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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (repos hebdomadaire) et 52 (congé annuel payé) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du Conseil National du Patronat du Mali (CNPM), communiquées avec le rapport du gouvernement.
A. Repos hebdomadaire
Article 2 de la convention no 14. Droit au repos hebdomadaire. Législation. Suite aux observations précédentes de la Confédération Syndicale des Travailleurs du Mali (CSTM) relatives au non-respect des règles sur le repos hebdomadaire, la commission note que le gouvernement indique que, dans la pratique, le repos hebdomadaire est respecté au niveau de toutes les entreprises et établissements publics et privés, même si les jours de repos peuvent différer en fonction du mode d’organisation et de fonctionnement des différentes entités. La commission note en outre que l’article 142 du Code du travail a été modifié par la loi no 2017-021 du 12 juin 2017 portant modification à la loi no 92-020 du 23 septembre 1992, et qu’il prévoit désormais que le repos hebdomadaire est de vingt-quatre heures au minimum au lieu de vingt-quatre heures consécutives. La commission prie le gouvernement de préciser si la nouvelle disposition précitée garantit que les travailleurs bénéficient d’un repos hebdomadaire d’au moins vingt-quatre heures consécutives, en conformité avec l’article 2 de la convention.
Article 7. Affichage et tenue de registres. Suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la législation ne contient pas de disposition prévoyant l’obligation de l’employeur de faire connaître à l’ensemble du personnel les jours et heures du repos hebdomadaire collectif au moyen d’affiches ou, lorsque le repos n’est pas donné collectivement, au moyen d’un registre dressé. Le gouvernement indique cependant que, dans la pratique, certaines entreprises, notamment dans l’industrie minière, procèdent à l’établissement de planning de repos afin de mieux organiser leur production. Le gouvernement ajoute qu’il s’engage à tenir compte de ces aspects non traités par la législation nationale lors d’une prochaine relecture du Code du travail. La commission note en outre les observations de la CNPM selon lesquelles la question qui concerne l’affichage ou la tenue de registre de repos hebdomadaire n’est pas répondue. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention et de continuer de fournir des informations à cet égard.
B. Congé payé
Article 2, paragraphe 3, alinéa b), de la convention no 52. Exclusion du congé annuel payé des interruptions de travail dues à la maladie. Suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune disposition de la législation ne prévoit l’exclusion des interruptions de travail dues à la maladie du calcul du congé annuel payé. Le gouvernement indique qu’il s’engage à ouvrir des discussions sur cet aspect lors d’une prochaine relecture du Code du travail, en concertation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les absences du travail dues à la maladie ne sont pas comptés dans le nombre de jours de congés annuels payés auxquels les travailleurs ont droit en vertu de la législation nationale, tel que l’exige l’article 2, paragraphe 3, alinéa b), de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Exclusion du congé annuel payé des interruptions de travail dues à la maladie. La commission souhaite attirer de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 3, de la convention dispose que les interruptions de travail dues à la maladie ne doivent pas être comptées dans le congé annuel, ce qui signifie que, si un travailleur tombe malade immédiatement avant un congé annuel payé ou pendant celui-ci, il ne devrait être privé d’aucun jour de congé du fait de son incapacité temporaire mais être admis à en bénéficier à une date ultérieure. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager des mesures propres à assurer que les absences du travail dues à la maladie ne soient pas déduites du congé annuel auquel le travailleur a droit et de continuer de fournir des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Exclusion des jours fériés et des interruptions de travail dues à la maladie du congé annuel payé. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le Code du travail pourrait être amendé lors d’un réexamen de ses dispositions, afin d’assurer que les jours fériés ne soient plus comptés dans la durée du congé annuel payé. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard. S’agissant des interruptions de travail dues à la maladie, la commission note que, aux termes de l’article 149 du Code du travail, les périodes d’indisponibilité pour accident du travail ou maladie professionnelle ou, dans la limite de six mois, les absences pour maladies médicalement constatées sont considérées comme périodes de travail pour la détermination de la durée du congé acquis. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que cette disposition se rapporte à l’inclusion de ces absences dans la période de service ouvrant droit au congé annuel, et non sur leur exclusion du congé annuel lui-même, comme le prescrit l’article 2, paragraphe 3, de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les absences du travail dues à la maladie ne sont pas déduites du congé annuel auquel le travailleur a droit.
Article 8. Sanctions. La commission note que le gouvernement confirme, dans son rapport, que la législation nationale ne prévoit pas de sanctions en cas d’infraction aux dispositions des articles L.160 et L.162 du Code du travail. Elle tient cependant à souligner l’importance d’un système de sanctions pour assurer le respect de la législation du travail, tout particulièrement en ce qui concerne l’article L.162 du code qui déclare nulle toute convention visant à remplacer le congé annuel payé par une indemnité compensatrice, et dont la violation priverait la convention de tout effet utile. Elle espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures visant à amender le Code du travail de manière à imposer des sanctions en cas d’infraction aux règles posées par les articles L.160 et L.162 du Code du travail, par exemple en incluant ces dispositions dans la liste d’infractions figurant à l’article L.325 de ce code.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Exclusion des jours fériés et des interruptions de travail dues à la maladie du congé annuel payé. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le Code du travail pourrait être amendé lors d’un réexamen de ses dispositions, afin d’assurer que les jours fériés ne soient plus comptés dans la durée du congé annuel payé. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard. S’agissant des interruptions de travail dues à la maladie, la commission note que, aux termes de l’article 149 du Code du travail, les périodes d’indisponibilité pour accident du travail ou maladie professionnelle ou, dans la limite de six mois, les absences pour maladies médicalement constatées sont considérées comme périodes de travail pour la détermination de la durée du congé acquis. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que cette disposition se rapporte à l’inclusion de ces absences dans la période de service ouvrant droit au congé annuel, et non sur leur exclusion du congé annuel lui-même, comme le prescrit l’article 2, paragraphe 3, de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les absences du travail dues à la maladie ne sont pas déduites du congé annuel auquel le travailleur a droit.

