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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Sanctions suffisamment dissuasives. La commission avait pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), faisant état de la faiblesse des dispositions de la loi générale du travail en matière de protection contre la discrimination antisyndicale, ainsi que des observations de l’Union nationale des travailleurs de Guinée (UNTG-CS) qui indiquent la nécessité de renforcer les capacités de l’Inspection générale du travail et des tribunaux pour garantir l’application de la législation du travail. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle des progrès restaient à faire à cet égard, la commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer les mécanismes de protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code du travail contient diverses dispositions relatives à la protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans le même temps, la commission prend note de l’indication du gouvernement qu’aucune mesure n’a été prise pour renforcer les mécanismes de protection contre les actes de discrimination antisyndicale, tout en signalant qu’il a pris note des recommandations de la commission et qu’il transmettra des informations supplémentaires lorsque des mesures auront été prises à ce sujet. La commission observe à cet égard que, si le Code du travail prévoit une protection spécifique pour les représentants des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, avec des sanctions qui pourraient s’avérer suffisamment dissuasives, telles que la possibilité de réintégration et/ou de compensation (articles 398, 401 et 402), le Code ne définit pas précisément les sanctions en cas de discrimination antisyndicale à l’égard des autres travailleurs. La commission observe également que l’article 48 (2) de la loi n°8/91 sur la liberté syndicale prévoit une amende comprise entre 100 000,00 pesos de Guinée-Bissau (PG) et 1 000 000,00 PG (approximativement l’équivalent de 2,64 à 26,37 dollars des États-Unis) en cas de discrimination antisyndicale dont le montant très faible ne peut constituer une sanction suffisamment dissuasive. Rappelant l’importance de procédures rapides et efficaces, et de sanctions suffisamment dissuasives pour prévenir et réparer tout acte de discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement de préciser quels sont, en vertu du nouveau Code du travail ou de toute autre disposition législative, les mécanismes de protection et sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale à l’égard de tout travailleur en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales. Dans le cas où l’article 48 (2) de la loi n° 8/91 resterait la disposition applicable, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier cet article afin de porter le montant des amendes imposées à un niveau adéquat susceptible de constituer une sanction suffisamment dissuasive contre les actes de discrimination antisyndicale.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Sanctions suffisamment dissuasives. La commission se félicite du fait que l’article 445 du nouveau Code du travail interdit explicitement l’ensemble des actes d’ingérence antisyndicales couverts par l’article 2 de la convention. La commission note toutefois que le Code ne définit pas précisément les sanctions applicables. Elle observe également que l’article 48 (1) de la loi n°8/91 sur la liberté syndicale prévoit une amende comprise entre 250 000,00 PG et 2 500 000,00 PG (approximativement l’équivalent de 6,59 à 65,91 dollars) en cas de violation des dispositions de l’article 5, paragraphes 1 et 2 de cette loi, prévoyant l’interdiction des actes d’ingérence antisyndicale. À cet égard, la commission considère que le montant de cette amende ne représente pas une sanction suffisamment dissuasive. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont, en vertu du nouveau Code du travail ou de toute autre disposition législative, les sanctions applicables en cas d’ingérence antisyndicale. Dans le cas où l’article 48(1) de la loi n° 8/91 resterait la disposition applicable, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier cet article afin de porter le montant des amendes imposées à un niveau adéquat susceptible de constituer une sanction suffisamment dissuasive contre les actes d’ingérence antisyndicale.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Arbitrage obligatoire. La commission observe que l’article 496 du nouveau Code du travail prévoit diverses situations où, dans le cadre de la négociation collective, un arbitrage obligatoire peut être demandé par l’une des parties ou imposé par les autorités. La commission rappelle à cet égard que l’arbitrage obligatoire dans le cadre de la négociation collective n’est acceptable que pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme (services dont l’interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population) et dans des situations de crise nationale aiguë. Sur la base de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la définition des services essentiels mentionnés à l’alinéa c) de l’article 496; et ii) la mise en œuvre dans la pratique des différents paragraphes du même article.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note de l’indication du gouvernement que le nouveau Code du travail a été adopté en juillet 2021 par l’Assemblée nationale populaire et attend d’être promulgué par le président de la République. Une fois promulgué, le Code du travail révoquera la loi générale du travail no 2/86.
Champ d’application de la convention. Catégories de travailleurs. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement du projet de législation garantissant les droits prévus dans la convention aux travailleurs agricoles et portuaires. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement que ces questions étaient traitées de manière adéquate dans le nouveau Code du Travail en cours d’approbation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs agricoles et portuaires sont couverts par le nouveau Code du travail. Cependant, elle observe que, selon l’article 21 de la nouvelle législation, sont soumis à un régime spécial, sans préjudice de l’application des dispositions générales du Code qui ne sont pas incompatibles avec lesdits régimes spéciaux: a) le contrat de travail domestique; b) le contrat de travail en groupe; c) le contrat d’emploi d’apprentissage et le contrat de stage; d) le contrat de travail à bord de navires de commerce et de pêche; e) le contrat de travail à bord des avions; f) le contrat de travail portuaire; g) le contrat de travail rural; et h) le contrat de travail des étrangers. À cet égard, la commission observe que les dispositions générales du Code du travail en matière de liberté syndicale et négociation collective (art. 395, 396 et 397) couvrent uniquement le droit de constituer des organisations syndicales, leur autonomie et indépendance et l’interdiction des actes de discrimination antisyndicale. Soulignant que tous les travailleurs, à la seule exception des membres des forces armées et de la police ainsi que des fonctionnaires commis à l’administration de l’État, doivent avoir accès à l’ensemble des droits garantis par la convention et, en particulier, le droit de négociation collective, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les régimes spéciaux concernant les différentes catégories de travailleurs dont il est question ci-dessus régulent leurs droits collectifs.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Dans ses commentaires précédents, la commission avait également demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour adopter une législation spéciale qui, en vertu de l’article 2(2) de la loi no 08/91 sur la liberté syndicale, visait à réglementer le droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les employés de la fonction publique qui n’exercent pas de fonctions en lien direct avec l’administration de l’État sont également couverts par les dispositions de protection prévues dans le nouveau Code du travail. La commission observe à cet égard que si l’article 2 du Code du travail indique les dispositions applicables à l’emploi public, sans préjudice des dispositions de la législation spéciale, il n’inclut pas le droit à la négociation collective parmi ces dispositions. En l’absence d’autres informations portées à sa connaissance, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions ou les mécanismes en vertu desquels les différentes catégories de fonctionnaires non commis à l’administration de l’État peuvent négocier leurs conditions de travail et d’emploi ainsi que de fournir des informations sur les différents accords conclus avec des organisations d’employés et fonctionnaires publics.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Procédure d’extension des conventions collectives. La commission observe que l’article 503 du nouveau Code du travail prévoit que le membre du gouvernement responsable du domaine du travail peut, par voie réglementaire, déterminer l’extension totale ou partielle des conventions collectives de travail aux employeurs du même secteur d’activité et aux travailleurs de la même profession ou d’une profession similaire. Rappelant que la demande d’extension de la convention collective devrait, en règle générale, être faite par une ou plusieurs organisations de travailleurs ou d’employeurs qui sont parties à la convention collective, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin que l’extension des conventions collectives fasse l’objet de consultations tripartites approfondies (même lorsqu’il est prévu, comme c’est le cas à l’article 504 du Code du travail, que les parties concernées par l’application d’une convention collective étendue peuvent présenter une objection au projet de règlement d’extension).
Promotion de la négociation collective dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de nouvelles conventions collectives signées et sur le nombre de travailleurs couverts par celles-ci. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, il ne dispose pas de ces informations, mais qu’il les transmettra dès qu’elles seront disponibles. Soulignant l’importance de disposer de données statistiques pour pouvoir évaluer plus précisément les besoins de promotion de la négociation collective, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d’indiquer le nombre de nouvelles conventions collectives conclues, les secteurs couverts et le nombre de travailleurs concernés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend dûment note des commentaires formulés par le gouvernement en réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), faisant état de la faiblesse des dispositions de la loi générale du travail en matière de protection contre la discrimination antisyndicale, ainsi que des observations de l’Union nationale des travailleurs de Guinée (UNTG-CS) qui indiquent la nécessité de renforcer les capacités de l’Inspection générale du travail et des tribunaux pour garantir l’application de la législation du travail. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) les lacunes actuelles de la loi générale du travail concernant la protection contre la discrimination antisyndicale sont comblées par l’application de la Constitution et de la loi sur la liberté syndicale (loi no 08/91), mais il est toutefois admis que l’application de cette loi dans la pratique doit être améliorée; et ii) concernant la nécessité de renforcer les capacités des tribunaux pour garantir l’application de la législation du travail, le plan de réforme du secteur judiciaire, approuvé en 2011, a été mis en œuvre, cette réforme ayant été suspendue depuis 2012 en raison du coup d’Etat, et n’ayant encore pas été convenablement relancée. Rappelant l’importance de procédures rapides et efficaces, et de sanctions suffisamment dissuasives pour prévenir et réparer tout acte de discrimination antisyndicale, et prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle des progrès restent à faire à cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer les mécanismes de protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Champ d’application de la convention. Travailleurs agricoles et portuaires. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement du projet de législation garantissant le droit d’organisation et le droit de négociation collective des travailleurs agricoles et portuaires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi générale du travail contient des dispositions relatives à la négociation collective et à l’adoption de mesures visant à garantir les droits susmentionnés aux travailleurs agricoles et portuaires, et le nouveau Code du travail, en cours d’approbation, tient dûment compte de ces questions. Soulignant que toutes les catégories de travailleurs auxquelles s’applique la convention devraient être clairement et effectivement couvertes par la législation nationale pertinente, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la conformité du nouveau Code du travail avec la convention.
