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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Application dans la pratique. Articles 2 à 5 de la convention. Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congés-éducation payés. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle prie le gouvernement de fournir des informations suffisantes pour lui permettre d’évaluer la manière dont la convention est appliquée dans le pays en droit et en pratique, tant dans le secteur public que privé. Dans sa réponse, le gouvernement fait de nouveau référence aux articles 140 et 153 du Code du travail comme étant les principales dispositions donnant effet à la convention. Il indique que, en vertu de l’article 140 du Code du travail, l’employeur peut autoriser l’amélioration des qualifications, ajoutant que l’article 153 du Code du travail prévoit que les employeurs peuvent discuter avec les représentants des travailleurs des mesures visant à améliorer les qualifications des salariés. Il ajoute que le congé-éducation payé couvre l’éducation à toutes les fins liées à l’emploi occupé. Bien que les employeurs aient généralement accordé des congés-éducation payés afin d’améliorer les qualifications des travailleurs en fonction de leurs besoins, le gouvernement indique également que des règlements spécifiques établissent des obligations pour l’employeur en matière de congés-éducation payés pour certaines professions, comme les travailleurs de la santé. En ce qui concerne les observations précédentes du Comité sur la politique et les mesures prises pour promouvoir la formation syndicale, le gouvernement renvoie à l’article 240 du Code du travail, qui stipule que l’employeur autorise, entre autres, les représentants des travailleurs à participer à la formation dispensée par l’organisation syndicale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’élaboration de programmes d’éducation et de formation pour le marché du travail, qui ont ouvert de nouvelles perspectives aux demandeurs d’emploi. A cet égard, elle rappelle que la convention préconise l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique visant à promouvoir l’octroi aux travailleurs d’un congé-éducation rémunéré à des fins éducatives pour une période déterminée pendant les heures de travail (article 1) et ne traite pas de la situation spécifique des demandeurs d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la formulation et l’application de la politique et sur les mesures prises en consultation avec les partenaires sociaux pour promouvoir l’octroi de congés-éducation payés aux fins de l’éducation générale, sociale et civique (article 2 b)), et de la formation syndicale (article 2 c)). Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets des nouveaux projets éducatifs et de formation adoptés en vue d’élaborer des stratégies appropriées en matière de congés-éducation. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, par exemple des extraits de rapports, d’études, d’enquêtes et de statistiques sur le nombre de travailleurs bénéficiant d’un congé-éducation payé.
Articles 5 et 6. Modalités d’octroi des congés-éducation payés par des conventions collectives. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que, selon les données de l’enquête statistique de 2017, 24,2 pour cent des employeurs offraient des prestations pour améliorer les qualifications de leurs salariés. Le rapport note que 18,6 pour cent des entreprises sans syndicat offraient de tels avantages, contre 45,3 pour cent des entreprises dans lesquelles était implanté un syndicat. Le gouvernement se réfère au fonds social pour la formation des salariés qui est utilisé pour le soutien à l’éducation. Il ajoute que les employeurs sont tenus de consacrer une certaine partie du fonds social à l’éducation et à la formation de leurs salariés. Lorsqu’un syndicat est présent, l’utilisation du fonds social est convenue par les partenaires sociaux dans une convention collective. Le syndicat peut également allouer des ressources financières à la formation des salariés. Le gouvernement indique que 13,4 pour cent des employeurs chez lesquels un syndicat est présent ont déclaré que la formation des salariés est directement couverte par le syndicat. Il indique en outre que les partenaires sociaux participent toujours au processus conduisant à l’adoption de la législation et des stratégies nationales. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations précises sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs participent à l’élaboration et à l’application des politiques de promotion des congés-éducation payés aux fins énoncées dans la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques envisagées pour promouvoir la participation des partenaires sociaux à l’élaboration et à l’application de la politique de promotion des congés-éducation payés à toutes les fins envisagées à l’article 2 a) à c). Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’obligation de l’employeur de constituer un fonds social pour la formation des salariés et sur la manière dont ces ressources sont utilisées dans la pratique pour financer les congés-éducation aux fins prévues à l’article 2.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Application dans la pratique. Articles 2 à 5 de la convention. Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congé-éducation payé. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des documents et des statistiques, pour qu’elle évalue la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, dans les secteurs public et privé. Le gouvernement indique que l’information demandée n’est pas disponible étant donné que chaque employeur choisit les activités, cours et programmes éducatifs que ses salariés suivront, en fonction des besoins spécifiques de l’entreprise. Le gouvernement indique à nouveau dans son rapport que les articles 140 et 153 à 155 du Code du travail donnent effet à la convention. Il ajoute que la formulation et l’application d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congé-éducation payé, et la participation des partenaires sociaux à la mise en œuvre de cette politique, sont énoncées expressément dans ces articles du Code du travail. La commission note que, selon le gouvernement, il appartient à l’employeur de décider, compte tenu des possibilités opérationnelles et économiques, d’accroître ou non les qualifications