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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal (CNTS), ainsi que des observations de l’Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS), communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Articles 2 et 5 de la convention. Mécanismes efficaces de consultations.Consultations intervenues pendant la période couverte par le rapport. Le gouvernement indique qu’il demande par écrit aux organisations les plus représentatives de faire part de leurs observations sur les projets de rapports ou de réponses aux questionnaires de l’OIT. Lorsqu’une organisation représentative émet des observations sur un projet de rapport, le gouvernement y répond puis les transmet, avec le rapport, au BIT. Le gouvernement indique que ces consultations se font régulièrement, à chaque fois que de besoin. Le gouvernement déclare que, les organisations représentatives étant impliquées en amont et en aval sur toutes questions concernant les normes internationales du travail, le tripartisme est une réalité au Sénégal. Le gouvernement n’indique toutefois pas si et de quelle manière il a été établi que les partenaires considèrent que les consultations écrites sont appropriées et suffisantes pour donner effet aux dispositions de la convention. À cet égard, la commission souligne que le paragraphe 2, alinéa 3 d), de la recommandation no 152, indique que des consultations peuvent avoir lieu par «voie de communications écrites, lorsqu’elles sont acceptées comme appropriées et suffisantes par ceux qui participent aux procédures consultatives». Quant aux observations des partenaires sociaux, l’UNSAS exprime une appréciation positive, sans fournir des indications spécifiques. Par contre, la commission note que la CNTS, tout en attestant de la sincérité des informations communiquées dans le rapport du gouvernement, invite ce dernier à transmettre les projets de rapports dans des délais permettant de les examiner. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les consultations tripartites tenues concernant les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, y compris des informations sur la fréquence, la teneur et l’issue de ces consultations, la commission réitère sa demande à cet égard. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les procédures mises en place pour assurer des consultations tripartites effectives sur l’ensemble des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1. À cet égard, la commission espère que le gouvernement prendra des mesures pour que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs disposent du laps de temps nécessaire à la formation de leur opinion et à la formulation des commentaires qu’elles jugent approprié de faire sur les projets communiqués. La commission prie également le gouvernement de préciser si et de quelle manière les personnes qui participent aux procédures consultatives ont accepté comme appropriées et suffisantes des communications écrites pour donner effet aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations actualisées concernant les consultations tripartites menées sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que le tripartisme et le partenariat social font partie d’une vieille tradition au Sénégal et qu’il respecte régulièrement ses obligations internationales envers les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sur toutes les questions portant sur les relations professionnelles, notamment celles énoncées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention. Dans ce contexte, le gouvernement précise que tous les documents ou actes produits par le Sénégal dans le cadre des comités nationaux tripartites pour le suivi des instruments en sécurité et santé au travail sont traités et partagés régulièrement avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et leurs observations et avis sont largement pris en compte. Le gouvernement ajoute que tous les actes sont préparés et élaborés de manière tripartite, incluant la contribution de tous les partenaires sociaux. Le gouvernement indique que ces procédures ont été déterminées conformément aux dispositions de la convention et dans le cadre d’un format simplifié afin d’éviter aux parties prenantes des contraintes procédurales. Dans ce contexte, les consultations menées ont porté sur le questionnaire de rapport intitulé «Mettre fin à la violence et au harcèlement contre les femmes et les hommes dans le monde du travail» élaboré par le BIT, sur le questionnaire de l’OIT relatif à l’abrogation et au retrait de six conventions ainsi que sur le formulaire de rapport du BIT sur le suivi annuel des conventions fondamentales non ratifiées, notamment la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930. Le gouvernement ajoute que des consultations ont également été menées sur le rapport V (1) relatif à l’emploi et au travail décent au service de la paix et de la résilience: révision de la recommandation (nº 71) sur l’emploi (transition de la guerre à la paix), 1944, les rapports sur les conventions non ratifiées et les recommandations pour l’année 2017, les rapports au titre de l’article 22 de la constitution de l’OIT pour l’année 2017, ainsi que la soumission du protocole no 29 et de la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’issue et la teneur des consultations tripartites menées sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail visées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention, incluant les réponses aux questionnaires, la soumission aux autorités compétentes, le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations et les rapports à présenter au BIT. Elle prie également le gouvernement de préciser la fréquence de ces consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission a pris note de la déclaration formulée par le gouvernement dans son rapport concernant l’implication constante et pérenne des partenaires sociaux dans le dialogue social et le fait que la consultation préalable des organisations professionnelles constitue une réalité dans la pratique du dialogue social. Par ailleurs, le gouvernement fait état de la création de comités nationaux tripartites pour le suivi de la ratification et l’application de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981; de la convention (nº 183) sur la protection de la maternité, 2000; de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006; et de la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. Le gouvernement précise que lesdits comités, en plus des activités de sensibilisation, ont élaboré des plans d’action validés au cours de réunions tripartites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les consultations tripartites menées sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail, incluant les réponses aux questionnaires, la soumission aux autorités compétentes, le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations, et les rapports à présenter au BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. En réponse au commentaire précédent, le gouvernement indique, dans son rapport reçu en août 2014, que les consultations sont régulièrement menées sur toutes les questions intéressant le monde du travail, à savoir les axes du travail décent et notamment les normes internationales du travail, en vue de recueillir les avis et suggestions s’y rapportant. Le gouvernement indique que l’assistance technique du BIT lui a permis d’organiser des ateliers de formation sur les normes internationales du travail. Le gouvernement précise qu’un atelier régional tripartite, organisé avec le soutien du Programme d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration de 1998 (BIT/PAMODEC) afin d’outiller et renforcer les capacités des mandants nationaux, s’est tenu en janvier 2012; tandis qu’un atelier régional tripartite, organisé par le Centre international de formation (BIT/CIF) afin de renforcer la capacité nationale pour la préparation et communication des rapports à présenter au BIT, s’est tenu en août 2013 à Dakar. La commission invite le gouvernement à fournir des informations plus détaillées sur les consultations tripartites menées sur chacune des questions visées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention, en précisant la fréquence de ces consultations et en incluant le contenu des rapports ou recommandations auxquels elles auraient donné lieu.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Mécanismes de consultation et consultations tripartites requises par la convention. La commission a pris note du rapport reçu en décembre 2010 contenant quelques indications en réponse à la demande directe de 2008. Le gouvernement précise que des consultations sont menées pour toutes les questions visées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention. Elles sont faites chaque fois que le gouvernement est appelé à répondre aux différentes questions couvertes par la convention. Les organisations consultées donnent leur avis soit oralement lorsque les consultations interviennent lors des réunions, ou par écrit, lorsque les organisations sont saisies par écrit. Le gouvernement fait remarquer que les avis et les positions des participants à des réunions sont consignés dans un rapport. Toutefois, certaines organisations professionnelles, saisies par écrit, souvent ne répondent pas. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les consultations menées avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs en incluant le contenu des rapports ou recommandations auxquels elles auraient donné lieu.
Article 4, paragraphe 2. Financement de la formation. Le gouvernement indique que des efforts sont en train d’être faits avec l’assistance du BIT (Programme d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration de 1998), pour assurer la formation nécessaire aux acteurs du monde du travail sur des questions relatives aux normes internationales du travail. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur l’assistance reçue du BIT dans ce domaine et les arrangements pris pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Mécanismes de consultation et consultations tripartites requises par la convention. En réponse à sa demande directe précédente, le gouvernement indique, dans son rapport reçu en août 2008, que les mécanismes qui assurent des consultations tripartites sont toujours les mêmes et consistent en réunions organisées en concertation avec les partenaires sociaux. Le rapport ne contient pas d’autres indications quant aux matières couvertes par la convention qui sont abordées dans le cadre de ces réunions tripartites. La commission prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les consultations menées à propos de chacune des questions visées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention, en précisant la fréquence de ces consultations ainsi que la nature de tous rapports ou recommandations auxquels elles auraient donné lieu.