La commission avait également demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour adopter une législation spéciale qui, en vertu de l’article 2(2) de la loi no 08/91 sur la liberté syndicale, visait à réglementer le droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il entamera des discussions l’année prochaine sur la possibilité d’adopter une législation sur le droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour garantir que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat jouissent du droit de négociation collective prévu par la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures particulières pour promouvoir une plus grande utilisation dans la pratique de la négociation collective dans les secteurs privé et public, et de fournir des informations sur l’évolution de la situation, sur le nombre de nouvelles conventions collectives signées et sur le nombre de travailleurs couverts par celles-ci. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des activités ont été mises en place pour promouvoir le droit de négociation collective dans les secteurs privé et public, consistant en des formations ou des conférences, par exemple. En l’absence d’information sur le nombre de nouvelles conventions signées et sur le nombre de travailleurs couverts par celles-ci, la commission réitère sa demande.
La commission espère que le nouveau Code du travail sera adopté sans autre délai et qu’il sera conforme aux dispositions de la convention. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2011.
Répétition
La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 4 août 2011 faisant état de la négociation des salaires dans le cadre du Conseil national tripartite de consultation sociale et de la faiblesse des dispositions de la loi générale du travail en matière de protection contre la discrimination antisyndicale. De même, la commission prend note des commentaires de l’Union nationale des travailleurs de Guinée (UNTG-CS) du 30 août 2011 qui se réfèrent à la nécessité de renforcer les capacités de l’Inspection générale du travail et des tribunaux pour garantir l’application des lois du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
Articles 4 et 6 de la convention. Champ d’application de la convention. Travailleurs agricoles et portuaires. La commission avait pris note de la volonté du gouvernement de poursuivre le processus de révision de la Loi générale du travail qui contient, dans son titre XI, des dispositions concernant la négociation collective, ainsi que de l’adoption de mesures pour garantir dans ce texte aux travailleurs agricoles et portuaires les droits prévus dans la convention. La commission relève l’information du gouvernement, selon laquelle ce processus de révision juridique est en cours. La commission avait noté l’indication du gouvernement à savoir que le projet de code prévoyait l’adaptation de l’application de ses dispositions aux caractéristiques particulières du travail effectué par les travailleurs agricoles et portuaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement de ce projet et veut croire que celui-ci garantira aux travailleurs agricoles et portuaires les droits prévus dans la convention.
La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune législation qui régisse spécifiquement cette question, celle-ci étant traitée dans le cadre de forums créés à cet effet, comme par exemple le Conseil permanent de la concertation sociale. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises en vue de l’adoption de la loi spéciale qui, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la loi no 8/41 sur la liberté syndicale, devait réglementer le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation en ce qui concerne la promotion de la négociation collective dans le secteur public et le secteur privé (activités de formation et d’information, séminaires avec les partenaires sociaux, etc.) et d’envoyer des statistiques sur les conventions collectives (par secteur) conclues et sur le nombre de travailleurs couverts par celles-ci. La commission avait noté qu’il ressort des commentaires de la CSI que la situation de la négociation collective n’est pas satisfaisante et elle rappelle, à nouveau, au gouvernement que l’article 4 de la convention dispose que «des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges des procédures de négociation volontaire des conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi». La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes afin de promouvoir une plus grande utilisation pratique de la négociation collective dans les secteurs privé et public et de fournir des informations sur l’évolution de la situation, sur le nombre de nouvelles conventions collectives signées et sur le nombre de travailleurs couverts par celles-ci. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur les points soulevés ainsi que sur les commentaires de la CSI.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le désire, recourir à l’assistance technique du Bureau.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires formulés en 2011. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 4 août 2011 faisant état de la négociation des salaires dans le cadre du Conseil national tripartite de consultation sociale et de la faiblesse des dispositions de la loi générale du travail en matière de protection contre la discrimination antisyndicale. De même, la commission prend note des commentaires de l’Union nationale des travailleurs de Guinée (UNTG-CS) du 30 août 2011 qui se réfèrent à la nécessité de renforcer les capacités de l’Inspection générale du travail et des tribunaux pour garantir l’application des lois du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
Articles 4 et 6 de la convention. Champ d’application de la convention. Travailleurs agricoles et portuaires. La commission avait pris note de la volonté du gouvernement de poursuivre le processus de révision de la Loi générale du travail qui contient, dans son titre XI, des dispositions concernant la négociation collective, ainsi que de l’adoption de mesures pour garantir dans ce texte aux travailleurs agricoles et portuaires les droits prévus dans la convention. La commission relève l’information du gouvernement, selon laquelle ce processus de révision juridique est en cours. La commission avait noté l’indication du gouvernement à savoir que le projet de code prévoyait l’adaptation de l’application de ses dispositions aux caractéristiques particulières du travail effectué par les travailleurs agricoles et portuaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement de ce projet et veut croire que celui-ci garantira aux travailleurs agricoles et portuaires les droits prévus dans la convention.
La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune législation qui régisse spécifiquement cette question, celle-ci étant traitée dans le cadre de forums créés à cet effet, comme par exemple le Conseil permanent de la concertation sociale. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises en vue de l’adoption de la loi spéciale qui, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la loi no 8/41 sur la liberté syndicale, devait réglementer le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation en ce qui concerne la promotion de la négociation collective dans le secteur public et le secteur privé (activités de formation et d’information, séminaires avec les partenaires sociaux, etc.) et d’envoyer des statistiques sur les conventions collectives (par secteur) conclues et sur le nombre de travailleurs couverts par celles-ci. La commission avait noté qu’il ressort des commentaires de la CSI que la situation de la négociation collective n’est pas satisfaisante et elle rappelle, à nouveau, au gouvernement que l’article 4 de la convention dispose que «des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges des procédures de négociation volontaire des conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi». La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes afin de promouvoir une plus grande utilisation pratique de la négociation collective dans les secteurs privé et public et de fournir des informations sur l’évolution de la situation, sur le nombre de nouvelles conventions collectives signées et sur le nombre de travailleurs couverts par celles-ci. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur les points soulevés ainsi que sur les commentaires de la CSI.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le désire, recourir à l’assistance technique du Bureau.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 4 août 2011 faisant état de la négociation des salaires dans le cadre du Conseil national tripartite de consultation sociale et de la faiblesse des dispositions de la loi générale du travail en matière de protection contre la discrimination antisyndicale. De même, la commission prend note des commentaires de l’Union nationale des travailleurs de Guinée (UNTG-CS) du 30 août 2011 qui se réfèrent à la nécessité de renforcer les capacités de l’Inspection générale du travail et des tribunaux pour garantir l’application des lois du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
Articles 4 et 6 de la convention. Champ d’application de la convention. Travailleurs agricoles et portuaires. La commission avait pris note de la volonté du gouvernement de poursuivre le processus de révision de la Loi générale du travail qui contient, dans son titre XI, des dispositions concernant la négociation collective, ainsi que de l’adoption de mesures pour garantir dans ce texte aux travailleurs agricoles et portuaires les droits prévus dans la convention. La commission relève l’information du gouvernement, selon laquelle ce processus de révision juridique est en cours. La commission avait noté l’indication du gouvernement à savoir que le projet de code prévoyait l’adaptation de l’application de ses dispositions aux caractéristiques particulières du travail effectué par les travailleurs agricoles et portuaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement de ce projet et veut croire que celui-ci garantira aux travailleurs agricoles et portuaires les droits prévus dans la convention.
