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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles la Commission consultative du travail se réunit de manière générale au moins deux fois par an en session ordinaire, afin d’émettre des avis motivés sur des questions relatives à la législation du travail. Elle peut également, à la demande du ministre chargé du travail, examiner toute difficulté apparue à l’occasion de la négociation des conventions collectives et étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum. La commission note que, au cours des années 2008 et 2009, la Commission consultative du travail a en particulier été consultée sur des projets de décrets et arrêtés. En 2009, elle a aussi été saisie par le ministre du Travail pour rendre des avis sur les demandes de deux entreprises privées sur une dérogation au volume horaire hebdomadaire et sur la mise en place d’un système de tickets d’alimentation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les questions dont la Commission consultative du travail aura été saisie au cours de la période couverte par son prochain rapport. Elle lui saurait également gré de préciser si des mesures ont été prises ou sont envisagées afin d’assurer également aux niveaux régional et local des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 6, paragraphe 2 a). Politique de l’emploi. Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet des bureaux de placement et entreprises de travail temporaire, la commission prend note du décret no 2007-548/PRES/PM/MTSS, portant réglementation des activités des bureaux, offices privés de placement et d’entreprises de travail temporaire, et de l’arrêté no 2207-028/MTSS/SG/DGT/DER, portant cahier des charges applicable aux bureaux, offices privés de placement et aux entreprises de travail temporaire. La commission note que l’administration du travail doit analyser les demandes au regard du cahier des charges susvisé, octroyer et renouveler l’autorisation si l’entreprise demanderesse remplit toutes les conditions prévues et effectuer des contrôles à travers les services d’inspection du travail pour s’assurer que l’entreprise continue de respecter le cahier de charges. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des contrôles sur les activités des bureaux, offices privés de placement et entreprises de travail temporaire menés par l’inspection du travail. Par ailleurs, s’agissant des activités mises en œuvre pour promouvoir l’emploi, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Assistance technique. La commission prend note avec intérêt, selon les informations disponibles sur le site Web de l’OIT, qu’un projet de modernisation de l’administration et de l’inspection du travail pour cinq pays d’Afrique (BIT/ADMITRA-Phase II), y compris le Burkina-Faso, et financé par le gouvernement français, a été lancé en avril 2011 et se prolongera jusqu’au 31 décembre 2014. Ce programme est axé sur: a) le renforcement de la capacité d’intervention de l’administration et de l’inspection du travail dans l’économie informelle; b) l’organisation et le fonctionnement efficaces, coordonnés et opérationnels des organes de l’administration et de l’inspection du travail; c) le renforcement des capacités par la formation, l’actualisation et la modernisation des méthodes et outils de travail des inspecteurs, des agents de l’administration et de l’inspection du travail et des formateurs des inspecteurs; d) le renforcement des capacités des fonctionnaires chargés du management en matière de formulation, de mise en œuvre et d’évaluation des politiques publiques de développement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de la mise en œuvre de ce projet sur le fonctionnement du système d’inspection du travail et l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites. La commission note que, selon le gouvernement, la Commission consultative du travail a tenu, au cours des années 2008 et 2009, deux sessions ordinaires consacrées à l’examen de 15 projets de textes d’application du Code du travail et à deux avis y relatifs. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les questions dont la Commission consultative du travail est saisie ainsi que les textes des avis émis par la commission.

Article 6, paragraphe 2 a). Politique nationale de l’emploi. La commission prend note des renseignements fournis par le gouvernement sur les activités du Fonds d’appui au secteur informel (SASI), du Fonds d’appui à la promotion de l’emploi (FAPE) et du Programme national d’appui à la réinsertion des travailleurs déflatés (PNAR-TD). La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des renseignements sur les activités menées dans le cadre de la politique nationale de l’emploi et, en particulier, sur la nature et le volume des activités mises en œuvre pour promouvoir l’emploi, ainsi que sur les résultats qu’elles auront permis d’obtenir.

