National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires du 30 août 2010 de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT).
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. La commission avait noté précédemment que l’article 188-A du Code pénal, tel que modifié par la loi no 985 de 2005, prévoit des sanctions dans le cas de traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou économique. La commission avait noté aussi que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses observations finales de février 2007 sur le rapport de la Colombie (CEDAW/C/COL/CO/6, paragr. 20 et 21), s’était dit préoccupé par l’importance de l’ampleur du problème de la traite des femmes et des filles dans le pays, lesquelles sont recrutées notamment aux fins de tourisme sexuel ou d’exploitation économique. La commission avait noté également que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales de juin 2006 (CRC/C/COL/CO/3, paragr. 86 et 87), avait accueilli avec satisfaction les mesures prises par le pays pour lutter contre la traite des enfants, mais s’était dit préoccupé par le nombre élevé et croissant d’enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et de traite et par l’application inégale de la loi.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Toutefois, elle note que, selon le rapport de 2009 sur la traite de personnes en Colombie disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), le gouvernement de la Colombie a redoublé d’efforts pour faire appliquer la loi contre les auteurs de traite pendant la période couverte par le rapport. En 2008, les autorités colombiennes ont entamé 159 enquêtes axées sur la lutte contre la traite de personnes, ont engagé des poursuites dans 20 cas et sont parvenues à faire condamner, dans 16 cas, des auteurs de traite à des peines d’emprisonnement allant de quatre ans et demi à quatorze ans. Ces résultats sont à comparer avec ceux de 2007 – 182 enquêtes, 44 poursuites et six condamnations. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour protéger les jeunes de moins de 18 ans contre la vente et la traite à des fins d’exploitation sexuelle et économique. A ce sujet, elle le prie de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 188-A du Code pénal, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées, sur les enquêtes, sur les poursuites, sur les condamnations et sur les sanctions infligées.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté précédemment que le Code pénal, tel que modifié par la loi no 1236 du 23 juillet 2008, sanctionne diverses infractions en matière de prostitution, y compris lorsque des mineurs sont utilisés à cette fin (art. 213, 214 et 217). Elle avait noté aussi que, selon les informations contenues dans deux études de l’OIT/IPEC publiées en 2006 et en 2007 sur l’exploitation sexuelle des garçons, filles et adolescents à des fins commerciales en Colombie et sur la demande en matière d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (étude qualitative en Amérique du Sud (Chili, Colombie, Paraguay et Pérou)), des enfants de moins de 18 ans – garçons et filles – sont victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et leur utilisation à des fins de prostitution est la forme la plus commune d’exploitation sexuelle dans le pays. La commission avait noté également que, dans ses observations finales de juin 2006 (CRC/C/COL/CO/3, paragr. 86 et 87), le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé par le nombre élevé et croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle et par les informations selon lesquelles ces enfants risquent d’être considérés comme des délinquants. La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour que les articles 213, 214 et 217 du Code pénal, qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, soient appliqués de manière effective dans la pratique.
La commission note, à la lecture des réponses écrites du gouvernement de la Colombie à la liste des questions (CRC/C/OPSC/COL/Q/1) à prendre en compte dans l’examen du rapport initial du gouvernement de la Colombie soumis au titre de l’article 12, paragraphe 1, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfants, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/COL/1), du 5 mai 2010 (CRC/OPSC/COL/Q/Add. 1), que l’article 213A du Code pénal, tel que modifié par la loi no 1329 de 2009, interdit de recruter des enfants de moins de 18 ans pour l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. De plus, la commission note avec intérêt que l’article 217A du Code pénal, tel que modifié par la loi no 1329 de 2009, sanctionne les clients qui demandent des services sexuels à un enfant de moins de 18 ans contre de l’argent. La commission note aussi que, selon la même source, ont été signalés en 2009 quatre cas de recrutement d’enfants de moins de 18 ans pour leur exploitation sexuelle à des fins commerciales, un cas de demande de services sexuels rémunérés d’enfants âgés de moins de 18 ans, et 23 cas d’incitation d’enfants de moins de 18 ans à se prostituer. Ont été enregistrées en 2009 douze condamnations pour le fait d’avoir engager des enfants de moins de 18 ans pour leur exploitation sexuelle à des fins commerciales, un cas de demande de services sexuels rémunérés d’enfants de moins de 18 ans, et 19 cas d’incitation à la prostitution d’enfants de moins de 18 ans. Cinq cent quatre-vingt-sept plaintes pour exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales (entre autres, prostitution, pornographie et tourisme sexuel) ont été reçues en 2009 par l’Institut colombien pour la protection de la famille (ICBF) et transmises aux services du Procureur général. Enfin, la police a mené des enquêtes dans des salles de jeux, cybercafés, cinémas, établissements publics et aéroports, et a arrêté 34 personnes en 2008 et 49 en 2009 pour des infractions ayant trait à l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions infligées pour infraction aux dispositions qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait noté précédemment que l’article 382 du Code pénal interdit la production et le trafic de stupéfiants, que l’article 384 du Code pénal dispose que l’utilisation d’un enfant pour commettre une infraction pénale couverte par l’article 382 constitue une circonstance aggravante. La commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de juin 2006 (CRC/C/COL/CO/3, paragr. 88), avait noté avec une vive inquiétude que la drogue fabriquée en Colombie et exportée à partir de ce pays a des conséquences néfastes pour les enfants employés à la cueillette des feuilles de coca et de pavot (raspachines) et ceux qui sont amenés par la contrainte ou la tromperie à passer la drogue, notamment en l’ingérant («mules»). Notant qu’aucune information sur ce point ne figure dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application dans la pratique des articles 382 et 384 du Code pénal qui interdisent et sanctionnent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Prière de fournir des informations à cet égard.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travail dangereux. Travail domestique des enfants. La commission avait noté précédemment avec intérêt l’adoption de la résolution no 1677 du 20 mai 2008, qui identifie les pires formes de travail des enfants, y compris les types de travail dangereux qui sont interdits pour tous les enfants âgés de moins de 18 ans. La commission avait noté en particulier que l’article 2(10.2) de cette résolution interdit le travail des enfants au domicile de tiers, dans le service domestique ou pour des activités de nettoyage, de lavage ou de repassage. La commission avait noté aussi que, selon les statistiques de 2004 contenues dans les rapports sur le projet de l’OIT/IPEC sur le travail domestique et l’exploitation des enfants à des fins commerciales, plus de 60 000 enfants travaillent comme domestiques dans le pays, principalement des filles. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que les personnes qui utilisent des jeunes de moins de 18 ans pour des tâches domestiques et les emploient dans des travaux dangereux soient poursuivies, et que des sanctions efficaces et dissuasives leur soient infligées. Prière de fournir des informations à cet égard.
