ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 1, article 2, paragraphe 1, article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 22 et 23 de la convention. Inspection du travail dans l’économie informelle. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l’action déployée par l’inspection du travail pour s’attaquer aux problèmes affectant l’économie informelle, la commission prend note des statistiques contenues dans le rapport du gouvernement, notamment du nombre des inspections menées par les contrôleurs de l’Institution de sécurité sociale (ISS) et par les inspecteurs de la Direction des orientations et de l’inspection (DOI). Le gouvernement indique en particulier que les inspections menées par les contrôleurs de l’ISS sur la période 2016–19 ont permis de déceler l’emploi de 86 193 travailleurs non déclarés et l’existence de 35 623 lieux de travail non déclarés, et que les inspections menées par la DOI au cours de la période 2010–19 ont permis de déceler l’emploi de 7 201 travailleurs non déclarés, ceci dans quelques 2 496 lieux de travail, et de transmettre à l’ISS des notifications en vue des mesures à prendre. En outre, la commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement, les inspections menées par la DOI au cours de la période 2015–19 ont donné lieu au règlement d’arriérés de salaires dus à des travailleurs pour un montant total de 511 541 906 lires turques (65 195 227 dollars É.-U.). Dans son rapport supplémentaire, le gouvernement indique que, lors des inspections de la DOI entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020, 19 employés non enregistrés ont été identifiés et signalés à l’ISS pour que les mesures nécessaires soient prises, et 82 215 446 lires turques (10 691 779 dollars É.-U.) ont été versées en prestations aux employés. La commission se félicite également du fait que, selon des informations provenant du Bureau de l’OIT à Ankara, trois modules de formation distincts, couvrant respectivement l’emploi formel des réfugiés et des migrants, les normes internationales du travail et la sécurité et la santé au travail (SST), ont été développés et mis en œuvre en 2018 et 2019, au bénéfice de 303 contrôleurs de l’ISS, 280 inspecteurs du travail et 207 juges. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’action déployée par l’inspection du travail en ce qui concerne les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’économie informelle. À cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer toutes statistiques concernant les travailleurs qui ont été enregistrés auprès de l’ISS suite à une notification de la DOI, de même que les travailleurs qui ont perçu des arriérés de salaires dus au titre d’une relation d’emploi antérieure, suite à des inspections du travail.
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail liées à l’immigration. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l’action déployée par l’inspection du travail en ce qui concerne les travailleurs migrants en situation irrégulière, la commission note que, selon les indications du gouvernement, conformément à l’article 23 de la loi no 6735 relative à la main-d’œuvre internationale entrée en vigueur le 13 août 2016, les inspecteurs du travail vérifient que les travailleurs migrants et les employeurs se sont acquittés de leurs obligations au regard de cette loi. Le gouvernement déclare à ce sujet que les inspecteurs du travail s’assurent principalement que les travailleurs migrants ont un permis de travail et que leurs conditions de travail et leur environnement de travail sont conformes aux dispositions pertinentes. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail ont émis au cours de la période couverte 106 amendes à l’encontre de lieux de travail employant des travailleurs migrants se trouvant dans une situation constituant une violation de la législation. La commission note en outre avec préoccupation que les inspecteurs du travail ont émis des amendes à l’encontre de 214 travailleurs migrants et de 301 travailleurs migrants travaillant à leur compte. Le gouvernement indique en outre dans son rapport supplémentaire que, entre juin 2019 et mai 2020, 61 travailleurs migrants ont été condamnés à des amendes pour un montant total de 215 751 lires turques (27 381 dollars É.-U.) et 5 travailleurs migrants indépendants à des amendes pour un montant total de 33 932 lires turques (4 306 dollars É.-U.), ainsi qu’à des amendes pour 42 lieux de travail où des travailleurs migrants étaient employés en violation de la législation. La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, la fonction de l’inspection du travail est d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. Comme expliqué dans l’étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragraphe 78, la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec la vocation principale de l’inspection du travail, qui est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. À cet égard, comme expliqué par la commission dans l’étude d’ensemble de 2017 relative à certains instruments de la SST, paragraphe 452, les travailleurs vulnérables peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services d’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que toutes fonctions confiées aux inspecteurs du travail en ce qui concerne les employés migrants ou les travailleurs migrants indépendants n’interfèrent pas avec l’objectif principal des inspecteurs du travail qui est d’assurer la protection des travailleurs, notamment de ces mêmes travailleurs migrants, conformément aux fonctions principales énoncées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’action menée par les inspecteurs du travail par rapport aux travailleurs migrants se trouvant en situation irrégulière, s’agissant notamment des mesures spécifiques prises par l’inspection du travail pour assurer le respect des droits de ces travailleurs. À cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le rôle et les responsabilités des inspecteurs du travail dans l’application de la loi no 6735 sur la main-d’œuvre internationale, y compris sur le temps et les ressources alloués par l’inspection du travail pour l’exercice de ces fonctions dans la pratique, en proportion de la somme totale de temps et de ressources dont elle dispose.
Articles 4, 5 a) et 10. Placement de l’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. La commission note que le gouvernement indique que la DOI a été créée par suite de la fusion du ministère de la Famille et des Politiques sociales et du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, lesquels sont devenus le ministère de la Famille, du Travail et des Services sociaux. Le gouvernement indique également que les fonctions d’inspection jusque-là du ressort du Conseil de l’inspection du travail ont été transférées à la DOI en application des articles 67 et 78 du Décret présidentiel no 1 portant organisation de la Présidence dans sa teneur modifiée, et que les fonctions de surveillance en matière de SST ont été transférées à d’autres ministères. La commission prend note de ces informations.
Articles 5 a) et 9. Collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés afin d’assurer l’application des dispositions légales relatives à la protection de l’hygiène et de la sécurité des travailleurs. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant le statut et les conditions de service des experts et des physiologues qui sont chargés de procéder aux évaluations de risques sur les lieux de travail, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à cet égard, notamment de l’article 6 du Règlement d’évaluation des risques de SST, qui a trait à la procédure d’évaluation des risques. La commission prend note de ces informations.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note d’observations réitérées de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) selon lesquelles il faudrait que les inspecteurs du travail exercent leurs fonctions en toute indépendance, et la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations précises sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail, en comparaison avec d’autres catégories équivalentes de fonctionnaires. À cet égard, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant la législation (la loi sur la fonction publique) qui régit le statut, en tant que fonctionnaires, et les conditions de service des inspecteurs du travail, y compris en matière de rémunération et de progression de carrière. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau de nature à influer sur les conditions de service des inspecteurs du travail et elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la rémunération et les avantages annexes ainsi que sur les perspectives de carrière offertes aux inspecteurs du travail, en comparaison avec les fonctionnaires exerçant des fonctions équivalentes au sein d’autres organismes gouvernementaux comme l’inspection des finances ou la police.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission prend note également des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK), communiquées avec le rapport du gouvernement, reçu le 29 septembre 2020, et des observations de la Confédération des syndicats de la fonction publique (MEMUR-SEN), communiquées avec les informations supplémentaires du gouvernement.
Mesures prises dans le contexte de la pandémie de COVID-19. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport supplémentaire, le nombre des inspections a diminué en raison de la pandémie de COVID-19, et que l’inspection du travail s’est plutôt concentrée sur l’examen des demandes d’allocation de chômage partiel (allocations de chômage versées à la suite d’une demande de réduction ou de suspension de la période d’emploi). Le gouvernement indique également que les inspecteurs du travail ont informé les employeurs, les travailleurs et les professionnels de sécurité et de santé au travail (SST) des mesures de SST pour se protéger contre la COVID-19 sur le lieu du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les développements à cet égard.
Articles 3, 5 b), 10 et 16 de la convention. Inspection du travail et SST, y compris dans le secteur minier et dans le cadre de la sous-traitance. La commission rappelle qu’elle a noté précédemment que plusieurs organisations syndicales ont exprimé leur préoccupation au sujet des inspections portant sur la sécurité et la santé au travail (SST), en particulier au sujet du caractère trop restreint du champ couvert par ces inspections, de l’inobservation très répandue des règles de SST et de l’incidence élevée des accidents du travail et des maladies professionnelles. À cet égard, la commission prend note des informations statistiques contenues dans le rapport du gouvernement, qui incluent le nombre des lieux de travail et des travailleurs dans le secteur minier et ses activités sous-traitantes, le nombre des inspections portant sur la SST effectuées sur ces lieux de travail et le nombre des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle qui y ont été enregistrés. La commission note que le nombre total des accidents du travail déclarés en 2017, en 2018 et au cours des cinq premiers mois de 2019 reste significatif (359 653 en 2017; 430 769 en 2018 et 159 099 pour les cinq premiers mois de 2019) et que le nombre total des inspections portant sur la SST menées était de 10 804 en 2017, de 12 649 en 2018, et de 3 088 en 2019. La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application des conventions nos 155, 167, 176 et 187 dans ce pays, où il est allégué que le nombre des accidents du travail mortels s’est alourdi en 2020, ainsi que de la réponse du gouvernement selon laquelle le nombre d’accidents ne devrait pas être examiné isolément, mais devrait être évalué au fil des ans, en fonction des conditions de SST et du nombre d’employés dans le pays. Le gouvernement indique que les inspections sur la SST, y compris dans les mines, ont diminué en raison de la pandémie de COVID-19. S’agissant des accidents du travail, la commission invite le gouvernement à se reporter à ses commentaires détaillés de 2020 relatifs à l’application des conventions ratifiées en matière de SST par la Turquie. Elle prie le gouvernement d’indiquer la raison de la diminution de 75 pour cent du nombre d’inspections concernant la SST en 2019, y de continuer de communiquer des statistiques sur le nombre des inspections portant sur la SST et celui des accidents du travail et cas de maladie professionnelle enregistrés pour l’ensemble des lieux de travail, y compris le secteur minier et les activités de sous-traitance. En l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les arrangements actuellement en vigueur qui assurent la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Articles 5 a), 7, paragraphe 3, 17 et 18. Contrôle de l’application effective de la législation prescrivant des sanctions suffisamment dissuasives. Coopération efficace entre les services d’inspection et le système judiciaire. La commission prend dûment note des informations statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre des inspections menées et des sanctions imposées au cours de la période 2016–19. Toutefois, la commission note qu’il n’a pas été communiqué d’informations sur la stratégie adoptée pour s’attaquer au problème de l’application effective de sanctions dissuasives qu’a souligné en 2015 la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail, à propos de l’application de la convention no 155 par la Turquie. Le gouvernement indique que, malgré un accroissement des amendes imposées pour non-respect de la loi no 6331 sur la sécurité et la santé au travail, telle que modifiée par la loi no 6645 de 2015, le nombre des sanctions administratives par inspection qui ont été appliquées au cours de la période 2016–2018 a diminué, comparé à ce qu’il était en 2014, et la commission note que, selon les données statistiques dans le rapport supplémentaire du gouvernement, ce nombre a encore baissé entre 2018 et 2019. La commission observe également avec préoccupation que le nombre total des peines d’amende imposées pour la période 2016–19 (3 938 en 2016; 3 485 en 2017; 2 637 en 2018 et 470 en 2019) reste faible, comparé à celui des inspections effectuées sur la SST au cours de la période correspondante (14 287 en 2016; 10 804 en 2017; 12 649 en 2018 et 3 088 en 2019) et que le nombre des entreprises dont les activités ont été suspendues suite à des inspections portant sur la SST a très nettement baissé (820 en 2016; 726 en 2017; 239 en 2018 et 49 en 2019). S’agissant de la collaboration effective entre les services de l’inspection du travail et l’appareil judiciaire, la commission note que, d’après les informations parvenues du Bureau de l’OIT d’Ankara, les programmes de formation professionnelle dispensés aux inspecteurs du travail et aux contrôleurs de l’Institution de sécurité sociale (ISS) en 2018 et en 2019 comprenaient une composante relative aux procédures judiciaires, avec la participation de juges relevant du ministère de la Justice. La commission prend également note des observations de la TİSK concernant la participation, en février 2020, de 40 inspecteurs du travail et deux juges à la Cour suprême et à l’Académie de justice turque à des cycles de formation organisés par le Centre international de formation de l’OIT de Turin. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les effets de l’augmentation des amendes décidée en 2015 au regard, en particulier, sur le respect de la législation concernant la SST et de continuer de communiquer des informations statistiques sur les amendes et autres sanctions imposées, comparées au nombre des infractions décelées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de cette baisse plus récente du nombre d’amendes imposées, et la baisse du nombre de sanctions appliquées par inspection. Elle prie en outre le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour assurer une coopération efficace entre les services de l’inspection du travail et l’appareil judiciaire, et de communiquer des informations à cet égard.
Articles 10 et 16. Nombre d’inspecteurs du travail, fréquence et soin des inspections du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, dans lesquels elle a noté que le nombre des inspecteurs du travail s’élevait au total à 974, la commission note que, selon les indications du gouvernement dans son rapport supplémentaire, en août 2020, on dénombrait 939 inspecteurs du travail et 91 contrôleurs relevant de la Direction des orientations et de l’inspection du ministère de la Famille, du Travail et des Services sociaux, et 80 nouveaux inspecteurs du travail adjoints devaient être recrutés. La commission prend également note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre des inspections portant respectivement sur la SST et sur les aspects d’ordre administratif qui ont été menées chaque année au cours de la période 2010–2018. S’agissant de l’action déployée pour lutter contre le travail des enfants, la commission se réjouit des informations communiquées par le gouvernement concernant la formation dispensée dans ce domaine aux inspecteurs du travail et aux contrôleurs de 2017 à 2019, d’une part, et les lieux de travail s’étant avérés avoir employé des enfants, d’autre part. La commission note également que, selon le rapport supplémentaire du gouvernement, certaines activités concernant le travail des enfants ont été reportées en raison de la pandémie de COVID-19.
Concernant la demande qu’elle a exprimée afin qu’il soit veillé à ce que le nombre des inspecteurs du travail et des inspections menées soit suffisant pour assurer l’application effective des dispositions légales, la commission prend note des observations de la TİSK, qui considère que le nombre des inspecteurs du travail n’a pas été suffisamment accru pour être en adéquation avec le nombre croissant des travailleurs et celui des lieux de travail. Selon la TİSK, la détermination de secteurs et entreprises prioritaires, avec des plans d’inspection différents selon la taille et le type des entreprises considérées, serait également nécessaire pour parvenir à une utilisation plus efficace des ressources. La MEMUR-SEN considère également qu’en raison d’un manque de personnel et d’équipement, les inspections du travail ne peuvent être effectuées de manière adéquate. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet. Observant que le nombre des inspecteurs du travail est resté relativement le même depuis la période couverte par ses précédents commentaires, la commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que le nombre des inspecteurs du travail est suffisant pour que ceux-ci puissent s’acquitter de leurs fonctions de manière efficace et que les lieux de travail sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. En outre, elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations quant au rôle des contrôleurs dans le système d’inspection du travail, notamment quant à leurs fonctions et à leurs attributions. S’agissant du suivi de la question du travail des enfants, la commission invite à se reporter aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973 et dans celui de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) et la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (Türkiye Kamu-Sen) ainsi que des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK), reçues le 29 octobre 2015. La commission prend également note des observations complémentaires formulées par la TİSK, jointes au rapport du gouvernement.
Article 1, article 2, paragraphe 1, article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 22 et 23 de la convention. Inspection du travail dans l’économie informelle. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que la TÜRK-İŞ dénonçait la persistance de problèmes dans l’économie informelle, vaste secteur (non-paiement du salaire minimum, omission de déclaration des travailleurs auprès des organismes de sécurité sociale et pratiques de sous-traitance néfastes). A cet égard, la commission avait pris note avec intérêt de la mise en place d’un système d’information qui, selon le gouvernement, permettrait aux inspecteurs du travail d’avoir accès à l’information de multiples institutions concernant des établissements non enregistrés et des travailleurs non assurés.
Au sujet des conditions de travail dans l’économie informelle, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement et la TİSK dans ses observations de 2015 concernant les diverses activités entreprises pour lutter contre le travail non déclaré, notamment les activités de sensibilisation (sur les conséquences de l’emploi non déclaré sur les droits et les obligations en matière de sécurité sociale, etc.) et des visites d’inspection du travail, ainsi que le nombre d’établissements non enregistrés et de travailleurs non assurés découverts au cours des visites d’inspection. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur ces activités. La commission prie en outre de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces activités (qui n’ont pas été communiqués), en particulier le nombre de cas dans lesquels les travailleurs étaient enregistrés auprès des autorités de la sécurité sociale, le nombre de cas dans lesquels les travailleurs ont perçu des arriérés de salaires découlant de leur ancienne relation de travail, etc.
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission note, d’après les statistiques fournies dans le rapport annuel sur les travaux des services d’inspection de 2015 que, cette année-là, des amendes d’ordre administratif ont été infligées à 75 travailleurs migrants pour avoir travaillé sans permis valable ou n’avoir pas fait les déclarations requises en vertu de la loi no 4817.
A cet égard, la commission rappelle qu’elle a souligné au paragraphe 78 de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail, 2006, que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration. La commission a souligné par ailleurs que, sauf dans quelques pays, l’infraction d’emploi illégal n’est, en soi, opposable qu’au seul employeur, les travailleurs concernés étant, en principe, considérés comme des victimes. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que toute activité menée par les services de l’inspection du travail en ce qui concerne la légalité de l’emploi ait comme objectif la protection des droits des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées complémentaires sur les résultats des activités entreprises par les services de l’inspection du travail dans le domaine du contrôle de l’emploi des travailleurs migrants en situation irrégulière (notamment des informations sur les infractions relevées et les dispositions légales concernées, le nombre de poursuites judiciaires engagées, de sanctions infligées et, en particulier, de décisions ordonnant aux employeurs de régler des arriérés de salaire et autres indemnités dus).
La commission prie en outre le gouvernement de préciser si les inspecteurs du travail fournissent des informations aux travailleurs migrants sur la façon dont ils peuvent obtenir les droits auxquels ils peuvent prétendre, et décrire brièvement la procédure (en précisant aussi sa durée) engagée quand de tels cas sont détectés par les services de l’inspection du travail. Elle le prie en outre de fournir des informations détaillées sur le nombre de travailleurs migrants en situation irrégulière qui ont effectivement obtenu le versement d’arriérés de salaire et d’autres indemnités découlant de leur relation de travail antérieure et les circonstances dans lesquelles cela s’est passé.
Articles 4, 5 a) et 10. Placement de l’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale, et coopération effective avec d’autres services d’inspection Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note des observations de la TİSK, formulées en 2007, sur le transfert des fonctions d’inspection du ministère du Travail et de la Sécurité sociale à d’autres ministères (ministère de la Santé, ministère de la Défense, ministère de l’Energie et des Ressources naturelles) et aux municipalités, générant ainsi des obstacles à la coordination des activités d’inspection du travail par un organisme central, y compris à la communication des données de l’inspection du travail. A cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande concernant la structure organisationnelle des services de l’inspection du travail au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et des explications relatives au fait que les compétences en matière de contrôle de la sécurité et de la santé au travail (SST) n’avaient pas été transférées à d’autres ministères. A cet égard, la commission note également les explications détaillées fournies par la TİSK dans son observation de 2015 concernant les fonctions de l’inspection du travail assumées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
Articles 5 a) et 9. Collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés afin d’assurer l’application des dispositions légales relatives à la protection de l’hygiène et de la sécurité des travailleurs. La commission prend note des observations formulées par la TÜRK-İŞ selon lesquelles des experts en matière de SST et des médecins du travail chargés de procéder à des évaluations des risques sur le lieu de travail ne disposent pas de la sécurité d’emploi nécessaire. Le syndicat ajoute que les dispositions concernant la sécurité de l’emploi prévues par la loi no 6645 de 2015 (portant modification de la loi no 6331 de 2012 sur la SST) ne sont pas suffisantes. La TÜRK-İŞ prétend donc que d’autres dispositions doivent être adoptées pour faire en sorte que ces experts puissent exercer efficacement leurs fonctions dans le domaine de la SST sans avoir à subir de pression de la part des employeurs. La commission prend également note des observations de la Türkiye Kamu-Sen faisant observer que le statut et la rémunération des experts publics en matière de SST ne sont pas encore clairement définis. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires concernant les observations formulées par la TÜRK-İŞ et la Türkiye Kamu-Sen. Elle le prie en outre de fournir des informations détaillées sur le système d’évaluation des risques, les dispositions légales concernées et le statut et les conditions de service du personnel chargé de procéder à l’évaluation des risques dans les établissements.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des observations réitérées de la TÜRK-İŞ selon lesquelles il faudrait que les inspecteurs du travail exercent leurs fonctions en toute indépendance. La commission note que le gouvernement, en réponse à sa demande d’information antérieure sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail, souligne que la législation prévoit des garanties en matière de procédure contre les nominations arbitraires et les licenciements abusifs et que les inspecteurs du travail ne sauraient être tenus responsables de leurs actions entreprises dans l’exercice de leurs fonctions. Par ailleurs, les inspecteurs du travail doivent respecter les règles de conduite éthiques de leur profession et bénéficier de conditions de travail et de possibilités de promotion plus favorables que les autres inspecteurs, si l’on tient à les protéger d’influences externes indues. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le statut concret, le barème de rémunération, les indemnités et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail (par rapport à d’autres catégories de fonctionnaires publics comparables).

