National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2009 en réponse à ses commentaires antérieurs. Ces derniers portaient sur la communication du rapport annuel sur l’inspection du travail dans l’agriculture ainsi que sur les limites du champ de compétence légal de l’inspection du travail, la question ayant été soulevée en 2003 par la Confédération syndicale des Pays‑Bas (FNV).
Articles 26 et 27 de la convention. Etendue de l’obligation de rapport annuel sur les activités des services d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle priait le gouvernement de communiquer au BIT les rapports annuels d’inspection annoncés mais non reçus, la commission note que la publication de tels rapports est désormais réalisée via le site Internet de l’inspection du travail et est ainsi accessible à tout intéressé. La commission relève toutefois que la présentation des informations publiées ne permet pas d’apprécier le fonctionnement spécifique de l’inspection du travail dans les entreprises agricoles au regard des dispositions de la présente convention. En outre, le gouvernement n’a pas communiqué de rapport détaillé, au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, sur l’application de celle-ci depuis de nombreuses années. La commission rappelle en conséquence au gouvernement la nécessité de prendre des mesures visant à inclure dans un rapport séparé ou comme partie du rapport général sur les activités d’inspection (article 26) les informations sur les lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail dans l’agriculture et sur le personnel de l’inspection du travail dans l’agriculture; les statistiques des entreprises agricoles soumises au contrôle de l’inspection et le nombre des personnes occupées dans ces entreprises (permanents et saisonniers); les statistiques des visites d’inspection, des infractions commises et des sanctions infligées (alinéas a) à e) de l’article 27).
S’agissant en particulier des statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et de leurs causes (alinéas f) et g) de l’article 27), dont le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 2000 qu’elles ne sont pas produites par l’inspection mais respectivement par le Bureau national des statistiques et le Centre national pour les maladies professionnelles, la commission rappelle que, suivant l’article 12, paragraphe 1, l’autorité compétente doit prendre les mesures appropriées pour favoriser une coopération entre les services d’inspection du travail et les services gouvernementaux et institutions publiques ou agréées qui peuvent être appelés à exercer des activités analogues et que, suivant l’article 19, paragraphe 1, l’inspection du travail dans l’agriculture doit être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle survenant dans le secteur agricole. En conséquence, la commission encourage à nouveau vivement le gouvernement à prendre des mesures visant à promouvoir une coopération entre l’inspection du travail et les institutions susmentionnées afin que les statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans les entreprises agricoles, ainsi que des informations sur leurs causes, soient incluses dans le rapport annuel requis en vertu des articles 26 et 27.
Même si, comme le gouvernement l’a précisé dans des rapports antérieurs, les données statistiques sur les accidents et maladies d’origine professionnelle sont utilisées par l’inspection du travail pour orienter ses activités de prévention, il est important que ces informations puissent être aussi examinées par les partenaires sociaux en corrélation avec les autres informations contenues dans le rapport annuel en vue de leur offrir la possibilité de faire des propositions pour l’amélioration de la situation en la matière.
Article 3, paragraphe 1 a). Champ de compétence légal de l’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires antérieurs au sujet de la limitation de compétence de l’inspection du travail, question soulevée en 2003 par la FNV, la commission note les explications fournies par le gouvernement, dont il ressort que les inspecteurs du travail ne sont pas habilités à contrôler l’application des dispositions des conventions collectives en matière de conditions de travail mais qu’ils sont autorisés depuis 2007 à vérifier le respect par les employeurs des dispositions relatives au salaire minimum national obligatoire et aux indemnités de congé telles que révisées périodiquement (ces dispositions s’appliquant à tous les travailleurs, nationaux, étrangers, permanents ou temporaires, avec une différenciation suivant la tranche d’âge). Selon le gouvernement, le sous-paiement au regard du salaire minimum serait toutefois difficile à détecter et à prouver, mais les inspecteurs y parviennent à l’occasion de l’exercice de leur mission principale qui est la lutte contre la fraude, y compris contre l’emploi illégal, mais également au moyen d’inspections ciblées. La commission prend note des critères de fixation des amendes appliquées aux employeurs en infraction et relève avec intérêt les informations sur les décisions de justice rendues suite à des recours contre des amendes infligées par le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi à quelques employeurs agricoles pour des infractions diverses, telles que le défaut de déclaration d’accident du travail, l’absence d’équipement ou de chaussures de protection, le défaut d’instructions de sécurité pour la prévention de risques de chute lors de la taille des arbres ayant entraîné une incapacité permanente, le transport de personne sur engin non approprié ayant causé le décès d’un travailleur, le défaut de fourniture d’informations concernant le contrat de travail de trois ouvriers travaillant dans des vergers. Se référant à son observation générale de 2007 au sujet de l’utilité d’une coopération efficace entre l’inspection du travail et les organes judiciaires, elle note en particulier avec intérêt que les tribunaux ont dans chaque cas appuyé l’action de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations aussi détaillées que possible sur les résultats des inspections visant les conditions de travail dont le contrôle relève de la compétence des inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans les entreprises agricoles, ainsi que sur le suivi qui leur est réservé par les instances judiciaires, et de veiller à ce que, comme requis plus haut, des données statistiques pertinentes soient incluses de manière distincte dans le rapport annuel d’inspection du travail.