La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune législation qui régisse spécifiquement cette question, celle-ci étant traitée dans le cadre de forums créés à cet effet, comme par exemple le Conseil permanent de la concertation sociale. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises en vue de l’adoption de la loi spéciale qui, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la loi no 8/41 sur la liberté syndicale, devait réglementer le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation en ce qui concerne la promotion de la négociation collective dans le secteur public et le secteur privé (activités de formation et d’information, séminaires avec les partenaires sociaux, etc.) et d’envoyer des statistiques sur les conventions collectives (par secteur) conclues et sur le nombre de travailleurs couverts par celles-ci. La commission avait noté qu’il ressort des commentaires de la CSI que la situation de la négociation collective n’est pas satisfaisante et elle rappelle, à nouveau, au gouvernement que l’article 4 de la convention dispose que «des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges des procédures de négociation volontaire des conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi». La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes afin de promouvoir une plus grande utilisation pratique de la négociation collective dans les secteurs privé et public et de fournir des informations sur l’évolution de la situation, sur le nombre de nouvelles conventions collectives signées et sur le nombre de travailleurs couverts par celles-ci. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur les points soulevés ainsi que sur les commentaires de la CSI.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le désire, recourir à l’assistance technique du Bureau.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 4 août 2011 faisant état de la négociation des salaires dans le cadre du Conseil national tripartite de consultation sociale et de la faiblesse des dispositions de la loi générale du travail en matière de protection contre la discrimination antisyndicale. De même, la commission prend note des commentaires de l’Union nationale des travailleurs de Guinée (UNTG-CS) du 30 août 2011 qui se réfèrent à la nécessité de renforcer les capacités de l’Inspection générale du travail et des tribunaux pour garantir l’application des lois du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
Articles 4 et 6 de la convention. Champ d’application de la convention. Travailleurs agricoles et portuaires. La commission avait pris note de la volonté du gouvernement de poursuivre le processus de révision de la Loi générale du travail qui contient, dans son titre XI, des dispositions concernant la négociation collective, ainsi que de l’adoption de mesures pour garantir dans ce texte aux travailleurs agricoles et portuaires les droits prévus dans la convention. La commission relève l’information du gouvernement, selon laquelle ce processus de révision juridique est en cours. La commission avait noté l’indication du gouvernement à savoir que le projet de code prévoyait l’adaptation de l’application de ses dispositions aux caractéristiques particulières du travail effectué par les travailleurs agricoles et portuaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement de ce projet et veut croire que celui-ci garantira aux travailleurs agricoles et portuaires les droits prévus dans la convention.
La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune législation qui régisse spécifiquement cette question, celle-ci étant traitée dans le cadre de forums créés à cet effet, comme par exemple le Conseil permanent de la concertation sociale. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises en vue de l’adoption de la loi spéciale qui, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la loi no 8/41 sur la liberté syndicale, devait réglementer le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation en ce qui concerne la promotion de la négociation collective dans le secteur public et le secteur privé (activités de formation et d’information, séminaires avec les partenaires sociaux, etc.) et d’envoyer des statistiques sur les conventions collectives (par secteur) conclues et sur le nombre de travailleurs couverts par celles-ci. La commission avait noté qu’il ressort des commentaires de la CSI que la situation de la négociation collective n’est pas satisfaisante et elle rappelle, à nouveau, au gouvernement que l’article 4 de la convention dispose que «des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges des procédures de négociation volontaire des conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi». La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes afin de promouvoir une plus grande utilisation pratique de la négociation collective dans les secteurs privé et public et de fournir des informations sur l’évolution de la situation, sur le nombre de nouvelles conventions collectives signées et sur le nombre de travailleurs couverts par celles-ci. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur les points soulevés ainsi que sur les commentaires de la CSI.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le désire, recourir à l’assistance technique du Bureau.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 4 août 2011 faisant état de la négociation des salaires dans le cadre du Conseil national tripartite de consultation sociale et de la faiblesse des dispositions de la loi générale du travail en matière de protection contre la discrimination antisyndicale. De même, la commission prend note des commentaires de l’Union nationale des travailleurs de Guinée (UNTG-CS) du 30 août 2011 qui se réfèrent à la nécessité de renforcer les capacités de l’Inspection générale du travail et des tribunaux pour garantir l’application des lois du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
Articles 4 et 6 de la convention. Champ d’application de la convention. Travailleurs agricoles et portuaires. La commission avait pris note de la volonté du gouvernement de poursuivre le processus de révision de la Loi générale du travail qui contient, dans son titre XI, des dispositions concernant la négociation collective, ainsi que de l’adoption de mesures pour garantir dans ce texte aux travailleurs agricoles et portuaires les droits prévus dans la convention. La commission relève l’information du gouvernement contenue dans son rapport, selon laquelle ce processus de révision juridique est en cours. La commission avait noté l’indication du gouvernement à savoir que le projet de code prévoyait l’adaptation de l’application de ses dispositions aux caractéristiques particulières du travail effectué par les travailleurs agricoles et portuaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement de ce projet et veut croire que celui-ci garantira aux travailleurs agricoles et portuaires les droits prévus dans la convention.
La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’existe aucune législation qui régisse spécifiquement cette question, celle-ci étant traitée dans le cadre de forums créés à cet effet, comme par exemple le Conseil permanent de la concertation sociale. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises en vue de l’adoption de la loi spéciale qui, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la loi no 8/41 sur la liberté syndicale, devait réglementer le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation en ce qui concerne la promotion de la négociation collective dans le secteur public et le secteur privé (activités de formation et d’information, séminaires avec les partenaires sociaux, etc.) et d’envoyer des statistiques sur les conventions collectives (par secteur) conclues et sur le nombre de travailleurs couverts par celles-ci. La commission note qu’il ressort des commentaires de la CSI que la situation de la négociation collective n’est pas satisfaisante et elle rappelle, à nouveau, au gouvernement que l’article 4 de la convention dispose que «des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges des procédures de négociation volontaire des conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi». La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes afin de promouvoir une plus grande utilisation pratique de la négociation collective dans les secteurs privé et public et de fournir des informations sur l’évolution de la situation, sur le nombre de nouvelles conventions collectives signées et sur le nombre de travailleurs couverts par celles-ci. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur les points soulevés ainsi que sur les commentaires de la CSI.
Tout en rappelant au gouvernement qu’il peut, s’il le désire, recourir à l’assistance technique du Bureau.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 4 août 2011 faisant état de la négociation des salaires dans le cadre du Conseil national tripartite de consultation sociale et de la faiblesse des dispositions de la loi générale du travail en matière de protection contre la discrimination antisyndicale. De même, la commission prend note des commentaires de l’Union nationale des travailleurs de Guinée (UNTG-CS) du 30 août 2011 qui se réfèrent à la nécessité de renforcer les capacités de l’Inspection générale du travail et des tribunaux pour garantir l’application des lois du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
Articles 4 et 6 de la convention. Travailleurs agricoles et portuaires. La commission avait pris note de la volonté du gouvernement de poursuivre le processus de révision de la Loi générale du travail qui contient, dans son titre XI, des dispositions concernant la négociation collective, ainsi que de l’adoption de mesures pour garantir dans ce texte aux travailleurs agricoles et portuaires les droits prévus dans la convention. La commission relève l’information du gouvernement contenue dans son rapport, selon laquelle ce processus de révision juridique est en cours. La commission avait noté l’indication du gouvernement à savoir que le projet de code prévoyait l’adaptation de l’application de ses dispositions aux caractéristiques particulières du travail effectué par les travailleurs agricoles et portuaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement de ce projet et veut croire que celui-ci garantira aux travailleurs agricoles et portuaires les droits prévus dans la convention.
La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’existe aucune législation qui régisse spécifiquement cette question, celle-ci étant traitée dans le cadre de forums créés à cet effet, comme par exemple le Conseil permanent de la concertation sociale. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises en vue de l’adoption de la loi spéciale qui, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la loi no 8/41 sur la liberté syndicale, devait réglementer le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Enfin, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation en ce qui concerne la promotion de la négociation collective dans le secteur public et le secteur privé (activités de formation et d’information, séminaires avec les partenaires sociaux, etc.) et d’envoyer des statistiques sur les conventions collectives (par secteur) conclues et sur le nombre de travailleurs couverts par celles-ci. La commission note qu’il ressort des commentaires de la CSI que la situation de la négociation collective n’est pas satisfaisante et elle rappelle, à nouveau, au gouvernement que l’article 4 de la convention dispose que «des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges des procédures de négociation volontaire des conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi». La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes afin de promouvoir une plus grande utilisation pratique de la négociation collective dans les secteurs privé et public et de fournir des informations sur l’évolution de la situation, sur le nombre de nouvelles conventions collectives signées et sur le nombre de travailleurs couverts par celles-ci. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur les points soulevés ainsi que sur les commentaires de la CSI.
Tout en rappelant au gouvernement qu’il peut, s’il le désire, recourir à l’assistance technique du Bureau, la commission exprime le ferme espoir que celui-ci prendra sans délai toutes les mesures possibles afin de reprendre un dialogue constructif avec l’OIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle qu’elle se réfère depuis plusieurs années aux questions suivantes.

