National Legislation on Labour and Social Rights
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Commentaires précédents sur la C81: observation et
Commentaires précédents: C129 et C150
Répétition Article 4 de la convention. Organisation de l’administration centrale du travail. La commission note avec intérêt que le processus de renforcement des moyens du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (MTPS) a donné lieu à la création d’unités chargées, entre autres, de l’accès à l’information publique, des services juridiques, de l’égalité entre hommes et femmes et de la coopération.La commission prie gouvernement de donner des informations sur les fonctions attribuées à ces organes et sur leur incidence sur le fonctionnement du système d’administration du travail, notamment sur la coordination nécessaire au fonctionnement de cette dernière.Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques chargées de l’administration du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs. En réponse aux commentaires précédents de la commission, dans lesquels elle priait le gouvernement de communiquer copie de tout rapport ou extrait de rapport pertinent sur les travaux des organes tripartites ou multipartites, le gouvernement indique qu’il ne peut le faire car, actuellement, la représentation de la partie travailleur n’est pas assurée au sein de ces organes, si bien qu’il ne leur est pas possible de siéger puisque les conditions requises à cette fin ne seraient pas réunies.La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises afin que les représentants des organisations de travailleurs soient désignés au sein des organes tripartites ou multipartites mentionnés ci-dessus, notamment du Conseil supérieur du travail, de manière à assurer l’application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 5 de la convention. A cet égard, elle l’invite à se reporter également aux commentaires qu’elle formule dans le cadre de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. Elle le prie à nouveau d’indiquer si des consultations, des négociations ou une coopération tripartite sont également assurées aux niveaux régional, local ou des différents secteurs d’activité économique.Article 6. Incidences du plan stratégique quinquennal du MTPS sur les fonctions de l’administration du travail. Faisant suite aux commentaires précédents de la commission relatifs au plan stratégique quinquennal du MTPS, le gouvernement indique que ce plan stratégique vise: i) l’intégration des procédures de l’inspection du travail et de la sécurité et la santé au travail; ii) le renforcement de la sécurité et de la santé au travail sur les lieux de travail; iii) la coordination entre institutions et la gestion de la coopération nationale et internationale en matière de sécurité au travail et d’emploi; iv) le déploiement de stratégies de stimulation d’une intermédiation pour l’emploi opérant aux niveaux national et international et favorable à l’égalité de chances des femmes, des jeunes, des travailleurs handicapés, des travailleurs âgés et des chefs de foyers monoparentaux.La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les incidences du plan stratégique quinquennal du MTPS mis en œuvre au cours de la prochaine période de rapport en exposant les objectifs de ce plan, les grandes lignes de son action, les activités déployées pour parvenir à ces objectifs et leurs effets, notamment sur les plans de l’emploi, de la formation professionnelle et des relations professionnelles.Article 10. Dotation de l’administration du travail en personnel convenablement qualifié et en moyens matériels et ressources financières nécessaires. 1. Personnel. La commission note avec intérêtqu’un avant-projet de loi sur la fonction publique devant remplacer l’actuelle loi sur la fonction publique en vue de la modernisation de l’administration de l’Etat, y compris de l’amélioration des procédures de sélection du personnel, est actuellement à l’étude. Elle observe également que le «Boletín» de comptes du MTPS du 30 juillet 2012 joint au rapport du gouvernement indique que 480 employés du MTPS ont été transférés à l’administration de la loi sur le salaire, de sorte que ce système compte 804 postes au total, dont seulement 55 qui, étant des postes de confiance, sont pourvus par contrat.La commission prie le gouvernement de préciser si le personnel de l’administration du travail qui est régi par la loi sur le salaire est aussi entièrement régi par la loi sur la fonction publique et bénéficie du statut propre à la carrière administrative. En outre, elle le prie de donner des informations sur les progrès du processus devant mener à l’adoption de la loi sur la fonction publique et de communiquer copie de cet instrument lorsqu’il aura été adopté.2. Formation. Le gouvernement, à propos des commentaires précédents de la commission sur le perfectionnement professionnel en cours d’emploi dispensé au personnel de l’administration du travail, se réfère au déploiement, de novembre 2010 à mars 2011, du programme de formation visant à l’exhaustivité des inspections, programme s’adressant au personnel chargé de l’inspection du travail et de la sécurité et la santé au travail, dans le cadre du projet de renforcement de la fonction publique PROFIL/OIT. Ce programme comportait cinq modules sur l’inspection du travail, la sécurité et l’hygiène du travail, les normes internationales du travail, l’égalité de chances et de traitement et la rédaction appliquée aux rapports techniques et aux actes officiels. Le gouvernement indique également que des cycles de formation consacrés au VIH/sida mais aussi au règlement des conflits individuels et collectifs du travail ont été organisés au niveau national pour le personnel du MTPS de 2009 à 2013.La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la formation dispensée au personnel de l’administration du travail aux niveaux national, régional et local (en précisant les questions abordées, la durée de la formation, le nombre des participants par catégorie, les offices régionaux ou locaux concernés et l’institution formatrice), et sur l’impact de cette formation en relation avec les objectifs visés par la convention.3. Moyens matériels.Tout en prenant note des crédits budgétaires attribués au MTPS en 2012, la commission prie le gouvernement de donner des informations – différenciées par région, dans la mesure du possible – sur les moyens matériels attribués à l’administration du travail pour que celle-ci puisse exercer convenablement ses fonctions. Elle le prie également de donner des informations sur l’incidence qu’a pu avoir sur l’efficacité de l’exercice des fonctions de l’administration du travail l’acquisition de moyens matériels (équipements informatiques et véhicules) au titre de la coopération engagée dans le cadre du Traité de libre-échange (TLE) conclu entre la République dominicaine, l’Amérique centrale et les Etats-Unis d’Amérique et, en particulier, de la mise en place dans ce cadre du «call center » (une centrale d’appels), dont il avait été fait mention dans le rapport précédent.