Article 26 de la convention. Communication du rapport annuel d’inspection. La commission note, dans le rapport du gouvernement reçu au BIT le 29 août 2007 et couvrant la période juin 2005-juin 2007, la référence aux rapports annuels d’inspection de 2005 et 2006 pour ce qui concerne les questions visées aux articles 1 à 27 de la convention. Ces documents n’étant pas parvenus au BIT, elle saurait gré au gouvernement de les communiquer avec son prochain rapport.
Articles 3, paragraphe 1, et 10. Dans une observation formulée en 2003, la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) avait déploré, d’une part, l’insuffisance du personnel d’inspection au regard de la charge constituée par l’ensemble de ses fonctions et, d’autre part, la limitation de la compétence des inspecteurs du travail en matière de salaire, au seul contrôle du paiement du salaire minimum, au détriment de celui du respect des dispositions des accords collectifs en la matière.
En ce qui concerne la première question, la commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, dès lors que le secteur de l’agriculture occupe moins de 2 pour cent de la main-d’œuvre, la création de structures d’inspection du travail spécifiques ne se justifiait pas.
S’agissant de la question des domaines de compétence de l’inspection du travail en matière de salaire, la commission saurait gré au gouvernement d’apporter des précisions à cet égard et de transmettre dans son rapport, sous l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention, des informations à jour en ce qui concerne les matières relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, qui relèvent du champ de compétence de l’inspection du travail, en fournissant copie des dispositions légales pertinentes.
La commission note le rapport du gouvernement et les informations partielles fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle lui saurait gré de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 19, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement indique que le projet de loi de 1998 relatif aux conditions de travail prévoit que l'obligation de notification des accidents du travail à l'inspection du travail ne s'applique qu'aux cas d'accidents mortels ou graves, les accidents graves étant définis comme ceux ayant occasionné un traitement ou une admission à l'hôpital dans les vingt-quatre heures de leur survenue. Prière d'indiquer si le projet de loi susvisé a été adopté et de communiquer copie du texte définitif, le cas échéant.
Articles 26 et 27. S'agissant des accidents ayant entraîné un arrêt de travail de plus de trois jours, le gouvernement indique que l'employeur est tenu, dans le cadre de son obligation d'identification et d'évaluation des risques, de les enregistrer au niveau de l'entreprise. Le gouvernement précise, en outre, qu'une distinction est opérée en ce qui concerne la communication de données au BIT entre les accidents mortels et graves, d'une part, et tous les autres accidents (ayant entraîné un arrêt de travail), d'autre part. Pour les premiers, la collecte des données est actuellement informatisée au niveau de l'inspection du travail et les données pour 1998 devraient être disponibles en 1999. Pour les seconds, le gouvernement mentionne la conclusion d'un accord provisoire avec le Bureau central des statistiques. La commission veut espérer que ces mesures auront pour effet de permettre à l'inspection du travail de disposer des statistiques relatives à l'ensemble des accidents du travail en vue de mettre en oeuvre les mesures destinées à prévenir ces accidents. Elle espère également que des statistiques de l'ensemble des accidents du travail figureront dans le rapport annuel d'inspection dont l'élaboration, la publication et la communication au BIT sont prévues par l'article 26. En outre, se référant une nouvelle fois à son observation générale de 1996 sous la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires aux fins d'inclusion dans le rapport annuel d'inspection des informations requises dans ses commentaires antérieurs au sujet des statistiques des maladies professionnelles tel que prescrit par l'alinéa g) de l'article 27.
La commission note, d'après le rapport annuel d'activité de l'inspection du travail dans l'agriculture, qu'un nouveau système d'inspection a été introduit - lequel a permis d'effectuer en 1995 des inspections dans presque tous les secteurs de l'agriculture. Ces inspections sont portées sur les dangers les plus graves concernant la fatigue physique, les mécanismes de sécurité et l'exposition aux substances toxiques (y compris les pesticides).
Article 27 g) de la convention. La commission note, à la lecture du rapport annuel, qu'il n'y a pas eu de rapports sur les maladies professionnelles en 1994 et 1995 dans l'industrie agricole. Se référant également à son observation générale relative à la convention, la commission exprime l'espoir que le nouveau système aidera à l'amélioration du système de rapport sur les maladies professionnelles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
Article 27 g) de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations selon lesquelles des difficultés continuent de faire obstacle à la compilation de statistiques plus approfondies sur les maladies professionnelles, mais que des efforts sont déployés pour tenter d'améliorer les données. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute amélioration de la situation.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Article 27 de la convention. Veuillez décrire les faits nouveaux qui se produiront sur le plan du rassemblement des statistiques des maladies professionnelles. Pour ce qui est des statistiques des infractions commises et des sanctions infligées, la commission note les données fournies dans le rapport: veuillez inclure cette série statistique dans les prochains rapports annuels sur les activités du service d'inspection du travail dans l'agriculture, comme l'exige la convention.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.
Article 27 de la convention. La commission exprime l'espoir que les futurs rapports sur les activités des services d'inspection dans l'agriculture contiendront également des données statistiques sur des infractions commises et des sanctions imposées ainsi que sur les maladies professionnelles (points e) et g)).