Articles 4 et 6 de la convention. La commission avait pris note de la volonté du gouvernement de poursuivre le processus de révision de la loi générale du travail qui contient dans son titre XI des dispositions concernant la négociation collective, et de prendre des mesures pour garantir dans ce texte aux travailleurs agricoles et portuaires les droits prévus dans la convention. La commission relève qu’elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de code prévoyait l’adaptation de l’application de ses dispositions aux caractéristiques particulières du travail effectué par les travailleurs agricoles et portuaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement de ce projet et exprime l’espoir que celui-ci garantira aux travailleurs agricoles et portuaires les droits prévus dans la convention.

La commission avait demandé au gouvernement d’envoyer des informations sur les mesures prises en vue de l’adoption de la loi spéciale qui, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la loi no 8/41 sur la liberté syndicale, devait réglementer le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Enfin, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer l’évolution de la situation en ce qui concerne la promotion de la négociation collective dans le secteur public et dans le secteur privé (activités de formation et d’information, séminaires avec les partenaires sociaux, etc.), et d’envoyer des statistiques sur les conventions collectives (par secteur) conclues et le nombre de travailleurs couverts par celles-ci. La commission note qu’il ressort des commentaires de la CSI que la situation de la négociation collective n’est pas satisfaisante. Elle rappelle une fois de plus au gouvernement que l’article 4 de la convention dispose que «des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges des procédures de négociation volontaire des conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi». La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes en vue de promouvoir une plus grande utilisation dans la pratique de la négociation collective dans les secteurs privé et public et de fournir des informations sur l’évolution de la situation, sur le nombre des nouvelles conventions signées et sur le nombre de travailleurs couverts par celles-ci. La commission espère qu’un rapport détaillé sera fourni pour examen l’année prochaine dans le cadre du cycle régulier d’examen des rapports et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés ainsi que sur les commentaires de la CSI.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Enfin, la commission prend note des commentaires présentés par la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010. Elle prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI) qui se réfèrent aux questions examinées par la commission.

La commission rappelle qu’elle se réfère depuis plusieurs années aux questions suivantes.

Articles 4 et 6 de la convention. La commission avait pris note de la volonté du gouvernement de poursuivre le processus de révision de la loi générale du travail qui contient dans son titre XI des dispositions concernant la négociation collective, et de prendre des mesures pour garantir dans ce texte aux travailleurs agricoles et portuaires les droits prévus dans la convention. La commission relève qu’elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de code prévoyait l’adaptation de l’application de ses dispositions aux caractéristiques particulières du travail effectué par les travailleurs agricoles et portuaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement de ce projet et exprime l’espoir que celui-ci garantira aux travailleurs agricoles et portuaires les droits prévus dans la convention.

La commission avait demandé au gouvernement d’envoyer des informations sur les mesures prises en vue de l’adoption de la loi spéciale qui, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la loi no 8/41 sur la liberté syndicale, devait réglementer le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Enfin, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer l’évolution de la situation en ce qui concerne la promotion de la négociation collective dans le secteur public et dans le secteur privé (activités de formation et d’information, séminaires avec les partenaires sociaux, etc.), et d’envoyer des statistiques sur les conventions collectives (par secteur) conclues et le nombre de travailleurs couverts par celles-ci. La commission note qu’il ressort des commentaires de la CSI que la situation de la négociation collective n’est pas satisfaisante. Elle rappelle une fois de plus au gouvernement que l’article 4 de la convention dispose que «des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges des procédures de négociation volontaire des conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi». La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes en vue de promouvoir une plus grande utilisation dans la pratique de la négociation collective dans les secteurs privé et public et de fournir des informations sur l’évolution de la situation, sur le nombre des nouvelles conventions signées et sur le nombre de travailleurs couverts par celles-ci. La commission espère qu’un rapport détaillé sera fourni pour examen l’année prochaine dans le cadre du cycle régulier d’examen des rapports et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés ainsi que sur les commentaires de la CSI.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport n’a pas été reçu. La commission prend note des observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2008 qui se réfèrent aux questions examinées par la commission.

La commission rappelle qu’elle se réfère depuis plusieurs années aux questions suivantes.

Articles 4 et 6 de la convention. La commission avait pris note de la volonté du gouvernement de poursuivre le processus de révision de la loi générale du travail qui contient dans son titre XI des dispositions concernant la négociation collective, et de prendre des mesures pour garantir dans ce texte aux travailleurs agricoles et portuaires les droits prévus dans la convention. La commission relève qu’elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de code prévoyait l’adaptation de l’application de ses dispositions aux caractéristiques particulières du travail effectué par les travailleurs agricoles et portuaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement de ce projet et exprime l’espoir que celui-ci garantira aux travailleurs agricoles et portuaires les droits prévus dans la convention.

La commission avait demandé au gouvernement d’envoyer des informations sur les mesures prises en vue de l’adoption de la loi spéciale qui, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la loi no 8/41 sur la liberté syndicale, devait réglementer le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Enfin, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer l’évolution de la situation en ce qui concerne la promotion de la négociation collective dans le secteur public et dans le secteur privé (activités de formation et d’information, séminaires avec les partenaires sociaux, etc.), et d’envoyer des statistiques sur les conventions collectives (par secteur) conclues et le nombre de travailleurs couverts par celles-ci. La commission note qu’il ressort des commentaires de la CSI que la situation de la négociation collective n’est pas satisfaisante. Elle rappelle une fois de plus au gouvernement que l’article 4 de la convention dispose que «des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges des procédures de négociation volontaire des conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi». La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes en vue de promouvoir une plus grande utilisation dans la pratique de la négociation collective dans les secteurs privé et public et de fournir des informations sur l’évolution de la situation, sur le nombre des nouvelles conventions signées et sur le nombre de travailleurs couverts par celles-ci.

La commission espère qu’un rapport détaillé sera fourni pour examen l’année prochaine dans le cadre du cycle régulier d’examen des rapports et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés ainsi que sur les commentaires de la CSI.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires présentés par la Confédération syndicale internationale (CSI) qui se réfèrent aux questions examinées par la commission.

La commission rappelle qu’elle se réfère depuis quelques années aux questions suivantes.

1. Articles 4 et 6 de la convention. La commission avait pris note de la volonté du gouvernement de continuer le processus de révision de la loi générale du travail qui contient dans son titre XI des dispositions concernant la négociation collective, et de prendre des mesures pour garantir aux travailleurs agricoles et portuaires les droits prévus dans la convention. La commission prend note des commentaires de la CSI selon lesquels il n’y a que des négociations bilatérales entre employeurs et travailleurs et que le Conseil national tripartite de consultation nationale n’a pas réussi à négocier sur les salaires. La commission observe que le gouvernement indique seulement que la négociation collective est réglée par le chapitre XI de la loi no 2/86 mais ne fait pas référence au processus de révision de la loi générale du travail, en particulier aux dispositions du titre XI concernant la négociation collective, ni aux mesures prises pour garantir aux travailleurs agricoles et portuaires les droits prévus dans la convention. Dans ces circonstances, la commission exprime sa préoccupation devant cette situation et prie de nouveau le gouvernement d’envoyer des informations à cet égard.

2. La commission note que le gouvernement n’a pas envoyé d’information sur les mesures prises en vue de l’adoption de la loi spéciale qui, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la loi no 8/41 sur la liberté syndicale, devait réglementer le droit de négociation collective des fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Dans ces circonstances, la commission prie de nouveau le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

3. Finalement, la commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation en ce qui concerne la promotion de la négociation collective dans le secteur public et dans le secteur privé (activités de formation et d’information, séminaires avec les interlocuteurs sociaux, etc.), et d’envoyer des statistiques sur les conventions collectives (par secteur) conclues et le nombre de travailleurs couverts par celles-ci. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il y a deux conventions collectives pour le secteur bancaire et celui des télécommunications, ainsi que des accords signés entre le gouvernement et l’Union nationale des travailleurs de Guinée (UNTG). La commission estime que le nombre de conventions collectives en vigueur est très réduit. Elle rappelle au gouvernement que l’article 4 de la convention dispose que «des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges des procédures de négociation volontaire des conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi». La commission prie le gouvernement de prendre des mesures précises en vue de promouvoir une plus grande utilisation dans la pratique de la négociation collective dans les secteurs privé et public et de la tenir informée de l’évolution de la situation, du nombre des nouvelles conventions signées et du nombre de travailleurs couverts par celles-ci.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006, qui concernent en partie des questions d’ordre législatif et d’application pratique de la convention faisant déjà l’objet d’un examen, ainsi que de la récente réponse du gouvernement. La commission les examinera à sa prochaine session.

Par ailleurs, dans le cadre du cycle régulier de présentation des rapports et en vue de sa session de novembre-décembre 2007, la commission prie le gouvernement de communiquer ses observations sur l’ensemble des questions d’ordre législatif et d’application pratique de la convention soulevées dans la précédente observation de 2005 (voir l’observation de 2005, 76e session).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Articles 4 et 6 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le nouveau gouvernement sur sa volonté de continuer le processus de révision de la loi générale du travail qui contient dans son titre VI des dispositions concernant la négociation collective. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard. La commission note par ailleurs que le gouvernement va prendre des mesures pour garantir aux travailleurs agricoles et portuaires les droits prévus dans la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée sur la loi spéciale qui, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la loi no 8/41 sur la liberté syndicale, devait réglementer le droit de négociation collective des fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Le gouvernement indique que plusieurs accords ont été signés dans le secteur et que, jusqu’à présent, ladite loi spéciale n’a pas été adoptée. La commission demande au gouvernement de l’informer de toutes mesures prises en vue de l’adoption de cette loi spéciale.

3. La commission avait noté le nombre très bas de conventions collectives dans le secteur privé. La commission note que le gouvernement attribue ceci, entre autres, au manque d’initiative des organisations de travailleurs et d’employeurs.

4. La commission demande au gouvernement de promouvoir la négociation collective dans le secteur public et dans le secteur privé (activités de formation et d’information, séminaires avec les interlocuteurs sociaux, etc.) et d’envoyer des statistiques sur les conventions collectives (par secteur) conclues et le nombre de travailleurs couverts par celles-ci. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation par rapport aux problèmes soulevés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Article 4 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le processus de révision de la loi générale du travail qui contient dans son Titre VI des dispositions concernant la négociation collective. Le gouvernement indique que le coup d’Etat qui a eu lieu dans le pays en septembre 2003 et la situation qui en est résultée ont entravé l’évolution du projet. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard. La commission note par ailleurs que le projet de code prévoit l’adaptation de l’application de ses dispositions aux caractéristiques particulières du travail réalisé par les travailleurs agricoles et portuaires. La commission rappelle que la convention s’applique également à ces travailleurs et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour leur garantir les droits prévus par la convention.

2. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la convention collective dans le secteur bancaire et l’accord d’entreprise dans le secteur des télécommunications sont les seules conventions en vigueur dans le pays. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de promouvoir la négociation collective et de la tenir informée à cet égard.

3. Article 6. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée sur la loi spéciale qui, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la loi no 8/41 sur la liberté syndicale, devait réglementer le droit de négociation collective des fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission avait aussi demandé au gouvernement d’indiquer les conventions collectives conclues dans ce secteur dans le cadre de l’article 43 de la loi sur la liberté syndicale. Le gouvernement indique que jusqu’à présent ladite loi spéciale n’a pas été adoptée et que, même si plusieurs accords ont été signés dans le secteur, certains n’ont pas été respectés à cause de la situation existante dans le pays. La commission demande au gouvernement de l’informer de toutes mesures prises en vue de l’adoption de cette loi spéciale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Article 4 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’évolution du projet de révision de la loi générale du travail qui contient dans son Titre VI des dispositions concernant la négociation collective et sur l’approbation imminente de ce projet. La commission prend note aussi de l’institution du Conseil permanent de concertation sociale. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de ces questions.

2. La commission prend note de la convention collective dans le secteur bancaire et de l’accord d’entreprise dans le secteur des télécommunications envoyés par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de l’informer si ceux-ci sont les seules conventions en vigueur et éventuellement d’indiquer, dans son prochain rapport, les conventions collectives en vigueur et leur étendue.

3. Article 6. La commission avait pris note que le gouvernement indiquait que tous les fonctionnaires et agents de l’administration publique étaient couverts par le statut du personnel de l’administration publique (décret no 12-A/94). Ce décret dispose dans son article 65 que les fonctionnaires peuvent être membres d’une association syndicale dans les conditions prescrites par la loi. De même, le gouvernement avait indiqué qu’en vertu de cette même disposition et de l’article 43 de la loi sur la liberté syndicale (lequel prévoit que cette loi s’applique à défaut d’une législation spéciale concernant l’exercice de la liberté syndicale dans l’administration publique, centrale, régionale ou locale et les institutions de services publics) les fonctionnaires publics avaient le droit de négocier collectivement, du fait que l’article 16 de la loi sur la liberté syndicale leur reconnaissait ce droit. La commission prie une fois de plus le gouvernement de la tenir informée de la loi spéciale qui, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la loi sur la liberté syndicale, devra réglementer le droit de négociation collective des fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les conventions collectives conclues dans ce secteur conformément à l’article 43 de la loi sur la liberté syndicale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l'application de l'article 4 de la convention, notamment du projet de loi sur la promotion de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution dudit projet.

2. La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, tout texte de convention collective en vigueur dans le secteur privé.

3. Article 6. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute législation spécifique qui reconnaisse ou réglemente le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat ainsi que de lui envoyer tout texte de convention collective en vigueur dans ce secteur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Dans sa précédente demande directe, elle avait demandé au gouvernement des informations sur les mesures prises pour donner effet à l'article 4 de la convention et, en particulier, elle lui avait demandé de communiquer tout texte de convention collective conclue. Constatant avec regret que le gouvernement n'a pas fourni les informations demandées, elle le prie à nouveau de communiquer ces informations dans son prochain rapport.

D'autre part, en ce qui concerne les fonctionnaires publics exclus du champ d'application de la loi générale sur le travail (art. 1, paragr. 3), la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures afin que les fonctionnaires publics n'exerçant pas des fonctions d'autorité au nom de l'Etat, et notamment les enseignants, jouissent du droit de négocier collectivement. Elle note que le gouvernement indique que tous les fonctionnaires et agents de l'administration sont couverts par le statut du personnel de l'administration publique (décret no 12-A/94), lequel dispose sous son article 65 que les fonctionnaires peuvent être membres d'une association syndicale et participer à des grèves déclarées dans les conditions prescrites par la loi. De même, le gouvernement indique qu'en vertu de cette même disposition et de l'article 43 de la loi sur la liberté syndicale (lequel prévoit que cette loi s'applique à défaut d'une législation spéciale concernant l'exercice de la liberté syndicale par les travailleurs de l'administration publique, centrale, régionale ou locale et des institutions de services publics) les fonctionnaires publics ont le droit de négocier collectivement, du fait que l'article 16 de la loi sur la liberté syndicale leur reconnaît ce droit.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout règlement spécifique du droit de négociation collective en ce qui concerne les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention.

1. Dans sa précédente demande, la commission avait noté avec intérêt le chapitre XI de la Loi générale du travail consacré à la négociation collective, en particulier l'article 175 selon lequel l'autorité compétente (SEPCE) nommera des représentants afin d'aider au développement de la négociation collective tout en respectant l'autonomie des parties concernées.

La commission note cependant qu'aucune convention n'a encore été conclue et que, selon le gouvernement, cette situation tient au fait que le projet de loi sur les associations d'employeurs et d'agents économiques n'a pas encore été adopté.

La commission souligne l'importance que revêt pour les travailleurs la négociation collective de leurs conditions d'emploi et qu'il revient, aux termes de l'article 4 de la convention, au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir le développement de procédures de négociations volontaires de conventions collectives. Elle demande en conséquence au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'application de l'article 4 et, en particulier, de fournir le texte de toutes conventions collectives qui seraient adoptées.

2. Dans sa demande précédente, la commission avait noté que les travailleurs de la fonction publique étaient exclus de la Loi générale du travail et elle avait demandé des informations sur les mesures prises afin d'étendre l'application de la convention aux fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat.

La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la commission chargée de la révision du statut de la fonction publique, en vertu d'une décision du 17 février 1983 émanant du bureau du Premier ministre, a déposé un projet de loi qui devrait être adopté par l'Assemblée nationale dans un proche avenir.

La commission demande au gouvernement de préciser les catégories de travailleurs de la fonction publique visées par ledit projet de loi et d'indiquer les mesures prises afin de reconnaître aux fonctionnaires publics exclus de la Loi générale du travail, mais qui ne seraient pas commis à l'administration de l'Etat, en particulier aux enseignants, le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi. Elle prie également le gouvernement de communiquer la loi spéciale qui réglera l'exercice de la liberté syndicale des travailleurs de l'administration publique, dont la commission a eu connaissance de l'existence d'après des informations disponibles au BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle qu'elle demandait, dans ses précédents commentaires, que celui-ci fournisse des informations sur les aspects suivants:

Article 4 de la convention. 1. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'application de l'article 4 et, en particulier, de fournir le texte de toute convention collective qui serait adoptée. Constatant avec regret que le gouvernement n'a fourni aucune information à cet égard, elle le prie une fois de plus de communiquer le texte de toute convention collective qui serait adoptée.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de préciser les catégories de travailleurs de la fonction publique visées par le projet de loi devant être soumis prochainement à l'assemblée nationale et d'indiquer les mesures prises afin de reconnaître aux fonctionnaires publics exclus de la loi générale du travail mais qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat, en particulier aux enseignants, le droit de négocier collectivement. Elle priait également le gouvernement de la tenir informée de la loi spéciale qui devrait réglementer l'exercice de la liberté syndicale des travailleurs de l'administration publique, dont le BIT a eu connaissance de l'existence.