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au BIT le 6 novembre 2009.
Réforme du système de l’administration du travail et de l’inspection du travail. La commission se réfère en partie à cet égard à son observation sous la convention no 81 au sujet du projet régional de coopération internationale RLA/07/04M/USA pour le renforcement des systèmes d’administration du travail et de la mise en œuvre d’une réforme tenant compte des recommandations faites dans ce cadre en ce qui concerne en particulier l’inspection du travail. Elle relève dans le rapport du gouvernement sous la convention précitée, des informations faisant état d’un plan stratégique quinquennal du ministère du Travail et de la Prévision sociale (MINTRAB), couvrant les domaines du travail et de l’emploi, la sécurité et l’hygiène du travail, l’environnement de travail, le bien-être et la prévision sociale, la formation professionnelle, la sécurité sociale et les coopératives. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur les objectifs du plan stratégique quinquennal susvisé et sur les mesures prises pour les atteindre ainsi que l’impact de ces mesures sur l’organisation et le fonctionnement du système de l’administration du travail.
Relevant que la restructuration de l’administration du travail a pour but l’amélioration du fonctionnement à travers notamment une coordination renforcée des tâches et responsabilités au sein du DGIT, la commission prie le gouvernement de fournir des détails sur la coordination dans la pratique, d’une part, entre les services centraux du MINTRAB et ses services extérieurs, d’autre part, entre le MINTRAB et les autres organes du système de l’administration du travail (article 4 de la convention).
Article 5. Consultations, coopération et négociations tripartites dans le cadre du système d’administration du travail. Ayant pris note dans de précédents commentaires de la structure tripartite du Conseil supérieur du travail ainsi que de celle du Conseil national des salaires minima, la commission note, en outre, dans le rapport du gouvernement, de nouvelles informations faisant état de la composition tripartite des conseils de direction de certains instituts, dont l’Institut salvadorien de sécurité sociale (ISSS); l’Institut salvadorien de formation professionnelle (INSAFORP); le Fonds social pour le logement (FSV); l’Institut du développement des coopératives du Salvador (INSAFCOOP); l’Institut national des pensions de la fonction publique (INPEP) et le Fonds pour les handicapés (FPLD). Elle note par ailleurs que le Conseil des affaires économiques et sociales, créé en 2009, est composé, en plus des représentants du gouvernement et des organisations d’employeurs et de travailleurs, de multiples représentants de la société salvadorienne. De plus, elle note l’information fournie dans le rapport du gouvernement relatif à la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, selon laquelle la Commission nationale tripartite de sécurité et santé au travail (CONASSO) a contribué à la formulation de la politique nationale de sécurité et santé au travail, adoptée par accord exécutoire no 93 du 5 juin 2006 et publiée dans le Journal officiel no 117, tome 371 du 26 juin 2006. La commission relève par ailleurs dans le rapport du gouvernement relatif à la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, que le Conseil supérieur du travail a émis un avis lors des travaux préparatoires de la loi générale sur la prévention des risques dans les lieux du travail (LPTR) menés au sein de la commission du travail du Parlement et a contribué à la préparation du Programme national du travail décent. Tout en notant avec intérêt ces développements, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tout rapport, ou tout extrait de rapport des travaux des organes tripartites ou multipartites susmentionnés et de continuer à fournir des indications sur l’impact de ces travaux sur l’évolution de la législation ou de la pratique dans les domaines relevant de la politique nationale du travail.
Elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer en outre si des consultations, des négociations ou une coopération tripartite sont également assurées aux niveaux régional, local ou des divers secteurs d’activité économique ou, dans la négative, si des mesures ont été prises afin de les favoriser.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail pour y inclure des activités au bénéfice de catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il envisage de prendre des mesures visant à étendre progressivement certaines fonctions du système d’administration du travail à des travailleurs non salariés mentionnés dans les alinéas a), b) et d) de cet article et de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.
Article 10. Moyens matériels, qualification, statut et conditions de service du personnel de l’administration du travail.
