National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2008. Le gouvernement rappelle les dispositions du Code du travail qui donnent effet à la convention. Il mentionne en particulier l’obligation de l’employeur d’adopter des mesures pour la formation continue des employés et pour l’amélioration de leurs qualifications, en consultation avec les représentants des travailleurs. Le gouvernement mentionne également le droit de l’employé d’améliorer ses qualifications pour accroître sa performance au travail (art. 153 et 154, paragr. 3, du Code du travail). La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des textes réglementaires et des documents pertinents tels que des rapports, des études, des enquêtes et des statistiques permettant d’apprécier si la convention est appliquée en pratique dans les secteurs privé et public (Point V du formulaire de rapport).
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2008. Le gouvernement rappelle les dispositions du Code du travail qui donnent effet à la convention. Il mentionne en particulier l’obligation de l’employeur d’adopter des mesures pour la formation continue des employés et pour l’amélioration de leurs qualifications, en consultation avec les représentants des travailleurs. Le gouvernement mentionne également le droit de l’employé d’améliorer ses qualifications pour accroître sa performance au travail (art. 153 et 154, paragr. 3, du Code du travail). La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des textes réglementaires et des documents pertinents tels que des rapports, des études, des enquêtes et des statistiques permettant d’apprécier si la convention est appliquée en pratique dans les secteurs privé et public (Point V du formulaire de rapport).
La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en décembre 2003, qui contient des informations sur les dispositions du Code du travail donnant effet à la convention. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé (Partie V du formulaire de rapport). Prière de fournir également des indications sur la participation des partenaires sociaux dans l’élaboration et l’application de la politique visant à promouvoir le congé-éducation payé (article 6 de la convention).
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle relève les indications détaillées sur la manière dont la promotion de l’octroi du congé-éducation payé est assurée tant par la mise en œuvre des dispositions du Code du travail, du décret no 140/1968 du ministère de l’Education tel qu’amendé par la suite, de la loi sur l’inspection du travail que par des conventions collectives conclues à différents niveaux. Le gouvernement mentionne également les institutions qui proposent une formation syndicale.
La commission invite le gouvernement à fournir dans ses prochains rapports des précisions sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en présentant notamment les statistiques disponibles ou encore des rapports, études ou enquêtes sur le nombre de travailleurs qui bénéficient d’un congé-éducation payé, ceci conformément à ce qui est demandé au Point V du formulaire de rapport.