National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Une représentante gouvernementale a déclaré qu’un processus complexe de réforme est en cours pour rendre la législation nationale conforme aux instruments mentionnés dans l’Accord d’association de 2014 entre l’Union européenne (UE) et la République de Moldova, y compris dans le domaine du travail. En 2016 et 2017, une réforme fondamentale a été mise en œuvre dans le domaine du contrôle de l’Etat sur les activités des entreprises, réforme qui a notamment entraîné la diminution du nombre d’organismes de contrôle, réduit de 58 à 13, et l’octroi de fonctions de réglementation à cinq organismes. Le principal objectif de la réforme est de simplifier les procédures d’inspection, de les axer sur les risques et d’éliminer les chevauchements de compétence entre les organismes de contrôle. Depuis cette réforme, les relations de travail relèvent de la compétence de l’inspection du travail de l’Etat, tandis que le contrôle de la sécurité et de la santé au travail a été transféré de l’inspection du travail de l’Etat à dix organismes sectoriels. Le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale est l’organe central de l’administration publique chargé de promouvoir les politiques de sécurité et de santé au travail. Les services de l’inspection du travail de l’Etat contrôlent et coordonnent la bonne application de la législation et signalent aux autorités centrales les mesures prises par les dix organismes sectoriels pour contrôler la sécurité et la santé au travail. Le nouveau cadre institutionnel prévoit ainsi le contrôle des conditions de sécurité et de santé au travail dans tous les domaines d’activité économique. Dans l’agriculture, cette tâche incombe aux inspecteurs de l’Agence nationale pour la sécurité alimentaire. En ce qui concerne l’allocation de ressources, chaque organisme ayant des fonctions dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail est chargé de prévoir un budget garantissant le bon déroulement des activités de ses inspecteurs du travail. L’inspection du travail de l’Etat organise des formations pour les inspecteurs du travail, y compris pour ceux dont les fonctions englobent le contrôle des conditions de sécurité et de santé au travail; quatre inspecteurs de trois organismes ont suivi de telles formations. Aucune ingérence dans les activités des inspecteurs du travail n’est permise. Le gouvernement rédige actuellement des actes juridiques afin d’établir le statut des inspecteurs du travail conformément aux conventions de l’OIT, afin qu’ils ne soient pas influencés par les changements de gouvernement et qu’ils soient protégés contre les influences extérieures indues. Les inspecteurs des dix organismes sectoriels ont le droit de demander et d’obtenir le soutien d’experts et de spécialistes d’autres institutions concernées pour mener des inspections relatives à la sécurité et à la santé au travail. Il revient à l’inspection du travail de l’Etat, en tant qu’instance de coordination nationale, d’élaborer le rapport de l’inspection du travail avec la participation des dix organismes compétents.
Les inspecteurs du travail chargés de contrôler la sécurité et la santé au travail ont le statut de fonctionnaire, à l’exception de ceux qui sont employés par l’Agence nationale pour la réglementation énergétique et l’Agence nationale pour les communications électroniques et les techniques d’information. Le gouvernement entend modifier la législation nationale afin que les inspecteurs de ces deux agences aient le même statut que les autres. Quant au nombre d’inspecteurs, 36 des 43 inspecteurs du travail de l’inspection du travail de l’Etat ont été transférés vers six nouvelles autorités dotées de fonctions de contrôle dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail; leur transfert a également impliqué un transfert du budget pour leur salaire. Il y a suffisamment d’inspecteurs et ceux-ci seront également compétents dans le domaine d’activité de l’autorité dont ils relèvent. La majorité des organismes dotés de responsabilités en matière de sécurité et de santé au travail ont des bureaux territoriaux. Si la loi sur le contrôle de l’Etat des activités des entreprises (loi no 131) prévoit qu’il ne peut pas y avoir plus d’une inspection planifiée dans une entreprise par an, rien n’empêche d’effectuer autant de contrôles inopinés que nécessaire pour veiller à l’application de la législation du travail et des normes de sécurité et de santé au travail. La loi no 131 a été modifiée par la loi no 185 du 21 septembre 2017 qui supprime l’obligation de notifier les inspections au préalable. Le nombre de rapports d’infraction pour des violations de la législation du travail a diminué depuis l’entrée en vigueur de la loi no 131 en 2013. Un moratoire de six mois sur les inspections du travail a été déclaré en 2016. La loi no 185 de 2017 porte modification du Code des infractions et introduit de nouvelles amendes pour les employeurs qui ne satisfont pas aux obligations en matière de santé et sécurité au travail qui leur incombent en vertu de la législation nationale. Conformément à la loi no 140 sur l’inspection du travail de l’Etat de 2001 et à la loi sur la sécurité et la santé au travail, les inspecteurs du travail ne doivent pas révéler la source d’une plainte. La modification des dispositions de la loi no 131 afin de supprimer l’obligation d’avertir d’une inspection au préalable garantira que nul ne dira qu’un contrôle a lieu suite à une plainte. La mission du BIT de décembre 2017 a permis de se concentrer sur les principaux points du système de sécurité et de santé au travail à améliorer. Le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale a déjà entrepris certaines mesures administratives et organisationnelles pour mettre en œuvre les recommandations de la mission et accélérer le processus de contrôle dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail.
Les membres employeurs ont rappelé que, à la suite d’une réclamation introduite en 2013 par la Confédération nationale des syndicats de Moldova (CNSM), le Conseil d’administration du BIT avait désigné un comité tripartite dont le rapport avait été rendu public en mars 2015, et que la décision de clôturer la réclamation à cette date était liée à l’adoption de mesures nationales pour donner effet, en particulier, aux articles 12 et 16 de la convention no 81. L’assistance technique du BIT, suggérée en 2015, a finalement été sollicitée par le gouvernement et a pu démarrer en février 2017. Les autorités nationales ont ainsi souhaité vérifier si leur projet de réforme de l’inspection du travail était conforme aux normes de l’OIT. En dépit des efforts fournis dans le cadre de l’assistance technique, les membres de la commission d’experts, en proposant de faire figurer cette situation nationale sur la liste des cas de manquements graves à l’occasion de la présente session de la Conférence, ont donné un signal clair de non-conformité. Les membres employeurs se sont dits préoccupés par les questions soulevées par la commission d’experts, à savoir: l’existence d’une autorité centrale encore efficace et fonctionnelle pour coordonner les différents services d’inspection dans le domaine de la santé et sécurité au travail; les raisons de la baisse du nombre de rapports d’infraction soumis aux tribunaux entre 2012 et 2016; les restrictions au pouvoir des inspecteurs d’effectuer des visites d’inspection sans avertissement préalable; les garanties de confidentialité; la nécessité de prendre des mesures pour que les inspections soient possibles aussi souvent que nécessaire; la réalité du libre choix des inspecteurs d’engager ou non des poursuites légales immédiates; et, enfin, la question de la formation adéquate des inspecteurs dans l’agriculture. Seule une inspection du travail répondant aux critères d’indépendance, de qualité et d’égalité de traitement de tous les acteurs économiques permet d’assurer une bonne gouvernance dans le monde du travail et est indispensable pour une administration efficace. Dans un état de droit, grâce à l’inspection du travail et à un cadre réglementaire judicieux, le climat des affaires se stabilise, la sécurité juridique et économique augmente et les risques sociaux pour les investisseurs sont plus limités. Une bonne inspection du travail, qui agit prioritairement à titre préventif et consultatif, est essentielle pour garantir une concurrence loyale et éthique, ce qui encourage l’investissement, la croissance économique et la création d’emplois qui en résultent. Si l’inspection du travail, comme l’exigent les conventions nos 81 et 129, doit fonctionner de manière autonome et sans restriction afin de veiller à l’application effective de la réglementation du travail, il est également important qu’elle fonctionne de manière impartiale et conforme à l’état de droit. Par exemple, les inspecteurs du travail ne doivent pas être dissuadés d’imposer des amendes, et des mesures efficaces doivent être mises en place pour garantir l’absence de corruption. Le fonctionnement indépendant et sans restriction de l’inspection du travail est lié à des garanties en termes de bonne gouvernance, de transparence et de responsabilité.
En raison de la complexité croissante des législations sociales dans de nombreux pays, l’employeur n’a pas toujours la capacité de se mettre immédiatement en conformité avec tout le corpus de règles de droit du travail. Les services d’inspection doivent donc veiller à soutenir les entreprises, à titre préventif, en leur fournissant des informations et des conseils techniques sur les moyens les plus efficaces d’observer la législation. Outre les fonctions de conseil et de prévention, la seconde priorité d’action des services d’inspection du travail doit être de s’attaquer à la fraude sociale. Il convient de fournir suffisamment de moyens humains et matériels aux services d’inspection dans ce but, ainsi qu’une allocation judicieuse des ressources pour lutter contre des acteurs économiques et sociaux qui ne respectent pas, volontairement, les règles du jeu. Par ailleurs, les inspecteurs doivent disposer des qualifications, mais aussi de l’indépendance et de la déontologie nécessaires pour pouvoir remplir leur rôle de manière efficace et adaptée. Les membres employeurs ont également affirmé que les griefs formulés dans les observations devaient se référer – et se limiter – aux droits et obligations spécifiques prévus dans les conventions concernées. Ainsi, faisant référence au paragraphe 237 de l’étude d’ensemble de 2006 de la commission d’experts, ils considèrent qu’il ne semble pas opportun de veiller à ce qu’un plus grand nombre de contrôles non programmés soient effectués dans le but de garantir la confidentialité de l’identité des plaignants. De même, sur la question des poursuites légales immédiates, ils estiment, à la lumière de l’article 17.1 de la convention no 81, que l’inspection du travail n’a pas nécessairement un pouvoir de décision absolu pour poursuivre légalement les contrevenants et que, en fonction des législations nationales, elle doit parfois privilégier les mesures incitatives, qui s’avèrent généralement très efficaces. Enfin, les visites sans avertissement préalable ont certes démontré leur efficacité, mais elles devraient être encadrées par des règles spécifiques et devraient se dérouler dans le respect des libertés fondamentales et du principe de proportionnalité. Ceci étant, les membres employeurs ont réaffirmé que le cadre législatif de la République de Moldova et son application pratique ne semblait pas encore apporter toutes les garanties nécessaires. Aussi les autorités nationales sont-elles encouragées à communiquer les informations demandées et à entreprendre les réformes appropriées pour rendre leurs services d’inspection du travail plus performants en respectant les principes des conventions.