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) et la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (Türkiye Kamu-Sen), ainsi que des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK), reçues le 29 octobre 2015. La commission prend note par ailleurs des observations supplémentaires formulées par la TİSK, jointes au rapport du gouvernement. Elle prend également note des observations de la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK), jointes au rapport du gouvernement au titre de l’application de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
La commission prend note des conclusions de 2015 de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail sur l’application de la convention no 155, qui se rapportent également à des questions d’inspection du travail, en particulier telles que la nécessité d’augmenter le nombre des visites d’inspection menées dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST), d’appliquer des sanctions plus efficaces et plus dissuasives en cas d’infractions à la législation du travail et d’améliorer la collecte de statistiques sur le nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Articles 3, 5 b), 10 et 16 de la convention. Inspection du travail et SST, y compris dans le secteur minier et dans le cadre de la sous traitance. La commission rappelle qu’elle a noté dans son commentaire précédent que le nombre des visites d’inspection dans le domaine de la SST avait diminué, passant de 19 469 à 11 533 visites entre 2011 et 2012, et que plusieurs syndicats déploraient la couverture insuffisante des établissements par les inspections en matière de SST, la non observation généralisée des dispositions de prévention en matière de SST et l’absence d’amendes dissuasives, ainsi que le nombre élevé d’accidents du travail dans le cadre de la sous-traitance. Rappelant les conclusions de la Commission de la Conférence de 2015 sur l’application de la convention nº 155 concernant la nécessité d’accroître le nombre des visites d’inspection du travail, la commission prend note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement dans ses rapports au titre de la présente convention et de la convention no 155, que le nombre total d’inspections en matière de SST a augmenté, passant de 11 533 en 2012 à 14 174 en 2014, et à 13 296 en 2015, et que le nombre des inspections dans le secteur minier a augmenté, passant de 747 en 2012 à 1 391 en 2014 (selon les informations communiquées dans le rapport annuel sur les travaux des services d’inspection menés en 2015, de février à novembre 2015, 978 visites d’inspection ont été effectuées dans le secteur minier). Elle prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2014, 230 inspections concernant des sous traitants et des employeurs principaux ont été effectuées, et que ce nombre était de 96 en 2015 (concernant 14 913 travailleurs). Selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention no 155, on estime que plus de 19 millions de personnes sont couvertes par la loi no 6331 sur la SST.
La commission note que la TÜRK-İŞ, la Türkiye Kamu-Sen et la KESK continuent de déplorer le nombre élevé d’accidents du travail et de maladies professionnelles (notamment dans le secteur minier et dans le cadre de la sous-traitance), et que la TÜRK-İŞ demande à ce que l’on revoie les plans d’inspection compte tenu de l’insuffisance des mesures visant à garantir des conditions de travail sûres, notamment dans le cadre de la sous-traitance. La Türkiye Kamu-Sen ajoute qu’il y a près de 2,5 millions de travailleurs en sous-traitance, qui sont particulièrement vulnérables car ils ne sont pas dans une position suffisamment forte pour constituer des syndicats. La commission note, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention no 155, que, si le document de politique nationale en matière de SST et le plan d’action correspondant pour 2014-2018 comportent des objectifs en matière d’inspection ciblant la SST, aucune mesure pertinente ne figure dans le document. La commission prend note en outre des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en vertu de la présente convention selon lesquelles aucun accord tripartite n’a été conclu en matière d’inspection du travail et d’activités de contrôle de la SST dans l’industrie minière. Prenant note de l’augmentation du nombre d’inspections en matière de SST, notamment dans le secteur minier, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques ventilées sur le nombre d’établissements et de travailleurs employés dans les différents secteurs, en particulier dans le secteur minier et dans le cadre de la sous-traitance, de façon à lui permettre d’évaluer la couverture des établissements par l’inspection du travail. La commission le prie en outre de continuer de fournir des informations détaillées sur le nombre d’inspections en matière de SST entreprises dans ces établissements, en particulier dans le secteur minier et dans le cadre de la sous-traitance. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans ces lieux de travail. Prenant note des efforts déployés par le gouvernement pour se focaliser sur les établissements ayant des taux élevés d’accidents du travail, tels que ceux du secteur minier et du secteur du bâtiment, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’approche et la stratégie utilisées en matière d’inspection, notamment les critères utilisés pour la détermination des objectifs d’inspection, le cas échéant, en consultation avec les partenaires sociaux.
Articles 5 a), 7, 17 et 18. Contrôle de l’application effective de la législation prescrivant des sanctions suffisamment dissuasives. Coopération efficace entre les services d’inspection et le système judiciaire. La commission note que, dans ses conclusions de 2015, la Commission de la Conférence avait prié le gouvernement de veiller à ce que des sanctions dissuasives soient infligées en cas d’infraction à la législation du travail, en particulier s’agissant des sous-traitants. La commission note que, si le gouvernement n’a pas fourni d’explications spécifiques sur les mesures prises pour donner effet à ces conclusions, elle se félicite de l’information fournie par le gouvernement concernant l’augmentation du montant des amendes en vertu de la loi no 6331 de 2012 sur la SST (par des modifications apportées à la loi no 6645 en 2015). En outre, elle note que le gouvernement fournit les informations requises sur le nombre d’infractions relevées et de sanctions infligées.
En ce qui concerne les conseils et le contrôle de l’application de la législation, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail adoptent une approche de prévention au cours des inspections régulières, en informant avant tout les employeurs sur les moyens de remédier aux infractions relevées, plutôt que d’entamer immédiatement des procédures pénales. La TİSK fait état d’une situation contraire, indiquant que les inspecteurs du travail adoptent de plus en plus une démarche punitive et rigide, et invite à une augmentation des activités de prévention, conformément à la démarche définie dans la loi no 6331 sur la SST. La commission note en outre les observations formulées par la KESK au titre de la convention no 155, relevant que, selon les indications fournies par le gouvernement, les inspections faisant suite à des plaintes sont généralement conduites d’une manière non punitive et très conciliante.
A cet égard, la commission tient à souligner qu’il convient de trouver un juste équilibre entre les fonctions consultatives des inspecteurs du travail visant à prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles et les sanctions, qui restent un élément important de l’application effective de la législation du travail. Soulignant l’importance des fonctions consultatives des inspecteurs du travail pour sensibiliser les employeurs et les travailleurs à leurs droits et à leurs obligations, la commission tient également à rappeler que la possibilité pour les inspecteurs du travail d’infliger des sanctions, lorsqu’elles sont méritées et justifiées pour dissuader les employeurs de contrevenir à la législation à l’avenir, constitue un élément important de toute stratégie de prévention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises et sur la stratégie mise en place pour donner suite aux conclusions de la Commission de la Conférence concernant l’application effective de sanctions dissuasives. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’incidence de l’augmentation des amendes sur les infractions en matière de SST. Elle le prie en outre de communiquer des informations statistiques détaillées sur le nombre d’infractions relevées en matière de SST au cours des visites d’inspection en général et dans le secteur minier et le cadre de la sous traitance en particulier, les domaines sur lesquels elles portent et les mesures correctives ou les sanctions infligées en conséquence (amendes administratives, renvois aux juridictions, condamnations et acquittements, etc.).
La commission prie également de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée ou envisagée pour promouvoir une coopération effective entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire (création d’un système de consignation des décisions judiciaires accessibles au personnel de l’inspection du travail, sessions de formation communes avec les représentants du système judiciaire, etc.) pour mettre en place des mesures de contrôle de l’application de la législation en matière de SST plus efficaces.
Articles 10 et 16. Nombre d’inspecteurs du travail, fréquence et soin des inspections du travail. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que le nombre des contrôles de l’inspection du travail avait enregistré une baisse significative de 2010 à 2012, qui, selon le gouvernement, résultait de l’adoption d’une démarche proactive en matière d’inspection, ce qui impliquait que chaque visite prenait plus de temps. La commission avait également pris note des observations formulées par la TÜRK-IŞ et la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DİSK) selon lesquelles le nombre des inspecteurs du travail était insuffisant et ne permettait pas à ces derniers de mener une action dissuasive dans le cadre des inspections et des sanctions. A cet égard, la commission avait noté une augmentation du nombre des inspecteurs du travail, qui était passé de 840 à 1 020 (entre 2011 et 2013), ainsi que l’information selon laquelle de nouveaux postes d’inspection du travail avaient été approuvés et allaient être prochainement pourvus.
La commission note, d’après les informations fournies dans le rapport annuel de 2015, qu’à la fin d’octobre 2015 il y avait 974 inspecteurs du travail au total (572 spécialisés en SST et 402 spécialisés dans les conditions de travail), dont 215 étaient des inspectrices. La commission note que le recrutement d’un nombre supplémentaire de 61 inspecteurs du travail devrait être complété en 2016. Elle note également, d’après les indications du gouvernement fournies dans son rapport soumis au titre de la convention no 155, qu’il est proposé d’accroître le nombre total des inspecteurs du travail pour atteindre 1 216. La commission prend également note des observations formulées par la TÜRK-IŞ selon lesquelles les inspections du travail concernant le travail des enfants ne sont pas suffisantes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des inspecteurs du travail (notamment leur spécialisation), ainsi que sur le nombre de postes d’inspecteurs du travail vacants et les progrès accomplis pour pourvoir ces postes. Elle encourage le gouvernement à faire en sorte que le nombre des inspecteurs du travail et des inspections soit suffisant pour garantir l’application effective des dispositions légales concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre total de visites d’inspection du travail effectuées depuis 2010. Elle le prie en outre de fournir des informations détaillées sur les activités entreprises par les services de l’inspection du travail pour lutter contre le travail des enfants.
Article 14. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant les mesures envisagées dans le cadre de la politique et du plan d’action en matière de SST de 2014-2018 pour améliorer la situation en matière de déclaration d’accidents du travail et de maladies professionnelles. A cet égard, elle se réfère à ses commentaires concernant l’application de l’article 11 c) de la convention no 155.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 4 et 5 a) de la convention. Placement de l’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale et coopération effective entre les différents services gouvernementaux investis d’une mission d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement n’a toujours pas fait de commentaires en réponse aux observations faites par la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) en 2007 concernant le transfert des compétences d’inspection du ministère du Travail et de la Sécurité sociale à d’autres ministères (ministère de la Santé, ministère de la Défense, ministère de l’Energie et des Ressources naturelles) et aux municipalités, générant ainsi des obstacles à la coordination des activités d’inspection du travail par un organisme central, y compris à la communication des données de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer un organigramme présentant le système d’inspection du travail dans sa totalité. Elle le prie également de donner des informations sur toutes fonctions d’inspection, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, attribuées à des ministères autres que celui du Travail et de la Sécurité sociale, de même que sur les mécanismes prévus pour la communication des données pertinentes à l’autorité centrale de l’inspection du travail.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prend note des déclarations réitérées de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK İŞ) selon lesquelles il faudrait que les inspecteurs du travail exercent leurs fonctions en toute indépendance. La commission note à cet égard que le gouvernement indique qu’il existe une obligation légale, pour les inspecteurs du travail, d’agir de manière indépendante et objective. Tout en prenant note de l’information relative à l’obligation des inspecteurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’expliquer comment le statut et les conditions de service des différentes catégories d’inspecteurs du travail assurent aux intéressés une indépendance de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Elle le prie de préciser à cet égard le statut, la grille de rémunération, les prestations annexes et les perspectives de carrière prévus pour les inspecteurs du travail en relation avec d’autres catégories comparables de fonctionnaires publics.
Articles 5 a), 17 et 18. Coopération effective entre les services de l’inspection du travail et les institutions judiciaires. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées au regard des articles susmentionnés. Se référant à son observation générale de 2007, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin de promouvoir une coopération effective entre les services de l’inspection du travail et les institutions judiciaires (création d’un système d’enregistrement des décisions judiciaires qui soit accessible à l’inspection du travail, organisation de cycles de formation conjoints avec la participation de représentants des instances judiciaires, etc.).
Législation. La commission prend note de la copie des directives révisées de l’inspection du travail faisant l’objet de l’annexe à la circulaire no 2013/4 communiquée par le gouvernement avec son rapport. Elle note également que le gouvernement se réfère au règlement de 2012 du Conseil de l’inspection du travail, dont le Bureau n’a pas reçu la copie. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement de 2012 du Conseil de l’inspection du travail dans sa version actuellement en vigueur.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) annexées au rapport du gouvernement et reçues le 2 janvier 2014. Elle prend note également des observations de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) et de la Confédération des syndicats de salariés du secteur public (KESK), reçues de même le 1er septembre 2014, ainsi que des observations de la TÜRK-İŞ et de la Confédération des syndicats turcs authentiques (HAK-İŞ), reçues le 3 novembre 2014, toutes relatives à l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), articles 5 a), 10, 13, 14 et 16 de la convention. Inspection du travail et sécurité et santé au travail (SST). 1. Occurrence des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et notification à l’inspection du travail. La commission avait précédemment pris note des informations communiquées par la TÜRK-İŞ signalant une augmentation du nombre des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle mortels déclarés auprès des caisses d’assurance sociale: de 866 en 2008 à 1 171 en 2009. A cet égard, elle note que la DISK, la KESK et la TÜRK-İŞ déclarent que le nombre des accidents du travail mortels en Turquie est très élevé et qu’il existe un problème de sous-déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires qu’elle formule dans le cadre de l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et à étudier les modalités selon lesquelles le système de déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle pourrait être amélioré.
2. Action de l’inspection du travail dans le domaine de la SST, notamment dans le secteur minier. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement selon lesquelles 19 469 visites d’inspection de SST ont été effectuées en 2011 et 11 533 en 2012. Elle note que, selon la DISK, les inspections du travail ne couvrent que 6 pour cent de l’ensemble des lieux de travail du pays. Selon la KESK, la catastrophe minière survenue à Soma, où 301 travailleurs ont perdu la vie, a été la conséquence d’un ensemble de négligences des règles préventives de SST. Selon la HAK-IŞ, le nombre des accidents du travail, et en particulier la catastrophe minière de Soma, montrent que les inspections axées sur la SST sont insuffisantes pour assurer le respect des obligations prévues en la matière par la loi. Dans ce contexte, la TÜRK-İŞ souligne la nécessité d’inspections de SST efficaces et elle déclare que les amendes administratives prévues en cas de non-respect de ces obligations ne sont pas dissuasives.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le secteur minier a été l’un des secteurs prioritaires en 2012, avec 747 inspections de SST effectuées cette année-là. Considérant la situation sur le plan de la SST dans le pays, la TÜRK-İŞ se réjouit des plans prévus par le gouvernement pour 2014 2018 dans les secteurs de la métallurgie, des mines et de la construction pour la prévention des accidents du travail. En outre, la commission note que le gouvernement a annoncé au cours d’une conférence de presse en novembre 2014 l’adoption de tout un ensemble de mesures de SST dans le secteur des industries extractives et dans celui de la construction, mesures qui concernent notamment l’inspection du travail, dans le but de faire reculer le nombre des accidents du travail mortels et de renforcer les normes de sécurité sur les lieux de travail dans ces secteurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’efficacité de l’inspection du travail sur le plan de la SST, notamment dans le secteur des industries extractives, et de communiquer des données statistiques détaillées sur les activités de prévention et de contrôle déployées par l’inspection du travail (nombre des lieux de travail, des travailleurs qui y sont employés, des visites effectuées sur ces lieux, des mesures de prévention ordonnées telles que les injonctions avec effet immédiat dans les cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, infractions constatées en matière de SST et sanctions imposées avec indication des dispositions légales enfreintes, nombre des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle).
La commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques ventilées en ce qui concerne le secteur des industries extractives, en particulier le nombre des lieux de travail assujettis à l’inspection (y compris leur importance et leur répartition géographique) ainsi que le nombre de ces lieux de travail qui ont été inspectés par l’inspection du travail. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur l’autorité responsable de l’inspection du travail dans le secteur minier et sur le nombre des inspecteurs du travail spécialisés dans ce domaine.
3. Conditions relatives à la SST dans le cadre de la sous-traitance. Selon la KESK, les accidents du travail surviennent principalement dans des situations de sous-traitance. La TÜRK-İŞ déclare que près d’un million de travailleurs sont employés par des sous-traitants et que, en raison de l’absence de contrôle de l’inspection du travail dans ce secteur, ces travailleurs doivent supporter des conditions de travail insalubres et dangereuses.
La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant les activités visant à déceler les pratiques de sous traitance illégales et les résultats de ces activités, statistiques d’après lesquelles 59 sous-traitants ont été contrôlés et 10 490 travailleurs ont été dénombrés, et ces contrôles ont donné lieu à l’imposition d’amendes administratives dans 15 cas. Elle note qu’aucune information spécifique n’est donnée par le gouvernement quant au nombre des cas de non-respect des dispositions relatives à la SST sur ces lieux de travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’action de prévention ou d’intervention de l’inspection du travail visant à faire respecter les dispositions légales ayant trait aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans les situations de sous-traitance (nombre des contrôles pertinents effectués, nombre des infractions découvertes et dispositions légales enfreintes, mesures prises par la suite).
4. Inspection du travail dans l’économie informelle. La commission note que la TÜRK-İŞ dénonce la persistance de problèmes (non-paiement du salaire minimum, omission de déclaration des travailleurs auprès des organismes de sécurité sociale et pratiques de sous-traitance néfastes) dans l’économie informelle, secteur qui représente une part importante de l’économie nationale, et estime que l’inspection du travail devrait s’en saisir. La commission prend note à cet égard des données statistiques communiquées par le gouvernement sur les activités de l’inspection du travail, y compris les effets dont ont été suivies les visites visant à déceler le travail clandestin et notamment à déclarer auprès des organismes de sécurité sociale les travailleurs qui ne l’ont pas été aux fins de leur enregistrement. Etant donné que la commission fait depuis de nombreuses années état de l’absence de statistiques relatives au nombre de lieux de travail non enregistrés et de travailleurs non assurés, ce qui rend difficile l’inspection des lieux en question, elle note avec intérêt que, dans le cadre du septième plan d’action de la stratégie de lutte contre l’économie informelle, un système a été mis en place pour permettre aux inspecteurs du travail d’avoir accès aux informations pertinentes de multiples institutions. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques relatives au contrôle de l’application des dispositions légales ayant trait aux conditions de travail et à la protection des travailleurs grâce à l’action de l’inspection du travail relative au travail non déclaré (nombre de cas dans lesquels des travailleurs ont été enregistrés auprès des organismes de sécurité sociale, nombre de cas dans lesquels des travailleurs ont recouvré des arriérés de salaires dus au titre d’une relation d’emploi antérieure, etc.). La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre estimatif de travailleurs non déclarés et non assurés (notamment ceux qui sont employés dans le secteur des industries extractives ou qui sont en sous-traitance).
Articles 10 et 16. Nombre des inspecteurs du travail, fréquence et soin des inspections. La commission avait noté précédemment que 840 inspecteurs du travail étaient employés par l’inspection du travail en 2011 et qu’un millier de nouveaux postes d’inspecteurs avaient été approuvés et étaient en cours d’attribution. A cet égard, la commission se félicite de la progression du nombre des inspecteurs, passé de 840 à 1 020 (en août 2013). Selon la DISK, le nombre des inspecteurs serait actuellement de 1 050, dont 460 inspecteurs chargés des questions sociales et 590 inspecteurs chargés des questions techniques. La commission croit comprendre, d’après les indications du gouvernement, que les inspecteurs du travail ne sont pas tous habilités à effectuer des inspections. Elle note également que, selon la TÜRK-İŞ, il serait nécessaire d’accroître encore le nombre des inspecteurs du travail et, selon la DISK, leur nombre actuel ne suffit pas pour assurer un exercice efficace des fonctions de cette administration et, au surplus, les contrôles et les sanctions sont loin d’être dissuasifs.
La commission note que le nombre des contrôles de l’inspection du travail a enregistré une baisse continuelle de 2010 à 2012, étant passé de 46 969 à 38 131. Elle note que le gouvernement explique cette baisse comme résultant de l’introduction d’une démarche proactive en matière d’inspection, en conséquence de quoi chaque visite prend plus de temps. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès concernant l’attribution des postes d’inspecteurs du travail encore vacants. Compte tenu de la baisse très sensible du nombre des inspections ces dernières années, elle encourage le gouvernement à assurer à ce que le nombre des inspecteurs du travail et celui des visites et contrôles soient assez élevés pour assurer une application effective des dispositions légales ayant trait aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.
Assistance technique. La commission note qu’une «réunion nationale tripartite sur l’amélioration de la SST dans les mines» s’est tenue au ministère du Travail et de la Sécurité sociale les 16 et 17 octobre 2014 avec la coopération de l’OIT et, qu’à l’issue de cette réunion, le gouvernement, les représentants des travailleurs et les représentants des employeurs sont convenus des éléments essentiels d’une feuille de route qui comprend un chapitre sur l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées touchant à l’inspection du travail, suite à l’assistance technique qui a été fournie par le Bureau dans le contexte de l’activité susmentionnée.
La commission soulève par ailleurs d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant aussi à son observation, la commission note que le rapport du gouvernement sur l’application de la convention n’a pas été reçu. Elle prend note des informations détaillées contenues dans le rapport annuel d’inspection du travail pour 2012, reçu au Bureau le 19 août 2013. La commission examinera les informations du rapport annuel avec le rapport du gouvernement, une fois qu’il aura été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Inspection du travail et travail des enfants. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement et par la Confédération des syndicats turcs (TURK-IŞ) sur les inspections effectuées dans le cadre du projet de lutte contre le travail des enfants, exécuté en collaboration avec les partenaires sociaux – la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) et la TURK-IŞ – en sus des inspecteurs du travail régionaux. La commission note également que le rapport du gouvernement fait état de la signature d’un protocole de coopération le 13 janvier 2011 portant obligation d’un échange d’informations entre le Conseil de l’inspection du travail et la Direction de l’éducation nationale pour les provinces. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités menées par l’inspection du travail dans ce domaine et sur l’application pratique et les effets du protocole de coopération.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans sa réponse à ses précédents commentaires sur la préparation d’une «directive sur la formation interne» du Conseil de l’inspection du travail qui est entrée en vigueur en novembre 2009, ainsi que sur le nombre de participants et de jours de travail consacrés à la formation en 2010. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de la directive sur la formation de même que des informations sur les différents sujets couverts par les séminaires de formation.
Article 28. Législation. Suite à son observation, la commission prend note des précisions apportées par le gouvernement quant aux instruments législatifs constituant le fondement du système de l’inspection du travail en Turquie. La commission demande au gouvernement de faire parvenir au Bureau copie de la directive sur l’inspection du travail annexée à la circulaire no 2006/9 du ministère et de la «directive sur les inspections spéciales».

