ne sont jamais allés à l’école. Au cours de l’année dernière uniquement, 12 000 enfants, essentiellement des garçons, ont été recrutés et utilisés comme soldats par les forces et groupes armés dans tout le pays. La commission exprime sa vive préoccupation face à la situation et au nombre d’enfants impliqués dans le conflit armé. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour mettre un terme dans la pratique au recrutement d’enfants de moins de 18 ans par les groupes et forces armés, ainsi que des mesures garantissant la démobilisation des enfants impliqués dans le conflit armé. Elle prie également le gouvernement de prendre immédiatement des mesures efficaces pour veiller à ce que des enquêtes approfondies soient menées et des poursuites efficaces engagées contre les personnes ayant contraint des enfants de moins de 18 ans à participer au conflit armé, et à ce que des sanctions adaptées réellement dissuasives soient concrètement imposées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que, en vertu de l’article 22(2)(c) de la loi sur l’enfance, tout enfant placé sous la responsabilité de ses parents, d’un représentant légal, des enseignants, de la police ou de toute autre personne doit être protégé contre les infractions liées à l’utilisation d’un enfant aux fins de prostitution ou d’autres pratiques sexuelles. Tout individu qui commet l’une des infractions précitées encourt une peine d’emprisonnement de quatorze ans maximum (art. 22(3)). Elle note également que, en vertu de l’article 254(d) du Code pénal, tout individu qui recrute un enfant pour le faire quitter son lieu habituel de résidence en vue de l’emprisonner dans une maison close ou de l’y envoyer encourt une peine d’emprisonnement de dix ans maximum et/ou une amende. En outre, l’article 258 du Code pénal dispose que le parent ou le représentant légal qui associe son enfant de moins de 18 ans à des prostitués ou permet cette association, ou qui permet qu’il soit employé comme prostitué ou qu’il réside dans une maison close, doit être puni. En outre, le Code pénal prévoit également des sanctions en cas d’infractions liées au racolage aux fins de prostitution (art. 252) et au fait de vivre de la prostitution ou de la faciliter (art. 253).
En ce qui concerne la pornographie, l’article 22(2)(d) de la loi sur l’enfance incrimine les infractions relatives à l’utilisation d’un enfant dans la production de matériel pornographique et de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que, en vertu de l’article 24(1) de la loi sur l’enfance, tout enfant doit être protégé contre l’implication dans la production, le trafic ou la distribution de stupéfiants et autres drogues et substances préjudiciables. L’article 25(3) prévoit des peines de prison de quatorze ans maximum pour les auteurs des infractions précitées concernant les drogues et stupéfiants.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. 1. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission renvoie à ses commentaires détaillés au titre de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
2. Travaux dangereux dans l’agriculture et l’élevage. La commission note que, d’après le rapport de l’OIT/IPEC de 2013 intitulé Travail des enfants et éducation dans les communautés pastorialistes au Soudan du Sud, les enfants âgés de 5 à 17 ans dans les communautés pastorales assument beaucoup d’activités journalières auprès du bétail, ce qui les expose souvent à de nombreux dangers, notamment liés aux animaux et à la vie sauvage, ainsi qu’aux épizooties. Ce rapport indique également que les activités liées à l’élevage, à l’agriculture, à la forêt et à la pêche représentent près de 60 pour cent des travaux dangereux effectués par les enfants âgés de 5 à 17 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants qui travaillent dans l’agriculture et l’élevage, en particulier ceux des communautés pastorales, soient protégés contre les types de travail dangereux. Elle demande au gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures prises à cet égard, notamment celles visant à appliquer la législation interdisant l’implication d’enfants dans les travaux dangereux dans ces secteurs.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note dans le rapport du gouvernement soumis au titre de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, que, dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC «Combattre le travail des enfants par l’éducation» (TACKLE), le Soudan du Sud a créé un Comité directeur national pour l’élimination du travail des enfants ainsi qu’une unité de lutte contre le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Comité directeur national et de l’unité de lutte contre le travail des enfants, ainsi que sur tout autre mécanisme créé pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. Dans son rapport, le gouvernement indique que, lorsque la nouvelle loi sur le travail entrera en vigueur, des programmes et politiques visant à réduire les pires formes de travail des enfants seront élaborés, en collaboration avec les autorités locales au niveau communautaire, notamment la police et le Procureur général. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter rapidement des programmes et des politiques nationaux visant à combattre les pires formes de travail des enfants et à fournir des informations sur leur mise en œuvre.
