National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que des documents annexés au rapport. Elle prend également note d’une communication du Mouvement syndical du peuple indigène et des paysans guatémaltèques pour la défense des droits des travailleurs et des travailleuses (MSICG) datée du 30 août 2010 au sujet de l’application de la convention, transmise au gouvernement le 15 septembre suivant. La commission examinera, au cours de sa session de novembre-décembre 2011, le rapport du gouvernement ensemble avec les commentaires que le gouvernement estimera utile de faire en réponse aux points soulevés par le MSICG.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 25 septembre 2008 et des nombreux documents joints. Elle note en particulier le diagnostic du système d’inspection du travail établi par le BIT en 2008 et le plan d’action auquel il a donné lieu pour l’amélioration de son fonctionnement.
Articles 6 et 14 de la convention. Ressources humaines affectées aux activités d’inspection du travail dans les entreprises agricoles: effectifs et qualifications.
Effectif d’inspecteurs et inspectrices au regard du nombre des entreprises agricoles assujetties (article 14). Selon le gouvernement, le nombre d’inspecteurs exerçant leurs fonctions dans le secteur agricole n’est pas suffisant, mais des efforts sont déployés pour que chaque bureau régional couvre toutes les entreprises agricoles à travers la mise en œuvre d’inspections d’office, de façon à assurer le respect de la législation du travail et vérifier tous les documents exigés concernant les conditions de travail (paiement du salaire minimum, des primes et indemnisations), ainsi que l’application des mesures d’hygiène et de sécurité (en particulier l’obligation de fournir aux travailleurs les équipements nécessaires en vue de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles). La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie des textes servant de base à l’exercice des contrôles dans les entreprises agricoles, ainsi que copie de tout document pertinent illustrant leur application dans la pratique (modèle de formulaire, procès-verbal d’inspection, etc.).
Formation appropriée des inspecteurs et inspectrices du travail dans l’agriculture et mise à jour de leurs compétences techniques (article 9). Faisant suite à ses commentaires antérieurs au sujet de l’utilité d’une formation spécifique pour les inspecteurs chargés de l’application des dispositions légales sur les conditions de travail dans l’agriculture, la commission note que, selon le gouvernement, une telle formation est assurée par le Département de la santé et de la sécurité au travail de la Direction générale de la prévision sociale aux inspecteurs des bureaux régionaux de l’Inspection générale du travail (IGT) effectuant des visites dans les entreprises agricoles. Elle porte sur les mesures de sécurité relatives aux installations et aux opérations effectuées au cours de l’étape précédant l’exportation de produits, ainsi qu’aux équipements de protection des travailleurs agricoles. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la fréquence, le contenu, la durée et le nombre de participants à ce type de formation. Elle le prie de tenir le BIT informé des suites données au plan d’action de 2008 découlant du diagnostic réalisé par le BIT, pour ce qui est de la formation continue, y compris une formation à distance, des inspecteurs exerçant dans le secteur agricole, à travers la conclusion d’accords avec des institutions techniques et des universités.
Article 6. Fonctions confiées aux inspectrices et inspecteurs du travail.
Paragraphe 1 a). Conditions de travail dans les entreprises agricoles dont la production est destinée aux firmes agroalimentaires multinationales. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission au sujet du déni de droit dont seraient victimes les travailleurs de ces entreprises, selon les informations fournies par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), en particulier en matière de durée du travail et de rémunération des heures supplémentaires, le gouvernement indique que l’IGT a fourni des efforts pour que, dans chaque bureau sous-régional ou régional, les inspecteurs du travail effectuent des inspections d’office dans les entreprises où ils ont des raisons de croire que les conditions de travail sont contraires à la législation en vigueur et préjudiciables aux travailleurs. La commission prend également note de la communication des textes de conventions collectives conclues au sein de diverses entreprises agroalimentaires sur la réglementation de la rémunération des heures supplémentaires. Tout en notant cette information avec intérêt, la commission voudrait toutefois rappeler au gouvernement que, suivant l’article 21 de la convention, les entreprises agricoles devraient êtres visitées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire, et que, suivant l’article 20 c), les inspecteurs devraient traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte et s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection à la suite d’une plainte. Or, pour pouvoir respecter de manière efficace cette obligation de confidentialité, il est impératif que tant les employeurs que les travailleurs soient persuadés de la possibilité pour toute entreprise d’être visitée à tout moment, et non exclusivement en cas de plainte. C’est en effet la seule manière de ne pas éveiller l’attention de l’employeur ou de son représentant sur le lien pouvant exister entre la visite et une plainte. En ne concentrant leurs activités de contrôle que dans les entreprises objets d’une plainte ou d’une dénonciation, les inspecteurs du travail ne peuvent donc cacher ce lien et exposent ipso facto l’auteur de la plainte à un risque de représailles de la part de l’employeur. C’est pourquoi il est essentiel de prendre des mesures assurant que des visites d’entreprises agricoles soient également effectuées de manière routinière dans le plus grand nombre d’entreprises agricoles possible. La commission saurait gré au gouvernement de prendre en conséquence des mesures visant à ce que les visites d’inspection dans les entreprises agricoles soient effectuées non seulement en réaction à des plaintes mais également de manière routinière sur la base d’une programmation appropriée. Elle prie le gouvernement de prendre rapidement des mesures à cette fin et de communiquer dans son prochain rapport copie de tout document pertinent ainsi que les statistiques disponibles concernant les types de visites d’inspection effectuées pendant la période couverte.
Relevant que les conventions collectives de travail communiquées au Bureau arrivaient à expiration en 2008 et 2009, la commission prie le gouvernement de communiquer en outre des informations sur les développements intervenus dans le domaine des conditions de travail des entreprises agricoles couvertes par les conventions devenues caduques.
Paragraphes 2 et 3. Fonctions relatives aux conditions de vie des familles des travailleurs agricoles et compatibilité des fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail au regard des fonctions d’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations statistiques et autres concernant les activités des inspecteurs du travail à l’égard des membres de la famille des travailleurs agricoles et sur les résultats de ces activités. Elle le prie de fournir en outre des informations sur la manière dont il est assuré, comme affirmé dans son rapport, que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail en plus de celles qui sont définies par l’article 3, paragraphe 1 a), b) et c), n’entravent pas l’exercice de celles-ci.