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement sur l’application de la convention n’a pas été reçu. Elle prend note des informations détaillées communiquées dans le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2012, reçu par le Bureau le 19 août 2013. La commission examinera les informations du rapport annuel avec le rapport du gouvernement, lorsqu’il aura été reçu. La commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente observation, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) en date du 17 mai 2011, reçus avec le rapport du gouvernement le 8 novembre 2011.
Articles 2, 3, paragraphes 1 et 2, 10, 11 et 16 de la convention. Activités de l’inspection du travail dans le secteur informel. 1. La commission note que les brèves informations fournies par le gouvernement ne comprennent pas les données demandées précédemment par la commission quant au contenu et aux résultats du Plan d’action pour la stratégie de lutte contre l’économie informelle, ni le texte de l’article 59 de la loi sur les assurances sociales et l’assurance santé générale, qui prescrit aux agents de l’inspection de déterminer si les salariés sont assurés ou non et de remettre à l’institution de sécurité sociale, dans un délai maximum d’un mois, le nom, le numéro d’identité et le montant du salaire des personnes qui sont employées sans assurance. De plus, aucune donnée n’est fournie sur le nombre des établissements non enregistrés et des travailleurs non assurés, comme cela avait été précédemment demandé. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir une copie de la loi sur les assurances sociales et l’assurance générale, telle qu’amendée, ainsi que des informations sur le contenu et les résultats du Plan d’action pour la stratégie de lutte contre l’économie informelle. Elle lui demande également de fournir des statistiques actualisées sur le nombre des cas notifiés aux institutions de sécurité sociale et sur le type de suivi donné par les inspecteurs de travail et les institutions de sécurité sociale, y compris toute mesure d’incitation positive visant à assurer la régularisation des travailleurs non déclarés.
2. La commission note que, d’après les brèves données communiquées par le gouvernement, en dépit de l’existence du Plan d’action pour la stratégie de lutte contre l’économie informelle, le nombre total des inspections est passé de 56 095 en 2009 à 46 969 en 2010, et la diminution la plus importante concerne les inspections sociales (passées de 36 386 en 2009 à 29 685 en 2010). Elle note également que, d’après la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ), les inspecteurs du travail interviennent généralement après le dépôt d’une plainte. La commission prie le gouvernement d’identifier la raison de la diminution des inspections et de la proportion des inspections effectuées suite à des plaintes par rapport au nombre total de visites.
La commission note en outre que, d’après le rapport du gouvernement, une nouvelle méthode d’inspection a été adoptée en 2010-11; elle consiste à planifier les inspections en fonction du risque, du secteur ou de la zone, et elle est basée sur la négociation des priorités d’inspection avec d’autres organismes publics, les partenaires sociaux et les groupes d’intérêt professionnels concernés. La commission prie le gouvernement de décrire les effets de la nouvelle méthode d’inspection sur la planification des visites d’inspection du travail ciblées, d’expliquer comment la négociation des priorités d’inspection fonctionne dans la pratique, de donner la liste de ces priorités, d’indiquer quels sont les organismes impliqués dans les négociations et de communiquer les textes juridiques pertinents.
3. La commission note que la loi no 6111 porte création de 1 000 nouveaux postes d’inspecteurs du travail qui sont en train d’être pourvus. De plus, le nombre actuel des inspecteurs du travail était de 840 au moment de l’établissement du rapport, avec 137 inspecteurs supplémentaires en cours de formation et 32 devant être nommés en 2011. Selon la TÜRK-İŞ, bien que cette augmentation constitue un développement positif, il est indispensable d’accroître encore le nombre d’inspecteurs du travail pour lutter efficacement contre l’emploi clandestin. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels ont été les progrès accomplis dans la nomination d’inspecteurs du travail adjoints afin de pourvoir les postes nouvellement créés, et d’indiquer les nombres actuels des inspecteurs du travail et des inspecteurs du travail principaux, ventilés par province.
4. La commission note également que le gouvernement n’a fait aucune observation sur les précédents commentaires de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) qui critiquait l’extension des pouvoirs des inspecteurs du travail à l’égard de la vérification des relations de travail dans le cadre de la sous-traitance et de l’autorisation des relations de travail de courte durée en raison de la crise économique générale. La commission prie le gouvernement de transmettre des données sur les activités de l’inspection du travail en ce qui concerne la sous-traitance et l’emploi de courte durée, et d’indiquer les résultats obtenus en matière de lutte contre la collusion et de protection des droits des travailleurs dans ce contexte.
Articles 3, paragraphe 1 b), 5 b), 13, 14, 16, 17 et 18. Activités de prévention et de contrôle du respect des dispositions légales dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en réponse à une observation de la TİSK concernant l’équilibre entre les mesures proactives et les sanctions. Le gouvernement indique que l’amélioration des niveaux d’information et de sensibilisation des employeurs et des travailleurs est l’une de ses priorités et qu’au total 10 534 représentants des travailleurs, des employeurs et des partenaires sociaux ont été formés dans le cadre de séminaires, de symposiums et de réunions d’information, ainsi qu’avec des manuels préparés à leur intention sur plusieurs sujets relevant du domaine de la sécurité et de la santé au travail ainsi que des conditions de travail générales. L’inspection du travail a également lancé des campagnes ciblées pour un meilleur respect de la législation sur l’emploi dans le secteur de la fabrication de vêtements, dans celui du tourisme, celui des soins de santé et celui du commerce de détail. La commission prend note de cette information.
La commission prend également note de l’information communiquée par la TÜRK-İŞ, selon laquelle le nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles mortels, signalés aux institutions de sécurité sociale, a augmenté de 35 pour cent, passant de 866 en 2008 à 1 171 en 2009, et le nombre total des accidents mortels dans l’industrie a probablement été nettement plus élevé. La TÜRK-İŞ suggère que, en raison de la mondialisation, la sécurité et la santé au travail est l’un des premiers domaines dans lesquels les employeurs opèrent des coupes, d’où des accidents de grande ampleur dans l’industrie dans plusieurs provinces ces deux dernières années. Le gouvernement se réfère aux diverses campagnes d’inspection et activités de formation menées en 2009 et 2010, qui étaient plus particulièrement ciblées sur l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail dans le secteur de la construction, et dans le secteur minier, et en relation avec les explosifs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la nouvelle approche en matière d’inspection, mentionnée précédemment, a facilité l’identification des secteurs à haut risque et la planification des visites débouchant sur des activités de prévention et de contrôle du respect de la législation par l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de lui transmettre des données sur le nombre des visites, les mesures de prévention ordonnées telles que les injonctions avec effet immédiat en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, les infractions décelées et les sanctions et pénalités imposées dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, ventilées par secteur et province, ainsi que sur l’évolution des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
Articles 4 et 5 a). Placement de l’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale et coopération effective entre les divers services investis d’une mission d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement n’a de nouveau fourni aucune information sur les commentaires présentés par la TISK en 2007 concernant le transfert des compétences en matière d’inspection du ministère du Travail et de la Sécurité sociale à d’autres ministères (ministère de la Santé, ministère de la Défense, ministère de l’Energie et des Ressources naturelles) et à des municipalités, qui constitue un obstacle à la coordination des activités d’inspection du travail par un organisme central. La TISK ajoute que, bien que l’article 95(2) de la loi sur le travail prévoie une obligation d’information des autorités régionales concernant les résultats des inspections effectuées, cette obligation n’est souvent pas respectée, de sorte que ni les registres d’inspection ni les statistiques pertinentes ne sont à jour.
La commission note que la loi no 6111 du 13 février 2011 a modifié la loi sur le travail en ajoutant une disposition selon laquelle les réclamations présentées suite à un licenciement doivent être examinées par les directions régionales du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, les plaintes des travailleurs dont les contrats d’emploi sont encore en vigueur étant examinées par les inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur le but et les effets de cette disposition, ainsi que des détails sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour améliorer l’échange d’informations entre les services d’inspection et les directions régionales ainsi que leur effet sur la compilation des statistiques par le Conseil de l’inspection du travail.
De plus, se référant à son observation générale de 2007, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée ou envisagée pour promouvoir une coopération efficace entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire pour assurer la réalisation des objectifs économiques et sociaux des services d’inspection du travail.
Article 6. Statut et conditions de service des agents de l’inspection du travail. La commission prend note des déclarations réitérées de la TÜRK-İŞ, selon lesquelles les inspecteurs du travail devraient travailler de façon totalement indépendante – déclarations auxquelles le gouvernement n’a pas répondu. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail permettant de garantir qu’ils sont indépendants des changements de gouvernement et de toutes influences extérieures indues, comme l’exige l’article 6.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Inspection du travail et travail des enfants. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement et par la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS) sur les inspections effectuées dans le cadre du projet de lutte contre le travail des enfants, exécuté en collaboration avec les partenaires sociaux – la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) et la TURK-IS – en sus des inspecteurs du travail régionaux. La commission note également que le rapport du gouvernement fait état de la signature d’un protocole de coopération le 13 janvier 2011 portant obligation d’un échange d’informations entre le Conseil de l’inspection du travail et la Direction de l’éducation nationale pour les provinces. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités menées par l’inspection du travail dans ce domaine et sur l’application pratique et les effets du protocole de coopération.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans sa réponse à ses précédents commentaires sur la préparation d’une «directive sur la formation interne» du Conseil de l’inspection du travail qui est entrée en vigueur en novembre 2009, ainsi que sur le nombre de participants et de jours de travail consacrés à la formation en 2010. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de la directive sur la formation, de même que des informations sur les différents sujets couverts par les séminaires de formation.
Article 28. Législation. Suite à son observation, la commission prend note des précisions apportées par le gouvernement quant aux instruments législatifs constituant le fondement du système de l’inspection du travail en Turquie. La commission demande au gouvernement de faire parvenir au Bureau copie de la directive sur l’inspection du travail annexée à la circulaire no 2006/9 du ministère et de la «directive sur les inspections spéciales».

