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Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - République de Moldova (Ratification: 1996)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2018, Publication : 107ème session CIT (2018)

 2018-MDA-C081-Fr
  • Convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947
  • Convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969
  • Une représentante gouvernementale a déclaré qu’un processus complexe de réforme est en cours pour rendre la législation nationale conforme aux instruments mentionnés dans l’Accord d’association de 2014 entre l’Union européenne (UE) et la République de Moldova, y compris dans le domaine du travail. En 2016 et 2017, une réforme fondamentale a été mise en œuvre dans le domaine du contrôle de l’Etat sur les activités des entreprises, réforme qui a notamment entraîné la diminution du nombre d’organismes de contrôle, réduit de 58 à 13, et l’octroi de fonctions de réglementation à cinq organismes. Le principal objectif de la réforme est de simplifier les procédures d’inspection, de les axer sur les risques et d’éliminer les chevauchements de compétence entre les organismes de contrôle. Depuis cette réforme, les relations de travail relèvent de la compétence de l’inspection du travail de l’Etat, tandis que le contrôle de la sécurité et de la santé au travail a été transféré de l’inspection du travail de l’Etat à dix organismes sectoriels. Le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale est l’organe central de l’administration publique chargé de promouvoir les politiques de sécurité et de santé au travail. Les services de l’inspection du travail de l’Etat contrôlent et coordonnent la bonne application de la législation et signalent aux autorités centrales les mesures prises par les dix organismes sectoriels pour contrôler la sécurité et la santé au travail. Le nouveau cadre institutionnel prévoit ainsi le contrôle des conditions de sécurité et de santé au travail dans tous les domaines d’activité économique. Dans l’agriculture, cette tâche incombe aux inspecteurs de l’Agence nationale pour la sécurité alimentaire. En ce qui concerne l’allocation de ressources, chaque organisme ayant des fonctions dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail est chargé de prévoir un budget garantissant le bon déroulement des activités de ses inspecteurs du travail. L’inspection du travail de l’Etat organise des formations pour les inspecteurs du travail, y compris pour ceux dont les fonctions englobent le contrôle des conditions de sécurité et de santé au travail; quatre inspecteurs de trois organismes ont suivi de telles formations. Aucune ingérence dans les activités des inspecteurs du travail n’est permise. Le gouvernement rédige actuellement des actes juridiques afin d’établir le statut des inspecteurs du travail conformément aux conventions de l’OIT, afin qu’ils ne soient pas influencés par les changements de gouvernement et qu’ils soient protégés contre les influences extérieures indues. Les inspecteurs des dix organismes sectoriels ont le droit de demander et d’obtenir le soutien d’experts et de spécialistes d’autres institutions concernées pour mener des inspections relatives à la sécurité et à la santé au travail. Il revient à l’inspection du travail de l’Etat, en tant qu’instance de coordination nationale, d’élaborer le rapport de l’inspection du travail avec la participation des dix organismes compétents.

    Les inspecteurs du travail chargés de contrôler la sécurité et la santé au travail ont le statut de fonctionnaire, à l’exception de ceux qui sont employés par l’Agence nationale pour la réglementation énergétique et l’Agence nationale pour les communications électroniques et les techniques d’information. Le gouvernement entend modifier la législation nationale afin que les inspecteurs de ces deux agences aient le même statut que les autres. Quant au nombre d’inspecteurs, 36 des 43 inspecteurs du travail de l’inspection du travail de l’Etat ont été transférés vers six nouvelles autorités dotées de fonctions de contrôle dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail; leur transfert a également impliqué un transfert du budget pour leur salaire. Il y a suffisamment d’inspecteurs et ceux-ci seront également compétents dans le domaine d’activité de l’autorité dont ils relèvent. La majorité des organismes dotés de responsabilités en matière de sécurité et de santé au travail ont des bureaux territoriaux. Si la loi sur le contrôle de l’Etat des activités des entreprises (loi no 131) prévoit qu’il ne peut pas y avoir plus d’une inspection planifiée dans une entreprise par an, rien n’empêche d’effectuer autant de contrôles inopinés que nécessaire pour veiller à l’application de la législation du travail et des normes de sécurité et de santé au travail. La loi no 131 a été modifiée par la loi no 185 du 21 septembre 2017 qui supprime l’obligation de notifier les inspections au préalable. Le nombre de rapports d’infraction pour des violations de la législation du travail a diminué depuis l’entrée en vigueur de la loi no 131 en 2013. Un moratoire de six mois sur les inspections du travail a été déclaré en 2016. La loi no 185 de 2017 porte modification du Code des infractions et introduit de nouvelles amendes pour les employeurs qui ne satisfont pas aux obligations en matière de santé et sécurité au travail qui leur incombent en vertu de la législation nationale. Conformément à la loi no 140 sur l’inspection du travail de l’Etat de 2001 et à la loi sur la sécurité et la santé au travail, les inspecteurs du travail ne doivent pas révéler la source d’une plainte. La modification des dispositions de la loi no 131 afin de supprimer l’obligation d’avertir d’une inspection au préalable garantira que nul ne dira qu’un contrôle a lieu suite à une plainte. La mission du BIT de décembre 2017 a permis de se concentrer sur les principaux points du système de sécurité et de santé au travail à améliorer. Le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale a déjà entrepris certaines mesures administratives et organisationnelles pour mettre en œuvre les recommandations de la mission et accélérer le processus de contrôle dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail.

    Les membres employeurs ont rappelé que, à la suite d’une réclamation introduite en 2013 par la Confédération nationale des syndicats de Moldova (CNSM), le Conseil d’administration du BIT avait désigné un comité tripartite dont le rapport avait été rendu public en mars 2015, et que la décision de clôturer la réclamation à cette date était liée à l’adoption de mesures nationales pour donner effet, en particulier, aux articles 12 et 16 de la convention no 81. L’assistance technique du BIT, suggérée en 2015, a finalement été sollicitée par le gouvernement et a pu démarrer en février 2017. Les autorités nationales ont ainsi souhaité vérifier si leur projet de réforme de l’inspection du travail était conforme aux normes de l’OIT. En dépit des efforts fournis dans le cadre de l’assistance technique, les membres de la commission d’experts, en proposant de faire figurer cette situation nationale sur la liste des cas de manquements graves à l’occasion de la présente session de la Conférence, ont donné un signal clair de non-conformité. Les membres employeurs se sont dits préoccupés par les questions soulevées par la commission d’experts, à savoir: l’existence d’une autorité centrale encore efficace et fonctionnelle pour coordonner les différents services d’inspection dans le domaine de la santé et sécurité au travail; les raisons de la baisse du nombre de rapports d’infraction soumis aux tribunaux entre 2012 et 2016; les restrictions au pouvoir des inspecteurs d’effectuer des visites d’inspection sans avertissement préalable; les garanties de confidentialité; la nécessité de prendre des mesures pour que les inspections soient possibles aussi souvent que nécessaire; la réalité du libre choix des inspecteurs d’engager ou non des poursuites légales immédiates; et, enfin, la question de la formation adéquate des inspecteurs dans l’agriculture. Seule une inspection du travail répondant aux critères d’indépendance, de qualité et d’égalité de traitement de tous les acteurs économiques permet d’assurer une bonne gouvernance dans le monde du travail et est indispensable pour une administration efficace. Dans un état de droit, grâce à l’inspection du travail et à un cadre réglementaire judicieux, le climat des affaires se stabilise, la sécurité juridique et économique augmente et les risques sociaux pour les investisseurs sont plus limités. Une bonne inspection du travail, qui agit prioritairement à titre préventif et consultatif, est essentielle pour garantir une concurrence loyale et éthique, ce qui encourage l’investissement, la croissance économique et la création d’emplois qui en résultent. Si l’inspection du travail, comme l’exigent les conventions nos 81 et 129, doit fonctionner de manière autonome et sans restriction afin de veiller à l’application effective de la réglementation du travail, il est également important qu’elle fonctionne de manière impartiale et conforme à l’état de droit. Par exemple, les inspecteurs du travail ne doivent pas être dissuadés d’imposer des amendes, et des mesures efficaces doivent être mises en place pour garantir l’absence de corruption. Le fonctionnement indépendant et sans restriction de l’inspection du travail est lié à des garanties en termes de bonne gouvernance, de transparence et de responsabilité.

    En raison de la complexité croissante des législations sociales dans de nombreux pays, l’employeur n’a pas toujours la capacité de se mettre immédiatement en conformité avec tout le corpus de règles de droit du travail. Les services d’inspection doivent donc veiller à soutenir les entreprises, à titre préventif, en leur fournissant des informations et des conseils techniques sur les moyens les plus efficaces d’observer la législation. Outre les fonctions de conseil et de prévention, la seconde priorité d’action des services d’inspection du travail doit être de s’attaquer à la fraude sociale. Il convient de fournir suffisamment de moyens humains et matériels aux services d’inspection dans ce but, ainsi qu’une allocation judicieuse des ressources pour lutter contre des acteurs économiques et sociaux qui ne respectent pas, volontairement, les règles du jeu. Par ailleurs, les inspecteurs doivent disposer des qualifications, mais aussi de l’indépendance et de la déontologie nécessaires pour pouvoir remplir leur rôle de manière efficace et adaptée. Les membres employeurs ont également affirmé que les griefs formulés dans les observations devaient se référer – et se limiter – aux droits et obligations spécifiques prévus dans les conventions concernées. Ainsi, faisant référence au paragraphe 237 de l’étude d’ensemble de 2006 de la commission d’experts, ils considèrent qu’il ne semble pas opportun de veiller à ce qu’un plus grand nombre de contrôles non programmés soient effectués dans le but de garantir la confidentialité de l’identité des plaignants. De même, sur la question des poursuites légales immédiates, ils estiment, à la lumière de l’article 17.1 de la convention no 81, que l’inspection du travail n’a pas nécessairement un pouvoir de décision absolu pour poursuivre légalement les contrevenants et que, en fonction des législations nationales, elle doit parfois privilégier les mesures incitatives, qui s’avèrent généralement très efficaces. Enfin, les visites sans avertissement préalable ont certes démontré leur efficacité, mais elles devraient être encadrées par des règles spécifiques et devraient se dérouler dans le respect des libertés fondamentales et du principe de proportionnalité. Ceci étant, les membres employeurs ont réaffirmé que le cadre législatif de la République de Moldova et son application pratique ne semblait pas encore apporter toutes les garanties nécessaires. Aussi les autorités nationales sont-elles encouragées à communiquer les informations demandées et à entreprendre les réformes appropriées pour rendre leurs services d’inspection du travail plus performants en respectant les principes des conventions.

    Les membres travailleurs, à l’instar des membres employeurs, ont rappelé qu’en juin 2013 la CNSM avait déposé une réclamation au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT quant à la non-exécution par la République de Moldova de la convention no 81. La réclamation exposait que, depuis l’adoption de la loi no 131, il n’était plus possible pour l’inspection du travail d’effectuer des visites sans avertissement préalable, un préavis de cinq jours étant requis. Le comité tripartite créé afin d’examiner cette réclamation avait relevé, dans son rapport approuvé par le Conseil d’administration en 2015, que la loi no 131 présentait effectivement des incompatibilités avec la convention précitée. Depuis cette date, la situation ne s’est pas améliorée, elle s’est au contraire dégradée. D’après la commission d’experts, bien que le gouvernement ait pris quelques mesures afin d’adapter la législation nationale, il n’en reste pas moins que celle-ci présente toujours des incompatibilités avec les conventions. Si le gouvernement prévoit d’introduire certaines dérogations à l’obligation de présenter un préavis de cinq jours avant l’inspection, le fait d’introduire des dérogations n’est pas suffisant pour satisfaire aux prescriptions des conventions. Il est rappelé que la loi no 131 retire certaines compétences et fonctions de surveillance dans le domaine de la sécurité et santé au travail de l’inspection du travail de l’Etat pour les transférer à dix organes de surveillance, tels que l’autorité nationale pour la sécurité alimentaire, l’agence pour la protection des consommateurs ou encore l’agence nationale pour la santé publique. Le fractionnement des fonctions de contrôle en matière de sécurité et de santé au travail a pour conséquence de diluer l’inspection du travail dans un ensemble plus vaste et conduit à en effacer la spécificité. Certes, ces conventions n’empêchent pas que certaines responsabilités concernant l’inspection du travail puissent être attribuées à différents départements, mais sous réserve que l’autorité compétente prenne des mesures afin de veiller à ce que des ressources budgétaires adéquates soient mises à disposition et d’encourager la coopération entre ces différents départements. Il appartient donc au gouvernement d’apporter des réponses précises aux observations de la commission d’experts sur ce point. Il s’agit notamment d’assurer: la stabilité d’emploi et l’indépendance du personnel d’inspection; la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés; un nombre suffisant d’inspecteurs pour permettre l’exercice efficace des fonctions d’inspection et de mettre à leur disposition les moyens nécessaires comme les bureaux et facilités de transport; et la conduite d’inspections aussi fréquente et soigneuse que nécessaire afin d’assurer l’application effective des dispositions légales existantes. S’agissant du nombre de rapports d’infractions présentés aux tribunaux entre 2012 et 2016, qui a connu une baisse considérable, passant de 891 à 165, le gouvernement est prié de fournir des explications sur cette baisse, ainsi que des informations sur les résultats spécifiques des rapports présentés aux tribunaux.

    La raison d’être de la confidentialité des plaintes reçues par l’inspection tombe sous le sens: il s’agit d’assurer la protection de la victime et d’éviter qu’elle ne fasse l’objet de représailles. Etant donné que la législation nationale prévoit que les entreprises doivent être informées du contrôle cinq jours à l’avance, il en résulte que les enquêtes non programmées font toujours suite à une plainte, ce qui met à mal le droit à la confidentialité. En ce qui concerne la fréquence des inspections, il est rappelé que l’article 15 de la loi no 131 dispose que chaque autorité exerçant des fonctions de surveillance élabore un plan annuel d’inspections qui ne peut être modifié et qui spécifie les inspections planifiées par trimestre, sans qu’il soit possible de procéder à des visites non prévues par le calendrier. Si le gouvernement allègue que la loi prévoit un maximum d’une visite par an sauf si la méthodologie fondée sur le risque exige une fréquence plus élevée et qu’en outre il n’y a pas de limite pour les inspections non programmées, force est de constater, comme l’a fait la commission d’experts, que les visites non programmées ne sont autorisées que sous certaines conditions spécifiques. Il est enfin fait référence à l’article 4 de la loi no 131 (qui prévoit que les inspections au cours des trois premières années de l’exploitation d’une entreprise auront un caractère consultatif) et à l’article 5 (selon lequel en cas d’infraction mineure les sanctions prévues par la loi sur les infractions administratives ou d’autres peuvent ne pas être appliquées). Pour les membres travailleurs, cela revient à octroyer aux entreprises un chèque en blanc les autorisant à enfreindre comme elles le souhaitent la loi puisqu’elles sont assurées de ne subir aucune conséquence. Il est regrettable que plutôt que d’encourager la création d’entreprises saines, assurant des emplois décents, dans le respect des normes de santé et d’hygiène, le gouvernement préfère favoriser dans les faits des mécanismes de contournement des lois. Il est également évident que ceci va à l’encontre des conventions en question qui prévoient, sous réserve de certaines exceptions, que les infractions aux dispositions légales dont les inspecteurs sont chargés d’assurer la surveillance seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable, et qu’il doit être laissé aux inspecteurs la liberté d’apprécier s’il y a lieu de donner des avertissements ou des conseils ou plutôt d’entamer ou de recommander des poursuites. En guise de conclusion, les membres travailleurs ont déclaré que la législation sur l’inspection adoptée en 2012 a fortement été influencée par la volonté de créer un environnement propice aux affaires qui échappe au respect des normes du travail. Rappelant la raison d’être de l’OIT, ils se sont référés au Préambule de la Constitution de l’OIT selon lequel «il existe des conditions de travail impliquant pour un grand nombre de personnes l’injustice, la misère et les privations, ce qui engendre un tel mécontentement que la paix et l’harmonie universelles sont mises en danger…». Il existe donc un lien entre, d’une part, les mauvaises conditions de travail – celles qui justement font l’objet d’une surveillance via l’inspection – et, d’autre part, le développement de l’injustice et de la misère. Le deuxième enseignement qui découle du Préambule est que de mauvaises conditions de travail empêchent toute justice sociale ainsi que la construction d’un développement soutenu pour toutes et tous. Ceci ne peut se réaliser que dans le respect des droits des travailleurs à de bonnes conditions de travail sous le contrôle d’une inspection efficace. La réalisation de ces objectifs est également conditionnée au respect des droits et principes fondamentaux du travail, et en premier lieu la liberté syndicale. Ainsi, le fait de démanteler l’inspection du travail afin de soi-disant créer un environnement propice aux affaires représente un calcul à court terme qui risque de nuire gravement à la cohésion et à la stabilité sociale.

    Le membre employeur de la République de Moldova a déclaré que, en novembre 2013, la Confédération nationale des employeurs de la République de Moldova (CNPM) avait organisé un forum des entreprises sur les principaux obstacles à un environnement entrepreneurial dans le pays et élaboré un certain nombre de recommandations. Les informations recueillies ont servi de base à l’élaboration du programme d’amélioration de l’environnement entrepreneurial, et un mémorandum, qui sert de base aux réformes, a été signé avec le gouvernement. Des efforts ont été déployés pour éliminer les restrictions au commerce. En matière de réglementation des entreprises, le nombre de documents d’approbation a été divisé par trois, et l’élaboration de rapports financiers et statistiques a été simplifiée. Une réforme institutionnelle est en cours pour tirer le meilleur parti du nombre d’institutions dotées de pouvoirs de contrôle. Elle a pour but d’alléger la charge qui pèse sur les agents économiques et de réduire drastiquement le nombre de contrôles dans les entreprises afin d’accroître la transparence et la prévisibilité du processus de contrôle. Cela suppose une diminution du nombre d’institutions dotées de pouvoirs de contrôle, une réduction du nombre de documents d’approbation, une simplification des relations professionnelles au moyen d’une modification du Code du travail et une simplification de l’élaboration des rapports financiers. En ce qui concerne les inspections du travail, en consultation avec les partenaires sociaux et l’OIT, la CNPM a estimé que la loi no 131 n’est pas conforme à la convention no 81. Certaines modifications doivent y être apportées. Cependant, pour que ces actions gouvernementales soutiennent l’environnement entrepreneurial en tirant le meilleur parti du nombre d’institutions, il fallait inclure l’inspection du travail aux réformes. L’orateur a fait référence à une proposition de la CNPM visant à créer un système intégré d’inspection constitué de l’inspection nationale du travail et du centre national de santé publique, comme cela est le cas dans plusieurs autres pays, mais cette proposition n’a pas été retenue. Actuellement, la République de Moldova connaît un certain nombre de transformations. A cet égard, l’orateur s’est dit impatient de voir le bout de la période de transition afin de faire le bilan des réformes.

    Le membre travailleur de la République de Moldova a souligné que le respect des conventions nos 81 et 129 contribue à sauver des vies. Les limitations imposées aux fonctions d’inspection du travail sont inacceptables. Il a rappelé le temps qui s’était écoulé avant que la réclamation présentée par la CNSM en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT en 2013, dont la procédure a été close en 2015, ne soit examinée. Des accidents du travail, dont des accidents mortels, se sont produits après l’adoption de la loi no 131 en raison de l’absence de visites d’inspecteurs du travail. Les dispositions de la loi no 131 relatives à la santé et à la sécurité au travail contredisent les conventions. Le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale a toujours soutenu la position de la CNSM et défendu le respect des normes de l’OIT. Il n’a cependant pas reçu le soutien du ministère de l’Economie ni d’autres organismes gouvernementaux. Toutefois, la CNSM a été informée que la réforme avait nécessité des changements et que le pays devrait respecter les normes internationales, après la signature de l’accord d’association de 2014. Le comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT a déclaré que la loi no 131 n’est pas conforme aux dispositions de la convention no 81 et a demandé que des mesures soient prises pour en appliquer efficacement les articles 12 et 16. Si le gouvernement s’est engagé à mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention no 81, en adoptant un programme par pays de promotion du travail décent 2013-2016, les articles 12 et 16 de la convention n’ont pas été transposés en droit interne. En outre, selon le ministère de l’Economie, la loi no 131 est conforme aux normes internationales, et d’autres mesures ne sont pas nécessaires. L’insuffisance des visites d’inspection du travail s’est soldée par le décès de trois mineurs, victimes d’accidents du travail. De plus, en avril 2016, un moratoire a été instauré sur les visites de l’inspection du travail. La commission d’experts a déclaré qu’une telle restriction constitue une violation grave des conventions nos 81 et 129. En outre, les fonctions de l’inspection du travail doivent être transférées à d’autres organismes. L’orateur a accueilli avec satisfaction le fait que, tout récemment, le Parlement a modifié la législation nationale et rendu à l’inspection du travail des fonctions d’enquête sur les graves accidents du travail. Une mission d’assistance technique du BIT a donné lieu à plusieurs recommandations visant le respect des conventions, notamment en ce qui concerne la décentralisation du système d’inspection du travail. Une assistance technique doit aussi être fournie pour renforcer la législation nationale et la mettre en conformité avec les conventions.