En ce qui concerne sa demande précédente sur les bureaux de placement et entreprises de travail temporaire, la commission note que le décret no 94-179 du 20 mai 1994 a été abrogé et remplacé par le décret no 1007-548/PRES/PM/MTSS du 7 septembre 2007 portant réglementation des activités des bureaux, offices privés de placement et d’entreprises de travail temporaire. La commission prie le gouvernement de lui fournir une copie du décret en question et de décrire les activités de l’administration du travail menées dans le cadre de son application. Elle demande également au gouvernement de lui fournir copie de l’arrêté no 2007-028/MRSS/SG/DGT/DER du 21 novembre 2007 portant cahier de charges applicable aux bureaux, offices privés de placement et aux entreprises de travail temporaire.

Application pratique et coopération technique du BIT. La commission note que le gouvernement relève, parmi les difficultés rencontrées par l’administration du travail dans l’application de la convention, les difficultés d’accès de son personnel à la formation nécessaire à l’acquisition des qualifications convenables à l’exercice de leur fonction dans un contexte de mondialisation. Elle note par ailleurs que la coopération du BIT s’est traduite pendant la période couverte par le rapport en actions de renforcement de capacité, d’appui institutionnel et de financement de programmes. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de l’impact de la coopération du BIT sur le fonctionnement de l’administration du travail (Point V du formulaire de rapport).

Elle réitère par ailleurs sa demande de communiquer au Bureau tous extraits de rapports ou autres informations périodiques émanant des organes de l’administration du travail qui permettent d’apprécier l’application de la convention dans la pratique (Point IV du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des indications succinctes qu’il contient en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations aussi complètes et détaillées que possible sur l’application de la convention, s’agissant notamment des aspects suivants.

1. Consultations tripartites. La commission note que la Commission consultative du travail a notamment été consultée sur des avant-projets de code du travail et de code de la sécurité sociale, ainsi que sur l’avant-projet d’acte uniforme du droit du travail des Etats membres de l’Organisation pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA). Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les questions dont la commission est saisie, ainsi que sur les avis qu’elle aura émis (article 5, paragraphe 1, de la convention).

2. Politique nationale de l’emploi. La commission prend note des indications relatives aux activités de la direction de la promotion du secteur informel et du ministère de la Promotion de la femme visant à promouvoir la formation et l’emploi dans le secteur informel. La commission rappelle aussi son intérêt pour des informations concernant les activités du Fonds d’appui à la promotion de l’emploi et du Programme national d’appui à la réinsertion des personnes déflatées. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la nature et le volume des activités mises en œuvre pour promouvoir l’emploi ainsi que sur les résultats qu’elles auront permis d’obtenir (article 6, paragraphe 2 a)). A cet égard, le gouvernement pourra estimer utile de consulter l’étude d’ensemble que la commission a récemment consacrée aux normes internationales du travail pertinentes, Promouvoir l’emploi (2004). En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de décrire les activités de l’administration du travail dans le cadre de l’application du décret no 94-179 du 20 mai 1994 portant conditions d’ouverture des bureaux, offices privés de placement et entreprises de travail temporaire.

3. Application pratique. Prière de communiquer tous extraits de rapports ou autres informations périodiques émanant des organes de l’administration du travail qui permettent d’apprécier l’application de la convention dans la pratique (Partie IV du formulaire de rapport).

4. Coopération technique du BIT. Prière de décrire, s’il y a lieu, les activités de conseil ou de coopération technique du BIT dont le pays aura pu bénéficier au cours de la période de rapport et de préciser les mesures affectant l’administration du travail qui auront pu être prises en conséquence (Partie V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des indications succinctes qu’il contient en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations aussi complètes et détaillées que possible sur l’application de la convention, s’agissant notamment des aspects suivants.

1. Consultations tripartites. La commission note que la Commission consultative du travail a notamment été consultée sur des avant-projets de code du travail et de code de la sécurité sociale, ainsi que sur l’avant-projet d’acte uniforme du droit du travail des Etats membres de l’Organisation pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA). Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les questions dont la commission est saisie, ainsi que sur les avis qu’elle aura émis (article 5, paragraphe 1, de la convention).