de ses effectifs. A ce sujet, le Code du travail dispose que le travailleur n’est pas tenu de supporter les coûts de la formation continue, sauf si les conditions spécifiques prévues à l’article 155, paragraphe 5, du Code du travail s’appliquent. La commission note que, s’il est vrai que le Code du travail traite du congé-éducation payé, le gouvernement ne semble pas avoir formulé une politique nationale, en consultation avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l’octroi de congé-éducation payé. En outre, le Code du travail ne semble pas traiter du congé-éducation payé à des fins d’éducation générale, sociale ou civique et d’éducation syndicale, comme le prévoit l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la politique et les mesures prises en consultation avec les partenaires sociaux pour promouvoir l’octroi de congé-éducation payé à des fins d’éducation générale, sociale ou civique (article 2 b)) et d’éducation syndicale (article 2 c)). Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire mieux connaître la disponibilité du congé-éducation payé en tant qu’élément du développement des compétences et de l’apprentissage tout au long de la vie. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, dans les secteurs privé et public.
Article 6. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique qu’il incombe à l’employeur de prendre des mesures axées sur l’éducation et la formation continue des travailleurs, en consultation avec les représentants des travailleurs. Néanmoins, le gouvernement ne fournit pas d’information spécifique sur la participation des représentants des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont associées à l’élaboration et à l’application de la politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé aux fins envisagées à l’article 2 a) à c).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Le gouvernement fait à nouveau état, dans son rapport reçu en août 2014 en réponse à la demande directe de 2009, des dispositions du Code du travail qui font porter effet à la convention, y compris des dispositions révisées en 2011. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des documents, tels que des rapports, études et enquêtes, ainsi que des statistiques permettant d’évaluer la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, dans les secteurs public et privé (Point V du formulaire de rapport).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2009, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2008. Le gouvernement rappelle les dispositions du Code du travail qui donnent effet à la convention. Il mentionne en particulier l’obligation de l’employeur d’adopter des mesures pour la formation continue des employés et pour l’amélioration de leurs qualifications, en consultation avec les représentants des travailleurs. Le gouvernement mentionne également le droit de l’employé d’améliorer ses qualifications pour accroître sa performance au travail (art. 153 et 154, paragr. 3, du Code du travail). La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des textes réglementaires et des documents pertinents tels que des rapports, des études, des enquêtes et des statistiques permettant d’apprécier si la convention est appliquée en pratique dans les secteurs privé et public (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2008. Le gouvernement rappelle les dispositions du Code du travail qui donnent effet à la convention. Il mentionne en particulier l’obligation de l’employeur d’adopter des mesures pour la formation continue des employés et pour l’amélioration de leurs qualifications, en consultation avec les représentants des travailleurs. Le gouvernement mentionne également le droit de l’employé d’améliorer ses qualifications pour accroître sa performance au travail (art. 153 et 154, paragr. 3, du Code du travail). La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des textes réglementaires et des documents pertinents tels que des rapports, des études, des enquêtes et des statistiques permettant d’apprécier si la convention est appliquée en pratique dans les secteurs privé et public (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en décembre 2003, qui contient des informations sur les dispositions du Code du travail donnant effet à la convention. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé (Partie V du formulaire de rapport). Prière de fournir également des indications sur la participation des partenaires sociaux dans l’élaboration et l’application de la politique visant à promouvoir le congé-éducation payé (article 6 de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle relève les indications détaillées sur la manière dont la promotion de l’octroi du congé-éducation payé est assurée tant par la mise en œuvre des dispositions du Code du travail, du décret no 140/1968 du ministère de l’Education tel qu’amendé par la suite, de la loi sur l’inspection du travail que par des conventions collectives conclues à différents niveaux. Le gouvernement mentionne également les institutions qui proposent une formation syndicale.

La commission invite le gouvernement à fournir dans ses prochains rapports des précisions sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en présentant notamment les statistiques disponibles ou encore des rapports, études ou enquêtes sur le nombre de travailleurs qui bénéficient d’un congé-éducation payé, ceci conformément à ce qui est demandé au Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle relève les indications détaillées sur la manière dont la promotion de l’octroi du congé-éducation payé est assurée tant par la mise en œuvre des dispositions du Code du travail, du décret no 140/1968 du ministère de l’Education tel qu’amendé par la suite, de la loi sur l’inspection du travail que par des conventions collectives conclues à différents niveaux. Le gouvernement mentionne également les institutions qui proposent une formation syndicale.

La commission invite le gouvernement à fournir dans ses prochains rapports des précisions sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en présentant notamment les statistiques disponibles ou encore des rapports, études ou enquêtes sur le nombre de travailleurs qui bénéficient d’un congé-éducation payé, ceci conformément à ce qui est demandé au Point V du formulaire de rapport.

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