A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que cette loi spéciale, qui réglementera l'exercice de la liberté syndicale dans la fonction publique, n'a pas encore été publiée. En revanche, le décret no 12-A/94 du 28 février 1994, qui porte adoption du nouveau statut du personnel de l'administration publique, applicable aux fonctionnaires et agents de l'administration centrale et locale ainsi qu'aux travailleurs des organismes publics, a été publié.

La commission a le regret de constater que le gouvernement n'indique pas si ce statut du personnel susmentionné reconnaît spécifiquement aux fonctionnaires exclus de la loi générale du travail et qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat, en particulier aux enseignants, le droit de négocier collectivement.

La commission rappelle que si l'article 6 de la convention permet effectivement d'exclure du champ d'application de cet instrument les fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat, les autres catégories de travailleurs doivent pouvoir bénéficier des garanties prévues par cet instrument et, par conséquent, négocier collectivement leurs conditions d'emploi (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 262).

La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour reconnaître aux fonctionnaires publics exclus de la loi générale du travail et qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat, en particulier aux enseignants, le droit de négocier collectivement, et de communiquer le texte de toute loi qui viendrait à être adoptée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention

1. Dans sa précédente demande, la commission avait noté avec intérêt le chapitre XI de la Loi générale du travail (LGT) consacré à la négociation collective, en particulier l'article 175 selon lequel l'autorité compétente (SEPCE) nommera des représentants afin d'aider au développement de la négociation collective tout en respectant l'autonomie des parties concernées.

La commission note cependant qu'aucune convention n'a encore été conclue et que, selon le gouvernement, cette situation tient au fait que le projet de loi sur les associations d'employeurs et d'agents économiques n'a pas encore été adopté.

La commission souligne l'importance que revêt pour les travailleurs la négociation collective de leurs conditions d'emploi et qu'il revient, aux termes de l'article 4 de la convention, au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir le développement de procédures de négociations volontaires de conventions collectives. Elle demande en conséquence au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'application de l'article 4 et, en particulier, de fournir le texte de toutes conventions collectives qui seraient adoptées.

2. Dans sa demande précédente, la commission avait noté que les travailleurs de la fonction publique étaient exclus de la Loi générale sur le travail (LGT) et elle avait demandé des informations sur les mesures prises afin d'étendre l'application de la convention aux fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat.

La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la commission chargée de la révision du statut de la fonction publique, en vertu d'une décision du 17 février 1983 émanant du bureau du Premier ministre, a déposé un projet de loi qui devrait être adopté par l'Assemblée nationale dans un proche avenir.

La commission demande au gouvernement de préciser les catégories de travailleurs de la fonction publique visées par ledit projet de loi et d'indiquer les mesures prises afin de reconnaître aux fonctionnaires publics exclus de la LTC, mais qui ne seraient pas commis à l'administration de l'Etat, en particulier aux enseignants, le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi. Elle prie également le gouvernement de communiquer la loi spéciale qui réglera l'exercice de la liberté syndicale des travailleurs de l'administration publique, dont la commission a eu connaissance de l'existence d'après des informations disponibles au BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prie, cependant, le gouvernement de fournir des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.

Article 4 de la convention

1. Dans sa précédente demande, la commission avait noté avec intérêt le chapitre XI de la Loi générale du travail (LGT) consacré à la négociation collective, en particulier l'article 175 selon lequel l'autorité compétente (SEPCE) nommera des représentants afin d'aider au développement de la négociation collective tout en respectant l'autonomie des parties concernées.

La commission note cependant qu'aucune convention n'a encore été conclue et que, selon le gouvernement, cette situation tient au fait que le projet de loi sur les associations d'employeurs et d'agents économiques n'a pas encore été adopté.

La commission souligne l'importance que revêt pour les travailleurs la négociation collective de leurs conditions d'emploi et qu'il revient, aux termes de l'article 4 de la convention, au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir le développement de procédures de négociations volontaires de conventions collectives. Elle demande en conséquence au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'application de l'article 4 et, en particulier, de fournir le texte de toutes conventions collectives qui seraient adoptées.

2. Dans sa demande précédente, la commission avait noté que les travailleurs de la fonction publique étaient exclus de la Loi générale sur le travail (LGT) et elle avait demandé des informations sur les mesures prises afin d'étendre l'application de la convention aux fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat.

La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la commission chargée de la révision du statut de la fonction publique, en vertu d'une décision du 17 février 1983 émanant du bureau du Premier ministre, a déposé un projet de loi qui devrait être adopté par l'Assemblée nationale dans un proche avenir.

La commission demande au gouvernement de préciser les catégories de travailleurs de la fonction publique visées par ledit projet de loi et d'indiquer les mesures prises afin de reconnaître aux fonctionnaires publics exclus de la LTC, mais qui ne seraient pas commis à l'administration de l'Etat, en particulier aux enseignants, le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi. Elle prie également le gouvernement de communiquer la loi spéciale qui réglera l'exercice de la liberté syndicale des travailleurs de l'administration publique, dont la commission a eu connaissance de l'existence d'après des informations disponibles au BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la loi no 8/91 sur la liberté syndicale et la loi no 10/91 sur la réquisition civile sont entrées en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants:

Article 4 de la convention

1. Dans sa précédente demande, la commission avait noté avec intérêt le chapitre XI de la Loi générale du travail (LGT) consacré à la négociation collective, en particulier l'article 175 selon lequel l'autorité compétente (SEPCE) nommera des représentants afin d'aider au développement de la négociation collective tout en respectant l'autonomie des parties concernées.

La commission note cependant qu'aucune convention n'a encore été conclue et que, selon le gouvernement, cette situation tient au fait que le projet de loi sur les associations d'employeurs et d'agents économiques n'a pas encore été adopté.

La commission souligne l'importance que revêt pour les travailleurs la négociation collective de leurs conditions d'emploi et qu'il revient, aux termes de l'article 4 de la convention, au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir le développement de procédures de négociations volontaires de conventions collectives. Elle demande en conséquence au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'application de l'article 4 et, en particulier, de fournir le texte de toutes conventions collectives qui seraient adoptées.

2. Dans sa demande précédente, la commission avait noté que les travailleurs de la fonction publique étaient exclus de la loi générale sur le travail (LGT) et elle avait demandé des informations sur les mesures prises afin d'étendre l'application de la convention aux fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat.

La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la commission chargée de la révision du statut de la fonction publique, en vertu d'une décision du 17 février 1983 émanant du bureau du Premier ministre, a déposé un projet de loi qui devrait être adopté par l'Assemblée nationale dans un proche avenir.

La commission demande au gouvernement de préciser les catégories de travailleurs de la fonction publique visées par ledit projet de loi et d'indiquer les mesures prises afin de reconnaître aux fonctionnaires publics exclus de la LTC, mais qui ne seraient pas commis à l'administration de l'Etat, en particulier aux enseignants, le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi. Elle prie également le gouvernement de communiquer la loi spéciale qui réglera l'exercice de la liberté syndicale des travailleurs de l'administration publique, dont la commission a eu connaissance de l'existence d'après des informations disponibles au BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note avec intérêt, d'après les informations disponibles au BIT, de l'adoption par l'Assemblée parlementaire des lois relatives à la liberté syndicale et au droit de grève.