    La membre gouvernementale de la Bulgarie, s’exprimant au nom de l’Union européenne (UE) et de ses Etats membres, ainsi que de l’Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, du Monténégro et de la Norvège, a insisté sur le rôle fondamental que joue l’inspection du travail dans la promotion du travail décent. Elle confirme l’engagement des pays qu’elle représente en faveur de l’association politique et de l’intégration économique dans le cadre de l’accord d’association entre l’UE et la République de Moldova et de l’Accord de libre échange complet et approfondi (ALECA), sur la base de valeurs fondamentales, notamment le respect des principes démocratiques, de l’état de droit, de la bonne gouvernance, des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il convient de se féliciter des résultats obtenus par le Conseil d’association UE-Moldova, qui s’est réuni en mai 2018. La question de l’inspection du travail en République de Moldova a été examinée à plusieurs reprises par la commission d’experts, qui a jugé certaines parties de la législation, en particulier la loi no 131, comme étant en contradiction avec les conventions nos 81 et 129. La réforme adoptée en 2017, qui retire la question de la sécurité et de la santé au travail du mandat de l’inspection du travail de l’Etat, prévoit un système complexe qui suscite de nombreuses préoccupations en termes de respect des conventions, notamment en ce qui concerne la supervision et la coordination globales des inspections portant sur la sécurité et la santé au travail, l’attribution de suffisamment de ressources budgétaires et humaines, ainsi que les qualifications professionnelles des inspecteurs ou encore la stabilité dans l’emploi et l’indépendance des inspecteurs. Le fait que le nouveau système ne garantisse pas l’égalité dans la prévention des risques professionnels ni la protection de la sécurité et de la santé au travail de tous les travailleurs employés dans le pays est source de préoccupation. L’oratrice fait également part de sa profonde inquiétude quant aux restrictions imposées aux inspections du travail telles qu’elles figurent dans la loi no 131, qui limite la réalisation d’inspections inopinées ainsi que le nombre de visites d’inspection effectuées chaque année. En outre, cette loi affaiblit le système des sanctions et compromet le caractère confidentiel des plaintes. De plus, le nombre de constats d’infraction lors d’inspections a considérablement baissé ces dernières années. Le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec les conventions en matière d’inspection du travail, y compris dans l’agriculture, et de faire appel à l’expérience du BIT en la matière. L’absence de système efficace de respect des droits des travailleurs et d’application des normes du travail peut entraîner une violation des engagements pris par la République de Moldova dans le cadre de son accord d’association avec l’UE (y compris l’ALECA). Il s’agit notamment des engagements visant à mettre efficacement en œuvre, dans la loi et la pratique nationales, les normes fondamentales du travail consacrées dans les conventions fondamentales de l’OIT, et de rapprocher la législation nationale du droit européen sur les questions relatives au travail et à la sécurité et à la santé au travail (article 37 de l’accord d’association). La République de Moldova s’est également engagée à mettre efficacement en œuvre les conventions nos 81 et 129, dans la loi et la pratique nationales, conformément à l’article 365 de l’accord d’association. Elle s’est en outre engagée à ne pas abaisser les niveaux de protection ni à se soustraire à l’application efficace du droit du travail, de manière à encourager le commerce ou l’investissement, conformément à l’article 371 de l’accord d’association. L’accent est mis sur la nécessité pour le gouvernement et pour l’OIT d’œuvrer en étroite coordination avec toutes les organisations internationales et régionales concernées, dont le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), afin de veiller à ce que les mesures prises en matière d’inspection du travail soient conformes aux conventions de l’OIT.

    La membre travailleuse du Royaume-Uni a souligné que, d’après la convention no 81, l’existence d’inspections du travail dotées de suffisamment de ressources financières est une composante essentielle du contrôle et de l’application de la législation du travail, y compris des normes relatives à la sécurité et à la santé au travail. Renvoyant à la discussion qui doit avoir lieu lors de l’examen de l’application des conventions nos 81 et 129 par l’Ukraine, elle a souligné que les gouvernements limitent de plus en plus les pouvoirs et les ressources de l’inspection du travail sous prétexte d’améliorer l’environnement entrepreneurial et de régulariser l’économie informelle. En République de Moldova, les capacités de l’inspection du travail n’ont jamais été considérables et le nombre d’inspecteurs du travail est limité. La récente réforme législative a porté un nouveau coup à l’efficacité du système. L’adoption de la loi no 131 diminue considérablement les capacités de l’inspection du travail en limitant la fréquence des inspections dans les entreprises à titre individuel, en disposant qu’un avertissement préalable doit être adressé et en imposant des limites aux inspections inopinées. Ces changements entraînent une hausse notable du nombre de plaintes de travailleurs pour violation de la législation du travail et d’accidents du travail, hausse de 50 pour cent entre 2012 et 2013. En 2013, dix décès liés au travail ont été signalés et le nombre d’accidents graves du travail a fortement augmenté. La commission d’experts a conclu que la loi no 131 contrevenait aux prescriptions de la convention no 81 et formulé des recommandations claires sur ce point. Toutefois, rien n’a été modifié. Par ailleurs, depuis 2016, l’application de la législation du travail et des dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail ne relève plus de la même entité, ce qui a entraîné une fragmentation de l’application des dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail et contribué à l’augmentation du nombre d’accidents du travail et de décès au travail. Le moratoire imposé en 2016 a également paralysé le travail de l’inspection du travail. Ce type de moratoire constitue une claire violation de la convention no 81. En conclusion, l’oratrice a prié le BIT de fournir une assistance technique et demandé au gouvernement de réformer sa législation nationale afin de la mettre en conformité avec la convention no 81.

    La membre travailleuse de la Suède, s’exprimant au nom des syndicats des pays nordiques et de l’Allemagne, a indiqué que les pays qui coopèrent étroitement avec l’UE et l’Espace économique européen sont censés respecter les normes internationales du travail. L’inspection du travail est une prescription de la convention no 81 qui doit être respectée par tous les Etats Membres ayant ratifié cet instrument. La législation destinée à garantir des conditions de travail décentes doit être appliquée dans la pratique, et l’inspection du travail joue un rôle fondamental à cet égard. L’application de la convention no 81 est donc importante en soi, et c’est aussi un moyen important de garantir la bonne mise en œuvre d’autres normes du travail. La République de Moldova et l’UE ont signé l’accord d’association en juin 2014 qui contient notamment des dispositions portant création d’un Accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA) sur une période de transition de dix ans. L’ALECA recouvre un certain nombre d’engagements liés à la fois aux normes du travail et à l’environnement. Une inspection du travail de l’Etat affaiblie ne permettra pas au pays de remplir ses obligations relatives à la mise en œuvre des conventions de l’OIT et de celles découlant de l’accord d’association avec l’UE. La République de Moldova risque de ne pas tenir les engagements qu’elle a pris aux niveaux international et européen en matière d’application des normes du travail, engagements aussi confirmés par les mécanismes institutionnels de mise en œuvre du chapitre de l’ALECA consacré au commerce et au développement durable. Le rapport de la deuxième réunion conjointe République de Moldova-Groupe consultatif interne de l’UE dans le cadre de l’ALECA fait état de préoccupations croissantes liées à la situation de l’inspection du travail de l’Etat qui pose problème au vu des normes de l’OIT en matière d’inspection du travail et du droit européen. L’inspection du travail est menacée dans beaucoup de pays. C’est une fonction essentielle dont tout Etat responsable doit s’acquitter. L’affaiblissement de l’inspection du travail est préjudiciable à un climat sociétal décent et à un marché de biens et de services équitable. Par conséquent, il faut mettre en place une législation pour assurer la conformité avec la convention no 81, et des ressources appropriées doivent être consacrées à l’inspection du travail afin d’en garantir l’efficacité.

    La représentante gouvernementale a rappelé que la réforme dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail représente un défi, mais que, avec l’appui du BIT et des partenaires sociaux, le gouvernement s’emploiera à garantir un système fonctionnel conforme aux normes de l’OIT. En sa qualité d’autorité centrale, le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale mettra à jour le profil national de sécurité et santé au travail avec l’appui du BIT. Une table ronde à laquelle participeront de hauts fonctionnaires issus des organismes concernés sera organisée afin de mettre en commun les bonnes pratiques de l’UE. L’oratrice a remercié le BIT pour l’appui qu’il a fourni pour aménager les cadres nationaux afin qu’ils respectent les normes de l’OIT. Grâce à l’expertise et à l’assistance technique du BIT, il sera possible d’améliorer le système national de sécurité et santé au travail. Il importe de disposer d’un système efficace de sécurité et santé au travail respectueux des conventions de l’OIT et, à cet égard, le gouvernement établira des systèmes efficaces d’administration et d’inspection du travail, moyennant un dialogue social tripartite solide. Les modifications apportées à la loi no 131 ne s’accompagnent pas automatiquement d’une baisse du budget alloué aux inspections. Cette loi ne limite pas le nombre de visites d’inspection inopinées, étant donné que les limitations s’appliquent uniquement aux visites annoncées. Les sanctions pour violations n’ont pas non plus été assouplies. La baisse du nombre de rapports d’infractions soumis en 2016 s’explique par l’instauration d’un moratoire cette année-là. Si le gouvernement a pris de nombreuses mesures pour appliquer les normes de l’OIT, il reste encore du chemin à parcourir. Le gouvernement est disposé à continuer de mener des échanges constructifs avec ses partenaires, en particulier le BIT et l’UE, afin de régler les problèmes soulevés.

    Les membres travailleurs ont remercié le gouvernement et l’ont invité à faire preuve de célérité dans la mise en conformité de la législation avec les conventions. En effet, certains problèmes datent de plusieurs années et ont déjà fait l’objet de remarques des autres mécanismes de contrôle, notamment en ce qui concerne les dispositions qui interdisent de mener des inspections sans avertissement préalable. Dans le cadre de la réforme des services d’inspection, les membres travailleurs ont invité le gouvernement à assurer: la stabilité de l’emploi et l’indépendance du personnel d’inspection; la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés; un nombre suffisant d’inspecteurs pour permettre l’exercice efficace des fonctions d’inspection, et les moyens nécessaires aux inspecteurs pour l’exercice de leurs fonctions, notamment des bureaux et des facilités de transport. Les membres travailleurs ont également demandé au gouvernement de garantir aux inspecteurs le droit de réaliser des visites aussi souvent que nécessaire ainsi que de garantir la confidentialité de la plainte. Il convient aussi de mettre la législation en conformité avec les conventions afin de permettre aux inspecteurs d’entamer des poursuites ou de se contenter d’un avertissement. Enfin, les membres travailleurs ont encouragé le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour mettre en œuvre ces recommandations.

    Les membres employeurs ont remercié le gouvernement pour les informations et perspectives fournies. Ils ont recommandé aux autorités nationales de prendre les mesures nécessaires et de réaliser les réformes appropriées pour rendre leurs services d’inspection du travail conformes aux principes des conventions nos 81 et 129, s’agissant notamment du pouvoir des inspecteurs d’effectuer des visites d’entreprises sans avertissement préalable et de la nécessité d’effectuer des inspections aussi souvent que nécessaire. Les membres employeurs ont également demandé au gouvernement de fournir à la commission d’experts avant le 1er septembre 2018 des informations par écrit, détaillées et précises, sur l’ensemble des questions soulevées dans son observation. Ils ont invité le gouvernement à continuer à se prévaloir de l’assistance technique du BIT. Les membres employeurs ont rappelé que, si l’inspection du travail doit recevoir les moyens nécessaires pour fonctionner utilement, elle doit aussi être encadrée pour éviter tout type d’abus. Pour être crédible et professionnel, tout service d’inspection du travail doit pouvoir fonctionner en toute indépendance. L’inspection du travail doit pratiquer un dialogue ouvert avec les entreprises et les personnes contrôlées. Les contrôles doivent être légitimes et proportionnés à la finalité poursuivie; ils doivent garantir l’égalité de traitement et respecter la nécessaire confidentialité pour ne pas nuire aux intérêts des entreprises, des personnes contrôlées et des plaignants. Les membres employeurs ont aussi rappelé que la priorité des services d’inspection du travail doit viser la prévention et le conseil dans les entreprises de bonne foi et qu’ils doivent surtout intensifier leurs efforts de lutte contre la fraude sociale dans les autres entreprises. Les pratiques de fraude sont un fléau pour l’ensemble de la société, pour la sécurité sociale, mais aussi pour les entreprises honnêtes confrontées à une concurrence économique et sociale gravement déloyale.

    Conclusions

    La commission a pris note des déclarations orales de la représentante gouvernementale et de la discussion qui a suivi.

    La commission a fait observer que les services de l’inspection du travail doivent être dotés des moyens nécessaires pour exercer leurs activités de manière efficace et en toute indépendance et qu’ils doivent également être placés sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale.

    Prenant en compte les exposés du gouvernement et la discussion qui a suivi, la commission a recommandé au gouvernement:

  • d’adopter les mesures nécessaires et les réformes adéquates pour mettre ses services de l’inspection du travail en conformité avec les dispositions des conventions nos 81 et 129;
  • de mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec les conventions nos 81 et 129 afin de permettre aux inspecteurs du travail de procéder à des visites dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection sans avertissement préalable afin de garantir un contrôle adéquat et efficace;
  • de veiller à ce que les inspections soient proportionnées au but légitime recherché et aussi fréquentes que nécessaire;
  • de communiquer des informations détaillées et précises à la commission d’experts, par écrit, avant le 1er septembre 2018, sur les points suivants:
    • – la décentralisation des services de l’inspection du travail depuis 2012 dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et les garanties d’une intervention efficace des inspecteurs du travail sur l’ensemble du territoire national;
    • – les raisons de la diminution du nombre de rapports d’inspection déférés à la justice entre 2012 et 2016;
    • – les éléments garantissant l’anonymat des auteurs de plaintes;
    • – les mesures prises pour permettre aux inspecteurs du travail de recommander ou d’engager sans contrainte des poursuites judiciaires;
    • – la formation dispensée aux inspecteurs dans l’agriculture, y compris le nombre d’inspecteurs formés.

    La commission invite le gouvernement à continuer de se prévaloir d’une assistance technique en ce qui concerne les présentes recommandations.

    Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

    Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
    La commission prend note des observations de la Confédération nationale des syndicats de la Moldova (CNSM) reçues le 20 août 2021.
    Article 4 de la convention no 81, et article 7 de la convention no 129. Surveillance et contrôle d’une autorité centrale. Sécurité et santé au travail (SST). La commission avait noté qu’en vertu de la loi no 131 de 2012 sur le contrôle public des activités des entreprises, des compétences en matière de surveillance de la SST qui étaient auparavant dévolues à l’inspection publique du travail avaient été transférées à dix organismes sectoriels. Dans ses observations, la CNSM avait souligné que la dispersion des fonctions d’inspection entre plusieurs entités réduisait l’efficacité du contrôle exercé par l’autorité publique, en particulier dans le domaine de la SST. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le cadre normatif régissant les activités de l’inspection publique du travail a été renforcé par la loi no 191 de 2020, qui a modifié un certain nombre de lois sur le travail, dont la loi sur le service public de l’inspection, la loi sur le contrôle public des activités des entreprises, le Code du travail et la loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission note avec satisfaction qu’en conséquence, le 1er janvier 2021, les compétences en matière de surveillance de la SST, y compris en matière d’enquête sur les accidents du travail, ont été retirées aux dix services sectoriels et restituées à l’inspection publique du travail.
    Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et articles 12, paragraphe 1, 23 et 24 de la convention no 129. Coopération avec le système judiciaire et sanctions appropriées en cas de violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail. La Commission avait pris note de l’information fournie par le gouvernement concernant le nombre de constats d’infraction dont les tribunaux avaient été saisis de 2016 à 2018. Elle avait également pris note des observations de la CNSM concernant le fait que le rapport du gouvernement contenait des renseignements sur le nombre de constats d’infraction, mais ne comportait pas d’informations sur la suite qui leur avait été donnée après leur soumission aux tribunaux. La commission prend note des données statistiques figurant dans les rapports annuels et mensuels de l’inspection publique du travail, qui sont disponibles sur son site Web, dont il ressort qu’en 2019 et en 2020, les tribunaux ont été saisis respectivement de 229 et 151 procès-verbaux d’infraction. De janvier à août 2021, les tribunaux ont été saisis de 88 procès-verbaux d’infraction et ont rendu 23 décisions condamnant les employeurs concernés à une amende et prononcé sept décisions de classement. Les 58 autres affaires sont en cours d’examen. La commission note que, dans ses observations, la CNSM, renvoyant au rapport annuel 2020, fait remarquer que, dans le domaine de la SST, 151 constats d’infractions ont été soumis et qu’à la suite de leur dépôt, des amendes d’un montant total de 1 706,700 lei moldaves (soit environ 98,724 dollars des États-Unis d’Amérique) ont été infligées. La CNSM fait cependant observer qu’aucune information n’est donnée sur le nombre d’amendes qui ont été effectivement perçues à la suite de ces constats. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des renseignements sur le nombre de constats d’infraction dont les tribunaux ont été saisis et sur les décisions auxquelles ils ont abouti, en donnant des précisions sur les amendes et autres sanctions imposées et sur les sommes perçues. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur les infractions et les peines prononcées dans le domaine des relations de travail et de la SST.
    Article 5 b) de la convention no 81, et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations respectives. La commission avait pris note des observations de la CNSM dans lesquelles celle-ci avait indiqué que, devant la Commission nationale pour les consultations et les négociations collectives, elle soulevait la question du contrôle dans le domaine de la SST et insistait sur la nécessité d’éliminer les incompatibilités entre la législation nationale et les dispositions des conventions nos 81 et 129. La commission prend également note de l’information donnée par la CNSM dans ses observations selon laquelle les propositions que celle-ci avait formulées pendant les débats précédant l’adoption de la loi no 191 de 2020, qui visaient à remédier au non-respect des dispositions de la convention, n’ont pas été prises en considération. La commission prie nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises afin de promouvoir un dialogue efficace avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur les questions liées à l’inspection du travail. Elle le prie aussi de donner des renseignements sur les consultations menées à cette fin au sein de la Commission nationale pour les consultations et les négociations collectives ainsi que sur les mesures prises à la suite de ces travaux.
    Articles 10 et 11 de la convention no 81, et articles 14 et 15 de la convention no 129. Ressources humaines et moyens matériels mis à la disposition de l’inspection du travail. La commission avait précédemment constaté que le budget et les effectifs de l’inspection publique du travail avaient considérablement diminué de 2017 à 2018. Elle note que, d’après les rapports annuels d’inspection, en 2019, l’inspection publique du travail comptait 61 employés, dont 19 étaient en poste au siège et 42 travaillaient dans les bureaux régionaux, et que 37 inspecteurs spécialisés dans la STT étaient répartis entre les dix services sectoriels. Le nombre d’inspecteurs est demeuré globalement stable en 2020. À partir de mars 2021, après le transfert des compétences en matière de SST à l’inspection publique du travail, celle-ci comptait 109 employés, dont 28 étaient en poste au siège et 81 travaillaient dans les bureaux régionaux. La commission note également que, dans le rapport annuel 2020 de l’inspection du travail, le gouvernement fait état de la pénurie de personnel qualifié dans le domaine. Notant qu’en 2021, les compétences en matière de surveillance de la SST ont été transférées à l’inspection publique du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail qui étaient employés par les services sectoriels relèvent désormais de l’inspection publique du travail. Elle le prie également de fournir des renseignements sur le nombre d’inspecteurs employés par l’inspection publique du travail qui procèdent à des inspections portant sur la SST ainsi que sur le nombre d’inspecteurs qui effectuent des visites axées sur les relations de travail. Relevant l’absence de renseignements sur le budget alloué à l’inspection publique du travail, la commission prie également le gouvernement de fournir des renseignements détaillés à ce sujet.
    Article 12 de la convention no 81, et article 16 de la convention no 129. Visites sans avertissement préalable. La commission avait noté que l’article 19 de la loi sur le contrôle public des activités des entreprises soumet la réalisation d’inspections sans avertissement préalable à un certain nombre de conditions restrictives. Dans ses observations, la CNSM réitère que les dispositions de cet article font que, dans la pratique, il est devenu impossible de procéder à des inspections sans avertissement préalable. La CNSM ajoute que les rapports annuels d’inspection ne contiennent aucune information sur les résultats des visites sans préavis. La commission note avec regret que l’article 19 de la loi sur le contrôle public des activités des entreprises n’a pas été révisé en 2020 au moment où des modifications étaient apportées à la législation sur le travail. Elle note également que, d’après les informations statistiques pertinentes figurant dans les rapports annuels et mensuels d’inspection, en 2019, l’inspection publique du travail a effectué 1 963 visites, dont 1 399 étaient planifiées et 564 étaient inopinées. En outre, les services sectoriels ont effectué 1 116 visites portant sur la SST, dont 1 005 étaient planifiées et 111 étaient inopinées. En 2020, l’inspection publique du travail a effectué 1 701 visites, dont 1 172 étaient planifiées et 529 étaient inopinées. En outre, les services sectoriels ont procédé à 815 inspections portant sur la SST, dont 728 étaient planifiées et 87 étaient inopinées. De janvier à août 2021, l’inspection publique du travail a effectué 1 610 visites aussi bien dans le domaine des relations de travail que dans celui de la SST, dont 1 245 étaient planifiées et 365 étaient inopinées. La commission constate toutefois que les rapports d’inspection du travail ne comportent pas d’informations ventilées sur les statistiques des violations détectées et les sanctions imposées à la suite des visites planifiées et des visites inopinées. Constatant que le nombre d’inspections réalisées sans avertissement préalable est en baisse, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures voulues pour garantir que les inspecteurs du travail soient autorisés à effectuer des visites sans avertissement préalable comme le prévoient l’article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81 et l’article 16, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspections réalisées avec ou sans préavis par l’inspection publique du travail et de préciser le nombre de violations détectées et la nature des sanctions imposées à la suite d’inspections réalisées avec ou sans préavis.
    Articles 15 c) et 16 de la convention no 81, et articles 20 c) et 21 de la convention no 129. Respect de la confidentialité concernant le fait qu’une visite d’inspection a été effectuée comme suite à une plainte. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de décrire les mesures prises pour garantir le respect de la confidentialité concernant le fait qu’une plainte a été déposée et l’identité des plaignants lorsque des inspections sont réalisées sans préavis à la suite d’une plainte, conformément à l’article 19 de la loi sur le contrôle public des activités des entreprises. La commission prend note de la précision apportée par le gouvernement selon laquelle l’article 9 de la loi no 140/2001 sur l’inspection publique du travail fait obligation aux inspecteurs du travail de respecter la confidentialité de la source de toute allégation de violation des dispositions de la législation et d’autres textes normatifs relatifs au travail, à la SST. En outre, les inspecteurs du travail sont tenus de ne pas révéler à l’employeur qu’une plainte est à l’origine des contrôles qu’ils effectuent. La commission note également que, d’après le gouvernement, une note explicative sur les motifs de la visite doit être établie lorsqu’il est procédé à une inspection sans avertissement préalable. Le gouvernement indique que cette note doit comporter des renseignements sur les raisons pour lesquelles l’intervention a été jugée nécessaire ainsi que des éclaircissements détaillés sur les circonstances et les informations sur lesquelles l’organe de contrôle s’est appuyé pour rendre ses conclusions et adopter des mesures, les violations potentielles soupçonnées sur la base d’informations et d’éléments de preuve qui étaient disponibles avant le lancement des mesures de contrôle, ainsi qu’une évaluation raisonnable des risques et des conséquences potentielles en cas de non-intervention de l’organe de contrôle. La commission note également que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, l’entité devant être inspectée est informée de la note explicative. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures adoptées afin de garantir que l’employeur ou son représentant ne puisse recevoir, dans la note de motivation ou par un autre moyen de communication, d’information lui donnant à penser que la visite d’inspection est motivée par la réception d’une plainte, conformément à l’article 15 c) de la convention de la convention no 81 et 20 c) de la convention no 129. En outre, constatant qu’aucun renseignement n’a été fourni sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement de préciser le nombre d’inspections inopinées qui ont été effectuées comme suite à une plainte, le nombre de ces inspections qui ont été réalisées à la suite d’un accident, et le nombre de ces inspections qui n’étaient motivées ni par une plainte ni par un accident du travail.
    Article 16 de la convention no 81, et article 21 de la convention no 129. Inspections aussi fréquentes et aussi soigneuses que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. La commission avait précédemment noté qu’un certain nombre de dispositions de la loi sur le contrôle public des activités des entreprises limitent les possibilités d’effectuer une visite d’inspection. Ces restrictions sont énoncées en particulier à l’article 3 (une inspection ne peut être effectuée que si tous les autres moyens de vérification ont été épuisés), à l’article 4 (les inspecteurs doivent demander des documents et procéder à des vérifications avant de pouvoir réaliser une visite d’inspection), à l’article 14 (les organes de contrôle ne sont pas habilités à inspecter la même entité plus d’une fois par année civile, sauf en cas d’inspection sans préavis) et à l’article 19 (conditions applicables aux inspections inopinées) de ladite loi.
    La commission note avec regret que, dans le cadre des travaux menés en 2020 pour apporter des modifications à la législation sur le travail, les autorités compétentes n’ont pas révisé les dispositions susmentionnées afin de les rendre moins restrictives. Elle relève en outre avec une profonde préoccupation que, d’après les rapports annuels d’inspection pour 2019 et 2020, le nombre de visites effectuées par l’inspection publique du travail a diminué, passant de 1 963 en 2019 à 1 701 en 2020. De même, le nombre de travailleurs concernés par les visites d’inspection a diminué, passant de 103 794 en 2019 à 81 897 en 2020. De plus, bon nombre d’inspections se sont résumées à des demandes de documents (1 112 en 2019 et 1 044 en 2020), le nombre de visites d’inspection effectuées sur place ne s’établissant qu’à 851 en 2019 et 657 en 2020. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures voulues pour que la législation nationale soit modifiée dans les meilleurs délais afin que des inspections puissent être effectuées aussi souvent et de manière aussi approfondie que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes comme le prévoient l’article 16 de la convention no 81 et l’article 21 de la convention no 129. Elle le prie également de fournir de plus amples renseignements sur les incidences du transfert de compétences en matière de SST à l’inspection publique du travail, ainsi que des précisions sur le nombre, le type et les résultats des visites d’inspection effectuées dans le domaine des relations de travail et de la SST.
    Article 17 de la convention no 81, et article 22 de la convention no 129. Poursuites judiciaires ou administratives immédiates. La commission avait précédemment noté que l’article 4(10) de la loi sur le contrôle public des activités des entreprises prévoit que, pendant les trois premières années d’exploitation d’une entreprise, les inspections ont un caractère consultatif. L’article 5(4) de ce texte dispose que, si des infractions mineures sont constatées pendant cette période, les sanctions prévues par la loi sur les infractions administratives ou d’autres lois ne peuvent pas être prononcées, et l’article 5(5) prévoit que des «mesures restrictives» ne peuvent pas être appliquées en cas de violation grave.
    Constatant que ces dispositions sont encore en vigueur, la commission note avec une profonde préoccupation le fait que ses trois précédentes demandes portant sur cette question sont restées sans réponse. Elle se voit obligée de rappeler encore une fois que l’article 17 de la convention no 81 et l’article 22 de la convention no 129 prévoient qu’à l’exception de certains cas (qui ne concernent pas les entreprises nouvellement créées), les personnes qui violeront ou négligeront d’observer les dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail seront passibles de poursuites judiciaires ou administratives immédiates, sans avertissement préalable, et qu’il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai des mesures afin que les inspecteurs du travail soient habilités à demander ou à recommander l’ouverture de poursuites judiciaires ou administratives immédiates lorsque des infractions graves ou mineures sont constatées, y compris lorsqu’une entreprise est en exploitation depuis moins de trois ans, et de donner des informations sur les mesures prises à cette fin. La commission prie instamment le gouvernement de préciser en quoi consistent les «mesures restrictives» qui, en vertu de la loi sur le contrôle public des activités des entreprises, ne peuvent pas être imposées dans les circonstances prévues, sur le nombre et la nature des infractions graves et des infractions mineures détectées par les inspecteurs au cours d’inspections réalisées dans des entreprises en exploitation depuis moins de trois ans, sur les sanctions proposées par les inspecteurs dans les cas où des infractions graves ont été constatées et sur les sanctions finalement imposées.

    Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

    Articles 9, paragraphe 3, et 21 de la convention no 129. Nombre suffisant et formation adéquate des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission avait précédemment noté qu’en 2018, aucune inspection consacrée à la SST n’avait été effectuée par l’Agence nationale de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires, qui est l’organe compétent en la matière. Elle avait également noté que le nombre d’inspections effectuées dans l’agriculture par l’inspection publique du travail dans des domaines autres que la SST avait diminué, le nombre d’inspections étant passé de 458 en 2017 à 363 en 2018. La commission relève que, d’après les rapports annuels d’inspection pour 2019 et 2020, le nombre d’inspections portant sur des questions liées aux relations de travail dans l’agriculture avait continué de diminuer, passant de 300 en 2019 à 245 en 2020. En ce qui concerne le respect des dispositions relatives à la SST, l’Agence nationale de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires a effectué 315 inspections en 2019, contre 215 en 2020. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les entreprises agricoles soient inspectées aussi souvent et de manière aussi approfondie que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, et de fournir des informations sur le nombre d’inspections réalisées dans l’agriculture par l’inspection publique du travail. Elle le prie une nouvelle fois de fournir des renseignements sur la formation spécifique qui est dispensée aux inspecteurs du travail qui s’occupent du secteur de l’agriculture, compte tenu en particulier du fait qu’en 2021, les compétences de l’Agence ont été transférées à l’inspection publique du travail, en donnant des précisions sur le nombre et la durée des cycles de formation, les questions traitées et le nombre d’inspecteurs ayant participé à ces programmes de formation.

    Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

    Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
    La commission prend note des observations de la Confédération nationale des syndicats de Moldova (CNSM) reçues le 30 août 2019.
    Article 4 de la convention no 81 et article 7 de la convention no 129. Surveillance et contrôle d’une autorité centrale. Sécurité et santé au travail (SST). La commission avait noté précédemment que la loi no 131 de 2012 sur le contrôle par l’Etat des activités des entreprises a retiré certaines compétences et fonctions de surveillance en matière de SST à l’Inspection du travail de l’Etat pour les transférer à 10 agences sectorielles de surveillance. Le gouvernement indiquait à ce propos qu’une méthodologie concernant le contrôle de l’Etat sur les activités des entreprises devait être finalisée à brève échéance. L’Inspection du travail d’Etat devait être chargée d’observer le fonctionnement de cette méthodologie, d’en assurer la coordination et d’assurer l’application de règles normalisées de planification et mise en œuvre des inspections portant sur la SST devant être assurées par les 10 agences sectorielles précitées. Le gouvernement indiquait également qu’un système d’apprentissage en ligne devait être mis au point et que les agences sectorielles disposaient des documents permettant d’établir des rapports mensuels à adresser au ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale. Le gouvernement avait déclaré en outre que la plupart de ces agences sectorielles disposaient de bureaux territoriaux et que les inspecteurs compétents pour les questions de SST attachés à ces organismes auraient le statut de fonctionnaire. La commission avait également noté que, d’après le rapport de la mission effectuée par l’OIT en 2017, la réforme dans le domaine de la SST a eu des répercussions négatives tant sur le plan de la rétention du personnel dans la profession que des conditions de service des inspecteurs, et que les agences sectorielles compétentes en matière de SST n’ont pas encore toutes été constituées, d’une part, et, d’autre part, ne disposent pas toutes d’unités territoriales ou locales.
    La commission note les observations de la CNSM selon lesquelles le système d’inspection du travail ne satisfait plus aux prescriptions de l’article 4 de la convention no 81 et à celles de l’article 7 de la convention no 129. Sur l’ensemble des agences sectorielles, cinq sont placées sous l’autorité du ministère de l’Economie, une sous l’autorité du ministère de l’Agriculture, du Développement régional et de l’Environnement, une sous l’autorité du ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale et, enfin, deux sont des entités indépendantes. La CNSM déclare que la dispersion des attributions entrant dans le champ de l’inspection du travail a diminué l’efficacité du contrôle devant être exercé par l’autorité publique, notamment en matière de SST. Elle indique à cet égard que le nombre des accidents du travail mortels est passé de 33 en 2017 à 38 en 2018. Elle déclare en outre que, suite aux carences en matière de SST, elle a exhorté à de nombreuses reprises le gouvernement à revenir au système intégré d’inspection du travail, qui couvrait à la fois les relations d’emploi et les questions de SST. La CNSM déclare en outre qu’il existe une pénurie de personnel qualifié au sein des agences sectorielles (avec 31 inspecteurs seulement pour les dix agences) et que les lacunes dans la couverture du territoire par certaines de ces agences entraîne une absence de protection si bien que, dans la pratique, certains lieux de travail échappent à tout contrôle des autorités publiques sur le plan de la SST.
    La commission note qu’il est indiqué dans le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail pour 2018 que les inspecteurs des agences sectorielles compétentes pour la SST adressent des rapports à l’Inspection du travail d’Etat sur leurs activités. La commission rappelle cependant que, dans le rapport de la mission effectuée par l’OIT dans le pays en décembre 2017, l’observation faite par elle même publiée en 2019 soulignait la nécessité, pour le gouvernement, d’assurer la coordination entre les diverses agences sectorielles aux fins du déploiement de visites d’inspection portant sur la SST et du suivi de ces visites. A cet égard, la commission note avec une profonde préoccupation que, selon les informations contenues dans le rapport de 2018, deux seulement des 10 agences sectorielles compétentes pour la SST ont mené des inspections portant sur ces questions (21 inspections réalisées au quatrième trimestre de 2018, ayant donné lieu au constat de 26 situations d’infraction). Le nombre des inspecteurs attachés à ces agences a diminué, étant passé de 36 en 2017 à 31 en 2018. En outre, la commission note, une fois de plus, avec préoccupation une augmentation du nombre enregistré des victimes d’accidents du travail (503 en 2018, contre 448 en 2017 et 371 en 2016 d’après les rapports annuels de l’inspection du travail). Enfin, elle note qu’aucune information n’a été communiquée, en réponse à sa précédente demande, quant à l’élaboration d’une méthodologie sur la conduite des inspections en matière de SST par les agences sectorielles, ni sur un quelconque système de formation des inspecteurs attachés à ces agences. La commission rappelle une fois de plus l’importance qui s’attache à veiller à ce que tout changement opéré dans le système d’inspection du travail soit conforme aux dispositions des conventions nos 81 et 129, notamment aux articles 4, 6, 9, ,10, 11 et 16 de la convention no 81 et aux articles 7, 8, 11, 14, 15 et 21 de la convention no 129. Rappelant la préoccupation exprimée précédemment à ce sujet, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la coordination entre les diverses agences sectorielles, de même qu’entre ces agences et l’Inspection du travail d’Etat, notamment pour assurer la supervision par l’Inspection du travail d’Etat de la mise en œuvre des visites d’inspection portant sur la SST. Elle le prie de continuer de donner des informations sur le nombre des inspecteurs nommés auprès des agences sectorielles et le nombre des inspections effectuées par ces agences, et d’indiquer les raisons pour lesquelles des inspections n’ont été menées que par deux des 10 agences sectorielles en 2018. Elle le prie à nouveau de donner des informations sur les dispositions garantissant l’indépendance et l’impartialité des inspecteurs nommés auprès des agences sectorielles, au vu du fait que ces inspecteurs sont comptables de leur action devant la direction desdites agences sectorielles, et elle le prie également de donner des informations sur tout progrès spécifique mesurable du projet annoncé de conférer à tous les inspecteurs le statut de fonctionnaire. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures propres à assurer que les inspecteurs bénéficient d’une formation adéquate et elle le prie de donner des informations sur les mesures effectivement prises à cet égard, notamment sur le nombre de cycles de formation organisés, les matières couvertes et le nombre des participants. Elle le prie de donner des informations sur les dispositions garantissant la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés au fonctionnement de l’inspection, et sur les mesures prises afin que les inspecteurs (y compris ceux qui sont attachés à des agences sectorielles actuellement encore dépourvues de locaux) bénéficient de locaux de fonction correctement équipés ainsi que des moyens de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Enfin, elle le prie de prendre les dispositions nécessaires pour que les informations concernant les activités déployées par les inspecteurs compétents en matière de SST attachés aux agences sectorielles dont il est rendu compte dans le rapport annuel sur l’inspection du travail portent inclusivement sur tous les sujets mentionnés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129.
    Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81 et article 12, paragraphe 1; et articles 23 et 24 de la convention no 129. Coopération avec le système juridique et sanctions adéquates en cas de violation des dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail. La commission avait noté précédemment la baisse considérable du nombre des signalements de situations d’infraction auprès des tribunaux compétents (de 891 à 197) entre 2012 et 2017. Le gouvernement avait invoqué à ce propos la diminution du nombre des établissements assujettis à l’inspection depuis l’adoption de la loi no 131, en 2012. Il avait indiqué que, en 2017, le Code des infractions avait été modifié à l’effet d’introduire un article visant les infractions aux dispositions relatives à la SST par les employeurs, si bien que l’on devait s’attendre à l’avenir à une hausse du nombre des rapports d’infraction établis par les inspecteurs.
    A cet égard, la commission prend dûment note des informations contenues dans le rapport du gouvernement qui concernent le nombre des rapports d’infraction transmis aux tribunaux en 2018 (270, en hausse par rapport à 197 en 2017 et 165 en 2016). Le gouvernement donne également des informations sur le règlement d’arriérés de salaire, suite à des inspections. Dans ses observations, le CNSM argue que, si le rapport du gouvernement contient effectivement des informations sur le nombre des rapports d’infraction, il est cependant silencieux quant aux suites faites à ces rapports, une fois ceux-ci transmis aux tribunaux. La CNSM déclare également que, si 26 situations d’infraction touchant à la SST ont été mises au jour par des inspecteurs attachés à des agences sectorielles, ces situations n’ont donné lieu à aucun rapport. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur le nombre des rapports d’infraction transmis aux tribunaux et, s’il en est, le nombre de ces rapports qui avaient trait à des infractions touchant à la SST constatées par des inspecteurs compétents pour la SST attachés à des agences sectorielles. En outre, notant que le gouvernement n’a pas donné d’information en réponse à sa précédente demande à ce sujet, elle le prie instamment de donner des informations sur les suites spécifiquement faites aux rapports d’infraction transmis aux tribunaux, en précisant les décisions rendues par ces derniers et, le cas échéant, les amendes ou autres sanctions appliquées.
    Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations respectives. La commission note que la CNSM déclare dans ses observations que, dans le cadre de la Commission nationale pour les consultations et les négociations collectives, elle soulève systématiquement le problème du suivi en matière de sécurité et santé au travail et la nécessité d’éliminer les contradictions entre la législation nationale et les dispositions des conventions nos 81 et 129. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises afin de promouvoir un dialogue efficace avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur les questions liées à l’inspection du travail. Elle le prie également de donner des informations sur les consultations menées à cet égard au sein de la Commission nationale pour les consultations et les négociations collectives et sur les mesures prises suite à de telles consultations.
    Articles 10 et 11 de la convention no 81 et articles 14 et 15 de la convention no 129. Ressources humaines et moyens matériels à la disposition de l’inspection du travail. La commission note que, selon les informations contenues dans les rapports annuels sur les activités d’inspection du travail pour 2017 et 2018, le budget de l’Inspection du travail d’Etat a considérablement baissé, passant de 15 820 100 lei (MDL) en 2017 à 9 475 800 MDL en 2018. Elle note également avec préoccupation le recul considérable du nombre des inspecteurs, en particulier dans les offices territoriaux: 209 inspecteurs en 2017 (22 à l’office central et 87 dans les offices territoriaux) à 59 en 2018 (16 à l’office central et 43 dans les offices territoriaux), ainsi que le recul du nombre des inspecteurs attachés aux agences sectorielles, passé de 38 à 31 au cours de la même période. Rappelant que le nombre des inspecteurs du travail devra être suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que ce nombre est adéquat, et aussi sur les raisons à l’origine de cette baisse considérable du nombre des inspecteurs. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que des ressources budgétaires suffisantes sont allouées à l’inspection du travail.
    Article 12 de la convention no 81 et article 16 de la convention no 129. Visites sans avertissement préalable. La commission avait noté précédemment que, avant sa modification en 2017, la loi no 131 (art. 18(1) et (2)) imposait qu’un préavis d’au moins cinq jours ouvrables soit respecté avant toute visite planifiée, tout en admettant des circonstances, spécifiquement circonscrites, dans lesquelles des visites peuvent s’opérer sans avertissement préalable, indépendamment des visites ordinaires programmées (art. 19). Plus spécifiquement, conformément à l’article 19(1) de la loi, des visites peuvent être effectuées sans avertissement préalable dans les cas suivants: i) suivi d’inspections (pour vérifier qu’il a été donné suite à des recommandations émises lors d’une visite précédente); et ii) lorsque des informations fiables (s’appuyant sur des éléments de fait) donnent lieu de croire à une infraction à la législation ou à une situation exceptionnelle comportant un danger imminent pour la vie humaine/ou la propriété ou pour l’environnement dont les effets redoutés atteindraient un certain coût. La commission avait noté que la loi no 131 avait été modifiée en 2017 (par effet de la loi no 185) à l’effet d’exclure spécifiquement les inspections portant sur les relations d’emploi et les questions de SST du champ d’application des règles énoncées à l’article 18 qui imposent un préavis de cinq jours. Elle avait demandé des informations sur les effets de ces changements.
    La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le nombre des visites effectuées sans avertissement préalable en 2018 s’élevait à 571, en légère augmentation par rapport à 2017, où il était de 545 (chiffre à comparer toutefois avec celui de 1 317 visites sans avertissement effectuées en 2015 et 610 en 2016). Cela étant, la commission note également que, par effet de la loi no 179 de 2018, l’article 19 de la loi no 131 a été modifié, prévoyant désormais que les plaintes et pétitions, y compris les notifications ou demandes émanant d’autres organismes d’inspection d’Etat, ne peuvent constituer un motif de visite sans avertissement préalable que si les circonstances ou les informations fournies confortent raisonnablement l’hypothèse d’une situation d’infraction qui recèle un risque imminent de dommage et que ces circonstances ou ces informations sont étayées par des éléments de fait. Les plaintes, pétitions ou autres réclamations qui n’appellent pas le déclenchement immédiat d’une visite sans avertissement peuvent être prises en considération dans le cycle annuel suivant des visites planifiées.
    La commission note que la CNSM déclare que la modification de la loi no 131 par la loi no 179/2018 a rendu impossibles dans la pratique les visites sans avertissement préalable. Elle déclare que, en conséquence, les infractions à la législation du travail sont devenues très difficiles à déceler et à combattre. Se référant aux commentaires quelle formule ci-après, en rapport avec l’application de l’article 16 de la convention no 81 et de l’article 21 de la convention no 129, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129, les inspecteurs soient autorisés à procéder à des visites sans avertissement préalable. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les effets des modifications apportées à l’article 19 de la loi no 131 sur les activités de l’inspection du travail, notamment sur la possibilité pour celle-ci de procéder à des visites sans avertissement préalable, comme le prévoient l’une et l’autre conventions, et d’intervenir suite à des plaintes. Elle le prie de continuer de donner des informations sur le nombre des visites d’inspection effectuées avec ou sans avertissement préalable par les organes de l’Inspection du travail d’Etat et elle le prie instamment de donner les mêmes informations sur les inspections portant sur la sécurité et la santé au travail effectuées avec ou sans préavis par les agences sectorielles. S’agissant des inspections menées par l’Inspection du travail d’Etat et par les agences sectorielles, elle prie une fois de plus le gouvernement de donner des informations détaillées quant au nombre des infractions décelées et quant aux sanctions spécifiques imposées à la suite d’inspections effectuées avec et sans préavis.
    Articles 15 c) et 16 de la convention no 81 et articles 20 c) et 21 de la convention no 129. Confidentialité concernant le fait qu’une visite d’inspection a été effectuée comme suite à une plainte. La commission avait noté précédemment que, antérieurement aux modifications apportées en 2017 à la loi no 131, les visites non-programmées ne pouvaient avoir lieu que consécutivement à une plainte ou pour enquêter à la suite d’un accident. Suite aux amendements de 2017, les visites non-programmées peuvent porter sur les relations d’emploi et la SST. Notant les nouvelles restrictions sur les visites non-programmées introduites par la loi no 179/2018, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer qu’un nombre suffisant de visites sans préavis peuvent avoir lieu et que, lorsque des visites sont menées suite à une plainte, le fait qu’une plainte a été déposée et l’identité du ou des plaignants ne soient pas divulgués. Elle prie le gouvernement d’indiquer le nombre des inspections effectuées sans préavis qui n’étaient pas motivées par une plainte ou par un accident du travail.
    Article 16 de la convention no 81 et article 21 de la convention no 129. Inspections aussi fréquentes et aussi approfondies que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinente. La commission avait noté précédemment que certaines dispositions de la loi no 131 n’étaient pas compatibles avec l’article 16 de la convention no 81 et l’article 21 de la convention no 129, s’agissant de la conduite d’inspections aussi fréquentes et aussi approfondies que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. De fait, l’article 3(g) de la loi no 131 dispose qu’il ne peut être procédé à des inspections que si les autres moyens de vérification du respect de la législation pertinente ont été épuisés. L’article 14 dispose que les organes de contrôle ne sont pas habilités à effectuer dans la même entité plus d’un contrôle par année civile, sauf dans les circonstances prévues pour des inspections sans préavis. Les articles 7 et 19 de la loi no 131 n’autorisent les inspections extraordinaires que sous certaines conditions spécifiques: elles sont sujettes à une délégation de contrôle signée de l’autorité supérieure investie de telles fonctions; elles ne peuvent être menées sur la base d’informations non vérifiées ou d’informations venant de sources anonymes; elles ne peuvent être menées lorsqu’il existe d’autres moyens directs ou indirects d’obtenir les informations nécessaires. A cet égard, la commission avait noté que, selon les déclarations du gouvernement, suite à l’adoption de la loi no 131, le nombre des entités assujetties à des visites d’inspection diminuait chaque année.
    La commission prend note de nouvelles modifications apportées à la loi no 131 par effet de la loi no 179/2018 limitant les circonstances dans lesquelles une visite d’inspection peut avoir lieu suite à une plainte (aspect examiné ci-dessus). Elle note également que de nouvelles règles prescrivent de prendre en compte la possibilité d’assurer un contrôle en ne procédant qu’à des vérifications documentaires. Selon l’article 4 de la loi no 131 de 2018 (dans sa teneur modifiée par l’article 9 de la loi no 179/2018), les organes d’inspections, lorsqu’ils procèdent à des visites avec ou sans avertissement préalable, doivent étudier la possibilité d’assurer leur contrôle sur la base de la documentation demandée directement à l’entreprise concernée. Ce ne sera que dans le cas où cette documentation ou information s’avèrera insuffisante ou bien lorsque la nature de l’inspection et les risques en présence le justifient que l’organe d’inspection procédera à une visite. L’article 4 a à nouveau été modifié et dispose désormais qu’une visite d’inspection ne peut avoir lieu que si l’entreprise n’a pas répondu à la demande de communication de documents dans un délai de dix jours ouvrables. Si la visite d’inspection a lieu, l’inspecteur n’a pas le droit de demander la documentation qui a été présentée précédemment. Le gouvernement indique dans son rapport que l’Inspection du travail d’Etat (y compris ses subdivisions territoriales) a procédé en 2018 à 2 317 visites d’inspection, couvrant 108 703 travailleurs (contre 3 135 inspections couvrant 111 500 travailleurs en 2017 et 4 458 inspections couvrant 146 900 travailleurs en 2016) et que 21 inspections axées sur la SST ont eu lieu. Le gouvernement indique en outre que 233 contrôles ont été effectués sur la base de documents en 2018, en application de la procédure instaurée par la loi no 179/2018.
    La commission note que la CNSM déclare dans ses observations que, avec les nouvelles restrictions venues s’ajouter aux précédentes par effet de la loi no 179/2018, l’autorité de contrôle demandera automatiquement à se faire remettre les documents pertinents plutôt que de procéder à des visites d’inspection. La CNSM déclare en outre que le gouvernement n’a pas indiqué combien de fois les 233 contrôles effectués en 2018 sur la base de documents ont permis de déceler des infractions et si, le cas échéant, ces infractions ont donné lieu à des rapports. Notant avec une grave préoccupation les nouvelles restrictions affectant le processus d’inspection du travail, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale soit modifiée dans un proche avenir de telle sorte que des inspections puissent être menées aussi souvent et de manière aussi approfondie que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, comme le prévoit l’article 16 de la convention no 81 et l’article 21 de la convention no 129. Enfin, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leur fonction soient habilités à se faire remettre tout document dont la tenue est prescrite par la législation, conformément à l’article 12(c)(ii) de la convention no 81 et à l’article 16(c)(ii) de la convention no 129.
    Article 17 de la convention no 81 et article 22 de la convention no 129. Poursuites judiciaires ou administratives immédiates. La commission avait noté que l’article 4(1) de la loi no 131 prévoit que les inspections au cours des trois premières années d’exploitation d’une entreprise n’auront qu’un caractère consultatif. L’article 5(4) prévoit que, dans ces situations, en cas d’infraction mineure, les sanctions prévues par la loi sur les infractions administratives ou d’autres lois ne peuvent pas être appliquées et que l’article 5(5) prévoit que les «mesures restrictives» ne peuvent pas être appliquées en cas de violation grave. Elle avait noté que, selon les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), de telles restrictions constituent pour les entreprises un véritable blanc-seing pour les trois premières années de leur exploitation, puisqu’elles n’encourent pas la moindre sanction au cours de cette période.
    La CNSM déclare que cette interdiction d’appliquer des «mesures restrictives» est toujours en vigueur et qu’ainsi l’article 17 de la convention no 81 et l’article 22 de la convention no 129 ne sont aucunement appliqués.
    Notant avec un profond regret que ses deux précédentes demandes à ce sujet sont restées sans réponse, la commission rappelle une fois de plus que l’article 17 de la convention no 81 et l’article 22 de la convention no 129 prévoient que, sous certaines exceptions (qui ne concernent pas les entreprises nouvellement créées), les personnes qui violeront ou négligeront d’observer les dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail sont passibles de poursuites judiciaires ou administratives immédiates, sans avertissement préalable, et qu’il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. La commission prie instamment le gouvernement qu’il prenne sans délai toute mesure propre à ce que les inspecteurs du travail soient habilités à intenter ou recommander, y compris dans le cas d’une entreprise fonctionnant depuis moins de trois ans, des poursuites judiciaires ou administratives immédiates, pour les infractions graves comme pour les infractions mineures, et elle le prie de donner des informations sur les mesures prises dans ce sens. Elle le prie une fois de plus de donner des informations sur la définition des «mesures restrictives» qui, en vertu de la loi no 131, ne peuvent pas être imposées dans les circonstances prévues, sur le nombre et la nature des infractions graves et des infractions mineures relevées par les inspecteurs à l’occasion d’inspections dans des entreprises en exploitation depuis moins de trois ans, sur les sanctions proposées par les inspecteurs dans les cas d’infraction grave et sur les sanctions finalement imposées.

    Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

    Article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Nombre suffisant et formation adéquate des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission avait noté précédemment que l’Agence nationale de sécurité sanitaire des denrées alimentaires est chargée des inspections portant sur la SST dans l’agriculture et que des inspecteurs du travail du siège de cette agence mèneront des inspections en coopération avec des inspecteurs de terrain dépendant de l’agence.
    A cet égard, la commission note avec préoccupation que le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail pour 2018 indique qu’aucune inspection consacrée à la SST n’a été menée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire des denrées alimentaires en 2018. Elle note en outre que ce rapport de 2018 fait état d’une baisse du nombre des inspections effectuées par l’Inspection du travail d’Etat (qui s’occupe des questions autres que de SST): 363 inspections menées dans l’agriculture, la foresterie et la pêche en 2018, contre 458 en 2017. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les entreprises agricoles soient inspectées aussi souvent et de manière aussi approfondie que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, conformément à l’article 21 de la convention no 129. Elle le prie d’indiquer les raisons pour lesquelles l’Agence nationale de sécurité sanitaire des denrées alimentaires n’a procédé à aucune inspection portant sur la SST en 2018 et de donner des informations sur le nombre des inspections menées les années suivantes. En outre, elle le prie une fois de plus de donner des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail spécifiquement en lien avec les fonctions qu’ils doivent exercer dans l’agriculture, notamment sur le nombre des cycles de formation organisés pour les inspecteurs de l’Agence nationale de sécurité sanitaire des denrées alimentaires compétents pour les questions de SST, les matières couvertes dans ces programmes et le nombre des inspecteurs ayant participé à ces programmes.

    Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

    Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
    La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans sa communication reçue le 1er septembre 2018, ainsi que des observations formulées par la Confédération nationale des syndicats de Moldova (CNSM) dans ses communications reçues le 4 janvier et le 4 septembre 2018. Dans ses observations du 4 septembre 2018, la CNSM indique que le gouvernement ne lui a pas présenté son rapport. La CNSM estime qu’il est regrettable qu’aucune mesure efficace n’ait été encore adoptée pour adapter la législation nationale aux dispositions des conventions nos 81 et 129 ni pour tenir dûment compte des recommandations du rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par la République de Moldova de la convention no 81, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, adopté par le Conseil d’administration en mars 2015 (document GB.323/INS/11/6). La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations de la CNSM.

    Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 107e session, mai-juin 2018)

    La commission note que, en juin 2018, la Commission de l’application des normes de la Conférence a recommandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires et d’adopter les réformes appropriées afin de conformer ses services de l’inspection du travail aux dispositions des conventions nos 81 et 129, en droit et dans la pratique, y compris en permettant aux inspecteurs de procéder à des visites dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection sans avertissement préalable afin de garantir un contrôle adéquat et efficace; de veiller à ce que les inspections soient proportionnées au but légitime recherché et aussi fréquentes que nécessaire; et de communiquer à cette commission des informations détaillées et précises sur une série des dispositions et prescriptions contenues dans les deux conventions.
    Article 4 de la convention no 81, et article 7 de la convention no 129. Surveillance et contrôle d’une autorité centrale. Sécurité et santé au travail. La commission avait précédemment noté que la loi no 131 de 2012 sur le contrôle de l’Etat des activités des entreprises retire certaines compétences et fonctions de surveillance dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST) à l’Inspection du travail de l’Etat pour les transférer à dix agences de surveillance. Le gouvernement indiquait que les inspecteurs du travail chargés de vérifier les questions de SST seraient désignés au sein des agences et rendraient compte de leur travail à leurs agences respectives ainsi qu’à l’Inspection du travail de l’Etat.
    La commission note que, en 2018, la Commission de l’application des normes a rappelé que l’inspection du travail doit être placée sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale.
    La commission note les observations de la CSI exprimant des préoccupations à propos de la fragmentation et de l’affaiblissement des services de l’inspection du travail qu’introduit la loi no 131, y compris le transfert de compétences en matière de SST à dix agences sectorielles distinctes. La CSI affirme que les limitations introduites par la loi no 131 ont affaibli les inspections du travail, en contradiction avec les conventions nos 81 et 129, et sont à l’origine d’accidents du travail, parfois mortels. La commission note que le gouvernement déclare que la réforme entend garantir qu’une entreprise n’est pas inspectée pour le même type d’activité ou de processus de production par différentes entités de contrôle, évitant ainsi la duplication des inspections. Le gouvernement indique que la méthodologie sur le contrôle de l’Etat des activités des entreprises, fondée sur une analyse des risques, sera bientôt achevée et veillera à l’application de règles normalisées dans la planification et la conduite des inspections en matière de SST pour les dix agences sectorielles. La méthodologie sera contrôlée et coordonnée par l’Inspection du travail de l’Etat. Le gouvernement fait ensuite référence à des consultations séparées menées avec la Banque mondiale et la Société financière internationale à propos de l’élaboration d’un cadre réglementaire sur la SST. Il déclare qu’un système d’apprentissage en ligne sera mis au point en 2019 pour former le personnel dans le domaine de la SST, mais qu’il manque encore de moyens financiers. Le gouvernement indique ensuite que, jusqu’au 23 mai 2019, la responsabilité des enquêtes en cas d’accidents du travail graves et mortels incombera toujours à l’Inspection du travail de l’Etat (en application de la loi no 79/2018). En outre, le gouvernement indique que, si ce n’est pas le cas de toutes, la plupart des agences sectorielles disposent de bureaux territoriaux et que les inspecteurs ayant des responsabilités en matière de SST au sein des agences auront un statut de fonctionnaires publics. Du reste, le gouvernement déclare que dix agences sectorielles disposent des documents permettant d’établir des rapports mensuels et que le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale a demandé aux agences de transmettre hebdomadairement des informations sur les activités de SST menées. A cet égard, la commission observe que le rapport annuel de l’inspection du travail de 2017, transmis par le gouvernement, ne reflète que les activités de l’Inspection du travail de l’Etat et non les activités relatives à la SST que mènent les agences sectorielles.
    La commission note que le gouvernement fait référence à la mission du BIT qui s’est rendue dans le pays en décembre 2017 et prend note du rapport de la mission qui a ensuite été transmis au gouvernement. La commission note que, selon le rapport de la mission du BIT, la réforme dans le domaine de la SST a eu des effets néfastes sur la rétention du personnel et les conditions de service des inspecteurs. Le personnel de certaines agences sectorielles ne bénéficie pas du statut de fonctionnaire et le transfert de 36 inspecteurs du travail de l’Inspection du travail de l’Etat vers les agences a poussé la moitié d’entre eux à démissionner. Le rapport signale aussi que toutes les agences sectorielles ayant des responsabilités en matière de SST n’ont pas encore été créées et qu’elles ne disposent pas toutes d’unités territoriales ou locales, ce qui présente le risque que certains secteurs et travailleurs ne soient pas couverts ou que les bureaux ne soient pas facilement accessibles pour les parties concernées. Rappelant l’importance de veiller à ce que les changements dans l’organisation de l’inspection du travail s’effectuent dans le respect des dispositions des conventions nos 81 et 129, dont les articles 4, 6, 9, 10, 11 et 16 de la convention no 81 et les articles 7, 8, 11, 14, 15 et 21 de la convention no 129, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires à cet égard. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures concrètes garantissant la coordination des différentes agences sectorielles, ainsi qu’entre les agences et l’Inspection du travail de l’Etat, y compris toutes les mesures supplémentaires adoptées pour que l’Inspection du travail de l’Etat assure le suivi de la mise en œuvre des visites d’inspection en matière de SST. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: 1) le nombre d’inspecteurs nommés dans les agences sectorielles, ainsi que le nombre des inspections qu’ils ont effectuées (articles 10 et 16 de la convention no 81, et articles 14 et 21 de la convention no 129); 2) la façon dont l’indépendance et l’impartialité des inspecteurs nommés dans les agences sectorielles est assurée pour ce qui est des rapports d’inspection qu’ils adressent à la direction des agences sectorielles, et le progrès accomplis vers l’octroi du statut de fonctionnaire public (article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129); 3) les mesures supplémentaires prises pour garantir que les inspecteurs sont correctement formés, y compris la mise en place d’un système d’apprentissage en ligne; 4) la façon dont la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés, y compris de techniciens en médecine est assurée (article 9 de la convention no 81, et article 11 de la convention no 129); et 5) les mesures assurant aux inspecteurs du travail des bureaux locaux aménagés de façon appropriée aux besoins (y compris dans des secteurs couverts par des agences qui ne disposent pas actuellement de locaux) et les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 11 de la convention no 81, et article 15 de la convention no 129). Elle prie également le gouvernement d’indiquer si toutes les agences sectorielles à qui des fonctions d’inspection ont été assignées ont maintenant été établies et de fournir des informations sur le contrôle des entreprises qui ne sont pas couvertes par les agences sectorielles. Enfin, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les activités des inspecteurs chargés des questions de SST au sein des agences sectorielles soient présentées séparément dans le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail pour tous les sujets couverts à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129.
    Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, et articles 23 et 24 de la convention no 129. Coopération avec le système juridique et sanctions adéquates pour violation des dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à sa demande à propos de la baisse considérable du nombre de rapports d’infraction soumis aux tribunaux entre 2012 et 2016 (respectivement de 891 à 165), le gouvernement fait référence à la diminution du nombre d’entités assujetties à l’inspection depuis l’adoption de la loi no 131 en 2012. Le gouvernement renvoie aussi au moratoire de six mois sur l’inspection de l’Etat qui a eu lieu en 2016. Il indique que, en 2017, le Code des infractions a été modifié pour y introduire un article sur la violation des dispositions de SST de la part de l’employeur et il s’attend donc à une hausse du nombre de rapports d’infraction rédigés par les inspecteurs à l’avenir. A cet égard, la commission note l’information contenue dans le rapport annuel de 2017 de l’inspection du travail indiquant une légère augmentation du nombre de rapports soumis aux tribunaux par des inspecteurs, passant de 165 en 2016 à 197 en 2017. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de rapports d’infraction soumis aux tribunaux, en indiquant le nombre de rapports présentés, d’une part, par des inspecteurs de l’Inspection du travail de l’Etat et, d’autre part, par des inspecteurs chargés des questions de SST des agences sectorielles. En outre, notant l’absence d’information en réponse à sa précédente demande, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats spécifiques des rapports d’infraction présentés aux tribunaux, en indiquant la décision prise à leur sujet et en précisant si une amende ou une autre peine a été appliquée.
    Article 5 b) de la convention no 81, et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les services de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le fonctionnement du système de SST a fait l’objet de discussions au sein de la Commission nationale pour les consultations et les négociations collectives. A ce propos, la commission note que la CNSM déclare que, en avril 2018, la Commission nationale pour les consultations et les négociations collectives a demandé au ministère de l’Economie et des Infrastructures de créer un groupe de travail auquel participeraient les institutions compétentes dans le domaine de la SST ainsi que des représentants des employeurs et des syndicats, et dont la mission serait d’identifier des solutions aux problèmes actuels liés au fonctionnement des autorités dans le domaine de la SST. La CNSM indique qu’aucun groupe n’a été créé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures adoptées pour promouvoir un dialogue efficace avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur les questions liées à l’inspection du travail, y compris en particulier sur les préoccupations liées à la SST. Elle le prie également de fournir des informations sur les consultations menées à ce propos au sein de la Commission nationale pour les consultations et les négociations collectives, de même que sur les mesures adoptées dans la foulée de telles consultations.
    Article 12 de la convention no 81, et article 16 de la convention no 129. Visites d’inspection sans avertissement préalable. La commission avait précédemment noté l’application de la loi no 131 à l’Inspection du travail de l’Etat (conformément à l’article 27 de son annexe) et avait observé que son article 18(1) prévoit l’obligation de prévenir au moins cinq jours à l’avance l’entreprise qui sera soumise à un contrôle. L’article 18(2) prévoit que cette notification ne doit pas être envoyée dans le cas d’un contrôle sans avertissement préalable, et l’article 19 précise les circonstances précises et limitées dans lesquelles un contrôle peut être effectué sans avertissement préalable et sans tenir compte du calendrier établi pour le contrôle. A cet égard, la commission avait noté que le gouvernement reconnaissait l’existence d’une contradiction entre les règles générales pour entamer une inspection (art. 14 et 20 à 23 de la loi no 131) et les dispositions de l’article 12 de la convention no 81, et que celle-ci devait être réglée dans le cadre des propositions de mesures législatives.
    La commission note que la Commission de l’application des normes a recommandé au gouvernement de mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec les conventions nos 81 et 129 afin de permettre aux inspecteurs du travail de procéder à des visites dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection sans avertissement préalable afin de garantir un contrôle adéquat et efficace. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article LXXXV de la loi no 185 de 2017, l’article 1(6) de la loi no 131 a été modifié pour spécifiquement exclure les inspections menées dans le domaine des relations de travail et de la SST de l’application de l’article 18 de la loi. Elle note par ailleurs que l’article LXVII de la loi no 185 modifie l’article 237 de la loi sur la SST (no 186/2008) pour prévoir que les inspecteurs du travail dans le domaine de la SST doivent être habilités à pénétrer librement dans tout établissement à toute heure du jour et de la nuit sans avertissement préalable à l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de ces amendements sur les inspections menées sans avertissement préalable dans la pratique, y compris des informations sur le nombre d’inspections du travail menées avec et sans avertissement préalable par des inspecteurs, d’une part, de l’Inspection du travail de l’Etat et, d’autre part, des agences sectorielles, ainsi que sur les infractions détectées et les sanctions infligées à la fois pour les visites annoncées et pour les visites surprises, à nouveau en présentant les données séparément pour l’Inspection du travail de l’Etat et les agences sectorielles.
    Articles 15 c) et 16 de la convention no 81, et articles 20 c) et 21 de la convention no 129. Confidentialité concernant le fait qu’une visite d’inspection a été effectuée comme suite à une plainte. La commission avait précédemment pris note de l’information fournie par le gouvernement, indiquant que des inspections non programmées (qui, en vertu de la loi no 131 étaient les seules inspections menées sans avertissement préalable), n’ont eu lieu que pour donner suite à une plainte ou pour mener une enquête à la suite d’un accident.
    La commission note que le rapport annuel de l’inspection du travail de 2017 indique à nouveau que les inspections non programmées sont des inspections menées comme suite à une plainte ou à la suite d’un accident. La commission note, toutefois, qu’il indique également que la loi sur la SST (no 186/2008) a été modifiée en 2017 pour prévoir l’obligation des inspecteurs du travail de préserver la confidentialité de toute plainte reçue à propos de la SST et de ne pas révéler à l’employeur que l’inspection est menée comme suite à une plainte. Notant la suppression de l’obligation de prévenir à l’avance lors de visites d’inspection régulières et faisant référence à ses commentaires au titre de l’article 12, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur toutes mesures complémentaires adoptées pour veiller à ce qu’un nombre suffisant d’inspections soient effectuées sans avertissement préalable et ainsi s’assurer que, lorsqu’une inspection est menée comme suite à une plainte, le fait qu’une plainte a été déposée et l’identité du ou des plaignants ne sont pas divulgués. Elle le prie également d’indiquer le nombre d’inspections qui ont été effectuées sans avertissement préalable et qui n’avaient pas pour origine une plainte ou un accident.
    Article 16 de la convention no 81, et article 21 de la convention no 129. Inspections aussi fréquentes qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. La commission avait précédemment noté que certaines dispositions de la loi no 131 n’étaient pas compatibles avec l’article 16 de la convention no 81 et l’article 21 de la convention no 129 sur la conduite d’inspections aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question. L’article 3(g) de la loi no 131 stipule que les inspections doivent être effectuées uniquement si les autres moyens permettant de s’assurer du respect de la législation ont été épuisés. L’article 14 dispose que les services de contrôle ne sont pas habilités à effectuer le contrôle d’un même établissement plus d’une fois dans une année civile, exception faite des contrôles sans avertissement préalable. En application des articles 7 et 19, la loi no 131 n’autorise les inspections non programmées que sous certaines conditions: elles sont soumises à une délégation de contrôle signée par l’instance dirigeante de l’autorité de contrôle; elles ne peuvent être menées que sur la base d’informations non vérifiées ou d’informations provenant de sources anonymes; et elles ne peuvent avoir lieu lorsqu’il existe d’autres moyens, directs ou indirects, d’obtenir les informations recherchées.
    La commission rappelle que, en juin 2018, la Commission de l’application des normes a prié le gouvernement de veiller à ce que les inspections soient proportionnées au but légitime recherché et aussi fréquentes que nécessaire.
    La commission note les observations de la CSI selon laquelle la loi no 131 réduit considérablement les capacités des inspecteurs du travail en limitant la fréquence des inspections dans les entreprises individuelles. La commission note avec préoccupation que le gouvernement déclare dans son rapport que, à la suite de l’adoption de la loi no 131, le nombre d’entités assujetties au contrôle de l’inspection a diminué tous les ans. La commission note d’après les informations fournies dans le rapport annuel de 2017 de l’inspection du travail que 545 inspections non programmées (menées comme suite à une plainte ou à la suite d’un accident) ont eu lieu en 2017, révélant une baisse par rapport aux 1 317 inspections non programmées menées en 2015 et aux 610 inspections effectuées en 2016. A peine 10 inspections de suivi ont eu lieu en 2017, par rapport à 117 en 2015 et à 42 en 2016. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation nationale soit amendée dans un avenir proche pour permettre la conduite d’inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question, conformément à l’article 16 de la convention no 81, et l’article 21 de la convention no 129.
    Article 17 de la convention no 81, et article 22 de la convention no 129. Poursuites judiciaires ou administratives immédiates. La commission avait précédemment noté que l’article 4(1) de la loi no 131 prévoit que les inspections au cours des trois premières années d’exploitation d’une entreprise auront un caractère consultatif. L’article 5(4) prévoit que, dans ces situations, en cas d’infraction mineure, les sanctions prévues par la loi sur les infractions administratives ou d’autres lois ne peuvent pas être appliquées et que l’article 5(5) dispose que les «mesures restrictives» ne peuvent pas être appliquées en cas de violation grave.
    La commission note que, selon les observations de la CSI, la loi no 131 offre un laissez-passer aux entreprises pendant leurs trois premières années d’exploitation en prévoyant qu’aucune sanction ne peut être appliquée en cas d’infraction mineure pendant cette même période. La commission rappelle que l’article 17 de la convention no 81 et l’article 22 de la convention no 129 prévoient que, sous réserve de certaines exceptions qui ne sont pas destinées aux nouvelles entreprises, les infractions aux dispositions légales que les inspecteurs du travail sont chargés de faire respecter seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable, et qu’il doit être laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils, plutôt que d’engager ou recommander des poursuites. Notant avec regret l’absence de réponse à sa précédente demande, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les inspecteurs du travail sont habilités à engager ou recommander des poursuites légales immédiates. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur le sens des termes «mesures restrictives» que la loi no 131 interdit d’imposer, le nombre et la nature des infractions graves découvertes par des inspecteurs, les sanctions proposées par les inspecteurs et les sanctions finalement imposées.

    Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

    Article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation adéquate des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission note les informations que le gouvernement fournit en réponse à sa précédente demande indiquant que l’Agence nationale pour la sécurité alimentaire est chargée des inspections des questions de SST dans l’agriculture. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail de l’agence doivent mener des inspections en coopération avec d’autres inspecteurs de terrain de l’agence. La commission note également les informations fournies par le gouvernement à propos des mesures prévues pour fournir une formation générale sur la SST aux inspecteurs des agences sectorielles. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail qui porte spécifiquement sur l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture, notamment sur le nombre de programmes de formation organisés pour les inspecteurs de l’Agence nationale pour la sécurité alimentaire chargés de vérifier les questions de SST, les sujets couverts lors de ces programmes et le nombre d’inspecteurs ayant participé à de tels programmes.
    [Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]

    Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

    Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un même commentaire.
    La commission prend note des observations de la Confédération nationale des syndicats de Moldova (CNSM) dans sa communication reçue le 21 août 2017.
    Article 4 de la convention no 81, et article 7 de la convention no 129. Surveillance et contrôle d’une autorité centrale. Sécurité et santé au travail. La commission note l’indication du gouvernement contenue dans son rapport, selon laquelle la loi no 131 de 2012 sur le contrôle de l’Etat des activités des entreprises retire certaines compétences et fonctions de surveillance dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail de l’Inspection du travail de l’Etat pour les transférer à dix organes de surveillance, dont l’Agence nationale pour la sécurité alimentaire, l’Agence pour la protection des consommateurs et la surveillance des marchés, l’Agence nationale pour la santé publique, l’Inspection de la protection de l’environnement, l’Agence nationale pour les transports motorisés, l’Agence nationale pour la réglementation énergétique et l’Agence nationale pour les communications électroniques et les techniques d’information. Ces agences contrôleront les questions se rapportant à la sécurité et à la santé au travail des entreprises régies par la législation relevant de leurs compétences. En ce qui concerne les autres domaines d’activité, l’Agence pour la surveillance technique est chargée de la surveillance dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission note également l’information fournie par le gouvernement indiquant que les inspecteurs du travail chargés de vérifier les questions de la sécurité et de la santé au travail seront désignés au sein d’agences sectorielles. Ces inspecteurs rendront compte de leur travail à leurs agences respectives ainsi qu’à l’Inspection du travail de l’Etat. Le gouvernement indique en outre que l’Inspection du travail de l’Etat mettra au point des directives et des listes de contrôle à l’intention des inspecteurs, ainsi qu’une plate-forme destinée à leur formation.
    A cet égard, la commission prend note des observations de la CNSM selon lesquelles le fractionnement des fonctions de contrôle en matière de sécurité et de santé au travail a pour conséquence l’absence d’un cadre institutionnel permettant l’inspection sur ces points.
    La commission rappelle que l’article 4 de la convention no 81 et l’article 7 de la convention no 129 prévoient de placer le système de l’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale, sous réserve que cela soit compatible avec la pratique administrative du Membre. Elle rappelle à cet égard que, dans son étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, elle indique que, si certaines responsabilités concernant l’inspection du travail devaient être attribuées à différents départements, l’autorité compétente doit prendre des mesures afin de veiller à ce que des ressources budgétaires adéquates soient mises à disposition, et d’encourager la coopération entre ces différents départements (paragr. 140, 141 et 152). Rappelant l’importance qui s’attache à ce que tous changements dans l’organisation de l’inspection du travail s’effectuent dans le respect des conventions nos 81 et 129, en particulier des articles 4, 6, 9, 10, 11 et 16 de la convention no 81 et des articles 7, 8, 11, 14, 15 et 21 de la convention no 129 (s’agissant de la surveillance et du contrôle de l’inspection du travail par une autorité centrale; de la stabilité du personnel de l’inspection dans son emploi et de l’indépendance de ce personnel; de la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés, y compris en médecine; du nombre suffisant d’inspecteurs pour permettre l’exercice efficace des fonctions d’inspection, de la mise à disposition des moyens nécessaires en bureaux et facilités de transport; et, enfin, de la conduite aussi fréquente et aussi soigneuse que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales existantes), la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires à cet égard. En ce qui concerne ses commentaires sur la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission prie le gouvernement de communiquer plus d’informations sur les mesures prises afin d’assurer la coordination entre les diverses autorités sectorielles, pour ce qui est des inspections concernant les questions de la sécurité et de la santé au travail, ainsi qu’entre ces autorités et l’Inspection du travail de l’Etat. Elle sollicite des informations supplémentaires sur le contrôle des entreprises qui ne sont pas couvertes par les agences sectorielles respectives et, en particulier, pour ce qui est du secteur agricole. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: 1) les mesures prises ou envisagées pour garantir l’attribution de ressources budgétaires et humaines suffisantes afin d’assurer l’application des dispositions légales relatives à la sécurité et à la santé au travail; et 2) le nombre d’inspecteurs nommés dans les organes sectoriels, ainsi que le nombre des inspections qu’ils ont effectuées (articles 10 et 16 de la convention no 81 et articles 14 et 21 de la convention no 129). Elle prie le gouvernement d’indiquer la façon dont l’indépendance et l’impartialité des inspecteurs du travail nommés dans les organes sectoriels est assurée pour ce qui est des rapports d’inspection qu’ils adressent aux services de direction des organes sectoriels (article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures assurant la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés, y compris de techniciens en médecine (article 9 de la convention no 81 et article 11 de la convention no 129); sur les mesures assurant aux inspecteurs du travail des bureaux locaux aménagés de façon appropriée aux besoins et les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 11 de la convention no 81 et article 15 de la convention no 129); sur les mesures assurant que les activités des inspecteurs sont reflétées dans le rapport annuel sur les travaux des services d’inspection (articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 25 à 27 de la convention no 129).
    Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et articles 12, paragraphe 1, 23 et 24 de la convention no 129. Coopération avec le système juridique et sanctions adéquates pour violations des dispositions légales applicables par les inspecteurs du travail. La commission avait noté précédemment l’information contenue dans les rapports annuels de l’inspection du travail selon laquelle l’Inspection du travail de l’Etat a établi en 2012 891 rapports d’infractions devant être présentés à la cour, 514 rapports de ce type en 2013 et 434 en 2014. Elle note à cet égard l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle, en 2016, les inspecteurs du travail ont élaboré et présenté 165 rapports d’infractions. Notant la baisse considérable du nombre de rapports d’infractions soumis aux tribunaux entre 2012 et 2016, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de cette tendance. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les résultats spécifiques des rapports d’infractions présentés aux tribunaux, en indiquant la décision prise à leur sujet et en précisant si une amende ou une autre peine a été appliquée.
    Article 12 de la convention no 81, et article 16 de la convention no 129. Visites d’inspection sans avertissement préalable. La commission avait noté précédemment que le rapport de la commission tripartite créée en vue d’examiner la réclamation alléguant le non-respect par la République de Moldova de la convention no 81, formulée au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, adopté par le Conseil d’administration en mars 2015 (document GB.323/INS/11/6), avait constaté que l’application de la loi no 131 à l’Inspection du travail de l’Etat (conformément à l’article 27 de son annexe) posait des problèmes de compatibilité avec l’article 12 de la convention no 81, en ce qu’elle restreint le libre accès des inspecteurs du travail afin de procéder à leurs inspections. Le rapport de la commission tripartite notait en particulier que l’article 18(1) de la loi no 131 prévoit qu’une notice concernant la décision d’effectuer un contrôle doit être envoyée à l’entité devant être soumise au contrôle au moins cinq jours ouvrables avant que le contrôle ne débute. L’article 18(2) prévoit que cette notice n’est pas requise dans le cas d’un contrôle sans préavis et l’article 19 précise les circonstances spécifiques limitées dans lesquelles un contrôle peut être entrepris sans avertissement préalable, sans qu’il soit tenu compte du calendrier établi pour le contrôle. A cet égard, le rapport de la commission tripartite précise que les restrictions concernant l’organisation d’inspections inopinées contenues aux articles 18 et 19 de la loi no 131 sont incompatibles avec les prescriptions de l’article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81. Ces restrictions sont également incompatibles avec les prescriptions de l’article 16, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129.
    La commission prend note des observations de la CNSM selon lesquelles, bien que le gouvernement ait pris certaines mesures afin d’adapter la législation nationale aux dispositions de l’article 12 de la convention no 81, ladite législation contient toujours de sérieuses limites à l’activité d’inspection du travail. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, pour ce qui est des contrôles planifiés, il est conscient de la contradiction qui existe entre les règles générales liées à la conduite d’une inspection (art. 14 et 20 à 23 de la loi no 131) et les dispositions de l’article 12. Le gouvernement indique que cette contradiction sera supprimée dans le cadre de l’ensemble de documents législatifs que le Parlement devra adopter et constitue la deuxième phase de la réforme des inspections. Il indique, en particulier, qu’il prévoit certaines dérogations à l’obligation de présenter un préavis de cinq jours avant une inspection. Rappelant l’importance qu’il y a à autoriser les inspecteurs du travail à pouvoir effectuer des visites sans avertissement préalable afin de garantir l’efficacité de la surveillance, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de modifier la loi no 131 afin de garantir que les inspecteurs du travail seront autorisés à procéder à des visites sans avertissement préalable, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129. Elle demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises et de fournir tous textes législatifs adoptés à cet égard.
    Articles 15 c) et 16 de la convention no 81, et articles 20 c) et 21 de la convention no 129. Confidentialité concernant le fait qu’une visite d’inspection a été effectuée comme suite à une plainte. La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement concernant le nombre d’inspections non programmées effectuées en 2015 et en 2016, qui indiquent que ces inspections ont eu lieu suite à une plainte ou dans le but de mener une enquête à la suite d’un accident. La commission rappelle que, conformément à la loi no 131, les entreprises reçoivent, cinq jours à l’avance, un avertissement annonçant l’inspection, pour toutes les inspections, à l’exception des inspections non programmées. A cet égard, la commission rappelle que, afin de mieux garantir la confidentialité concernant toute connexion entre une plainte et une visite d’inspection, il est important de veiller à ce qu’un nombre suffisant de visites d’inspection non programmées soient effectuées indépendamment des plaintes ou des accidents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir qu’un nombre suffisant d’inspections non programmées sont menées afin de s’assurer que, lorsque les inspections ont lieu suite à une plainte, l’objet de la plainte de même que l’identité des plaignantes restent confidentiels.
    Article 16 de la convention no 81, et article 21 de la convention no 129. Inspections aussi fréquentes qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. La commission avait noté précédemment que le rapport du comité tripartite révélait que certaines dispositions de la loi no 131 n’étaient pas compatibles avec le principe établi à l’article 16 de la convention no 81. En particulier, l’article 14 de la loi no 131 dispose que les services de contrôle ne sont pas habilités à effectuer le contrôle d’un même établissement plus d’une fois dans une année civile, exception faite des contrôles sans préavis. L’article 15 de la loi no 131 dispose que chaque autorité exerçant des fonctions de surveillance élabore un plan annuel des inspections, qui ne peut être modifié et qui spécifie les inspections prévues par trimestre, étant exclu d’effectuer une inspection qui ne serait pas inscrite au calendrier. La commission a noté que l’organisation des visites d’inspection selon un calendrier n’est pas incompatible avec la convention dans la mesure où ce calendrier n’exclut pas de procéder à un nombre suffisant de visites non programmées. En revanche, les limitations particulières des inspections non programmées stipulées à l’article 19 de la loi no 131 empêchent que des inspections soient effectuées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. Elle a en outre noté que les restrictions énoncées à l’article 3(g) de la loi no 131, selon lesquelles les inspections doivent être effectuées uniquement si les autres moyens permettant de s’assurer du respect de la législation ont été épuisés, ne sont pas compatibles avec l’article 16 de la convention no 81. La commission avait noté par la suite les observations de la CNSM selon lesquelles la loi no 18 adoptée le 4 mars 2016 établissait un moratoire sur un certain nombre de choses, dont l’inspection du travail, pour la période du 1er avril au 31 juillet 2016.
    La commission note que le gouvernement indique que le cadre légal en vigueur ne limite pas expressément ou implicitement le nombre des inspections pouvant être effectuées à l’égard d’une entreprise. L’article 14 de la loi no 131 prévoit que l’organe d’inspection doit planifier un maximum d’une inspection par an sauf si la méthodologie fondée sur le risque exige une fréquence plus élevée et, pour ce qui concerne les inspections non programmées, il n’y a aucune limite. En outre, tout contrôle de suivi portant sur des infractions n’est pas comptabilisé comme une visite d’inspection distincte. La commission note à cet égard que le gouvernement indique qu’en 2015 il y a eu 4 883 inspections programmées et 1 317 inspections non programmées (motivées par des plaintes ou par des accidents), ainsi que 117 visites de suivi. En 2016, il y a eu 3 665 inspections programmées, 610 inspections non programmées et 42 visites de suivi.
    La commission prend dûment note des explications du gouvernement concernant l’application d’une méthodologie fondée sur les risques et le nombre des inspections non programmées. Toutefois, elle note que la loi no 131 n’autorise des inspections non programmées que sous certaines conditions spécifiques: elles sont soumises à une délégation de contrôle signée par l’instance dirigeante de l’autorité de contrôle; elles ne peuvent être menées que sur la base d’informations non vérifiées ou d’informations provenant de sources anonymes; elles ne peuvent avoir lieu lorsqu’il existe d’autres moyens, directs ou indirects, d’obtenir les informations recherchées (art. 7 et 19). En outre, la loi no 230 modifiant et complétant certains instruments législatifs de 2016 a modifié à nouveau la loi no 141 sur l’inspection du travail en supprimant la possibilité de procéder à des inspections aussi souvent que nécessaire pour assurer l’application des dispositions législatives touchant à la sécurité et la santé au travail. Rappelant avec regret que depuis 2015 elle a prié le gouvernement de prendre des mesures à cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale sera modifiée dans un proche avenir afin de permettre que des inspections seront effectuées aussi souvent et soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, conformément à l’article 16 de la convention no 81 et l’article 21 de la convention no 129. De plus, rappelant qu’un moratoire sur l’inspection du travail constitue une violation grave de ces conventions, la commission demande que le gouvernement veille à ce qu’aucune restriction de cette nature ne soit plus placée sur l’inspection du travail.
    Article 17 de la convention no 81, et article 22 de la convention no 129. Poursuites judiciaires ou administratives immédiates. La commission note que l’article 4(1) de la loi no 131 prévoit que les inspections au cours des trois premières années d’exploitation d’une entreprise auront un caractère consultatif. La commission note avec préoccupation que l’article 5(4) prévoit que, en cas d’infraction mineure, les sanctions prévues par la loi sur les infractions administratives ou d’autres lois peuvent ne pas être appliquées et que l’article 5(5) dispose que les mesures restrictives peuvent ne pas être appliquées en cas de violation grave. A cet égard, la commission rappelle que l’article 17 de la convention no 81 et l’article 22 de la convention no 129 prévoient que, sous réserve de certaines exceptions, les infractions aux dispositions légales que les inspecteurs du travail sont chargés de faire respecter seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable, et qu’il doit être laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils plutôt que d’engager ou recommander des poursuites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les inspecteurs du travail sont habilités à engager ou recommander des poursuites légales immédiates. Elle le prie également de fournir des informations sur le sens des termes «mesures restrictives» que la loi no 131 interdit d’imposer, le nombre et la nature des infractions graves découvertes par des inspecteurs, les sanctions proposées par les inspecteurs et les sanctions finalement imposées.

    Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

    Article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation adéquate des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail qui porte spécifiquement sur l’accomplissement de leurs fonctions dans l’agriculture, notamment sur le nombre des programmes de formation organisés et le nombre des inspecteurs ayant participé à de tels programmes.
    [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 107e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

    Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions de gouvernance ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un seul commentaire.
    La commission prend note des observations faites par la Confédération nationale des syndicats de Moldova (CNSM) dans ses communications reçues les 25 mai et 26 juillet 2016 concernant l’absence de suites aux recommandations formulées dans le rapport du comité tripartite constitué pour examiner la réclamation fondée sur l’article 24 de la Constitution de l’OIT, qui alléguait l’inexécution par la République de Moldova de la présente convention no 81, rapport qui avait été adopté par le Conseil d’administration en mars 2015 (GB.323/INS/11/6).
    La CNSM souligne que, aux termes des recommandations du comité tripartite, la République de Moldova était priée de prendre, sans plus attendre, les mesures nécessaires pour assurer l’application effective des articles 12 et 16 de la convention no 81, notamment de réviser les lois nos 131 et 140 à la lumière des conclusions du rapport adopté par le Conseil d’administration. La CNSM déplore que la loi no 131 sur le contrôle des activités des entreprises par l’Etat pose toujours de sérieuses restrictions à l’action de l’inspection du travail et que la loi no 18 du 4 mars 2016 ait même introduit un moratoire sur le contrôle de l’Etat, notamment en matière d’inspection du travail, du 1er avril au 31 juillet 2016. La CNSM indique également que le gouvernement a saisi le Parlement d’un projet de loi tendant à modifier la loi no 131 qui aurait pour effet, s’il était adopté, la liquidation pure et simple de l’inspection du travail d’Etat. La CNSM déclare que, selon ce projet de loi, l’inspection fiscale d’Etat serait chargée de «superviser la discipline du travail et l’exercice des droits garantis par la législation du travail», mais que l’inspection du travail d’Etat n’apparaîtrait plus dans la liste des organes de supervision, et aucune disposition de cet instrument ne déterminerait l’organe responsable du contrôle pour les autres aspects de la législation du travail.
    La commission note que, d’après des éléments dont le BIT dispose, tant la loi no 131 sur le contrôle des activités des entreprises par l’Etat que la loi no 140 sur l’inspection du travail ont été amendées le 23 septembre par la loi no 293, laquelle semble introduire de nouvelles restrictions et limitations en ce qui concerne l’inspection du travail.
    La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations de la CNSM. Elle le prie également de communiquer copie de la loi no 293 et de préciser quel en est l’impact au regard de l’application de la convention no 81 et de la convention no 129. A cet égard, elle le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation et la pratique nationales conformes aux articles 12 et 16 de la convention no 81 ainsi qu’aux articles 16 et 21 de la convention no 129, à la lumière des conclusions adoptées par le Conseil d’administration en 2015 et des observations de la présente commission publiées en 2016. De plus, la commission rappelle que tout moratoire sur les activités de l’inspection du travail constitue une violation grave de ces conventions.

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

    La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant l’article 3, paragraphe 2, de la convention relatif aux fonctions confiées aux inspecteurs du travail dans le domaine du règlement de différends, l’article 5 a) sur la collaboration avec les partenaires sociaux, les articles 6 et 15 concernant les obligations des inspecteurs du travail découlant de leur statut, et l’article 7 sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail.
    Articles 5 a), 17 et 18. Coopération avec le système judiciaire et sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport avoir organisé en 2014, avec l’assistance du BIT, un atelier sur le thème de la collaboration entre les inspecteurs du travail et les tribunaux, auquel ont assisté des inspecteurs ainsi que des juges des différentes instances du pouvoir judiciaire. Elle note aussi, dans les rapports annuels de l’inspection du travail de 2012, 2013 et 2014 fournis par le gouvernement, qu’en 2012 les services de l’inspection du travail de l’Etat ont dressé 891 procès-verbaux pour des infractions qui ont été déférées à la justice, 514 en 2013 et 434 en 2014. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons qui expliquent cette forte réduction du nombre des procès-verbaux d’infractions transmis aux tribunaux entre 2012 et 2014. Elle le prie également de transmettre à l’avenir des informations sur les résultats concrets des procès-verbaux d’infractions transmis aux tribunaux en précisant la décision rendue et si une amende ou toute autre sanction a été imposée.
    Article 8. Admissibilité des hommes et des femmes à des postes au sein du personnel d’inspection. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que le rapport annuel de l’inspection du travail de 2014 indique que, sur 109 inspecteurs du travail, 19 sont des femmes. La commission invite à nouveau le gouvernement à fournir des informations sur la manière dont il garantit que les femmes, comme les hommes, peuvent être nommées inspectrices du travail.

    Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

    Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation adressée au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

    La commission note qu’en mars 2015, le Conseil d’administration a adopté le rapport du comité tripartite constitué afin d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par la République de Moldova de la convention, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération nationale des syndicats de Moldova (CNSM) (document GB.323/INS/11/6). Sur la base de ce rapport, le Conseil d’administration a invité le gouvernement à prendre sans retard les mesures nécessaires pour garantir la mise en œuvre effective des articles 12 et 16 de la convention et a confié à la commission le suivi des questions soulevées dans le rapport. A cet égard, la commission note que la réclamation portait sur la compatibilité avec la convention de la loi no 131 sur le contrôle par l’Etat des activités des entreprises, qui s’applique aux activités de 33 organismes de l’Etat. Alors que le système d’inspection du travail de l’Etat était précédemment régi par la loi no 140 sur l’inspection du travail, depuis 2012, il est également soumis aux dispositions de la loi no 131. Le Conseil d’administration a encouragé le gouvernement à étudier la possibilité de faire appel à l’assistance technique du BIT, notamment lorsque les projets de modification de la loi no 131 seront élaborés plus avant. A cet égard, la commission note qu’un atelier tripartite s’est tenu en juillet 2015, avec l’assistance du BIT, pour donner suite aux conclusions du rapport du comité tripartite. Les représentants des travailleurs, des employeurs et du ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille y ont adopté des conclusions reconnaissant la nécessité de prendre des mesures afin de mettre le cadre légal en conformité avec la convention et de revoir les lois nos 131 et 140 à la lumière des conclusions du rapport adopté par le Conseil d’administration.
    Article 12. Visites d’inspection inopinées. La commission note que le rapport du comité tripartite constate que l’application de la loi no 131 à l’inspection du travail pose des questions de compatibilité avec l’article 12 de la convention, en ce qu’elle ne permet pas aux inspecteurs de pénétrer librement dans les établissements. Le rapport note en particulier que l’article 18(1) de cette loi prévoit qu’un préavis d’inspection doit être notifié à l’entité visée au moins cinq jours ouvrables avant l’inspection. L’article 18(2) dispose que cela ne s’applique pas dans le cas d’une inspection inopinée et l’article 19 définit les circonstances, limitées, dans lesquelles une inspection inopinée peut être réalisée sans égard à l’horaire de contrôle établi. De ce fait, le rapport du comité tripartite considère que les restrictions à la réalisation d’inspections inopinées prévues aux articles 18 et 19 de la loi no 131 sont incompatibles avec les prescriptions énoncées aux alinéas a) et b) de l’article 12, paragraphe 1, de la convention. En outre, la commission note que les conclusions adoptées en juillet 2015 affirment que la législation nationale devrait être réexaminée à la lumière des conclusions du comité tripartite et contiennent deux propositions sur la manière de procéder à ce réexamen. Rappelant l’importance de donner aux inspecteurs du travail plein pouvoir pour effectuer des visites sans préavis afin de garantir une surveillance effective, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de modifier la loi no 131 pour faire en sorte que les inspecteurs du travail puissent effectuer des visites sans préavis, comme le prescrivent les alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l’article 12 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et de transmettre copie de tout texte législatif adopté à cet égard.
    Article 16. Inspections aussi fréquentes qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question. La commission note que le comité tripartite a examiné l’article 14 de la loi no 131 qui prévoit que la même autorité de surveillance n’est pas autorisée à procéder à une inspection visant la même entité plus d’une fois par année civile, à l’exception des inspections inopinées. L’article 15 de la loi no 131 prévoit que chaque autorité exerçant des fonctions de surveillance élabore un calendrier trimestriel pour les inspections, et qu’il n’est pas permis de modifier ce calendrier ou d’effectuer une inspection qui n’y figure pas. Le rapport du comité tripartite estime que la conduite de visites d’inspection selon un calendrier n’est pas incompatible avec la convention, à condition que ce calendrier n’empêche pas la réalisation d’un nombre suffisant de visites non programmées. Il estime toutefois que les limites particulières relatives aux inspections non programmées telles qu’énoncées à l’article 19 de la loi no 131 empêchent que des inspections soient effectuées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question. En outre, le rapport indique que les restrictions énoncées à l’article 3(g) de la loi no 131, selon lesquelles les inspections doivent être effectuées uniquement si les autres moyens permettant de s’assurer du respect de la législation ont été épuisés, ne semblent pas compatibles avec le principe énoncé à l’article 16 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déploie dans le contexte du réexamen de la législation nationale à la lumière des conclusions du comité tripartite pour faire en sorte que la législation nationale soit amendée pour permettre que des inspections soient effectuées aussi souvent qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question, conformément à l’article 16 de la convention.
    La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

    La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.
    La commission note qu’une réclamation alléguant l’inexécution par la République de Moldova de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, a été présentée au Conseil d’administration en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération nationale des syndicats de la République de Moldova (CNSM) (document GB.319/INS/15/5). A sa 319e session (octobre 2013), le Conseil d’administration a décidé que la réclamation était recevable et a désigné un comité tripartite chargé de l’examiner.
    Conformément à sa pratique habituelle, la commission a décidé de reporter l’examen de l’application de la convention dans l’attente de la décision du Conseil d’administration relative à cette réclamation. Elle examinera donc l’information que le gouvernement a fournie dans son rapport à la lumière des décisions que le Conseil d’administration aura adoptées en temps opportun au sujet de cette réclamation.

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

    Articles 2, paragraphe 1, 3, 5 a) et 16 de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail; visites d’inspection et coopération avec d’autres services gouvernementaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement a communiqué copie des ordonnances nos 109 et 105 des 22 avril 2009 et 30 mai 2007, respectivement, de l’Inspection générale du travail qui portent sur le travail des enfants.
    Notant à la lecture du rapport annuel de 2010 de l’inspection du travail que 54 pour cent des plaintes qu’elle a reçues ont trait au non-paiement de salaires et à des arriérés de salaires, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de l’inspection du travail à ce sujet, y compris le nombre des visites effectuées et des poursuites intentées, ainsi que leur issue, et l’impact général de ces activités pour obtenir le paiement de salaires et de prestations.
    Notant en outre les informations détaillées fournies par le gouvernement sur les activités d’inspection ayant trait à l’emploi d’enfants et de jeunes, la commission lui demande à nouveau de fournir des précisions sur les activités des inspecteurs du travail en ce qui concerne la relation de travail, et de montrer comment ces activités permettent de protéger les droits des travailleurs, notamment le paiement des salaires et des prestations dus et la protection d’enfants.
    Article 5 a). Coopération avec le système judiciaire. La commission note à la lecture du rapport annuel de l’inspection du travail qu’en 2010 les services de l’inspection du travail ont réuni et soumis pour examen aux autorités judiciaires 681 rapports sur des infractions administratives, et transmis des enquêtes sur des accidents professionnels à la police et aux services du procureur public. La commission renvoie à son observation générale de 2007 sur l’importance d’une coopération efficace avec le système judiciaire afin d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, définies à l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer l’issue des rapports soumis par les inspecteurs du travail aux autorités judiciaires et de préciser les dispositions juridiques auxquelles ils ont trait. Prière aussi d’indiquer les mécanismes établis ou envisagés pour renforcer la coopération entre le système de l’inspection du travail et les autorités judiciaires.
    Articles 6 et 15. Obligations des inspecteurs du travail découlant de leur statut. La commission note que le gouvernement a communiqué copie du Code de déontologie des inspecteurs du travail (ordonnance no 06-A du 11 avril 2007) en réponse à ses commentaires précédents. La commission souligne à nouveau que l’une des mesures essentielles pour lutter contre une influence extérieure indue est d’assurer aux inspecteurs du travail des conditions de service et des perspectives de carrière appropriées, comme l’indique l’article 6 de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les conditions de service et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail par rapport à celles d’autres catégories de fonctionnaires, comme les inspecteurs des impôts.
    La commission saurait gré aussi au gouvernement de communiquer copie du rapport sur l’application de la loi no 25 XVI du 22 février 2008 relative à la conduite des fonctionnaires, mentionnée par le gouvernement dans son rapport de 2009.
    Articles 7, 8, 11 et 21. Renforcement de l’inspection du travail au moyen de la formation et d’une aide matérielle. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la mise en œuvre du projet «Renforcer les capacités institutionnelles et la logistique de l’inspection du travail», la commission note que le programme prévoyait une formation de cinq jours pour les inspecteurs du travail sur l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi, ainsi qu’une aide pour élaborer un système d’enregistrement comportant des données ventilées par sexe sur un certain nombre de questions relevant de l’article 21 de la convention.
    La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que le projet a permis d’améliorer l’efficacité de l’inspection du travail pour identifier des cas de discrimination dans des domaines prioritaires – entre autres, emploi, salaires, promotion dans la carrière et cessation de contrats. Le gouvernement indique aussi que le recrutement d’inspectrices du travail a facilité les inspections dans les secteurs où les femmes sont majoritaires. La commission croit comprendre néanmoins que la mise en œuvre du projet s’est heurtée à des difficultés matérielles (connexion Internet et matériel informatique insuffisants). La commission demande au gouvernement de donner des informations détaillées au sujet de l’impact de la formation dispensée aux inspecteurs du travail sur l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi, et à propos des mesures de suivi prises par l’inspection du travail pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et la non-discrimination dans l’emploi.
    Notant en outre à la lecture du rapport du gouvernement qu’actuellement il y a 20 inspectrices du travail sur 96 inspecteurs du travail, la commission lui saurait gré de préciser s’il envisage une politique visant à promouvoir le recrutement d’inspectrices du travail.
    Enfin, la commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures prises ou envisagées, y compris dans le cadre de la coopération internationale, pour obtenir les fonds nécessaires à la mise en œuvre de la base de données élaborée avec l’assistance technique du BIT.
    En outre, la commission note que le dernier rapport du gouvernement n’apporte pas d’éclaircissements sur plusieurs questions qu’elle a soulevées dans sa demande directe précédente. Force lui est donc de répéter certains de ses commentaires précédents, qui se lisent comme suit:
    Article 3, paragraphe 2. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail dans le domaine du règlement des différends. La commission note que, bien que l’article 9 de la loi sur l’inspection du travail empêche les inspecteurs du travail de participer à la médiation ou à l’arbitrage dans les conflits du travail, le code de déontologie de l’inspection du travail approuvé par l’ordonnance no 06-A du 11 avril 2007 impose aux inspecteurs du travail de recenser et de tenter de régler les différends relatifs aux droits et besoins collectifs et individuels (tels que le droit à la sécurité et à la santé, le droit à l’information et le droit à la vie privée). La commission souhaiterait souligner que, comme indiqué aux paragraphes 72 à 74 de l’étude d’ensemble 2006 sur l’inspection du travail, le règlement des différends du travail ne fait pas partie des fonctions des inspecteurs du travail définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et que, selon le paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateur ou d’arbitre dans des différends du travail». La commission demande au gouvernement de préciser si les inspecteurs du travail sont tenus de participer à la médiation, à la conciliation ou à l’arbitrage des différends du travail et, dans l’affirmative, de communiquer des informations sur les activités réalisées en ce sens et de préciser la proportion de ces tâches par rapport aux fonctions principales confiées aux inspecteurs du travail.
    Article 5. Coopération/collaboration avec d’autres services gouvernementaux et avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique que l’inspection du travail a signé des accords de coopération avec la Confédération des syndicats de la République de Moldova (CSRM), la Confédération nationale des employeurs de la République de Moldova, le Centre des droits de l’homme de Moldova, le Centre de lutte contre la traite des êtres humains du ministère de l’Intérieur, ainsi qu’avec l’Agence nationale pour l’emploi et l’Institut national du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport sur la coopération entre le système d’inspection et les entités susmentionnées, et les résultats obtenus à la lumière des objectifs de la convention.
    Article 12, paragraphe 1 a) et b). Droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements de travail. Moments auxquels ont lieu les inspections. La commission note que, si la loi no 140-XV du 10 mai 2001 sur l’inspection du travail autorise les inspecteurs à pénétrer dans les lieux de travail «à toute heure du jour et de la nuit» sans en informer préalablement l’employeur (art. 8), l’étendue de ce droit est toutefois restreinte par le règlement d’application de cette loi, approuvé par l’ordonnance no 1481 du 27 décembre 2001, à la seule période «des heures de travail» (paragr. 22). La commission rappelle que, suivant l’article 12, paragraphe 1, de la convention, les inspecteurs du travail devraient être autorisés à pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit dans les établissements assujettis à leur contrôle (alinéa a)) et à pénétrer de jour dans les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis (alinéa b)). Dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 270), la commission a souligné que les modalités d’exercice du droit de libre accès aux lieux de travail prévu par les conventions nos 81 et 129 ont pour but de donner aux inspecteurs la possibilité d’effectuer les contrôles là où ils sont nécessaires et, quand ils sont possibles, les contrôles visant à assurer l’application des dispositions légales sur les conditions de travail. Elle a précisé que la protection des travailleurs et les exigences techniques du contrôle devraient être les facteurs primordiaux de détermination du moment approprié des visites pour que, par exemple, des infractions, telles que des conditions abusives de travail de nuit dans un établissement opérant officiellement de jour, puissent être constatées ou que des contrôles techniques exigeant l’arrêt des machines ou du processus de fabrication puissent être effectués. Tout en se référant à la recommandation no 133 qui préconise au paragraphe 9 que les contrôles de nuit ne portent que sur des questions qui ne peuvent faire utilement l’objet de vérifications le jour, la commission a estimé que c’est à l’inspecteur qu’il doit appartenir de décider du caractère raisonnable ou non d’une visite, les contrôles de nuit ou en dehors des horaires de travail ne devant évidemment être effectués qu’à bon escient. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre des mesures visant à modifier la législation en vue de sa mise en conformité avec la convention en ce qui concerne l’étendue du droit de libre entrée de jour et de nuit des inspecteurs du travail dans les établissements formellement assujettis et de jour dans les autres locaux supposés être assujettis. Elle lui saurait gré de faire part de ces mesures au Bureau et de communiquer copie de tout texte pertinent.
    Articles 12, paragraphe 2, et 15 c). Notification aux employeurs des visites d’inspection du travail. La commission note que, selon l’article 11 de la loi sur l’inspection du travail du 10 mai 2001, les inspecteurs du travail doivent informer les employeurs de leur présence sur le lieu du travail avant de commencer l’inspection, sauf dans le cas où l’inspection ferait suite à une plainte écrite. La commission rappelle que, selon l’article 12, paragraphe 2, l’inspecteur devrait informer de sa présence l’employeur ou son représentant, à moins qu’il n’estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. En outre, les inspecteurs seront autorisés à ne pas informer l’employeur de leur présence en cas d’incompatibilité d’une plainte avec l’article 15 c), lequel prévoit que, afin de respecter la confidentialité de la source de la plainte, les inspecteurs devront s’abstenir de révéler à l’employeur qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. Notant que, selon le gouvernement, des mesures seront prises pour mettre la législation en conformité avec la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les inspecteurs du travail soient autorisés à s’abstenir d’informer de leur présence l’employeur s’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

    Se référant à son observation, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

    Articles 2, paragraphe 1, 3, 5 a), et 16 de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail; visites d’inspection et coopération avec les services gouvernementaux. La commission note que, d’après la lettre circulaire du gouvernement no 0204-568 du 17 avril 2009, et l’ordonnance de l’Inspection générale du travail no 109 du 22 avril 2009, des groupes de travail mixtes territoriaux ont été créés aux niveaux municipal, sectoriel et de district dans l’objectif de rechercher l’emploi illégal, en collaboration avec des représentants du ministère de l’Intérieur, de l’inspection des finances publiques, du Bureau national de l’assurance sociale et de la société nationale de l’assurance médicale; ces groupes ont réalisé des visites d’inspection dans 250 entreprises et ont constaté qu’environ 900 personnes travaillaient sans avoir de contrat écrit. Elle note également, d’après le rapport annuel d’inspection du travail communiqué par le gouvernement, qu’environ la moitié des visites de suivi réalisées par l’inspection du travail en 2009, soit 3 525 visites, concernaient la relation d’emploi, et que 3 548 visites concernaient la sécurité et la santé au travail. La commission note en outre que les priorités additionnelles de l’inspection du travail en 2009 portaient sur le travail des enfants (inspections conduites dans 30 entreprises où l’on a constaté l’emploi de plus de 100 travailleurs mineurs) et le paiement des salaires, ayant permis à 118 802 travailleurs, dont 68 331 femmes, de percevoir des indemnités et les prestations qui leur étaient dues. La commission ignore si ces activités ont été conduites dans le cadre des inspections relatives à la relation d’emploi ou dans le cadre des plaintes présentées par des travailleurs.

    La commission doit rappeler que, selon les articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, de la convention, le système d’inspection du travail doit principalement viser à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Par conséquent, le contrôle de la légalité de l’emploi ne peut être considéré que comme une fonction additionnelle qui, selon l’article 3, paragraphe 2, ne doit pas faire obstacle à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs du travail ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission souligne, au paragraphe 77 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que la convention ne contient aucune disposition suggérant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail et que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail (salaires, congés annuels, heures supplémentaires et toutes autres questions connexes). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de la lettre circulaire du gouvernement no 0204-568 du 17 avril 2009, et de l’ordonnance de l’Inspection générale du travail no 109 du 22 avril 2009, en précisant la nature de la participation des inspecteurs du travail aux opérations conjointes relatives à la relation d’emploi, et d’indiquer la façon dont ces opérations conduisent à protéger les droits des travailleurs, notamment le paiement des salaires et des prestations dus.

    En outre, la commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toutes les activités conduites par l’inspection du travail visant au paiement des salaires, et de leur impact.

    Prenant note en outre des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les activités d’inspection concernant le travail des enfants et leur impact sur le respect de la législation du travail, la commission invite le gouvernement à continuer de communiquer ces informations et lui demande une fois encore de transmettre copie de l’arrêté no 105 du 30 mai 2007 de l’Inspection générale du travail relative à l’inspection du travail des enfants.

    Le gouvernement est également invité à décrire comment et sur quelles bases sont programmées et réalisées ces visites d’inspection (visites de routine faisant suite à des plaintes dans le cadre de campagnes).

    Article 3, paragraphe 2. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail dans le domaine du règlement des différends. La commission note que, bien que l’article 9 de la loi sur l’inspection du travail empêche les inspecteurs du travail de participer à la médiation ou à l’arbitrage dans les conflits du travail, le code de déontologie de l’inspection du travail approuvé par l’ordonnance no 06-A du 11 avril 2007 impose aux inspecteurs du travail de recenser et de tenter de régler les différends relatifs aux droits et besoins collectifs et individuels (tels que le droit à la sécurité et à la santé, le droit à l’information et le droit à la vie privée). La commission souhaiterait souligner que, comme indiqué aux paragraphes 72 à 74 de l’étude d’ensemble 2006 sur l’inspection du travail, le règlement des différends du travail ne fait pas partie des fonctions des inspecteurs du travail définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et que, selon le paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateur ou d’arbitre dans des différends du travail». La commission demande au gouvernement de préciser si les inspecteurs du travail sont tenus de participer à la médiation, à la conciliation ou à l’arbitrage des différends du travail et, dans l’affirmative, de communiquer des informations sur les activités réalisées en ce sens et de préciser la proportion de ces tâches par rapport aux fonctions principales confiées aux inspecteurs du travail.

    Article 5. Coopération/collaboration avec d’autres services gouvernementaux et avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique que  l’inspection du travail a signé des accords de coopération avec la Confédération des syndicats de la République de Moldova (CSRM), la Confédération nationale des employeurs de la République de Moldova, le Centre des droits de l’homme de Moldova, le Centre de lutte contre la traite des êtres humains du ministère de l’Intérieur, ainsi qu’avec l’Agence nationale pour l’emploi et l’Institut national du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport sur la coopération entre le système d’inspection et les entités susmentionnées, et les résultats obtenus à la lumière des objectifs de la convention.

    Article 5 a). Coopération spécifique avec les organes judiciaires. La commission note, d’après le rapport annuel, que, en 2009, le service d’inspection du travail a élaboré et présenté aux autorités judiciaires, pour examen, 672 rapports concernant des infractions administratives et que les enquêtes concernant les accidents du travail ont été transmises à la police et au bureau du Procureur général. La commission se réfère à son étude d’ensemble de 2007 sur l’importance d’une coopération efficace entre l’inspection du travail et les organes judiciaires afin d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer, si possible, le résultat des rapports présentés aux autorités judicaires par les inspecteurs du travail et de mentionner tous accords établis ou envisagés pour renforcer la coopération entre le système d’inspection du travail et les autorités judiciaires.

    Articles 6 et 15. Obligations des inspecteurs du travail découlant de leur statut. La commission prend note du Code de conduite des fonctionnaires approuvé en vertu de la loi no 25-XVI du 22 février 2008. Elle note cependant que le code de déontologie des inspecteurs du travail, approuvé par l’ordonnance no 06-A du 11 avril 2007, n’a pas été joint au rapport, comme l’avait indiqué le gouvernement.

    La commission note que le Code de conduite des fonctionnaires contient des dispositions spécifiquement établies pour éviter l’exercice d’une influence indue sur les activités des inspecteurs du travail. La commission rappelle que l’une des mesures essentielles à prendre contre l’influence extérieure indue prévue par la convention est d’assurer aux inspecteurs du travail des conditions de service et des perspectives de carrière appropriées, comme prévues à l’article 6. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les conditions de service et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail par rapport à celles d’autres catégories de fonctionnaires, comme les inspecteurs des impôts. Elle saurait gré aussi au gouvernement de communiquer copie du rapport sur l’application de la loi no 25-XVI du 22 février 2008 relative à la conduite des fonctionnaires mentionnée dans le précédent rapport du gouvernement, ainsi que la copie du code de déontologie des inspecteurs du travail.