Les membres travailleurs, à l’instar des membres employeurs, ont rappelé qu’en juin 2013 la CNSM avait déposé une réclamation au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT quant à la non-exécution par la République de Moldova de la convention no 81. La réclamation exposait que, depuis l’adoption de la loi no 131, il n’était plus possible pour l’inspection du travail d’effectuer des visites sans avertissement préalable, un préavis de cinq jours étant requis. Le comité tripartite créé afin d’examiner cette réclamation avait relevé, dans son rapport approuvé par le Conseil d’administration en 2015, que la loi no 131 présentait effectivement des incompatibilités avec la convention précitée. Depuis cette date, la situation ne s’est pas améliorée, elle s’est au contraire dégradée. D’après la commission d’experts, bien que le gouvernement ait pris quelques mesures afin d’adapter la législation nationale, il n’en reste pas moins que celle-ci présente toujours des incompatibilités avec les conventions. Si le gouvernement prévoit d’introduire certaines dérogations à l’obligation de présenter un préavis de cinq jours avant l’inspection, le fait d’introduire des dérogations n’est pas suffisant pour satisfaire aux prescriptions des conventions. Il est rappelé que la loi no 131 retire certaines compétences et fonctions de surveillance dans le domaine de la sécurité et santé au travail de l’inspection du travail de l’Etat pour les transférer à dix organes de surveillance, tels que l’autorité nationale pour la sécurité alimentaire, l’agence pour la protection des consommateurs ou encore l’agence nationale pour la santé publique. Le fractionnement des fonctions de contrôle en matière de sécurité et de santé au travail a pour conséquence de diluer l’inspection du travail dans un ensemble plus vaste et conduit à en effacer la spécificité. Certes, ces conventions n’empêchent pas que certaines responsabilités concernant l’inspection du travail puissent être attribuées à différents départements, mais sous réserve que l’autorité compétente prenne des mesures afin de veiller à ce que des ressources budgétaires adéquates soient mises à disposition et d’encourager la coopération entre ces différents départements. Il appartient donc au gouvernement d’apporter des réponses précises aux observations de la commission d’experts sur ce point. Il s’agit notamment d’assurer: la stabilité d’emploi et l’indépendance du personnel d’inspection; la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés; un nombre suffisant d’inspecteurs pour permettre l’exercice efficace des fonctions d’inspection et de mettre à leur disposition les moyens nécessaires comme les bureaux et facilités de transport; et la conduite d’inspections aussi fréquente et soigneuse que nécessaire afin d’assurer l’application effective des dispositions légales existantes. S’agissant du nombre de rapports d’infractions présentés aux tribunaux entre 2012 et 2016, qui a connu une baisse considérable, passant de 891 à 165, le gouvernement est prié de fournir des explications sur cette baisse, ainsi que des informations sur les résultats spécifiques des rapports présentés aux tribunaux.
La raison d’être de la confidentialité des plaintes reçues par l’inspection tombe sous le sens: il s’agit d’assurer la protection de la victime et d’éviter qu’elle ne fasse l’objet de représailles. Etant donné que la législation nationale prévoit que les entreprises doivent être informées du contrôle cinq jours à l’avance, il en résulte que les enquêtes non programmées font toujours suite à une plainte, ce qui met à mal le droit à la confidentialité. En ce qui concerne la fréquence des inspections, il est rappelé que l’article 15 de la loi no 131 dispose que chaque autorité exerçant des fonctions de surveillance élabore un plan annuel d’inspections qui ne peut être modifié et qui spécifie les inspections planifiées par trimestre, sans qu’il soit possible de procéder à des visites non prévues par le calendrier. Si le gouvernement allègue que la loi prévoit un maximum d’une visite par an sauf si la méthodologie fondée sur le risque exige une fréquence plus élevée et qu’en outre il n’y a pas de limite pour les inspections non programmées, force est de constater, comme l’a fait la commission d’experts, que les visites non programmées ne sont autorisées que sous certaines conditions spécifiques. Il est enfin fait référence à l’article 4 de la loi no 131 (qui prévoit que les inspections au cours des trois premières années de l’exploitation d’une entreprise auront un caractère consultatif) et à l’article 5 (selon lequel en cas d’infraction mineure les sanctions prévues par la loi sur les infractions administratives ou d’autres peuvent ne pas être appliquées). Pour les membres travailleurs, cela revient à octroyer aux entreprises un chèque en blanc les autorisant à enfreindre comme elles le souhaitent la loi puisqu’elles sont assurées de ne subir aucune conséquence. Il est regrettable que plutôt que d’encourager la création d’entreprises saines, assurant des emplois décents, dans le respect des normes de santé et d’hygiène, le gouvernement préfère favoriser dans les faits des mécanismes de contournement des lois. Il est également évident que ceci va à l’encontre des conventions en question qui prévoient, sous réserve de certaines exceptions, que les infractions aux dispositions légales dont les inspecteurs sont chargés d’assurer la surveillance seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable, et qu’il doit être laissé aux inspecteurs la liberté d’apprécier s’il y a lieu de donner des avertissements ou des conseils ou plutôt d’entamer ou de recommander des poursuites. En guise de conclusion, les membres travailleurs ont déclaré que la législation sur l’inspection adoptée en 2012 a fortement été influencée par la volonté de créer un environnement propice aux affaires qui échappe au respect des normes du travail. Rappelant la raison d’être de l’OIT, ils se sont référés au Préambule de la Constitution de l’OIT selon lequel «il existe des conditions de travail impliquant pour un grand nombre de personnes l’injustice, la misère et les privations, ce qui engendre un tel mécontentement que la paix et l’harmonie universelles sont mises en danger…». Il existe donc un lien entre, d’une part, les mauvaises conditions de travail – celles qui justement font l’objet d’une surveillance via l’inspection – et, d’autre part, le développement de l’injustice et de la misère. Le deuxième enseignement qui découle du Préambule est que de mauvaises conditions de travail empêchent toute justice sociale ainsi que la construction d’un développement soutenu pour toutes et tous. Ceci ne peut se réaliser que dans le respect des droits des travailleurs à de bonnes conditions de travail sous le contrôle d’une inspection efficace. La réalisation de ces objectifs est également conditionnée au respect des droits et principes fondamentaux du travail, et en premier lieu la liberté syndicale. Ainsi, le fait de démanteler l’inspection du travail afin de soi-disant créer un environnement propice aux affaires représente un calcul à court terme qui risque de nuire gravement à la cohésion et à la stabilité sociale.
Le membre employeur de la République de Moldova a déclaré que, en novembre 2013, la Confédération nationale des employeurs de la République de Moldova (CNPM) avait organisé un forum des entreprises sur les principaux obstacles à un environnement entrepreneurial dans le pays et élaboré un certain nombre de recommandations. Les informations recueillies ont servi de base à l’élaboration du programme d’amélioration de l’environnement entrepreneurial, et un mémorandum, qui sert de base aux réformes, a été signé avec le gouvernement. Des efforts ont été déployés pour éliminer les restrictions au commerce. En matière de réglementation des entreprises, le nombre de documents d’approbation a été divisé par trois, et l’élaboration de rapports financiers et statistiques a été simplifiée. Une réforme institutionnelle est en cours pour tirer le meilleur parti du nombre d’institutions dotées de pouvoirs de contrôle. Elle a pour but d’alléger la charge qui pèse sur les agents économiques et de réduire drastiquement le nombre de contrôles dans les entreprises afin d’accroître la transparence et la prévisibilité du processus de contrôle. Cela suppose une diminution du nombre d’institutions dotées de pouvoirs de contrôle, une réduction du nombre de documents d’approbation, une simplification des relations professionnelles au moyen d’une modification du Code du travail et une simplification de l’élaboration des rapports financiers. En ce qui concerne les inspections du travail, en consultation avec les partenaires sociaux et l’OIT, la CNPM a estimé que la loi no 131 n’est pas conforme à la convention no 81. Certaines modifications doivent y être apportées. Cependant, pour que ces actions gouvernementales soutiennent l’environnement entrepreneurial en tirant le meilleur parti du nombre d’institutions, il fallait inclure l’inspection du travail aux réformes. L’orateur a fait référence à une proposition de la CNPM visant à créer un système intégré d’inspection constitué de l’inspection nationale du travail et du centre national de santé publique, comme cela est le cas dans plusieurs autres pays, mais cette proposition n’a pas été retenue. Actuellement, la République de Moldova connaît un certain nombre de transformations. A cet égard, l’orateur s’est dit impatient de voir le bout de la période de transition afin de faire le bilan des réformes.
Le membre travailleur de la République de Moldova a souligné que le respect des conventions nos 81 et 129 contribue à sauver des vies. Les limitations imposées aux fonctions d’inspection du travail sont inacceptables. Il a rappelé le temps qui s’était écoulé avant que la réclamation présentée par la CNSM en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT en 2013, dont la procédure a été close en 2015, ne soit examinée. Des accidents du travail, dont des accidents mortels, se sont produits après l’adoption de la loi no 131 en raison de l’absence de visites d’inspecteurs du travail. Les dispositions de la loi no 131 relatives à la santé et à la sécurité au travail contredisent les conventions. Le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale a toujours soutenu la position de la CNSM et défendu le respect des normes de l’OIT. Il n’a cependant pas reçu le soutien du ministère de l’Economie ni d’autres organismes gouvernementaux. Toutefois, la CNSM a été informée que la réforme avait nécessité des changements et que le pays devrait respecter les normes internationales, après la signature de l’accord d’association de 2014. Le comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT a déclaré que la loi no 131 n’est pas conforme aux dispositions de la convention no 81 et a demandé que des mesures soient prises pour en appliquer efficacement les articles 12 et 16. Si le gouvernement s’est engagé à mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention no 81, en adoptant un programme par pays de promotion du travail décent 2013-2016, les articles 12 et 16 de la convention n’ont pas été transposés en droit interne. En outre, selon le ministère de l’Economie, la loi no 131 est conforme aux normes internationales, et d’autres mesures ne sont pas nécessaires. L’insuffisance des visites d’inspection du travail s’est soldée par le décès de trois mineurs, victimes d’accidents du travail. De plus, en avril 2016, un moratoire a été instauré sur les visites de l’inspection du travail. La commission d’experts a déclaré qu’une telle restriction constitue une violation grave des conventions nos 81 et 129. En outre, les fonctions de l’inspection du travail doivent être transférées à d’autres organismes. L’orateur a accueilli avec satisfaction le fait que, tout récemment, le Parlement a modifié la législation nationale et rendu à l’inspection du travail des fonctions d’enquête sur les graves accidents du travail. Une mission d’assistance technique du BIT a donné lieu à plusieurs recommandations visant le respect des conventions, notamment en ce qui concerne la décentralisation du système d’inspection du travail. Une assistance technique doit aussi être fournie pour renforcer la législation nationale et la mettre en conformité avec les conventions.
