National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission prend note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), reçues le 2 juin 2015, selon lesquelles: 1) la législation nationale devrait être harmonisée avec la convention, tout en prenant en compte le contexte actuel; et 2) des nouvelles technologies en matière d’hygiène, de sécurité et de santé devraient être développées. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. Législation. La commission note le rapport succinct du gouvernement, dans lequel il est indiqué que, suite à l’instabilité sociopolitique des dernières années, le pays entame actuellement un retour à l’ordre constitutionnel et que l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique générale de l’État est une priorité du gouvernement. La commission note également que l’arrêté no 889 du 20 mai 1960 fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité du travail n’a toujours pas été révisé et que, compte tenu de la complexité du champ d’application du texte qui devrait s’élargir pour tenir compte des nouvelles technologies, la participation de plusieurs entités et personnes qualifiées sera nécessaire au processus de révision. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la révision de l’arrêté no 889, dans le but notamment de donner effet à la convention, et de fournir des informations sur tout progrès à cet égard. Article 14 de la convention. Mise à disposition de sièges appropriés aux travailleurs. La commission note que, en vertu de l’article 115 du Code du travail de 2004, les travailleurs doivent avoir à leur disposition tout mobilier nécessaire à leur confort pendant la période de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises afin d’assurer que des sièges appropriés et en nombre suffisant sont mis à la disposition des travailleurs et que ceux-ci ont la possibilité de les utiliser. Article 18. Bruits et vibrations. En référence à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les bruits et vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles sont réduits autant que possible. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir une appréciation générale de l’application de la convention dans la pratique, en joignant des informations, notamment sur le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions prises à cet égard.
Répétition La commission prend note des informations succinctes contenues dans le dernier rapport du gouvernement, dans lequel il est indiqué que la révision de la législation en vigueur se trouve suspendue en raison d’une instabilité politique dans le pays. La commission demande au gouvernement d’indiquer quand la révision du décret portant sur «la fixation des mesures générales de santé, d’hygiène, de sécurité et d’environnement du travail», dont il faisait état dans un rapport antérieur, sera reprise dans le Comité technique consultatif et elle le prie de faire connaître les progrès enregistrés sur ce plan. Compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis que la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter une législation donnant effet aux dispositions de la convention et notamment à ses articles 14 et 18, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour qu’une telle législation soit adoptée dans un proche avenir.La commission demande également que le gouvernement indique s’il est toujours question de publier le Recueil de jurisprudence sur les décisions des tribunaux judiciaires portant sur les questions de principe relatives à l’application de la convention, comme il en était question dans un précédent rapport, en le priant d’en communiquer copie dès sa publication.
La commission prend note des informations succinctes contenues dans le dernier rapport du gouvernement, dans lequel il est indiqué que la révision de la législation en vigueur se trouve suspendu en raison d’une instabilité politique dans le pays. La commission demande au gouvernement d’indiquer quand la révision du décret portant sur «la fixation des mesures générales de santé, d’hygiène, de sécurité et d’environnement du travail», dont il faisait état dans un rapport antérieur, sera reprise dans le Comité technique consultatif et elle le prie de faire connaître les progrès enregistrés sur ce plan. Compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis que la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter une législation donnant effet aux dispositions de la convention et notamment à ses articles 14 et 18, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour qu’une telle législation soit adoptée dans un proche avenir.
La commission demande également que le gouvernement indique s’il est toujours question de publier le Recueil de jurisprudence sur les décisions des tribunaux judiciaires portant sur les questions de principe relatives à l’application de la convention, comme il en était question dans un précédent rapport, en le priant d’en communiquer copie dès sa publication.
La commission prend note des succinctes informations du gouvernement en réponse à son observation antérieure. Elle note qu’un projet de décret (no 2003-1162) organisant la médecine d’entreprise à Madagascar a été approuvé le 2 novembre 2003 et adopté le 17 décembre 2003 respectivement par le Comité technique consultatif (CRC) et par le Conseil du gouvernement. Tout en considérant que le décret en question ne semble pas avoir un impact direct sur l’application des dispositions de la présente convention, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité technique consultatif est sur le point d’examiner toutes les observations de la commission pour procéder à une application effective des dispositions de la convention et notamment celles de l’article 14 (mise à la disposition des travailleurs des sièges appropriés et en nombre suffisant) et de l’article 18 (protection des travailleurs contre les bruits et les vibrations ayant un effet nuisible) de la convention, lesquelles font l’objet des commentaires de la commission depuis de nombreuses années. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le projet de décret portant sur «la fixation des mesures générales de santé, d’hygiène, de sécurité et d’environnement du travail» dont le gouvernement faisait état dans son dernier rapport est toujours à l’étude au sein du Comité technique consultatif et, dans l’affirmative, elle prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet égard. La commission, à la lumière du temps écoulé pendant lequel elle a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter un texte législatif donnant effet aux dispositions de la convention, notamment à celles des articles 14 et 18 de la convention, exprime le ferme espoir que le gouvernement fera tout son possible pour qu’un tel texte législatif soit adopté dans un proche avenir.
Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle des contacts ont étéétablis au niveau du tribunal en vue d’obtenir des copies des décisions contenues dans le recueil de jurisprudence sur les décisions des tribunaux judiciaires portant sur les questions de principes relatives à l’application de la convention. La commission comprend que ledit recueil a déjàété préparé, mais qu’il n’a pas encore été publié. Elle prie donc le gouvernement de bien vouloir communiquer une copie du recueil dès qu’il aura été publié.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note que les changements législatifs annoncés par le gouvernement dans son dernier rapport afin de donner effet à la convention n’ont pas eu lieu. Elle note toutefois que deux projets de décrets portant sur «l’organisation et fonctionnement de la médecine d’entreprise à Madagascar» et «fixant les mesures générales de santé, hygiène, de sécurité et d’environnement du travail» ont étéélaborés et seront soumis au Comité technique consultatif pour approbation et ultérieurement au Conseil du gouvernement. Entre-temps, notamment l’arrêté no 889 du 20 mai 1960 fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité au travail reste en vigueur. La commission espère que lesdits décrets seront approuvés par le Comité technique consultatif et adoptés par le Conseil du gouvernement dans un proche avenir afin de donner effet aux articles suivants de la convention sur lesquels elle attire l’attention du gouvernement depuis de nombreuses années.
Article 14 de la convention. L’article 16 de l’arrêté no 889 du 20 mai 1960 dispose qu’un siège approprié, chaise, banc ou tabouret sont seulement mis à disposition du personnel féminin. A ce propos, la commission note de nouveau l’indication du gouvernement qu’il étudiera la possibilité d’étendre le champ d’application à tous les travailleurs sans distinction de sexe lors de l’actualisation des textes. La commission espère que le projet de décret «fixant les mesures générales de santé, d’hygiène, de sécurité et d’environnement du travail» disposera que des sièges appropriés seront mis à la disposition de tous les travailleurs sans distinction de sexe, comme le prévoit l’article 14 de la convention.
Article 18. La commission note l’indication du gouvernement que, à ce jour, aucune disposition réglementaire a été adoptée pour appliquer cet article de la convention, mais que des dispositions correspondantes ont été incorporées dans les projets de décrets susmentionnés. La commission espère que lesdits projets de décrets seront adoptés dans un proche avenir pour assurer que les bruits et vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles seront réduits autant que possible, en application de l’article 18 de la convention.
Suite à ses commentaires précédents, la commission enfin prend note que le recueil de jurisprudence sur les décisions des tribunaux judiciaires portant sur les questions de principes relatives à l’application de la convention n’est pas encore disponible. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réaliséà cet égard et de communiquer copie du recueil dès qu’il aura été publié.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. 1. Article 14 de la convention. La commission prend note de la disposition de l’article 16 de l’arrêté no 889, en date du 20 mai 1960, ainsi que de l’indication du gouvernement à cet égard. D’après l’article 16 dudit arrêté, des sièges appropriés sont seulement mis à la disposition du personnel féminin. La commission rappelle une fois de plus que l’article 14 de la convention prévoit que des sièges doivent être mis à la disposition de tous les travailleurs, sans distinction de sexe. La commission note la déclaration du gouvernement indiquant qu’il «étudiera la possibilité d’étendre cette clause à tous les travailleurs, sans distinction de sexe». Elle veut croire que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour étendre aux hommes le champ d’application de l’article 16 de l’arrêté nº 889. 2. Article 18. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucune disposition réglementaire n’a été adoptée pour appliquer cet article de la convention, mais que le gouvernement prendra en compte cette disposition de la convention lors de l’actualisation de sa législation. A cet égard, la commission rappelle que depuis plus de vingt-neuf ans elle attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il n’y a pas de législation ni de règlement spécifiques assurant l’application de l’article 18 de la convention. La commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour assurer l’application de cet article de la convention qui prévoit que les bruits et vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles doivent être réduits autant que possible. 3. La commission note avec intérêt que le centre de documentation de l’Ecole nationale de la magistrature et des greffes (ENMG), créé en 1997, prépare un recueil de jurisprudence sur les décisions des tribunaux judiciaires portant sur les questions de principes relatives à l’application de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’apporter des informations sur tout progrès dans ce domaine et de communiquer copie du recueil dès qu’il aura été publié.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. Article 14 de la convention. La commission prend note de la disposition de l’article 16 de l’arrêté no 889, en date du 20 mai 1960, ainsi que de l’indication du gouvernement à cet égard. D’après l’article 16 dudit arrêté, des sièges appropriés sont seulement mis à la disposition du personnel féminin. La commission rappelle une fois de plus que l’article 14 de la convention prévoit que des sièges doivent être mis à la disposition de tous les travailleurs, sans distinction de sexe. La commission note la déclaration du gouvernement indiquant qu’il «étudiera la possibilité d’étendre cette clause à tous les travailleurs, sans distinction de sexe». Elle veut croire que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour étendre aux hommes le champ d’application de l’article 16 de l’arrêté nº 889.