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) en date du 17 mai 2011, reçus avec le rapport du gouvernement le 8 novembre 2011.
Articles 2, 3, paragraphes 1 et 2, 10, 11 et 16 de la convention. Activités de l’inspection du travail dans le secteur informel. 1. La commission note que les brèves informations fournies par le gouvernement ne comprennent pas les données demandées précédemment par la commission quant au contenu et aux résultats du Plan d’action pour la stratégie de lutte contre l’économie informelle, ni le texte de l’article 59 de la loi sur les assurances sociales et l’assurance santé générale, qui prescrit aux agents de l’inspection de déterminer si les salariés sont assurés ou non et de remettre à l’institution de sécurité sociale, dans un délai maximum d’un mois, le nom, le numéro d’identité et le montant du salaire des personnes qui sont employées sans assurance. De plus, aucune donnée n’est fournie sur le nombre des établissements non enregistrés et des travailleurs non assurés, comme cela avait été précédemment demandé. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir une copie de la loi sur les assurances sociales et l’assurance générale, telle qu’amendée, ainsi que des informations sur le contenu et les résultats du Plan d’action pour la stratégie de lutte contre l’économie informelle. Elle lui demande également de fournir des statistiques actualisées sur le nombre des cas notifiés aux institutions de sécurité sociale et sur le type de suivi donné par les inspecteurs de travail et les institutions de sécurité sociale, y compris toute mesure d’incitation positive visant à assurer la régularisation des travailleurs non déclarés.
2. La commission note que d’après les brèves données communiquées par le gouvernement, en dépit de l’existence du Plan d’action pour la stratégie de lutte contre l’économie informelle, le nombre total des inspections est passé de 56 095 en 2009 à 46 969 en 2010, et la diminution la plus importante concerne les inspections sociales (passées de 36 386 en 2009 à 29 685 en 2010). Elle note également que, d’après la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ), les inspecteurs du travail interviennent généralement après le dépôt d’une plainte. La commission prie le gouvernement d’identifier la raison de la diminution des inspections et de la proportion des inspections effectuées suite à des plaintes par rapport au nombre total de visites.
La commission note en outre avec intérêt que, d’après le rapport du gouvernement, une nouvelle méthode d’inspection a été adoptée en 2010-11; elle consiste à planifier les inspections en fonction du risque, du secteur ou de la zone, et elle est basée sur la négociation des priorités d’inspection avec d’autres organismes publics, les partenaires sociaux et les groupes d’intérêt professionnels concernés. La commission prie le gouvernement de décrire les effets de la nouvelle méthode d’inspection sur la planification des visites d’inspection du travail ciblées, d’expliquer comment la négociation des priorités d’inspection fonctionne dans la pratique, de donner la liste de ces priorités, d’indiquer quels sont les organismes impliqués dans les négociations et de communiquer les textes juridiques pertinents.
3. La commission note avec intérêt que la loi no 6111 porte création de 1 000 nouveaux postes d’inspecteurs du travail qui sont en train d’être pourvus. De plus, le nombre actuel des inspecteurs du travail était de 840 au moment de l’établissement du rapport, avec 137 inspecteurs supplémentaires en cours de formation et 32 devant être nommés en 2011. Selon la TÜRK-İŞ, bien que cette augmentation constitue un développement positif, il est indispensable d’accroître encore le nombre d’inspecteurs du travail pour lutter efficacement contre l’emploi clandestin. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels ont été les progrès accomplis dans la nomination d’inspecteurs du travail adjoints afin de pourvoir les postes nouvellement créés, et d’indiquer les nombres actuels des inspecteurs du travail et des inspecteurs du travail principaux, ventilés par province.
4. La commission note également que le gouvernement n’a fait aucune observation sur les précédents commentaires de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) qui critiquait l’extension des pouvoirs des inspecteurs du travail à l’égard de la vérification des relations de travail dans le cadre de la sous-traitance et de l’autorisation des relations de travail de courte durée en raison de la crise économique générale. La commission prie le gouvernement de transmettre des données sur les activités de l’inspection du travail en ce qui concerne la sous-traitance et l’emploi de courte durée, et d’indiquer les résultats obtenus en matière de lutte contre la collusion et de protection des droits des travailleurs dans ce contexte.
Articles 3, paragraphe 1 b), 5 b), 13, 14, 16, 17 et 18. Activités de prévention et de contrôle du respect des dispositions légales dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en réponse à une observation de la TISK concernant l’équilibre entre les mesures proactives et les sanctions. Le gouvernement indique que l’amélioration des niveaux d’information et de sensibilisation des employeurs et des travailleurs est l’une de ses priorités et qu’au total 10 534 représentants des travailleurs, des employeurs et des partenaires sociaux ont été formés dans le cadre de séminaires, de symposiums et de réunions d’information, ainsi qu’avec des manuels préparés à leur intention sur plusieurs sujets relevant du domaine de la sécurité et de la santé au travail ainsi que des conditions de travail générales. L’inspection du travail a également lancé des campagnes ciblées pour un meilleur respect de la législation sur l’emploi dans le secteur de la fabrication de vêtements, dans celui du tourisme, celui des soins de santé et celui du commerce de détail. La commission prend note de cette information.
La commission prend également note de l’information communiquée par la TÜRK-İŞ, selon laquelle le nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles mortels, signalés aux institutions de sécurité sociale, a augmenté de 35 pour cent, passant de 866 en 2008 à 1 171 en 2009, et le nombre total des accidents mortels dans l’industrie a probablement été nettement plus élevé. La TÜRK-İŞ suggère que, en raison de la mondialisation, la sécurité et la santé au travail est l’un des premiers domaines dans lesquels les employeurs opèrent des coupes, d’où des accidents de grande ampleur dans l’industrie dans plusieurs provinces ces deux dernières années. Le gouvernement se réfère aux diverses campagnes d’inspection et activités de formation menées en 2009 et 2010, qui étaient plus particulièrement ciblées sur l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail dans le secteur de la construction, et dans le secteur minier, et en relation avec les explosifs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la nouvelle approche en matière d’inspection, mentionnée précédemment, a facilité l’identification des secteurs à haut risque et la planification des visites débouchant sur des activités de prévention et de contrôle du respect de la législation par l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de lui transmettre des données sur le nombre des visites, les mesures de prévention ordonnées telles que les injonctions avec effet immédiat en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, les infractions décelées et les sanctions et pénalités imposées dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, ventilées par secteur et province, ainsi que sur l’évolution des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
Articles 4 et 5 a). Placement de l’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale et coopération effective entre les divers services investis d’une mission d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement n’a de nouveau fourni aucune information sur les commentaires présentés par la TISK en 2007 concernant le transfert des compétences en matière d’inspection du ministère du Travail et de la Sécurité sociale à d’autres ministères (ministère de la Santé, ministère de la Défense, ministère de l’Energie et des Ressources naturelles) et à des municipalités, qui constitue un obstacle à la coordination des activités d’inspection du travail par un organisme central. La TISK ajoute que, bien que l’article 95(2) de la loi sur le travail prévoie une obligation d’information des autorités régionales concernant les résultats des inspections effectuées, cette obligation n’est souvent pas respectée, de sorte que ni les registres d’inspection ni les statistiques pertinentes ne sont à jour.
La commission note que la loi no 6111 du 13 février 2011 a modifié la loi sur le travail en ajoutant une disposition selon laquelle les réclamations présentées suite à un licenciement doivent être examinées par les directions régionales du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, les plaintes des travailleurs dont les contrats d’emploi sont encore en vigueur étant examinées par les inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur le but et les effets de cette disposition, ainsi que des détails sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour améliorer l’échange d’informations entre les services d’inspection et les directions régionales ainsi que leur effet sur la compilation des statistiques par le Conseil de l’inspection du travail.
De plus, se référant à son observation générale de 2007, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée ou envisagée pour promouvoir une coopération efficace entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire pour assurer la réalisation des objectifs économiques et sociaux des services d’inspection du travail.
Article 6. Statut et conditions de service des agents de l’inspection du travail. La commission prend note des déclarations réitérées de la TÜRK-İŞ, selon lesquelles les inspecteurs du travail devraient travailler de façon totalement indépendante – déclarations auxquelles le gouvernement n’a pas répondu. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail permettant de garantir qu’ils sont indépendants des changements de gouvernement et de toutes influences extérieures indues, comme l’exige l’article 6.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission note que le rapport annuel consolidé pour la période considérée n’a pas été soumis au Bureau et qu’on ne peut pas le trouver en ligne. Elle se réfère à son observation générale de 2011 dans laquelle elle avait expliqué que, lorsqu’il est bien établi, le rapport annuel est une base indispensable à l’évaluation du fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail et, par suite, de la détermination des moyens utiles à l’amélioration de son efficacité. Elle souligne qu’il est important de rendre disponibles les informations les plus complètes possibles sur chacun des sujets énumérés à l’article 21, et ce chaque année, y compris en ce qui concerne les ressources humaines et institutionnelles, les moyens logistiques et matériels dont dispose l’inspection du travail, son domaine de compétences (entreprises, établissements et autres lieux de travail susceptibles d’être inspectés, ainsi que les travailleurs qui y sont employés), ses modes de fonctionnement (inspection, notifications d’infractions ou de non respect, conseils techniques et informations, observations, avertissements, recommandations de poursuites, imposition de sanctions) et enfin, des données sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’élaboration et la publication en temps utile d’un rapport annuel d’inspection contenant les informations indiquées à l’article 21, et de le communiquer au Bureau dans les délais fixés à l’article 20.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport général de l’inspection du travail, qui contient des informations et des statistiques sur les activités de l’inspection du travail en 2008. La commission prend également note des commentaires de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) datés du 20 mai 2009 et de ceux de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) datés du 3 juin 2009 relatifs à l’application de la convention.

Article 2 de la convention.Inspection du travail dans le secteur informel. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 59 de la loi no 5510 sur les assurances sociales et l’assurance santé générale, en vue d’étendre le champ couvert par l’action de l’inspection aux établissements de l’économie informelle, prescrit aux agents de l’inspection de déterminer, lors de leurs visites, si les salariés sont assurés ou non et de remettre à l’institution de sécurité sociale, dans un délai maximum d’un mois, le nom, le numéro d’identité et le montant du salaire des personnes qui sont employées sans assurance. L’institution procédera, à son tour, aux démarches légales qui s’imposent, sur la base de ces notifications. Le rapport général de l’inspection du travail de 2008 indique que 642 lieux de travail ont été contrôlés, permettant de couvrir un total de 23 574 travailleurs, que des amendes administratives d’un montant total de 2 996 425 livres turques (TRY) ont été imposées à 179 établissements et, enfin, que 962 travailleurs sans assurance ont été découverts, dans 367 lieux de travail inspectés.

A cet égard, dans ses commentaires du 28 mai 2009, la TİSK se réfère à l’adoption du Plan d’action pour la stratégie de lutte contre l’économie informelle, publié dans le numéro 27132 du Journal officiel du 5 février 2009, plan d’action qui a été établi dans le but de déployer une stratégie d’ensemble dans laquelle toutes les composantes de la société participeraient, animées d’une volonté politique et sociale forte, pour faire prendre conscience à chacun des facteurs négatifs de l’économie informelle, favoriser l’emploi déclaré, simplifier la législation et les procédures, développer un système de suivi efficace, assorti de sanctions, améliorer le partage de l’information entre les différentes institutions et assurer une coordination effective entre les organismes concernés.

La TİSK déclare également que le champ couvert par l’inspection du travail s’est élargi, du fait que les inspecteurs ont été investis de nouveaux pouvoirs. La promulgation de la loi no 5763, qui modifie le paragraphe 2 de l’article 3 de la loi no 4857 (Code du travail), introduit un changement important. Avec cette nouvelle disposition, un employeur sous-traitant est tenu de déclarer et enregistrer son lieu d’emploi auprès de la direction régionale, en présentant son contrat de sous-traitance en même temps que tous les autres documents nécessaires. Cette disposition habilite les inspecteurs du travail à examiner les documents concernant le lieu d’emploi du sous-traitant et contrôler leur sincérité.

A cet égard, la TİSK se réfère à l’article 11 du règlement du 27 septembre 2008 relatif aux relations de sous-traitance, qui prévoit que le marché initial ne peut être divisé et sous-traité que si des compétences spécifiques sont exigées par le processus et la nature des travaux et/ou par des raisons d’ordre technologique. La TİSK considère que l’article 11 du règlement introduit un pouvoir qui excède la finalité et le cadre de l’article 3 du Code du travail, lequel autorise les inspecteurs du travail seulement à vérifier qu’il n’y a pas collusion et non à examiner des relations de sous-traitance sous l’angle de l’article 11 du règlement. La TİSK déclare que les critères de l’exercice de ce pouvoir sont si ambigus que cela entraînera des problèmes dans la pratique.

De plus, la TİSK affirme que la pratique de l’emploi de courte durée se diffuse progressivement. Conformément au règlement du 13 janvier 2009 relatif au travail de courte durée et aux allocations/prestations qui s’y attachent, les employeurs qui demandent l’autorisation d’inscrire leurs salariés dans un système de travail de courte durée en raison de la crise économique générale ou pour des raisons de force majeure doivent en notifier l’office provincial/de district de l’Institution turque du travail, ainsi que le syndicat concerné, s’il existe une convention collective. Le bien-fondé de telles demandes est rapidement examiné par les inspecteurs du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Lorsqu’une telle demande est jugée recevable, les dates de début et de fin d’emploi de courte durée ainsi qu’une liste finalisée des données relatives aux travailleurs concernés sont communiquées à l’institution de sécurité sociale. Cette dernière notifie l’employeur de ses conclusions et l’employeur avise les travailleurs concernés en affichant un avis sur le lieu d’emploi. S’il existe une convention collective, l’employeur informe également le syndicat partie à cette convention. La TİSK considère que le règlement du 13 janvier 2009 étend la portée de l’inspection du travail en matière de travail de courte durée et de prestations y afférentes et améliore la compatibilité de la législation avec la convention.