Article 6. Programmes d’action. La commission avait pris note précédemment de l’élaboration de la Stratégie nationale pour prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants et protéger les jeunes travailleurs (2008-2015), qui vise à diminuer de manière drastique le travail des enfants entre 2008 et 2015. La commission avait noté que cette stratégie nationale envisage l’adoption de programmes et de projets pour prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants, programmes et budgets qui visent les enfants victimes d’exploitation sexuelle ou les enfants engagés dans des travaux interdits, dans de petites exploitations minières, dans l’agriculture commerciale ou dans le commerce ambulant.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Stratégie nationale de lutte contre les pires formes de travail des enfants a permis d’empêcher que 22 572 enfants et adolescents soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et de leur apporter une assistance. La commission note que, selon le gouvernement, la Commission tripartite pour l’élimination du travail des enfants a été instituée pour mettre en œuvre la Stratégie nationale de lutte contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre les pires formes de travail des enfants et d’indiquer les résultats obtenus – nombre d’enfants qui ont été protégés contre les pires formes de travail des enfants ou qui y ont été soustraits.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales de juin 2006 (CRC/C/COL/CO/3, paragr. 76 et 77), avait noté que la Constitution consacre le droit à neuf années de scolarité gratuite. Toutefois, des frais de scolarité sont perçus des parents qui en ont les moyens, ce qui a engendré un système éducatif discriminatoire caractérisé par des redevances arbitraires et l’exclusion sociale. La commission avait noté aussi que, selon des données de 2005 de l’Institut de statistique de l’UNESCO, le taux de scolarisation dans le primaire est de 90 pour cent chez les filles et les garçons et, au niveau secondaire, de 64 pour cent pour les filles et de 58 pour cent pour les garçons. La commission avait pris note des informations du gouvernement sur les mesures prises dans le domaine de l’éducation. Enfin, la commission avait noté que des mesures éducatives seraient prises dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre les pires formes de travail des enfants.
La commission prend note du commentaire de la CTC et de la CUT selon lequel les objectifs des mesures éducatives prises dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre les pires formes de travail des enfants n’ont pas été réalisés en raison de l’abandon scolaire et du manque de ressources financières et de personnel enseignant approprié.
La commission note que, selon les données pour 2007 de l’Institut de statistique de l’UNESCO, le taux de scolarisation au niveau secondaire est de 74 pour cent pour les filles et de 67 pour cent pour les garçons, soit une hausse par rapport à 2005. Toutefois, la commission note aussi que, selon le gouvernement, sur les 30 276 garçons qui travaillent, 19 585 ne fréquentent pas l’école. Ces chiffres pour les filles sont de 20 910 et 13 131, respectivement. La commission exprime sa préoccupation en raison du fait que près des deux tiers des enfants qui travaillent et plus de la moitié des filles qui travaillent ne fréquentent pas l’école. Etant donné que l’éducation contribue à prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre les pires formes de travail des enfants, afin d’intégrer les enfants qui travaillent dans l’école. Elle le prie aussi de fournir des statistiques récentes sur le taux de scolarisation dans le secondaire et sur le taux d’abandon scolaire.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. 1. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait noté précédemment que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de juin 2006 (CRC/C/COL/CO/3, paragr. 86 et 87), tout en notant avec satisfaction les mesures prises par le pays pour lutter contre l’exploitation sexuelle et la traite des enfants, s’était dit préoccupé par le nombre élevé et croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle et de traite. La commission avait pris note aussi de l’adoption du Plan national d’action pour la prévention de l’exploitation sexuelle des garçons, filles et adolescents de moins de 18 ans à des fins commerciales (2006-2011) (ESCNNA).
La commission note que, selon la CTC et la CUT, l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales s’est accrue de façon alarmante et va de pair avec l’essor du tourisme, en particulier dans des zones touristiques comme les Caraïbes.
La commission note que, selon les réponses écrites du gouvernement à la liste des points à traiter (CRC/C/OPSC/COL/Q/1) lors de l’examen du rapport initial du gouvernement soumis conformément au paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/COL/1) du 5 mai 2010 (CRC/C/OPSC/COL/Q/Add.1), 2 294 enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ont bénéficié d’une assistance et d’une réadaptation en 2009 à la suite de la mise en œuvre de l’ESCNNA. La commission encourage fermement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour lutter contre l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. Prière d’indiquer le nombre des enfants soustraits à l’exploitation à des fins commerciales et réadaptés dans le cadre de l’ESCNNA.
2. Travail des enfants dans les mines artisanales. La commission avait pris note précédemment des informations communiquées par le gouvernement sur les programmes d’aide aux familles qui vivent dans des zones rurales éloignées. A ce sujet, elle avait noté en particulier que ces programmes avaient permis à l’ICBF de soustraire un certain nombre d’enfants de mines artisanales. La commission avait noté aussi qu’en 2008 des projets seraient mis en œuvre dans 27 municipalités où des enfants travaillent dans des mines artisanales.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, selon des données pour 2009, 2 137 enfants et adolescents ont été soustraits au travail dans des mines dans les départements de Bolívar, César et Boyacá et bénéficient d’une aide de l’ICBF. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre des enfants qui ont été soustraits au travail dans les mines et ont bénéficié d’une réadaptation et d’une intégration sociale dans le cadre de la mise en œuvre de programmes et de projets d’aide aux familles qui vivent dans des zones rurales éloignées et grâce à l’intervention de l’ICBF.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. 1. Enfants des rues. La commission avait noté précédemment que, dans ses observations finales de juin 2006 (CRC/C/COL/CO/3, paragr. 84 et 85), le Comité des droits de l’enfant avait constaté avec inquiétude que le pays compte énormément d’enfants des rues, dont plus de 10 000 à Bogota selon les évaluations officielles, situation imputable à des facteurs socio-économiques et aux conflits armés internes. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement et rappelant au gouvernement que les enfants des rues sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants, la commission le prie de prendre des mesures efficaces et prises dans un délai déterminé pour soustraire les enfants au travail dans les rues, les réadapter et les intégrer socialement. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
2. Enfants appartenant à des groupes indigènes et à des groupes minoritaires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec préoccupation que, malgré les mesures d’action positives prévues dans la législation, les enfants appartenant à une minorité ethnique sont victimes d’exclusion sociale et de discrimination raciale.