    Article 8. Admissibilité des hommes et des femmes à des postes au sein du personnel d’inspection. La commission note que le nombre d’inspectrices est passé de 14 à 19, sur le total des 96 inspecteurs. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si le recrutement d’inspectrices en plus grand nombre a eu un impact sur l’inspection des secteurs où les emplois sont majoritairement féminins et si le gouvernement envisage d’établir une politique visant à promouvoir le recrutement d’inspectrices du travail.

    Articles 11 et 21. Moyens mis à disposition des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement concernant le projet intitulé «Renforcer les capacités institutionnelles et logistiques de l’inspection du travail» visant à fournir aux inspecteurs du travail les éléments suivants: traitement automatique des données et moyens de communication; formation à l’utilisation du matériel et des systèmes informatiques; bases de données sur les dispositions légales appliquées par l’inspection du travail, les entreprises, les institutions et les organisations faisant l’objet d’inspections, et le nombre de personnes qui y sont employées, les inspections réalisées, les infractions constatées et les sanctions appliquées, les accidents du travail et l’utilisation de substances toxiques; l’assistance à l’utilisation des bases de données sur une période d’un an. La commission ne doute pas que les bases de données créées dans le cadre de ce projet conduira probablement à améliorer le contenu du rapport d’inspection annuel du travail, lequel pourra ensuite servir à évaluer les résultats obtenus et les besoins en la matière, et à améliorer progressivement les activités liées à l’inspection du travail, notamment en allouant davantage de ressources. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’orientation fournie au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et rappelle les commentaires formulés ci-dessus concernant la notification des maladies professionnelles. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé dans la mise en œuvre du projet intitulé «Renforcer les capacités institutionnelles et logistiques de l’inspection du travail» et d’indiquer l’impact des activités menées sur le fonctionnement du système d’inspection du travail.

    Article 12, paragraphe 1 a) et b). Droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements de travail. Moments auxquels ont lieu les inspections. Notant une fois encore que le gouvernement ne précise pas si les règlements approuvés par l’ordonnance no 1481 du 27 décembre 2001 ont été abrogés, la commission se voit dans l’obligation de répéter sa précédente demande directe rédigée dans les termes suivants:

    La commission note que, si la loi no 140-XV du 10 mai 2001 sur l’inspection du travail autorise les inspecteurs à pénétrer dans les lieux de travail «à toute heure du jour et de la nuit» sans en informer préalablement l’employeur (art. 8), l’étendue de ce droit est toutefois restreinte par le règlement d’application de cette loi, approuvé par l’ordonnance no 1481 du 27 décembre 2001, à la seule période «des heures de travail» (paragr. 22). La commission rappelle que, suivant l’article 12, paragraphe 1, de la convention, les inspecteurs du travail devraient être autorisés à pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit dans les établissements assujettis à leur contrôle (alinéa a)) et à pénétrer de jour dans les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis (alinéa b)). Dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 270), la commission a souligné que les modalités d’exercice du droit de libre accès aux lieux de travail prévu par les conventions nos 81 et 129 ont pour but de donner aux inspecteurs la possibilité d’effectuer les contrôles là où ils sont nécessaires et, quand ils sont possibles, les contrôles visant à assurer l’application des dispositions légales sur les conditions de travail. Elle a précisé que la protection des travailleurs et les exigences techniques du contrôle devraient être les facteurs primordiaux de détermination du moment approprié des visites pour que, par exemple, des infractions, telles que des conditions abusives de travail de nuit dans un établissement opérant officiellement de jour, puissent être constatées ou que des contrôles techniques exigeant l’arrêt des machines ou du processus de fabrication puissent être effectués. Tout en se référant à la recommandation no 133 qui préconise au paragraphe 9 que les contrôles de nuit ne portent que sur des questions qui ne peuvent faire utilement l’objet de vérifications le jour, la commission a estimé que c’est à l’inspecteur qu’il doit appartenir de décider du caractère raisonnable ou non d’une visite, les contrôles de nuit ou en dehors des horaires de travail ne devant évidemment être effectués qu’à bon escient. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre des mesures visant à modifier la législation en vue de sa mise en conformité avec la convention en ce qui concerne l’étendue du droit de libre entrée de jour et de nuit des inspecteurs du travail dans les établissements formellement assujettis et de jour dans les autres locaux supposés être assujettis. Elle lui saurait gré de faire part de ces mesures au Bureau et de communiquer copie de tout texte pertinent.

    Articles 12, paragraphe 2, et 15 c). Notification aux employeurs des visites d’inspection du travail. La commission note que, selon l’article 11 de la loi sur l’inspection du travail du 10 mai 2001, les inspecteurs du travail doivent informer les employeurs de leur présence sur le lieu du travail avant de commencer l’inspection, sauf dans le cas où l’inspection ferait suite à une plainte écrite. La commission rappelle que, selon l’article 12, paragraphe 2, l’inspecteur devrait informer de sa présence l’employeur ou son représentant, à moins qu’il n’estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. En outre, les inspecteurs seront autorisés à ne pas informer l’employeur de leur présence en cas d’incompatibilité d’une plainte avec l’article 15 c), lequel prévoit que, afin de respecter la confidentialité de la source de la plainte, les inspecteurs devront s’abstenir de révéler à l’employeur qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. Notant que, selon le gouvernement, des mesures seront prises pour mettre la législation en conformité avec la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les inspecteurs du travail soient autorisés à s’abstenir d’informer de leur présence l’employeur s’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.

    Article 18. Pénalités pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Le gouvernement indique que l’article 349 du code administratif no 218 prévoit le paiement d’une amende comprise entre 100 et 2 000 leu moldaves, accompagné éventuellement du retrait du droit de mener des activités spécifiques durant une période de trois mois à un an, en cas d’obstruction, de toute nature que ce soit, aux activités légales d’un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions officielles. Tout en prenant note que, depuis l’entrée en vigueur du code susmentionné le 31 mai 2009, aucun cas d’obstruction aux activités des inspecteurs du travail n’a été constaté ou n’a fait l’objet d’enquête, la commission rappelle que les sanctions imposées pour obstruction faite aux inspecteurs du travail doivent être suffisamment dissuasives et effectivement appliquées, et demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour revoir le montant des sanctions imposées en cas d’obstruction, en vue de rendre ces sanctions suffisamment dissuasives. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’orientation communiquée aux paragraphes 295 à 302 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail concernant les modalités de réévaluation du montant des sanctions.

    Article 20. Publication du rapport annuel. Le gouvernement indique que, selon l’article 13 de la loi no 140-XV du 10 mai 2001, le service d’inspection du travail doit publier un rapport d’activité annuel dans le Official monitor de la République de Moldova six mois après la fin de l’exercice annuel en question. Elle ajoute que le service d’inspection du travail présente le rapport d’activité annuel à la CSRM et à la Confédération nationale des employeurs. La commission souligne que, en vertu de l’article 20 et de la loi no 140-XV du 10 mai 2001, le rapport annuel d’inspection du travail doit aussi être publié et mis à disposition du public et de toutes les parties prenantes. La commission demande donc une fois encore au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’obligation de l’autorité de l’inspection du travail de publier le rapport annuel de ses activités.

    Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

    Articles 3, paragraphe 1, 13 et 14 de la convention. Inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur la sécurité et la santé au travail du 7 octobre 2009 (OSHA), prévoyant une stratégie relative à la sécurité et à la santé au travail sur la base de la prévention et renforcent le rôle de l’inspection du travail à cet égard. Elle note également, d’après le rapport du gouvernement, que des activités ont été menées en 2009 dans ce domaine par l’inspection du travail, notamment des campagnes d’information et de formation sur la sécurité et la santé au travail; d’après le rapport annuel d’inspection du travail communiqué par le gouvernement, les activités susmentionnées ont permis de faire baisser le nombre d’accidents graves et mortels, soit 13 et six cas en moins respectivement par rapport à l’année dernière. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la prévention et les activités de mise en œuvre de la législation menées par les inspecteurs du travail dans le domaine de la SST, ainsi que sur leur impact.

    Notant toutefois que, selon le gouvernement, la loi sur la sécurité et la santé au travail (OSHA) autorise les inspecteurs du travail, en cas de danger imminent, à émettre des injonctions devant être approuvées par l’Inspecteur général de l’Etat, la commission demande au gouvernement de préciser si ces injonctions ont un effet immédiat.

    Enfin, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les cas de maladie professionnelle enregistrés, et sur leur cause, en 2008 et en 2009. Elle rappelle au gouvernement que dans ses rapports précédents, il avait indiqué que les procédures possibles de notification des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail étaient à l’examen. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que soient notifiées les maladies professionnelles et saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le sujet.

    La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

    La commission prend note du rapport du gouvernement de 2008, lequel contient des informations détaillées sur les activités des services d’inspection du travail et la mise en œuvre du plan 2005-2008 entre l’Union européenne et la République de Moldova, ainsi que sur la stratégie de développement national 2008-2011. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des précisions concernant les points suivants.

    Article 3, paragraphe 1, et article 21 de la convention. Amélioration des activités de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que les activités des services d’inspection du travail semblent avoir été améliorées dans une large mesure en 2008. Ainsi, l’inspection du travail a effectué 7 739 visites d’inspection contre 6 362 en 2007; 69 366 cas d’infraction à la législation ont été enregistrés contre 63 728 en 2007 et 2 820 plaintes ont été examinées, contre 2 365 en 2007. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures assurant que les rapports annuels contiennent des informations plus complètes sur les activités des services d’inspection du travail, notamment les informations détaillées indiquées au paragraphe 9 de la recommandation no 81.

    Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d’autre part. Inspection du travail et travail des enfants. La commission note avec intérêt qu’en 2008 l’inspection du travail a contribué à la préparation et à l’adoption de: i) la loi relative à la sécurité et à la santé au travail; ii) la résolution concernant les procédures pour l’organisation d’activités visant à protéger les travailleurs sur le lieu de travail et l’élimination des risques professionnels; et iii) les règles de procédure pour l’organisation et le fonctionnement des comités chargés de la sécurité et de la santé. L’inspection du travail a également participé à 28 réunions de travail avec les chefs des autorités locales des niveaux primaire et secondaire, durant lesquelles ont été examinés divers aspects des relations de travail, ainsi que les moyens les plus efficaces d’assurer l’application de la législation du travail et des normes relatives à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail.

    Par ailleurs, des actions communes de caractère spécifique, y compris des contrôles, ont été effectuées par l’inspection du travail et des représentants d’autres organisations ayant des fonctions de contrôle. Ainsi, en vertu de la directive gouvernementale no 1216-332 du 1er août 2008, des inspections ont été effectuées dans des entreprises opérant dans les industries du divertissement et dans des discothèques, en collaboration avec des fonctionnaires de police. Ces inspections ont inclus, en particulier, le contrôle de certains aspects du travail effectué par des travailleurs mineurs de 18 ans. Ce contrôle a été établi comme étant l’une des missions de contrôle à effectuer en vertu de l’arrêté no 136 du 13 juin 2008 de l’Inspecteur général du travail et de la directive gouvernementale précitée. Ainsi, au moment des visites, 300 enfants travaillaient dans les entreprises et diverses infractions à la législation ont été enregistrées concernant les contrats de travail, les examens médicaux, le temps de travail, les congés, les salaires, le travail de nuit et le travail effectué durant les jours de repos hebdomadaire et les congés. A la suite de ces inspections, des avertissements ont été émis afin d’éliminer les infractions constatées dans les délais prescrits et à soustraire les enfants à des conditions de travail difficiles et dangereuses. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur ces activités d’inspection et sur leur impact sur la promotion du respect de la législation relative au travail des enfants. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de décrire les mesures prises sur la base de l’arrêté no 105 du 30 mai 2007 de l’Inspecteur général du travail concernant l’inspection du travail des enfants et de communiquer copie de l’ordonnance susmentionnée.

    Articles 6 et 15. Obligations des inspecteurs du travail découlant de leur statut. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, conformément aux engagements pris dans son rapport, une copie du rapport sur l’application de la loi no 25-XVI du 22 février 2008 relative à la conduite des fonctionnaires.

    Article 8. Admissibilité des hommes et des femmes à des postes au sein du personnel d’inspection. D’après le gouvernement, les effectifs et la structure organisationnelle de l’inspection du travail n’a pas subi de changements et sur les 95 inspecteurs du travail que comptent les services d’inspection, 14 sont des femmes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir le recrutement des femmes au sein des services d’inspection, par exemple pour traiter des questions spécifiques se rapportant aux femmes et aux jeunes travailleurs.

    Article 11. Moyens mis à disposition des inspecteurs du travail. D’après le gouvernement, des mesures spécifiques ont été prises afin de fournir un équipement adéquat aux services d’inspection et notamment des téléphones fixes, des télécopieurs, du matériel informatique pour traiter automatiquement les données et des véhicules, lesquels sont accessibles à tous les services d’inspection du travail locaux. En outre, le gouvernement indique que des mesures sont prises pour assurer la disponibilité du matériel informatique et des logiciels essentiels à l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard. En outre, se référant à sa précédente demande directe, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si un nouveau système de gestion de données informatisé de l’inspection du travail a déjà été mis en place, comme l’indique son rapport de 2007.

    Article 12, paragraphe 1 a) et b). Liberté des inspecteurs d’accéder aux lieux de travail. Moments auxquels ont lieu les inspections. Notant que le gouvernement ne précise pas si les règlements approuvés par l’ordonnance no 1481 du 27 décembre 2001 sont abrogés, la commission se voit dans l’obligation de répéter sa précédente demande directe qui était rédigée comme suit:

    La commission note que, si la loi no 140-XV du 10 mai 2001 sur l’inspection du travail autorise les inspecteurs à pénétrer dans les lieux de travail «à toute heure du jour et de la nuit» sans en informer préalablement l’employeur (art. 8), l’étendue de ce droit est toutefois restreinte par le règlement d’application de cette loi, approuvé par l’ordonnance no 1481 du 27 décembre 2001, à la seule période «des heures de travail» (paragr. 22). La commission rappelle que, suivant l’article 12, paragraphe 1, de la convention, les inspecteurs du travail devraient être autorisés à pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit dans les établissements assujettis à leur contrôle (alinéa a)) et à pénétrer de jour dans les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis (alinéa b)). Dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 270), la commission a souligné que les modalités d’exercice du droit de libre accès aux lieux de travail prévu par les conventions nos 81 et 129 ont pour but de donner aux inspecteurs la possibilité d’effectuer les contrôles là où ils sont nécessaires et, quand ils sont possibles, les contrôles visant à assurer l’application des dispositions légales sur les conditions de travail. Elle a précisé que la protection des travailleurs et les exigences techniques du contrôle devraient être les facteurs primordiaux de détermination du moment approprié des visites pour que, par exemple, des infractions, telles que des conditions abusives de travail de nuit dans un établissement opérant officiellement de jour, puissent être constatées ou que des contrôles techniques exigeant l’arrêt des machines ou du processus de fabrication puissent être effectués. Tout en se référant à la recommandation no 133 qui préconise au paragraphe 9 que les contrôles de nuit ne portent que sur des questions qui ne peuvent faire utilement l’objet de vérifications le jour, la commission a estimé que c’est à l’inspecteur qu’il doit appartenir de décider du caractère raisonnable ou non d’une visite, les contrôles de nuit ou en dehors des horaires de travail ne devant évidemment être effectués qu’à bon escient. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre des mesures visant à modifier la législation en vue de sa mise en conformité avec la convention en ce qui concerne l’étendue du droit de libre entrée de jour et de nuit des inspecteurs du travail dans les établissements formellement assujettis et de jour dans les autres locaux supposés être assujettis. Elle lui saurait gré de faire part de ces mesures au Bureau et de communiquer copie de tout texte pertinent.

    Articles 14 et 21. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Contenu du rapport annuel. Notant les indications du gouvernement selon lesquelles les moyens visant à notifier les cas de maladie professionnelle aux services d’inspection sont en cours de révision, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard et de tenir le Bureau dûment informé des progrès accomplis.

    Article 18. Pénalités pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. D’après le gouvernement, l’article 394 du Code administratif no 218, adopté le 24 octobre 2008, prévoit le paiement d’une amende comprise entre 1 000 et 10 000 leu moldaves, incluant ou non le retrait du droit de mener des activités spécifiques durant une période de trois mois à un an, en cas d’obstruction, de toute nature que ce soit, aux activités légales d’un fonctionnaire, lorsqu’il s’acquitte de ses fonctions officielles. Le gouvernement indique que le code susmentionné est entré en vigueur le 31 mai 2009 et qu’un rapport sur l’application de l’article 394 dudit code sera prochainement fourni. La commission saurait gré au gouvernement de fournir une copie du code administratif susmentionné ainsi que de plus amples informations, notamment des exemples de l’application en pratique de l’article 394 du code.

    Article 20. Publication du rapport annuel. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la manière dont le rapport annuel sur l’activité de l’inspection du travail est publié ou diffusé, de sorte qu’il soit accessible, en particulier aux partenaires sociaux et aux organismes publics et privés concernés, et la manière dont les éventuelles observations sur le fonctionnement du système d’inspection peuvent être obtenues de leur part en vue de l’améliorer. Si le rapport annuel n’est pas publié, le gouvernement est prié de prendre des mesures visant à donner pleinement effet aux dispositions de la convention.

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

    La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période 2006‑07, des textes législatifs annexés ainsi que des informations et données statistiques détaillées figurant dans les rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail pour 2006 et 2007.

    Articles 3, paragraphe 2, et 5 b) et 18 de la convention. Informations et conseils techniques sur la législation du travail – Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs, les travailleurs ou leurs organisations – Sanction des actes d’obstruction aux inspecteurs du travail. Dans son rapport, le gouvernement indique que des mesures prévoyant notamment des consultations avec les partenaires sociaux pour examiner les moyens les plus efficaces de mettre en œuvre la législation du travail ont été adoptées. Or il ressort des rapports annuels d’activité pour 2006 et 2007 que, malgré les actions de formation et les conseils dans le domaine des relations de travail dispensés aux employeurs au cours des années de référence, ces derniers, en particulier dans les petites entreprises, continuent à manquer de connaissances en matière de droit du travail. Le rapport de 2006 indique en outre que les inspecteurs du travail sont confrontés à des réactions d’agressivité de la part des employeurs, qui rendent leurs tâches particulièrement difficiles. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour intensifier les activités de conseil et de formation à l’égard des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations en vue d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, ainsi qu’une meilleure compréhension du rôle des inspecteurs du travail. A cet égard, le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les suites légales données, le cas échéant, aux cas d’obstruction relevés, notamment en application des dispositions du Code des infractions administratives qui prévoient des amendes de 100 à 6 000 lei à l’encontre des personnes tentant de faire obstruction aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions.

    Articles 6 et 15. Obligations des inspecteurs du travail liées à leur statut. La commission note avec intérêt l’adoption, le 22 février 2008, de la loi sur le code de conduite des fonctionnaires, qui vient renforcer les obligations de désintéressement, de secret professionnel et de confidentialité des plaintes et dénonciations déjà prévues par le règlement de l’inspection du travail (paragr. 24) approuvé par l’ordonnance no 1481 du 27 décembre 2001. La loi de 2008, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009, fixe en effet les principes déontologiques auxquels sont soumis les fonctionnaires, à savoir le respect du droit, l’impartialité, l’indépendance, le professionnalisme et l’intégrité, ainsi que les normes de conduite à suivre notamment en matière d’accès à l’information, d’utilisation des ressources publiques, de dons (cadeaux et faveurs) et de conflit d’intérêts. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations ainsi que tout texte disponible sur la mise en œuvre de cette loi en ce qui concerne les inspecteurs du travail. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures pratiques prises pour diffuser ces règles de conduite auprès des fonctionnaires de l’inspection du travail et pour en contrôler le respect.

    Article 11. Moyens d’action de l’inspection du travail – Renforcement des moyens informatiques destinés à la collecte et au traitement informatisés des données relatives aux activités de l’inspection du travail. La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, selon lesquelles des mesures ont été prises pour équiper les bureaux régionaux de l’inspection du travail de téléphones, fax, ordinateurs et facilités de transport. Elle note en outre que des démarches sont en cours pour obtenir les fonds nécessaires à l’acquisition de nouveaux équipements informatiques. Dans le rapport communiqué en 2007 sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement fait également état de démarches entreprises pour obtenir des fonds de l’Union européenne afin de mettre en place un nouveau système informatisé de gestion des données de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’état d’avancement de ce projet et de fournir des informations sur les moyens logistiques mis à la disposition des inspecteurs du travail pour assurer un exercice efficace de leurs fonctions et faciliter la collecte et le traitement des données à inclure, conformément à l’article 21 de la convention, dans le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail.

    Article 12, paragraphe 1 a) et b). Libre accès des inspecteurs aux lieux de travail – Périodes horaires des contrôles. La commission note que, si la loi no 140-XV du 10 mai 2001 sur l’inspection du travail autorise les inspecteurs à pénétrer dans les lieux de travail «à toute heure du jour et de la nuit» sans en informer préalablement l’employeur (art. 8), l’étendue de ce droit est toutefois restreinte par le règlement d’application de cette loi, approuvé par l’ordonnance no 1481 du 27 décembre 2001, à la seule période «des heures de travail» (paragr. 22). La commission rappelle que, suivant l’article 12, paragraphe 1, de la convention, les inspecteurs du travail devraient être autorisés à pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit dans les établissements assujettis à leur contrôle (alinéa a)) et à pénétrer de jour dans les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis (alinéa b)). Dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 270), la commission a souligné que les modalités d’exercice du droit de libre accès aux lieux de travail prévu par les conventions nos 81 et 129 ont pour but de donner aux inspecteurs la possibilité d’effectuer les contrôles là où ils sont nécessaires et, quand ils sont possibles, les contrôles visant à assurer l’application des dispositions légales sur les conditions de travail. Elle a précisé que la protection des travailleurs et les exigences techniques du contrôle devraient être les facteurs primordiaux de détermination du moment approprié des visites pour que, par exemple, des infractions, telles que des conditions abusives de travail de nuit dans un établissement opérant officiellement de jour, puissent être constatées ou que des contrôles techniques exigeant l’arrêt des machines ou du processus de fabrication puissent être effectués. Tout en se référant à la recommandation no 133 qui préconise au paragraphe 9 que les contrôles de nuit ne portent que sur des questions qui ne peuvent faire utilement l’objet de vérifications le jour, la commission a estimé que c’est à l’inspecteur qu’il doit appartenir de décider du caractère raisonnable ou non d’une visite, les contrôles de nuit ou en dehors des horaires de travail ne devant évidemment être effectués qu’à bon escient. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre des mesures visant à modifier la législation en vue de sa mise en conformité avec la convention en ce qui concerne l’étendue du droit de libre entrée de jour et de nuit des inspecteurs du travail dans les établissements formellement assujettis et de jour dans les autres locaux supposés être assujettis. Elle lui saurait gré de faire part de ces mesures au Bureau et de communiquer copie de tout texte pertinent.