La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la loi sur les assurances sociales et l’assurance générale, telle qu’amendée, et de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour étendre les activités de l’inspection du travail au secteur informel, ainsi que toutes statistiques actualisées pertinentes sur les lieux de travail non déclarés et les travailleurs non assurés. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan d’action susmentionné, ses résultats et les mesures envisagées dans ce cadre. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir une information en retour sur les avis exprimés par la TİSK sur l’article 11 du règlement relatif à la sous-traitance et la pratique de l’emploi de courte durée.

Articles 3, paragraphe 1 a), et 7, paragraphe 3.Formation appropriée des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’un projet de jumelage de l’Union européenne pour l’amélioration du système d’inspection du travail, visant à renforcer la capacité du Conseil de l’inspection du travail de mettre en œuvre de manière efficace la nouvelle législation européenne en matière de sécurité et santé au travail et de relations d’emploi, a été lancé en janvier 2008 et mené à bonne fin en octobre 2009. La commission note avec intérêt que, dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, des formations dans les domaines de la chimie, de la métallurgie, de la construction et des industries extractives ont été organisées pour les inspecteurs du travail et les partenaires sociaux en Turquie par des experts allemands et belges, et que des lignes directrices d’application générale sur le système d’inspection du travail ainsi que des lignes directrices sur la gestion de la sécurité et santé au travail dans les secteurs de la chimie, de la métallurgie, de la construction et des industries extractives et sur l’inspection sociale ont été établies. Le gouvernement indique en outre que tous les inspecteurs du travail ainsi que 76 représentants des partenaires sociaux ont ainsi participé à une formation de quatre jours.

La commission note également avec intérêt que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, de 2007 jusqu’à avril 2009, les inspecteurs du travail ont participé à des formations dans les domaines de la sécurité et de l’hygiène du travail et de la législation du travail d’une durée cumulée de 6 272 heures. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les formations organisées pour les inspecteurs du travail, notamment sur leur contenu, leur fréquence et le nombre des participants. Elle lui saurait gré également de communiquer copie des lignes directrices susmentionnées ainsi que toute information pertinente concernant leur application.

Se référant à son observation de 2009, la commission réitère sa demande, priant le gouvernement de fournir des éclaircissements sur le point de vue exprimé par la TİSK à propos du partage des responsabilités quant au contrôle de l’application de la législation concernant la sécurité sociale.

Article 3, paragraphe 1 b), et articles 17 et 18.Equilibre entre les mesures incitatives, d’une part, et les sanctions imposées par les inspecteurs du travail, d’autre part. Dans son rapport, le gouvernement indique que 37 005 inspections axées sur la sécurité et la santé au travail ont été effectuées de janvier 2007 à mars 2009, dont 18 383 inspections générales, 2 171 inspections de contrôle et 16 451 inspections d’investigation. Dans ce processus, les inspecteurs du travail ont imposé des amendes d’un montant total de 15 102 383,00 TRY pour des infractions relevant de la sécurité de l’hygiène du travail et d’un montant total de 64 325 183,00 TRY pour des infractions relevant de la conduite du travail. Le gouvernement indique que les inspecteurs signalent en premier lieu les déficiences constatées dans les établissements, en usant de leur pouvoir discrétionnaire d’accorder certains délais à l’employeur pour corriger ces déficiences. Si l’employeur ne défère pas à ces injonctions, une amende administrative est infligée. S’agissant de l’assistance technique fournie par les employeurs et les travailleurs, la commission note que le président du Conseil de l’inspection du travail a assuré des formations en matière de sécurité et de santé au travail dans 34 établissements en 2008 et que les inspecteurs du travail ont formé des techniciens, ouvriers et cadres de différents niveaux au Centre de formation et de recherche en matière d’emploi et de sécurité sociale de la région des chantiers navals de Tuzla. C’est ainsi que 12 inspecteurs du travail ont dispensé une formation à 20 000 travailleurs de cette région entre le 17 juillet et le 29 août 2008.

A cet égard, la TİSK signale que l’un des objectifs du Plan d’action pour la stratégie de lutte contre l’économie informelle est de «renforcer les moyens d’inspection et renforcer l’effet dissuasif des sanctions». Conformément au plan d’action, les inspections seront davantage axées sur l’éducation et sur la prise de conscience des interlocuteurs que sur l’imposition de sanctions. La TİSK considère qu’une inspection efficace visant à inciter les interlocuteurs à agir conformément à la loi se traduira par une réduction des pertes ainsi que par un recul du travail clandestin, tel que celui-ci deviendra marginal, et par la disparition des situations de concurrence déloyale entre ceux qui respectent la loi et ceux qui ne le font pas.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités d’information technique et de conseil menées par les inspecteurs du travail auprès des employeurs et des travailleurs dans l’esprit de mettre en œuvre les moyens d’application des dispositions légales pertinentes qui soient les plus efficaces. De plus, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application du plan d’action susmentionné et d’en communiquer copie, et de fournir des informations respectivement sur les effets des mesures incitatives et sur ceux des sanctions appliquées par les inspecteurs du travail.

Articles 4 et 5 a).Placement de l’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale et coopération effective entre les divers services investis d’une mission d’inspection du travail. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur cette question, la commission se voit conduite à attirer de nouveau l’attention du gouvernement sur ses précédents commentaires ci-après:

Selon la TİSK, le transfert des compétences du ministère du Travail et de la Sécurité sociale à d’autres ministères (ministère de la Santé, ministère de la Défense, ministère de l’Energie et des Ressources naturelles) et municipalités constituerait un obstacle à la nécessaire coordination des activités d’inspection du travail. Du point de vue de cette organisation, la dispersion des responsabilités compromettrait l’intégrité des contrôles et ne permettrait pas la coordination nécessaire, sous l’autorité d’un organe central, comme prévu aux termes du projet «Intervention contre l’emploi illégal» élaboré par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. En outre, la TİSK fait observer que, bien que l’article 95/2 de la loi sur le travail prévoit une obligation d’information des autorités régionales responsables concernant les résultats des inspections effectuées, cette obligation n’est souvent pas respectée, de sorte que ni les registres d’inspection ni les statistiques pertinentes ne sont à jour. L’organisation d’employeurs demande que le gouvernement publie les résultats des mesures correctives qui auraient été prises à cette fin.

La commission note que ni le rapport du gouvernement reçu en 2007 ni le rapport général de l’inspection du travail pour 2005 ne mentionnent une quelconque restructuration du système d’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements à cet égard, de décrire les mesures évoquées par la TİSK tendant à améliorer l’échange d’informations entre les services d’inspection, et de communiquer des informations détaillées sur leur mise en œuvre dans la pratique ainsi que sur leur impact en matière d’établissement de statistiques.

Se référant par ailleurs à son observation générale de 2007, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure mise en œuvre pour promouvoir une effective coopération entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires en vue de la réalisation des objectifs économiques et sociaux des services d’inspection du travail.

Article 5 b).Collaboration entre les services de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs. Dans son rapport, le gouvernement indique que les équipes d’inspection procèdent, en coopération avec les travailleurs, les employeurs et/ou leur représentant, parallèlement à leurs activités courantes d’inspection du travail, à des inspections thématiques couvrant un domaine, une profession, une branche d’activité, une série de risques ou encore un type de question spécifique. Les équipes planifient en détail et déterminent tous les aspects de ces inspections – champ couvert, finalités et méthodes d’application, y compris durée et source de financement. Ces inspections thématiques sont mises en œuvre dans le cadre des programmes annuels d’inspection ou dans le courant de l’année, selon les méthodes et principes spécifiés dans le «Guide des inspections thématiques». Prenant note de cette information avec intérêt, la commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités de ces équipes, notamment leur composition et leur fonctionnement, et de communiquer copie du guide susmentionné.

Se référant à son observation de 2009, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la finalité, la fréquence et l’impact des projets de collaboration de l’inspection du travail avec les partenaires sociaux du Conseil de l’inspection du travail, par référence aux objectifs de l’inspection du travail.

Article 6.Statut et conditions de service des agents de l’inspection du travail. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur cette question, la commission est conduite à attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur son commentaire précédent, qui avait la teneur suivante:

La commission note que, d’après informations communiquées par la TİSK, le projet de statut de la fonction publique, incluant un projet de statut particulier de l’inspection du travail, n’a toujours pas été adopté, et les inspecteurs du travail sont, en conséquence, toujours régis par un texte de 1979. Le gouvernement est prié de fournir des éclaircissements sur ce point et de communiquer copie, si possible dans l’une des langues de travail du BIT, de tout texte en vigueur fixant le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail.

Articles 10 et 11.Moyens en personnel et moyens logistiques des services de l’inspection du travail nécessaires pour l’accomplissement efficace des fonctions de ces services. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’entre janvier 2007 et mai 2009, 69 nouveaux inspecteurs adjoints ont été recrutés par le Conseil de l’inspection du travail. En mai 2009, le nombre total des inspecteurs du travail s’élevait à 534 et celui des inspecteurs adjoints à 68, le personnel auxiliaire chargé d’aider les inspecteurs dans leurs tâches administratives s’élevant à 108 personnes. Cependant, d’après le rapport général sur l’inspection du travail de 2008, le nombre des inspecteurs s’élevait à 591, dont 306 chargés des aspects administratifs et sociaux des relations du travail (inspections sociales) et 285 chargés des aspects sécurité et santé au travail (inspections techniques). Cependant, le tableau 1 du rapport général de 2008 indique comme nombre total des inspecteurs du travail relevant du Conseil 642 personnes, dont 522 inspecteurs du travail et 119 inspecteurs adjoints. De même, il ressort clairement du tableau 1(a) du rapport général de l’inspection du travail de 2008 qu’il n’y a pas d’inspecteurs chargés des inspections techniques dans les provinces d’Antalya, Erzurum et Samsun, qu’il n’y en a qu’un seul pour les inspections sociales dans la province de Zonguldak et deux seulement dans la province d’Erzurum. Dans ce contexte, dans ses commentaires parvenus par l’intermédiaire de la Confédération syndicale internationale (CSI), la TÜRK-İŞ estime qu’aussi bien le nombre des inspecteurs du travail que le matériel à la disposition de ceux-ci sont inadéquats. La TÜRK-İŞ estime que, pour que l’inspection du travail soit efficace, la première des choses serait d’augmenter les effectifs et d’assurer l’indépendance absolue des inspecteurs dans le cadre de leurs activités.

A cet égard, le gouvernement annonce que le nombre des inspecteurs sera progressivement accru, alors que, selon la TİSK, la capacité institutionnelle de la Direction du Conseil de l’inspection du travail sera renforcée au cours de la période 2009-2011 par un recrutement de 118 inspecteurs adjoints en 2009, conformément à la priorité 19.4 du Programme national turc d’adoption de l’acquis communautaire, publié au Journal officiel no 27097 du 31 décembre 2008. S’agissant des équipements et facilités à la disposition des inspecteurs du travail, le gouvernement indique que tous les inspecteurs relevant du Conseil sont d’ores et déjà équipés d’ordinateurs portables et qu’un fonds a été réservé à l’acquisition d’ordinateurs portables pour les inspecteurs du travail adjoints.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le nombre total des inspecteurs du travail en fonctions, leur catégorie d’appartenance et les mesures prises pour renforcer les effectifs de l’inspection. En outre, elle le prie de prendre des mesures propres à ce qu’un nombre approprié d’inspecteurs soit recruté et affecté dans les provinces d’Antalya, Erzurum, Samsum et Zonguldak. Enfin, elle le prie d’indiquer les moyens envisagés en vue de renforcer les ressources logistiques des services de l’inspection, et de fournir des informations détaillées sur les facilités et moyens de transport, les bureaux et le matériel à la disposition des inspecteurs du travail.

Inspection du travail et travail des enfants. La commission note que, selon la TÜRK-İŞ, des études menées dans le cadre du Programme OIT/IPEC font apparaître que le nombre des enfants de 6 à 14 ans au travail en Turquie dans le secteur industriel a considérablement diminué. La TÜRK-İŞ suggère de prendre des mesures d’ordre économique et social, de porter la durée de la scolarité obligatoire à 12 ans et d’investir l’administration locale, les organismes publics et les organisations non gouvernementales de missions de prévention du travail des enfants dans la rue. La commission prend également note des informations communiquées par la TİSK signalant l’ouverture, le 3 mai 2007, d’une deuxième antenne de son Bureau pour les enfants qui travaillent, sous l’égide du Centre de formation professionnelle du district de Kartal (qui relève du ministère de l’Education) avec l’appui des autorités de ce district (Istanbul). Selon la TİSK, un projet sur quinze mois intitulé «Elimination des pires formes de travail des enfants dans la province d’Adana – coopération sociale pour la lutte contre le travail des enfants» a été lancé avec le concours de la TÜRK-İŞ le 12 décembre 2005. Ce projet a eu comme résultat que le travail dans la rue, le travail temporaire dans l’agriculture ainsi que les tâches pénibles et dangereuses s’effectuant dans des petites et moyennes entreprises ont été identifiés comme relevant des pires formes de travail des enfants dans la province d’Adana. En outre, le «Centre de soutien social de la TİSK et de la TÜRK-İŞ pour les enfants qui travaillent» a été ouvert à Adana le 23 mai 2006 dans le contexte de ce projet. Grâce à ce dernier, il a été possible de soustraire 345 enfants de leur emploi et d’administrer un traitement médical à 126 autres. Bien que le projet ait pris fin le 30 mars 2007, la TİSK continue de financer le programme santé et éducation du Centre pour les enfants qui travaillent, comme elle le fait dans ses locaux, en faveur de ces enfants.

La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises et/ou les politiques conçues par le gouvernement pour lutter contre l’emploi illégal d’enfants et favoriser l’éducation chez les jeunes travailleurs. Elle le prie également de fournir des informations sur le rôle spécifique des inspecteurs du travail dans la lutte contre le travail des enfants, ainsi que toutes statistiques pertinentes sur le projet décennal de lutte contre le travail des enfants 2005-2015 mentionné dans le précédent rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au BIT le 31 octobre 2007 en réponse à des commentaires antérieurs. Elle prend également note des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) transmises ultérieurement par le gouvernement.

Articles 2 et 23 de la convention. Evolution du champ d’application de l’inspection du travail. Dans son observation de 2006, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations: i) sur les progrès réalisés en vue d’étendre la compétence du système d’inspection du travail, de manière à protéger également les travailleurs exerçant dans les établissements de l’économie informelle; ainsi que ii) sur la pratique des inspections par zone géographique et par branche d’activité. Elle relève que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées mais que la TISK continue de déplorer l’absence de registres de visites d’inspection et de statistiques actualisées. L’organisation d’employeurs estime impossible le ciblage des «entreprises non immatriculées» par l’inspection du travail, dès lors que celles-ci ne sont pas identifiées. Le gouvernement est prié une nouvelle fois de fournir des informations sur les mesures prises pour étendre le champ de compétence du système d’inspection aux établissements de l’économie informelle, en indiquant notamment de quelle manière il est assuré ou envisagé d’identifier ces établissements à cette fin. Il est prié de tenir le Bureau informé de toute difficulté rencontrée, le cas échéant, ainsi que des mesures envisagées ou prises pour les surmonter.

Articles 4 et 5 a). Placement de l’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale et coopération effective entre les diverses entités chargées de l’inspection du travail. Selon la TISK, le transfert des compétences du ministère du Travail et de la Sécurité sociale à d’autres ministères (ministère de la Santé, ministère de la Défense, ministère de l’Energie et des Ressources naturelles) et municipalités constituerait un obstacle à la nécessaire coordination des activités d’inspection du travail. Du point de vue de cette organisation, la dispersion des responsabilités compromettrait l’intégrité des contrôles et ne permettrait pas la coordination nécessaire, sous l’autorité d’un organe central, comme prévu aux termes du projet «Intervention contre l’emploi illégal» élaboré par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. En outre, la TISK fait observer que, bien que l’article 95/2 de la loi sur le travail prévoit une obligation d’information des autorités régionales responsables concernant les résultats des inspections effectuées, cette obligation n’est souvent pas respectée, de sorte que ni les registres d’inspection ni les statistiques pertinentes ne sont à jour. L’organisation d’employeurs demande que le gouvernement publie les résultats des mesures correctives qui auraient été prises à cette fin.

La commission note que ni le rapport du gouvernement reçu en 2007 ni le rapport général de l’inspection du travail pour 2005 ne mentionnent une quelconque restructuration du système d’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements à cet égard, de décrire les mesures évoquées par la TISK tendant à améliorer l’échange d’informations entre les services d’inspection, et de communiquer des informations détaillées sur leur mise en œuvre dans la pratique ainsi que sur leur impact en matière d’établissement de statistiques.

Se référant par ailleurs à son observation générale de 2007, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure mise en œuvre pour promouvoir une effective coopération entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires en vue de la réalisation des objectifs économiques et sociaux des services d’inspection du travail.

