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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’analyser les conventions n° 81 (inspection du travail) et n° 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires sur l’article 7 de la convention n° 81 et sur l’article 9, paragraphe 3 de la convention n° 129 (formation adéquate des inspecteurs du travail), ainsi que sur l’article 16 de la convention n° 81 et l’article 21 de la convention n° 129 (fréquence et soin des inspections du travail).
Articles 10 et 16 de la convention n° 81 et articles 14 et 21 de la convention n° 129. Nombre des inspecteurs du travail et des visites d’inspection. Fréquence des inspections du travail. La commission note que, s’agissant de son précédent commentaire à propos du personnel du service de l’inspection du travail, le gouvernement : i) explique que le corps des inspecteurs de l’Inspection générale du travail (IGT) couvre de la même manière les secteurs agricole et non-agricole; et ii) fournit des informations sur le nombre des inspecteurs du travail entre 2017 et 2020, ainsi que sur leur répartition géographique, en précisant que le nombre des inspecteurs était de 219 en 2017, 208 en 2018, 203 en 2019 et 172 en 2020 au niveau national. À cet égard, la commission note, d’après les rapports antérieurs des gouvernements, que le nombre d’inspecteurs du travail a encore diminué depuis 2015, date à laquelle il était de 270; elle note également que, suivant les explications du gouvernement, au nombre des raisons qui ont motivé la réduction du nombre des inspecteurs de travail figure la promotion de certains inspecteurs à des postes de délégué départemental, ainsi que la cessation unilatérale de la relation de travail par des inspecteurs désireux, d’une part, de profiter des avantages d’un départ volontaire à la retraite prévus dans le pacte collectif sur les conditions de travail en vigueur au sein du ministère du Travail et de la Protection sociale (MTPS), et d’autre part, d’entreprendre des activités en rapport avec leur profession après avoir suivi des études. La commission note aussi que le gouvernement dit être en passe de recruter 14 inspecteurs du travail pour la délégation départementale du Guatemala et qu’il est prévu de lancer un appel aux candidatures pour le recrutement de 14 autres inspecteurs du travail dans les délégations départementales de l’intérieur du pays. S’agissant des visites d’inspection effectuées, la commission note que seul le rapport sur les activités des services de l’IGT de 2020 contient des informations complètes sur le nombre des visites d’inspection effectuées dans le cadre de plans opérationnels, de signalements ou d’interventions d’office (18.916 visites, y compris 761 visites d’établissements agricoles). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour continuer à augmenter le nombre des inspecteurs du travail ainsi que pour retenir les inspecteurs au service de l’inspection du travail, dans toutes les délégations départementales existant au niveau national. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le personnel des services de l’inspection du travail et les statistiques sur les visites d’inspection (relatives aux plans opérationnels, signalements ou interventions d’office), y compris dans les entreprises agricoles, dans les rapports d’activité annuels des services de l’IGT, conformément à l’article 21 b) et d) de la convention n° 81 et à l’article 27 b) et d) de la convention n° 129. La commission le prie également de continuer à fournir des informations sur la répartition géographique des inspecteurs du travail au niveau national.
Article 14 de la convention n° 81 et article 19, paragraphe 1 de la convention n° 129. Notification aux inspecteurs du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. À la suite de ses précédents commentaires à propos de l’adoption de mesures pour rendre opérationnel le système de déclaration unifié en matière de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, la commission note que le gouvernement indique que : i) les employeurs signalent au MTPS par le biais du département de sécurité et santé professionnelles (SSO) les déclarations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, en vertu de l’accord ministériel n° 191-2020; ii) pour faciliter l’envoi de ces déclarations par les employeurs, le MTPS a ménagé, sur la page Internet du département de SSO, un espace virtuel comportant un formulaire unique de déclaration des accidents du travail qui permet de disposer dorénavant d’un sous-registre consacré à ces accidents; et iii) le MTPS ne dispose pas d’un registre unifié dans lequel seraient rassemblées les informations de l’IGT et du département de SSO. À cet égard, la commission note que, suivant le rapport d’activité des services de l’IGT de 2020, l’IGT ne dispose pas d’un registre des accidents du travail ou des maladies professionnelles puisque cela relève du département de SSO de la direction générale de la protection sociale. La commission note aussi que, suivant les statistiques communiquées par le gouvernement, le nombre des accidents du travail signalés par les employeurs au MTPS montre une tendance à l’augmentation entre 2017 et 2020. Ayant pris note de l’absence d’information à cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser si, dans les faits, les employeurs envoient aussi au MTPS des déclarations sur les cas de maladie professionnelle, comme le prévoit l’accord ministériel n° 191-2010, et, en ce cas, s’il dispose d’un registre de ces déclarations. En outre, la commission le prie également d’adopter des mesures concrètes pour faire en sorte que l’inspection du travail reçoive ou ait accès aux déclarations d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle signalés par les employeurs au MTPS, dans le cadre dudit accord ministériel, conformément à l’article 14 de la convention n° 81 et à l’article 19, paragraphe 1de la convention n° 129. Enfin, la commission prie le gouvernement de préciser les raisons qui expliquent une augmentation du nombre des accidents du travail signalés par les employeurs au MTPS entre 2017 et 2020.
Article 15 c) de la convention n° 81 et article 20 c) de la convention n° 129. Confidentialité quant à la source des plaintes et au fait que la visite d’inspection fait suite à une plainte. La commission prend note du fait que, en réponse à sa demande d’informations sur les mesures prises pour que les inspecteurs aient l’obligation de traiter comme confidentielle la source des plaintes, le gouvernement indique que : i) en vertu de l’article 281 g) du Code du travail, les délégués départementaux et les inspecteurs du travail sont responsables pénalement, civilement et administrativement pour les activités menées hors du cadre de la loi, en particulier lorsqu’ils divulguent les informations qu’ils obtiennent à l’occasion de leurs inspections ou visites, cela pouvant aller jusqu’à la révocation; et ii) par conséquent, la législation limite la liberté des inspecteurs du travail de divulguer l’identité de l’auteur de la plainte qui a demandé que celle-ci soit couverte par l’anonymat, auquel cas le nom du plaignant n’apparaît pas dans le dossier. Constatant que les informations fournies par le gouvernement ne permettent pas de conclure qu’il est donné pleinement effet aux dispositions de l’article 15 c) de la convention n° 81 et de l’article 20 c) de la convention n° 129, la commission prie le gouvernement d’indiquer si ont été adoptées des mesures spécifiques, législatives ou d’une autre nature, pour garantir que les inspecteurs du travail considèrent comme absolument confidentielle la source de toute plainte, y compris lorsque son auteur ne demande pas qu’elle soit traitée de manière anonyme, et qu’ils s’abstiennent de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection à la suite d’une plainte, conformément à l’article 15 c) de la convention n° 81 et de l’article 20 c) de la convention n° 129.
Article 18 de la convention n° 81 et article 24 de la convention n° 129. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. À la suite de sa demande d’informations sur les sanctions appliquées par l’inspection du travail et leurs montants, la commission note que le gouvernement donne des informations sur le nombre des sanctions imposées et le montant des amendes payées dans chaque délégation départementale entre 2018 et 2020. Le gouvernement communique aussi des informations sur le nombre de cas où ont été constatées des obstructions à l’inspection du travail entre 2017 et 2020, dans les délégations départementales de Guatemala et Sacatepéquez. La commission prend note de ce que le rapport d’activité annuel de l’IGT de 2020 contient des informations sur le nombre des infractions commises et sur le nombre des sanctions imposées par l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer d’ajouter aux rapports d’activité annuels des services de l’IGT des informations sur les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées, y compris dans les exploitations agricoles, comme il est prévu à l’article 21 e) de la convention n° 81 et à l’article 27 e) de la convention n° 129. La commission le prie aussi de communiquer des informations ventilées sur les sanctions appliquées au niveau national dans les cas d’infraction aux dispositions légales que doivent faire appliquer les inspecteurs du travail et les cas où les inspecteurs du travail ont subi des obstructions dans l’exercice de leurs fonctions.
La commission note également que le gouvernement signale l’adoption en 2017 et 2018 de, respectivement, l’instruction créant le registre des infractions en matière de travail et de protection sociale de l’IGT (accord ministériel n° 200-2017) et l’instruction régissant la procédure d’imposition de sanctions par l’IGT et le paiement des amendes correspondantes (accord ministériel n° 285-2017 modifié par l’accord ministériel n° 332-2020). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur : i) la création et le fonctionnement du registre des infractions en matière de travail et de protection sociale de l’IGT; et ii) l’impact que ce registre ainsi que la mise en application de l’instruction relative à l’imposition de sanctions par l’IGT pourraient avoir sur l’application effective des sanctions imposées en cas de violation des dispositions légales dont le respect est contrôlé par les inspecteurs du travail ainsi que sur les obstructions mises à l’exercice des fonctions de ces inspecteurs.
Articles 20 et 21 de la convention n° 81 et articles 26 et 27 de la convention n° 129. Rapport d’activité annuel des services de l’inspection du travail. La commission note qu’en réponse à ses commentaires, le gouvernement communique les rapports d’activité des services de l’IGT de 2017, 2018, 2019 et 2020, publiés sur la page Internet du MTPS, lesquels renferment des informations sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture. La commission note en particulier que le rapport de 2020 renferme des informations sur les sujets énumérés aux alinéas a) (lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail), b) (personnel de l’inspection du travail), d) (statistiques des visites d’inspection) et e) (statistiques des infractions commises et des sanctions imposées) de l’article 21 de la convention n° 81 et de l’article 27 de la convention n° 129. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que les prochains rapports annuels sur les services d’inspection continuent à traiter de manière systématique les questions contenues dans le rapport d’activité des services de l’IGT de 2020 et que, en outre, ils traitent également les sujets suivants: statistiques sur les établissements assujettis à l’inspection et le nombre de travailleurs qu’ils occupent (article 21 c) de la convention n° 81 et article 27 c) de la convention n° 129), statistiques des accidents du travail (article 21 f) de la convention n° 81 et article 27 f) de la convention n° 129), et statistiques des maladies professionnelles (article 21 g) de la convention n° 81 et article 27 g) de la convention n° 129).