La membre gouvernementale de la Bulgarie, s’exprimant au nom de l’Union européenne (UE) et de ses Etats membres, ainsi que de l’Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, du Monténégro et de la Norvège, a insisté sur le rôle fondamental que joue l’inspection du travail dans la promotion du travail décent. Elle confirme l’engagement des pays qu’elle représente en faveur de l’association politique et de l’intégration économique dans le cadre de l’accord d’association entre l’UE et la République de Moldova et de l’Accord de libre échange complet et approfondi (ALECA), sur la base de valeurs fondamentales, notamment le respect des principes démocratiques, de l’état de droit, de la bonne gouvernance, des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il convient de se féliciter des résultats obtenus par le Conseil d’association UE-Moldova, qui s’est réuni en mai 2018. La question de l’inspection du travail en République de Moldova a été examinée à plusieurs reprises par la commission d’experts, qui a jugé certaines parties de la législation, en particulier la loi no 131, comme étant en contradiction avec les conventions nos 81 et 129. La réforme adoptée en 2017, qui retire la question de la sécurité et de la santé au travail du mandat de l’inspection du travail de l’Etat, prévoit un système complexe qui suscite de nombreuses préoccupations en termes de respect des conventions, notamment en ce qui concerne la supervision et la coordination globales des inspections portant sur la sécurité et la santé au travail, l’attribution de suffisamment de ressources budgétaires et humaines, ainsi que les qualifications professionnelles des inspecteurs ou encore la stabilité dans l’emploi et l’indépendance des inspecteurs. Le fait que le nouveau système ne garantisse pas l’égalité dans la prévention des risques professionnels ni la protection de la sécurité et de la santé au travail de tous les travailleurs employés dans le pays est source de préoccupation. L’oratrice fait également part de sa profonde inquiétude quant aux restrictions imposées aux inspections du travail telles qu’elles figurent dans la loi no 131, qui limite la réalisation d’inspections inopinées ainsi que le nombre de visites d’inspection effectuées chaque année. En outre, cette loi affaiblit le système des sanctions et compromet le caractère confidentiel des plaintes. De plus, le nombre de constats d’infraction lors d’inspections a considérablement baissé ces dernières années. Le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec les conventions en matière d’inspection du travail, y compris dans l’agriculture, et de faire appel à l’expérience du BIT en la matière. L’absence de système efficace de respect des droits des travailleurs et d’application des normes du travail peut entraîner une violation des engagements pris par la République de Moldova dans le cadre de son accord d’association avec l’UE (y compris l’ALECA). Il s’agit notamment des engagements visant à mettre efficacement en œuvre, dans la loi et la pratique nationales, les normes fondamentales du travail consacrées dans les conventions fondamentales de l’OIT, et de rapprocher la législation nationale du droit européen sur les questions relatives au travail et à la sécurité et à la santé au travail (article 37 de l’accord d’association). La République de Moldova s’est également engagée à mettre efficacement en œuvre les conventions nos 81 et 129, dans la loi et la pratique nationales, conformément à l’article 365 de l’accord d’association. Elle s’est en outre engagée à ne pas abaisser les niveaux de protection ni à se soustraire à l’application efficace du droit du travail, de manière à encourager le commerce ou l’investissement, conformément à l’article 371 de l’accord d’association. L’accent est mis sur la nécessité pour le gouvernement et pour l’OIT d’œuvrer en étroite coordination avec toutes les organisations internationales et régionales concernées, dont le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), afin de veiller à ce que les mesures prises en matière d’inspection du travail soient conformes aux conventions de l’OIT.
La membre travailleuse du Royaume-Uni a souligné que, d’après la convention no 81, l’existence d’inspections du travail dotées de suffisamment de ressources financières est une composante essentielle du contrôle et de l’application de la législation du travail, y compris des normes relatives à la sécurité et à la santé au travail. Renvoyant à la discussion qui doit avoir lieu lors de l’examen de l’application des conventions nos 81 et 129 par l’Ukraine, elle a souligné que les gouvernements limitent de plus en plus les pouvoirs et les ressources de l’inspection du travail sous prétexte d’améliorer l’environnement entrepreneurial et de régulariser l’économie informelle. En République de Moldova, les capacités de l’inspection du travail n’ont jamais été considérables et le nombre d’inspecteurs du travail est limité. La récente réforme législative a porté un nouveau coup à l’efficacité du système. L’adoption de la loi no 131 diminue considérablement les capacités de l’inspection du travail en limitant la fréquence des inspections dans les entreprises à titre individuel, en disposant qu’un avertissement préalable doit être adressé et en imposant des limites aux inspections inopinées. Ces changements entraînent une hausse notable du nombre de plaintes de travailleurs pour violation de la législation du travail et d’accidents du travail, hausse de 50 pour cent entre 2012 et 2013. En 2013, dix décès liés au travail ont été signalés et le nombre d’accidents graves du travail a fortement augmenté. La commission d’experts a conclu que la loi no 131 contrevenait aux prescriptions de la convention no 81 et formulé des recommandations claires sur ce point. Toutefois, rien n’a été modifié. Par ailleurs, depuis 2016, l’application de la législation du travail et des dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail ne relève plus de la même entité, ce qui a entraîné une fragmentation de l’application des dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail et contribué à l’augmentation du nombre d’accidents du travail et de décès au travail. Le moratoire imposé en 2016 a également paralysé le travail de l’inspection du travail. Ce type de moratoire constitue une claire violation de la convention no 81. En conclusion, l’oratrice a prié le BIT de fournir une assistance technique et demandé au gouvernement de réformer sa législation nationale afin de la mettre en conformité avec la convention no 81.
La membre travailleuse de la Suède, s’exprimant au nom des syndicats des pays nordiques et de l’Allemagne, a indiqué que les pays qui coopèrent étroitement avec l’UE et l’Espace économique européen sont censés respecter les normes internationales du travail. L’inspection du travail est une prescription de la convention no 81 qui doit être respectée par tous les Etats Membres ayant ratifié cet instrument. La législation destinée à garantir des conditions de travail décentes doit être appliquée dans la pratique, et l’inspection du travail joue un rôle fondamental à cet égard. L’application de la convention no 81 est donc importante en soi, et c’est aussi un moyen important de garantir la bonne mise en œuvre d’autres normes du travail. La République de Moldova et l’UE ont signé l’accord d’association en juin 2014 qui contient notamment des dispositions portant création d’un Accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA) sur une période de transition de dix ans. L’ALECA recouvre un certain nombre d’engagements liés à la fois aux normes du travail et à l’environnement. Une inspection du travail de l’Etat affaiblie ne permettra pas au pays de remplir ses obligations relatives à la mise en œuvre des conventions de l’OIT et de celles découlant de l’accord d’association avec l’UE. La République de Moldova risque de ne pas tenir les engagements qu’elle a pris aux niveaux international et européen en matière d’application des normes du travail, engagements aussi confirmés par les mécanismes institutionnels de mise en œuvre du chapitre de l’ALECA consacré au commerce et au développement durable. Le rapport de la deuxième réunion conjointe République de Moldova-Groupe consultatif interne de l’UE dans le cadre de l’ALECA fait état de préoccupations croissantes liées à la situation de l’inspection du travail de l’Etat qui pose problème au vu des normes de l’OIT en matière d’inspection du travail et du droit européen. L’inspection du travail est menacée dans beaucoup de pays. C’est une fonction essentielle dont tout Etat responsable doit s’acquitter. L’affaiblissement de l’inspection du travail est préjudiciable à un climat sociétal décent et à un marché de biens et de services équitable. Par conséquent, il faut mettre en place une législation pour assurer la conformité avec la convention no 81, et des ressources appropriées doivent être consacrées à l’inspection du travail afin d’en garantir l’efficacité.
La représentante gouvernementale a rappelé que la réforme dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail représente un défi, mais que, avec l’appui du BIT et des partenaires sociaux, le gouvernement s’emploiera à garantir un système fonctionnel conforme aux normes de l’OIT. En sa qualité d’autorité centrale, le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale mettra à jour le profil national de sécurité et santé au travail avec l’appui du BIT. Une table ronde à laquelle participeront de hauts fonctionnaires issus des organismes concernés sera organisée afin de mettre en commun les bonnes pratiques de l’UE. L’oratrice a remercié le BIT pour l’appui qu’il a fourni pour aménager les cadres nationaux afin qu’ils respectent les normes de l’OIT. Grâce à l’expertise et à l’assistance technique du BIT, il sera possible d’améliorer le système national de sécurité et santé au travail. Il importe de disposer d’un système efficace de sécurité et santé au travail respectueux des conventions de l’OIT et, à cet égard, le gouvernement établira des systèmes efficaces d’administration et d’inspection du travail, moyennant un dialogue social tripartite solide. Les modifications apportées à la loi no 131 ne s’accompagnent pas automatiquement d’une baisse du budget alloué aux inspections. Cette loi ne limite pas le nombre de visites d’inspection inopinées, étant donné que les limitations s’appliquent uniquement aux visites annoncées. Les sanctions pour violations n’ont pas non plus été assouplies. La baisse du nombre de rapports d’infractions soumis en 2016 s’explique par l’instauration d’un moratoire cette année-là. Si le gouvernement a pris de nombreuses mesures pour appliquer les normes de l’OIT, il reste encore du chemin à parcourir. Le gouvernement est disposé à continuer de mener des échanges constructifs avec ses partenaires, en particulier le BIT et l’UE, afin de régler les problèmes soulevés.