2. Politique nationale de l’emploi. La commission prend note des indications relatives aux activités de la direction de la promotion du secteur informel et du ministère de la Promotion de la femme visant à promouvoir la formation et l’emploi dans le secteur informel. La commission rappelle aussi son intérêt pour des informations concernant les activités du Fonds d’appui à la promotion de l’emploi et du Programme national d’appui à la réinsertion des personnes déflatées. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la nature et le volume des activités mises en œuvre pour promouvoir l’emploi ainsi que sur les résultats qu’elles auront permis d’obtenir (article 6, paragraphe 2 a)). A cet égard, le gouvernement pourra estimer utile de consulter l’étude d’ensemble que la commission a récemment consacrée aux normes internationales du travail pertinentes, Promouvoir l’emploi (2004). En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de décrire les activités de l’administration du travail dans le cadre de l’application du décret no 94-179 du 20 mai 1994 portant conditions d’ouverture des bureaux, offices privés de placement et entreprises de travail temporaire.

3. Application pratique. Prière de communiquer tous extraits de rapports ou autres informations périodiques émanant des organes de l’administration du travail qui permettent d’apprécier l’application de la convention dans la pratique (Partie IV du formulaire de rapport).

4. Coopération technique du BIT. Prière de décrire, s’il y a lieu, les activités de conseil ou de coopération technique du BIT dont le pays aura pu bénéficier au cours de la période de rapport et de préciser les mesures affectant l’administration du travail qui auront pu être prises en conséquence (Partie V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Se référant également à son observation, la commission note que, selon le gouvernement, le pays est éligible au projet de système ATLAS du BIT. Elle note à cet égard le souhait du gouvernement de bénéficier de l’assistance technique du BIT. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application pratique des mesures législatives adoptées récemment dans le domaine de l’administration du travail de manière à lui permettre d’apprécier les progrès atteints dans la mise en œuvre des dispositions de la convention. La commission lui saurait notamment gré de donner des précisions sur les matières traitées au sein du Comité technique national consultatif d’hygiène et de sécurité de composition tripartite depuis sa création par décret no 96-17 du 30 janvier 1996 et d’indiquer la fréquence et l’objet des réunions de la Commission consultative du travail mise en place en vertu du décret no97-101 du 12 mars 1997 et chargée d’émettre des avis sur toute question relative à la législation en matière de travail.

Notant l’existence au sein du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale de la direction responsable de la promotion du secteur informel, la commission saurait gré au gouvernement de donner la définition précise de l’expression «secteur informel» ainsi que des informations sur les éventuelles initiatives qui auraient pu être entreprises en vue de consolider les emplois dans le secteur et sur les moyens mis en œuvre pour stimuler la créativité des micro-entrepreneurs, contribuer à l’amélioration des revenus dans ce secteur et sur les résultats atteints. Le gouvernement est également prié de préciser, le cas échéant, la nature et le degré d’implication du ministère de la Promotion de la femme dans les actions menées en direction du secteur informel.

La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’organismes établis en vertu du décret no94-179 du 20 mai 1994 portant conditions d’ouverture des bureaux, offices privés de placement et entreprises de travail temporaire, en précisant par exemple le nombre et la répartition des organismes autorisés et de communiquer toute information statistique disponible sur leurs activités. Le gouvernement voudra bien indiquer également les moyens de contrôle dont disposent les autorités chargées de l’administration publique du travail sur ces activités au regard des objectifs de la politique nationale du travail.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les questions relevant de la politique d’administration du travail qui sont réglées en vertu de la législation par le biais des conventions collectives du travail et de communiquer copie de textes de telles conventions collectives.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période s’achevant en mai 2000 et des documents communiqués en annexe.

