National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission note que, dans son rapport succinct, le gouvernement se réfère une fois encore au Règlement sur les prescriptions minimales en matière de santé et de sécurité relatives à l’exposition des travailleurs aux substances chimiques, en indiquant que, suivant son article 11(2), les procédures relatives à la protection de la santé des travailleurs manipulant des substances chimiques dangereuses ne faisant pas l’objet de taux limites biologiques contraignants sont énoncées à l’annexe no 2 du règlement. Toutefois, la commission note que, malgré sa demande, le gouvernement n’a pas transmis copie de ce règlement ni de ses annexes et n’a fourni aucune information sur les mesures prises pour donner effet à la convention. Rappelant que le Bureau peut aider les gouvernements à mettre leur législation nationale et leur pratique en conformité avec les conventions, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention et de transmettre copie du règlement précité et de ses annexes.
La commission prend note du premier rapport succinct présenté par le gouvernement, indiquant qu’il n’existe pas de règlement spécifique qui prévoit l’application des dispositions de la convention, mais que l’annexe 2 du règlement sur les prescriptions minimales en matière de santé et de sécurité relatives à l’exposition des travailleurs aux substances chimiques – liste des valeurs limites obligatoires concernant l’exposition à des matières dangereuses au travail – fait référence au plomb et aux mélanges ioniques qui y sont associés. Rappelant que, en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, le gouvernement est tenu de soumettre régulièrement des rapports sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux dispositions de la convention à laquelle son pays a adhéré, et renvoyant le gouvernement à ses commentaires sur la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et sur la disponibilité du Bureau à offrir son aide aux gouvernements, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention et de soumettre copie du règlement susmentionné, accompagné de ses annexes.