Article 5 b). Collaboration entre les services d’inspection et les employeurs et les travailleurs. La commission note que, selon le gouvernement, depuis 2004, le Conseil de l’inspection de travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a réalisé 17 projets tripartites portant, d’une part, sur la santé et sécurité au travail et, d’autre part, sur l’application de la législation générale du travail. D’après le gouvernement, lors de l’exécution d’un projet d’inspection, les partenaires sociaux sont informés et consultés au sujet des évolutions professionnelles. En outre, les rapports des résultats des projets d’inspection sont publiés et mis à la disposition des partenaires sociaux concernés. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas de précisions suffisantes à cet égard. Elle lui saurait gré d’indiquer l’objet, la fréquence et les modalités de cette collaboration tripartite et de fournir des informations sur son impact au regard des objectifs de l’inspection du travail.

Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 10, 11 et 16. Ressources humaines et moyens logistiques nécessaires à l’exercice des fonctions d’inspection du travail. Dans son précédent commentaire, la commission s’était référée à des commentaires de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS) et avait demandé au gouvernement de préciser la manière dont il envisageait d’assurer un renforcement des effectifs, des moyens et facilités de transport pour l’exercice efficace des fonctions d’inspection. Le gouvernement annonce la mise à disposition de ressources financières en vue du recrutement d’inspecteurs. Il indique en outre que les inspecteurs du travail ont à tout moment accès à tous les moyens de transport existants pour leurs déplacements professionnels, et qu’un budget est prévu et réservé pour l’achat d’ordinateurs portables. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’évolution des effectifs et les perspectives en la matière, ainsi que l’évolution des équipements, des moyens et facilités de transport à disposition des inspecteurs du travail au cours de la période couverte par le prochain rapport.

Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 17 et 18. Activités d’inspection du travail. Equilibre entre les fonctions de contrôle, d’une part, et de conseils et informations techniques, d’autre part. La commission note que les inspecteurs du travail ont perçu, à titre d’amendes, lors de leurs inspections effectuées sur le lieu de travail, en 2005, 29 245 439,43 YTL et, en 2007, 30 438 285,53 YTL. De plus, ils ont soumis au Procureur de la République 7 843 cas d’infraction en 2005, et 5 327 cas en 2006. Selon la TISK, le système d’inspection est principalement répressif, les inspecteurs du travail n’exerçant guère leurs missions à caractère préventif, à savoir la fourniture d’informations et de conseils techniques. L’organisation déplore en outre que les inspecteurs ne soient pas toujours munis des équipements techniques nécessaires aux investigations et que leurs procès-verbaux soient dressés de manière précipitée et sans base scientifique, ce qui pourrait avoir de graves conséquences pour les employeurs. Elle signale que les recours formés contre les décisions des inspecteurs du travail sont le plus souvent rejetés par les instances judiciaires, déjà débordées, bien que l’article 17 de la loi sur le travail no 4857 prévoie la possibilité d’en administrer la preuve contraire. La TISK estime que les inspecteurs du travail ne devraient en conséquence user de leurs pouvoirs répressifs qu’avec précaution et mesure. De son point de vue, la reconnaissance des employeurs respectueux de la loi devrait être privilégiée et l’intervention de l’inspection du travail dans les entreprises régies par une convention collective devrait être limitée aux seuls cas où une plainte a été présentée.

La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que la loi no 4817 reconnaît à tout intéressé un droit à l’information et que des consultations sont fournies, à la demande, soit par le Conseil d’inspection du travail soit par ses départements régionaux, ou encore par le Centre de communication du bureau du Premier ministre (BIMER). Les informations concernant l’application de la législation du travail et les conflits du travail sont fournies aux partenaires sociaux grâce à un système téléphonique «Allô travail». La TISK estime toutefois que ce système est insuffisant et que des informations devraient pouvoir être également fournies, en dehors de toute demande, de manière proactive. Tout en notant les indications du gouvernement au sujet des divers services d’information disponibles, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 86 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail sur la question. Elle y fait référence au paragraphe 14 de la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, lequel fournit des exemples de mesures permettant de promouvoir une action éducative suivie, destinées à informer les partenaires sociaux des dispositions légales applicables et de la nécessité de leur stricte application, des dangers qui menacent la santé ou la vie des personnes dans les entreprises et des moyens les plus appropriés pour les éviter (point 1), ainsi que des méthodes appropriées d’éducation ouvrière (point 2). La commission encourage le gouvernement à s’inspirer de ces orientations pour développer des méthodes et outils pédagogiques visant à donner un effet optimal à l’article 3, paragraphe 1 b), de la présente convention et le prie de faire part au BIT de tout progrès réalisé à cet égard.

Amélioration du système d’inspection dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission note les informations fournies par la TISK au sujet du développement d’une politique d’inspection axée en priorité sur les activités et établissements à risques et impliquant notamment la redéfinition périodique de critères pertinents en vue d’améliorer les techniques et méthodes de contrôle des inspecteurs du travail, leur formation, ainsi que leur aptitude à émettre des recommandations appropriées. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur l’impact de cette politique sur l’évolution de la situation en matière de sécurité et santé au travail dans les établissements industriels et commerciaux couverts par la convention, notamment sur le niveau d’application de la législation pertinente, ainsi que sur le nombre des accidents et cas de maladie d’origine professionnelle. La commission lui saurait gré de communiquer également des données chiffrées sur les poursuites légales intentées à l’encontre d’employeurs en faute ou en infraction dans les domaines susmentionnés et sur les sanctions prononcées au cours de la période couverte par le prochain rapport.

Inspection du travail et travail des enfants. Tout en se référant également à ses commentaires sous la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission note les informations fournies par la TISK faisant état de la signature entre cette organisation et la TÜRK-IS le 12 décembre 2005 d’un accord de collaboration en vue d’apporter leur contribution à la réalisation du projet de collaboration sociale contre le travail des enfants et d’activités politiques et programmes assortis de délais dans la province d’Adana. Cette collaboration s’effectue par la mise en place d’un bureau chargé de l’éducation des enfants, de leurs familles et de leurs employeurs, ainsi que par une formation appropriée dans plusieurs régions et pour diverses branches d’activité. La mise en place de cette structure fait suite à l’ouverture par la TISK d’un bureau des enfants travailleurs, opérationnel depuis avril 1999, dans trois sites industriels. Le bureau conjoint aurait commencé à fournir des services à des enfants travailleurs saisonniers et à des enfants travailleurs de rue, ainsi qu’à ceux qui travaillent dans la fabrication de meubles. La TISK suggère que cette expérience soit étendue aux régions industrielles de l’économie structurée ainsi qu’aux sites industriels de moindre importance, afin d’assurer des prestations de santé, d’éducation et de formation aux enfants travailleurs ainsi que des conseils aux travailleurs adultes et aux employeurs à travers l’ensemble du pays. Selon la TISK, du fait que 87 pour cent des enfants employés travaillent dans des établissements de petite taille (1 à 9 employés), il conviendrait de définir des mesures visant à lutter contre le travail illégal dans ces établissements.

Rappelant que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention, les dispositions légales relatives aux conditions de travail comprennent celles relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, et se référant à son observation générale de 1999 sur la question, la commission espère que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires aux différents niveaux de la politique sociale en vue de mettre fin, avec la collaboration active de l’inspection du travail, à l’emploi illégal de ces catégories de travailleurs particulièrement vulnérables tout en leur assurant une insertion ou une réinsertion scolaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces mesures et sur le rôle particulier attribué aux inspecteurs du travail par les projets mis en œuvre dans le cadre de la coopération avec le Programme OIT/IPEC. Elle lui saurait gré de communiquer des statistiques pertinentes au regard du projet décennal 2005-2015 de lutte contre le travail des enfants évoqué dans son rapport.

Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note, selon les indications de la TISK, qu’un projet de statut de la fonction publique, comprenant un projet de statut particulier de l’inspection du travail, n’a toujours pas été adopté et que les inspecteurs du travail demeurent en conséquence régis par un texte de 1979. Le gouvernement est prié de fournir des éclaircissements sur ce point et de communiquer copie, si possible dans l’une des langues de travail du BIT, de tout texte en vigueur fixant le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail.

Article 7. Aptitude des inspecteurs du travail et formation spécifique pour l’exercice de certaines de leurs fonctions. Selon la TISK, de juin 2005 à juillet 2007, des progrès importants ont été accomplis en vue de réformer les régimes de sécurité sociale. L’organisation regrette toutefois que certains des organes gouvernementaux investis de fonctions de contrôle de la législation entrée en vigueur en mai 2006, contrairement aux inspecteurs du travail dûment formés à cet effet, manquent souvent des compétences techniques requises et des qualités humaines indispensables à l’accomplissement de leurs tâches. Le gouvernement indique que, en 2006, les inspecteurs du travail ont participé à des séminaires de formation d’une durée cumulée de 3 914 heures, notamment dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail, des équipements de protection individuelle et de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur le point de vue émis par la TISK en ce qui concerne la répartition des responsabilités en matière de contrôle de la législation relative à la sécurité sociale, et de communiquer par ailleurs des précisions sur le contenu et la périodicité de la formation dispensée aux inspecteurs au cours de leur emploi ainsi que sur le nombre de participants concernés dans chaque cas.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au BIT le 31 octobre 2007 en réponse à des commentaires antérieurs. Elle prend également note des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) transmises ultérieurement par le gouvernement.

Articles 2 et 23 de la convention. Evolution du champ d’application de l’inspection du travail. Dans son observation de 2006, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations: i) sur les progrès réalisés en vue d’étendre la compétence du système d’inspection du travail, de manière à protéger également les travailleurs exerçant dans les établissements de l’économie informelle; ainsi que ii) sur la pratique des inspections par zone géographique et par branche d’activité. Elle relève que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées mais que la TISK continue de déplorer l’absence de registres de visites d’inspection et de statistiques actualisées. L’organisation d’employeurs estime impossible le ciblage des «entreprises non immatriculées» par l’inspection du travail, dès lors que celles-ci ne sont pas identifiées. Le gouvernement est prié une nouvelle fois de fournir des informations sur les mesures prises pour étendre le champ de compétence du système d’inspection aux établissements de l’économie informelle, en indiquant notamment de quelle manière il est assuré ou envisagé d’identifier ces établissements à cette fin. Il est prié de tenir le Bureau informé de toute difficulté rencontrée, le cas échéant, ainsi que des mesures envisagées ou prises pour les surmonter.

Articles 4 et 5 a). Placement de l’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale et coopération effective entre les diverses entités chargées de l’inspection du travail. Selon la TISK, le transfert des compétences du ministère du Travail et de la Sécurité sociale à d’autres ministères (ministère de la Santé, ministère de la Défense, ministère de l’Energie et des Ressources naturelles) et municipalités constituerait un obstacle à la nécessaire coordination des activités d’inspection du travail. Du point de vue de cette organisation, la dispersion des responsabilités compromettrait l’intégrité des contrôles et ne permettrait pas la coordination nécessaire, sous l’autorité d’un organe central, comme prévu aux termes du projet «Intervention contre l’emploi illégal» élaboré par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. En outre, la TISK fait observer que, bien que l’article 95/2 de la loi sur le travail prévoit une obligation d’information des autorités régionales responsables concernant les résultats des inspections effectuées, cette obligation n’est souvent pas respectée, de sorte que ni les registres d’inspection ni les statistiques pertinentes ne sont à jour. L’organisation d’employeurs demande que le gouvernement publie les résultats des mesures correctives qui auraient été prises à cette fin.

La commission note que ni le rapport du gouvernement reçu en 2007 ni le rapport général de l’inspection du travail pour 2005 ne mentionnent une quelconque restructuration du système d’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements à cet égard, de décrire les mesures évoquées par la TISK tendant à améliorer l’échange d’informations entre les services d’inspection, et de communiquer des informations détaillées sur leur mise en œuvre dans la pratique ainsi que sur leur impact en matière d’établissement de statistiques.

Se référant par ailleurs à son observation générale de 2007, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure mise en œuvre pour promouvoir une effective coopération entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires en vue de la réalisation des objectifs économiques et sociaux des services d’inspection du travail.

Article 5 b). Collaboration entre les services d’inspection et les employeurs et les travailleurs. La commission note que, selon le gouvernement, depuis 2004, le Conseil de l’inspection de travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a réalisé 17 projets tripartites portant, d’une part, sur la santé et sécurité au travail et, d’autre part, sur l’application de la législation générale du travail. D’après le gouvernement, lors de l’exécution d’un projet d’inspection, les partenaires sociaux sont informés et consultés au sujet des évolutions professionnelles. En outre, les rapports des résultats des projets d’inspection sont publiés et mis à la disposition des partenaires sociaux concernés. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas de précisions suffisantes à cet égard. Elle lui saurait gré d’indiquer l’objet, la fréquence et les modalités de cette collaboration tripartite et de fournir des informations sur son impact au regard des objectifs de l’inspection du travail.

Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 10, 11 et 16. Ressources humaines et moyens logistiques nécessaires à l’exercice des fonctions d’inspection du travail. Dans son précédent commentaire, la commission s’était référée à des commentaires de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS) et avait demandé au gouvernement de préciser la manière dont il envisageait d’assurer un renforcement des effectifs, des moyens et facilités de transport pour l’exercice efficace des fonctions d’inspection. Le gouvernement annonce la mise à disposition de ressources financières en vue du recrutement d’inspecteurs. Il indique en outre que les inspecteurs du travail ont à tout moment accès à tous les moyens de transport existants pour leurs déplacements professionnels, et qu’un budget est prévu et réservé pour l’achat d’ordinateurs portables. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’évolution des effectifs et les perspectives en la matière, ainsi que l’évolution des équipements, des moyens et facilités de transport à disposition des inspecteurs du travail au cours de la période couverte par le prochain rapport.

Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 17 et 18. Activités d’inspection du travail. Equilibre entre les fonctions de contrôle, d’une part, et de conseils et informations techniques, d’autre part. La commission note que les inspecteurs du travail ont perçu, à titre d’amendes, lors de leurs inspections effectuées sur le lieu de travail, en 2005, 29 245 439,43 YTL et, en 2007, 30 438 285,53 YTL. De plus, ils ont soumis au Procureur de la République 7 843 cas d’infraction en 2005, et 5 327 cas en 2006. Selon la TISK, le système d’inspection est principalement répressif, les inspecteurs du travail n’exerçant guère leurs missions à caractère préventif, à savoir la fourniture d’informations et de conseils techniques. L’organisation déplore en outre que les inspecteurs ne soient pas toujours munis des équipements techniques nécessaires aux investigations et que leurs procès-verbaux soient dressés de manière précipitée et sans base scientifique, ce qui pourrait avoir de graves conséquences pour les employeurs. Elle signale que les recours formés contre les décisions des inspecteurs du travail sont le plus souvent rejetés par les instances judiciaires, déjà débordées, bien que l’article 17 de la loi sur le travail no 4857 prévoie la possibilité d’en administrer la preuve contraire. La TISK estime que les inspecteurs du travail ne devraient en conséquence user de leurs pouvoirs répressifs qu’avec précaution et mesure. De son point de vue, la reconnaissance des employeurs respectueux de la loi devrait être privilégiée et l’intervention de l’inspection du travail dans les entreprises régies par une convention collective devrait être limitée aux seuls cas où une plainte a été présentée.

La commission note avec intérêt, d’après les informations fournies par le gouvernement, que la loi no 4817 reconnaît à tout intéressé un droit à l’information et que des consultations sont fournies, à la demande, soit par le Conseil d’inspection du travail soit par ses départements régionaux, ou encore par le Centre de communication du bureau du Premier ministre (BIMER). Les informations concernant l’application de la législation du travail et les conflits du travail sont fournies aux partenaires sociaux grâce à un système téléphonique «Allô travail». La TISK estime toutefois que ce système est insuffisant et que des informations devraient pouvoir être également fournies, en dehors de toute demande, de manière proactive. Tout en notant les indications du gouvernement au sujet des divers services d’information disponibles, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 86 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail sur la question. Elle y fait référence au paragraphe 14 de la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, lequel fournit des exemples de mesures permettant de promouvoir une action éducative suivie, destinées à informer les partenaires sociaux des dispositions légales applicables et de la nécessité de leur stricte application, des dangers qui menacent la santé ou la vie des personnes dans les entreprises et des moyens les plus appropriés pour les éviter (point 1), ainsi que des méthodes appropriées d’éducation ouvrière (point 2). La commission encourage le gouvernement à s’inspirer de ces orientations pour développer des méthodes et outils pédagogiques visant à donner un effet optimal à l’article 3, paragraphe 1 b), de la présente convention et le prie de faire part au BIT de tout progrès réalisé à cet égard.