Article 5, paragraphe 1 b). Consultations préalables en vue de la soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail. En réponse à la demande directe antérieure, le gouvernement indique que les consultations se feront de la même manière qu’en ce qui concerne les rapports dus en vertu des articles 19 et 22 de la Constitution. La commission se réfère à l’observation qu’elle formule depuis de nombreuses années sur les retards affectant la soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail et exhorte le gouvernement à s’assurer que les consultations tripartites ont effectivement lieu et que les instruments en question sont soumis à l’Assemblée nationale.

Article 4, paragraphe 2. Financement de la formation. Le gouvernement rappelle que la question de la formation est toujours à l’étude et précise qu’il fera éventuellement appel à l’assistance technique du BIT pour le financement et pour toute autre question intéressant la formation, l’information et la communication nécessaires aux personnes devant prendre part aux procédures de consultation. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état des arrangements pris, le cas échéant avec l’assistance du BIT, pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Mécanismes de consultation et consultations tripartites requises par la convention. La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en octobre 2006. Le gouvernement indique que, pour la période considérée, le ministère du Travail a choisi, avec l’accord des partenaires sociaux, de tenir des consultations tripartites sous la forme de réunions. Le gouvernement a appliqué, pour la première fois, les dispositions de l’article 5 de la convention, lors de la préparation des rapports dus au titre de l’article 22 de la Constitution pour la période devant se terminer le 1er septembre 2006. Une consultation tripartite a été tenue le 12 octobre 2006 sur les rapports à présenter concernant l’application de 19 conventions. La commission se réfère à l’article 2 de la convention et invite le gouvernement à indiquer, dans son prochain rapport, le résultat des consultations intervenues sur la mise en place de mécanismes assurant des consultations tripartites efficaces sur l’ensemble des questions relatives aux normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1. La commission se réfère également à son observation sur l’obligation de soumission des instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail à l’Assemblée nationale (art. 19 de la Constitution) et espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations pertinentes sur les consultations tripartites préalables célébrées en la matière (article 5, paragraphe 1 b)).

2. Article 4, paragraphe 2. Financement de la formation. Le gouvernement indique également que la question de la formation des personnes participant aux procédures de consultation n’est pas encore réglée. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra faire état des éventuels arrangements pris, le cas échéant avec l’assistance du BIT, pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultative.

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