La commission note que, selon les réponses écrites du gouvernement à la liste des points à traiter (CRC/C/OPSC/COL/1) qui ont trait à l’examen du rapport initial du gouvernement soumis conformément au paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/COL/1) du 5 mai 2010 (CRC/C/OPSC/COL/Q/Add.1), l’ICFB veille à l’assistance et la réadaptation des groupes vulnérables – afro-colombiens, peuples indigènes, personnes déplacées – au moyen de projets adaptés à ces groupes. La commission note que l’assistance apportée aux enfants de ces groupes comprend un volet éducation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les résultats de projets qui visent à assister et à réadapter les enfants appartenant à des groupes vulnérables – afro-colombiens, peuples indigènes, personnes déplacées, entre autres. Prière d’indiquer aussi le nombre d’enfants scolarisés à la suite de l’adoption de ces projets.
3. Travail domestique des enfants. Se référant aux statistiques mentionnées aux articles 3 d) et 4, paragraphe 1, la commission avait noté dans ses commentaires précédents que les enfants employés à des travaux domestiques, particulièrement les filles, sont souvent victimes d’exploitation, laquelle revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ces travaux. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures effectives et assorties de délais pour protéger ces enfants, en particulier contre l’exploitation économique et sexuelle. Prière aussi d’indiquer les mesures prises à cet égard.
Article 8. Coopération internationale renforcée. La commission avait pris note précédemment de l’élaboration du Plan national de développement (2006-2010), qui vise notamment à réduire la pauvreté et à faire passer la proportion des enfants qui travaillent de 7,2 à 5,3 pour cent. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan national de développement (2006-2010) et sur les résultats obtenus.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que les résultats pour 2007 de l’enquête sur les ménages indique que 6,9 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans travaillent dans le pays. Les données de l’enquête sur les ménages, lues conjointement avec les données du projet «Red Juntos para la superación de la pobreza extrema» (Réseau Ensemble pour venir à bout de l’extrême pauvreté), indiquent que 51 186 enfants en tout travaillent.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Recrutement d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, malgré l’interdiction du recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé par la législation, et malgré les mesures prises par le gouvernement pour faire face au recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé, des enfants étaient toujours forcés à rejoindre les groupes armés illégaux ou les forces armées.
La commission prend note du commentaire de la CTC et de la CUT. Selon ce commentaire, l’une des raisons pour lesquelles le recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés se poursuit est que les coupables n’ont pas fait l’objet de sanctions dissuasives. De plus, les entités chargées de faire respecter la loi ne sont pas suffisamment formées en ce qui concerne, d’une part, les droits fondamentaux des enfants victimes de recrutement forcé dans des forces armées et, d’autre part, la protection que l’Etat devrait assurer aux enfants démobilisés de groupes armés illégaux. La CTC et la CUT soulignent aussi qu’il n’y a pas de dialogue avec les groupes armés illégaux pour faire cesser le recrutement d’enfants de moins de 18 ans dans le conflit armé et pour démobiliser ceux qui se trouvent actuellement dans des groupes armés illégaux.
La commission note que, selon le rapport du 28 août 2009 du Secrétaire général de l’ONU sur les enfants et le conflit armé en Colombie (S/2009/434), le gouvernement de la Colombie a pris de nombreuses mesures pour empêcher le recrutement d’enfants (par exemple, en élaborant un «système d’alerte rapide» qui appelle l’attention sur les risques imminents de violation des droits de l’homme, et en créant une commission intersectorielle pour la prévention du recrutement et de l’emploi d’enfants par les groupes armés illégaux) et pour réintégrer des enfants qui avaient été victimes de recrutement forcé dans des groupes armés illégaux dans leur communauté (paragr. 52 à 72). En dépit de ces mesures, pendant la période à l’examen (janvier à décembre 2008), des groupes armés illégaux ont continué de recruter des enfants pour les utiliser dans le conflit armé. Ainsi, en janvier 2008, une fille âgée de 16 ans a été recrutée par les forces armées révolutionnaires de la Colombie - Armée du peuple (FARC-EP) à Tame, département d’Arauca; en mai 2008, 40 membres des FARC-EP, dont la moitié étaient âgés de 13 à 17 ans, ont été vus dans le département de Cauca; entre février et mars 2008, trois filles indigènes âgées de 15 ans ont été recrutées par les FARC-EP, deux à Toribío, département de Cauca, et une dans la zone rurale de Pasto, département de Nariño. En août 2008, sept enfants qui avaient fait partie de l’Armée de libération nationale (ELN) se sont rendus à l’armée à Cumbal, département de Nariño. De plus, les groupes armés illégaux qui se sont constitués après la démobilisation des membres des Milices d’autodéfense unies de la Colombie (AUC) (tels que les Autodefensas Campesinas Nueva Generación, les Aguilas Negras ou l’Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista de Colombia) continueraient de recruter des enfants. De plus, tant les FARC-EP que l’ELN continuent d’organiser des campagnes de recrutement d’enfants dans des écoles (paragr. 15 à 22). Par ailleurs, des membres des forces armées continuaient d’utiliser des enfants pour collecter des renseignements. En février 2008, il a été signalé que la police nationale s’était servie d’un enfant de 12 ans comme informateur et que l’enfant a, par la suite, été menacé de mort par les FARC-EP et a fini par être tué par un individu non identifié (paragr. 23). Il a aussi été signalé que, en raison de leur recrutement forcé pour être utilisés dans un conflit armé, des enfants ont été l’objet de violations graves par des groupes armés illégaux et par quelques membres de l’armée – entre autres, meurtres, lésions, enlèvements, viols et autres formes de violences sexuelles (paragr. 27 à 51). Des cas d’enfants tués par les FARC-EP et l’ELN ont été signalés dans les départements d’Antioquia, Arauca, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo et Valle del Cauca. Des enfants auraient aussi été tués pour avoir refusé de rejoindre les groupes armés illégaux (paragr. 27 à 29). De plus, d’après le Bureau du Procureur général, parmi les 50 cas d’exécutions extrajudiciaires d’enfants qui faisaient l’objet d’une enquête en novembre 2008, on comptait 51 victimes mineures. Une commission provisoire, chargée de conduire une enquête administrative et d’analyser le problème des exécutions extrajudiciaires, a été constituée en octobre 2008. Ses conclusions ont conduit au renvoi, par le Président, de 27 officiers de l’armée nationale (paragr. 34 et 35).