Les textes communiqués ainsi que la législation disponible au BIT témoignent de l’effort législatif fourni au cours des dernières années en vue de développer un système d’administration du travail couvrant progressivement les travailleurs considérés comme salariés par la législation mais également d’autres catégories de travailleurs tels que ceux occupés dans le secteur informel. La commission relève à cet égard avec intérêt les dispositions du décret no97-93 du 7 mars 1997 reprises dans le décret no 2000-358 du 2 août 2000 et prévoyant, au sein du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, une direction centrale et des services extérieurs chargés des relations avec le secteur informel et de l’aide à la dynamisation des activités qui y sont exercées par des actions de formation, de financement et de stabilisation des emplois dans le cadre de la politique nationale du travail. La commission note par ailleurs le décret no 96-17 du 30 janvier 1996 portant création d’un comité technique national consultatif d’hygiène et de sécurité de composition tripartite au sein duquel sont représentés les départements ministériels concourant aux missions liées à la politique d’administration du travail; le décret no97-101 du 12 mars 1997 portant composition, attributions et fonctionnement d’une commission consultative du travail chargée d’émettre des avis sur toute question relative à la législation en matière de travail et dont l’avis est obligatoirement requis dans un grand nombre de cas inhérents aux domaines de l’administration du travail; l’arrêté no98-49 du 19 octobre 1998 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la direction du Centre de formation et de perfectionnement qui relève du ministère des Infrastructures, de l’Habitat et de l’Urbanisme et travaille en relation étroite avec les organisations internationales et le ministère chargé de l’emploi; le décret no98-533 du 31 décembre 1998 portant création, attributions, organisation et fonctionnement d’un Fonds d’appui à la promotion de l’emploi (FAPE) chargé de promouvoir la création d’emplois, de consolider les emplois existants par l’appui aux projets, d’assurer le recouvrement des fonds alloués aux promoteurs et de rechercher des financements; les décrets nos98-535 et 536 du 31 décembre 1998 relatifs au Programme national d’appui à la réinsertion des travailleurs déflatés. Notant également que le décret no99-506 du 31 décembre 1999 portant adoption de la stratégie de promotion de l’artisanat prend en compte l’apport du secteur informel et se réfère au Code du travail en ce qui concerne les employés et artisans, la commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur les actions précises effectivement menées par la direction de la promotion du secteur informel et sur les résultats atteints en matière de connaissance de ce secteur (article 7 de la convention). Elle lui saurait également gré de fournir des indications précises sur les étapes franchies dans le processus de mise en place de la Commission consultative nationale du travail, du Comité national consultatif d’hygiène et de sécurité, du Centre de formation et de perfectionnement susmentionné (article 5), ainsi que du Fonds d’appui à la promotion de l’emploi (FAPE) et du Programme national d’appui à la réinsertion des personnes déflatées (article 6, paragraphe 2 b)).

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Articles 4 et 9 de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente concernant l'ouverture d'inspections régionales du travail. Prière d'indiquer les progrès accomplis au cours du Plan pour 1991-1995 à cet égard, ainsi que les arrangements établis en vue d'assurer une coordination et une vérification efficaces des tâches des organes d'administration du travail à tous les niveaux.

Prière aussi de communiquer des informations sur l'application pratique de la convention, telles qu'elles sont demandées à la Partie IV du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que l'ouverture de nouvelles inspections régionales du travail interviendra dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports des informations détaillées sur l'ouverture effective de ces inspections et, d'une manière générale, sur le développement des services d'administration du travail dans diverses provinces du pays auquel le gouvernement a fait référence dans son premier rapport sur l'application de cette convention.

Article 6, paragraphe 2 b). Voir commentaires formulés sous la convention no 81, article 3, paragraphe 1 c).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.

Article 4 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que l'ouverture de nouvelles inspections régionales du travail interviendra dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports des informations détaillées sur l'ouverture effective de ces inspections et, d'une manière générale, sur le développement des services d'administration du travail dans diverses provinces du pays auquel le gouvernement a fait référence dans son premier rapport sur l'application de cette convention.

Article 6, paragraphe 2 b). Voir commentaires formulés sous la convention no 81, article 3, paragraphe 1 c), comme suit:

Articles 20 et 21. La commission note que le rapport sur les travaux des services d'inspection n'est pas parvenu au BIT. Elle veut croire que le gouvernement fera le nécessaire pour qu'à l'avenir les rapport annuels d'inspection contenant les informations sur tous les sujets énumérés à l'article 21 soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

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