Article 1 de la convention. La commission prend bonne note du fait que la nouvelle loi sur la liberté syndicale consacre en ses articles 10 et 48 (paragr. 3) la protection de la liberté syndicale dans l'emploi, en interdisant la discrimination des travailleurs, y compris au moment du recrutement, consistant à les obliger à être ou à ne pas être affiliés à une organisation de travailleurs ou à se retirer d'une telle organisation sous peine d'amende.

Article 2. La commission note également avec intérêt que le nouveau texte législatif consacre en ses articles 5 (paragr. 1 et 2) et 48 (paragr. 3) la protection des syndicats contre tout acte d'ingérence en ce qui concerne leur constitution, leur fonctionnement, leur gestion et leurs activités, et l'interdiction faite aux employeurs ou aux associations d'employeurs de favoriser les associations de travailleurs, en leur octroyant des avantages économiques ou financiers, dans le but de s'ingérer dans le fonctionnement de ces associations ou de les subordonner à des objectifs étrangers à leur finalité également sous peine d'amende.

La commission prie le gouvernement de lui indiquer quand les lois en question seront publiées dans le Bulletin officiel et de préciser la date de leur entrée en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les employeurs sont passibles de sanctions pénales pour tout acte de discrimination antisyndicale envers un travailleur.

Toutefois, de l'avis de la commission, la protection contre des actes antisyndicaux ne semble s'appliquer qu'au cours de l'emploi du travailleur.

Rappelant que cette protection doit également être assurée au cours de la période de recrutement, la commission demande au gouvernement d'indiquer en vertu de quelle disposition cette protection s'applique et, en l'absence d'une telle disposition, de prendre des mesures dissuasives afin d'étendre la protection contre des actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche.

Article 2 de la convention

2. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les dispositions relatives aux droits, devoirs et garanties des employeurs et des travailleurs contenues dans la LGT (art. 19, 20, 23, 24 et 25) garantissent l'application de l'article 2 de la convention.

La commission tient à souligner que le principe de non-ingérence inscrit à l'article 2 de la convention vise à prévenir la création d'organisations de travailleurs dominées ou contrôlées par un employeur par des moyens financiers ou autrement.

De l'avis de la commission, les dispositions auxquelles se réfère le gouvernement n'assurent pas cette protection. La commission espère donc qu'une disposition spécifique assurant la protection des syndicats contre les actes d'ingérence des employeurs et des organisations d'employeurs sera adoptée dans un proche avenir.

Article 4 de la convention

3. Dans sa précédente demande, la commission avait noté avec intérêt le chapitre XI de la LGT consacré à la négociation collective, en particulier l'article 175 selon lequel l'autorité compétente (SEPCE) nommera des représentants afin d'aider au développement de la négociation collective tout en respectant l'autonomie des parties concernées.

La commission note cependant qu'aucune convention n'a encore été conclue et que, selon le gouvernement, cette situation tient au fait que le projet de loi sur les associations d'employeurs et d'agents économiques n'a pas encore été adopté.

La commission souligne l'importance que revêt pour les travailleurs la négociation collective de leurs conditions d'emploi et qu'il revient, aux termes de l'article 4 de la convention, au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir le développement de procédures de négociations volontaires de conventions collectives. Elle demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'application de l'article 4 et, en particulier, de fournir le texte des conventions collectives qui seraient adoptées, ainsi que le projet de statut des organisations syndicales et le texte relatif aux organisations syndicales dont fait état le gouvernement dans son rapport.

4. Dans sa demande précédente, la commission avait noté que les travailleurs de la fonction publique étaient exclus de la loi générale sur le travail (LGT) et elle avait demandé des informations sur les mesures prises afin d'étendre l'application de la convention aux fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat.

La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la commission chargée de la révision du statut de la fonction publique, en vertu d'une décision du 17 février 1983 émanant du bureau du Premier ministre, a déposé un projet de loi qui devrait être adopté par l'Assemblée nationale dans un avenir rapproché.

La commission demande au gouvernement de préciser les catégories de travailleurs de la fonction publique visées par ledit projet de loi et d'indiquer les mesures prises afin de reconnaître aux fonctionnaires publics exclus de la LTC, mais qui ne seraient pas commis à l'administration de l'Etat, en particulier aux enseignants, le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi. Elle prie également le gouvernement de communiquer le nouveau texte du statut de la fonction publique dès qu'il sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Dans sa demande précédente, la commission avait noté que les travailleurs de la fonction publique étaient exclus de la loi générale sur le travail (LGT) et elle avait demandé des informations sur les mesures prises afin d'étendre l'application de la convention aux fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat.

La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la commission chargée de la révision du statut de la fonction publique, en vertu d'une décision du 17 février 1983 émanant du bureau du Premier ministre, a déposé un projet de loi qui devrait être adopté par l'Assemblée nationale dans un avenir rapproché.

La commission demande au gouvernement de préciser les catégories de travailleurs de la fonction publique visées par ledit projet de loi et d'indiquer les mesures prises afin de reconnaître aux fonctionnaires publics exclus de la LTC, mais qui ne seraient pas commis à l'administration de l'Etat, en particulier aux enseignants, le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi. Elle prie également le gouvernement de communiquer le nouveau texte du statut de la fonction publique dès qu'il sera adopté.

Article 1 de la convention

2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les employeurs sont passibles de sanctions pénales pour tout acte de discrimination antisyndicale envers un travailleur.

Toutefois, de l'avis de la commission, la protection contre des actes antisyndicaux ne semble s'appliquer qu'au cours de l'emploi du travailleur.

Rappelant que cette protection doit également être assurée au cours de la période de recrutement, la commission demande au gouvernement d'indiquer en vertu de quelle disposition cette protection s'applique et, en l'absence d'une telle disposition, de prendre des mesures afin d'étendre la protection contre des actes de discrimination antisyndicale, assorties de sanctions pénales, au moment de l'embauche.

Article 2 de la convention

3. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les dispositions relatives aux droits, devoirs et garanties des employeurs et des travailleurs contenues dans la LGT (art. 19, 20, 23, 24 et 25) garantissent l'application de l'article 2 de la convention.

La commission tient à souligner que le principe de non-ingérence inscrit à l'article 2 de la convention vise à prévenir la création d'organisations de travailleurs dominées ou contrôlées par un employeur par des moyens financiers ou autrement.

Article 4 de la convention

4. Dans sa précédente demande, la commission avait noté avec intérêt le chapitre XI de la LGT consacré à la négociation collective, en particulier l'article 175 selon lequel l'autorité compétente (SEPCE) nommera des représentants afin d'aider au développement de la négociation collective tout en respectant l'autonomie des parties concernées.

La commission note cependant qu'aucune convention n'a encore été conclue et que, selon le gouvernement, cette situation tient au fait que le projet de loi sur les associations d'employeurs et d'agents économiques n'a pas encore été adopté.

La commission souligne l'importance que revêt pour les travailleurs la négociation collective de leurs conditions d'emploi et qu'il revient, aux termes de l'article 4 de la convention, au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir le développement de procédures de négociations volontaires de conventions collectives. Elle demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'application de l'article 4 et, en particulier, de fournir le texte des conventions collectives qui seraient adoptées, ainsi que le projet de statut des organisations syndicales et le texte relatif aux organisations syndicales dont fait état le gouvernement dans son rapport.

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