La commission note que, selon le rapport du Secrétaire général, on estime que le nombre d’enfants faisant partie de groupes armés illégaux est compris entre 8 000, selon le ministère de la Défense, et 11 000, selon des sources non gouvernementales. En décembre 2008, le Bureau des enquêtes spéciales pour la protection des femmes, des enfants et des adolescents, qui relève du Bureau du Procureur général, a enquêté sur 141 affaires concernant 634 enfants victimes (485 garçons et 149 filles), et trois verdicts de culpabilité ont été prononcés. De plus, dans le cadre de la loi no 975 de 2005 sur la justice et la paix (loi en vertu de laquelle les membres des groupes d’autodéfense démobilisés sont jugés), 2 133 enfants victimes ont été identifiés. Sur les 3 284 anciens membres des AUC qui participent actuellement à titre volontaire aux dépositions prévues par la loi susmentionnée, 23 à ce jour ont reconnu qu’ils avaient recruté dans leurs rangs et utilisé 654 enfants au total, et le Bureau du Procureur général est en train de vérifier 366 autres cas. Cependant, moins de 400 enfants ont été remis dans le cadre des activités de démobilisation collective des AUC. D’après le rapport du Secrétaire général, en dépit des progrès accomplis, l’impunité pour les violations graves commises à l’encontre d’enfants reste un problème majeur en Colombie, tout comme la possibilité d’obtenir des informations complètes sur le suivi des décisions de justice (paragr. 59 à 61).
La commission note que, malgré les autres mesures prises par le gouvernement, des enfants sont toujours forcés de rejoindre des groupes armés illégaux. De nouveau, elle exprime sa profonde préoccupation en raison de la persistance de cette pratique, en particulier parce qu’elle conduit à d’autres violations des droits de l’enfant (meurtres, sévices sexuels, enlèvements). A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et effectives pour mettre un terme dans la pratique au recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés, et de procéder à la démobilisation totale et immédiate de tous les enfants. Se référant à la Résolution 1882 du 4 août 2009 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui rappelle «la responsabilité qu’ont tous les Etats de mettre fin à l’impunité et de poursuivre quiconque est responsable de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et autres crimes odieux commis sur la personne d’enfants», la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de s’assurer que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des auteurs de ces actes sont menées à leur terme et que des sanctions efficaces et dissuasives sont imposées à quiconque est reconnu coupable d’avoir recruté ou utilisé des enfants de moins de 18 ans aux fins d’un conflit armé. Prière de fournir des informations à ce sujet.
Article 6. Programmes d’action. Commission intersectorielle pour la prévention du recrutement et de l’emploi d’enfants par les groupes armés illégaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission intersectorielle pour la prévention du recrutement et de l’emploi d’enfants par les groupes armés illégaux a été créée en vertu du décret no 4690 de 2007. Cette commission est chargée de coordonner l’action de dix entités gouvernementales, chacune ayant des responsabilités en matière de prévention et de recrutement. La commission note que, selon le rapport du Secrétaire général de l’ONU, l’appui technique fourni par la commission intersectorielle dans 50 municipalités, de 26 départements, a permis à 40 municipalités et deux départements d’adopter des plans d’action visant spécifiquement à prévenir le recrutement d’enfants par des groupes armés illégaux (paragr. 65). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des plans d’action adoptés pour prévenir le recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés, à la suite de l’intervention de la Commission intersectorielle pour la prévention du recrutement et de l’emploi d’enfants par les groupes armés illégaux.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail. Enfants soldats. La commission avait noté précédemment que, selon le rapport du Secrétaire général de l’ONU sur les enfants et les conflits armés du 21 décembre 2007 (A/62/609-S/2007/757, paragr. 113 à 120), le gouvernement s’est engagé avec succès dans la démobilisation des combattants des AUC. La commission avait noté que 3 326 enfants qui étaient associés à des groupes illégaux ont pu bénéficier, par l’intermédiaire de l’Institut colombien pour la protection de la famille (ICBF), de l’initiative gouvernementale visant à prévenir le recrutement des enfants par les groupes armés et à les réintégrer dans leurs communautés.
La commission prend note de l’observation de la CTC et de la CUT selon laquelle, malgré les efforts considérables de l’ICBF pour protéger les enfants soustraits aux groupes armés illégaux, la portée géographique du programme devrait être étendue. De plus, la collaboration des secteurs de la santé, de l’éducation, de la justice et du travail avec l’ICBF devrait être renforcée. Des mesures et stratégies à l’échelle nationale pour réintégrer comme il convient les enfants victimes font défaut, en particulier des programmes visant à promouvoir l’accès à l’éducation des enfants qui ont été victimes, afin que leurs besoins soient pris en compte et qu’ils restent à l’école ou aient accès à des programmes de formation professionnelle. Une aide psychologique aux enfants victimes fait aussi défaut.
La commission note que, d’après le rapport du Secrétaire général (S/2009/434) en décembre 2008, le programme mis en œuvre par l’ICBF a permis d’aider 3 876 enfants qui avaient été démobilisés de groupes armés (2 146 se trouvaient précédemment dans les rangs des FARC-EP, 1 042 faisaient partie des AUC, 538 de l’ELN et 150 d’autres groupes). Soixante-treize pour cent d’entre eux étaient des garçons et 27 pour cent des filles. Les données de l’ICBF indiquent que, pendant la période à l’examen (janvier-décembre 2008), 314 enfants en tout ont été démobilisés des FARC-EP, 65 de l’ELN et 13 de l’Ejército Revolucionario Guevarista. En outre, 23 enfants ont été démobilisés d’autres groupes, notamment les Autodefensas Campesinas Nueva Generación, les Aguilas Negras et les Rastrojos. En août 2008, l’Ejército Revolucionario Guevarista a remis 7 enfants à l’ICBF. Le nombre d’enfants démobilisés des groupes armés illégaux était plus élevé en 2008 qu’en 2007 et 2006 (paragr. 67 à 70). La commission note que, selon le rapport de la Colombie du 21 octobre 2009, soumis conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/COL/1), le modèle mis en œuvre par l’ICBF pour la protection des enfants et des adolescents démobilisés des groupes armés illégaux a été renforcé entre le 1er juin 2006 et le 31 mai 2007, et comprend à présent quatre phases: identification et diagnostic, intervention, consolidation, et contrôle et suivi. Chacune de ces phases comporte des activités visant à rétablir les droits dans le cadre de l’assistance fournie par les moyens suivants: foyers de transition, centres de prise en charge spécialisés, foyers de jeunes, familles d’accueil ou systèmes d’appui dans le cadre familial. Au 30 juin 2008, 516 enfants bénéficiaient de ce programme (paragr. 258 à 264). La commission encourage fortement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour soustraire des enfants au conflit armé et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans qui ont été réadaptés et réintégrés dans leurs communautés grâce à ces mesures.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement et attire son attention sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission note que l’article 188-A, alinéa 1, du Code pénal, tel que modifié par la loi no 985 de 2005, prévoit des sanctions pour quiconque sera reconnu coupable d’avoir recruté, transporté, accueilli ou hébergé une personne, à l’intérieur du territoire national ou jusqu’à l’extérieur de celui-ci, à des fins d’exploitation. Aux termes de l’alinéa 2 de cette disposition, l’exploitation s’entend notamment de l’obtention d’un profit économique ou tout autre bénéfice, pour soi ou pour une autre personne, par l’exploitation de la prostitution d’autrui, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues, la servitude, l’exploitation de la mendicité pour autrui, le tourisme sexuel ou autres formes d’exploitation. En vertu de l’alinéa 3 de l’article 188-A, le consentement de la victime de la traite ne peut être une cause d’exonération de la responsabilité pénale.
La commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales de février 2007 sur le rapport de la Colombie (CEDAW/C/COL/CO/6, paragr. 20 et 21), s’est dit préoccupé par l’importance de l’ampleur du problème de la traite des femmes et des filles dans le pays, lesquelles sont recrutées notamment aux fins de tourisme sexuel ou d’exploitation économique. Il a recommandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre toutes ces formes de traite. La commission note en outre que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de juin 2006 sur le troisième rapport périodique de la Colombie (CRC/C/COL/CO/3, paragr. 86 et 87), a accueilli avec satisfaction les mesures prises par le pays pour lutter contre la traite des enfants, plus particulièrement du durcissement du Code pénal. Le comité s’est toutefois dit préoccupé par le nombre élevé et croissant d’enfants victimes de la traite, notamment à des fins sexuelles, l’application hétérogène de la loi et les carences de la lutte contre la traite dans le pays. Il a recommandé notamment au gouvernement d’adopter et de mettre en œuvre efficacement les mesures nécessaires afin d’appliquer la loi de manière homogène.
La commission note finalement que, selon les informations disponibles au Bureau sur le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Prévention et élimination du travail domestique des enfants et de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en Colombie, au Chili, au Paraguay et au Pérou» (projet de l’OIT/IPEC sur le travail domestique des enfants et de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales) qui s’est terminé en décembre 2007, la traite des enfants de moins de 18 ans, particulièrement à des fins d’exploitation sexuelle, existe en Colombie. La commission exprime une grande inquiétude concernant la convergence des informations confirmant l’existence de la traite des enfants dans le pays dont l’ampleur semble assez importante. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et économique. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 188-A du Code pénal dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note qu’en vertu des articles 213 et 214 du Code pénal, tels que modifiés par la loi no 1236 du 23 juillet 2008 par laquelle certaines dispositions du Code pénal concernant les crimes d’abus sexuel sont modifiées (ci-après loi no 1236 du 23 juillet 2008), celui qui, avec l’intention de s’enrichir ou pour satisfaire les désirs d’une autre personne, incite ou contraint une personne à la prostitution sera sanctionné. Elle note également qu’aux termes de l’article 217 du Code pénal, tel que modifié par la loi no 1236 du 23 juillet 2008, des sanctions sont prévues pour celui qui affecte, loue, maintient, administre ou finance une maison ou un établissement pour la pratique d’actes sexuels dans lesquels participent des mineurs.
La commission note que, selon les informations comprises dans deux études de l’OIT/IPEC publiées en 2006 et en 2007 respectivement, à savoir «Exploitation sexuelle des garçons, filles et adolescents à des fins commerciales en Colombie» et «La demande en matière d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales: étude qualitative en Amérique du sud (Chili, Colombie, Paraguay et Pérou)», les enfants de moins de 18 ans, tant les filles que les garçons, sont victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Leur utilisation à des fins de prostitution est la forme la plus commune d’exploitation sexuelle dans le pays. Selon ces études, bien que la législation nationale comporte des dispositions incriminant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, l’application dans la pratique n’est pas effective. La commission note également que, dans ses observations finales de juin 2006 (CRC/C/COL/CO/3, paragr. 86 et 87), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le nombre élevé et croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle et par les informations selon lesquelles ces enfants risquent d’être considérés comme des délinquants. Le comité a notamment recommandé au gouvernement d’adopter et de mettre en œuvre les mesures nécessaires afin d’appliquer efficacement la loi et d’éviter l’impunité.
La commission se dit préoccupée par les informations selon lesquelles un grand nombre d’enfants sont victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le pays, particulièrement de prostitution, et risquent d’être considérés comme des délinquants. Elle prie donc le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour que les articles 213, 214 et 217 du Code pénal qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution soient appliqués de manière effective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard en communiquant, entre autres, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. En outre, elle prie le gouvernement de faire en sorte que les enfants qui sont utilisés, recrutés ou offerts pour l’exploitation sexuelle à des fins commerciales soient traités comme des victimes et non comme des délinquants. La commission prie finalement le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions incriminant le client en cas de prostitution.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que, en vertu de l’article 382 du Code pénal, la fabrication et le trafic de drogues ou autres substances illicites ou psychotropes sont interdits et passibles de sanctions. Elle note également que, en vertu de l’article 384 du Code pénal, le fait de se servir d’un enfant pour perpétrer le crime prévu à l’article 382 constitue une circonstance aggravante de la peine. La commission relève que le Comité des droits de l’enfants, dans ses observations finales de juin 2006 (CRC/C/COL/CO/3, paragr. 88), a noté avec une vive inquiétude que la drogue fabriquée en Colombie et exportée à partir de ce pays a des conséquences néfastes pour les enfants employés à la cueillette des feuilles de cocas et de pavot (raspachines) et ceux qui sont amenés par la contrainte ou la tromperie à passer la drogue, notamment en l’ingérant («mules»). La commission se dit inquiète des informations d’utilisation d’enfants pour la cueillette des feuilles de cocas et de leur recrutement forcé afin qu’ils passent la drogue. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application dans la pratique des articles 382 et 384 du Code pénal qui interdisent et sanctionnent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, et de fournir des informations à cet égard.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. Travail domestique des enfants. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la résolution no 1677 du 20 mai 2008 par laquelle les activités considérées comme pires formes de travail des enfants ou dangereuses et les activités dont les conditions de travail sont nocives pour la santé et l’intégrité physique et psychologique des personnes de moins de 18 ans sont déterminées. Elle prend bonne note que cette résolution contient une liste très détaillée des types de travaux dangereux interdits aux garçons, filles et adolescents de moins de 18 ans. Elle note particulièrement que l’article 2 (10.2) de cette résolution interdit le travail des enfants au domicile des tiers, dans le service domestique ou comme nettoyeurs(es), laveurs(es) et repasseurs(es). La commission relève que, selon des statistiques de 2004 contenues dans les rapports sur le projet de l’OIT/IPEC sur le travail domestique des enfants et de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, plus de 60 000 enfants travaillent comme domestiques dans le pays, principalement des filles. Compte tenu des statistiques qui démontrent l’existence du travail domestique des enfants dans la pratique, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les personnes qui ont recours au travail domestique des enfants de moins de 18 ans et les emploient à des travaux dangereux sont poursuivies et que des sanctions efficaces et dissuasives leur sont imposées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 6. Programmes d’action. La commission prend note de l’élaboration de la Stratégie nationale pour prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants et protéger le jeune travailleur (2008-2015) à laquelle ont participé différentes entités gouvernementales et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle note également que la stratégie nationale vise à diminuer de manière drastique le travail des enfants entre 2008 et 2015. Des programmes et projets d’action nationale de prévention et d’élimination des pires formes de travail des enfants seront élaborés et mis en œuvre. Ils viseront entre autres les garçons, les filles et les adolescents qui sont victimes d’exploitation sexuelle ou qui effectuent des travaux interdits dans les mines artisanales, l’agriculture commerciale ou le commerce dans la rue. L’objectif sera de soustraire ces enfants de ces pires formes de travail des enfants et leur offrir une éducation et proposer à leurs familles des services sociaux afin que les enfants ne retournent pas dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre des programmes et projets d’action nationale sur la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants visant les pires formes concernées par la Stratégie nationale pour prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants et protéger le jeune travailleur (2008-2015) et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission relève que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de juin 2006 (CRC/C/COL/CO/3, paragr. 76 et 77), a noté que la Constitution consacre le droit à neuf années de scolarité gratuite. Toutefois, des frais de scolarité sont perçus des parents qui en ont les moyens, ce qui a engendré un système éducatif discriminatoire caractérisé par des redevances arbitraires et l’exclusion sociale. Le comité a recommandé notamment au gouvernement:
a) d’élaborer une stratégie nationale pour l’éducation fondée sur les droits de l’enfant;
b) d’augmenter ses efforts visant à éliminer la discrimination dans l’accès à l’éducation en veillant à ce que les droits d’inscription et d’autres frais soient effectivement supprimés afin de remédier au taux élevé d’abandon scolaire et au faible taux de réussite;
c) de débloquer des ressources supplémentaires et de consulter au préalable les communautés indigènes en vue de concevoir un programme d’enseignement bilingue respectueux de leur culture et de garantir leur accès effectif à ce programme;
d) de suivre de près le problème de la discrimination à l’égard d’adolescentes expulsées de leur école au motif qu’elles sont enceintes;
e) de faire cesser immédiatement l’occupation et l’utilisation d’écoles par les forces armées nationales; et
f) de s’abstenir de faire participer des enfants à des activités en relation avec l’armée.
La commission note que, selon des données de 2005 de l’Institut des statistiques de l’UNESCO, le taux d’inscription scolaire au niveau primaire est de 90 pour cent tant chez les filles que les garçons et, au niveau secondaire, de 64 pour cent chez les filles et de 58 pour cent chez les garçons. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les mesures prises en matière d’éducation. Malgré les efforts réalisés par le gouvernement, la commission exprime sa préoccupation concernant le taux de fréquentation scolaire au secondaire qui est relativement faible. Elle note que, dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants et protéger le jeune travailleur (2008-2015), des mesures visant l’éducation seront prises. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant le taux d’inscription scolaire au secondaire et diminuant le taux d’abandon scolaire, en accordant une attention particulière aux filles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail. 1. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de juin 2006 (CRC/C/COL/CO/3, paragr. 86 et 87), tout en notant avec satisfaction les mesures prises par le pays pour lutter contre l’exploitation sexuelle et la traite des enfants, s’est dit préoccupé par le nombre élevé et croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle et de traite. Il a recommandé au gouvernement: a) d’entreprendre de nouvelles études approfondies sur l’exploitation sexuelle des enfants afin d’en évaluer l’ampleur et les causes, de faciliter un suivi efficace du problème et d’élaborer des mesures visant à prévenir, combattre et éliminer cette pratique; b) de mettre en œuvre des programmes adaptés d’assistance et de réinsertion en faveur des enfants victimes d’exploitation sexuelle et/ou de traite.
La commission prend bonne note que, selon les informations disponibles au Bureau sur le projet de l’OIT/IPEC sur le travail domestique des enfants et de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales qui s’est terminé en décembre 2007, environ 220 enfants, filles et garçons, ont été concernés par le projet dans les villes de Bogotá et Medellín. En outre, un nombre important d’enfants ont bénéficié de ce projet par le biais de services de nutrition, de conseils juridique ou d’aide psychologique. La commission prend également bonne note de l’adoption du Plan d’action nationale pour la prévention de l’exploitation sexuelle des garçons, filles et adolescents de moins de 18 ans à des fins commerciales (2006-2011) (ESCNNA). La commission encourage fortement le gouvernement à continuer ses efforts dans sa lutte contre l’exploitation sexuelle commerciale et le prie de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, notamment dans le cadre du ESCNNA, pour soustraire les enfants de cette pire forme de travail des enfants. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les alternatives économiques prévues ainsi que sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants soustraits de cette pire forme de travail.
2. Travail des enfants dans les mines artisanales. La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement sur les programmes de renforcement des familles qui vivent dans les zones rurales éloignées. A cet égard, elle note particulièrement que ces programmes ont permis à l’ICBF de retirer un certains nombre d’enfants des mines artisanales. La commission note également que, pour l’année 2008, des projets seront mis en œuvre dans 27 municipalités où le travail des enfants dans les mines artisanales existe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, dans le cadre des projets pour les familles qui vivent dans les zones rurales éloignées, pour soustraire les enfants des mines artisanales. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants qui seront soustraits des mines artisanales.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants des rues. La commission note que, dans ses observations finales de juin 2006 (CRC/C/COL/CO/3, paragr. 84 et 85), le Comité des droits de l’enfant a constaté avec inquiétude que le pays compte énormément d’enfants des rues, dont plus de 10 000 à Bogotá selon les évaluations officielles, situation imputable notamment à des facteurs socio-économiques, au conflit interne. Le comité a notamment recommandé:
a) d’entreprendre une étude détaillée pour déterminer l’ampleur, la nature et les causes du phénomène des enfants des rues et des bandes de jeunes délinquants (pandillas) en vue de mettre au point une stratégie globale de prévention en la matière;
b) de fournir aux enfants des rues des services de réadaptation et de réinsertion sociale, en particulier en menant des activités de sensibilisation à but préventif, en prenant dûment compte des questions de genre, et d’assurer à ces enfants une alimentation et un hébergement décents, des soins médicaux nécessaires et des possibilités d’accéder à l’éducation; et
c) d’élaborer une politique de réunification familiale si cette option est possible et correspond à l’intérêt supérieur de l’enfant.
La commission se dit inquiète du grand nombre d’enfants des rues et rappelle au gouvernement que ces enfants sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants. Elle l’encourage donc à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants de la rue des pires formes de travail des enfants et le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants qui seront effectivement soustraits de la rue.