Moyens matériels du personnel de l’administration du travail. La commission note avec intérêt les informations faisant état d’un renforcement des ressources budgétaires du MINTRAB et de son impact sur les moyens logistiques et matériels à sa disposition, notamment le transfert des bureaux centraux du MINTRAB dans un nouveau bâtiment, l’achat de mobilier, d’équipement et de fournitures de bureau, ainsi que le renforcement des moyens de transport. Elle note par ailleurs que des démarches ont été engagées en vue de l’acquisition d’équipement informatique et de véhicules, de l’établissement d’un «call center» et d’un système électronique d’enregistrement des visites d’inspection (sistema electronico de casos) dans le cadre de l’Accord de libre-échange entre l’Amérique centrale, les Etats-Unis d’Amérique et la République dominicaine (ALEAC).
Qualification, statut et conditions de service du personnel chargé de l’administration du travail. La commission note que, suite aux recommandations faites dans le cadre du projet MATAC/BIT portant sur le recrutement, la composition, le statut et les conditions de service du personnel de l’administration du travail, le département des ressources humaines du MINTRAB comprend désormais des sections relatives au recrutement, au contrôle des compétences ainsi qu’à la formation interne du personnel. La commission note en particulier avec intérêt les informations faisant état de l’utilisation de tests psychométriques pour le recrutement du nouveau personnel ainsi que de méthodes d’évaluation des compétences du personnel pour l’exercice de certaines fonctions d’administration du travail. L’évaluation des compétences du personnel administratif, technique et directeur a été confié à des entreprises d’audit externes, en 2006, 2007, 2008 et 2009 afin d’élaborer un plan annuel de formation. La commission note également que, selon le gouvernement, le manuel informatif de bienvenue à destination des nouveaux fonctionnaires du MINTRAB est actuellement mis à jour.
La commission note que, selon le gouvernement, des modifications de la loi sur la fonction publique ont été adoptées par le décret législatif no 78 du 24 août 2006, concernant la formation des employés publics. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie du texte de ce décret et d’indiquer si l’ensemble du personnel du système d’administration du travail est régi par ce décret ou, dans le cas contraire, de fournir des informations concernant les divers statuts régissant le personnel de l’administration du travail (fonctionnaires et agents contractuels), y compris sur leur rémunération et leurs conditions de service.
Le gouvernement est par ailleurs prié de fournir des informations sur les formations dispensées à ce personnel en cours d’emploi (domaines, fréquence, durée, participation, etc.) au cours de la période couverte par le prochain rapport.
La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les moyens matériels et facilités de transport à la disposition du personnel d’administration du travail et d’informer le BIT des résultats des démarches faites dans le cadre du ALEAC.
Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions portant sur des questions de principe relatives à l’application de la convention. Le cas échéant, elle demande au gouvernement de fournir une copie du texte ou d’extrait du texte de ces décisions.
Point IV du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir toute observation jugée utile sur la manière dont la convention est appliquée en communiquant, par exemple, des extraits de tout rapport, ou autre information périodique, présentés par les principaux organes de l’administration du travail et visés au paragraphe 20 de la recommandation (no 158) sur l’administration du travail, 1978.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et lui saurait gré de fournir des éclaircissements sur les points suivants.
Article 5 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de préciser s’il existe des organes autres que le Conseil supérieur du travail et le Conseil national des salaires minima, au sein desquels une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives seraient assurées aux niveaux régional et local et à celui des divers secteurs d’activitééconomique.
Article 7. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer dans un proche avenir ses conclusions quant à l’opportunité d’étendre progressivement certaines fonctions du système d’administration du travail à des travailleurs non salariés tels que, notamment, ceux mentionnés dans les alinéas a), b) et d) de cet article.
Article 10. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de décrire les moyens matériels mis à la disposition du personnel de l’administration du travail pour l’exercice de ses fonctions. Elle lui saurait en outre gré de préciser si les recommandations du projet MATAC/BIT portant sur le recrutement, la composition, le statut et les conditions de service du personnel de l’administration du travail ont été accueillies favorablement et de communiquer, le cas échéant, copie de tout texte adopté en la matière.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement ainsi que du rapport d’activité du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale pour la période comprise entre juin 2001 et mai 2002. Elle prend également note du décret no 682 de 1996 portant organisation et attributions du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale; de la loi no 554 de 1993 sur la formation professionnelle; de la loi no 1263 de 1953 de la sécurité sociale; de la loi no 560 de 1969 portant création de l’Institut salvadorien de développement coopératif; du décret no 24 de 1989 portant règlement interne de l’organe exécutif et du décret no 69 de 1994 portant règlement du Conseil supérieur du travail.
Article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace et que les tâches et les responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées.
Article 5. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour assurer aux niveaux régional et local des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs ou, le cas échéant, les représentants d’employeurs et de travailleurs.
Article 7. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il considère que les conditions nationales requièrent l’extension progressive des fonctions du système d’administration du travail aux catégories de travailleurs visés par les alinéas a), b) et d) et le cas échéant, de préciser les mesures prises à cette fin.
Article 10. La commission prie le gouvernement de décrire les moyens matériels mis à la disposition du personnel de l’administration du travail et de communiquer des informations sur les suites données aux recommandations du projet MATAC/OIT en matière de recrutement, de composition, de statut et de conditions de service du personnel de l’administration du travail, et de fournir copie de tout texte ou document pertinent.