2. Article 18. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucune disposition réglementaire n’a été adoptée pour appliquer cet article de la convention, mais que le gouvernement prendra en compte cette disposition de la convention lors de l’actualisation de sa législation. A cet égard, la commission rappelle que depuis plus de vingt-neuf ans elle attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il n’y a pas de législation ni de règlement spécifiques assurant l’application de l’article 18 de la convention. La commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour assurer l’application de cet article de la convention qui prévoit que les bruits et vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles doivent être réduits autant que possible.
3. La commission note avec intérêt que le centre de documentation de l’Ecole nationale de la magistrature et des greffes (ENMG), créé en 1997, prépare un recueil de jurisprudence sur les décisions des tribunaux judiciaires portant sur les questions de principes relatives à l’application de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’apporter des informations sur tout progrès dans ce domaine et de communiquer copie du recueil dès qu’il aura été publié.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
1. Article 14 de la convention. La commission prend note de la disposition de l'article 16 de l'arrêté no 889, en date du 20 mai 1960, ainsi que de l'indication du gouvernement à cet égard. D'après l'article 16 dudit arrêté, des sièges appropriés sont seulement mis à la disposition du personnel féminin. La commission rappelle une fois de plus que l'article 14 de la convention prévoit que des sièges doivent être mis à la disposition de tous les travailleurs, sans distinction de sexe. La commission note la déclaration du gouvernement indiquant qu'il "étudiera la possibilité d'étendre cette clause à tous les travailleurs, sans distinction de sexe". Elle veut croire que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour étendre aux hommes le champ d'application de l'article 16 de l'arrêté no 889.
2. Article 18 de la convention. La commission note l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucune disposition réglementaire n'a été adoptée pour appliquer cet article de la convention, mais que le gouvernement prendra en compte cette disposition de la convention lors de l'actualisation de sa législation. A cet égard, la commission rappelle que depuis plus de vingt-neuf ans elle attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'il n'y a pas de législation ni de règlement spécifiques assurant l'application de l'article 18 de la convention. La commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour assurer l'application de cet article de la convention qui prévoit que les bruits et vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles doivent être réduits autant que possible.