2. Enfants appartenant à des groupes indigènes et à des groupes minoritaires. La commission note que, dans ses observations finales de juin 2006 (CRC/C/COL/CO/3, paragr. 94 et 95), le Comité des droits de l’enfant s’est félicité des mesures législatives prises en vue de reconnaître la diversité ethnique, l’autonomie et les droits fonciers collectifs des minorités, en particulier afro-colombiennes et indigènes. Le comité a toutefois noté que, dans la pratique, ces groupes sont confrontés à des difficultés et obstacles non négligeables entravant l’exercice de leurs droits. Le comité est particulièrement préoccupé par les menaces visant des chefs indigènes ainsi que par la surreprésentation des enfants appartenant à une minorité ethnique parmi les enfants déplacés, les victimes de mines terrestres et les enfants recrutés de force par les groupes armés illégaux. Le comité a relevé avec inquiétude que, malgré les mesures d’action positive prévues dans la législation, les enfants appartenant à une minorité ethnique sont victimes d’exclusion sociale et de discrimination raciale. Constatant que les enfants des peuples indigènes ou appartenant à des minorités, comme les Afro-colombiens, sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et sont une population qui risque de se retrouver dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger ces enfants, notamment en adoptant des mesures pour diminuer leur vulnérabilité. A cette fin, elle prie entre autres le gouvernement de prendre des mesures propres à garantir l’exercice effectif des droits des enfants des peuples indigènes ou appartenant à une minorité, en particulier dans le domaine de l’éducation.
3. Travail domestique des enfants. Se référant aux statistiques notées sous les articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention, la commission constate que les enfants employés à des travaux domestiques, particulièrement les petites filles, sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger ces enfants, notamment contre l’exploitation économique et sexuelle, et le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 8. Coopération internationale renforcée. La commission prend note que la Colombie est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle prend note également de l’élaboration du Plan national de développement (2006-2010) lequel vise notamment à réduire la pauvreté et à diminuer le travail des enfants de 7,2 pour cent à 5,3 pour cent. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan national de développement (2006-2010) et les résultats obtenus.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des statistiques sur le travail des enfants de 2005 du Département national des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note que, selon ces données, 1 058 810 enfants de 5 à 17 ans, dont 709 321 garçons et 349 489 filles, travailleraient dans le pays. Les enfants travaillent principalement dans: l’agriculture (393 058), le commerce (338 985), l’industrie (132 842), les services (92 030), les transports et les communications (46 418), la construction (27 198), l’immobilier (19 544), les mines et carrières (8 733) et d’autres activités (52). La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de juin 2006 (CRC/C/COL/CO/3, paragr. 82), s’est dit inquiet du nombre élevé d’enfants victimes d’exploitation économique qui dépasserait 1,5 million et qui, dans une large majorité, travaillent dans des conditions dangereuses ou dégradantes, notamment dans les mines ou comme ouvriers agricoles dans les plantations de coca. La commission constate que ces données concernent principalement des activités à caractère dangereux pour les enfants, l’une des pires formes de travail des enfants, mais ne concernent pas les autres pires formes, tels la vente et la traite, l’enrôlement dans les conflits armés, la prostitution ou les activités illicites. La commission prie donc le gouvernement d’envisager la possibilité d’entreprendre une évaluation globale de ces pires formes de travail des enfants de manière à avoir une vue d’ensemble de l’ampleur du travail des enfants, et de ses pires formes, dans le pays. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que l’article 13 de la loi no 418 de 1997, tel que modifié par l’article 2 de la loi no 548 de 1999, interdit l’enrôlement de mineurs de moins de 18 ans dans les forces armées. Elle note toutefois qu’aucune sanction n’est prévue en cas de violation de cette interdiction. Elle note également que, en vertu de l’article 14 de la loi no 418 de 1997, des sanctions sont prévues pour quiconque recrute des mineurs de moins de 18 ans pour les intégrer à des groupes d’insurgés ou d’autodéfense, les incite à les intégrer, les admet dans ces groupes ou, à de telles fins, leur donne un entraînement militaire.
La commission note que, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés du 21 décembre 2007 (A/62/609-S/2007/757, paragr. 113 à 120), le gouvernement colombien, par l’intermédiaire de l’Institut colombien du bien-être de la famille, s’est efforcé de prévenir le recrutement des enfants et de leur permettre, le cas échéant, de réintégrer leur communauté. Cependant, selon le rapport, les Forces armées révolutionnaires de Colombie-Ejército del Pueblo (FARC) recrutent et utilisent toujours des enfants. Des cas ont été signalés dans les départements de Cauca, d’Antioquia, de Sucre, de Bolivar, de Cundinamarca, de Guaviare, de Meta et de Nariño. A Corinto, dans le département de Cauca, des membres des FARC se sont régulièrement rendus dans des écoles pour y persuader des enfants de les rejoindre. De plus, l’Ejército de Liberación Nacional (ELN) continue de recruter des enfants bien qu’il soit actuellement en pourparlers avec le gouvernement et que le Conseil national pour la paix lui ait demandé de mettre un terme à cette pratique et de libérer immédiatement les enfants qui se trouvaient dans ses rangs.
Par ailleurs, la commission note que, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies, les forces armées gouvernementales ont aussi utilisé des enfants pour collecter des renseignements, en dépit de la politique gouvernementale officielle qui y est strictement opposée. Le 6 mars 2007, le ministère colombien de la Défense a publié la directive no 30743, par laquelle il a interdit à tous les membres des forces armées de collecter des renseignements en ayant recours à des enfants, en particulier ceux qu’on a pu arracher à des groupes armés illégaux. Pourtant, le Service du défenseur du peuple a indiqué qu’à Cauca un enfant qui appartenait aux FARC a été utilisé après sa démobilisation par la XXIXe brigade comme informateur des forces armées à l’occasion d’une opération. L’armée nationale forcerait des enfants à porter du matériel. En outre, les forces armées opérant dans certaines régions donneraient de la nourriture à des enfants en leur demandant de nettoyer et d’entretenir leurs armes en échange. Le Service du défenseur du peuple a signalé que des enfants continuaient d’être détenus pour des périodes non autorisées dans des postes de police, des bataillons de l’armée ou des locaux de la police judiciaire.
De plus, selon le rapport, des enfants seraient victimes de violations et d’abus aux mains de nouveaux groupes armés organisés et illégaux. Ces groupes, comme les Aguilas Negras, les Manos Negras, l’Organización Nueva Generación ou les Rastrojos, sont largement impliqués dans des activités criminelles, en particulier en ce qui concerne le trafic de stupéfiants. En juin 2007, à Cartagena, dans le département de Bolivar, les Aguilas Negras auraient forcé des enfants à rejoindre leurs rangs. Les trois autres groupes susmentionnés auraient eux aussi recruté et utilisé des enfants venus de la Valle de Cauca, de Bolivar (Cartagena) et d’Antioquia (Medellín).