    Articles 14 et 21. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle – Contenu du rapport annuel d’activité. La commission note que le Code du travail prévoit que l’employeur est tenu de notifier les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle (art. 225, alinéa u)), selon les modalités établies par le gouvernement (art. 243, paragr. 3). En vertu de la décision gouvernementale no 1361 du 22 décembre 2005, les accidents du travail sont immédiatement déclarés par l’employeur auprès de l’inspection du travail (art. 9) qui effectue une enquête lorsqu’il s’agit d’un accident grave ou mortel (art. 14). Quant aux cas de maladie professionnelle, si l’arrêté no 257 du 8 novembre 1993 prévoit qu’ils doivent être portés à la connaissance du ministère de la Santé, il ne semble pas exister de mécanisme permettant à l’inspection du travail d’en être informée, les rapports annuels de 2006 et de 2007 sur les activités des services d’inspection ne contenant pas de données sur ce sujet. Rappelant que, selon l’article 14 de la convention, l’inspection du travail doit être informée des cas de maladie professionnelle, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition et de veiller à ce que des statistiques sur les maladies professionnelles figurent dans le prochain rapport annuel de l’inspection du travail (article 21).

    Article 20. Publication du rapport annuel.La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière le rapport annuel sur les activités d’inspection est publié ou diffusé, pour être accessible notamment aux partenaires sociaux et aux organismes publics et privés intéressés et susciter leurs éventuels commentaires sur le fonctionnement du système d’inspection en vue de son amélioration.

    Inspection du travail et travail des enfants. La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, des mesures ont été adoptées, sur la base de l’arrêté no 105 du 30 mai 2007 pris par l’Inspecteur général du travail, en vue de promouvoir le respect de la législation relative aux personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de décrire ces mesures dans son prochain rapport et de communiquer copie de l’arrêté susmentionné.

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

    Se référant également à son observation, la commission note qu’en vertu du titre XIII du Code du travail le contrôle de l’application de la législation du travail est une responsabilité partagée entre divers organes étatiques et les syndicats. Selon l’article 375 du code, ainsi que selon les indications du gouvernement dans ses réponses à la question soulevée par la Confédération des syndicats de la République de Moldova sur ce point, l’inspection du travail collaborerait avec les autres organes, institutions et organisations exerçant des activités similaires ainsi qu’avec les organisations d’employeurs et les syndicats en vertu d’accords entre les parties. La commission prie le gouvernement de compléter ces informations en indiquant de quelle manière, en pratique, s’effectue au sein des établissements assujettis à l’inspection du travail le contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Le gouvernement voudra bien notamment préciser de quelle manière sont exercés en pratique les prérogatives d’investigation et les pouvoirs de poursuite légale à l’encontre des auteurs d’infraction (articles 12, 13 et 17 de la convention) et indiquer si des mesures sont prises pour assurer le respect par l’ensemble des personnes chargées d’effectuer des inspections des obligations de désintéressement, de secret professionnel et de confidentialité (article 15) indissociables de la fonction d’inspection.

    La commission prie le gouvernement de compléter ces informations en indiquant si le fonctionnement des divers organes et autorités chargés de fonctions d’inspection du travail est placé sous la surveillance et le contrôle d’une même autorité centrale telle que visée à l’article 4 de la convention.

    Prenant note du rapport annuel d’inspection pour 2005, la commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’un tel rapport soit conforme à la forme et au contenu définis par les articles 20 et 21 de la convention et qu’il soit notamment publié.

    Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

    La commission prend note du rapport du gouvernement. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note d’une observation formulée en date du 30 janvier 2004 par la Confédération des syndicats de la République de Moldova (CSRM) au sujet du précédent rapport du gouvernement sur l’application de la convention ainsi que des précisions communiquées en réponse par le gouvernement. La commission avait par ailleurs noté l’adoption d’un nouveau Code du travail en date du 28 mars 2003 et d’un nouveau Code pénal en date du 18 avril 2002 et prié le gouvernement de fournir notamment un complément d’informations au sujet de la formation du personnel d’inspection et des moyens matériels, équipements, facilités de transport et remboursement des dépenses pour frais professionnels ainsi que copie des textes et documents utiles en vue d’une évaluation pertinente de l’état du droit et de la pratique au regard de la convention.

    La commission note que des informations pertinentes sont fournies par le rapport annuel d’inspection pour 2005, reçu au BIT en juillet 2006.

    1. Point I du formulaire de rapport. Communication de la législation et de la réglementation qui donnent effet à la convention. Tout en notant avec intérêt l’introduction dans le nouveau Code du travail d’un grand nombre de dispositions conformes à l’esprit autant qu’à la lettre de la convention en ce qui concerne les attributions et le fonctionnement de l’inspectorat étatique du travail, les pouvoirs, prérogatives et obligations des inspecteurs, ainsi que les obligations des employeurs, la commission constate que le gouvernement n’a pas communiqué les textes législatifs et accords qu’il avait annoncés comme joints à son rapport. Elle le prie donc une nouvelle fois de faire parvenir au Bureau international du Travail, dans les meilleurs délais possible, les textes suivants:

    –         la loi no 443-XIII du 4 mai 1995 sur la fonction publique de l’arrêté no 1481 du 27 décembre 2001 portant règlement de l’inspection du travail;

    –         l’arrêté no 1736 du 31 décembre 2002;

    –         l’instruction du ministre de la Santé no 257 du 8 novembre 1993;

    –         le Code des contraventions administratives;

    –         l’arrêté no 836 du 24 juillet 2002 relatif au remboursement aux inspecteurs du travail des frais engagés à l’occasion et aux fins de l’exercice de leurs fonctions; ainsi que

    –         les textes des accords de coopération signés par l’inspection du travail, d’une part, et la Confédération des syndicats libres de Moldova «Soldarité», la CSRM et la Confédération nationale des employeurs de la République de Moldova, d’autre part.

    2. Articles 7, 10 et 11 de la convention. Formation des inspecteurs du travail et moyens d’action des services d’inspection. Il ressort du rapport annuel d’inspection pour 2005 que les inspecteurs du travail ont bénéficié de divers cycles de formation dont, notamment, dans le domaine du contrôle de la santé et de la sécurité au travail dans le cadre d’un programme national pour la prévention des lésions causées par électrocution. Ce programme est financé par la Banque européenne de reconstruction et de développement, avec le soutien d’une entreprise hydroélectrique canadienne. Par ailleurs, des échanges d’expérience ont été organisés avec les représentants de l’inspection du travail de la Belgique et de la Roumanie. La commission note avec intérêt ces informations. Elle relève néanmoins, en ce qui concerne les moyens d’action de l’inspection du travail, que le nombre d’inspecteurs ne suffit pas à couvrir les besoins de contrôle dans tous les domaines de la législation relevant de leur compétence, et que les moyens matériels dont ils disposent sont inadéquats. En outre, l’accomplissement des missions d’inspection est affecté par l’obstruction de certains employeurs. De tels obstacles perpétueraient le phénomène de travail illégal. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure envisagée ou mise en œuvre pour pallier les insuffisances signalées dans le rapport annuel, ainsi que tout texte pertinent.

    En outre, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT, son rapport de 2004 en réponse aux commentaires de la CSRM ainsi qu’aux autres organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs.

    La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

    La commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats de la République de Moldova (CSRM) sur l’application de la convention, communiqués au BIT par lettre du 30 janvier 2004 et transmis par le BIT au gouvernement en date du 25 février 2004. Elle prend également note des observations du gouvernement au sujet des points soulevés par la CSRM, reçus au Bureau le 7 juin 2004. La commission examinera l’ensemble à l’occasion de sa prochaine session appropriée avec le prochain rapport du gouvernement et les informations complémentaires requises dans sa demande directe 2003 dans les termes suivants:

    La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses partielles à ses commentaires antérieurs, ainsi que des documents joints en annexe. Elle prend également note du nouveau Code du travail adopté le 28 mars 2003 et du Code pénal adopté le 18 avril 2000.

    La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi no 443-XIII du 4 mai 1995 sur la fonction publique, de l’arrêté no 1481 du 27 décembre 2001 portant règlement de l’inspection du travail, de l’arrêté no 1736 du 31 décembre 2002, de l’instruction no 257 du 8 novembre 1993 du ministre de la Santé, du Code des contraventions administratives, ainsi que de l’arrêté no 836 du 24 juillet 2002 relatif au remboursement aux inspecteurs des frais engagés à l’occasion et aux fins de l’exercice de leurs fonctions.

    Article 5 b) de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes des accords de coopération signés entre l’inspection du travail et la Confédération des syndicats libres de la République de Moldova «Solidarité», la Confédération des syndicats de la République de Moldova et la Confédération nationale des employeurs de la République de Moldova, mentionnés dans le rapport.

    Article 7, paragraphe 3. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le contenu des programmes de formation en cours d’emploi approuvés par l’Inspection générale du travail ainsi que sur la périodicité des séminaires et cours dispensés aux inspecteurs du travail et également sur les effectifs concernés par ces formations.

     Articles 11 et 12, paragraphe 1 c) iv). Se référant à ses commentaires antérieurs ainsi qu’aux informations communiquées par le gouvernement dans un rapport antérieur, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les services d’inspection du travail soient dotés du matériel et de l’équipement de bureau nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ainsi que de l’outillage destiné aux prélèvements, aux fins d’analyse, d’échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées dans les établissements.

    Elle saurait également gré au gouvernement de communiquer des informations précises sur les facilités de transport dont disposent les inspecteurs du travail pour effectuer leurs déplacements professionnels.

    Article 17, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à assurer qu’il sera donné effet à chacune des dispositions de cet article en vertu desquelles les personnes que violeront ou négligeront d’observer les dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable (paragraphe 1)et il doit être laisséà la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites (paragraphe 2).

    Article 21. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT copie du rapport annuel d’inspection publié, selon le gouvernement, le 27 juin 2003.

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

    La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses partielles à ses commentaires antérieurs, ainsi que des documents joints en annexe. Elle prend également note du nouveau Code du travail adopté le 28 mars 2003 et du Code pénal adopté le 18 avril 2000.

    La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi no 443-XIII du 4 mai 1995 sur la fonction publique, de l’arrêté no 1481 du 27 décembre 2001 portant règlement de l’inspection du travail, de l’arrêté no 1736 du 31 décembre 2002, de l’instruction no 257 du 8 novembre 1993 du ministre de la Santé, du Code des contraventions administratives, ainsi que de l’arrêté no 836 du 24 juillet 2002 relatif au remboursement aux inspecteurs des frais engagés à l’occasion et aux fins de l’exercice de leurs fonctions.

    Article 5 b) de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes des accords de coopération signés entre l’inspection du travail et la Confédération des syndicats libres de la République de Moldova «Solidarité», la Confédération des syndicats de la République de Moldova et la Confédération nationale des employeurs de la République de Moldova, mentionnés dans le rapport.

    Article 7, paragraphe 3. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le contenu des programmes de formation en cours d’emploi approuvés par l’Inspection générale du travail ainsi que sur la périodicité des séminaires et cours dispensés aux inspecteurs du travail et également sur les effectifs concernés par ces formations.

     Articles 11 et 12, paragraphe 1 c) iv). Se référant à ses commentaires antérieurs ainsi qu’aux informations communiquées par le gouvernement dans un rapport antérieur, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les services d’inspection du travail soient dotés du matériel et de l’équipement de bureau nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ainsi que de l’outillage destiné aux prélèvements, aux fins d’analyse, d’échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées dans les établissements.

    Elle saurait également gré au gouvernement de communiquer des informations précises sur les facilités de transport dont disposent les inspecteurs du travail pour effectuer leurs déplacements professionnels.

    Article 17, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à assurer qu’il sera donné effet à chacune des dispositions de cet article en vertu desquelles les personnes que violeront ou négligeront d’observer les dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable (paragraphe 1)et il doit être laisséà la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites (paragraphe 2).

    Article 21. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT copie du rapport annuel d’inspection publié, selon le gouvernement, le 27 juin 2003.

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

    La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que du rapport d’inspection pour l’année 2001 et des informations complémentaires communiquées dans le rapport relatif à l’application de la convention n° 129. La commission note par ailleurs l’adoption en date du 10 mai 2001 de la loi n° 140/XV sur l’inspection du travail, entrée en vigueur le 1er janvier 2002 et du nouveau règlement de l’inspection du travail, approuvé par l’arrêté n° 1481 du 27 décembre 2001. La commission prie le gouvernement de communiquer copie dudit règlement ainsi que de chacun des textes demandés dans ses commentaires antérieurs, à l’exception de l’arrêté n° 890 du 5 décembre 1994 et de la résolution no 380 du 23 avril 1997 déjà reçus.

    Article 5, alinéa a) de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer copie de l’arrêté n° 1081 du 25 octobre 2000 relatif au contrôle des unités économiques.

    Alinéa b). Notant avec intérêt les informations établissant l’existence d’une collaboration entre les services d’inspection et les organisations représentatives des travailleurs en matière de procédure d’enquête sur les accidents du travail, et se référant par ailleurs aux informations fournies par le gouvernement dans son rapport relatif à la convention no 129, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du texte de l’accord de coopération signé entre l’inspection du travail et la Confédération des syndicats libres de la République de Moldova «Solidarité» et d’indiquer s’il est également prévu des modalités de collaboration avec les organisations représentatives des employeurs.

    Article 7, paragraphe 3. Prière d’indiquer s’il est prévu que les inspecteurs du travail bénéficient, en cours d’emploi, d’une formation appropriée à l’exercice de leurs fonctions. Dans la négative, la commission veut espérer que des dispositions seront prises à cet effet et que des informations pertinentes pourront être communiquées au BIT.

    Articles 11, paragraphe 1 a) et b), et 12, paragraphes 1 c) iv), et 2. Relevant dans le rapport relatif à la convention n° 129 qu’il est prévu d’attribuer à l’inspection du travail les ressources nécessaires à l’acquisition de 15 automobiles et d’équipement de bureau, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les bureaux territoriaux sont également concernés par ce renforcement de moyens et s’il est prévu de pourvoir les services d’inspection de l’outillage destiné aux prélèvements aux fins d’analyse, d’échantillons des matières et substances utilisées dans les établissements assujettis.

    Le gouvernement est en outre prié de communiquer copie de tout texte relatif au remboursement des frais de déplacement et dépenses accessoires encourus par les inspecteurs du travail pour des besoins professionnels.

    Article 12, paragraphe 1 c) iii). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de faire porter effet à cette disposition et d’en tenir le BIT informé.

    Article 12, paragraphe 2. La commission constate que, contrairement à ce que prévoit cette disposition, les inspecteurs du travail ne sont pas tenus d’informer de leur présence l’employeur ou son représentant à l’occasion des visites d’établissement et qu’ils décident de manière discrétionnaire de l’opportunité de le faire ou de s’en abstenir. La commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de la mise en conformité de la législation et de la pratique en la matière, de manière à ce que les inspecteurs du travail ne fassent usage du droit de s’abstenir d’aviser de leur présence l’employeur ou son représentant que dans les cas où ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.

    Article 14. La commission saurait gré au gouvernement de préciser de quelle manière il est assuré que l’inspection du travail est informée des cas de maladie professionnelle.

    Article 17. La commission prie le gouvernement de communiquer les textes en vertu desquels, ainsi qu’il l’indique dans son rapport, les dispositions de cet article sont appliquées.

    Article 18. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations ainsi que tout texte concernant le mode de fixation et le montant des pénalités applicables aux auteurs d’obstruction aux activités des inspecteurs du travail, ainsi que toute information disponible au sujet du projet de révision du code des contraventions administratives.

    Articles 20 et 21. Notant les informations fournies dans le rapport annuel d’inspection pour 2001 sur les sujets définis aux alinéas a), b), d), e), f) et g) de l’article 21, la commission espère que les prochains rapports annuels d’inspection incluront également, comme prévu à l’alinéa c), les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements.

    Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

    La commission note le premier rapport du gouvernement (couvrant la période allant jusqu'au 12 août 1998). Elle note également les observations de la Confédération nationale des employeurs de la République de Moldova (no 08/03, du 12 novembre 1998) et celles du Conseil de la Fédération générale des syndicats de la République de Moldova (no 07/03523, du 20 août 1998). Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l'application des dispositions suivantes de la convention.

    Article 3, paragraphe 1 a). Prière d'indiquer si l'inspection publique de la protection du travail est également chargée de veiller au respect de la législation du travail.

    Article 3, paragraphe 1 c). Prière d'indiquer si l'inspection publique du travail est chargée d'appeler l'attention de l'autorité compétente sur des défaillances ou des abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.

    Article 5 a). Prière d'indiquer les mesures prises par l'autorité compétente en vue de promouvoir une coopération effective au sens de cette disposition ainsi que les formes de cette coopération.

    Article 7, paragraphe 2. Prière de préciser comment sont vérifiées les aptitudes des inspecteurs du travail.

    Article 8. La commission demande au gouvernement de lui indiquer quel est le pourcentage de femmes dans l'inspection du travail et de préciser les fonctions spéciales qui pourraient leur être assignées.

    Article 10. Prière d'indiquer le nombre exact d'inspecteurs du travail, le cas échéant leur classement par catégorie, les missions spéciales ou techniques qui peuvent être confiées à certains d'entre eux et leur répartition géographique.

    Article 11, paragraphes 1 a) et b) et 2. La commission demande au gouvernement de préciser les mesures prises pour donner effet dans la pratique à ces dispositions de la convention.

    Article 12, paragraphe 1 c) i), iii) et iv). Prière d'indiquer si les inspecteurs publics ont les pouvoirs prescrits par ces dispositions de la convention et, si tel est le cas, en vertu de quelles dispositions de la législation nationale.

    Article 12, paragraphe 2. Prière d'indiquer si les inspecteurs publics sont tenus, à l'occasion d'une inspection, d'informer l'employeur ou son représentant de leur présence à moins qu'ils n'estiment qu'un tel préavis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle et préciser, le cas échéant, les dispositions légales pertinentes.

    Article 13, paragraphe 2 a). La commission demande au gouvernement d'indiquer si les inspecteurs sont autorisés à ordonner ou à faire ordonner que soient apportées aux installations, dans un délai fixé, les modifications nécessaires pour assurer l'application des dispositions légales concernant la santé et la sécurité des travailleurs et, le cas échéant, de fournir copie des textes correspondants.

    Article 13, paragraphe 3. Prière d'indiquer si la procédure visée par cette disposition est appliquée. Dans l'affirmative, prière d'en préciser les modalités.

    Article 14. Prière de préciser la procédure de notification à l'inspection du travail des cas d'accident du travail et des cas de maladie professionnelle.

    Article 15 b). Prière d'indiquer les sanctions ou les mesures disciplinaires applicables à un inspecteur du travail (ou un ancien inspecteur du travail) s'il révèle des secrets de fabrication ou de commerce, ou tout autre secret professionnel dont il peut avoir eu connaissance à l'occasion de ses fonctions.

    Article 16. Prière d'indiquer les mesures prises pour garantir que des visites d'inspection des établissements sont conduites aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire.

    Article 17, paragraphe 1. Prière d'indiquer si les personnes qui violent ou négligent d'observer les dispositions légales dont l'application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail sont passibles de poursuites judiciaires sans mise en demeure préalable, et si, dans certains cas, une mise en demeure de remédier à la situation ou de prendre des mesures préventives doit être adressée préalablement.

    Article 17, paragraphe 2. Prière d'indiquer si les inspecteurs ont la liberté de donner des avertissements ou des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites.

    Article 18. Prière d'indiquer les sanctions prévues pour entrave à l'exercice des fonctions des inspecteurs du travail.

    Article 20, paragraphe 2. Prière d'indiquer la date de publication du rapport général annuel.

    Article 27. Prière d'indiquer si les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application des sentences arbitrales et des conventions collectives ayant force de loi.

    Partie III du formulaire de rapport. Prière de donner les renseignements requis sur le fonctionnement des services d'inspection du travail.

    La commission demande également au gouvernement de communiquer copie des documents suivants:

    -- dernier rapport général annuel publié par l'inspection du travail;

    -- dernière version du Code de la République de Moldova sur les infractions aux règlements;

    -- dernière version du Code pénal de la République de Moldova;

    -- loi no 443-XIII du 4 mai 1995 sur la fonction publique;

    -- résolution no 286 du 24 mai 1993 sur l'unification des conditions de rémunération du travail des employés des institutions budgétaires sur la base du barème unifié des salaires;

    -- résolution no 154 du 22 avril 1994 sur l'approbation des procédures de constitution et d'utilisation des fonds spéciaux pour la protection du travail des unités économiques, des ministères, des départements, des autres organes de l'administration d'Etat, des bureaux des municipalités urbaines et des comités exécutifs régionaux;

    -- résolution no 890 du 5 décembre 1994 sur l'organisation de l'enseignement en matière de protection du travail;

    -- résolution no 835 du 20 décembre 1995 (modifiée) sur la rationalisation de l'utilisation des véhicules officiels dans les organes de l'administration publique;

    -- résolution no 380 du 23 avril 1997 relative à l'approbation des règlements de procédure d'enquête des accidents dans l'industrie;

    -- résolution no 780 du 13 août 1998 sur l'inspection du travail, rattachée au ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille;

    -- ordonnance no 341-p du 30 décembre 1998 du ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille concernant la structure de l'inspection étatique du travail.

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