3. La commission note avec intérêt que le centre de documentation de l'Ecole nationale de la magistrature et des greffes (ENMG), créé en 1997, prépare un recueil de jurisprudence sur les décisions des tribunaux judiciaires portant sur les questions de principes relatives à l'application de la convention. La commission prie donc le gouvernement d'apporter des informations sur tout progrès dans ce domaine et de communiquer copie du recueil dès qu'il aura été publié.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler l'observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Depuis plusieurs années, la commission attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'il n'y a pas de législation ni de règlements spécifiques assurant la pleine application des articles 14 et 18 de la convention, qui prévoient que des sièges doivent être mis à la disposition de tous les travailleurs, sans distinction de sexe, et que les bruits et les vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles doivent être réduits autant que possible. Depuis 1975, le gouvernement a déclaré dans ses rapports que l'arrêté prévu par le Code du travail de 1975 donnerait pleinement effet à ces dispositions de la convention. La commission note la promulgation le 25 août 1995 d'un nouveau Code du travail (loi no 94-029). Conformément à l'article 208 dudit Code, les dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité du travail et au service médical du Code du travail de 1975 restent applicables. La commission note en outre les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l'Assemblée nationale a adopté un Code sur l'hygiène, la sécurité et l'environnement du travail et que les textes d'application en cours d'élaboration prendront en considération les dispositions de la convention. La commission veut croire que le gouvernement fera prochainement état des mesures prises en la matière et qu'il communiquera copie des dispositions adoptées, y compris copie du code susmentionné lorsqu'il aura été promulgué.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur le point suivant:
Depuis plusieurs années, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur le fait qu'il n'y avait pas de législation ni de règlements spécifiques assurant la pleine application des articles 14 et 18 de la convention qui prévoient que des sièges doivent être mis à la disposition de tous les travailleurs, sans distinction de sexe, et que les bruits et les vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles doivent être réduits autant que possible. Depuis 1975, le gouvernement a déclaré dans ses rapports que l'arrêté prévu par le Code du travail de 1975 donnerait pleinement effet à ces dispositions de la convention. La commission avait noté qu'apparemment aucun progrès n'avait été enregistré en ce qui concerne l'adoption de cet arrêté.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:
Depuis plusieurs années, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur le fait qu'il n'y avait pas de législation ni de règlements spécifiques assurant la pleine application des articles 14 et 18 de la convention qui prévoient que des sièges doivent être mis à la disposition de tous les travailleurs, sans distinction de sexe, et que les bruits et les vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles doivent être réduits autant que possible. Depuis 1975, le gouvernement a déclaré dans ses rapports que l'arrêté prévu par le Code du travail de 1975 donnerait pleinement effet à ces dispositions de la convention. La commission avait noté, d'après le dernier rapport du gouvernement pour la période se terminant en octobre 1981, qu'apparemment aucun progrès n'avait été enregistré en ce qui concerne l'adoption de cet arrêté.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de se référer à son observation précédente, qui portait sur les points suivants:
Depuis plusieurs années, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur le fait qu'il n'y avait pas de législation ni de règlements spécifiques assurant la pleine application des articles 14 et 18 de la convention qui prévoient que des sièges doivent être mis à la disposition de tous les travailleurs, sans distinction de sexe, et que les bruits et les vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles doivent être réduits autant que possible. Depuis 1975, le gouvernement a déclaré dans ses rapports que l'arrêté prévu par le Code du travail de 1975 donnerait pleinement effet à ces dispositions de la convention. La commission avait noté, d'après le dernier rapport du gouvernement pour la période se terminant en octobre 1981, qu'apparemment aucun progrès n'avait été enregistré en ce qui concerne l'adoption de cet arrêté. La commission espère que cet arrêté sera adopté prochainement et qu'il donnera plein effet aux dispositions de la convention.
Depuis plusieurs années, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur le fait qu'il n'y avait pas de législation ni de règlements spécifiques assurant la pleine application des articles 14 et 18 de la convention qui prévoient que des sièges doivent être mis à la disposition de tous les travailleurs, sans distinction de sexe, et que les bruits et les vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles doivent être réduits autant que possible. Depuis 1975, le gouvernement a déclaré dans ses rapports que l'arrêté prévu par le Code du travail de 1975 donnerait pleinement effet à ces dispositions de la convention. La commission avait noté, d'après le dernier rapport du gouvernement pour la période se terminant en octobre 1981, qu'apparemment aucun progrès n'avait été enregistré en ce qui concerne l'adoption de cet arrêté. Elle espère que cet arrêté sera adopté prochainement et qu'il donnera plein effet aux dispositions de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
Depuis plusieurs années, la commission attire l'attention sur le fait qu'il n'y a pas de législation ni de règlements spécifiques assurant la pleine application des articles 14 et 18 de la convention qui prévoient que des sièges doivent être mis à la disposition de tous les travailleurs, sans distinction de sexe, et que les bruits et les vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles doivent être réduits autant que possible. Depuis 1975, le gouvernement a déclaré dans ses rapports que l'arrêté prévu par le Code du travail de 1975 donnerait pleinement effet à ces dispositions de la convention. La commission a noté, d'après le dernier rapport du gouvernement pour la période se terminant en octobre 1981, qu'apparemment aucun progrès n'avait été enregistré en ce qui concerne l'adoption de cet arrêté. Elle espère que cet arrêté sera adopté prochainement et qu'il donnera plein effet aux dispositions de la convention.