Articles 8 et 20. Nécessité d’améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail pour leur permettre de respecter les principes déontologiques de leur profession. Appelant l’attention du gouvernement à son commentaire relatif à la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947 (sous l’article 6), relatif à la même question, la commission lui saurait gré de prendre des mesures assurant que les inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans le secteur agricole bénéficient de conditions de service (rémunération, perspectives de carrière, considération de la part des pouvoirs publics, etc.) propres à les mettre à l’abri de toute tentative de contournement des principes déontologiques d’intégrité et d’impartialité inhérents à leur profession et de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Articles 12, 15 et 16, paragraphe 1 c) iii). Coopération de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS) et des instituts de l’enseignement supérieur avec l’inspection du travail. Coopération en matière de contrôle préventif des nouvelles installations, des produits et substances dangereux utilisés et manipulés dans les entreprises agricoles. En réponse à la demande de la commission au sujet de l’association des inspecteurs à cette fonction préventive, le gouvernement indique que, lorsque l’IGT est informée de l’extension géographique de l’exercice des activités d’une entreprise agricole, une équipe d’inspecteurs experts en hygiène et sécurité est désignée immédiatement par le bureau régional compétent pour un contrôle de visu et l’émission d’instructions pertinentes. La commission note qu’en outre, selon le gouvernement, les techniciens en hygiène et sécurité du ministère du Travail et de la Prévision sociale procèdent à l’aide d’outils adéquats à l’analyse des substances nocives ou toxiques pour la santé et font des recommandations à l’employeur en la matière, de même qu’en ce qui concerne les équipements de protection des travailleurs. Au cas où les moyens techniques de contrôle de l’IGSS s’avèrent insuffisants, l’analyse des produits et substances est confiée pour avis et recommandations soit à une institution universitaire (faculté de chimie et de pharmacie), soit à l’Institut national de médecine légale pour une utilisation de ces produits et substances exempte de risques. L’IGSS apporte son appui aux services d’inspection dans tous les départements de la République, les échantillons de substances et produits prélevés par les inspecteurs du travail à l’occasion des contrôles étant transmis pour analyse au laboratoire compétent de cet institut. Selon le gouvernement, l’institut émet dans un délai de dix jours ouvrables des recommandations visant à assurer la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs exposés à ces substances et produits, si besoin. La mise en œuvre de ces recommandations relève alors du contrôle de l’inspection du travail via des inspections d’office, la négligence des mises en demeure faites par l’inspecteur exposant l’employeur en défaut à des poursuites judiciaires. Tout en prenant bonne note de ces informations, la commission saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie des dispositions légales régissant les procédures de coopération susmentionnées ainsi que tous autres documents ou statistiques pertinents.
Coopération visant l’échange d’informations et l’établissement de registres. Faisant suite au diagnostic de l’inspection du travail au sujet d’une certaine confusion entre les activités et fonctions respectives des inspecteurs du ministère du Travail et de la Prévision sociale et celles des inspecteurs de l’IGSS, ainsi que d’une mauvaise coordination entre ces activités, le gouvernement signale la mise en œuvre d’une coopération entre les deux institutions, se traduisant notamment par l’échange de données dans le cadre d’un projet relatif à l’industrie textile. Tout en prenant bonne note de cette indication, la commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière il est donné suite, dans le secteur agricole, au plan d’action de 2008 pour ce qui est de la conclusion d’accords de coordination entre les services d’inspection de l’IGSS et l’IGT à travers des réunions périodiques, ainsi que pour ce qui est de la conclusion d’un accord en matière de planification et de réalisation d’activités conjointes et d’échange d’informations. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tout texte légal ou de tout autre document pertinent, y compris des statistiques sur les activités ainsi réalisées par les deux institutions.
Notant que le plan d’action prévoit par ailleurs la mise en place d’une coopération entre l’inspection du travail, d’une part, et l’administration fiscale et le registre de commerce, d’autre part, afin de créer une base de données propre à l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer tout développement à cet égard et de communiquer copie de tout texte légal ou de tout autre document pertinent.
Article 19, paragraphe 1. Notification aux inspecteurs du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. En réponse à la demande directe de 2007 de la commission au sujet de la nécessité de compléter la législation par des dispositions définissant les cas et la manière dont l’inspection du travail devra être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, le gouvernement fait état de sa volonté politique de mettre en œuvre des mesures pertinentes. Il signale à cet égard un projet de coopération entre l’IGSS et l’IGT portant sur la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle par courrier papier ou électronique et communique un document relatif à une telle coopération dans l’industrie textile, ainsi qu’un projet de réglementation sur la déclaration par les travailleurs à l’inspection du travail des accidents et cas de maladie professionnelle conformément aux conventions nos 81 et 129. La commission prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur les mesures déjà adoptées et mises en œuvre pour l’amélioration du système de notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans les entreprises agricoles. Elle lui saurait gré de fournir copie de tout texte légal pris dans ce sens ainsi que de tout document pertinent, y compris les statistiques disponibles.
Se référant par ailleurs au plan d’action de 2008, la commission saurait gré au gouvernement de préciser également les suites données à la recommandation d’établir un système informatique pour rendre possible l’exploitation des données de l’IGSS pour la création d’un registre de portée nationale de déclaration des accidents et des cas de maladie professionnelle.
Articles 22, 23 et 24. Rôle des inspecteurs du travail dans les procédures de poursuite et de répression des infractions à l’encontre des employeurs agricoles. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs défèrent aux tribunaux du travail et de la sécurité sociale les cas d’infractions à la législation du travail constatés au cours de leurs visites. La commission prie le gouvernement de communiquer, à la lumière des commentaires sous la convention no 81 au sujet de la poursuite et de la répression des infractions, des informations pertinentes se rapportant au secteur agricole.
Articles 25, 26 et 27. Rapports périodiques et rapport annuel sur le fonctionnement de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt la communication par le gouvernement des informations relatives aux lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail et à la répartition régionale du personnel d’inspection, ainsi que les tableaux statistiques sur les entreprises agricoles soumises au contrôle de l’inspection; le nombre de personnes occupées dans ces entreprises; les visites d’inspection; les infractions commises et des sanctions infligées; les accidents du travail et leurs causes et les maladies professionnelles et leurs causes. Elle note en outre en annexe du rapport les tableaux statistiques sur les cas dont se sont occupées les sections de visites et de conciliation des différents bureaux régionaux. Notant l’absence de précisions au sujet du nombre et de la répartition des inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans les entreprises agricoles, la commission prie le gouvernement de fournir cette donnée dans son prochain rapport.
En outre, la commission ne saurait trop insister pour que, à la faveur de la mise en œuvre du plan d’action de 2008, des mesures soient prises pour qu’un rapport annuel d’inspection du travail contenant des informations à jour sur les sujets énumérés par l’article 27 soit rapidement publié et que copie en soit communiquée au BIT dans les délais prescrits par l’article 26. La commission rappelle au gouvernement que, suivant le paragraphe 1 de l’article 26, un tel rapport peut être élaboré soit sous forme séparée soit comme partie d’un rapport annuel d’inspection générale.
Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.
Article 17 de la convention. Contrôle préventif dans les entreprises agricoles. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si et dans quels cas il est prévu, conformément à cette disposition de la convention, l’association des services d’inspection du travail dans l’agriculture au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité.
Article 19, paragraphe 1. Notification aux inspecteurs du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission rappelle que, suivant cette disposition, l’inspection du travail devrait être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans les cas et de la manière qui seront prescrits par la législation nationale. Se référant à son observation générale de 1996 relative aux déclarations et à l’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles, la commission souligne à l’attention du gouvernement que l’un des buts de la notification des accidents et cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail est de permettre à celle-ci de mieux identifier les entreprises et activités agricoles à risque et de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une politique appropriée en vue de la prévention et de l’élimination des facteurs en cause. Dans ce secteur, il existe en effet des risques professionnels spécifiques, tels que ceux liés au fonctionnement de certaines installations, à l’utilisation et la manipulation de produits phytosanitaires dangereux pour la santé et l’environnement et aux pathologies transmises par les animaux, ou encore des risques dus aux morsures et piqûres d’insectes. Le rôle de prévention de l’inspection du travail peut se traduire par diverses actions, notamment des campagnes d’information à l’égard des employeurs, des travailleurs agricoles et des membres de leur famille vivant sur l’exploitation sur ces risques et sur les moyens de les éviter, et, sur le plan individuel, par des injonctions à l’employeur responsable de prendre des mesures à cet effet sous peine de sanction ainsi que par le suivi de l’exécution de ces injonctions. Lorsque l’inspecteur est informé d’un accident ou d’un cas de maladie d’origine professionnelle dans une entreprises placée sous son contrôle, son rôle est d’assurer que l’employeur respecte les obligations légales qui lui incombent à l’égard du travailleur concerné ou, en cas de décès, à l’égard de ses ayants droit. La commission prie le gouvernement de prendre, en conséquence, rapidement des mesures visant à ce que la législation soit complétée de manière à ce que soient définis les cas et la manière dont l’inspection du travail devra être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, et d’en tenir le Bureau informé.
