National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles un décret fixant les conditions d’utilisation de produits ou substances susceptibles de porter atteinte à la santé des salariés ou de compromettre leur sécurité (no 2.12.431) et portant sur l’application de l’article 287 du Code du travail a été adopté le 25 novembre 2013. Elle note par ailleurs que son arrêté d’application relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus à l’exposition au plomb ou à ses composés, donnant effet aux articles 1, 2, 3 et 5 de la convention, sera soumis au processus d’adoption au cours de l’année 2014. La commission note également que l’article 2(20) du décret no 2.10.183 (du 16 novembre 2010), fixant la liste des travaux auxquels il est interdit d’occuper certaines catégories de personnes, donne effet à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie de l’arrêté d’application relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus à l’exposition au plomb ou à ses composés lorsqu’il aura été adopté. Article 7. Statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres. Application de la convention dans la pratique. La commission note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle le pays parachève la procédure de ratification de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, et qu’un système d’information pouvant fournir des statistiques fiables en matière de sécurité et santé au travail et un mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles sera mis en place. Elle note également que l’appui du Bureau a été sollicité pour la mise en place de ce système d’information en santé et sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès relatif à la ratification de la convention (no 187) et lui saurait gré, dès que le système d’information en matière de sécurité et santé au travail aura été mis en place, de communiquer les données statistiques prévues à l’article 7 de la convention sur les cas de morbidité et de mortalité, ainsi que des indications sur l’application de la convention dans la pratique.
Articles 1, 2, 3 et 5 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les textes réglementaires donnant effet à ces articles sont en phase finale d’élaboration, et que ces nouveaux textes remplaceront la législation précédente. La commission espère que le gouvernement tiendra compte des dispositions de la convention dans l’élaboration de ces nouveaux textes réglementaires, et demande au gouvernement de fournir copie de ces textes lorsqu’ils auront été adoptés.
Article 6. Respect de la réglementation prévue, après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de la réponse du gouvernement où il fait état des mesures prises par la commission tripartite spécialisée dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité, notamment l’élaboration de textes réglementaires portant sur l’application générale des articles 281 à 291 du Code du travail (no 93-08, du 12 mai 2008), dont une copie est jointe au rapport du gouvernement. La commission demande au gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures prises par la commission susmentionnée, et de communiquer copie des textes réglementaires dès qu’ils auront été adoptés.
Article 7 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années, la commission constate que les rapports du gouvernement ne contiennent pas les données statistiques prévues à l’article 7 de la convention sur les cas de mortalité, ni les indications sur l’application de la convention dans la pratique requise au Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, selon lesquelles des mesures sont actuellement prises par le service central pour recueillir ces informations. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer les informations susmentionnées dans son prochain rapport.
Articles 1 et 2 de la convention. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la liste des cas dans lesquels l’emploi de la céruse peut être déclaré nécessaire par les autorités compétentes sera déterminée par voie de textes réglementaires et que les définitions permettant la distinction des différents genres de peinture figureront aussi dans les textes réglementaires d’application. Elle note que ces textes sont en cours de préparation, en concertation avec les partenaires sociaux. Elle espère que ces textes tiendront compte des dispositions de la convention et prie le gouvernement d’en communiquer copies dès leur adoption.
Articles 3 et 5. La commission note qu’en attendant l’adoption de nouveaux textes réglementaires en cours de préparation la législation ancienne demeure en vigueur. Elle espère que les nouveaux textes tiendront compte des dispositions de la convention et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés et de communiquer copies desdits textes une fois adoptés.
Article 6. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle une commission tripartite spécialisée dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité a été instituée en vue d’étudier et d’élaborer les textes réglementaires d’application de la nouvelle loi dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les travaux accomplis par ladite commission et de lui communiquer copie des textes réglementaires une fois adoptés.
Article 7 et Point V du formulaire de rapport. Se référant à ses commentaires précédents, la commission avait constaté que, depuis un certain nombre d’années, les rapports du gouvernement ne contiennent pas les données statistiques prévues à l’article 7 de la convention sur les cas de mortalité ni les indications sur l’application de la convention dans la pratique requises au Point V du formulaire de rapport de cette convention. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir les informations précitées dans son prochain rapport.