Plan d’action contre le recrutement et l’utilisation d’enfants dans le conflit armé. La commission note dans le rapport du Secrétaire général sur le sort des enfants touchés par le conflit armé, 2014, que, en juin 2014, le gouvernement a signé un accord avec les Nations Unies dans lequel il s’engage de nouveau à mettre pleinement en œuvre le plan d’action révisé, qu’il a signé pour la première fois en 2009, avant de le réviser en 2013. Ce plan d’action vise à mettre un terme au recrutement, à l’utilisation, à l’assassinat et à la mutilation d’enfants, ainsi qu’à la violence sexuelle à l’égard des enfants, à enquêter sur ces actes graves et à en traduire les auteurs en justice. Le rapport du Secrétaire général indique également que, en 2012, une équipe technique nationale chargée de la mise en œuvre de ce plan d’action a été créée et qu’elle regroupe l’unité de protection de l’enfance de l’APLS, les coprésidents de l’Equipe nationale spéciale chargée de la surveillance et du signalement des graves violations des droits de l’enfant, la Commission du Soudan du Sud pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, ainsi que les juges et avocats militaires de l’APLS. La commission note dans son rapport que, en 2012, 421 garçons et 29 filles souhaitant s’enrôler volontairement dans l’APLS n’ont pas été retenus.
De plus, en 2012, l’APLS et les Nations Unies ont élaboré un module de formation à la protection de l’enfance et formé et sensibilisé plus de 30 000 officiers et sous-officiers de l’APLS dans tout le Soudan du Sud aux dispositions du plan d’action, de la loi sur l’enfance, de la loi sur l’APLS et des normes internationales relatives à la protection des enfants dans les conflits armés. Enfin, la commission note dans ce rapport que la campagne «Des enfants, pas des soldats» a été lancée en octobre 2014 pour empêcher le recrutement d’enfants par les forces armées d’ici à 2016 et y mettre un terme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les répercussions de la campagne «Des enfants, pas des soldats» sur la cessation du recrutement et de l’utilisation d’enfants dans les conflits armés. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan d’action révisé et des résultats obtenus quant au nombre d’enfants dont on a pu empêcher la participation au conflit armé et qui ont pu y être soustraits.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que la loi sur l’enfance ne semble pas prévoir de sanctions en cas de violation des dispositions relatives à l’interdiction des travaux dangereux pour les enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient prévues pour les infractions liées à l’emploi d’enfants de moins de 18 ans dans les travaux dangereux. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application concrète des sanctions en cas d’infraction aux dispositions relatives à l’article 3, alinéas a) à c) de la convention, notamment le nombre et la nature des sanctions imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à une éducation de base gratuite. La commission note que l’article 24(iii) de la loi de 2008 sur l’éducation dispose que l’enseignement primaire est gratuit et obligatoire et qu’il représente le cycle d’enseignement fondamental de huit années suivi par les enfants âgés de 6 à 14 ans (art. 8). Elle note également que l’article 24(viii) et la partie II de la loi sur l’éducation disposent que le parent d’un enfant en âge de scolarité obligatoire doit garantir son assiduité jusqu’à la fin du primaire.