Articles 25, 26 et 27. Rapports périodiques et rapport annuel sur le fonctionnement de l’inspection du travail. Se référant sur ce point à son observation sous la convention no 81, la commission espère que les mesures adoptées dans le cadre du projet «Centroamérica cumple y gana» seront mises à profit pour faciliter l’élaboration par les bureaux d’inspection locaux de rapports périodiques sur leurs activités dans les entreprises agricoles, comme prévu par l’article 25, que ces rapports permettront à l’autorité centrale d’inspection de publier et de communiquer, conformément à l’article 26, un rapport annuel, soit sous forme d’un rapport séparé concernant les activités dans l’agriculture, soit comme partie de son rapport général, et que ce rapport contiendra les informations requises par l’article 27. La commission rappelle à cet égard au gouvernement les orientations données par la Partie IV de la recommandation no 81 sur la manière dont les informations requises par l’article 27 pourraient être utilement présentées.
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement pour la période finissant le 1er septembre 2006, contenant des informations en réponse à ses commentaires antérieurs, notamment au sujet d’observations formulées par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) en octobre 2002 et août 2004, ainsi que par la Fédération nationale des syndicats des travailleurs de l’Etat du Guatemala (FENASTEG) en octobre 2002. La commission prend également note des documents joints en annexe au rapport.
1. Articles 8 et 20 a) de la convention. Nécessité d’améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail en vue du respect des principes déontologiques de la profession. Cette question concernant également l’application de la convention no 81, la commission invite donc le gouvernement à se référer à ses commentaires sous les articles 6 et 15 a) de cette convention.
2. Articles 15 et 16, paragraphe 1 c) iii). Renforcement des équipements et instruments d’investigation technique des inspecteurs exerçant dans l’agriculture. La commission note que, en réponse aux commentaires de l’UNSITRAGUA au sujet du manque de matériel approprié pour le prélèvement et l’analyse d’échantillons des produits manipulés dans les établissements agricoles, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail disposent de l’appui des autorités de l’Institut de sécurité sociale à cette fin, ce qui, de son point de vue, remédierait aux insuffisances de l’inspection du travail dans ce domaine. La commission le prie de préciser: i) les modalités pratiques de cette coopération, c’est-à-dire d’indiquer la répartition géographique des structures compétentes de l’Institut de sécurité sociale; ii) par qui et de quelle manière sont prélevés les échantillons des produits et substances chimiques ou phytosanitaires manipulés et utilisés dans les entreprises agricoles; iii) dans quels délais et de quelle manière les inspecteurs concernés sont informés des résultats des analyses effectuées; iv) si l’Institut de sécurité sociale fait des recommandations pertinentes en cas d’anomalie constatée pouvant constituer un danger pour les travailleurs; et, le cas échéant, v) les mesures prises par l’inspection du travail pour y donner suite. Le gouvernement est également prié de communiquer tout document pertinent.
3. Article 9. Formation appropriée des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Amélioration des compétences techniques. L’UNSITRAGUA ayant affirmé que les inspecteurs n’avaient pas non plus la formation nécessaire à l’exercice de leurs fonctions d’investigation à caractère technique et scientifique, le gouvernement a fourni des informations générales sur la formation de l’ensemble des inspecteurs du travail. La commission prend note de ces informations, mais elle estime que des efforts devraient être déployés pour améliorer les compétences particulières nécessaires au contrôle des conditions de travail dans l’agriculture exposant les travailleurs et les membres de leur famille ainsi que l’environnement à des risques spécifiques. Des informations récentes ont établi les effets néfastes, dans certains pays, des produits phytosanitaires dans les bananeraies sur la santé des travailleurs, mais aussi sur celle de la population. Il est important que l’inspection du travail, qui a un libre accès aux entreprises agricoles et qui dispose légalement de prérogatives en matière de contrôle des produits et substances, puisse jouer pleinement son rôle à cet égard. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre rapidement des mesures visant à donner aux inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture des compétences appropriées et d’en tenir le Bureau informé.
4. Amélioration des moyens de communication des inspecteurs du travail avec les populations indigènes. Au sujet de la question soulevée par l’UNSITRAGUA quant à l’ignorance par les inspecteurs non seulement des langues, mais aussi des coutumes des peuples indigènes et des difficultés de communication qui en résultent pour l’exercice de leurs fonctions dans les exploitations agricoles des régions concernées, la commission note avec satisfaction que, suite à l’allègement des programmes de l’Académie des langues mayas de formation linguistique des fonctionnaires lancés en 2004, un accord a été conclu avec les autorités de la communauté linguistique Kaqchikel pour assurer cet enseignement ainsi que celui d’autres éléments importants de la culture maya. Certains des bureaux régionaux disposent actuellement de personnel parlant la langue propre de leur zone d’action, et des études supérieures d’une durée de trois ans ont été organisées à l’intention des fonctionnaires du ministère du Travail en 2006. En outre, conformément au décret no 19-2003, le ministère du Travail a ajouté au profil des différents postes d’inspection du travail des exigences linguistiques nécessaires à la communication avec les populations des zones dans lesquelles les inspecteurs sont appelés à exercer leurs fonctions. Ces compétences sont prises en compte pour les transferts et les promotions.
5. Articles 18, 22, 23 et 24. Rôle des inspecteurs du travail dans l’agriculture dans les procédures de poursuites et de répression des infractions. Se référant à cet égard à ses commentaires sous la convention no 81 (articles 13, 17 et 18), la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet aux dispositions précitées de cette convention pour inciter les employeurs des entreprises agricoles à observer les dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
6. Conditions de travail dans les entreprises agricoles dont la production est destinée aux firmes agroalimentaires multinationales. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé des informations fournies par l’UNSITRAGUA selon lesquelles les dispositions légales sur la durée de la journée de travail ne s’appliquaient pas dans les entreprises susvisées. L’organisation avait évoqué des conditions de travail relevant du travail forcé, les heures supplémentaires imposées aux travailleurs pour atteindre le niveau de production fixé n’étant pas rémunérées. Selon l’UNSITRAGUA, le ministère du Travail avait donné toute latitude aux employeurs en question pour imposer, dans le cadre des négociations collectives, l’exemption du travail à la pièce du champ d’application de la législation relative aux heures supplémentaires et l’inspection du travail aurait refusé, par résolution no LPR/ahd 6133-2002 du 25 juillet 2002, de se prononcer sur la question. Le recours hiérarchique en illégalité formé par l’UNSITRAGUA contre cette résolution auprès du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, le 19 septembre 2002, n’aurait été suivi d’aucun effet, la pratique du travail forcé se poursuivant dans l’impunité et l’indifférence des services d’inspection du travail. Dans ses commentaires de 2004, l’UNSITRAGUA signalait que le ministère du Travail n’avait ni ordonné ni même envisagé d’ordonner une enquête pour vérifier les cas qu’elle avait cités.