Les membres travailleurs ont remercié le gouvernement et l’ont invité à faire preuve de célérité dans la mise en conformité de la législation avec les conventions. En effet, certains problèmes datent de plusieurs années et ont déjà fait l’objet de remarques des autres mécanismes de contrôle, notamment en ce qui concerne les dispositions qui interdisent de mener des inspections sans avertissement préalable. Dans le cadre de la réforme des services d’inspection, les membres travailleurs ont invité le gouvernement à assurer: la stabilité de l’emploi et l’indépendance du personnel d’inspection; la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés; un nombre suffisant d’inspecteurs pour permettre l’exercice efficace des fonctions d’inspection, et les moyens nécessaires aux inspecteurs pour l’exercice de leurs fonctions, notamment des bureaux et des facilités de transport. Les membres travailleurs ont également demandé au gouvernement de garantir aux inspecteurs le droit de réaliser des visites aussi souvent que nécessaire ainsi que de garantir la confidentialité de la plainte. Il convient aussi de mettre la législation en conformité avec les conventions afin de permettre aux inspecteurs d’entamer des poursuites ou de se contenter d’un avertissement. Enfin, les membres travailleurs ont encouragé le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour mettre en œuvre ces recommandations.
Les membres employeurs ont remercié le gouvernement pour les informations et perspectives fournies. Ils ont recommandé aux autorités nationales de prendre les mesures nécessaires et de réaliser les réformes appropriées pour rendre leurs services d’inspection du travail conformes aux principes des conventions nos 81 et 129, s’agissant notamment du pouvoir des inspecteurs d’effectuer des visites d’entreprises sans avertissement préalable et de la nécessité d’effectuer des inspections aussi souvent que nécessaire. Les membres employeurs ont également demandé au gouvernement de fournir à la commission d’experts avant le 1er septembre 2018 des informations par écrit, détaillées et précises, sur l’ensemble des questions soulevées dans son observation. Ils ont invité le gouvernement à continuer à se prévaloir de l’assistance technique du BIT. Les membres employeurs ont rappelé que, si l’inspection du travail doit recevoir les moyens nécessaires pour fonctionner utilement, elle doit aussi être encadrée pour éviter tout type d’abus. Pour être crédible et professionnel, tout service d’inspection du travail doit pouvoir fonctionner en toute indépendance. L’inspection du travail doit pratiquer un dialogue ouvert avec les entreprises et les personnes contrôlées. Les contrôles doivent être légitimes et proportionnés à la finalité poursuivie; ils doivent garantir l’égalité de traitement et respecter la nécessaire confidentialité pour ne pas nuire aux intérêts des entreprises, des personnes contrôlées et des plaignants. Les membres employeurs ont aussi rappelé que la priorité des services d’inspection du travail doit viser la prévention et le conseil dans les entreprises de bonne foi et qu’ils doivent surtout intensifier leurs efforts de lutte contre la fraude sociale dans les autres entreprises. Les pratiques de fraude sont un fléau pour l’ensemble de la société, pour la sécurité sociale, mais aussi pour les entreprises honnêtes confrontées à une concurrence économique et sociale gravement déloyale.
Conclusions
La commission a pris note des déclarations orales de la représentante gouvernementale et de la discussion qui a suivi.
La commission a fait observer que les services de l’inspection du travail doivent être dotés des moyens nécessaires pour exercer leurs activités de manière efficace et en toute indépendance et qu’ils doivent également être placés sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale.
Prenant en compte les exposés du gouvernement et la discussion qui a suivi, la commission a recommandé au gouvernement:
La commission invite le gouvernement à continuer de se prévaloir d’une assistance technique en ce qui concerne les présentes recommandations.
Se référant à son observation, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Articles 2, paragraphe 1, 3, 5 a), et 16 de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail; visites d’inspection et coopération avec les services gouvernementaux. La commission note que, d’après la lettre circulaire du gouvernement no 0204-568 du 17 avril 2009, et l’ordonnance de l’Inspection générale du travail no 109 du 22 avril 2009, des groupes de travail mixtes territoriaux ont été créés aux niveaux municipal, sectoriel et de district dans l’objectif de rechercher l’emploi illégal, en collaboration avec des représentants du ministère de l’Intérieur, de l’inspection des finances publiques, du Bureau national de l’assurance sociale et de la société nationale de l’assurance médicale; ces groupes ont réalisé des visites d’inspection dans 250 entreprises et ont constaté qu’environ 900 personnes travaillaient sans avoir de contrat écrit. Elle note également, d’après le rapport annuel d’inspection du travail communiqué par le gouvernement, qu’environ la moitié des visites de suivi réalisées par l’inspection du travail en 2009, soit 3 525 visites, concernaient la relation d’emploi, et que 3 548 visites concernaient la sécurité et la santé au travail. La commission note en outre que les priorités additionnelles de l’inspection du travail en 2009 portaient sur le travail des enfants (inspections conduites dans 30 entreprises où l’on a constaté l’emploi de plus de 100 travailleurs mineurs) et le paiement des salaires, ayant permis à 118 802 travailleurs, dont 68 331 femmes, de percevoir des indemnités et les prestations qui leur étaient dues. La commission ignore si ces activités ont été conduites dans le cadre des inspections relatives à la relation d’emploi ou dans le cadre des plaintes présentées par des travailleurs.
La commission doit rappeler que, selon les articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, de la convention, le système d’inspection du travail doit principalement viser à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Par conséquent, le contrôle de la légalité de l’emploi ne peut être considéré que comme une fonction additionnelle qui, selon l’article 3, paragraphe 2, ne doit pas faire obstacle à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs du travail ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission souligne, au paragraphe 77 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que la convention ne contient aucune disposition suggérant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail et que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail (salaires, congés annuels, heures supplémentaires et toutes autres questions connexes). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de la lettre circulaire du gouvernement no 0204-568 du 17 avril 2009, et de l’ordonnance de l’Inspection générale du travail no 109 du 22 avril 2009, en précisant la nature de la participation des inspecteurs du travail aux opérations conjointes relatives à la relation d’emploi, et d’indiquer la façon dont ces opérations conduisent à protéger les droits des travailleurs, notamment le paiement des salaires et des prestations dus.
En outre, la commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toutes les activités conduites par l’inspection du travail visant au paiement des salaires, et de leur impact.
Prenant note en outre des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les activités d’inspection concernant le travail des enfants et leur impact sur le respect de la législation du travail, la commission invite le gouvernement à continuer de communiquer ces informations et lui demande une fois encore de transmettre copie de l’arrêté no 105 du 30 mai 2007 de l’Inspection générale du travail relative à l’inspection du travail des enfants.
Le gouvernement est également invité à décrire comment et sur quelles bases sont programmées et réalisées ces visites d’inspection (visites de routine faisant suite à des plaintes dans le cadre de campagnes).
Article 3, paragraphe 2. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail dans le domaine du règlement des différends. La commission note que, bien que l’article 9 de la loi sur l’inspection du travail empêche les inspecteurs du travail de participer à la médiation ou à l’arbitrage dans les conflits du travail, le code de déontologie de l’inspection du travail approuvé par l’ordonnance no 06-A du 11 avril 2007 impose aux inspecteurs du travail de recenser et de tenter de régler les différends relatifs aux droits et besoins collectifs et individuels (tels que le droit à la sécurité et à la santé, le droit à l’information et le droit à la vie privée). La commission souhaiterait souligner que, comme indiqué aux paragraphes 72 à 74 de l’étude d’ensemble 2006 sur l’inspection du travail, le règlement des différends du travail ne fait pas partie des fonctions des inspecteurs du travail définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et que, selon le paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateur ou d’arbitre dans des différends du travail». La commission demande au gouvernement de préciser si les inspecteurs du travail sont tenus de participer à la médiation, à la conciliation ou à l’arbitrage des différends du travail et, dans l’affirmative, de communiquer des informations sur les activités réalisées en ce sens et de préciser la proportion de ces tâches par rapport aux fonctions principales confiées aux inspecteurs du travail.
Article 5. Coopération/collaboration avec d’autres services gouvernementaux et avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique que l’inspection du travail a signé des accords de coopération avec la Confédération des syndicats de la République de Moldova (CSRM), la Confédération nationale des employeurs de la République de Moldova, le Centre des droits de l’homme de Moldova, le Centre de lutte contre la traite des êtres humains du ministère de l’Intérieur, ainsi qu’avec l’Agence nationale pour l’emploi et l’Institut national du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport sur la coopération entre le système d’inspection et les entités susmentionnées, et les résultats obtenus à la lumière des objectifs de la convention.
Article 5 a). Coopération spécifique avec les organes judiciaires. La commission note, d’après le rapport annuel, que, en 2009, le service d’inspection du travail a élaboré et présenté aux autorités judiciaires, pour examen, 672 rapports concernant des infractions administratives et que les enquêtes concernant les accidents du travail ont été transmises à la police et au bureau du Procureur général. La commission se réfère à son étude d’ensemble de 2007 sur l’importance d’une coopération efficace entre l’inspection du travail et les organes judiciaires afin d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer, si possible, le résultat des rapports présentés aux autorités judicaires par les inspecteurs du travail et de mentionner tous accords établis ou envisagés pour renforcer la coopération entre le système d’inspection du travail et les autorités judiciaires.
Articles 6 et 15. Obligations des inspecteurs du travail découlant de leur statut. La commission prend note du Code de conduite des fonctionnaires approuvé en vertu de la loi no 25-XVI du 22 février 2008. Elle note cependant que le code de déontologie des inspecteurs du travail, approuvé par l’ordonnance no 06-A du 11 avril 2007, n’a pas été joint au rapport, comme l’avait indiqué le gouvernement.