La commission note toutefois que, d’après les estimations de l’UNICEF, plus d’un million d’enfants en âge de scolarité primaire, principalement dans les zones rurales, ne vont pas à l’école, et que près de 70 pour cent des enfants âgés de 6 à 17 ans ne sont jamais entrés dans une salle de classe. Le taux d’achèvement du cycle primaire est inférieur à 10 pour cent, ce qui représente l’un des niveaux les plus bas du monde. En outre, les statistiques de 2014 relatives au Soudan du Sud, compilées par le Bureau des Nations Unies de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), indiquent que le taux de scolarisation net au primaire est de 44,4 pour cent (50,8 pour cent des garçons et 37 pour cent des filles) mais qu’il n’est que de 1,6 pour cent au secondaire. Rappelant que l’éducation de base gratuite permet d’empêcher l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’accès à une éducation de base gratuite et renforcer le fonctionnement du système éducatif, notamment en prenant des mesures pour augmenter les taux de scolarisation, d’assiduité scolaire et d’achèvement, tant au primaire qu’au secondaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants soldats. La commission note que, d’après le rapport du Secrétaire général sur le sort des enfants touchés par le conflit armé, 2014, la Commission du Soudan du Sud pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, appuyée par l’UNICEF, a élaboré un document de projet complet, en 2012, sur la libération et la réintégration des enfants associés à des forces armées et à d’autres groupes, ainsi que les groupes d’enfants touchés par le conflit. Grâce à ce projet, un total de 493 enfants (343 de l’APLS, 9 de la police nationale du Soudan du Sud et 141 d’acteurs non étatiques intégrés à l’APLS) ont été libérés par le biais des processus formels de désarmement, démobilisation et réintégration, et 210 enfants, libérés en 2010, ont continué de recevoir une aide à la réintégration. Ces enfants ont bénéficié d’une aide au retour dans leurs familles et communauté et d’une aide à la réinsertion sociale et économique. La commission note également dans le rapport du bureau du Représentant spécial du Secrétaire général, 2015, qu’un total de 3 000 enfants soldats sud-soudanais ont été libérés de la faction Cobra du Mouvement démocratique du Soudan du Sud (SSDM/M). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour soustraire les enfants des groupes et forces armés et garantir leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants soldats soustraits des forces et groupes armés et réinsérés grâce au processus de désarmement, démobilisation et réintégration.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants déplacés à l’intérieur du pays, enfants réfugiés et orphelins. La commission note que, d’après le rapport du Secrétaire général sur le sort des enfants touchés par le conflit armé, 2014, la séparation d’avec la famille est une préoccupation fondamentale en matière de protection des enfants depuis décembre 2013. Quelque 6 000 enfants ont été enregistrés comme séparés de leur famille, non accompagnés ou portés disparus. Nombre d’entre eux sont des filles exposées à un large éventail de violences et d’abus. D’après les estimations de l’UNICEF, depuis l’émergence de la violence en décembre 2013, près de 750 000 enfants ont été déplacés à l’intérieur du pays et plus de 320 000 enfants vivent comme des réfugiés. Considérant que les enfants déplacés à l’intérieur de leur pays, les enfants réfugiés et les orphelins sont davantage exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour les protéger, en particulier les filles, contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
2. Enfants des rues. La commission prend note des observations formulées par l’Association des employeurs du Soudan du Sud (EASS) et la Fédération syndicale des travailleurs du Soudan du Sud (SWTUF) d’après lesquelles le gouvernement a lancé un programme pour protéger les enfants des rues. Le gouvernement affirme que le ministère du Genre met en œuvre un plan stratégique de protection des enfants des rues avec les partenaires de la coopération aux niveaux national et des Etats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour les soustraire de la rue et les réadapter, ainsi que sur les résultats obtenus.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement affirme que la crise politique dans certaines régions du pays pose des difficultés aux enfants qui y vivent. Dans son rapport, le gouvernement indique également qu’aucun rapport officiel ni information statistique sur la situation des enfants astreints aux pires formes de travail des enfants n’est disponible. La commission note que le gouvernement souhaite demander l’appui technique du BIT pour mener une étude sur l’étendue des pires formes de travail des enfants dans le pays et demander une prolongation du projet TACKLE de l’OIT/IPEC, qui est arrivé à son terme en 2013. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il y ait des informations statistiques actualisées sur les pires formes de travail des enfants dans le pays, y compris des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, toutes les informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
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