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires sur l’article 17 de la convention no 81 et sur l’article 22 de la convention no 129 (poursuites judiciaires ou administratives pour violation ou inobservation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail).
Article 3 de la convention no 81 et article 6 de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail. La commission note qu’en réponse à sa demande d’information sur les mesures prises pour que les fonctions de conciliation des inspecteurs du travail n’entravent pas l’exercice efficace de leurs fonctions principales, le gouvernement indique que ceux-ci remplissent quotidiennement des fonctions de conciliation à l’occasion de leurs devoirs d’inspection, dans le cadre de leur obligation de veiller à la bonne application des accords de conciliation, tel qu’il est prévu à l’article 278 du Code du travail. La commission note toutefois que le gouvernement communique un complément d’information, selon lequel certains inspecteurs du travail se voient attribuer des cas de conciliation et d’autres sont chargés d’effectuer des visites d’inspection. À ce sujet, le gouvernement indique que la délégation de l’Inspection générale du travail (IGT) du département du Guatemala compte 18 inspecteurs chargés de missions de conciliation et 23 qui visitent les centres de travail signalés. La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, aucune autre fonction confiée aux inspecteurs du travail, y compris la conciliation, ne doit faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Compte tenu de la forte proportion d’inspecteurs d’au moins un département qui assument quotidiennement des fonctions de conciliation, et de l’absence d’informations concernant l’accomplissement des visites d’inspection et des tâches connexes par ces mêmes inspecteurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le temps et les moyens consacrés aux activités de conciliation exercées par les inspecteurs du travail, exprimées en pourcentage de la totalité du temps et des moyens que les inspecteurs consacrent à l’exercice de leurs fonctions principales prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129.
Article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81 et article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129. Faculté pour les inspecteurs du travail de pénétrer, à toute heure du jour et de la nuit, sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. À la suite de sa demande pour que soient adoptées des mesures garantissant que les inspecteurs du travail puissent pénétrer, à toute heure du jour ou de la nuit dans les entreprises, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que pour que les inspecteurs puissent pénétrer sans préavis dans tout établissement assujetti à l’inspection, ils doivent tenir compte de leurs horaires d’activité pour pouvoir y séjourner le temps nécessaire. La commission note que le gouvernement indique que la Commission nationale tripartite des relations du travail et de la liberté syndicale (CNTRLLS) examine une proposition de loi qui réforme, entre autres dispositions, l’article 281 a) du Code du travail qui, dans la ligne des indications données par le gouvernement, limite à la journée de travail, conformément au règlement intérieur de travail ou aux autorisations du ministère du Travail et de la Protection sociale (MTPS), l’accès donné aux inspecteurs à tout établissement assujetti à l’inspection du travail. De même, la commission note que, suivant les informations fournies par le gouvernement, le nombre des inspections effectuées de nuit entre 2017 et mai 2021 représente moins d’un pour cent du nombre total des inspections effectuées de jour sur la même période. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures concrètes, notamment dans le cadre d’une éventuelle modification de l’article 281 a) du Code du travail, afin de garantir que les inspecteurs du travail qui attestent dûment de leur identité, soient autorisés à pénétrer à toute heure du jour et de la nuit dans toute entreprise assujettie à l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a) de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129. La commission prie également le gouvernement de l’informer de tout progrès accompli dans l’adoption de la proposition législative visant à modifier l’article 281 a) du Code du travail.
Article 12, paragraphe 2, de la convention no 81 et article 16, paragraphe 3, de la convention no 129. Notification de la présence des inspecteurs à moins que cela ne porte préjudice à l’exercice des fonctions d’inspection. À la suite de sa demande pour que soient prises des mesures pour que les inspecteurs aient la faculté de ne pas informer de leur présence l’employeur ou son représentant quand ils considèrent que cette notification peut compromettre l’efficacité du contrôle, la commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail n’avertissent pas préalablement les employeurs qu’ils vont effectuer une visite de leur centre de travail, il leur suffit d’exhiber les documents d’accréditation et les pièces d’identité des inspecteurs concernés en indiquant l’objet de la mission pour que, dès ce moment, l’employeur soit tenu de laisser libre accès aux inspecteurs. À cet égard, la commission note aussi que, suivant les informations communiquées par le gouvernement, la CNTRLLS examine également une proposition de loi qui réforme l’article 271 du Code du travail, qui prévoit précisément l’obligation de notifier la présence des inspecteurs moyennant la preuve de leur identité et leur accréditation, sans que soient prévues des dérogations à cet égard. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures concrètes, notamment dans le cadre d’une éventuelle modification de l’article 271 du Code du travail, afin de garantir que les inspecteurs du travail puissent choisir de ne pas informer de leur présence l’employeur ou son représentant quand ils considèrent que cette notification peut porter préjudice à l’efficacité du contrôle, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 3, de la convention no 129. La commission prie également le gouvernement de l’informer de tout progrès accompli dans l’adoption de la proposition législative visant à modifier l’article 271 du Code du travail.
Article 18 de la convention no 81 et article 24 de la convention no 129. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. La commission note qu’en réponse aux observations du Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et des Syndicats globaux du Guatemala à propos du manque d’application dans les faits de sanctions par l’inspection du travail, le gouvernement indique que si, dans le passé, n’étaient pas réunies les conditions pour une application effective des sanctions imposées par l’inspection du travail (on n’avait pas créé les unités ni engagé le personnel nécessaire pour vérifier l’exécution de ces sanctions), c’est actuellement le cas, avec l’ouverture de procédures de sanction et l’adoption de résolutions imposant des amendes aux entreprises en infraction. À cet égard, la commission note que le gouvernement explique que le manque de personnel chargé du suivi des dossiers affecte en outre leur traitement, en l’espèce par la délégation de l’IGT du département du Guatemala. La commission prie le gouvernement de l’informer sur le fonctionnement des unités responsables de la vérification de l’application effective des sanctions imposées par l’inspection du travail, en précisant les mesures qui auraient été adoptées pour renforcer leurs activités et améliorer les ressources humaines dont elles disposent. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre et la nature des sanctions imposées, y compris les montants des amendes imposées et perçues, une fois que les procédures de sanction ont été engagées et les décisions rendues.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un même commentaire.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur les articles 5 a) de la convention no 81 et 12, paragraphe 1, de la convention no 129 (coopération effective entre les services d’inspection et les autres services gouvernementaux); article 6 de la convention no 81 (conditions de service des inspecteurs du travail); article 17 de la convention no 129 (participation des inspecteurs du travail qui exercent des fonctions dans l’agriculture au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés).
Article 3 de la convention no 81 et article 6 de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux inspecteurs du travail de s’acquitter efficacement de leurs fonctions principales. La commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail exercent leurs fonctions conformément aux dispositions de la loi (accords gouvernementaux no 215-2012 et no 284 A-2012 de 2012), qui se limitent aux fonctions propres à l’activité de l’inspection du travail. A ce sujet, la commission prend note également des observations du Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et des Global Unions au Guatemala, reçues en 2017, selon lesquelles les activités de conciliation des inspecteurs ne leur permettent pas de s’acquitter effectivement de leurs fonctions d’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les fonctions de conciliation des inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice efficace de leurs fonctions principales telles que définies au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention no 81 et au paragraphe 1 de l’article 6 de la convention no 129.
Article 7 de la convention no 81 et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation adéquate des inspecteurs du travail. Se référant à son commentaire précédent sur la formation adéquate des inspecteurs du travail dans les domaines de la liberté syndicale et de l’agriculture, la commission prend note des nombreux ateliers de formation menés à bien entre 2014 et 2017 pour les inspecteurs du travail, notamment dans les domaines de la liberté syndicale et de la négociation collective, de la santé et de la sécurité au travail, et des droits des travailleurs agricoles. De plus, en ce qui concerne les allégations de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), auxquelles la commission s’est référée dans son commentaire précédent, et qui portaient sur les infractions largement répandues aux normes de sécurité et de santé au travail dans l’agriculture, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Inspection générale du travail (IGT) a engagé une action visant à renforcer ses services en dispensant aux inspecteurs du travail une formation à l’échelle nationale. Tout en prenant note des observations du Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et des Global Unions au Guatemala au sujet de la nécessaire formation des fonctionnaires de l’IGT à la réforme du Code du travail suite au décret no 7-2017, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des convocations ont été adressées aux délégués départementaux, aux superviseurs et aux inspecteurs du travail de l’IGT à sept reprises pour des ateliers de formation et des réunions de travail portant sur le décret no 7-2017 et son application. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation adéquate des inspecteurs du travail en vue de l’application efficace de la réforme du Code du travail de 2017, y compris sur le nombre d’inspecteurs ayant participé aux activités de formation, sur la durée de ces activités et sur les sujets traités.
Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81 et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail. Moyens matériels et facilités de transport. Fréquence des inspections et soin nécessaires pour garantir l’application effective des conventions. Se référant à ses commentaires précédents sur l’application des articles 10, 11 et 16 de la convention no 81 et des articles 14, 15 et 21 de la convention no 129, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur: a) le nombre d’inspecteurs du travail et leur répartition géographique (270 en 2015, 256 en 2016 et 227 en 2017) et le nombre des visites (21 095 en 2014, 17 257 en 2015 et 16 083 en 2016); b) la répartition régionale des véhicules, en particulier des motocyclettes, attribués aux directions départementales (80 en 2015, 66 en 2016 et 73 en 2017); le budget consacré aux directions départementales pendant les différents exercices financiers (13 875 798 quetzales en 2014, 14 932 722 quetzales en 2015, 14 322 762 quetzales en 2016 et 17 351 239 quetzales en 2017) ; et l’état des équipements (2015-2017); et c) les plans opérationnels de l’IGT (2014-2016). En ce qui concerne l’agriculture en particulier, le gouvernement fournit des informations sur les inspections effectuées entre 2014 et 2017. Le gouvernement indique également que le ministère du Travail et de la Protection sociale a pris diverses mesures, entre autres l’élaboration du protocole unique de l’inspection, qui est en cours de diffusion, et l’adoption des critères de base pour programmer les visites d’inspection dans les entreprises, afin que les inspections soient effectuées avec la fréquence et le soin nécessaires pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. En réponse aux observations de l’UNSITRAGUA sur l’efficacité de l’IGT pour garantir le respect des normes du travail relatives au paiement du salaire minimum aux travailleurs agricoles, la commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: l’IGT programme la vérification du versement du salaire minimum en vigueur pour les activités agricoles dans ses plans d’inspections spécifiques à l’échelle régionale; de plus, le nombre d’inspecteurs a été accru, ce qui a permis de respecter les plans d’inspection. Toutefois, la commission prend note des observations du Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et des Global Unions au Guatemala qui font état du nombre insuffisant d’inspecteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour que les entreprises soient inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, y compris au moyen de la diffusion du protocole unique de l’inspection. Prenant note de la baisse du nombre d’inspecteurs entre 2015 et 2016, de la baisse additionnelle signalée en 2017 et de l’accroissement du budget attribué aux directions départementales et aux directions municipales par l’IGT, la commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le personnel du service de l’inspection du travail dans le rapport annuel publié par l’autorité centrale d’inspection, conformément aux articles 20 et 21 b) de la convention no 81. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer s’il y a eu, dans le cadre des plans d’inspections spécifiques à l’échelle régionale, une augmentation du nombre d’inspecteurs assignés au secteur de l’agriculture.
Article 15 c) de la convention no 81 et article 20 c) de la convention no 129. Confidentialité de la source des plaintes. La commission note que l’article 281 du Code du travail, tel que modifié par le décret no 7-2017, prévoit que les inspecteurs ont les obligations et les facultés énumérées dans cet article, mais que pour exercer leurs facultés ils doivent être munis de pièces justificatives de leur identité et de leurs pouvoirs et signaler l’objet de l’inspection. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 15 c) de la convention no 81 et de l’article 20 c) de la convention no 129, les inspecteurs du travail doivent traiter de manière absolument confidentielle la source de toute plainte et doivent s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection suite à une plainte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les inspecteurs aient l’obligation, sous réserve des exceptions que la législation nationale pourrait prévoir, de traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte et de s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection à la suite d’une plainte.
Article 14 de la convention no 81 et article 19, paragraphe 1, de la convention no 129. Notification aux inspecteurs du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le système de déclaration unifié de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle notifiés à la Direction générale de la prévoyance sociale et à l’IGT, de même que sur l’impact de cette notification sur la mission préventive des services d’inspection dans l’agriculture. La commission note que le gouvernement indique que ce système n’est pas encore en vigueur. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour rendre opérationnel le système de déclaration unifié en matière de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel des services de l’inspection du travail. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour donner effet aux articles 20 et 21 de la convention no 81 et les articles 26 et 27 de la convention no 129. La commission se félicite de la publication et de la communication d’une copie du rapport annuel de 2016 des services de l’inspection du travail, qui traite des questions suivantes prévues aux alinéas a), b) et d) de l’article 21 de la convention no 81 et de l’article 27 de la convention no 129:
  • i) lois et règlements relevant de la compétence du service de l’inspection du travail;
  • ii) personnel de l’inspection du travail et répartition, par zones géographiques, des inspecteurs du travail; et
  • iii) statistiques des visites d’inspection, ventilées par visites effectuées dans le cadre des plans opérationnels et de plaintes, et nombre de travailleurs couverts.
Toutefois, la commission prend note des observations du Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et des Global Unions au Guatemala sur l’absence d’un registre d’inspection qui permettrait de constater les récidives dans la commission d’infraction. A ce sujet, la commission observe que le rapport annuel ne contient pas les statistiques des entreprises soumises au contrôle de l’inspection et du nombre des personnes occupées dans ces entreprises (alinéa c) des articles 21 et 27 des conventions) ni les statistiques des infractions commises (alinéa e) des articles 21 et 27 des conventions). Toutefois, la commission note que le rapport annuel contient des informations sur les sanctions imposées en 2016.
Par ailleurs, se référant à son commentaire précédent sur l’application de l’article 14 de la convention no 81 et de l’article 19, paragraphe 1, de la convention no 129, la commission note que le rapport annuel ne contient pas de statistiques des maladies professionnelles (alinéa g) des articles 21 et 27 des conventions), tandis que les statistiques des accidents du travail fournis par le gouvernement (alinéa f) des articles 21 et 27 des conventions) se réfèrent seulement à la suite donnée aux plaintes et ne conservent pas d’information sur le type des accidents. De même, la commission note que le rapport annuel ne contient pas d’information sur le secteur de l’agriculture. Elle rappelle que, en application du paragraphe 1 de l’article 26 de la convention no 129, le rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture pourra être publié soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général. Prenant dûment compte de la publication et de la communication au Bureau du rapport annuel sur l’activité des services d’inspection de 2016, la commission prie le gouvernement de prendre en compte ses commentaires afin que le rapport annuel de 2017 qui sera publié puis communiqué au Bureau conformément aux articles 20 et 26 des conventions contienne les informations mentionnées aux alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention no 81 et aux alinéas a) à g) de l’article 27 de la convention no 129.