Amélioration du système d’inspection dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission note avec intérêt les informations fournies par la TISK au sujet du développement d’une politique d’inspection axée en priorité sur les activités et établissements à risques et impliquant notamment la redéfinition périodique de critères pertinents en vue d’améliorer les techniques et méthodes de contrôle des inspecteurs du travail, leur formation, ainsi que leur aptitude à émettre des recommandations appropriées. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur l’impact de cette politique sur l’évolution de la situation en matière de sécurité et santé au travail dans les établissements industriels et commerciaux couverts par la convention, notamment sur le niveau d’application de la législation pertinente, ainsi que sur le nombre des accidents et cas de maladie d’origine professionnelle. La commission lui saurait gré de communiquer également des données chiffrées sur les poursuites légales intentées à l’encontre d’employeurs en faute ou en infraction dans les domaines susmentionnés et sur les sanctions prononcées au cours de la période couverte par le prochain rapport.

Inspection du travail et travail des enfants. Tout en se référant également à ses commentaires sous la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission note avec intérêt les informations fournies par la TISK faisant état de la signature entre cette organisation et la TÜRK-IS le 12 décembre 2005 d’un accord de collaboration en vue d’apporter leur contribution à la réalisation du projet de collaboration sociale contre le travail des enfants et d’activités politiques et programmes assortis de délais dans la province d’Adana. Cette collaboration s’effectue par la mise en place d’un bureau chargé de l’éducation des enfants, de leurs familles et de leurs employeurs, ainsi que par une formation appropriée dans plusieurs régions et pour diverses branches d’activité. La mise en place de cette structure fait suite à l’ouverture par la TISK d’un bureau des enfants travailleurs, opérationnel depuis avril 1999, dans trois sites industriels. Le bureau conjoint aurait commencé à fournir des services à des enfants travailleurs saisonniers et à des enfants travailleurs de rue, ainsi qu’à ceux qui travaillent dans la fabrication de meubles. La TISK suggère que cette expérience soit étendue aux régions industrielles de l’économie structurée ainsi qu’aux sites industriels de moindre importance, afin d’assurer des prestations de santé, d’éducation et de formation aux enfants travailleurs ainsi que des conseils aux travailleurs adultes et aux employeurs à travers l’ensemble du pays. Selon la TISK, du fait que 87 pour cent des enfants employés travaillent dans des établissements de petite taille (1 à 9 employés), il conviendrait de définir des mesures visant à lutter contre le travail illégal dans ces établissements.

Rappelant que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention, les dispositions légales relatives aux conditions de travail comprennent celles relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, et se référant à son observation générale de 1999 sur la question, la commission espère que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires aux différents niveaux de la politique sociale en vue de mettre fin, avec la collaboration active de l’inspection du travail, à l’emploi illégal de ces catégories de travailleurs particulièrement vulnérables tout en leur assurant une insertion ou une réinsertion scolaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces mesures et sur le rôle particulier attribué aux inspecteurs du travail par les projets mis en œuvre dans le cadre de la coopération avec le programme OIT/IPEC. Elle lui saurait gré de communiquer des statistiques pertinentes au regard du projet décennal 2005-2015 de lutte contre le travail des enfants évoqué dans son rapport.

Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note, selon les indications de la TISK, qu’un projet de statut de la fonction publique, comprenant un projet de statut particulier de l’inspection du travail, n’a toujours pas été adopté et que les inspecteurs du travail demeurent en conséquence régis par un texte de 1979. Le gouvernement est prié de fournir des éclaircissements sur ce point et de communiquer copie, si possible dans l’une des langues de travail du BIT, de tout texte en vigueur fixant le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail.

Article 7. Aptitude des inspecteurs du travail et formation spécifique pour l’exercice de certaines de leurs fonctions. Selon la TISK, de juin 2005 à juillet 2007, des progrès importants ont été accomplis en vue de réformer les régimes de sécurité sociale. L’organisation regrette toutefois que certains des organes gouvernementaux investis de fonctions de contrôle de la législation entrée en vigueur en mai 2006, contrairement aux inspecteurs du travail dûment formés à cet effet, manquent souvent des compétences techniques requises et des qualités humaines indispensables à l’accomplissement de leurs tâches. Le gouvernement indique que, en 2006, les inspecteurs du travail ont participé à des séminaires de formation d’une durée cumulée de 3 914 heures, notamment dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail, des équipements de protection individuelle et de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur le point de vue émis par la TISK en ce qui concerne la répartition des responsabilités en matière de contrôle de la législation relative à la sécurité sociale, et de communiquer par ailleurs des précisions sur le contenu et la périodicité de la formation dispensée aux inspecteurs au cours de leur emploi ainsi que sur le nombre de participants concernés dans chaque cas.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en mai 2005, en réponse à ses commentaires antérieurs, concernant notamment les points soulevés par la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK), la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK), ainsi que par la Confédération turque des associations des employés du secteur public (Tükiye Kamu-Sen) dans leurs observations respectives reçues au Bureau le 22 octobre 2003; de la transmission par le gouvernement, en annexe de son rapport, des observations de la TISK, de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS), et de la DISK au sujet de l’application de la convention; des rapports annuels d’activité de l’inspection du travail pour 2002 et 2005, ainsi que du rapport relatif au projet OIT/IPEC de 2005. La commission prend enfin note de la loi no 4947 du 24 juillet 2003 relative à l’organisation de la sécurité sociale.

1. Article 6 de la convention. Statut et indépendance des inspecteurs du travail. La commission relève que la question du droit des inspecteurs du travail de se syndiquer fait également l’objet d’observations de la DISK ainsi que d’autres organisations syndicales sous la convention no 87 et se réfère donc à ses commentaires pertinents sur l’application de cet instrument.

2. Article 2. Evolution du champ d’application de l’inspection du travail. La commission avait noté dans son observation de 2002 des informations sur les mesures prises par le gouvernement en vue d’étendre la compétence du système d’inspection du travail, de manière à protéger également les travailleurs exerçant dans les établissements du secteur informel et l’avait prié de fournir des informations complémentaires quant à l’impact des visites d’inspection par zone géographique sur l’observation de la législation dans lesdits établissements. Le gouvernement indique à cet égard que tout fonctionnaire qui contrôle un établissement pour quelque fin que ce soit (par exemple les contrôles du fisc) est tenu de vérifier la déclaration sociale de tous les travailleurs et d’en notifier les résultats à l’institution de l’assurance sociale. La circulaire no 2003/19 du 26 mars 2003, soulignant l’importance de cette question et incitant les fonctionnaires concernés, dont les inspecteurs du travail mais également d’autres corps de fonctionnaires, à exécuter scrupuleusement cette mission témoigne de l’importance donnée par le gouvernement au contrôle des entreprises du secteur informel. La commission note avec intérêt que l’enregistrement des travailleurs et des entreprises s’est également poursuivi à travers les contrôles effectués dans le cadre du projet OIT/IPEC, lesquels ont permis l’enregistrement supplémentaire de 1 758 établissements entre 2004 et 2005. Se référant à l’observation de la TISK selon laquelle le poids du contrôle ne s’exercerait que sur les seules entreprises régulièrement enregistrées, la commission se félicite donc des efforts significatifs déployés par le gouvernement pour généraliser l’enregistrement des établissements et permettre ainsi d’orienter les activités d’inspection du travail de manière à couvrir le plus grand nombre possible de travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard, ainsi que sur la pratique des inspections par zone géographique et par secteur.

3. Article 5 b). Collaboration entre les services d’inspection et les employeurs et les travailleurs. La commission relève avec intérêt qu’une commission tripartite chargée de déterminer les actions d’inspection en matière de lutte contre le travail des enfants et de les évaluer en vue de leur amélioration a été créée dans le cadre du projet OIT/IPEC et que des commissions ont également été créées aux mêmes fins au niveau provincial. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur des arrangements visant à favoriser l’institutionnalisation de la collaboration tripartite, en vue de l’amélioration du fonctionnement de l’inspection du travail dans les autres domaines relevant de ses compétences. Elle l’invite à s’en référer à cet égard aux paragraphes 163 à 172 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, et le prie à nouveau de prendre des mesures pertinentes et d’en tenir le BIT informé.

4. Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 10, 11 et 16. Ressources humaines et moyens logistiques de l’inspection du travail. En ce qui concerne les effectifs de l’inspection du travail, la commission note que, en dépit de l’incorporation de 86 nouveaux inspecteurs adjoints en 2002, le nombre total d’inspecteurs a baissé de manière significative, selon les tableaux pertinents du rapport annuel d’inspection pour 2005. De l’avis de la DISK, le manque d’effectifs aurait pour conséquences de limiter les activités d’inspection aux seuls cas de plaintes et dénonciations et l’intervention des inspecteurs à de simples courriers adressés aux employeurs concernés. Selon la DISK, les efforts considérables déployés par les inspecteurs pour faire face aux besoins sont toutefois vains, leurs modes d’intervention étant dérisoires au regard des prérogatives d’investigation dont ils sont pourtant légalement investis, conformément à l’article 12 de la convention. Il estime en outre, à l’instar de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS), que l’inefficacité de l’inspection du travail est aggravée par ailleurs par le manque de moyens de transport et d’équipement. La commission note que, ainsi que la TISK l’a observé, le renforcement des capacités de l’inspection du travail devrait continuer d’être prioritaire dans le processus de mise à niveau du pays au regard de l’acquis communautaire défini par l’Union européenne. La TISK précise à cet égard que le document-cadre de l’association avec l’Union européenne, rendu public le 29 juin 2005, prévoit l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail ainsi que leur formation technique. La commission espère que le gouvernement pourra bientôt faire état des progrès atteints dans ce sens. Elle le prie de préciser également de quelle manière il est envisagé d’assurer un renforcement des moyens et facilités de transport et des équipements nécessaires à l’exercice efficace des fonctions d’inspection, celles-ci devant inclure des missions d’information et de conseil aux employeurs et aux travailleurs, des visites de routine programmées en fonction de priorités prédéterminées et des visites sur place en réponse aux plaintes et dénonciations.

5. Inspection du travail et travail des enfants. La commission note une nouvelle fois avec intérêt l’évolution des mesures institutionnelles et des activités d’inspection du travail visant à lutter efficacement contre le travail des enfants, ainsi que les résultats obtenus, notamment en termes d’insertion ou de réinsertion dans le système éducatif, non seulement des enfants travailleurs mais également de leurs frères et sœurs, et le suivi de ces enfants par les commissions de composition tripartite susmentionnées. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout développement en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs au sujet notamment des points soulevés par la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) concernant l’application de la convention. Elle prend également note de la communication de la nouvelle loi du travail adoptée le 22 mai 2002 ainsi que de l’observation de la Confédération des associations d’employeurs (TISK) portant notamment sur l’application de la convention et reçue au Bureau le 22 octobre 2003. Le gouvernement est prié de soumettre les éclaircissements qu’il jugera appropriés au sujet des points soulevés par cette organisation afin de permettre à la commission de les examiner ensemble avec les informations fournies dans le rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents joints en annexe comprenant notamment les observations formulées respectivement par la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) et la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IŞ) ainsi que les réponses fournies par le gouvernement à ces observations. La commission prend également note de la communication de l’observation de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) et de l’absence de réponse du gouvernement aux points qu’elle soulève.

La commission note que la plupart des points soulevés par la TISK et la TÜRK-IŞ ont été examinés dans ses observations de 1998 et 1999. Ce sont en effet les problèmes déjàévoqués par ces organisations dans des commentaires antérieurs et concernant l’application des dispositions de la convention au sujet du champ d’application du système national d’inspection du travail; de la collaboration entre les fonctionnaires des services d’inspection du travail, les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations; de l’effectif de l’inspection du travail et des visites d’inspection ainsi que de la publication du rapport annuel d’inspection.

L’observation formulée par la DISK est axée sur la nécessité de doter le système d’inspection du travail d’un effectif fixé en conformité avec l’article 10 de la convention ainsi que de ressources financières et de conditions pratiques de travail appropriées pour la réalisation des objectifs de la convention. La DISK estime en outre qu’il est indispensable que les inspecteurs du travail puissent être assurés de l’indépendance requise pour l’exercice de leurs fonctions, à l’abri de toute pression, et que les droits syndicaux, en particulier celui de constituer des organisations, leur soient garantis. Notant que le gouvernement n’a pas répondu aux points soulevés par cette organisation, la commission lui saurait gré de soumettre son point de vue à cet égard.

1. Question des limites du champ d’application du système national d’inspection du travail (article 2 de la convention). En réponse aux observations sur le problème du phénomène du travail informel, le gouvernement reconnaît qu’il s’agit là de l’un des principaux problèmes de l’économie turque. Il indique que des méthodes de visites d’inspection ont été définies pour que le contrôle de l’inspection du travail s’étende également aux entreprises du secteur informel. La commission note avec intérêt qu’outre les visites programmées suivant une liste d’établissements régulièrement enregistrés, des visites dites non programmées sont organisées dans des zones géographiques données et couvrent l’ensemble des établissements situés dans ces zones sans distinction entre celles qui sont enregistrées et celles qui relèvent du secteur informel. Selon le gouvernement, cette dernière méthode qui permet le contrôle du travail informel est fréquemment utilisée, la prioritéétant donnée à l’éducation et à la formation de toutes les parties intéressées, la sanction étant considérée en dernier ressort. Le gouvernement précise que les inspecteurs du travail restent par ailleurs libres d’effectuer, sans en référer préalablement à une quelconque autorité, les autres types de visites d’inspection, à la suite de plaintes ou pour toute autre raison jugée pertinente. Parmi les mesures tendant à développer l’activité de contrôle des entreprises du secteur informel, le gouvernement signale la publication d’un guide sur l’inspection du travail par zone et par secteur. Il estime que l’inspection par zone devrait contribuer àéliminer les problèmes chroniques de travail clandestin, de travail infantile et de risques professionnels. De même, selon le gouvernement, les problèmes relatifs aux relations de travail devraient pouvoir être réglés rapidement et de manière globale. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations quant à l’impact des visites d’inspection par zone, sur l’observation des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, en particulier dans les entreprises du secteur informel.

2. Arrangements visant à encourager la collaboration entre les services d’inspection et les employeurs et les travailleurs (article 5, alinéa b)). Selon le gouvernement, même si une telle collaboration n’est pas institutionnalisée, il n’existe pas d’obstacle à son instauration dans la pratique, et les inspecteurs sont incités à consulter les travailleurs ou leurs représentants à l’occasion des visites d’inspection et de la mise en œuvre du projet IPEC (Programme international pour l’abolition du travail des enfants). Le gouvernement ajoute à cet égard que les réunions organisées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale auxquelles participe le Conseil de l’inspection du travail constituent un forum de collaboration avec les partenaires sociaux. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les questions faisant l’objet de la collaboration entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux à l’occasion de ces réunions ainsi que sur les résultats de ladite collaboration.

3. Lutte contre le travail des enfants. Se référant notamment à son observation de 2000, la commission note une nouvelle fois avec intérêt le développement des actions visant l’élimination progressive du travail des enfants engagées dans le cadre du Programme IPEC avec la participation des partenaires sociaux, des universités et des organisations non gouvernementales. Elle note en particulier les actions de formation des inspecteurs du travail dans le domaine, les accords de coopération signés par le Conseil d’inspection du travail avec les services sociaux et l’autorité compétente de la protection des enfants, la direction générale de l’enseignement primaire et la confédération des commerçants et artisans, et les mesures visant à permettre aux familles concernées par le problème de scolariser leurs enfants de moins de 15 ans. Pour sa part, la TISK a exprimé sa satisfaction au sujet des activités menées conjointement par le gouvernement, les employeurs et les représentants de la société civile dans le cadre de la mise en œuvre du projet IPEC, ainsi qu’au sujet de l’engagement pris par le gouvernement dans le cadre du plan quinquennal et du Programme national pour la mise en œuvre de l’acquis communautaire (Union européenne), de développer la législation relative au travail des enfants en vue de le prévenir. La TISK se félicite en outre de son implication dans les activités de l’Unité de travail des enfants créée au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et chargée de la coordination des programmes relatifs au travail des enfants. Selon la TISK, les actions de formation destinées aux inspecteurs du travail dans le domaine du travail des enfants sont d’un intérêt majeur pour une approche préventive et non uniquement punitive du système d’inspection du travail.

S’agissant de la question particulière du travail des enfants dans le secteur informel, le gouvernement confirme que ce phénomène se développe en effet surtout dans les entreprises de commerce ou d’artisanat qui occupent un nombre de travailleurs inférieur au seuil fixé pour les entreprises soumises à la législation du travail. Notant l’indication par le gouvernement de données selon lesquelles, au cours de l’année 1994, les visites effectuées dans le cadre du Programme IPEC ont permis de procéder à l’enregistrement de 257 entreprises non déclarées, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’évolution des activités d’inspection du travail dans les établissements du secteur informel employant une main-d’œuvre infantile et sur leurs résultats.

4. Insuffisance des effectifs de l’inspection du travail (articles 10 et 14). Le gouvernement fait état sur ce point de l’approbation par le Premier ministre d’un plan de recrutement de 100 inspecteurs adjoints. La commission note toutefois qu’il n’est pas précisé s’il a été donné suite dans la pratique à cette mesure. Par ailleurs, le nombre global d’inspecteurs en activité indiqué dans le rapport du gouvernement témoigne d’une réduction sensible au regard des chiffres précédemment communiqués et la même remarque s’applique aux contrôles d’établissements. La commission veut espérer que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de mesures de renforcement des effectifs de l’inspection du travail adéquates au regard des objectifs recherchés.