Selon le gouvernement, contrairement aux allégations du syndicat, une commission composée d’un inspecteur et d’un sous-inspecteur du travail a été créée pour s’occuper des conflits dans les bananeraies. Il signale en outre que les syndicats des exploitations visées négocient depuis trois ans, avec l’appui de la commission juridique de l’UNSITRAGUA et l’intervention du sous-inspecteur général du travail, une convention collective sur les conditions de travail. Les modalités de rémunération ont été négociées par les parties. Rappelant que, suivant l’article 88 du Code du travail, la rémunération peut être fixée soit par unité de temps soit à la pièce ou encore par une participation aux bénéfices, notamment, le gouvernement affirme que le temps de travail supplémentaire, c’est-à-dire au-delà de huit heures pendant la durée diurne, de sept heures pendant une période mixte et de six heures de nuit, est dûment rémunéré. Il estime que l’allégation de travail forcé est donc infondée. La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que les visites d’inspection soient aussi fréquentes que possible dans toutes les entreprises où pourraient être suspectées des conditions de travail contraires à la législation nationale et de communiquer des informations pertinentes ainsi que copie des conventions collectives de travail conclues dans des entreprises dont la production est destinée aux firmes agroalimentaires multinationales.
La commission adresse au gouvernement une demande directe ayant trait à d’autres points.
Se référant à son observation sous la convention, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 6, paragraphe 1 c), de la convention. Selon le gouvernement, les inspecteurs du travail sont chargés de vérifier l’application des normes du travail en vigueur, mais ne sont pas habilités à suggérer des modifications législatives. La commission appelle néanmoins son attention sur la capacité potentielle de l’inspection du travail à signaler des situations particulières qui ne sont pas couvertes par la législation, mais nécessiteraient de l’être pour être corrigées. Elle lui saurait gré de prendre en conséquence des mesures visant à faire porter effet à la disposition susvisée en vertu de laquelle les inspecteurs du travail devraient être habilités à porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences et les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.
Article 6, paragraphe 3. Selon le gouvernement, l’impartialité des inspecteurs du travail serait garantie par l’article 281 (j) du Code du travail en vertu duquel les procès-verbaux dressés par un inspecteur du travail sont réputés valables jusqu’àétablissement de la preuve contraire, la responsabilité personnelle de l’inspecteur du travail étant engagée en cas de partialité démontrée en faveur d’une partie. La commission souligne que la disposition susvisée ne vise pas de manière spécifique les actes délibérés des inspecteurs mais également et surtout un cumul de fonctions incompatibles avec leur devoir d’impartialité et l’autorité nécessaire dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Le gouvernement est en conséquence prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées visant à assurer que les missions confiées aux inspecteurs du travail, autres que celles définies par l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la convention, ne portent pas préjudice à l’exercice impartial de celles-ci.
Article 13. La commission note que, selon le gouvernement, les seules questions actuellement discutées au sein de la Commission tripartite des affaires internationales du travail sont centrées sur la modification du Code du travail. La commission le prie de fournir toute information relative aux consultations menées au sein de cet organe sur les dispositions du code relevant du domaine de compétence de l’inspection du travail dans l’agriculture, et à leur aboutissement.
Articles 14 et 21. Tour en notant les informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs au sujet de l’effectif d’inspection et des visites d’inspection effectuées, la commission note l’absence de données relatives au nombre d’entreprises agricoles assujetties au contrôle de l’inspection et au nombre de travailleurs qui y sont employés. En l’absence de ces données, l’appréciation de l’adéquation des ressources humaines disponibles au regard des objectifs visés par la convention est impossible. La commission prie en conséquence le gouvernement de veiller à ce que des précisions pertinentes soient communiquées de manière régulière dans les prochains rapports annuels d’inspection.
Article 16, paragraphe 1 a) et b). La commission se réfère à ses commentaires relatifs à l’article 12, paragraphe 1 a) et b), sous la convention no 81 et prie le gouvernement de tenir le BIT informé des mesures prises ou envisagées afin que les inspecteurs du travail soient, conformément à ces dispositions, autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable dans les entreprises agricoles assujetties à toute heure du jour ou de la nuit (a)) et, de jour, dans les autres locaux visés par l’alinéa b), sans considération de la durée normale de travail desdits établissements.
Paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’informer le BIT des mesures prises ou envisagées en vue de faire porter effet à cette disposition, selon laquelle les inspecteurs du travail ne devraient pas être autorisés à pénétrer dans l’habitation privée de l’exploitant d’une entreprise agricole, comme prévu par les alinéas a) ou b) du paragraphe 1 de l’article 16, sauf avec son accord ou s’ils sont munis d’une autorisation spéciale délivrée par l’autorité compétente.
Paragraphe 3. Le gouvernement est prié d’indiquer la manière dont il est donné effet à cette disposition selon laquelle les inspecteurs du travail devraient, à l’occasion d’une visite d’inspection, informer de leur présence l’employeur ou son représentant ainsi que les travailleurs ou leurs représentants, à moins qu’ils n’estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.
Article 17. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures visant à définir les cas et les conditions dans lesquels les services d’inspection du travail dans l’agriculture pourront être associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité.
Article 18. Le gouvernement est prié de veiller à ce que des mesures soient prises pour assurer que les défectuosités constatées par l’inspecteur du travail lors de la visite d’une entreprise, ainsi que les mesures ordonnées en application du paragraphe 2 de cet article, ou provoquées en application du paragraphe 3, soient, conformément au paragraphe 4, portées immédiatement à l’attention de l’employeur et des représentants des travailleurs, et d’en tenir le BIT informé.
Article 19, paragraphe 1. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de toute disposition légale, ainsi que tout modèle de document pertinent, prescrivant la notification des accidents du travail et les cas de maladie professionnelle aux inspecteurs du travail.
Articles 26 et 27. Aucun rapport annuel d’inspection n’a été reçu au BIT. Le gouvernement indique néanmoins que les statistiques sur les activités de l’inspection du travail sont actuellement compilées tant au niveau de la capitale que des régions. La commission invite le gouvernement à se référer aux paragraphes 272 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail au sujet de l’utilité nationale et internationale d’un rapport annuel tel que prescrit par les dispositions susvisées de la convention. Elle le prie d’en tenir dûment compte et de veiller à ce que l’autorité centrale d’inspection soit en mesure de publier un rapport annuel d’activités contenant les informations requises par l’article 27 et d’en communiquer copie au BIT, dans les délais prescrits.
La commission note le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que la documentation jointe en annexe. Elle note également les observations formulées par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) le 27 octobre 2002 puis le 25 août 2004 et transmises au gouvernement respectivement les 18 décembre 2002 et le 2 septembre 2004.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les points suivants.
1. Aptitudes linguistiques des inspecteurs pour leurs missions dans certaines régions agricoles. La commission note avec satisfaction le décret no 19-2003, portant loi sur les langues nationales. Cette loi est une réponse très encourageante au point soulevé de manière réitérée par l’UNSITRAGUA. La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures visant à résoudre l’obstacle linguistique à l’exercice des fonctions d’inspection du travail dans les entreprises agricoles situées dans les régions où la langue espagnole n’est pas comprise par les populations indigènes. La commission avait en effet estimé indispensable, pour les inspecteurs du travail, de communiquer d’une manière suffisante avec les employeurs et les travailleurs agricoles concernés pour assurer au mieux l’efficacité de leurs fonctions dans leurs aspects préventif et répressif. La loi susmentionnée a pour objectif la reconnaissance, le respect, la promotion et le développement de l’utilisation des langues des peuples mayas, garífuna et xinca, et garantit l’usage de ces langues dans les secteurs public et privé, ainsi que dans les activités éducatives, académiques, sociales, économiques, politiques et culturelles. En vertu de l’article 9 de la nouvelle loi, toutes les dispositions légales doivent être traduites par l’Académie des langues mayas et diffusées dans les langues maya, garífuna et xinca. L’article 14 de la loi fait obligation à l’Etat de veiller à ce que la communication dans le cadre de la prestation des biens et services, dans le secteur public, se réalise dans la langue de la communauté linguistique concernée et de promouvoir cette pratique dans le secteur privé. La commission note en particulier que les candidats aux postes de la fonction publique devront, aux termes de l’article 16, en plus de l’espagnol, posséder de préférence des capacités linguistiques facilitant les échanges nécessaires avec la population de la région. Des mesures sont prévues par le même article pour la réalisation de ces objectifs, en coordination avec l’Académie de langues mayas du pays pour le recrutement des fonctionnaires publics. La commission note avec intérêt qu’en dépit des difficultés financières qu’implique l’application de cette loi, le ministère du Travail et de la Prévision sociale a signé un accord avec l’Académie de langues mayas, et un enseignement du Quiché (une des langues mayas) a déjàété lancéà l’intention des fonctionnaires intéressés, y compris des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises en application de la loi sur les langues nationales, en particulier sur leur impact sur l’efficacité des services d’inspection du travail.
2. Article 9, paragraphe 3, de la convention. Formation appropriée des inspecteurs du travail exerçant des fonctions dans l’agriculture. La commission note avec intérêt le renforcement des qualifications des inspecteurs au cours de leur formation initiale par des ateliers et séminaires axés notamment sur les travailleurs agricoles. Le gouvernement est prié de communiquer des informations détaillées sur la périodicité de ces activités de formation, leur contenu, ainsi que sur leur impact dans le fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission le prie d’indiquer également si les inspecteurs bénéficient ultérieurement d’une formation en cours d’emploi.
3. Article 15, paragraphes 1 b) et 2. Facilités de transport et modalités de remboursement des frais de déplacement aux inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture. La commission note l’indication du gouvernement quant aux efforts déployés en vue de mettre à la disposition des inspecteurs du travail des moyens de transport nécessaires ainsi que pour leur allouer des viatiques destinés à couvrir leurs frais de déplacement professionnel. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les facilités de transport accordées aux inspecteurs qui exercent dans l’agriculture et qui sont, selon lui, confrontés à des difficultés spécifiques en la matière. Elle le prie de fournir à l’appui de ces informations tout document pertinent, y compris copie des dispositions relatives à l’allocation des frais de mission.
4. Articles 12 et 24. Coopération entre les services d’inspection du travail et les services gouvernementaux pour l’application effective de sanctions appropriées. La commission note que le gouvernement ne fournit pas dans son rapport les informations demandées au sujet des mesures assurant une coopération entre les services d’inspection et les organes gouvernementaux compétents pour l’application effective de sanctions appropriées. Elle relève qu’en vertu de l’article 144 du Code du travail des textes réglementaires spécifiques devraient être pris en la matière pour le secteur agricole. Le gouvernement est prié de fournir copie des règlements pris en application des dispositions de l’article 144 susmentionné, ainsi que copie de tout texte régissant la constatation des infractions à la législation relative aux conditions de travail dans les entreprises agricoles et leur répression.
La commission prie le gouvernement de donner également des précisions sur la manière dont il assure l’appui des organes publics compétents aux inspecteurs du travail confrontés à des obstacles à l’exercice de leurs missions dans certaines régions, notamment à l’hostilité des employeurs.
La commission note avec intérêt que, suivant l’article 2 de la décision ministérielle no 364-2003 du 12 août 2003, portant création du Département des peuples indigènes, au sein du ministère du Travail et de la Prévision sociale, l’inspection du travail et le bureau du Procureur pour la défense du travailleur coopèrent sous la coordination du nouveau département afin d’assurer le respect des droits des travailleurs indigènes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures pratiques d’application de cette décision, qui impliquent l’inspection du travail dans l’agriculture.
En outre, se référant aux points soulevés dans des commentaires ultérieurs communiqués au BIT par l’UNSITRAGUA, la commission note ce qui suit.
5. Conditions de travail dans les entreprises de production agricole destinée aux firmes multinationales. L’UNSITRAGUA évoque le cas des entreprises qui fixent à leurs travailleurs des objectifs de production tels que ceux-ci doivent, afin de percevoir le salaire minimum, travailler au-delà des limites de la journée ordinaire de travail, le temps de travail en plus n’étant pas rémunéré. Selon l’organisation, «ces cas se rencontrent le plus fréquemment dans les exploitations qui, en tant que producteurs indépendants, produisent des bananes pour la multinationale fruitière américaine «Chiquita», présente dans les exploitations de la commune de Morales, département d’Izabal, et sur la côte sud du Guatemala». L’UNSITRAGUA cite en outre comme exemple «les exploitations El Real et El Atlántico, situées dans le district de Bogos, commune de Morales, département d’Izabal, où les exploitants refusent de négocier si leur interlocuteur n’admet pas comme préalable, au mépris des dispositions en vigueur, que le travail à la pièce n’est pas soumis à la journée de travail ordinaire».
Des rapports de 2000 et 2001 relatifs à la responsabilité sociale de Chiquita Brands International affirment qu’au Guatemala «les travailleurs rémunérés à l’heure et les administrateurs travaillent parfois plus de 60 heures» et que «les travailleurs excèdent le nombre maximum d’heures supplémentaires».
Selon l’UNSITRAGUA, le ministère du Travail aurait donné toute latitude aux employeurs en question pour imposer, dans le cadre des négociations collectives, l’exemption du travail à la pièce du champ d’application de la législation relative aux heures supplémentaires. L’inspection du travail aurait refusé, par résolution LPR/ahd 6133-2202 du 25 juillet 2002, de se prononcer sur la question. Le recours hiérarchique en illégalité formé par l’UNSITRAGUA contre cette résolution, auprès du ministre du Travail et de la Prévision sociale, le 19 septembre 2002, n’aurait été suivi d’aucun effet, la pratique du travail forcé se poursuivant dans l’impunité et l’indifférence des services d’inspection du travail.
Dans des commentaires reçus au BIT en août 2004, l’UNSITRAGUA signale que le ministère du Travail n’a ni ordonné ni même envisagé d’ordonner une enquête d’inspection du travail pour vérifier les cas relevés et contrôler les entreprises productrices indépendantes qui pratiquent le paiement du salaire à la pièce ou imposent des objectifs de production comme base de mécanismes d’extension non rémunérée de la journée ordinaire du travail.
6. Carences du système d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note que, dans ses commentaires reçus en août 2004 sur l’application de la présente convention, l’UNSITRAGUA déplore en particulier les carences du système d’inspection du travail dans l’agriculture (couverture insuffisante, formation inadaptée, notamment dans les domaines spécifiques à la sécurité et à la santé en milieu agricole, manque d’outils nécessaires aux contrôles correspondants).
La commission examinera à sa prochaine session appropriée les points soulevés dans ces commentaires avec le prochain rapport du gouvernement, accompagné de toutes informations et documents qu’il estimera utile de soumettre en réponse.
La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.
Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il existe une définition légale des «entreprises agricoles» aux fins de la convention et, le cas échéant, de fournir copie de tout texte pertinent.
Articles 5, paragraphe 1 c) et 6, paragraphes 1 a) et 2. La commission note que, suivant l’article 139 du Code du travail, toute femme ou tout mineur exécutant un travail agricole avec l’assentiment du patron est considéré lié par un contrat de travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière le contrôle des conditions du travail des enfants et des femmes est assuré par les inspecteurs du travail et de préciser si la disposition susvisée s’applique aux membres de la famille de l’exploitant agricole.
Article 6, paragraphe 1 c). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les inspecteurs sont chargés, à l’occasion des constatations faites au cours de l’exécution de leurs missions, de porter à l’attention de l’autorité compétente les défectuosités ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes et de lui soumettre des propositions sur l’amélioration de la législation. Le cas échéant, le gouvernement est prié de communiquer copie de tout texte pertinent.
Article 6, paragraphe 3. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il est assuré que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail dans l’agriculture, autres que celles définies par les paragraphes 1 et 2, ne portent pas préjudice à l’autorité ou à l’impartialité requise dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
Article 12, paragraphe 1. Le gouvernement est prié d’indiquer l’organisme responsable de la coordination des activités en matière de sécurité et la santé au travail entre les services d’inspection dans l’agriculture et les autres services gouvernementaux intéressés.
Article 13. Notant que, selon les informations fournies, la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail dans l’agriculture, les employeurs et les travailleurs, est assurée au sein de la commission tripartite des affaires internationales du travail, la commission saurait gré au gouvernement de donner des détails sur les questions concernant les conditions de travail dans l’agriculture discutées au sein de ladite commission et sur la portée des avis émis.
Articles 14 et 21. Notant que l’effectif des inspecteurs compétents pour le secteur de l’agriculture est d’environ 200 personnes, outre les techniciens réalisant des tâches d’inspection dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène au travail attachés à la direction générale de prévoyance sociale du ministère du Travail, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la répartition géographique et par catégorie des inspecteurs du travail dans l’agriculture, ainsi que des statistiques sur les entreprises agricoles assujetties et sur les visites d’inspection. Le gouvernement est en outre prié de faire connaître l’impact des efforts qu’il déclare avoir déployés pour étendre la couverture du système d’inspection du travail à toutes les régions du pays et pour instaurer le principe minimum d’une visite d’inspection par an et par entreprise agricole.
Article 16, paragraphe 1 a). Se référant à ses commentaires antérieurs sur ce point, la commission voudrait souligner l’intérêt d’autoriser les inspecteurs à pénétrer de nuit dans les entreprises agricoles assujetties à leur contrôle, y compris lorsqu’elles ne sont pas censées être en activité, afin d’exercer un contrôle de l’emploi illégal de personnel en dehors des horaires normaux du travail ou encore une vérification de l’état des machines à l’arrêt.
Article 16, paragraphe 1 c) i). Suivant l’article 281(m) du Code du travail, les inspecteurs du travail sont autorisés à convoquer dans leurs bureaux les employeurs et les travailleurs. La commission prie le gouvernement de préciser s’il est également prévu, conformément à cette disposition de la convention, que les inspecteurs du travail ont le pouvoir d’interroger à l’occasion des visites d’inspection, sur le lieu de travail, soit seuls, soit en présence de témoins, l’employeur, le personnel de l’entreprise ou toute autre personne se trouvant dans l’exploitation.
Article 16, paragraphes 2 et 3; articles 17 et 18, paragraphe 4. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser s’il est donné effet à chacune de ces dispositions et de communiquer, le cas échéant, tout texte pertinent.
Article 18, paragraphes 2 b) et 3. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il est assuré que des mesures immédiatement exécutoires peuvent être ordonnées par les inspecteurs du travail ou, à leur demande, par l’autorité hiérarchique ou judiciaire compétente dans les cas de danger imminent pour la santé ou pour la sécurité des travailleurs.
Article 19, paragraphe 1. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle sont portés à la connaissance des inspecteurs du travail et de communiquer, le cas échéant, tout texte pertinent.
Articles 26 et 27. La commission prend note des informations contenues dans le Bulletin de statistiques du travail 2002. Elle saurait gré au gouvernement de prendre des dispositions assurant qu’un rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture soit régulièrement publié et communiqué au BIT par l’autorité centrale d’inspection.
Se référant également à son observation sous la convention no 81 sur l’inspection du travail dans les établissements industriels et commerciaux, la commission prend note du rapport du gouvernement, des réponses partielles à ses commentaires antérieurs, des documents communiqués en annexe, ainsi que du texte du décret no 18-2001 portant modification du Code du travail. Elle note également les observations formulées, d’une part, par la Fédération nationale des syndicats des travailleurs de l’Etat du Guatemala (FENASTEG) et, d’autre part, par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), communiquées par le gouvernement, au sujet de l’application de la présente convention et de la convention no 81. La commission constate que le gouvernement ne répond pas aux points soulevés par ces organisations. Faisant observer que ses commentaires sous la convention no 81 concernent mutatis mutandis l’application des dispositions suivantes de la présente convention: article 9, paragraphe 3 (formation appropriée des inspecteurs agricoles exerçant dans les entreprises agricoles); article 15 (facilités de transport et modalités de remboursement aux inspecteurs du travail des frais de déplacement professionnel dans les zones rurales) et articles 12 et 24 (coopération entre les services d’inspection du travail et les services gouvernementaux), la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations pertinentes sur l’inspection du travail dans l’agriculture.
En outre, la commission relève dans l’observation de l’UNSITRAGUA que les inspecteurs du travail qui exercent dans l’agriculture seraient confrontés à une difficulté spécifique dans l’exercice de leurs fonctions: la méconnaissance des langues parlées par les travailleurs agricoles qui, dans certaines régions, ne maîtrisent pas tous la langue nationale. La commission estime qu’il est indispensable pour les inspecteurs du travail de communiquer d’une manière suffisante avec les employeurs et les travailleurs couverts par leurs services pour assurer avec un minimum d’efficacité leurs missions de contrôle aux stades préventif et répressif ainsi que d’information et de conseils techniques. Elle prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour résoudre ce problème linguistique, par exemple, par l’adjonction, aux inspecteurs du travail, d’interprètes ou par tout autre moyen approprié et de communiquer des informations pertinentes.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1998. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation du Guatemala qui définissent le terme «entreprise agricole».
Article 5, paragraphe 1 a), b) et c). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure il a été donné effet aux dispositions de la convention en ce qui concerne les catégories de personnes qui travaillent dans les entreprises mentionnées à l’article 5, paragraphe 1 a), b) et c).
Article 6, paragraphe 1 c). Prière d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale obligent les inspecteurs du travail à porter à l’attention de l’autorité compétente les défectuosités ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.
Article 6, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les fonctions supplémentaires des inspections du travail, prévues aux articles 54, 73, 75, 84, 85, 140, 141, 143, 212, 223, 227, 229, 288, 375, 376, 389, 394 et 408 du Code du travail, à l’article 1 de la résolution no777-94 du gouvernement, en date du 23 décembre 1994, et dans la résolution no24-91 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, en date du 21 août 1991, ne font pas obstacle à l’exercice des fonctions principales de l’inspection du travail ni ne portent préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
Article 7, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de fournir les informations suivantes: i) la place, dans le système de l’Inspection générale du travail, du Département de l’inspection du travail dans l’agriculture (prière d’indiquer s’il s’agit d’une autre dénomination du Département de l’agriculture qui dépend de la Sous-inspection générale pour la zone de Guatemala, lequel relève de la Direction générale du travail, ou s’il s’agit d’un organisme distinct), ii) le nombre actuel de sous-inspections générales, et iii) le statut actuel du Département national de l’inspection du travail agricole et sa place dans le système de l’Inspection générale du travail.
Article 9, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’apporter des précisions sur les possibilités de formation qu’ont les inspecteurs du travail en cours d’emploi.
Article 10. Prière d’indiquer, d’une manière générale, la proportion de femmes désignées comme membres du personnel des services d’inspection et, en particulier, la proportion relative de femmes à des postes plus élevés de l’inspection du travail.
Article 11. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que des experts et techniciens dûment qualifiés à l’échelle nationale collaborent au fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture (c’est-à-dire, en particulier, non dans les services administratifs du ministère mais sur le terrain).
Article 12, paragraphe 1. La commission serait reconnaissante au gouvernement: i) d’apporter des informations sur les modalités particulières de coopération entre l’inspection du travail et la Commission présidentielle des droits de l’homme, les services du Procureur chargé des droits de l’homme («Procuraduría de los Derechos Humanos»), le ministère public (Ministerio Público), la Police nationale (Policía Nacional), la Direction générale des migrations (Direccíon General de Migración) et l’Institut de la sécurité sociale; ii) d’indiquer les mesures envisagées ou prises pour garantir une coopération effective entre les services de l’inspection du travail et les différents services gouvernementaux, en matière de prévention et de supervision, dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail; et iii) d’indiquer l’organisme responsable de la coordination des activités des services d’inspection et des divers services gouvernementaux dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail.
Article 13. Prière de fournir des informations sur le nombre et la fréquence des séminaires de formation, des visites d’information et des réunions en vue de la diffusion d’informations sur les droits des travailleurs, ainsi que sur les mesures concrètes prises par le gouvernement pour favoriser cette collaboration.
Article 14. La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) le nombre total d’inspecteurs du travail et le nombre d’inspecteurs du travail responsables de la supervision des entreprises agricoles; ii) de préciser si les dix inspecteurs à qui ont été confiées des fonctions particulières figurent parmi les soixante inspecteurs employés en province; et iii) de communiquer le nombre, la nature, l’importance et la situation des entreprises agricoles assujetties au contrôle de l’inspection, ainsi que le nombre et les catégories de personnes qui sont occupées dans ces entreprises.
Article 15, paragraphe 1. Prière de fournir des informations spécifiques sur le nombre de bureaux locaux et leurs aménagements, ainsi que les mesures prises ou envisagées, depuis la soumission du rapport, afin d’accroître le nombre de facilités de transport nécessaires pour que les inspecteurs du travail s’acquittent de leurs tâches.
Article 16, paragraphe 1 a). La commission note que, conformément à l’alinéa a) de l’article 281 du Code du travail, les inspecteurs du travail ont le droit, uniquement à des fins de supervision, comme le prévoit l’article 278 du Code du travail, de se rendre sur les lieux de travail de quelque nature que ce soit à toute heure du jour et de la nuit, si des travaux sont effectués pendant la nuit. Il semble en effet que la législation restreint de manière considérable la possibilité pour les inspecteurs de se rendre sur les lieux de travail, étant donné qu’ils ne sont pas autorisés à se rendre sur les lieux de travail la nuit si l’entreprise ne fonctionne pas à ce moment-là. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre l’alinéa a) de l’article 281 du Code du travail en conformité avec l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention.
Article 16, paragraphe 1 b). La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont la législation nationale donne effet à cette disposition.
Article 16, paragraphe 1 c) i). Prière d’indiquer si les inspecteurs du travail ont le droit d’interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l’employeur ou toute autre personne se trouvant dans l’exploitation, sur toutes les matières relatives à l’application des dispositions légales.
Article 16, paragraphe 1 c) ii). Prière d’indiquer si la législation prescrit la tenue de livres ou registres portant sur les conditions de travail et de vie des travailleurs autres que celles mentionnées à l’alinéa b) de l’article 281 du Code du travail et de préciser quelles dispositions légales, si elles existent, autorisent les inspecteurs du travail à demander communication de ces documents.
Article 16, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation contient de telles dispositions allant dans le sens de l’article 16, paragraphe 2, visant spécifiquement les inspecteurs du travail, et de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition aux tâches de l’inspection du travail dans l’agriculture.
Article 16, paragraphe 3. Prière d’indiquer si la législation donne effet à cette disposition.
Article 17. La commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer les cas et les conditions dans lesquels les services d’inspection du travail dans l’agriculture sont associés au contrôle préventif dont il est question dans cet article.
Article 18, paragraphe 4. Prière d’indiquer si la législation du Guatemala contient une disposition qui établit la procédure permettant de porter à l’attention des représentants des travailleurs les défectuosités constatées par l’inspecteur et les mesures qu’il a ordonnées.
Article 19, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la procédure et les délais de notification, à l’inspection générale du travail, des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles.
Article 19, paragraphe 2. Prière de décrire les modalités selon lesquelles les inspecteurs du travail prennent part aux enquêtes sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles les plus graves, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour adopter les réglementations appropriées.
Article 20 a). Prière de fournir des informations sur l’application concrète de l’alinéa a) de l’article 20 de la convention et, en particulier, sur les critères et la procédure suivie pour son application.
Article 21. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures d’ordre pratique prises pour assurer l’efficacité du contrôle des entreprises agricoles et d’indiquer le taux de fréquence des visites d’inspection.
Article 26. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport annuel dans les délais prévus au paragraphe 3 de l’article 26 de la convention, et d’indiquer les modalités qui permettent à une partie intéressée d’avoir accès au rapport.
Article 27. La commission prie le gouvernement de tenir compte du fait que les rapports annuels publiés par l’autorité centrale d’inspection doivent porter en particulier sur les questions énumérées à l’article 27 de la convention, notamment, sans toutefois s’y limiter, les statistiques des accidents du travail et de leurs causes, et les statistiques des maladies professionnelles et de leurs causes (article 27 f) et g)).
La commission prie également le gouvernement de fournir copie des documents suivants qui sont mentionnés dans le rapport:
- le document établissant les conditions requises pour engager un inspecteur du travail, tel que déterminé par le Bureau national du service civil;
- l’accord entre l’inspection du travail et les services du Procureur chargé des droits de l’homme («Procuraduría de los Derechos Humanos») en vue d’une coopération plus efficace dans la réalisation des inspections; et
- le règlement sur les indemnités de déplacement («Reglamento de Viáticos»).
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1998. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les dispositions de la législation du Guatemala qui définissent le terme "entreprise agricole".
Article 5, paragraphe 1 a), b) et c). La commission prie le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure il a été donné effet aux dispositions de la convention en ce qui concerne les catégories de personnes qui travaillent dans les entreprises mentionnées à l'article 5, paragraphe 1 a), b) et c).
Article 6, paragraphe 1 c). Prière d'indiquer quelles dispositions de la législation nationale obligent les inspecteurs du travail à porter à l'attention de l'autorité compétente les défectuosités ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.
Article 6, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les fonctions supplémentaires des inspections du travail, prévues aux articles 54, 73, 75, 84, 85, 140, 141, 143, 212, 223, 227, 229, 288, 375, 376, 389, 394 et 408 du Code du travail, à l'article 1 de la résolution no 777-94 du gouvernement, en date du 23 décembre 1994, et dans la résolution no 24-91 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, en date du 21 août 1991, ne font pas obstacle à l'exercice des fonctions principales de l'inspection du travail ni ne portent préjudice d'une manière quelconque à l'autorité ou à l'impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
Article 7, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de fournir les informations suivantes: i) la place, dans le système de l'Inspection générale du travail, du Département de l'inspection du travail dans l'agriculture (prière d'indiquer s'il s'agit d'une autre dénomination du Département de l'agriculture qui dépend de la Sous-inspection générale pour la zone de Guatemala, lequel relève de la Direction générale du travail, ou s'il s'agit d'un organisme distinct), ii) le nombre actuel de sous-inspections générales, et iii) le statut actuel du Département national de l'inspection du travail agricole et sa place dans le système de l'Inspection générale du travail.
Article 9, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'apporter des précisions sur les possibilités de formation qu'ont les inspecteurs du travail en cours d'emploi.
Article 10. Prière d'indiquer, d'une manière générale, la proportion de femmes désignées comme membres du personnel des services d'inspection et, en particulier, la proportion relative de femmes à des postes plus élevés de l'inspection du travail.
Article 11. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que des experts et techniciens dûment qualifiés à l'échelle nationale collaborent au fonctionnement de l'inspection du travail dans l'agriculture (c'est-à-dire, en particulier, non dans les services administratifs du ministère mais sur le terrain).
Article 12, paragraphe 1. La commission serait reconnaissante au gouvernement: i) d'apporter des informations sur les modalités particulières de coopération entre l'inspection du travail et la Commission présidentielle des droits de l'homme, les services du Procureur chargé des droits de l'homme ("Procuraduría de los Derechos Humanos"), le ministère public (Ministerio Público), la Police nationale (Policía Nacional), la Direction générale des migrations (Direccíon General de Migración) et l'Institut de la sécurité sociale; ii) d'indiquer les mesures envisagées ou prises pour garantir une coopération effective entre les services de l'inspection du travail et les différents services gouvernementaux, en matière de prévention et de supervision, dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail; et iii) d'indiquer l'organisme responsable de la coordination des activités des services d'inspection et des divers services gouvernementaux dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail.
Article 13. Prière de fournir des informations sur le nombre et la fréquence des séminaires de formation, des visites d'information et des réunions en vue de la diffusion d'informations sur les droits des travailleurs, ainsi que sur les mesures concrètes prises par le gouvernement pour favoriser cette collaboration.
Article 14. La commission prie le gouvernement d'indiquer: i) le nombre total d'inspecteurs du travail et le nombre d'inspecteurs du travail responsables de la supervision des entreprises agricoles; ii) de préciser si les dix inspecteurs à qui ont été confiées des fonctions particulières figurent parmi les soixante inspecteurs employés en province; et iii) de communiquer le nombre, la nature, l'importance et la situation des entreprises agricoles assujetties au contrôle de l'inspection, ainsi que le nombre et les catégories de personnes qui sont occupées dans ces entreprises.
Article 15, paragraphe 1. Prière de fournir des informations spécifiques sur le nombre de bureaux locaux et leurs aménagements, ainsi que les mesures prises ou envisagées, depuis la soumission du rapport, afin d'accroître le nombre de facilités de transport nécessaires pour que les inspecteurs du travail s'acquittent de leurs tâches.
Article 16, paragraphe 1 a). La commission note que, conformément à l'alinéa a) de l'article 281 du Code du travail, les inspecteurs du travail ont le droit, uniquement à des fins de supervision, comme le prévoit l'article 278 du Code du travail, de se rendre sur les lieux de travail de quelque nature que ce soit à toute heure du jour et de la nuit, si des travaux sont effectués pendant la nuit. Il semble en effet que la législation restreint de manière considérable la possibilité pour les inspecteurs de se rendre sur les lieux de travail, étant donné qu'ils ne sont pas autorisés à se rendre sur les lieux de travail la nuit si l'entreprise ne fonctionne pas à ce moment-là. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre l'alinéa a) de l'article 281 du Code du travail en conformité avec l'article 16, paragraphe 1 a), de la convention.
Article 16, paragraphe 1 b). La commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont la législation nationale donne effet à cette disposition.
Article 16, paragraphe 1 c) i). Prière d'indiquer si les inspecteurs du travail ont le droit d'interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l'employeur ou toute autre personne se trouvant dans l'exploitation, sur toutes les matières relatives à l'application des dispositions légales.
Article 16, paragraphe 1 c) ii). Prière d'indiquer si la législation prescrit la tenue de livres ou registres portant sur les conditions de travail et de vie des travailleurs autres que celles mentionnées à l'alinéa b) de l'article 281 du Code du travail et de préciser quelles dispositions légales, si elles existent, autorisent les inspecteurs du travail à demander communication de ces documents.
Article 16, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer si la législation contient de telles dispositions allant dans le sens de l'article 16, paragraphe 2, visant spécifiquement les inspecteurs du travail, et de fournir des informations sur l'application dans la pratique de cette disposition aux tâches de l'inspection du travail dans l'agriculture.
Article 16, paragraphe 3. Prière d'indiquer si la législation donne effet à cette disposition.
Article 17. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer les cas et les conditions dans lesquels les services d'inspection du travail dans l'agriculture sont associés au contrôle préventif dont il est question dans cet article.
Article 18, paragraphe 4. Prière d'indiquer si la législation du Guatemala contient une disposition qui établit la procédure permettant de porter à l'attention des représentants des travailleurs les défectuosités constatées par l'inspecteur et les mesures qu'il a ordonnées.
Article 19, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la procédure et les délais de notification, à l'inspection générale du travail, des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles.
Article 19, paragraphe 2. Prière de décrire les modalités selon lesquelles les inspecteurs du travail prennent part aux enquêtes sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles les plus graves, et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour adopter les réglementations appropriées.
Article 20 a). Prière de fournir des informations sur l'application concrète de l'alinéa a) de l'article 20 de la convention et, en particulier, sur les critères et la procédure suivie pour son application.
Article 21. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures d'ordre pratique prises pour assurer l'efficacité du contrôle des entreprises agricoles et d'indiquer le taux de fréquence des visites d'inspection.
Article 26. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport annuel dans les délais prévus au paragraphe 3 de l'article 26 de la convention, et d'indiquer les modalités qui permettent à une partie intéressée d'avoir accès au rapport.
Article 27. La commission prie le gouvernement de tenir compte du fait que les rapports annuels publiés par l'autorité centrale d'inspection doivent porter en particulier sur les questions énumérées à l'article 27 de la convention, notamment, sans toutefois s'y limiter, les statistiques des accidents du travail et de leurs causes, et les statistiques des maladies professionnelles et de leurs causes (article 27 f) et g)).
-- le document établissant les conditions requises pour engager un inspecteur du travail, tel que déterminé par le Bureau national du service civil;
-- l'accord entre l'inspection du travail et les services du Procureur chargé des droits de l'homme ("Procuraduría de los Derechos Humanos") en vue d'une coopération plus efficace dans la réalisation des inspections; et
-- le règlement sur les indemnités de déplacement ("Reglamento de Viáticos").