La commission note que le Code de conduite des fonctionnaires contient des dispositions spécifiquement établies pour éviter l’exercice d’une influence indue sur les activités des inspecteurs du travail. La commission rappelle que l’une des mesures essentielles à prendre contre l’influence extérieure indue prévue par la convention est d’assurer aux inspecteurs du travail des conditions de service et des perspectives de carrière appropriées, comme prévues à l’article 6. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les conditions de service et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail par rapport à celles d’autres catégories de fonctionnaires, comme les inspecteurs des impôts. Elle saurait gré aussi au gouvernement de communiquer copie du rapport sur l’application de la loi no 25-XVI du 22 février 2008 relative à la conduite des fonctionnaires mentionnée dans le précédent rapport du gouvernement, ainsi que la copie du code de déontologie des inspecteurs du travail.
Article 8. Admissibilité des hommes et des femmes à des postes au sein du personnel d’inspection. La commission note que le nombre d’inspectrices est passé de 14 à 19, sur le total des 96 inspecteurs. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si le recrutement d’inspectrices en plus grand nombre a eu un impact sur l’inspection des secteurs où les emplois sont majoritairement féminins et si le gouvernement envisage d’établir une politique visant à promouvoir le recrutement d’inspectrices du travail.
Articles 11 et 21. Moyens mis à disposition des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement concernant le projet intitulé «Renforcer les capacités institutionnelles et logistiques de l’inspection du travail» visant à fournir aux inspecteurs du travail les éléments suivants: traitement automatique des données et moyens de communication; formation à l’utilisation du matériel et des systèmes informatiques; bases de données sur les dispositions légales appliquées par l’inspection du travail, les entreprises, les institutions et les organisations faisant l’objet d’inspections, et le nombre de personnes qui y sont employées, les inspections réalisées, les infractions constatées et les sanctions appliquées, les accidents du travail et l’utilisation de substances toxiques; l’assistance à l’utilisation des bases de données sur une période d’un an. La commission ne doute pas que les bases de données créées dans le cadre de ce projet conduira probablement à améliorer le contenu du rapport d’inspection annuel du travail, lequel pourra ensuite servir à évaluer les résultats obtenus et les besoins en la matière, et à améliorer progressivement les activités liées à l’inspection du travail, notamment en allouant davantage de ressources. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’orientation fournie au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et rappelle les commentaires formulés ci-dessus concernant la notification des maladies professionnelles. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé dans la mise en œuvre du projet intitulé «Renforcer les capacités institutionnelles et logistiques de l’inspection du travail» et d’indiquer l’impact des activités menées sur le fonctionnement du système d’inspection du travail.
Article 12, paragraphe 1 a) et b). Droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements de travail. Moments auxquels ont lieu les inspections. Notant une fois encore que le gouvernement ne précise pas si les règlements approuvés par l’ordonnance no 1481 du 27 décembre 2001 ont été abrogés, la commission se voit dans l’obligation de répéter sa précédente demande directe rédigée dans les termes suivants:
La commission note que, si la loi no 140-XV du 10 mai 2001 sur l’inspection du travail autorise les inspecteurs à pénétrer dans les lieux de travail «à toute heure du jour et de la nuit» sans en informer préalablement l’employeur (art. 8), l’étendue de ce droit est toutefois restreinte par le règlement d’application de cette loi, approuvé par l’ordonnance no 1481 du 27 décembre 2001, à la seule période «des heures de travail» (paragr. 22). La commission rappelle que, suivant l’article 12, paragraphe 1, de la convention, les inspecteurs du travail devraient être autorisés à pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit dans les établissements assujettis à leur contrôle (alinéa a)) et à pénétrer de jour dans les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis (alinéa b)). Dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 270), la commission a souligné que les modalités d’exercice du droit de libre accès aux lieux de travail prévu par les conventions nos 81 et 129 ont pour but de donner aux inspecteurs la possibilité d’effectuer les contrôles là où ils sont nécessaires et, quand ils sont possibles, les contrôles visant à assurer l’application des dispositions légales sur les conditions de travail. Elle a précisé que la protection des travailleurs et les exigences techniques du contrôle devraient être les facteurs primordiaux de détermination du moment approprié des visites pour que, par exemple, des infractions, telles que des conditions abusives de travail de nuit dans un établissement opérant officiellement de jour, puissent être constatées ou que des contrôles techniques exigeant l’arrêt des machines ou du processus de fabrication puissent être effectués. Tout en se référant à la recommandation no 133 qui préconise au paragraphe 9 que les contrôles de nuit ne portent que sur des questions qui ne peuvent faire utilement l’objet de vérifications le jour, la commission a estimé que c’est à l’inspecteur qu’il doit appartenir de décider du caractère raisonnable ou non d’une visite, les contrôles de nuit ou en dehors des horaires de travail ne devant évidemment être effectués qu’à bon escient. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre des mesures visant à modifier la législation en vue de sa mise en conformité avec la convention en ce qui concerne l’étendue du droit de libre entrée de jour et de nuit des inspecteurs du travail dans les établissements formellement assujettis et de jour dans les autres locaux supposés être assujettis. Elle lui saurait gré de faire part de ces mesures au Bureau et de communiquer copie de tout texte pertinent.
Articles 12, paragraphe 2, et 15 c). Notification aux employeurs des visites d’inspection du travail. La commission note que, selon l’article 11 de la loi sur l’inspection du travail du 10 mai 2001, les inspecteurs du travail doivent informer les employeurs de leur présence sur le lieu du travail avant de commencer l’inspection, sauf dans le cas où l’inspection ferait suite à une plainte écrite. La commission rappelle que, selon l’article 12, paragraphe 2, l’inspecteur devrait informer de sa présence l’employeur ou son représentant, à moins qu’il n’estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. En outre, les inspecteurs seront autorisés à ne pas informer l’employeur de leur présence en cas d’incompatibilité d’une plainte avec l’article 15 c), lequel prévoit que, afin de respecter la confidentialité de la source de la plainte, les inspecteurs devront s’abstenir de révéler à l’employeur qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. Notant que, selon le gouvernement, des mesures seront prises pour mettre la législation en conformité avec la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les inspecteurs du travail soient autorisés à s’abstenir d’informer de leur présence l’employeur s’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.
Article 18. Pénalités pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Le gouvernement indique que l’article 349 du code administratif no 218 prévoit le paiement d’une amende comprise entre 100 et 2 000 leu moldaves, accompagné éventuellement du retrait du droit de mener des activités spécifiques durant une période de trois mois à un an, en cas d’obstruction, de toute nature que ce soit, aux activités légales d’un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions officielles. Tout en prenant note que, depuis l’entrée en vigueur du code susmentionné le 31 mai 2009, aucun cas d’obstruction aux activités des inspecteurs du travail n’a été constaté ou n’a fait l’objet d’enquête, la commission rappelle que les sanctions imposées pour obstruction faite aux inspecteurs du travail doivent être suffisamment dissuasives et effectivement appliquées, et demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour revoir le montant des sanctions imposées en cas d’obstruction, en vue de rendre ces sanctions suffisamment dissuasives. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’orientation communiquée aux paragraphes 295 à 302 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail concernant les modalités de réévaluation du montant des sanctions.
Article 20. Publication du rapport annuel. Le gouvernement indique que, selon l’article 13 de la loi no 140-XV du 10 mai 2001, le service d’inspection du travail doit publier un rapport d’activité annuel dans le Official monitor de la République de Moldova six mois après la fin de l’exercice annuel en question. Elle ajoute que le service d’inspection du travail présente le rapport d’activité annuel à la CSRM et à la Confédération nationale des employeurs. La commission souligne que, en vertu de l’article 20 et de la loi no 140-XV du 10 mai 2001, le rapport annuel d’inspection du travail doit aussi être publié et mis à disposition du public et de toutes les parties prenantes. La commission demande donc une fois encore au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’obligation de l’autorité de l’inspection du travail de publier le rapport annuel de ses activités.
Articles 3, paragraphe 1, 13 et 14 de la convention. Inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur la sécurité et la santé au travail du 7 octobre 2009 (OSHA), prévoyant une stratégie relative à la sécurité et à la santé au travail sur la base de la prévention et renforcent le rôle de l’inspection du travail à cet égard. Elle note également, d’après le rapport du gouvernement, que des activités ont été menées en 2009 dans ce domaine par l’inspection du travail, notamment des campagnes d’information et de formation sur la sécurité et la santé au travail; d’après le rapport annuel d’inspection du travail communiqué par le gouvernement, les activités susmentionnées ont permis de faire baisser le nombre d’accidents graves et mortels, soit 13 et six cas en moins respectivement par rapport à l’année dernière. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la prévention et les activités de mise en œuvre de la législation menées par les inspecteurs du travail dans le domaine de la SST, ainsi que sur leur impact.
Notant toutefois que, selon le gouvernement, la loi sur la sécurité et la santé au travail (OSHA) autorise les inspecteurs du travail, en cas de danger imminent, à émettre des injonctions devant être approuvées par l’Inspecteur général de l’Etat, la commission demande au gouvernement de préciser si ces injonctions ont un effet immédiat.
Enfin, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les cas de maladie professionnelle enregistrés, et sur leur cause, en 2008 et en 2009. Elle rappelle au gouvernement que dans ses rapports précédents, il avait indiqué que les procédures possibles de notification des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail étaient à l’examen. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que soient notifiées les maladies professionnelles et saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le sujet.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission prend note du rapport du gouvernement de 2008, lequel contient des informations détaillées sur les activités des services d’inspection du travail et la mise en œuvre du plan 2005-2008 entre l’Union européenne et la République de Moldova, ainsi que sur la stratégie de développement national 2008-2011. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des précisions concernant les points suivants.
Article 3, paragraphe 1, et article 21 de la convention. Amélioration des activités de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que les activités des services d’inspection du travail semblent avoir été améliorées dans une large mesure en 2008. Ainsi, l’inspection du travail a effectué 7 739 visites d’inspection contre 6 362 en 2007; 69 366 cas d’infraction à la législation ont été enregistrés contre 63 728 en 2007 et 2 820 plaintes ont été examinées, contre 2 365 en 2007. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures assurant que les rapports annuels contiennent des informations plus complètes sur les activités des services d’inspection du travail, notamment les informations détaillées indiquées au paragraphe 9 de la recommandation no 81.