Questions spécifiques relatives à l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 16, paragraphe 2, de la convention no 129. Interdiction de pénétrer dans l’habitation privée de l’exploitant d’une entreprise agricole, à moins d’avoir obtenu son accord ou d’être muni d’une autorisation spéciale délivrée par l’autorité compétente. La commission note que l’article 281 du Code du travail, tel que modifié suite à l’adoption du décret no 7-2017, prévoit que les inspecteurs du travail sont autorisés à entrer dans des bâtiments utilisés comme habitation, résidence privée ou logement, à condition d’y être autorisés préalablement par le juge qui a constaté que les activités d’un établissement ou d’un lieu de travail y sont déployées. La commission note que le Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et les Global Unions au Guatemala considèrent que cette modification va à l’encontre des dispositions de l’article 16 de la convention no 129, en ce qu’elle limite l’action des inspecteurs dans le secteur agricole, un secteur dans lequel des logements et des habitations se trouvent, fréquemment, dans les établissements ou lieux de travail. A cet égard, la commission rappelle que, conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la convention no 129, les inspecteurs du travail ne peuvent pénétrer dans l’habitation privée de l’exploitant d’une entreprise agricole qu’avec son accord ou s’ils ont obtenu une autorisation spéciale délivrée par l’autorité compétente.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un même commentaire.
La commission prend note des observations, reçues le 30 août 2017, du Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et des Syndicats globaux du Guatemala sur la réforme législative, qui est examinée ci-après, et sur les moyens, les fonctions et la formation des inspecteurs du travail.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Code du travail (décret no 1441) a été modifié à la suite de l’adoption du décret no 7 2017, promulgué par le Congrès de la République et publié le 6 avril 2017.
Article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81 et article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129. Autorisation des inspecteurs du travail de pénétrer, à toute heure du jour et de la nuit, sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. La commission note que, en application de l’article 281(a) du Code du travail, tel que modifié par le décret no 7-2017, les inspecteurs ne peuvent pénétrer sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection que pendant la journée de travail, telle que définie par le Règlement intérieur du travail ou les autorisations émises par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (MTPS). La commission note également que le texte précédent de l’article 281 autorisait les inspecteurs à se rendre sur les lieux de travail à toute heure du jour et de la nuit, dès lors que le travail s’effectuait pendant la nuit. A ce sujet, la commission prend note des observations du Mouvement syndical populaire et autonome du Guatemala et des Global Unions au Guatemala selon lesquelles la réforme législative permet aux employeurs de limiter les périodes de visite des inspecteurs à la journée de travail, dont la durée est établie en vertu du Règlement intérieur du travail, alors qu’en grande partie les plaintes pour inobservation des normes du travail portent sur du travail supplémentaire ou effectué en dehors de l’horaire habituel, et souvent la nuit. Rappelant que selon l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81, et l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129, les inspecteurs du travail, munis de pièces justificatives de leurs fonctions, doivent être autorisés à pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le plein respect de ces dispositions.
Article 12, paragraphe 2, de la convention no 81 et article 16, paragraphe 3, de la convention no 129. Notification de la présence des inspecteurs à moins que cela ne porte préjudice à l’exercice des fonctions d’inspection. La commission note que l’article 281 du Code du travail, tel que modifié par le décret no 7-2017, prévoit que, pour exercer leurs fonctions telles que prévues dans le Code du travail, les inspecteurs du travail doivent présenter leur identité et leurs pouvoirs, ainsi que l’objet de l’inspection. Pour autant, la commission note que la législation ne prévoit pas d’exception à l’obligation de notification de la présence des inspecteurs par le biais de la présentation des pièces justificatives susmentionnées, alors que l’article 12, paragraphe 2, de la convention no 81, et l’article 16, paragraphe 3, de la convention no 129 prévoient que les inspecteurs doivent informer de leur présence l’employeur ou son représentant, à moins qu’ils n’estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs aient la faculté de ne pas informer de leur présence l’employeur ou son représentant quand ils considèrent que cette notification peut compromettre l’efficacité du contrôle, conformément au paragraphe 2 de l’article 12 de la convention no 81, et au paragraphe 3 de l’article 16 de la convention no 129.
Article 17 de la convention no 81 et article 22 de la convention no 129. Poursuites judiciaires ou administratives pour violation ou inobservation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail. Se référant à son commentaire précédent sur la procédure de sanctions pour infractions à la législation du travail, la commission note avec intérêt que le décret no 7-2017 modifie les articles 271, 272 et 281 du Code du travail et dispose que les inspecteurs du travail ont la faculté d’adopter les mesures prévues au paragraphe (f) de l’article 281, notamment d’engager la procédure de sanctions administratives en établissant des procès-verbaux d’infraction aux normes du travail ou d’infraction en cas d’obstruction au contrôle de l’inspection, et d’ordonner l’arrêt du travail en cas de danger sérieux ou imminent pour la sécurité et la santé des travailleurs. De même, le décret no 7-2017, en modifiant l’article 415 du Code du travail et en introduisant les articles 417 et 418, reconnaît la capacité du MTPS, par le biais de l’Inspection générale du travail (IGT), d’agir directement pour promouvoir et décider des mesures à prendre dans le cas d’infractions à la législation du travail et de la prévoyance sociale, par voie administrative ou, si la voie administrative est épuisée, en intentant une procédure de contentieux administratif. Prenant dûment note de la réforme législative de 2017, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des nouvelles dispositions relatives aux facultés des inspecteurs du travail d’adopter les mesures prévues au paragraphe (f) de l’article 281 du Code du Travail, tel que modifié par le décret n° 7-2017, y compris d’imposer des sanctions ou des injonctions d’arrêt des activités. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées au sujet des injonctions de mise en conformité établies par les inspecteurs du travail en cas d’infractions aux normes du travail et sur les mesures proposées dans le cadre d’une procédure de contentieux administratif, lorsque la voie administrative est épuisée.
Article 18 de la convention no 81 et article 24 de la convention no 129. Obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Se référant à son commentaire précédent sur l’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, la commission note avec intérêt que les articles 269 et 271, paragraphe 3, du Code du travail, tels que modifiés par le décret no 7-2017, disposent ce qui suit: a) si l’employeur ou ses représentants, les travailleurs ou les organisations syndicales ou leurs représentants refusent de collaborer à la réalisation du contrôle de l’inspection visant à s’assurer du respect des normes du travail susceptibles d’être enfreintes et pouvant donner lieu à des amendes, la procédure applicable pour sanctionner l’auteur de l’infraction sera lancée et l’inspection sera poursuivie; b) l’obstruction au contrôle de l’inspection, par l’employeur ou ses représentants, les travailleurs ou les organisations syndicales ou leurs représentants constitue une infraction passible de sanctions en vertu des dispositions de l’article 281 du code. De même, quant à la nécessité de sanctions suffisamment dissuasives et effectivement appliquées, la commission note que l’article 272 du Code du travail, tel que modifié par le décret no 7-2017, établit les critères et la procédure d’imposition de sanctions par les délégués départementaux de l’Inspection générale du travail. Néanmoins, la commission prend note des observations du Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et des Global Unions au Guatemala qui affirment que les inspecteurs n’appliquent pas dans la pratique les sanctions prévues par la loi, le MTPS n’ayant pas pris les mesures administratives nécessaires à cette fin. Prenant dûment note de la réforme législative de 2017, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations du Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et des Global Unions au Guatemala, et de fournir des informations détaillées sur le nombre de sanctions imposées, y compris sur le montant des amendes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 12, paragraphe 1, de la convention. Coopération entre les diverses institutions pour le contrôle de l’application des dispositions légales ayant trait aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans le secteur agricole. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la conclusion, entre le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (MTPS) et l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS), d’un accord interinstitutions sur la réalisation conjointe de visites d’inspection, en vertu duquel le calendrier des inspections conjointes serait défini en accordant la priorité aux secteurs qui, d’après une étude préalable, présentent une forte incidence de problèmes en matière de relations entre employeurs et travailleurs, de prévoyance sociale, de sécurité et d’hygiène du travail, et de respect, d’une manière générale, des dispositions de la législation du travail, notamment du paiement des cotisations à l’IGSS. Elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur les résultats de ces visites conjointes, notamment en ce qui concerne les entreprises agricoles. Le gouvernement indique que l’IGSS, dans le respect de cet accord, a communiqué à l’Inspection générale du travail dans les cinq premiers jours de chaque mois une liste des entreprises en situation d’infraction ou de retard de paiement. Il déclare également que, s’agissant du secteur de la production de bananes, le MTPS a ouvert un espace de dialogue dans le département d’Izabal, dans le but de préserver la productivité dans le secteur, de préserver la paix sociale et de résoudre les questions des cotisations devant être versées à l’IGSS. A ce titre, les établissements du secteur font l’objet du contrôle conjoint du MTPS et de l’IGSS. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les effets dont sont suivies les visites d’inspection portant sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, à la sécurité et la santé au travail, à la durée du travail, au salaire et à l’emploi des femmes et des personnes mineures.
Articles 17 et 19, paragraphe 1. Participation des inspecteurs du travail exerçant des fonctions dans l’agriculture au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés. Notification aux inspecteurs du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le système électronique d’information sur le travail (SIL) dont dispose l’Inspection générale du travail devrait servir de base à la compilation de données, notamment sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle dans le secteur agricole, et que cette base doit être complétée conformément aux instructions de la Direction générale de la prévoyance sociale, avec l’assistance technique du BIT. Elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur tous progrès dans la mise en place d’un registre des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et la mise à disposition de ce registre aux inspecteurs du travail des différentes régions du pays de ce registre. Le gouvernement indique que, en application de l’accord ministériel no 191-2010, le MTPS, par le truchement de la Direction générale de la prévoyance sociale et du Département de sécurité au travail, communique aux employeurs les formulaires électroniques de déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, tandis que l’on continue de perfectionner le système unifié utilisé par la Direction générale de la prévoyance sociale et l’Inspection générale du travail. La commission prie le gouvernement de préciser dans quelles circonstances et de quelle manière les services de l’inspection du travail dans l’agriculture participent au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits qui seraient susceptibles de constituer une menace pour la santé ou la sécurité. Elle le prie également de donner des informations sur le fonctionnement du système de déclaration unifiée à l’usage de la Direction générale de la prévoyance sociale et de l’Inspection générale du travail, de même que sur l’impact de la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle sur le déploiement de la mission préventive des services d’inspection dans l’agriculture.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission se réfère également à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent l’application de la présente convention.
La commission prend note des observations du Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) reçues le 3 septembre 2014. Elle renvoie à ce propos aux commentaires qu’elle formule dans le cadre de la convention no 81. Elle prend note, en outre, des observations de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) reçues le 22 octobre 2014. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 6, paragraphes 1 a) et b) et 2, et articles 21, 23, 24 et 27 e) de la convention. Contrôle des conditions de travail et de vie dans les entreprises agricoles; fourniture de conseils par les inspecteurs dans ces entreprises et fréquence des visites d’inspection. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur le déploiement des fonctions de contrôle, notamment dans les entreprises de production de bananes, et sur les résultats obtenus, s’agissant notamment de l’application des dispositions légales relatives à la liberté syndicale. Le gouvernement indique que le premier plan d’inspections focalisées et régionalisées a été déployé en 2013 et qu’il a donné lieu à 54 989 interventions, dont 36 884 assurées par la section des visites et 18 105 par la section des conciliations. Ces interventions portaient sur le contrôle du respect du salaire minimum, l’affiliation à la sécurité sociale et la recherche des pires formes de travail des enfants dans certains secteurs, y compris dans l’agriculture. Il a été procédé à des interventions dans 1 561 exploitations agricoles et entreprises exportatrices et maquiladora des zones franches, à l’occasion desquelles ont été découverts dix adolescents de 14 à 17 ans. Néanmoins, aucun enfant de moins de 14 ans n’a été découvert. Il ressort des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport que ce plan ne constitue qu’une seule et même chose avec le dispositif déployé en appui de la politique nationale de sécurité alimentaire afin de contrôler le respect du salaire minimum et des autres dispositions légales dans les entreprises agricoles et agroexportatrices. La commission considère que les informations présentées ne permettent pas de dégager une idée claire des activités de contrôle, notamment des visites effectuées par l’inspection du travail dans les entreprises agricoles. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les fonctions de contrôle, d’information technique et de conseils déployés spécifiquement dans les entreprises agricoles (y compris les plantations de bananes) au titre de l’action ordinaire de l’inspection du travail, y compris en ce qui concerne l’application des dispositions relatives à la liberté syndicale, en précisant le nombre des contrôles opérés, les entreprises concernées, les infractions constatées et les sanctions imposées. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre et la situation des entreprises agricoles sujettes à inspection (article 14 a) i)) et sur le nombre et les catégories de personnes travaillant dans ces entreprises (article 14 a) ii)), les critères sur la base desquels les visites d’inspection dans les entreprises agricoles sont planifiées et les dispositions prises afin que les entreprises agricoles soient inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, comme prescrit à l’article 21 de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Nécessité d’une formation spécifique des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre sans attendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail exerçant des fonctions dans l’agriculture bénéficient d’une formation initiale et d’une formation continue spécifiques et adaptées au déploiement de leurs fonctions, eu égard aux particularités de leur activité sur les plans humain, environnemental et technique. Le gouvernement communique des informations sur les formations organisées au niveau national de 2010 à 2013 pour les inspecteurs du travail, informations dont il ressort qu’il n’a été organisé qu’un seul cycle de formation sur l’utilisation et l’application du protocole d’inspection dans l’agriculture, dans la ville de Guatemala, les 26 et 27 juillet 2010, auquel ont participé 21 inspecteurs venus de diverses régions. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux inspecteurs du travail une formation initiale et des possibilités de perfectionnement en cours d’emploi qui soient adaptées à l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture et tiennent compte de l’évolution des techniques et des méthodes de travail (risques d’accidents et pathologies liées à l’utilisation de machines et à la manipulation de produits ou substances chimiques).
Article 15, paragraphes 1 b) et 2. Moyens de transport et remboursement des frais de déplacement des inspecteurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quels moyens de transport les inspecteurs disposent pour l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture et quelles sont les procédures de remboursement de leurs frais de déplacement afférents à l’exercice de leurs fonctions. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant les moyens de transport mis à la disposition des inspecteurs du travail. Cependant, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a traité en priorité la question du défraiement des dépenses supportées par les inspecteurs pour leurs déplacements. La commission observe que le remboursement des frais de déplacement s’effectue au cas par cas, sur présentation d’un formulaire dûment rempli au superviseur, qui le transmet à son tour à la délégation départementale, laquelle le fait suivre à l’Inspecteur général du travail ou au directeur départemental pour signature. L’Inspecteur général du travail ou le directeur départemental, selon le cas, le renvoie le jour ouvrable suivant. Lorsque le formulaire a été visé par le supérieur hiérarchique, il est transmis pour liquidation au département de la comptabilité de l’Unité d’administration financière du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les moyens de transport dont disposent les inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture et de la répartition géographique de ces moyens.
Articles 26 et 27. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué de rapport annuel. La commission demande instamment au gouvernement de veiller à ce que l’autorité centrale d’inspection du travail prenne les dispositions nécessaires pour qu’un tel rapport soit publié et transmis au BIT dans les délais prévus à l’article 26 de la convention, que ce soit sous la forme d’un rapport séparé ou en tant que partie d’un rapport annuel général, et pour que ce rapport contienne les informations demandées à l’article 27. La commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de faire appel, s’il l’estime nécessaire, à l’assistance technique du Bureau à cette fin.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires formulés par le Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) que le Bureau a transmis au gouvernement le 15 septembre 2010. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent également l’application de la présente convention.
Le MSICG indique que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a refusé de contrôler l’application de la législation dans plus de 90 exploitations agricoles qui avaient fait l’objet de plaintes et à entamer avec lui une coordination à cet effet. Le syndicat allègue également que le ministère a refusé de corroborer, par des visites de contrôle, les violations de la liberté syndicale et d’autres droits au travail, comme par exemple le paiement du salaire minimum, qu’il avait dénoncées depuis 2008 dans les cas de 71 exploitations agricoles. Le MSICG allègue également que le ministère a rendu public l’emplacement des établissements en cause ainsi que certains des points qui feraient l’objet de contrôles. D’après le MSICG, dans la plupart des cas, les inspecteurs n’ont pas visité les exploitations et, lorsqu’ils l’ont fait, ils n’ont parlé qu’aux employeurs.
Articles 3, 4, 6, paragraphe 1 a) et b), 9, paragraphe 3, 15, 21 et 27 d) et e) de la convention. Contrôle des conditions de travail et de vie dans les entreprises agricoles, formation des inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture, moyens financiers et moyens de transport à la disposition des inspecteurs de l’agriculture. La commission prend note des tableaux relatifs aux visites d’inspection d’office réalisées dans des exploitations situées dans diverses circonscriptions au cours des années 2009 à 2011. Elle note avec intérêt que, en raison de la crise alimentaire qui sévit dans plusieurs départements du pays, l’inspection du travail a mis sur pied un programme d’appui à la politique nationale de sécurité alimentaire, par le biais d’interventions destinées à vérifier le respect de la législation dans les entreprises agricoles et les entreprises exportatrices de produits agricoles, le but étant de vérifier qu’elles versent bien le salaire minimum ainsi que les autres prestations légales, afin que les travailleurs et leurs familles puissent avoir accès au panier alimentaire de base. Elle prend également note des plans opérationnels relatifs à la programmation des vérifications à réaliser dans le secteur agricole, apparemment entre 2008 et 2010. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations à caractère général sur l’accomplissement des fonctions de contrôle, d’information technique et de conseil menées à bien dans les entreprises agricoles, y compris les plantations de bananes, et de leurs résultats, notamment les fonctions en rapport avec le respect des dispositions légales relatives à la liberté syndicale, les sanctions imposées et les détails de leur exécution. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur le contrôle de l’évolution de conditions de travail survenu dans les entreprises agricoles visées par les conventions collectives du travail transmises au Bureau, qui ont cessé de s’appliquer en 2008 et en 2009.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des interventions réalisées au titre de l’appui à la politique nationale de sécurité alimentaire, en précisant les infractions constatées et les sanctions infligées. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de préciser les critères pris en considération pour la planification des visites d’inspection de routine des entreprises agricoles, et d’indiquer la fréquence des visites de routine programmées dans une seule et même entreprise ainsi que la portée de celles-ci.
Se référant à ses commentaires de 2009 sur la formation spécifique des inspecteurs exerçant dans l’agriculture, la commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle les activités de qualification ont pour but de dispenser une formation diversifiée aux inspecteurs, dans le cadre d’un diplôme spécialisé, et qu’elles sont dispensées avec la coopération et l’appui d’une fondation et d’autres institutions. Le gouvernement cite également une maîtrise en administration des ressources humaines et législation du travail, en vigueur depuis 2009, à la suite d’une convention signée avec l’Université Galilée du Guatemala. La commission note que, suivant le tableau figurant dans le rapport du gouvernement, les activités de formation d’un jour destinées aux inspecteurs du travail, qui ont eu lieu entre les mois d’août 2009 et janvier 2010, portaient entre autres sur les matières suivantes: les fondements de l’administration, l’éthique du travail, le service à l’usager, le droit commercial et notarial.
S’agissant des moyens financiers et matériels à la disposition des inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture, la commission observe que l’Inspection générale du travail doit solliciter des autorités financières du ministère l’affectation des moyens nécessaires, des véhicules officiels et du carburant pour chaque campagne d’inspection.
La commission souligne que, en raison des caractéristiques du travail dans le secteur agricole, ce secteur comporte des risques spécifiques pour les travailleurs (par exemple des risques liés à la manipulation et à l’utilisation de substances chimiques et de machines agricoles). Compte tenu de ces risques, les inspecteurs ont besoin de compétences spécifiques qu’ils doivent pouvoir acquérir ou perfectionner au moyen d’une formation adéquate (article 9, paragraphe 3). Ils ont également besoin de facilités de transport qui tiennent compte de l’éloignement des entreprises agricoles, et d’équipements adéquats pour prendre des mesures et procéder à des analyses (article 15). La commission prie le gouvernement d’adopter dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail exerçant des fonctions dans le secteur agricole bénéficient d’une formation initiale et d’une formation continue spécifique afin d’assumer leurs tâches, ces formations devant tenir compte des caractéristiques humaines, environnementales et techniques de leur activité; elle le prie d’indiquer au Bureau tout progrès réalisé en ce sens. De même, la commission saurait gré au gouvernement de: i) décrire les moyens de transport assurés à l’inspection du travail dans l’agriculture (en donnant des précisions sur leur répartition géographique); ii) expliquer la procédure de remboursement aux inspecteurs du travail dans l’agriculture des frais de déplacement nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, et transmettre copie du formulaire type. La commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre tout document montrant comment sont effectuées les visites d’inspection dans les entreprises agricoles (formulaire type, copies de rapports d’inspection, etc.).
Articles 6, paragraphe 1 a), 12, paragraphe 1, 15 et 16, paragraphe 1 c) iii). Coopération interinstitutionnelle en matière de contrôle préventif. La commission note que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS) ont passé un accord interinstitutions pour procéder à des visites d’inspection conjointes. En vertu de l’accord, le calendrier des inspections conjointes sera défini en accordant la priorité aux domaines qui, selon une étude préalable, ont de nombreux problèmes de relations professionnelles, de prévoyance sociale, de sécurité et d’hygiène au travail et de respect des dispositions de la législation du travail en général. L’accent est mis sur le paiement des cotisations à l’IGSS. Notant que l’exécution de l’accord mentionné nécessitait l’approbation de la direction de l’IGSS, la commission demande au gouvernement d’indiquer si cette approbation a été accordée. En outre, elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations chiffrées précises sur les visites d’inspection conjointes réalisées, notamment dans les entreprises agricoles, en indiquant le nombre d’entreprises concernées, le nombre de personnes travaillant dans ces entreprises, et les infractions constatées (en précisant à quelles dispositions). Relevant que le gouvernement ne répond pas à la demande formulée en 2009 par la commission sur la participation des inspecteurs du travail à l’exercice de fonctions préventives, la commission le prie à nouveau de transmettre, avec son prochain rapport, copie des dispositions légales pertinentes, ainsi que tout autre document sur cette question, de fournir des statistiques et des copies des recommandations formulées par l’IGSS, et d’indiquer les mesures ordonnées et les poursuites judiciaires engagées.
Article 19, paragraphe 1. Notification de l’inspection du travail sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. La commission note avec intérêt que, depuis 2010, l’Inspection générale du travail dispose d’un système électronique d’information sur le travail (SIL) dans lequel les employeurs sont minutieusement enregistrés. D’après le gouvernement, ce système devrait servir de base à la compilation de données, notamment sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le secteur agricole. Cette base doit être complétée conformément aux instructions données par la Direction générale de prévoyance sociale, avec l’assistance technique du BIT. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur tout progrès réalisé pour instaurer le registre sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, et pour le mettre à la disposition des inspecteurs du travail dans les différentes régions du pays, afin qu’ils puissent se fonder sur ce registre pour exercer leurs fonctions ayant un caractère préventif.
Articles 26 et 27. Rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture. La commission relève que le gouvernement n’a pas transmis le rapport annuel. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations concernant l’effet qu’ont eu le SIL et le registre des établissements sur les efforts déployés par l’autorité centrale pour remplir les obligations qui lui incombent en vertu des articles 26 et 27, à savoir l’obligation de publier un rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général, et de le communiquer au Bureau dans les délais prévus par l’article 26. Ce rapport devrait comporter des informations sur chaque point traité à l’article 26. La commission attire l’attention du gouvernement sur les orientations utiles données dans la recommandation (nº 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, pour les informations que doit comporter le rapport annuel d’inspection et la façon de les présenter.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que des documents annexés au rapport. Elle prend également note d’une communication du Mouvement syndical du peuple indigène et des paysans guatémaltèques pour la défense des droits des travailleurs et des travailleuses (MSICG) datée du 30 août 2010 au sujet de l’application de la convention, transmise au gouvernement le 15 septembre suivant. La commission examinera, au cours de sa session de novembre-décembre 2011, le rapport du gouvernement ensemble avec les commentaires que le gouvernement estimera utile de faire en réponse aux points soulevés par le MSICG.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 25 septembre 2008 et des nombreux documents joints. Elle note en particulier le diagnostic du système d’inspection du travail établi par le BIT en 2008 et le plan d’action auquel il a donné lieu pour l’amélioration de son fonctionnement.

Articles 6 et 14 de la convention. Ressources humaines affectées aux activités d’inspection du travail dans les entreprises agricoles: effectifs et qualifications.

Effectif d’inspecteurs et inspectrices au regard du nombre des entreprises agricoles assujetties (article 14). Selon le gouvernement, le nombre d’inspecteurs exerçant leurs fonctions dans le secteur agricole n’est pas suffisant, mais des efforts sont déployés pour que chaque bureau régional couvre toutes les entreprises agricoles à travers la mise en œuvre d’inspections d’office, de façon à assurer le respect de la législation du travail et vérifier tous les documents exigés concernant les conditions de travail (paiement du salaire minimum, des primes et indemnisations), ainsi que l’application des mesures d’hygiène et de sécurité (en particulier l’obligation de fournir aux travailleurs les équipements nécessaires en vue de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles). La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie des textes servant de base à l’exercice des contrôles dans les entreprises agricoles, ainsi que copie de tout document pertinent illustrant leur application dans la pratique (modèle de formulaire, procès-verbal d’inspection, etc.).

Formation appropriée des inspecteurs et inspectrices du travail dans l’agriculture et mise à jour de leurs compétences techniques (article 9). Faisant suite à ses commentaires antérieurs au sujet de l’utilité d’une formation spécifique pour les inspecteurs chargés de l’application des dispositions légales sur les conditions de travail dans l’agriculture, la commission note que, selon le gouvernement, une telle formation est assurée par le Département de la santé et de la sécurité au travail de la Direction générale de la prévision sociale aux inspecteurs des bureaux régionaux de l’Inspection générale du travail (IGT) effectuant des visites dans les entreprises agricoles. Elle porte sur les mesures de sécurité relatives aux installations et aux opérations effectuées au cours de l’étape précédant l’exportation de produits, ainsi qu’aux équipements de protection des travailleurs agricoles. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la fréquence, le contenu, la durée et le nombre de participants à ce type de formation. Elle le prie de tenir le BIT informé des suites données au plan d’action de 2008 découlant du diagnostic réalisé par le BIT, pour ce qui est de la formation continue, y compris une formation à distance, des inspecteurs exerçant dans le secteur agricole, à travers la conclusion d’accords avec des institutions techniques et des universités.

Article 6. Fonctions confiées aux inspectrices et inspecteurs du travail.

Paragraphe 1 a). Conditions de travail dans les entreprises agricoles dont la production est destinée aux firmes agroalimentaires multinationales. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission au sujet du déni de droit dont seraient victimes les travailleurs de ces entreprises, selon les informations fournies par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), en particulier en matière de durée du travail et de rémunération des heures supplémentaires, le gouvernement indique que l’IGT a fourni des efforts pour que, dans chaque bureau sous-régional ou régional, les inspecteurs du travail effectuent des inspections d’office dans les entreprises où ils ont des raisons de croire que les conditions de travail sont contraires à la législation en vigueur et préjudiciables aux travailleurs. La commission prend également note de la communication des textes de conventions collectives conclues au sein de diverses entreprises agroalimentaires sur la réglementation de la rémunération des heures supplémentaires. Tout en notant cette information avec intérêt, la commission voudrait toutefois rappeler au gouvernement que, suivant l’article 21 de la convention, les entreprises agricoles devraient êtres visitées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire, et que, suivant l’article 20 c), les inspecteurs devraient traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte et s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection à la suite d’une plainte. Or, pour pouvoir respecter de manière efficace cette obligation de confidentialité, il est impératif que tant les employeurs que les travailleurs soient persuadés de la possibilité pour toute entreprise d’être visitée à tout moment, et non exclusivement en cas de plainte. C’est en effet la seule manière de ne pas éveiller l’attention de l’employeur ou de son représentant sur le lien pouvant exister entre la visite et une plainte. En ne concentrant leurs activités de contrôle que dans les entreprises objets d’une plainte ou d’une dénonciation, les inspecteurs du travail ne peuvent donc cacher ce lien et exposent ipso facto l’auteur de la plainte à un risque de représailles de la part de l’employeur. C’est pourquoi il est essentiel de prendre des mesures assurant que des visites d’entreprises agricoles soient également effectuées de manière routinière dans le plus grand nombre d’entreprises agricoles possible. La commission saurait gré au gouvernement de prendre en conséquence des mesures visant à ce que les visites d’inspection dans les entreprises agricoles soient effectuées non seulement en réaction à des plaintes mais également de manière routinière sur la base d’une programmation appropriée. Elle prie le gouvernement de prendre rapidement des mesures à cette fin et de communiquer dans son prochain rapport copie de tout document pertinent ainsi que les statistiques disponibles concernant les types de visites d’inspection effectuées pendant la période couverte.

Relevant que les conventions collectives de travail communiquées au Bureau arrivaient à expiration en 2008 et 2009, la commission prie le gouvernement de communiquer en outre des informations sur les développements intervenus dans le domaine des conditions de travail des entreprises agricoles couvertes par les conventions devenues caduques.

Paragraphes 2 et 3. Fonctions relatives aux conditions de vie des familles des travailleurs agricoles et compatibilité des fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail au regard des fonctions d’inspection.La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations statistiques et autres concernant les activités des inspecteurs du travail à l’égard des membres de la famille des travailleurs agricoles et sur les résultats de ces activités. Elle le prie de fournir en outre des informations sur la manière dont il est assuré, comme affirmé dans son rapport, que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail en plus de celles qui sont définies par l’article 3, paragraphe 1 a), b) et c), n’entravent pas l’exercice de celles-ci.

Articles 8 et 20. Nécessité d’améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail pour leur permettre de respecter les principes déontologiques de leur profession.Appelant l’attention du gouvernement à son commentaire relatif à la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947 (sous l’article 6), relatif à la même question, la commission lui saurait gré de prendre des mesures assurant que les inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans le secteur agricole bénéficient de conditions de service (rémunération, perspectives de carrière, considération de la part des pouvoirs publics, etc.) propres à les mettre à l’abri de toute tentative de contournement des principes déontologiques d’intégrité et d’impartialité inhérents à leur profession et de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Articles 12, 15 et 16, paragraphe 1 c) iii). Coopération de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS) et des instituts de l’enseignement supérieur avec l’inspection du travail. Coopération en matière de contrôle préventif des nouvelles installations, des produits et substances dangereux utilisés et manipulés dans les entreprises agricoles. En réponse à la demande de la commission au sujet de l’association des inspecteurs à cette fonction préventive, le gouvernement indique que, lorsque l’IGT est informée de l’extension géographique de l’exercice des activités d’une entreprise agricole, une équipe d’inspecteurs experts en hygiène et sécurité est désignée immédiatement par le bureau régional compétent pour un contrôle de visu et l’émission d’instructions pertinentes. La commission note qu’en outre, selon le gouvernement, les techniciens en hygiène et sécurité du ministère du Travail et de la Prévision sociale procèdent à l’aide d’outils adéquats à l’analyse des substances nocives ou toxiques pour la santé et font des recommandations à l’employeur en la matière, de même qu’en ce qui concerne les équipements de protection des travailleurs. Au cas où les moyens techniques de contrôle de l’IGSS s’avèrent insuffisants, l’analyse des produits et substances est confiée pour avis et recommandations soit à une institution universitaire (faculté de chimie et de pharmacie), soit à l’Institut national de médecine légale pour une utilisation de ces produits et substances exempte de risques. L’IGSS apporte son appui aux services d’inspection dans tous les départements de la République, les échantillons de substances et produits prélevés par les inspecteurs du travail à l’occasion des contrôles étant transmis pour analyse au laboratoire compétent de cet institut. Selon le gouvernement, l’institut émet dans un délai de dix jours ouvrables des recommandations visant à assurer la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs exposés à ces substances et produits, si besoin. La mise en œuvre de ces recommandations relève alors du contrôle de l’inspection du travail via des inspections d’office, la négligence des mises en demeure faites par l’inspecteur exposant l’employeur en défaut à des poursuites judiciaires. Tout en prenant bonne note de ces informations, la commission saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie des dispositions légales régissant les procédures de coopération susmentionnées ainsi que tous autres documents ou statistiques pertinents.

Coopération visant l’échange d’informations et l’établissement de registres. Faisant suite au diagnostic de l’inspection du travail au sujet d’une certaine confusion entre les activités et fonctions respectives des inspecteurs du ministère du Travail et de la Prévision sociale et celles des inspecteurs de l’IGSS, ainsi que d’une mauvaise coordination entre ces activités, le gouvernement signale la mise en œuvre d’une coopération entre les deux institutions, se traduisant notamment par l’échange de données dans le cadre d’un projet relatif à l’industrie textile. Tout en prenant bonne note de cette indication, la commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière il est donné suite, dans le secteur agricole, au plan d’action de 2008 pour ce qui est de la conclusion d’accords de coordination entre les services d’inspection de l’IGSS et l’IGT à travers des réunions périodiques, ainsi que pour ce qui est de la conclusion d’un accord en matière de planification et de réalisation d’activités conjointes et d’échange d’informations. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tout texte légal ou de tout autre document pertinent, y compris des statistiques sur les activités ainsi réalisées par les deux institutions.

Notant que le plan d’action prévoit par ailleurs la mise en place d’une coopération entre l’inspection du travail, d’une part, et l’administration fiscale et le registre de commerce, d’autre part, afin de créer une base de données propre à l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer tout développement à cet égard et de communiquer copie de tout texte légal ou de tout autre document pertinent.

Article 19, paragraphe 1. Notification aux inspecteurs du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. En réponse à la demande directe de 2007 de la commission au sujet de la nécessité de compléter la législation par des dispositions définissant les cas et la manière dont l’inspection du travail devra être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, le gouvernement fait état de sa volonté politique de mettre en œuvre des mesures pertinentes. Il signale à cet égard un projet de coopération entre l’IGSS et l’IGT portant sur la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle par courrier papier ou électronique et communique un document relatif à une telle coopération dans l’industrie textile, ainsi qu’un projet de réglementation sur la déclaration par les travailleurs à l’inspection du travail des accidents et cas de maladie professionnelle conformément aux conventions nos 81 et 129. La commission prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur les mesures déjà adoptées et mises en œuvre pour l’amélioration du système de notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans les entreprises agricoles. Elle lui saurait gré de fournir copie de tout texte légal pris dans ce sens ainsi que de tout document pertinent, y compris les statistiques disponibles.

Se référant par ailleurs au plan d’action de 2008, la commission saurait gré au gouvernement de préciser également les suites données à la recommandation d’établir un système informatique pour rendre possible l’exploitation des données de l’IGSS pour la création d’un registre de portée nationale de déclaration des accidents et des cas de maladie professionnelle.

Articles 22, 23 et 24. Rôle des inspecteurs du travail dans les procédures de poursuite et de répression des infractions à l’encontre des employeurs agricoles. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs défèrent aux tribunaux du travail et de la sécurité sociale les cas d’infractions à la législation du travail constatés au cours de leurs visites. La commission prie le gouvernement de communiquer, à la lumière des commentaires sous la convention no 81 au sujet de la poursuite et de la répression des infractions, des informations pertinentes se rapportant au secteur agricole.

Articles 25, 26 et 27. Rapports périodiques et rapport annuel sur le fonctionnement de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt la communication par le gouvernement des informations relatives aux lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail et à la répartition régionale du personnel d’inspection, ainsi que les tableaux statistiques sur les entreprises agricoles soumises au contrôle de l’inspection; le nombre de personnes occupées dans ces entreprises; les visites d’inspection; les infractions commises et des sanctions infligées; les accidents du travail et leurs causes et les maladies professionnelles et leurs causes. Elle note en outre en annexe du rapport les tableaux statistiques sur les cas dont se sont occupées les sections de visites et de conciliation des différents bureaux régionaux. Notant l’absence de précisions au sujet du nombre et de la répartition des inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans les entreprises agricoles, la commission prie le gouvernement de fournir cette donnée dans son prochain rapport.

En outre, la commission ne saurait trop insister pour que, à la faveur de la mise en œuvre du plan d’action de 2008, des mesures soient prises pour qu’un rapport annuel d’inspection du travail contenant des informations à jour sur les sujets énumérés par l’article 27 soit rapidement publié et que copie en soit communiquée au BIT dans les délais prescrits par l’article 26. La commission rappelle au gouvernement que, suivant le paragraphe 1 de l’article 26, un tel rapport peut être élaboré soit sous forme séparée soit comme partie d’un rapport annuel d’inspection générale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 17 de la convention.Contrôle préventif dans les entreprises agricoles.La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si et dans quels cas il est prévu, conformément à cette disposition de la convention, l’association des services d’inspection du travail dans l’agriculture au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité.

Article 19, paragraphe 1.Notification aux inspecteurs du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission rappelle que, suivant cette disposition, l’inspection du travail devrait être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans les cas et de la manière qui seront prescrits par la législation nationale. Se référant à son observation générale de 1996 relative aux déclarations et à l’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles, la commission souligne à l’attention du gouvernement que l’un des buts de la notification des accidents et cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail est de permettre à celle-ci de mieux identifier les entreprises et activités agricoles à risque et de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une politique appropriée en vue de la prévention et de l’élimination des facteurs en cause. Dans ce secteur, il existe en effet des risques professionnels spécifiques, tels que ceux liés au fonctionnement de certaines installations, à l’utilisation et la manipulation de produits phytosanitaires dangereux pour la santé et l’environnement et aux pathologies transmises par les animaux, ou encore des risques dus aux morsures et piqûres d’insectes. Le rôle de prévention de l’inspection du travail peut se traduire par diverses actions, notamment des campagnes d’information à l’égard des employeurs, des travailleurs agricoles et des membres de leur famille vivant sur l’exploitation sur ces risques et sur les moyens de les éviter, et, sur le plan individuel, par des injonctions à l’employeur responsable de prendre des mesures à cet effet sous peine de sanction ainsi que par le suivi de l’exécution de ces injonctions. Lorsque l’inspecteur est informé d’un accident ou d’un cas de maladie d’origine professionnelle dans une entreprises placée sous son contrôle, son rôle est d’assurer que l’employeur respecte les obligations légales qui lui incombent à l’égard du travailleur concerné ou, en cas de décès, à l’égard de ses ayants droit. La commission prie le gouvernement de prendre, en conséquence, rapidement des mesures visant à ce que la législation soit complétée de manière à ce que soient définis les cas et la manière dont l’inspection du travail devra être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, et d’en tenir le Bureau informé.

Articles 25, 26 et 27.Rapports périodiques et rapport annuel sur le fonctionnement de l’inspection du travail.Se référant sur ce point à son observation sous la convention no 81, la commission espère que les mesures adoptées dans le cadre du projet «Centroamérica cumple y gana» seront mises à profit pour faciliter l’élaboration par les bureaux d’inspection locaux de rapports périodiques sur leurs activités dans les entreprises agricoles, comme prévu par l’article 25, que ces rapports permettront à l’autorité centrale d’inspection de publier et de communiquer, conformément à l’article 26, un rapport annuel, soit sous forme d’un rapport séparé concernant les activités dans l’agriculture, soit comme partie de son rapport général, et que ce rapport contiendra les informations requises par l’article 27. La commission rappelle à cet égard au gouvernement les orientations données par la Partie IV de la recommandation no 81 sur la manière dont les informations requises par l’article 27 pourraient être utilement présentées.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement pour la période finissant le 1er septembre 2006, contenant des informations en réponse à ses commentaires antérieurs, notamment au sujet d’observations formulées par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) en octobre 2002 et août 2004, ainsi que par la Fédération nationale des syndicats des travailleurs de l’Etat du Guatemala (FENASTEG) en octobre 2002. La commission prend également note des documents joints en annexe au rapport.

1. Articles 8 et 20 a) de la convention.Nécessité d’améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail en vue du respect des principes déontologiques de la profession.Cette question concernant également l’application de la convention no 81, la commission invite donc le gouvernement à se référer à ses commentaires sous les articles 6 et 15 a) de cette convention.

2. Articles 15 et 16, paragraphe 1 c) iii).Renforcement des équipements et instruments d’investigation technique des inspecteurs exerçant dans l’agriculture. La commission note que, en réponse aux commentaires de l’UNSITRAGUA au sujet du manque de matériel approprié pour le prélèvement et l’analyse d’échantillons des produits manipulés dans les établissements agricoles, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail disposent de l’appui des autorités de l’Institut de sécurité sociale à cette fin, ce qui, de son point de vue, remédierait aux insuffisances de l’inspection du travail dans ce domaine. La commission le prie de préciser: i) les modalités pratiques de cette coopération, c’est-à-dire d’indiquer la répartition géographique des structures compétentes de l’Institut de sécurité sociale; ii) par qui et de quelle manière sont prélevés les échantillons des produits et substances chimiques ou phytosanitaires manipulés et utilisés dans les entreprises agricoles; iii) dans quels délais et de quelle manière les inspecteurs concernés sont informés des résultats des analyses effectuées; iv) si l’Institut de sécurité sociale fait des recommandations pertinentes en cas d’anomalie constatée pouvant constituer un danger pour les travailleurs; et, le cas échéant, v) les mesures prises par l’inspection du travail pour y donner suite. Le gouvernement est également prié de communiquer tout document pertinent.

3. Article 9.Formation appropriée des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Amélioration des compétences techniques. L’UNSITRAGUA ayant affirmé que les inspecteurs n’avaient pas non plus la formation nécessaire à l’exercice de leurs fonctions d’investigation à caractère technique et scientifique, le gouvernement a fourni des informations générales sur la formation de l’ensemble des inspecteurs du travail. La commission prend note de ces informations, mais elle estime que des efforts devraient être déployés pour améliorer les compétences particulières nécessaires au contrôle des conditions de travail dans l’agriculture exposant les travailleurs et les membres de leur famille ainsi que l’environnement à des risques spécifiques. Des informations récentes ont établi les effets néfastes, dans certains pays, des produits phytosanitaires dans les bananeraies sur la santé des travailleurs, mais aussi sur celle de la population. Il est important que l’inspection du travail, qui a un libre accès aux entreprises agricoles et qui dispose légalement de prérogatives en matière de contrôle des produits et substances, puisse jouer pleinement son rôle à cet égard. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre rapidement des mesures visant à donner aux inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture des compétences appropriées et d’en tenir le Bureau informé.

4. Amélioration des moyens de communication des inspecteurs du travail avec les populations indigènes. Au sujet de la question soulevée par l’UNSITRAGUA quant à l’ignorance par les inspecteurs non seulement des langues, mais aussi des coutumes des peuples indigènes et des difficultés de communication qui en résultent pour l’exercice de leurs fonctions dans les exploitations agricoles des régions concernées, la commission note avec satisfaction que, suite à l’allègement des programmes de l’Académie des langues mayas de formation linguistique des fonctionnaires lancés en 2004, un accord a été conclu avec les autorités de la communauté linguistique Kaqchikel pour assurer cet enseignement ainsi que celui d’autres éléments importants de la culture maya. Certains des bureaux régionaux disposent actuellement de personnel parlant la langue propre de leur zone d’action, et des études supérieures d’une durée de trois ans ont été organisées à l’intention des fonctionnaires du ministère du Travail en 2006. En outre, conformément au décret no 19-2003, le ministère du Travail a ajouté au profil des différents postes d’inspection du travail des exigences linguistiques nécessaires à la communication avec les populations des zones dans lesquelles les inspecteurs sont appelés à exercer leurs fonctions. Ces compétences sont prises en compte pour les transferts et les promotions.

5. Articles 18, 22, 23 et 24.Rôle des inspecteurs du travail dans l’agriculture dans les procédures de poursuites et de répression des infractions.Se référant à cet égard à ses commentaires sous la convention no 81 (articles 13, 17 et 18), la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet aux dispositions précitées de cette convention pour inciter les employeurs des entreprises agricoles à observer les dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.

6. Conditions de travail dans les entreprises agricoles dont la production est destinée aux firmes agroalimentaires multinationales. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé des informations fournies par l’UNSITRAGUA selon lesquelles les dispositions légales sur la durée de la journée de travail ne s’appliquaient pas dans les entreprises susvisées. L’organisation avait évoqué des conditions de travail relevant du travail forcé, les heures supplémentaires imposées aux travailleurs pour atteindre le niveau de production fixé n’étant pas rémunérées. Selon l’UNSITRAGUA, le ministère du Travail avait donné toute latitude aux employeurs en question pour imposer, dans le cadre des négociations collectives, l’exemption du travail à la pièce du champ d’application de la législation relative aux heures supplémentaires et l’inspection du travail aurait refusé, par résolution no LPR/ahd 6133-2002 du 25 juillet 2002, de se prononcer sur la question. Le recours hiérarchique en illégalité formé par l’UNSITRAGUA contre cette résolution auprès du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, le 19 septembre 2002, n’aurait été suivi d’aucun effet, la pratique du travail forcé se poursuivant dans l’impunité et l’indifférence des services d’inspection du travail. Dans ses commentaires de 2004, l’UNSITRAGUA signalait que le ministère du Travail n’avait ni ordonné ni même envisagé d’ordonner une enquête pour vérifier les cas qu’elle avait cités.

Selon le gouvernement, contrairement aux allégations du syndicat, une commission composée d’un inspecteur et d’un sous-inspecteur du travail a été créée pour s’occuper des conflits dans les bananeraies. Il signale en outre que les syndicats des exploitations visées négocient depuis trois ans, avec l’appui de la commission juridique de l’UNSITRAGUA et l’intervention du sous-inspecteur général du travail, une convention collective sur les conditions de travail. Les modalités de rémunération ont été négociées par les parties. Rappelant que, suivant l’article 88 du Code du travail, la rémunération peut être fixée soit par unité de temps soit à la pièce ou encore par une participation aux bénéfices, notamment, le gouvernement affirme que le temps de travail supplémentaire, c’est-à-dire au-delà de huit heures pendant la durée diurne, de sept heures pendant une période mixte et de six heures de nuit, est dûment rémunéré. Il estime que l’allégation de travail forcé est donc infondée. La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que les visites d’inspection soient aussi fréquentes que possible dans toutes les entreprises où pourraient être suspectées des conditions de travail contraires à la législation nationale et de communiquer des informations pertinentes ainsi que copie des conventions collectives de travail conclues dans des entreprises dont la production est destinée aux firmes agroalimentaires multinationales.

La commission adresse au gouvernement une demande directe ayant trait à d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant à son observation sous la convention, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 6, paragraphe 1 c), de la convention. Selon le gouvernement, les inspecteurs du travail sont chargés de vérifier l’application des normes du travail en vigueur, mais ne sont pas habilités à suggérer des modifications législatives. La commission appelle néanmoins son attention sur la capacité potentielle de l’inspection du travail à signaler des situations particulières qui ne sont pas couvertes par la législation, mais nécessiteraient de l’être pour être corrigées. Elle lui saurait gré de prendre en conséquence des mesures visant à faire porter effet à la disposition susvisée en vertu de laquelle les inspecteurs du travail devraient être habilités à porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences et les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.

Article 6, paragraphe 3. Selon le gouvernement, l’impartialité des inspecteurs du travail serait garantie par l’article 281 (j) du Code du travail en vertu duquel les procès-verbaux dressés par un inspecteur du travail sont réputés valables jusqu’àétablissement de la preuve contraire, la responsabilité personnelle de l’inspecteur du travail étant engagée en cas de partialité démontrée en faveur d’une partie. La commission souligne que la disposition susvisée ne vise pas de manière spécifique les actes délibérés des inspecteurs mais également et surtout un cumul de fonctions incompatibles avec leur devoir d’impartialité et l’autorité nécessaire dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Le gouvernement est en conséquence prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées visant à assurer que les missions confiées aux inspecteurs du travail, autres que celles définies par l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la convention, ne portent pas préjudice à l’exercice impartial de celles-ci.

Article 13. La commission note que, selon le gouvernement, les seules questions actuellement discutées au sein de la Commission tripartite des affaires internationales du travail sont centrées sur la modification du Code du travail. La commission le prie de fournir toute information relative aux consultations menées au sein de cet organe sur les dispositions du code relevant du domaine de compétence de l’inspection du travail dans l’agriculture, et à leur aboutissement.

Articles 14 et 21. Tour en notant les informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs au sujet de l’effectif d’inspection et des visites d’inspection effectuées, la commission note l’absence de données relatives au nombre d’entreprises agricoles assujetties au contrôle de l’inspection et au nombre de travailleurs qui y sont employés. En l’absence de ces données, l’appréciation de l’adéquation des ressources humaines disponibles au regard des objectifs visés par la convention est impossible. La commission prie en conséquence le gouvernement de veiller à ce que des précisions pertinentes soient communiquées de manière régulière dans les prochains rapports annuels d’inspection.

Article 16, paragraphe 1 a) et b). La commission se réfère à ses commentaires relatifs à l’article 12, paragraphe 1 a) et b), sous la convention no 81 et prie le gouvernement de tenir le BIT informé des mesures prises ou envisagées afin que les inspecteurs du travail soient, conformément à ces dispositions, autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable dans les entreprises agricoles assujetties à toute heure du jour ou de la nuit (a)) et, de jour, dans les autres locaux visés par l’alinéa b), sans considération de la durée normale de travail desdits établissements.

Paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’informer le BIT des mesures prises ou envisagées en vue de faire porter effet à cette disposition, selon laquelle les inspecteurs du travail ne devraient pas être autorisés à pénétrer dans l’habitation privée de l’exploitant d’une entreprise agricole, comme prévu par les alinéas a) ou b) du paragraphe 1 de l’article 16, sauf avec son accord ou s’ils sont munis d’une autorisation spéciale délivrée par l’autorité compétente.

Paragraphe 3. Le gouvernement est prié d’indiquer la manière dont il est donné effet à cette disposition selon laquelle les inspecteurs du travail devraient, à l’occasion d’une visite d’inspection, informer de leur présence l’employeur ou son représentant ainsi que les travailleurs ou leurs représentants, à moins qu’ils n’estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.

Article 17. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures visant à définir les cas et les conditions dans lesquels les services d’inspection du travail dans l’agriculture pourront être associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité.

Article 18. Le gouvernement est prié de veiller à ce que des mesures soient prises pour assurer que les défectuosités constatées par l’inspecteur du travail lors de la visite d’une entreprise, ainsi que les mesures ordonnées en application du paragraphe 2 de cet article, ou provoquées en application du paragraphe 3, soient, conformément au paragraphe 4, portées immédiatement à l’attention de l’employeur et des représentants des travailleurs, et d’en tenir le BIT informé.

Article 19, paragraphe 1. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de toute disposition légale, ainsi que tout modèle de document pertinent, prescrivant la notification des accidents du travail et les cas de maladie professionnelle aux inspecteurs du travail.

Articles 26 et 27. Aucun rapport annuel d’inspection n’a été reçu au BIT. Le gouvernement indique néanmoins que les statistiques sur les activités de l’inspection du travail sont actuellement compilées tant au niveau de la capitale que des régions. La commission invite le gouvernement à se référer aux paragraphes 272 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail au sujet de l’utilité nationale et internationale d’un rapport annuel tel que prescrit par les dispositions susvisées de la convention. Elle le prie d’en tenir dûment compte et de veiller à ce que l’autorité centrale d’inspection soit en mesure de publier un rapport annuel d’activités contenant les informations requises par l’article 27 et d’en communiquer copie au BIT, dans les délais prescrits.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que la documentation jointe en annexe. Elle note également les observations formulées par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) le 27 octobre 2002 puis le 25 août 2004 et transmises au gouvernement respectivement les 18 décembre 2002 et le 2 septembre 2004.

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les points suivants.

1. Aptitudes linguistiques des inspecteurs pour leurs missions dans certaines régions agricoles. La commission note avec satisfaction le décret no 19-2003, portant loi sur les langues nationales. Cette loi est une réponse très encourageante au point soulevé de manière réitérée par l’UNSITRAGUA. La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures visant à résoudre l’obstacle linguistique à l’exercice des fonctions d’inspection du travail dans les entreprises agricoles situées dans les régions où la langue espagnole n’est pas comprise par les populations indigènes. La commission avait en effet estimé indispensable, pour les inspecteurs du travail, de communiquer d’une manière suffisante avec les employeurs et les travailleurs agricoles concernés pour assurer au mieux l’efficacité de leurs fonctions dans leurs aspects préventif et répressif. La loi susmentionnée a pour objectif la reconnaissance, le respect, la promotion et le développement de l’utilisation des langues des peuples mayas, garífuna et xinca, et garantit l’usage de ces langues dans les secteurs public et privé, ainsi que dans les activités éducatives, académiques, sociales, économiques, politiques et culturelles. En vertu de l’article 9 de la nouvelle loi, toutes les dispositions légales doivent être traduites par l’Académie des langues mayas et diffusées dans les langues maya, garífuna et xinca. L’article 14 de la loi fait obligation à l’Etat de veiller à ce que la communication dans le cadre de la prestation des biens et services, dans le secteur public, se réalise dans la langue de la communauté linguistique concernée et de promouvoir cette pratique dans le secteur privé. La commission note en particulier que les candidats aux postes de la fonction publique devront, aux termes de l’article 16, en plus de l’espagnol, posséder de préférence des capacités linguistiques facilitant les échanges nécessaires avec la population de la région. Des mesures sont prévues par le même article pour la réalisation de ces objectifs, en coordination avec l’Académie de langues mayas du pays pour le recrutement des fonctionnaires publics. La commission note avec intérêt qu’en dépit des difficultés financières qu’implique l’application de cette loi, le ministère du Travail et de la Prévision sociale a signé un accord avec l’Académie de langues mayas, et un enseignement du Quiché (une des langues mayas) a déjàété lancéà l’intention des fonctionnaires intéressés, y compris des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises en application de la loi sur les langues nationales, en particulier sur leur impact sur l’efficacité des services d’inspection du travail.

2. Article 9, paragraphe 3, de la convention. Formation appropriée des inspecteurs du travail exerçant des fonctions dans l’agriculture. La commission note avec intérêt le renforcement des qualifications des inspecteurs au cours de leur formation initiale par des ateliers et séminaires axés notamment sur les travailleurs agricoles. Le gouvernement est prié de communiquer des informations détaillées sur la périodicité de ces activités de formation, leur contenu, ainsi que sur leur impact dans le fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission le prie d’indiquer également si les inspecteurs bénéficient ultérieurement d’une formation en cours d’emploi.

3. Article 15, paragraphes 1 b) et 2. Facilités de transport et modalités de remboursement des frais de déplacement aux inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture. La commission note l’indication du gouvernement quant aux efforts déployés en vue de mettre à la disposition des inspecteurs du travail des moyens de transport nécessaires ainsi que pour leur allouer des viatiques destinés à couvrir leurs frais de déplacement professionnel. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les facilités de transport accordées aux inspecteurs qui exercent dans l’agriculture et qui sont, selon lui, confrontés à des difficultés spécifiques en la matière. Elle le prie de fournir à l’appui de ces informations tout document pertinent, y compris copie des dispositions relatives à l’allocation des frais de mission.

4. Articles 12 et 24. Coopération entre les services d’inspection du travail et les services gouvernementaux pour l’application effective de sanctions appropriées. La commission note que le gouvernement ne fournit pas dans son rapport les informations demandées au sujet des mesures assurant une coopération entre les services d’inspection et les organes gouvernementaux compétents pour l’application effective de sanctions appropriées. Elle relève qu’en vertu de l’article 144 du Code du travail des textes réglementaires spécifiques devraient être pris en la matière pour le secteur agricole. Le gouvernement est prié de fournir copie des règlements pris en application des dispositions de l’article 144 susmentionné, ainsi que copie de tout texte régissant la constatation des infractions à la législation relative aux conditions de travail dans les entreprises agricoles et leur répression.

La commission prie le gouvernement de donner également des précisions sur la manière dont il assure l’appui des organes publics compétents aux inspecteurs du travail confrontés à des obstacles à l’exercice de leurs missions dans certaines régions, notamment à l’hostilité des employeurs.

La commission note avec intérêt que, suivant l’article 2 de la décision ministérielle no 364-2003 du 12 août 2003, portant création du Département des peuples indigènes, au sein du ministère du Travail et de la Prévision sociale, l’inspection du travail et le bureau du Procureur pour la défense du travailleur coopèrent sous la coordination du nouveau département afin d’assurer le respect des droits des travailleurs indigènes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures pratiques d’application de cette décision, qui impliquent l’inspection du travail dans l’agriculture.

En outre, se référant aux points soulevés dans des commentaires ultérieurs communiqués au BIT par l’UNSITRAGUA, la commission note ce qui suit.

5. Conditions de travail dans les entreprises de production agricole destinée aux firmes multinationales. L’UNSITRAGUA évoque le cas des entreprises qui fixent à leurs travailleurs des objectifs de production tels que ceux-ci doivent, afin de percevoir le salaire minimum, travailler au-delà des limites de la journée ordinaire de travail, le temps de travail en plus n’étant pas rémunéré. Selon l’organisation, «ces cas se rencontrent le plus fréquemment dans les exploitations qui, en tant que producteurs indépendants, produisent des bananes pour la multinationale fruitière américaine «Chiquita», présente dans les exploitations de la commune de Morales, département d’Izabal, et sur la côte sud du Guatemala». L’UNSITRAGUA cite en outre comme exemple «les exploitations El Real et El Atlántico, situées dans le district de Bogos, commune de Morales, département d’Izabal, où les exploitants refusent de négocier si leur interlocuteur n’admet pas comme préalable, au mépris des dispositions en vigueur, que le travail à la pièce n’est pas soumis à la journée de travail ordinaire».

Des rapports de 2000 et 2001 relatifs à la responsabilité sociale de Chiquita Brands International affirment qu’au Guatemala «les travailleurs rémunérés à l’heure et les administrateurs travaillent parfois plus de 60 heures» et que «les travailleurs excèdent le nombre maximum d’heures supplémentaires».

Selon l’UNSITRAGUA, le ministère du Travail aurait donné toute latitude aux employeurs en question pour imposer, dans le cadre des négociations collectives, l’exemption du travail à la pièce du champ d’application de la législation relative aux heures supplémentaires. L’inspection du travail aurait refusé, par résolution LPR/ahd 6133-2202 du 25 juillet 2002, de se prononcer sur la question. Le recours hiérarchique en illégalité formé par l’UNSITRAGUA contre cette résolution, auprès du ministre du Travail et de la Prévision sociale, le 19 septembre 2002, n’aurait été suivi d’aucun effet, la pratique du travail forcé se poursuivant dans l’impunité et l’indifférence des services d’inspection du travail.

Dans des commentaires reçus au BIT en août 2004, l’UNSITRAGUA signale que le ministère du Travail n’a ni ordonné ni même envisagé d’ordonner une enquête d’inspection du travail pour vérifier les cas relevés et contrôler les entreprises productrices indépendantes qui pratiquent le paiement du salaire à la pièce ou imposent des objectifs de production comme base de mécanismes d’extension non rémunérée de la journée ordinaire du travail.

6. Carences du système d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note que, dans ses commentaires reçus en août 2004 sur l’application de la présente convention, l’UNSITRAGUA déplore en particulier les carences du système d’inspection du travail dans l’agriculture (couverture insuffisante, formation inadaptée, notamment dans les domaines spécifiques à la sécurité et à la santé en milieu agricole, manque d’outils nécessaires aux contrôles correspondants).

La commission examinera à sa prochaine session appropriée les points soulevés dans ces commentaires avec le prochain rapport du gouvernement, accompagné de toutes informations et documents qu’il estimera utile de soumettre en réponse.

La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il existe une définition légale des «entreprises agricoles» aux fins de la convention et, le cas échéant, de fournir copie de tout texte pertinent.

Articles 5, paragraphe 1 c) et 6, paragraphes 1 a) et 2. La commission note que, suivant l’article 139 du Code du travail, toute femme ou tout mineur exécutant un travail agricole avec l’assentiment du patron est considéré lié par un contrat de travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière le contrôle des conditions du travail des enfants et des femmes est assuré par les inspecteurs du travail et de préciser si la disposition susvisée s’applique aux membres de la famille de l’exploitant agricole.

Article 6, paragraphe 1 c). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les inspecteurs sont chargés, à l’occasion des constatations faites au cours de l’exécution de leurs missions, de porter à l’attention de l’autorité compétente les défectuosités ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes et de lui soumettre des propositions sur l’amélioration de la législation. Le cas échéant, le gouvernement est prié de communiquer copie de tout texte pertinent.

Article 6, paragraphe 3. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il est assuré que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail dans l’agriculture, autres que celles définies par les paragraphes 1 et 2, ne portent pas préjudice à l’autorité ou à l’impartialité requise dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

Article 12, paragraphe 1. Le gouvernement est prié d’indiquer l’organisme responsable de la coordination des activités en matière de sécurité et la santé au travail entre les services d’inspection dans l’agriculture et les autres services gouvernementaux intéressés.

Article 13. Notant que, selon les informations fournies, la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail dans l’agriculture, les employeurs et les travailleurs, est assurée au sein de la commission tripartite des affaires internationales du travail, la commission saurait gré au gouvernement de donner des détails sur les questions concernant les conditions de travail dans l’agriculture discutées au sein de ladite commission et sur la portée des avis émis.

Articles 14 et 21. Notant que l’effectif des inspecteurs compétents pour le secteur de l’agriculture est d’environ 200 personnes, outre les techniciens réalisant des tâches d’inspection dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène au travail attachés à la direction générale de prévoyance sociale du ministère du Travail, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la répartition géographique et par catégorie des inspecteurs du travail dans l’agriculture, ainsi que des statistiques sur les entreprises agricoles assujetties et sur les visites d’inspection. Le gouvernement est en outre prié de faire connaître l’impact des efforts qu’il déclare avoir déployés pour étendre la couverture du système d’inspection du travail à toutes les régions du pays et pour instaurer le principe minimum d’une visite d’inspection par an et par entreprise agricole.

Article 16, paragraphe 1 a). Se référant à ses commentaires antérieurs sur ce point, la commission voudrait souligner l’intérêt d’autoriser les inspecteurs à pénétrer de nuit dans les entreprises agricoles assujetties à leur contrôle, y compris lorsqu’elles ne sont pas censées être en activité, afin d’exercer un contrôle de l’emploi illégal de personnel en dehors des horaires normaux du travail ou encore une vérification de l’état des machines à l’arrêt.

Article 16, paragraphe 1 c) i). Suivant l’article 281(m) du Code du travail, les inspecteurs du travail sont autorisés à convoquer dans leurs bureaux les employeurs et les travailleurs. La commission prie le gouvernement de préciser s’il est également prévu, conformément à cette disposition de la convention, que les inspecteurs du travail ont le pouvoir d’interroger à l’occasion des visites d’inspection, sur le lieu de travail, soit seuls, soit en présence de témoins, l’employeur, le personnel de l’entreprise ou toute autre personne se trouvant dans l’exploitation.

Article 16, paragraphes 2 et 3; articles 17 et 18, paragraphe 4. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser s’il est donné effet à chacune de ces dispositions et de communiquer, le cas échéant, tout texte pertinent.

Article 18, paragraphes 2 b) et 3. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il est assuré que des mesures immédiatement exécutoires peuvent être ordonnées par les inspecteurs du travail ou, à leur demande, par l’autorité hiérarchique ou judiciaire compétente dans les cas de danger imminent pour la santé ou pour la sécurité des travailleurs.

Article 19, paragraphe 1. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle sont portés à la connaissance des inspecteurs du travail et de communiquer, le cas échéant, tout texte pertinent.

Articles 26 et 27.  La commission prend note des informations contenues dans le Bulletin de statistiques du travail 2002. Elle saurait gré au gouvernement de prendre des dispositions assurant qu’un rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture soit régulièrement publié et communiqué au BIT par l’autorité centrale d’inspection.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Se référant également à son observation sous la convention no 81 sur l’inspection du travail dans les établissements industriels et commerciaux, la commission prend note du rapport du gouvernement, des réponses partielles à ses commentaires antérieurs, des documents communiqués en annexe, ainsi que du texte du décret no 18-2001 portant modification du Code du travail. Elle note également les observations formulées, d’une part, par la Fédération nationale des syndicats des travailleurs de l’Etat du Guatemala (FENASTEG) et, d’autre part, par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), communiquées par le gouvernement, au sujet de l’application de la présente convention et de la convention no 81. La commission constate que le gouvernement ne répond pas aux points soulevés par ces organisations. Faisant observer que ses commentaires sous la convention no 81 concernent mutatis mutandis l’application des dispositions suivantes de la présente convention: article 9, paragraphe 3 (formation appropriée des inspecteurs agricoles exerçant dans les entreprises agricoles); article 15 (facilités de transport et modalités de remboursement aux inspecteurs du travail des frais de déplacement professionnel dans les zones rurales) et articles 12 et 24 (coopération entre les services d’inspection du travail et les services gouvernementaux), la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations pertinentes sur l’inspection du travail dans l’agriculture.

En outre, la commission relève dans l’observation de l’UNSITRAGUA que les inspecteurs du travail qui exercent dans l’agriculture seraient confrontés à une difficulté spécifique dans l’exercice de leurs fonctions: la méconnaissance des langues parlées par les travailleurs agricoles qui, dans certaines régions, ne maîtrisent pas tous la langue nationale. La commission estime qu’il est indispensable pour les inspecteurs du travail de communiquer d’une manière suffisante avec les employeurs et les travailleurs couverts par leurs services pour assurer avec un minimum d’efficacité leurs missions de contrôle aux stades préventif et répressif ainsi que d’information et de conseils techniques. Elle prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour résoudre ce problème linguistique, par exemple, par l’adjonction, aux inspecteurs du travail, d’interprètes ou par tout autre moyen approprié et de communiquer des informations pertinentes.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1998. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation du Guatemala qui définissent le terme «entreprise agricole».

Article 5, paragraphe 1 a), b) et c). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure il a été donné effet aux dispositions de la convention en ce qui concerne les catégories de personnes qui travaillent dans les entreprises mentionnées à l’article 5, paragraphe 1 a), b) et c).

Article 6, paragraphe 1 c). Prière d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale obligent les inspecteurs du travail à porter à l’attention de l’autorité compétente les défectuosités ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.

Article 6, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les fonctions supplémentaires des inspections du travail, prévues aux articles 54, 73, 75, 84, 85, 140, 141, 143, 212, 223, 227, 229, 288, 375, 376, 389, 394 et 408 du Code du travail, à l’article 1 de la résolution no777-94 du gouvernement, en date du 23 décembre 1994, et dans la résolution no24-91 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, en date du 21 août 1991, ne font pas obstacle à l’exercice des fonctions principales de l’inspection du travail ni ne portent préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

Article 7, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de fournir les informations suivantes: i) la place, dans le système de l’Inspection générale du travail, du Département de l’inspection du travail dans l’agriculture (prière d’indiquer s’il s’agit d’une autre dénomination du Département de l’agriculture qui dépend de la Sous-inspection générale pour la zone de Guatemala, lequel relève de la Direction générale du travail, ou s’il s’agit d’un organisme distinct), ii) le nombre actuel de sous-inspections générales, et iii) le statut actuel du Département national de l’inspection du travail agricole et sa place dans le système de l’Inspection générale du travail.

  Article 9, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’apporter des précisions sur les possibilités de formation qu’ont les inspecteurs du travail en cours d’emploi.

Article 10. Prière d’indiquer, d’une manière générale, la proportion de femmes désignées comme membres du personnel des services d’inspection et, en particulier, la proportion relative de femmes à des postes plus élevés de l’inspection du travail.

Article 11. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que des experts et techniciens dûment qualifiés à l’échelle nationale collaborent au fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture (c’est-à-dire, en particulier, non dans les services administratifs du ministère mais sur le terrain).

Article 12, paragraphe 1. La commission serait reconnaissante au gouvernement: i) d’apporter des informations sur les modalités particulières de coopération entre l’inspection du travail et la Commission présidentielle des droits de l’homme, les services du Procureur chargé des droits de l’homme («Procuraduría de los Derechos Humanos»), le ministère public (Ministerio Público), la Police nationale (Policía Nacional), la Direction générale des migrations (Direccíon General de Migración) et l’Institut de la sécurité sociale; ii) d’indiquer les mesures envisagées ou prises pour garantir une coopération effective entre les services de l’inspection du travail et les différents services gouvernementaux, en matière de prévention et de supervision, dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail; et iii) d’indiquer l’organisme responsable de la coordination des activités des services d’inspection et des divers services gouvernementaux dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail.

Article 13. Prière de fournir des informations sur le nombre et la fréquence des séminaires de formation, des visites d’information et des réunions en vue de la diffusion d’informations sur les droits des travailleurs, ainsi que sur les mesures concrètes prises par le gouvernement pour favoriser cette collaboration.

  Article 14. La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) le nombre total d’inspecteurs du travail et le nombre d’inspecteurs du travail responsables de la supervision des entreprises agricoles; ii) de préciser si les dix inspecteurs à qui ont été confiées des fonctions particulières figurent parmi les soixante inspecteurs employés en province; et iii) de communiquer le nombre, la nature, l’importance et la situation des entreprises agricoles assujetties au contrôle de l’inspection, ainsi que le nombre et les catégories de personnes qui sont occupées dans ces entreprises.

Article 15, paragraphe 1. Prière de fournir des informations spécifiques sur le nombre de bureaux locaux et leurs aménagements, ainsi que les mesures prises ou envisagées, depuis la soumission du rapport, afin d’accroître le nombre de facilités de transport nécessaires pour que les inspecteurs du travail s’acquittent de leurs tâches.

Article 16, paragraphe 1 a). La commission note que, conformément à l’alinéa a) de l’article 281 du Code du travail, les inspecteurs du travail ont le droit, uniquement à des fins de supervision, comme le prévoit l’article 278 du Code du travail, de se rendre sur les lieux de travail de quelque nature que ce soit à toute heure du jour et de la nuit, si des travaux sont effectués pendant la nuit. Il semble en effet que la législation restreint de manière considérable la possibilité pour les inspecteurs de se rendre sur les lieux de travail, étant donné qu’ils ne sont pas autorisés à se rendre sur les lieux de travail la nuit si l’entreprise ne fonctionne pas à ce moment-là. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre l’alinéa a) de l’article 281 du Code du travail en conformité avec l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention.

Article 16, paragraphe 1 b). La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont la législation nationale donne effet à cette disposition.

Article 16, paragraphe 1 c) i). Prière d’indiquer si les inspecteurs du travail ont le droit d’interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l’employeur ou toute autre personne se trouvant dans l’exploitation, sur toutes les matières relatives à l’application des dispositions légales.

Article 16, paragraphe 1 c) ii). Prière d’indiquer si la législation prescrit la tenue de livres ou registres portant sur les conditions de travail et de vie des travailleurs autres que celles mentionnées à l’alinéa b) de l’article 281 du Code du travail et de préciser quelles dispositions légales, si elles existent, autorisent les inspecteurs du travail à demander communication de ces documents.

Article 16, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation contient de telles dispositions allant dans le sens de l’article 16, paragraphe 2, visant spécifiquement les inspecteurs du travail, et de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition aux tâches de l’inspection du travail dans l’agriculture.

Article 16, paragraphe 3. Prière d’indiquer si la législation donne effet à cette disposition.

Article 17. La commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer les cas et les conditions dans lesquels les services d’inspection du travail dans l’agriculture sont associés au contrôle préventif dont il est question dans cet article.

Article 18, paragraphe 4. Prière d’indiquer si la législation du Guatemala contient une disposition qui établit la procédure permettant de porter à l’attention des représentants des travailleurs les défectuosités constatées par l’inspecteur et les mesures qu’il a ordonnées.

Article 19, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la procédure et les délais de notification, à l’inspection générale du travail, des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles.

Article 19, paragraphe 2. Prière de décrire les modalités selon lesquelles les inspecteurs du travail prennent part aux enquêtes sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles les plus graves, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour adopter les réglementations appropriées.

Article 20 a). Prière de fournir des informations sur l’application concrète de l’alinéa a) de l’article 20 de la convention et, en particulier, sur les critères et la procédure suivie pour son application.

Article 21. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures d’ordre pratique prises pour assurer l’efficacité du contrôle des entreprises agricoles et d’indiquer le taux de fréquence des visites d’inspection.

Article 26. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport annuel dans les délais prévus au paragraphe 3 de l’article 26 de la convention, et d’indiquer les modalités qui permettent à une partie intéressée d’avoir accès au rapport.

Article 27. La commission prie le gouvernement de tenir compte du fait que les rapports annuels publiés par l’autorité centrale d’inspection doivent porter en particulier sur les questions énumérées à l’article 27 de la convention, notamment, sans toutefois s’y limiter, les statistiques des accidents du travail et de leurs causes, et les statistiques des maladies professionnelles et de leurs causes (article 27 f) et g)).

La commission prie également le gouvernement de fournir copie des documents suivants qui sont mentionnés dans le rapport:

-  le document établissant les conditions requises pour engager un inspecteur du travail, tel que déterminé par le Bureau national du service civil;

-  l’accord entre l’inspection du travail et les services du Procureur chargé des droits de l’homme («Procuraduría de los Derechos Humanos») en vue d’une coopération plus efficace dans la réalisation des inspections; et

-  le règlement sur les indemnités de déplacement («Reglamento de Viáticos»).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1998. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les dispositions de la législation du Guatemala qui définissent le terme "entreprise agricole".

Article 5, paragraphe 1 a), b) et c). La commission prie le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure il a été donné effet aux dispositions de la convention en ce qui concerne les catégories de personnes qui travaillent dans les entreprises mentionnées à l'article 5, paragraphe 1 a), b) et c).

Article 6, paragraphe 1 c). Prière d'indiquer quelles dispositions de la législation nationale obligent les inspecteurs du travail à porter à l'attention de l'autorité compétente les défectuosités ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.

Article 6, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les fonctions supplémentaires des inspections du travail, prévues aux articles 54, 73, 75, 84, 85, 140, 141, 143, 212, 223, 227, 229, 288, 375, 376, 389, 394 et 408 du Code du travail, à l'article 1 de la résolution no 777-94 du gouvernement, en date du 23 décembre 1994, et dans la résolution no 24-91 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, en date du 21 août 1991, ne font pas obstacle à l'exercice des fonctions principales de l'inspection du travail ni ne portent préjudice d'une manière quelconque à l'autorité ou à l'impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

Article 7, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de fournir les informations suivantes: i) la place, dans le système de l'Inspection générale du travail, du Département de l'inspection du travail dans l'agriculture (prière d'indiquer s'il s'agit d'une autre dénomination du Département de l'agriculture qui dépend de la Sous-inspection générale pour la zone de Guatemala, lequel relève de la Direction générale du travail, ou s'il s'agit d'un organisme distinct), ii) le nombre actuel de sous-inspections générales, et iii) le statut actuel du Département national de l'inspection du travail agricole et sa place dans le système de l'Inspection générale du travail.

Article 9, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'apporter des précisions sur les possibilités de formation qu'ont les inspecteurs du travail en cours d'emploi.

Article 10. Prière d'indiquer, d'une manière générale, la proportion de femmes désignées comme membres du personnel des services d'inspection et, en particulier, la proportion relative de femmes à des postes plus élevés de l'inspection du travail.

Article 11. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que des experts et techniciens dûment qualifiés à l'échelle nationale collaborent au fonctionnement de l'inspection du travail dans l'agriculture (c'est-à-dire, en particulier, non dans les services administratifs du ministère mais sur le terrain).

Article 12, paragraphe 1. La commission serait reconnaissante au gouvernement: i) d'apporter des informations sur les modalités particulières de coopération entre l'inspection du travail et la Commission présidentielle des droits de l'homme, les services du Procureur chargé des droits de l'homme ("Procuraduría de los Derechos Humanos"), le ministère public (Ministerio Público), la Police nationale (Policía Nacional), la Direction générale des migrations (Direccíon General de Migración) et l'Institut de la sécurité sociale; ii) d'indiquer les mesures envisagées ou prises pour garantir une coopération effective entre les services de l'inspection du travail et les différents services gouvernementaux, en matière de prévention et de supervision, dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail; et iii) d'indiquer l'organisme responsable de la coordination des activités des services d'inspection et des divers services gouvernementaux dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail.

Article 13. Prière de fournir des informations sur le nombre et la fréquence des séminaires de formation, des visites d'information et des réunions en vue de la diffusion d'informations sur les droits des travailleurs, ainsi que sur les mesures concrètes prises par le gouvernement pour favoriser cette collaboration.

Article 14. La commission prie le gouvernement d'indiquer: i) le nombre total d'inspecteurs du travail et le nombre d'inspecteurs du travail responsables de la supervision des entreprises agricoles; ii) de préciser si les dix inspecteurs à qui ont été confiées des fonctions particulières figurent parmi les soixante inspecteurs employés en province; et iii) de communiquer le nombre, la nature, l'importance et la situation des entreprises agricoles assujetties au contrôle de l'inspection, ainsi que le nombre et les catégories de personnes qui sont occupées dans ces entreprises.

Article 15, paragraphe 1. Prière de fournir des informations spécifiques sur le nombre de bureaux locaux et leurs aménagements, ainsi que les mesures prises ou envisagées, depuis la soumission du rapport, afin d'accroître le nombre de facilités de transport nécessaires pour que les inspecteurs du travail s'acquittent de leurs tâches.

Article 16, paragraphe 1 a). La commission note que, conformément à l'alinéa a) de l'article 281 du Code du travail, les inspecteurs du travail ont le droit, uniquement à des fins de supervision, comme le prévoit l'article 278 du Code du travail, de se rendre sur les lieux de travail de quelque nature que ce soit à toute heure du jour et de la nuit, si des travaux sont effectués pendant la nuit. Il semble en effet que la législation restreint de manière considérable la possibilité pour les inspecteurs de se rendre sur les lieux de travail, étant donné qu'ils ne sont pas autorisés à se rendre sur les lieux de travail la nuit si l'entreprise ne fonctionne pas à ce moment-là. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre l'alinéa a) de l'article 281 du Code du travail en conformité avec l'article 16, paragraphe 1 a), de la convention.

Article 16, paragraphe 1 b). La commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont la législation nationale donne effet à cette disposition.

Article 16, paragraphe 1 c) i). Prière d'indiquer si les inspecteurs du travail ont le droit d'interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l'employeur ou toute autre personne se trouvant dans l'exploitation, sur toutes les matières relatives à l'application des dispositions légales.

Article 16, paragraphe 1 c) ii). Prière d'indiquer si la législation prescrit la tenue de livres ou registres portant sur les conditions de travail et de vie des travailleurs autres que celles mentionnées à l'alinéa b) de l'article 281 du Code du travail et de préciser quelles dispositions légales, si elles existent, autorisent les inspecteurs du travail à demander communication de ces documents.

Article 16, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer si la législation contient de telles dispositions allant dans le sens de l'article 16, paragraphe 2, visant spécifiquement les inspecteurs du travail, et de fournir des informations sur l'application dans la pratique de cette disposition aux tâches de l'inspection du travail dans l'agriculture.

Article 16, paragraphe 3. Prière d'indiquer si la législation donne effet à cette disposition.

Article 17. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer les cas et les conditions dans lesquels les services d'inspection du travail dans l'agriculture sont associés au contrôle préventif dont il est question dans cet article.

Article 18, paragraphe 4. Prière d'indiquer si la législation du Guatemala contient une disposition qui établit la procédure permettant de porter à l'attention des représentants des travailleurs les défectuosités constatées par l'inspecteur et les mesures qu'il a ordonnées.

Article 19, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la procédure et les délais de notification, à l'inspection générale du travail, des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles.

Article 19, paragraphe 2. Prière de décrire les modalités selon lesquelles les inspecteurs du travail prennent part aux enquêtes sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles les plus graves, et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour adopter les réglementations appropriées.

Article 20 a). Prière de fournir des informations sur l'application concrète de l'alinéa a) de l'article 20 de la convention et, en particulier, sur les critères et la procédure suivie pour son application.

Article 21. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures d'ordre pratique prises pour assurer l'efficacité du contrôle des entreprises agricoles et d'indiquer le taux de fréquence des visites d'inspection.

Article 26. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport annuel dans les délais prévus au paragraphe 3 de l'article 26 de la convention, et d'indiquer les modalités qui permettent à une partie intéressée d'avoir accès au rapport.

Article 27. La commission prie le gouvernement de tenir compte du fait que les rapports annuels publiés par l'autorité centrale d'inspection doivent porter en particulier sur les questions énumérées à l'article 27 de la convention, notamment, sans toutefois s'y limiter, les statistiques des accidents du travail et de leurs causes, et les statistiques des maladies professionnelles et de leurs causes (article 27 f) et g)).

La commission prie également le gouvernement de fournir copie des documents suivants qui sont mentionnés dans le rapport:

-- le document établissant les conditions requises pour engager un inspecteur du travail, tel que déterminé par le Bureau national du service civil;

-- l'accord entre l'inspection du travail et les services du Procureur chargé des droits de l'homme ("Procuraduría de los Derechos Humanos") en vue d'une coopération plus efficace dans la réalisation des inspections; et

-- le règlement sur les indemnités de déplacement ("Reglamento de Viáticos").

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