En outre, le Secrétaire général des Nations Unies indique dans son rapport que l’Institut national médico-légal a certifié que, pendant la période à l’examen, 37 enfants, à savoir 13 filles et 24 garçons, ont été tués, et 34 enfants, 4 filles et 30 garçons, auraient été blessés par les forces de sécurité gouvernementales. De plus, d’après le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, la police judiciaire a reçu neuf demandes d’ouverture d’enquête. Des exécutions extrajudiciaires perpétrées par certains éléments des forces de sécurité gouvernementales ont également été signalées. Des enfants sont aussi enlevés, tués ou blessés par des groupes armés illégaux. D’octobre 2006 à mai 2007, environ 43 enfants auraient été retenus en otage et d’autres assassinés. De plus, des viols et d’autres formes de violence et d’exploitation sexuelle continueraient d’être le fait des groupes armés et de certains membres des forces de l’Etat.
La commission note également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique de la Colombie de juin 2006 (CRC/C/COL/CO/3, paragr. 80 et 81), a constaté avec une vive inquiétude que le conflit interne a de lourdes conséquences pour les enfants en Colombie en occasionnant de graves atteintes à leur intégrité physique et mentale et en les privant de la possibilité d’exercer leurs droits les plus fondamentaux. Le comité a entre autres constaté avec préoccupation que: a) des groupes armés illégaux recrutent en masse des enfants pour les faire combattre ou les exploiter comme esclaves sexuels; b) l’armée utilise des enfants à des fins de renseignement; et c) l’examen des aspects qui concernent les enfants manque généralement de transparence lors des négociations avec les groupes armés illégaux, ce qui fait que les responsables du recrutement d’enfants soldats continuent de jouir de l’impunité. Afin d’améliorer la situation des enfants touchés par le conflit armé sévissant dans le pays, le Comité des droits de l’enfant a notamment recommandé au gouvernement: a) de ne jamais utiliser les enfants à des fins de renseignement, une telle utilisation les exposant à un risque de représailles de la part des groupes illégaux; et b) de bien avoir à l’esprit, lors des pourparlers de paix avec les groupes armés illégaux, que les anciens enfants soldats sont des victimes et que ces groupes doivent répondre du crime de guerre que constitue le recrutement d’enfants.
La commission constate que, malgré les mesures prises par le gouvernement et l’interdiction du recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé par la législation nationale, les enfants sont toujours forcés à rejoindre les groupes armés illégaux ou les forces armées. Elle se dit très préoccupée par la persistance de cette pratique, d’autant plus qu’elle entraîne d’autres violations des droits des enfants, qui se manifestent par des enlèvements, des meurtres et des violences sexuelles. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures immédiates et efficaces pour arrêter, dans la pratique, le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants dans les conflits armés et pour procéder à la démobilisation immédiate et complète de tous les enfants. Se référant au Conseil de sécurité qui, dans sa résolution no 1612 du 26 juillet 2005, rappelle «la responsabilité qu’ont tous les Etats de mettre fin à l’impunité et de poursuivre quiconque est responsable de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et autres crimes odieux commis sur la personne d’enfants», la commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants soient entreprises et que des sanctions efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir enrôlé ou utilisé des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 6. Programmes d’action. La commission prend note de l’élaboration de la Stratégie nationale pour prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants et protéger le jeune travailleur (2008-2015) à laquelle ont participé différentes entités gouvernementales et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle note également que la stratégie nationale vise à diminuer de manière drastique le travail des enfants entre 2008 et 2015. Des programmes et projets d’action nationale de prévention et d’élimination des pires formes de travail des enfants seront élaborés et mis en œuvre. Ils viseront les garçons, les filles et les adolescents qui sont victimes notamment de recrutement forcé dans les groupes armés illégaux. L’objectif sera de soustraire ces enfants de cette pire forme de travail des enfants et leur offrir une éducation et proposer à leurs familles des services sociaux afin que les enfants ne retournent pas dans cette pire forme de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre des programmes et projets d’action nationale sur la prévention et l’élimination du recrutement forcé des enfants dans les groupes armés illégaux pris dans le cadre de la Stratégie nationale pour prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants et protéger le jeune travailleur (2008-2015), et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail. Enfants soldats. La commission note que, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés du 21 décembre 2007 (A/62/609-S/2007/757, paragr. 113 à 120), le gouvernement s’est engagé avec succès dans la démobilisation des combattants des Milices d’autodéfense unies de Colombie. Selon le rapport, plus de 3 326 enfants qui étaient associés à des groupes armés illégaux ont pu bénéficier, par l’intermédiaire de l’Institut colombien du bien-être de la famille, de l’initiative gouvernementale de prévention du recrutement des enfants par les groupes armés et de réintégration dans leur communauté.
La commission note en outre que, dans ses observations finales de juin 2006 (CRC/C/COL/CO/3, paragr. 80 et 81), le Comité des droits de l’enfant a noté avec satisfaction que du matériel éducatif a été distribué par l’armée dans les écoles situées dans les zones fortement touchées par le conflit et que certaines mesures ont été prises afin d’améliorer la réinsertion et la réadaptation des enfants soldats démobilisés. Le comité a toutefois considéré que certaines mesures d’importance en faveur des enfants soldats capturés et démobilisés font encore défaut et a notamment constaté avec préoccupation que: a) les enfants soldats capturés et démobilisés sont soumis à des interrogatoires et les forces armées ne respectent pas le délai de 36 heures fixé par la loi pour les remettre aux autorités civiles; b) l’armée utilise des enfants à des fins de renseignement; et c) la réadaptation, la réinsertion sociale et l’indemnisation des enfants soldats démobilisés laissent à désirer. Le Comité des droits de l’enfant a notamment recommandé au gouvernement d’accroître sensiblement les ressources affectées à la réadaptation, à la réinsertion sociale et à l’indemnisation des enfants soldats démobilisés ainsi que des enfants victimes de mines terrestres.
La commission note que le gouvernement a participé au programme interrégional de l’OIT/IPEC intitulé «Prévention et réintégration des enfants impliqués dans des conflits armés» qui s’est terminé en 2007. Selon les informations disponibles au Bureau, plus de 650 enfants ont été prévenus d’être impliqués dans le conflit et plus de 560 ont été soustraits de celui-ci. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts et à prendre des mesures pour soustraire les enfants des conflits armés et pour leur assurer une réadaptation et intégration sociale. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui auront bénéficié d’une réadaptation et auront été réinsérés dans leurs communautés grâce à ces mesures.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.