5. Publication du rapport annuel d’inspection (article 20). Se référant à l’observation de la TÜRK-IŞ selon laquelle le rapport annuel d’inspection ne serait pas publié d’une manière qui permettrait une évaluation fiable de l’inspection, et notant qu’il ne ressort pas clairement des informations communiquées en réponse par le gouvernement qu’un tel rapport soit effectivement publié pour être accessible aux partenaires sociaux ou à tout autre intéressé, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur ce point en indiquant notamment le mode de publication et de diffusion dudit rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en juillet 1999 contenant des informations détaillées faisant état de l’évolution des moyens matériels, de l’effectif de l’inspection du travail et des activités dans les secteurs assujettis ainsi que des résultats enregistrés. La commission note la communication des rapports annuels d’inspection ainsi que des commentaires formulés par la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) et la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS). Se référant également à son observation de 1998 relative aux commentaires antérieurs de ces deux organisations, et notant que le gouvernement n’exprime pas son point de vue au sujet des questions soulevées dans lesdits commentaires, la commission le prie de le faire dans son prochain rapport.

Inspection du travail et travail des enfants. La commission prend note avec intérêt des informations concernant l’évolution du projet de formation des inspecteurs en matière de lutte contre le travail des enfants en application du protocole signéà Ankara le 24 décembre 1996 dans le cadre de l’accord passé avec le programme IPEC en 1992. Elle note en particulier le nombre important des inspecteurs formés ainsi que l’organisation mise en place et les moyens techniques et de communication utilisés pour la réalisation des objectifs du projet avec la participation des syndicats, des ONG, des familles des enfants concernés et des institutions intéressées. Notant en outre avec satisfaction la  publication par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale en juin 2000 d’un rapport sur la mise en œuvre de la politique de l’inspection du travail concernant le travail des enfants en Turquie et se référant à son observation générale de 1999, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir de manière régulière des informations sur l’évolution de la question, de faire état dans un proche avenir d’une régression notable du travail clandestin des enfants en général et d’une amélioration sensible du respect des dispositions légales relatives à la protection des jeunes travailleurs en particulier.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Se référant également à son observation au titre de cette même convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. La commission note, selon le rapport annuel général de 1996, qu'il est apparu nécessaire au cours des dernières années d'adopter une approche nouvelle afin d'obtenir des services administratifs rapides, productifs et modernes dans le domaine de la vie active et que la réorganisation des services d'inspection du travail devait être entreprise en 1997. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

2. Article 11, paragraphe 1. Aménagement des bureaux. La commission note que, selon le rapport annuel général de 1996, les inspections du travail fonctionnent avec un nombre limité d'agents administratifs et ne disposent pas de moyens technologiques adéquats. Elle note en outre, toujours selon ce rapport, que l'un des objectifs essentiels de la réorganisation des services d'inspection du travail est de fournir des moyens modernes aux services administratifs, notamment des moyens informatiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les améliorations concernant la dotation des inspecteurs du travail en moyens conformes aux exigences du service.

3. Articles 13, 17 et 18. Poursuites, sanctions, avertissements et avis. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne les poursuites engagées et les sanctions prises en 1995 et 1996 à l'issue d'inspections administratives et d'hygiène et de sécurité, le nombre d'établissements présentant des carences, le nombre d'établissements enjoints de prendre des mesures correctrices immédiatement ou dans un délai raisonnable et le nombre de fermetures immédiates d'établissements. Dans son rapport, le gouvernement indique qu'en 1995 les inspections de sécurité et d'hygiène du travail ont donné lieu à des amendes d'un montant total de 13 462 940 000TL (livres turques) contre 38 976 270 000 TL en 1996) et que les inspections administratives ont donné lieu à des sanctions d'un montant total de 44 912 340 000 TL (33 060 825 000 TL en 1996), soit un montant total de 58 375 280 000 TL (contre 72 028 095 000 TL en 1996). A l'issue des inspections d'hygiène et de sécurité du travail, sur 22 508 établissements défaillants, 4 151 ont fait l'objet d'une amende, 12 203 ont été mis en demeure de corriger la situation dans des délais raisonnables; 5 690 ont été mis en demeure de prendre des mesures correctrices immédiatement et 14 fermetures ont été ordonnées (contre respectivement 27 093; 3 613; 4 563; 4 362 et 41 en 1996). A l'issue des inspections administratives, 8 208 constats d'infractions concernant 1 811 établissements ont été communiqués au bureau du procureur (contre respectivement 13 194 et 1 760 en 1996). La commission note également les déclarations du gouvernement selon lesquelles les informations et les chiffres révèlent que l'objectif fondamental de l'inspection n'est pas de punir les employeurs mais de les éduquer afin qu'ils réduisent au minimum, ou éliminent, dans la mesure du possible, les risques et nuisances. Par ailleurs, les employeurs doivent avoir conscience que le non-respect de la législation ne saurait être toléré en permanence.

La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si la législation prévoit que les auteurs d'infractions ou de négligences au regard des dispositions légales dont l'exécution incombe aux inspecteurs du travail, sont passibles de poursuites légales immédiates sans avertissement préalable, ou s'il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites.

4. Article 20, paragraphe 1. Rapport annuel général. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le rapport annuel général de 1996 a été officiellement publié, combien d'exemplaires ont été tirés et selon quelles modalités une partie intéressée peut avoir accès à ce rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 31 mai 1997, ainsi que du rapport général de l'inspection du travail pour 1996. Elle prend également note des observations de la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK) et de la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS).

1. Article 2 de la convention. Champ d'application du système national d'inspection du travail. La commission note que, dans son observation, la TURK-IS déclare qu'au nombre des établissements enregistrés en Turquie, il existe une multitude de petites entreprises difficiles à contrôler et à inspecter et que l'on estime à environ 4 millions le nombre des travailleurs employés clandestinement dans des centaines de milliers de petites entreprises sur l'ensemble du territoire. La commission note également que, de son côté, la TISK fait valoir combien il importerait de parvenir à l'enregistrement du secteur informel, du fait que seuls les établissements enregistrés peuvent être inspectés tandis que rien ne peut être fait à l'égard de ceux qui ne le sont pas. La commission exprime l'espoir que le gouvernement apportera une réponse à ces déclarations et fera connaître, en particulier, les mesures prises ou envisagées afin que le système d'inspection du travail soit étendu pour englober le travail accompli dans le secteur informel et, en particulier, le travail des enfants.

2. Article 5, paragraphe b). Collaboration. La commission note que, selon l'observation de la TURK-IS, il n'existe pas de collaboration systématique et effective entre les inspecteurs du travail et les travailleurs ou leurs organisations. La commission exprime l'espoir que le gouvernement fera connaître les arrangements pris en vue de promouvoir une telle collaboration.

3. Articles 10 et 16. Nombre d'inspecteurs du travail, visites des lieux de travail. La commission note que, selon l'observation de la TURK-IS, il est notamment impossible pour les inspecteurs du travail de s'acquitter effectivement de leur mission et d'inspecter les lieux de travail aussi régulièrement et de manière aussi efficace que le prévoit la convention avec seulement quelque 400 inspecteurs attachés à l'Institut d'assurance sociale et 633 attachés au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission rappelle à cet égard que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que les inspecteurs soient assez nombreux pour que l'inspection du travail puisse s'acquitter de sa mission de manière efficace et pour garantir que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et de manière aussi approfondie que nécessaire. Elle note que, conformément aux informations communiquées par le gouvernement, la liste des effectifs du Conseil de l'inspection du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale comporte 1 020 postes (355 inspecteurs en chef, 405 inspecteurs et 260 inspecteurs adjoints). En 1996, les effectifs comptaient 690 personnes, dont 348 inspecteurs en chef, 180 inspecteurs et 162 inspecteurs adjoints (contre un total de 698 en 1995, correspondant à 353, 182 et 163). La commission note également qu'en 1996 il y a eu 41 194 inspections administratives (contre 35 193 en 1995), 32 003 inspections de sécurité et d'hygiène (contre 28 686 en 1995) ainsi qu'un certain nombre d'inspections programmées spécialement dans l'industrie de la construction; les installations pétrolières; les manufactures de chaussures de la province de Gazyantep; les installations de production et de remplissage d'oxygène liquide; l'industrie textile; la manufacture et la production des tapis; les établissements de santé; le secteur alimentaire de la province d'Ankara et des districts voisins. Compte tenu de ce qui précède, la commission exprime l'espoir que le gouvernement fera connaître les mesures prises ou envisagées afin de pourvoir les postes vacants dans l'inspection du travail, de sorte que le pourcentage annuel des lieux de travail et des salariés ayant effectivement été inspectés progresse. Elle exprime également l'espoir que le gouvernement continuera de fournir des informations sur les nouvelles inspections programmées spécialement ainsi que sur les répercussions des inspections effectuées par le passé.

4. Article 20, paragraphe 1. Rapport annuel général. Notant que, selon l'observation de la TURK-IS, le rapport annuel général sur les travaux des services d'inspection n'est pas publié d'une manière qui permettrait une évaluation fiable de l'inspection, la commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira des informations en réponse à cette allégation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Se référant également à son observation au titre de cette convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

1. Articles 20 et 21 de la convention. La commission note avec intérêt les rapports annuels d'inspection pour 1993 et 1994. Elle espère que le gouvernement continuera de transmettre au Bureau, dans les délais fixés par la convention, des rapports annuels d'inspection contenant toutes les informations requises par celle-ci.

2. Articles 16 et 21 c). La commission prend note des informations contenues dans le rapport annuel d'inspection du travail pour 1993 selon lesquelles 35 254 visites d'inspection ont été effectuées (contrôle général, contrôle de la santé et de la sécurité des travailleurs, etc.) dans des lieux de travail employant quelque 2 millions de travailleurs, soit 53 pour cent du nombre total de travailleurs, qui serait de 3,7 millions. Elle note que les chiffres correspondants pour 1994 ont été ramenés respectivement à 31 089 visites d'inspection, couvrant 965 000 travailleurs, soit 25 pour cent du nombre total (3,8 millions). Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre total des lieux de travail relevant du champ de compétence de l'inspection et sur le nombre de travailleurs qui y sont employés. A cet égard, la commission prend note, à propos des inspections concernant la santé et la sécurité, des informations contenues dans les rapports annuels d'inspection du travail pour 1993 et 1994, selon lesquelles, en raison de l'insuffisance des informations sur le nombre de lieux de travail nécessitant une inspection, il n'est pas possible de déterminer le pourcentage de lieux de travail couverts par ces inspections. La commission note qu'à partir de 1994 les données sur les lieux de travail soumis à inspection devaient être recueillies et traitées par ordinateur. La commission espère que toute amélioration trouvera son expression dans les rapports annuels d'inspection du travail et que le gouvernement fournira des informations sur les progrès accomplis dans le domaine de l'identification des lieux de travail.

3. Article 17. La commission note que la TISK réitère son point de vue, à savoir que les inspections devraient être effectuées dans un esprit éducatif plutôt que critique et de manière à ce que la production sur le lieu de travail ne soit pas perturbée. La commission rappelle que, en vertu de la convention, le non-respect des dispositions légales entraîne des poursuites immédiates et qu'il est laissé à la discrétion des inspecteurs du travail de donner un avertissement et un conseil au lieu d'engager ou de recommander des poursuites.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant en juin 1995. Elle prend également note des observations formulées par la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK) et par la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS).

1. Articles 10 et 16 de la convention. Dans ses observations, la TURK-IS allègue que, compte tenu du nombre d'inspecteurs dont il dispose, l'inspection n'est pas en mesure de s'acquitter efficacement de sa tâche ni d'inspecter les lieux de travail aussi régulièrement et aussi soigneusement que le prescrit la convention, de sorte que l'emploi clandestin et le travail au noir sont largement répandus et étaient estimés à 4 millions de travailleurs en 1994, dont les enfants en dessous de l'âge minimum requis pour pouvoir travailler. Se référant plus spécifiquement à l'activité d'inspection de l'Association de sécurité sociale (SSA), la TURK-IS déclare que 415 inspecteurs de la SSA doivent effectuer toutes sortes d'inspections demandées par cette association et qu'exigent les 610 000 lieux de travail déclarant leurs employés, en sorte que les inspections concernant le travail clandestin sont effectuées en grande partie à la suite d'une plainte. Le syndicat considère que le nombre d'inspecteurs du travail relevant du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et les pouvoirs qui leurs sont conférés sont loin de suffire pour garantir une activité d'inspection du travail conforme à ce que prescrit la convention.

La commission relève que la TISK estime pour sa part que l'on est parvenu à une conformité totale avec la convention; des mécanismes adéquats ont été créés pour contrôler les conditions de travail sur site ainsi que la protection des travailleurs, et un grand nombre d'hommes et de femmes ont été nommés inspecteurs à cette fin.

La commission espère que le gouvernement fournira ses commentaires sur les allégations de la TURK-IS, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d'assurer que le nombre d'inspecteurs soit suffisant pour permettre à l'inspection du travail de s'acquitter efficacement de sa tâche et d'inspecter les lieux de travail aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire.

2. Article 3, paragraphe 1 a). La commission relève, d'après le rapport annuel d'inspection du travail, qu'un vaste programme d'inspection a été mis en oeuvre dans les chantiers de désossage de navires dans la région d'Aliaga. D'après ce rapport, les règlements régissant l'activité de ces chantiers ne sont pas respectés, et la santé et la sécurité des travailleurs sont exposées, pendant ce processus de désossage, à des dangers divers: incendies, explosions, poussière d'amiante. La commission note que les inspections devaient se poursuivre en 1994 et que l'on cherchait à résoudre les problèmes en question en révisant lesdits règlements. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les résultats obtenus grâce à l'activité d'inspection, sur la révision des règlements et sur les mesures prises pour assurer l'application des dispositions pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995 reçu le 24 novembre 1995; des observations de la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS) et de l'Association des employeurs turcs étaient jointes au rapport. La commission diffère l'examen de l'application de la convention, en attendant la traduction des commentaires des organisations d'employeurs et de travailleurs présentés en langue turque.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Articles 20 et 21 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le rapport annuel d'inspection pour 1988 n'avait pas encore été publié et que les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées n'avaient pas été communiquées. Elle prend note à présent du rapport d'activité de l'Inspection du travail, comprenant certaines statistiques pour les années 1984 à 1991 et reçues au BIT en novembre 1991. Le gouvernement déclare d'autre part que les rapports annuels depuis 1986 seront publiés aussitôt que possible, et que le rapport pour cette année le sera avant un an. La commission espère que le gouvernement publiera et communiquera les rapports annuels d'inspection requis par la convention et qu'ils porteront sur toutes les statistiques qui y sont énoncées, notamment quant aux établissements assujettis au contrôle et au nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, aux infractions et sanctions, ainsi qu'aux maladies professionnelles (article 21 c), e) et g)).

Articles 10, 11 et 16. Le gouvernement indique que, compte tenu du volume croissant du travail, de l'effectif des inspecteurs en fonction et du manque de moyens et d'équipement, l'efficacité des responsabilités exercées en conformité avec la loi est à la baisse. La commission a également relevé les commentaires de la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK), selon laquelle les dispositions légales applicables ont été, en l'absence d'une coordination à grande échelle, mises en oeuvre selon des évaluations subjectives et divergentes. Elle note à cet égard l'indication du gouvernement selon laquelle, bien qu'aucun problème ne se soit présenté dans l'application de la convention au cours de la période de rapport, le nouveau règlement d'inspection n'a toujours pas été publié. La commission espère que le prochain rapport montrera la manière dont le gouvernement fait face à ces difficultés.

Articles 7 et 9. La TISK appelle également l'attention sur l'importance d'une éducation continue du personnel de l'inspection, compte tenu du développement de l'industrie, ainsi que des relations professionnelles. Prière d'indiquer les mesures prises ou proposées afin de faire progresser l'application de ces articles.

Article 17. La TISK estime d'autre part que les inspections devraient provoquer l'initiative et servir de guide: de son point de vue, leur but n'est de punir les employeurs ni d'encombrer les entreprises de nouveaux problèmes. La commission rappelle qu'en vertu de la convention les personnes qui n'observent pas les dispositions en vigueur seront passibles de poursuites légales immédiates et que, toutefois, il est laissé à la décision des inspecteurs de donner des avertissements ou des conseils au lieu d'intenter des poursuites. Prière d'indiquer la manière dont cet article est appliqué dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Articles 20 et 21 de la convention. La commission a pris note des informations statistiques pour 1988 portant sur les sujets énumérés à l'article 21 de la convention (à l'exception des statistiques des infractions commises et des sanctions imposées). Elle espère que le rapport annuel d'inspection pour 1988 sera bientôt publié et communiqué au BIT.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer