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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 5 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission note les informations fournies par le gouvernement pour promouvoir la négociation collective, notamment des circulaires et des formations au profit des inspecteurs du travail pour sensibiliser les partenaires sociaux sur l’importance de la négociation collective et ses effets positifs sur les relations de travail dans l’entreprise. La commission note que le gouvernement fait néanmoins le constat que le nombre de conventions collectives signées demeure trop faible et que, pour l’année 2013, les partenaires sociaux ont plus encore privilégié la signature de protocoles d’accord à l’occasion de règlements de conflits du travail. Ainsi, selon les statistiques fournies par le gouvernement, 364 protocoles d’accord ont été signés en 2013, la majorité dans les secteurs des services, du bâtiment et du textile. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment auprès des partenaires sociaux au niveau national mais aussi sectoriel, pour promouvoir la négociation collective et sensibiliser sur les avantages des conventions collectives. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives et autres accords conclus dans les différentes branches d’activité économique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et du fait qu’il est donné effet aux articles de la convention en vertu des législations nationales suivantes: dahir no 1-1-91 du 29 juillet 2011 portant promulgation du texte de la Constitution, et notamment son article 8; loi no 65-99 relative au Code du travail; décret no 2-04-425 du 29 décembre 2004 fixant le nombre des membres du Conseil de la négociation collective et les modalités de leur nomination et de fonctionnement dudit conseil (art. 103 du Code du travail); dahir no 1-58-008 du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique tel qu’il a été modifié et complété par la loi no 60-05; décret no 2-01-3059 du 25 mars 2002 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 10 du dahir no 158 008 du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique.
Article 1 de la convention. Négociation collective de certaines catégories de fonctionnaires et employés publics. La commission note que les conditions d’avancement et de notation dans la fonction publique sont discutées au sein des commissions administratives paritaires dont la composition et les missions sont définies dans le cadre du statut général de la fonction publique. Dans son dernier commentaire sur la convention no 98, la commission avait toutefois noté que l’article 4 du statut général de la fonction publique renvoie à des statuts particuliers pour certaines catégories de personnels (corps enseignant, administration pénitentiaire, personnel des phares, personnel des eaux et forêts) sans précision quant à leur droit de négociation collective. La commission avait noté la précision du gouvernement à l’effet que l’administration pénitentiaire, le personnel des phares et le personnel des eaux et forêts n’ont pas le droit de constituer des syndicats; cependant, ils peuvent constituer des associations ou des amicales pour défendre leurs droits. La commission avait rappelé que le personnel de l’administration pénitentiaire, le personnel des phares et le personnel des eaux et forêts devraient jouir, à travers les organisations syndicales, du droit de négociation collective. Elle avait signalé que, si certains de ces fonctionnaires portent une arme réglementaire, ils ne sont pas pour autant membres de la police ni des forces armées. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation, de sorte que celle-ci accorde les droits syndicaux et de négociation collective aux organisations représentatives de tous les fonctionnaires et agents de l’Etat, pour autant qu’ils ne soient pas membres de la police ou des forces armées, ces catégories seules pouvant être exclues du champ d’application de la convention en vertu de son article 1, paragraphe 2.
Article 5. Promotion de la négociation collective. La commission note que le gouvernement a adopté une série de mesures en vue de promouvoir la négociation collective. A ce titre, dix conventions collectives ont été signées depuis l’entrée en vigueur du Code du travail dans les secteurs du transport, la pêche maritime, les hydrocarbures, la conserverie, les télécommunications et la presse grâce au travail d’encadrement et d’accompagnement fourni par le Département du travail. Toutefois, même aux dires du gouvernement, ce nombre s’avère insuffisant eu égard à l’importance des conventions collectives et leur rôle dans l’amélioration des relations professionnelles et le maintien de la paix sociale. En fait, le recours aux protocoles d’accord, dont la portée se limite à la résorption des conflits du travail, reste dominant au détriment des conventions collectives dont la portée est plus large et couvre notamment la détermination des modalités de rémunération en fonction de la qualification professionnelle, l’hygiène et la sécurité, la couverture sociale et les conditions de travail. Ceci pourrait être imputé essentiellement à la culture fort répandue des protocoles d’accord et au manque de sensibilisation sur le droit conventionnel. La commission partage le point de vue exprimé par le gouvernement et le prie de fournir, dans son prochain rapport, des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues dans les différentes branches d’activité économique et de prendre des mesures, en consultation avec les organisations de travailleurs les plus représentatives, afin de promouvoir la négociation collective, y compris des mesures en vue de sensibiliser les organisations de travailleurs et d’employeurs sur les avantages des conventions collectives.
La commission note qu’elle avait par ailleurs, dans ses derniers commentaires sur l’application de la convention no 98, indiqué qu’elle considérait que l’article 92 du Code du travail, qui prévoit que seules sont habilitées à négocier collectivement les organisations les plus représentatives, combiné à l’article 425 du code, qui établit à 35 pour cent du total du nombre des délégués des salariés élus au niveau de l’entreprise ou de l’établissement le seuil déterminant la représentativité d’une organisation syndicale, est trop élevé et de nature à entraver le développement de la négociation collective, surtout dans des situations où aucune organisation syndicale ne respecte cette condition. Elle avait indiqué que, pour la promotion de la négociation collective, il était souhaitable que le gouvernement prenne des mesures en vue de modifier l’article 425 du Code du travail afin que, lorsqu’aucun syndicat n’a obtenu 35 pour cent du nombre total des délégués des salariés, les droits de négociation collective ne soient pas refusés aux syndicats de l’unité, au moins au nom de leurs propres membres. Elle avait noté que le gouvernement indiquait qu’un projet de loi sur les syndicats en cours d’élaboration prévoit, en cas de non-obtention du pourcentage de 35 pour cent par un syndicat, la mise en place d’une intersyndicale composée d’un nombre égal de représentants syndicaux et pouvant participer à la négociation collective. La commission prie le gouvernement de faire état dans son prochain rapport de tout progrès dans l’adoption du projet de loi sur les syndicats en cours d’élaboration qui prévoit, en cas de non-obtention du pourcentage de 35 pour cent par un syndicat, la mise en place d’une commission intersyndicale composée d’un nombre égal de représentants syndicaux et pouvant participer à la négociation collective et de fournir copie du texte.
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