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d’autre part. Inspection du travail et travail des enfants. La commission note avec intérêt qu’en 2008 l’inspection du travail a contribué à la préparation et à l’adoption de: i) la loi relative à la sécurité et à la santé au travail; ii) la résolution concernant les procédures pour l’organisation d’activités visant à protéger les travailleurs sur le lieu de travail et l’élimination des risques professionnels; et iii) les règles de procédure pour l’organisation et le fonctionnement des comités chargés de la sécurité et de la santé. L’inspection du travail a également participé à 28 réunions de travail avec les chefs des autorités locales des niveaux primaire et secondaire, durant lesquelles ont été examinés divers aspects des relations de travail, ainsi que les moyens les plus efficaces d’assurer l’application de la législation du travail et des normes relatives à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail.
Par ailleurs, des actions communes de caractère spécifique, y compris des contrôles, ont été effectuées par l’inspection du travail et des représentants d’autres organisations ayant des fonctions de contrôle. Ainsi, en vertu de la directive gouvernementale no 1216-332 du 1er août 2008, des inspections ont été effectuées dans des entreprises opérant dans les industries du divertissement et dans des discothèques, en collaboration avec des fonctionnaires de police. Ces inspections ont inclus, en particulier, le contrôle de certains aspects du travail effectué par des travailleurs mineurs de 18 ans. Ce contrôle a été établi comme étant l’une des missions de contrôle à effectuer en vertu de l’arrêté no 136 du 13 juin 2008 de l’Inspecteur général du travail et de la directive gouvernementale précitée. Ainsi, au moment des visites, 300 enfants travaillaient dans les entreprises et diverses infractions à la législation ont été enregistrées concernant les contrats de travail, les examens médicaux, le temps de travail, les congés, les salaires, le travail de nuit et le travail effectué durant les jours de repos hebdomadaire et les congés. A la suite de ces inspections, des avertissements ont été émis afin d’éliminer les infractions constatées dans les délais prescrits et à soustraire les enfants à des conditions de travail difficiles et dangereuses. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur ces activités d’inspection et sur leur impact sur la promotion du respect de la législation relative au travail des enfants. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de décrire les mesures prises sur la base de l’arrêté no 105 du 30 mai 2007 de l’Inspecteur général du travail concernant l’inspection du travail des enfants et de communiquer copie de l’ordonnance susmentionnée.
Articles 6 et 15. Obligations des inspecteurs du travail découlant de leur statut. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, conformément aux engagements pris dans son rapport, une copie du rapport sur l’application de la loi no 25-XVI du 22 février 2008 relative à la conduite des fonctionnaires.
Article 8. Admissibilité des hommes et des femmes à des postes au sein du personnel d’inspection. D’après le gouvernement, les effectifs et la structure organisationnelle de l’inspection du travail n’a pas subi de changements et sur les 95 inspecteurs du travail que comptent les services d’inspection, 14 sont des femmes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir le recrutement des femmes au sein des services d’inspection, par exemple pour traiter des questions spécifiques se rapportant aux femmes et aux jeunes travailleurs.
Article 11. Moyens mis à disposition des inspecteurs du travail. D’après le gouvernement, des mesures spécifiques ont été prises afin de fournir un équipement adéquat aux services d’inspection et notamment des téléphones fixes, des télécopieurs, du matériel informatique pour traiter automatiquement les données et des véhicules, lesquels sont accessibles à tous les services d’inspection du travail locaux. En outre, le gouvernement indique que des mesures sont prises pour assurer la disponibilité du matériel informatique et des logiciels essentiels à l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard. En outre, se référant à sa précédente demande directe, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si un nouveau système de gestion de données informatisé de l’inspection du travail a déjà été mis en place, comme l’indique son rapport de 2007.
Article 12, paragraphe 1 a) et b). Liberté des inspecteurs d’accéder aux lieux de travail. Moments auxquels ont lieu les inspections. Notant que le gouvernement ne précise pas si les règlements approuvés par l’ordonnance no 1481 du 27 décembre 2001 sont abrogés, la commission se voit dans l’obligation de répéter sa précédente demande directe qui était rédigée comme suit:
Articles 14 et 21. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Contenu du rapport annuel. Notant les indications du gouvernement selon lesquelles les moyens visant à notifier les cas de maladie professionnelle aux services d’inspection sont en cours de révision, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard et de tenir le Bureau dûment informé des progrès accomplis.
Article 18. Pénalités pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. D’après le gouvernement, l’article 394 du Code administratif no 218, adopté le 24 octobre 2008, prévoit le paiement d’une amende comprise entre 1 000 et 10 000 leu moldaves, incluant ou non le retrait du droit de mener des activités spécifiques durant une période de trois mois à un an, en cas d’obstruction, de toute nature que ce soit, aux activités légales d’un fonctionnaire, lorsqu’il s’acquitte de ses fonctions officielles. Le gouvernement indique que le code susmentionné est entré en vigueur le 31 mai 2009 et qu’un rapport sur l’application de l’article 394 dudit code sera prochainement fourni. La commission saurait gré au gouvernement de fournir une copie du code administratif susmentionné ainsi que de plus amples informations, notamment des exemples de l’application en pratique de l’article 394 du code.
Article 20. Publication du rapport annuel. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la manière dont le rapport annuel sur l’activité de l’inspection du travail est publié ou diffusé, de sorte qu’il soit accessible, en particulier aux partenaires sociaux et aux organismes publics et privés concernés, et la manière dont les éventuelles observations sur le fonctionnement du système d’inspection peuvent être obtenues de leur part en vue de l’améliorer. Si le rapport annuel n’est pas publié, le gouvernement est prié de prendre des mesures visant à donner pleinement effet aux dispositions de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période 2006‑07, des textes législatifs annexés ainsi que des informations et données statistiques détaillées figurant dans les rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail pour 2006 et 2007.
Articles 3, paragraphe 2, et 5 b) et 18 de la convention. Informations et conseils techniques sur la législation du travail – Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs, les travailleurs ou leurs organisations – Sanction des actes d’obstruction aux inspecteurs du travail. Dans son rapport, le gouvernement indique que des mesures prévoyant notamment des consultations avec les partenaires sociaux pour examiner les moyens les plus efficaces de mettre en œuvre la législation du travail ont été adoptées. Or il ressort des rapports annuels d’activité pour 2006 et 2007 que, malgré les actions de formation et les conseils dans le domaine des relations de travail dispensés aux employeurs au cours des années de référence, ces derniers, en particulier dans les petites entreprises, continuent à manquer de connaissances en matière de droit du travail. Le rapport de 2006 indique en outre que les inspecteurs du travail sont confrontés à des réactions d’agressivité de la part des employeurs, qui rendent leurs tâches particulièrement difficiles. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour intensifier les activités de conseil et de formation à l’égard des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations en vue d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, ainsi qu’une meilleure compréhension du rôle des inspecteurs du travail. A cet égard, le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les suites légales données, le cas échéant, aux cas d’obstruction relevés, notamment en application des dispositions du Code des infractions administratives qui prévoient des amendes de 100 à 6 000 lei à l’encontre des personnes tentant de faire obstruction aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions.
Articles 6 et 15. Obligations des inspecteurs du travail liées à leur statut. La commission note avec intérêt l’adoption, le 22 février 2008, de la loi sur le code de conduite des fonctionnaires, qui vient renforcer les obligations de désintéressement, de secret professionnel et de confidentialité des plaintes et dénonciations déjà prévues par le règlement de l’inspection du travail (paragr. 24) approuvé par l’ordonnance no 1481 du 27 décembre 2001. La loi de 2008, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009, fixe en effet les principes déontologiques auxquels sont soumis les fonctionnaires, à savoir le respect du droit, l’impartialité, l’indépendance, le professionnalisme et l’intégrité, ainsi que les normes de conduite à suivre notamment en matière d’accès à l’information, d’utilisation des ressources publiques, de dons (cadeaux et faveurs) et de conflit d’intérêts. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations ainsi que tout texte disponible sur la mise en œuvre de cette loi en ce qui concerne les inspecteurs du travail. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures pratiques prises pour diffuser ces règles de conduite auprès des fonctionnaires de l’inspection du travail et pour en contrôler le respect.
Article 11. Moyens d’action de l’inspection du travail – Renforcement des moyens informatiques destinés à la collecte et au traitement informatisés des données relatives aux activités de l’inspection du travail. La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, selon lesquelles des mesures ont été prises pour équiper les bureaux régionaux de l’inspection du travail de téléphones, fax, ordinateurs et facilités de transport. Elle note en outre que des démarches sont en cours pour obtenir les fonds nécessaires à l’acquisition de nouveaux équipements informatiques. Dans le rapport communiqué en 2007 sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement fait également état de démarches entreprises pour obtenir des fonds de l’Union européenne afin de mettre en place un nouveau système informatisé de gestion des données de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’état d’avancement de ce projet et de fournir des informations sur les moyens logistiques mis à la disposition des inspecteurs du travail pour assurer un exercice efficace de leurs fonctions et faciliter la collecte et le traitement des données à inclure, conformément à l’article 21 de la convention, dans le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail.
Article 12, paragraphe 1 a) et b). Libre accès des inspecteurs aux lieux de travail – Périodes horaires des contrôles. La commission note que, si la loi no 140-XV du 10 mai 2001 sur l’inspection du travail autorise les inspecteurs à pénétrer dans les lieux de travail «à toute heure du jour et de la nuit» sans en informer préalablement l’employeur (art. 8), l’étendue de ce droit est toutefois restreinte par le règlement d’application de cette loi, approuvé par l’ordonnance no 1481 du 27 décembre 2001, à la seule période «des heures de travail» (paragr. 22). La commission rappelle que, suivant l’article 12, paragraphe 1, de la convention, les inspecteurs du travail devraient être autorisés à pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit dans les établissements assujettis à leur contrôle (alinéa a)) et à pénétrer de jour dans les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis (alinéa b)). Dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 270), la commission a souligné que les modalités d’exercice du droit de libre accès aux lieux de travail prévu par les conventions nos 81 et 129 ont pour but de donner aux inspecteurs la possibilité d’effectuer les contrôles là où ils sont nécessaires et, quand ils sont possibles, les contrôles visant à assurer l’application des dispositions légales sur les conditions de travail. Elle a précisé que la protection des travailleurs et les exigences techniques du contrôle devraient être les facteurs primordiaux de détermination du moment approprié des visites pour que, par exemple, des infractions, telles que des conditions abusives de travail de nuit dans un établissement opérant officiellement de jour, puissent être constatées ou que des contrôles techniques exigeant l’arrêt des machines ou du processus de fabrication puissent être effectués. Tout en se référant à la recommandation no 133 qui préconise au paragraphe 9 que les contrôles de nuit ne portent que sur des questions qui ne peuvent faire utilement l’objet de vérifications le jour, la commission a estimé que c’est à l’inspecteur qu’il doit appartenir de décider du caractère raisonnable ou non d’une visite, les contrôles de nuit ou en dehors des horaires de travail ne devant évidemment être effectués qu’à bon escient. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre des mesures visant à modifier la législation en vue de sa mise en conformité avec la convention en ce qui concerne l’étendue du droit de libre entrée de jour et de nuit des inspecteurs du travail dans les établissements formellement assujettis et de jour dans les autres locaux supposés être assujettis. Elle lui saurait gré de faire part de ces mesures au Bureau et de communiquer copie de tout texte pertinent.
Articles 14 et 21. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle – Contenu du rapport annuel d’activité. La commission note que le Code du travail prévoit que l’employeur est tenu de notifier les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle (art. 225, alinéa u)), selon les modalités établies par le gouvernement (art. 243, paragr. 3). En vertu de la décision gouvernementale no 1361 du 22 décembre 2005, les accidents du travail sont immédiatement déclarés par l’employeur auprès de l’inspection du travail (art. 9) qui effectue une enquête lorsqu’il s’agit d’un accident grave ou mortel (art. 14). Quant aux cas de maladie professionnelle, si l’arrêté no 257 du 8 novembre 1993 prévoit qu’ils doivent être portés à la connaissance du ministère de la Santé, il ne semble pas exister de mécanisme permettant à l’inspection du travail d’en être informée, les rapports annuels de 2006 et de 2007 sur les activités des services d’inspection ne contenant pas de données sur ce sujet. Rappelant que, selon l’article 14 de la convention, l’inspection du travail doit être informée des cas de maladie professionnelle, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition et de veiller à ce que des statistiques sur les maladies professionnelles figurent dans le prochain rapport annuel de l’inspection du travail (article 21).
Article 20. Publication du rapport annuel. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière le rapport annuel sur les activités d’inspection est publié ou diffusé, pour être accessible notamment aux partenaires sociaux et aux organismes publics et privés intéressés et susciter leurs éventuels commentaires sur le fonctionnement du système d’inspection en vue de son amélioration.
Inspection du travail et travail des enfants. La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, des mesures ont été adoptées, sur la base de l’arrêté no 105 du 30 mai 2007 pris par l’Inspecteur général du travail, en vue de promouvoir le respect de la législation relative aux personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de décrire ces mesures dans son prochain rapport et de communiquer copie de l’arrêté susmentionné.
Se référant également à son observation, la commission note qu’en vertu du titre XIII du Code du travail le contrôle de l’application de la législation du travail est une responsabilité partagée entre divers organes étatiques et les syndicats. Selon l’article 375 du code, ainsi que selon les indications du gouvernement dans ses réponses à la question soulevée par la Confédération des syndicats de la République de Moldova sur ce point, l’inspection du travail collaborerait avec les autres organes, institutions et organisations exerçant des activités similaires ainsi qu’avec les organisations d’employeurs et les syndicats en vertu d’accords entre les parties. La commission prie le gouvernement de compléter ces informations en indiquant de quelle manière, en pratique, s’effectue au sein des établissements assujettis à l’inspection du travail le contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Le gouvernement voudra bien notamment préciser de quelle manière sont exercés en pratique les prérogatives d’investigation et les pouvoirs de poursuite légale à l’encontre des auteurs d’infraction (articles 12, 13 et 17 de la convention) et indiquer si des mesures sont prises pour assurer le respect par l’ensemble des personnes chargées d’effectuer des inspections des obligations de désintéressement, de secret professionnel et de confidentialité (article 15) indissociables de la fonction d’inspection.
La commission prie le gouvernement de compléter ces informations en indiquant si le fonctionnement des divers organes et autorités chargés de fonctions d’inspection du travail est placé sous la surveillance et le contrôle d’une même autorité centrale telle que visée à l’article 4 de la convention.
Prenant note du rapport annuel d’inspection pour 2005, la commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’un tel rapport soit conforme à la forme et au contenu définis par les articles 20 et 21 de la convention et qu’il soit notamment publié.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note d’une observation formulée en date du 30 janvier 2004 par la Confédération des syndicats de la République de Moldova (CSRM) au sujet du précédent rapport du gouvernement sur l’application de la convention ainsi que des précisions communiquées en réponse par le gouvernement. La commission avait par ailleurs noté l’adoption d’un nouveau Code du travail en date du 28 mars 2003 et d’un nouveau Code pénal en date du 18 avril 2002 et prié le gouvernement de fournir notamment un complément d’informations au sujet de la formation du personnel d’inspection et des moyens matériels, équipements, facilités de transport et remboursement des dépenses pour frais professionnels ainsi que copie des textes et documents utiles en vue d’une évaluation pertinente de l’état du droit et de la pratique au regard de la convention.
La commission note que des informations pertinentes sont fournies par le rapport annuel d’inspection pour 2005, reçu au BIT en juillet 2006.
1. Point I du formulaire de rapport. Communication de la législation et de la réglementation qui donnent effet à la convention. Tout en notant avec intérêt l’introduction dans le nouveau Code du travail d’un grand nombre de dispositions conformes à l’esprit autant qu’à la lettre de la convention en ce qui concerne les attributions et le fonctionnement de l’inspectorat étatique du travail, les pouvoirs, prérogatives et obligations des inspecteurs, ainsi que les obligations des employeurs, la commission constate que le gouvernement n’a pas communiqué les textes législatifs et accords qu’il avait annoncés comme joints à son rapport. Elle le prie donc une nouvelle fois de faire parvenir au Bureau international du Travail, dans les meilleurs délais possible, les textes suivants:
– la loi no 443-XIII du 4 mai 1995 sur la fonction publique de l’arrêté no 1481 du 27 décembre 2001 portant règlement de l’inspection du travail;
– l’arrêté no 1736 du 31 décembre 2002;
– l’instruction du ministre de la Santé no 257 du 8 novembre 1993;
– le Code des contraventions administratives;
– l’arrêté no 836 du 24 juillet 2002 relatif au remboursement aux inspecteurs du travail des frais engagés à l’occasion et aux fins de l’exercice de leurs fonctions; ainsi que
– les textes des accords de coopération signés par l’inspection du travail, d’une part, et la Confédération des syndicats libres de Moldova «Soldarité», la CSRM et la Confédération nationale des employeurs de la République de Moldova, d’autre part.
2. Articles 7, 10 et 11 de la convention. Formation des inspecteurs du travail et moyens d’action des services d’inspection. Il ressort du rapport annuel d’inspection pour 2005 que les inspecteurs du travail ont bénéficié de divers cycles de formation dont, notamment, dans le domaine du contrôle de la santé et de la sécurité au travail dans le cadre d’un programme national pour la prévention des lésions causées par électrocution. Ce programme est financé par la Banque européenne de reconstruction et de développement, avec le soutien d’une entreprise hydroélectrique canadienne. Par ailleurs, des échanges d’expérience ont été organisés avec les représentants de l’inspection du travail de la Belgique et de la Roumanie. La commission note avec intérêt ces informations. Elle relève néanmoins, en ce qui concerne les moyens d’action de l’inspection du travail, que le nombre d’inspecteurs ne suffit pas à couvrir les besoins de contrôle dans tous les domaines de la législation relevant de leur compétence, et que les moyens matériels dont ils disposent sont inadéquats. En outre, l’accomplissement des missions d’inspection est affecté par l’obstruction de certains employeurs. De tels obstacles perpétueraient le phénomène de travail illégal. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure envisagée ou mise en œuvre pour pallier les insuffisances signalées dans le rapport annuel, ainsi que tout texte pertinent.
En outre, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT, son rapport de 2004 en réponse aux commentaires de la CSRM ainsi qu’aux autres organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.
La commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats de la République de Moldova (CSRM) sur l’application de la convention, communiqués au BIT par lettre du 30 janvier 2004 et transmis par le BIT au gouvernement en date du 25 février 2004. Elle prend également note des observations du gouvernement au sujet des points soulevés par la CSRM, reçus au Bureau le 7 juin 2004. La commission examinera l’ensemble à l’occasion de sa prochaine session appropriée avec le prochain rapport du gouvernement et les informations complémentaires requises dans sa demande directe 2003 dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses partielles à ses commentaires antérieurs, ainsi que des documents joints en annexe. Elle prend également note du nouveau Code du travail adopté le 28 mars 2003 et du Code pénal adopté le 18 avril 2000.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi no 443-XIII du 4 mai 1995 sur la fonction publique, de l’arrêté no 1481 du 27 décembre 2001 portant règlement de l’inspection du travail, de l’arrêté no 1736 du 31 décembre 2002, de l’instruction no 257 du 8 novembre 1993 du ministre de la Santé, du Code des contraventions administratives, ainsi que de l’arrêté no 836 du 24 juillet 2002 relatif au remboursement aux inspecteurs des frais engagés à l’occasion et aux fins de l’exercice de leurs fonctions.
Article 5 b) de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes des accords de coopération signés entre l’inspection du travail et la Confédération des syndicats libres de la République de Moldova «Solidarité», la Confédération des syndicats de la République de Moldova et la Confédération nationale des employeurs de la République de Moldova, mentionnés dans le rapport.
Article 7, paragraphe 3. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le contenu des programmes de formation en cours d’emploi approuvés par l’Inspection générale du travail ainsi que sur la périodicité des séminaires et cours dispensés aux inspecteurs du travail et également sur les effectifs concernés par ces formations.
Articles 11 et 12, paragraphe 1 c) iv). Se référant à ses commentaires antérieurs ainsi qu’aux informations communiquées par le gouvernement dans un rapport antérieur, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les services d’inspection du travail soient dotés du matériel et de l’équipement de bureau nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ainsi que de l’outillage destiné aux prélèvements, aux fins d’analyse, d’échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées dans les établissements.
Elle saurait également gré au gouvernement de communiquer des informations précises sur les facilités de transport dont disposent les inspecteurs du travail pour effectuer leurs déplacements professionnels.
Article 17, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à assurer qu’il sera donné effet à chacune des dispositions de cet article en vertu desquelles les personnes que violeront ou négligeront d’observer les dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable (paragraphe 1)et il doit être laisséà la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites (paragraphe 2).
Article 21. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT copie du rapport annuel d’inspection publié, selon le gouvernement, le 27 juin 2003.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que du rapport d’inspection pour l’année 2001 et des informations complémentaires communiquées dans le rapport relatif à l’application de la convention n° 129. La commission note par ailleurs l’adoption en date du 10 mai 2001 de la loi n° 140/XV sur l’inspection du travail, entrée en vigueur le 1er janvier 2002 et du nouveau règlement de l’inspection du travail, approuvé par l’arrêté n° 1481 du 27 décembre 2001. La commission prie le gouvernement de communiquer copie dudit règlement ainsi que de chacun des textes demandés dans ses commentaires antérieurs, à l’exception de l’arrêté n° 890 du 5 décembre 1994 et de la résolution no 380 du 23 avril 1997 déjà reçus.
Article 5, alinéa a) de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer copie de l’arrêté n° 1081 du 25 octobre 2000 relatif au contrôle des unités économiques.
Alinéa b). Notant avec intérêt les informations établissant l’existence d’une collaboration entre les services d’inspection et les organisations représentatives des travailleurs en matière de procédure d’enquête sur les accidents du travail, et se référant par ailleurs aux informations fournies par le gouvernement dans son rapport relatif à la convention no 129, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du texte de l’accord de coopération signé entre l’inspection du travail et la Confédération des syndicats libres de la République de Moldova «Solidarité» et d’indiquer s’il est également prévu des modalités de collaboration avec les organisations représentatives des employeurs.
Article 7, paragraphe 3. Prière d’indiquer s’il est prévu que les inspecteurs du travail bénéficient, en cours d’emploi, d’une formation appropriée à l’exercice de leurs fonctions. Dans la négative, la commission veut espérer que des dispositions seront prises à cet effet et que des informations pertinentes pourront être communiquées au BIT.
Articles 11, paragraphe 1 a) et b), et 12, paragraphes 1 c) iv), et 2. Relevant dans le rapport relatif à la convention n° 129 qu’il est prévu d’attribuer à l’inspection du travail les ressources nécessaires à l’acquisition de 15 automobiles et d’équipement de bureau, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les bureaux territoriaux sont également concernés par ce renforcement de moyens et s’il est prévu de pourvoir les services d’inspection de l’outillage destiné aux prélèvements aux fins d’analyse, d’échantillons des matières et substances utilisées dans les établissements assujettis.
Le gouvernement est en outre prié de communiquer copie de tout texte relatif au remboursement des frais de déplacement et dépenses accessoires encourus par les inspecteurs du travail pour des besoins professionnels.
Article 12, paragraphe 1 c) iii). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de faire porter effet à cette disposition et d’en tenir le BIT informé.
Article 12, paragraphe 2. La commission constate que, contrairement à ce que prévoit cette disposition, les inspecteurs du travail ne sont pas tenus d’informer de leur présence l’employeur ou son représentant à l’occasion des visites d’établissement et qu’ils décident de manière discrétionnaire de l’opportunité de le faire ou de s’en abstenir. La commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de la mise en conformité de la législation et de la pratique en la matière, de manière à ce que les inspecteurs du travail ne fassent usage du droit de s’abstenir d’aviser de leur présence l’employeur ou son représentant que dans les cas où ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.
Article 14. La commission saurait gré au gouvernement de préciser de quelle manière il est assuré que l’inspection du travail est informée des cas de maladie professionnelle.
Article 17. La commission prie le gouvernement de communiquer les textes en vertu desquels, ainsi qu’il l’indique dans son rapport, les dispositions de cet article sont appliquées.
Article 18. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations ainsi que tout texte concernant le mode de fixation et le montant des pénalités applicables aux auteurs d’obstruction aux activités des inspecteurs du travail, ainsi que toute information disponible au sujet du projet de révision du code des contraventions administratives.
Articles 20 et 21. Notant les informations fournies dans le rapport annuel d’inspection pour 2001 sur les sujets définis aux alinéas a), b), d), e), f) et g) de l’article 21, la commission espère que les prochains rapports annuels d’inspection incluront également, comme prévu à l’alinéa c), les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements.
La commission note le premier rapport du gouvernement (couvrant la période allant jusqu'au 12 août 1998). Elle note également les observations de la Confédération nationale des employeurs de la République de Moldova (no 08/03, du 12 novembre 1998) et celles du Conseil de la Fédération générale des syndicats de la République de Moldova (no 07/03523, du 20 août 1998). Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l'application des dispositions suivantes de la convention.
Article 3, paragraphe 1 a). Prière d'indiquer si l'inspection publique de la protection du travail est également chargée de veiller au respect de la législation du travail.
Article 3, paragraphe 1 c). Prière d'indiquer si l'inspection publique du travail est chargée d'appeler l'attention de l'autorité compétente sur des défaillances ou des abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.
Article 5 a). Prière d'indiquer les mesures prises par l'autorité compétente en vue de promouvoir une coopération effective au sens de cette disposition ainsi que les formes de cette coopération.
Article 7, paragraphe 2. Prière de préciser comment sont vérifiées les aptitudes des inspecteurs du travail.
Article 8. La commission demande au gouvernement de lui indiquer quel est le pourcentage de femmes dans l'inspection du travail et de préciser les fonctions spéciales qui pourraient leur être assignées.
Article 10. Prière d'indiquer le nombre exact d'inspecteurs du travail, le cas échéant leur classement par catégorie, les missions spéciales ou techniques qui peuvent être confiées à certains d'entre eux et leur répartition géographique.
Article 11, paragraphes 1 a) et b) et 2. La commission demande au gouvernement de préciser les mesures prises pour donner effet dans la pratique à ces dispositions de la convention.
Article 12, paragraphe 1 c) i), iii) et iv). Prière d'indiquer si les inspecteurs publics ont les pouvoirs prescrits par ces dispositions de la convention et, si tel est le cas, en vertu de quelles dispositions de la législation nationale.
Article 12, paragraphe 2. Prière d'indiquer si les inspecteurs publics sont tenus, à l'occasion d'une inspection, d'informer l'employeur ou son représentant de leur présence à moins qu'ils n'estiment qu'un tel préavis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle et préciser, le cas échéant, les dispositions légales pertinentes.
Article 13, paragraphe 2 a). La commission demande au gouvernement d'indiquer si les inspecteurs sont autorisés à ordonner ou à faire ordonner que soient apportées aux installations, dans un délai fixé, les modifications nécessaires pour assurer l'application des dispositions légales concernant la santé et la sécurité des travailleurs et, le cas échéant, de fournir copie des textes correspondants.
Article 13, paragraphe 3. Prière d'indiquer si la procédure visée par cette disposition est appliquée. Dans l'affirmative, prière d'en préciser les modalités.
Article 14. Prière de préciser la procédure de notification à l'inspection du travail des cas d'accident du travail et des cas de maladie professionnelle.
Article 15 b). Prière d'indiquer les sanctions ou les mesures disciplinaires applicables à un inspecteur du travail (ou un ancien inspecteur du travail) s'il révèle des secrets de fabrication ou de commerce, ou tout autre secret professionnel dont il peut avoir eu connaissance à l'occasion de ses fonctions.
Article 16. Prière d'indiquer les mesures prises pour garantir que des visites d'inspection des établissements sont conduites aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire.
Article 17, paragraphe 1. Prière d'indiquer si les personnes qui violent ou négligent d'observer les dispositions légales dont l'application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail sont passibles de poursuites judiciaires sans mise en demeure préalable, et si, dans certains cas, une mise en demeure de remédier à la situation ou de prendre des mesures préventives doit être adressée préalablement.
Article 17, paragraphe 2. Prière d'indiquer si les inspecteurs ont la liberté de donner des avertissements ou des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites.
Article 18. Prière d'indiquer les sanctions prévues pour entrave à l'exercice des fonctions des inspecteurs du travail.
Article 20, paragraphe 2. Prière d'indiquer la date de publication du rapport général annuel.
Article 27. Prière d'indiquer si les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application des sentences arbitrales et des conventions collectives ayant force de loi.
Partie III du formulaire de rapport. Prière de donner les renseignements requis sur le fonctionnement des services d'inspection du travail.
La commission demande également au gouvernement de communiquer copie des documents suivants:
-- dernier rapport général annuel publié par l'inspection du travail;
-- dernière version du Code de la République de Moldova sur les infractions aux règlements;
-- dernière version du Code pénal de la République de Moldova;
-- loi no 443-XIII du 4 mai 1995 sur la fonction publique;
-- résolution no 286 du 24 mai 1993 sur l'unification des conditions de rémunération du travail des employés des institutions budgétaires sur la base du barème unifié des salaires;
-- résolution no 154 du 22 avril 1994 sur l'approbation des procédures de constitution et d'utilisation des fonds spéciaux pour la protection du travail des unités économiques, des ministères, des départements, des autres organes de l'administration d'Etat, des bureaux des municipalités urbaines et des comités exécutifs régionaux;
-- résolution no 890 du 5 décembre 1994 sur l'organisation de l'enseignement en matière de protection du travail;
-- résolution no 835 du 20 décembre 1995 (modifiée) sur la rationalisation de l'utilisation des véhicules officiels dans les organes de l'administration publique;
-- résolution no 380 du 23 avril 1997 relative à l'approbation des règlements de procédure d'enquête des accidents dans l'industrie;
-- résolution no 780 du 13 août 1998 sur l'inspection du travail, rattachée au ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille;
-- ordonnance no 341-p du 30 décembre 1998 du ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille concernant la structure de l'inspection étatique du travail.