Article 8. Sanctions. La commission note que le gouvernement confirme, dans son rapport, que la législation nationale ne prévoit pas de sanctions en cas d’infraction aux dispositions des articles L.160 et L.162 du Code du travail. Elle tient cependant à souligner l’importance d’un système de sanctions pour assurer le respect de la législation du travail, tout particulièrement en ce qui concerne l’article L.162 du code qui déclare nulle toute convention visant à remplacer le congé annuel payé par une indemnité compensatrice, et dont la violation priverait la convention de tout effet utile. Elle espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures visant à amender le Code du travail de manière à imposer des sanctions en cas d’infraction aux règles posées par les articles L.160 et L.162 du Code du travail, par exemple en incluant ces dispositions dans la liste d’infractions figurant à l’article L.325 de ce Code.

Point V du formulaire de rapport. La commission note le rapport annuel pour 2005 de la Direction nationale du travail, qui était joint au rapport soumis en 2007 par le gouvernement au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Elle note que, pendant la période de référence, les Directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ont été saisies de 1 278 litiges individuels, dont 184 portant sur les congés payés. Elle note également que, pendant cette même période, 213 entreprises ont fait l’objet de visites d’inspection et croit comprendre que des infractions n’ont pas été constatées aux dispositions légales relatives aux congés annuels payés. La commission note par ailleurs la participation de représentants du Mali à l’atelier sous-régional de réflexion sur les relations entre administration et juridiction du travail qui s’est tenu à Dakar en mai 2008. Elle note les recommandations formulées à l’issue de cet atelier à l’adresse des inspecteurs du travail, des magistrats du parquet, des magistrats du travail et de l’Etat. Elle espère que la mise en œuvre de ces recommandations permettra de renforcer le contrôle de l’application de la convention dans le pays et prie le gouvernement de continuer à fournir des indications sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions constatées en matière de congés annuels payés et les mesures prises pour y mettre un terme.

La commission saisit également cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 52 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans les secteurs économiques autres que l’agriculture, par un Etat partie à la convention no 52 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. Cette démarche paraît d’autant plus souhaitable que la législation du Mali, qui prévoit un congé annuel payé de base de 30 jours calendaires (ainsi que des congés additionnels en fonction de l’ancienneté, allant jusqu’à six jours calendaires), est nettement plus favorable que les prescriptions de la convention no 52 et semble refléter la plupart des prescriptions de la convention no 132. La commission prie le gouvernement de bien vouloir envisager la ratification de la convention no 132 en procédant à l’adoption des amendements législatifs éventuellement nécessaires et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies en réponse à ses commentaires précédents. Elle lui demande un complément d’informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission note que, contrairement à cette disposition de la convention, les jours fériés sont comptés dans le congé annuel payé. Elle demande au gouvernement de préciser la durée minimum du congé annuel qui est accordé dans la pratique aux travailleurs en vertu de l’article L. 151 du Code du travail de 1992, étant donné l’inclusion des jours fériés officiels ou coutumiers dans la période de congé de trente jours par an. La commission invite de nouveau le gouvernement à indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les jours fériés officiels ou coutumiers ne soient pas inclus dans le congé annuel payé.

Article 7. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il y a joint un modèle du registre que l’employeur doit tenir en application de l’article L. 130 du Code du travail. Or ce modèle n’a pas été joint au rapport. La commission demande au gouvernement de le lui communiquer avec son prochain rapport.

Article 8. Les infractions aux articles L. 160 et L. 162 du Code du travail, qui portent respectivement sur les prestations en nature en tant que moyens pour calculer l’allocation de congé et sur l’invalidité de toute convention prévoyant l’octroi d’une indemnité compensatrice en lieu et place du congé, sont exemptées des sanctions prévues à l’article L. 324 du Code du travail. La commission demande au gouvernement de l’informer sur tous systèmes de sanctions visant à garantir l’application des dispositions de la convention et d’indiquer les mesures qu’il envisage pour inclure les infractions aux articles L. 160 et L. 162 du Code du travail dans la liste des infractions passibles de sanctions en vertu de ce Code.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec intérêt l'adoption de la loi no 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 2, paragraphe 3 a), de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser quelles mesures législatives garantissent que les jours fériés officiels et coutumiers ne sont pas comptés dans la période de congé payé.

Article 3. La commission note que l'article L.157 du Code du travail dispose que l'allocation afférente au congé est égale à un pourcentage (1/12) de la rémunération totale en espèces et en nature perçue au cours de la période de référence, à l'exclusion des sommes versées au titre de remboursements de frais, gratifications et primes annuelles, ainsi que des avantages en nature dont le salarié continuerait à bénéficier durant le congé. Cette disposition ajoute que les retenues éventuellement opérées sur le salaire au titre des prestations en nature sont prises en considération dans le calcul de l'allocation de congé. La commission souligne que l'article 3 de la convention impose que la rémunération des congés comprenne l'équivalent de tous les paiements effectués en nature. La commission prie donc le gouvernement de préciser, à cet égard, si l'article L.157 du Code du travail exclut tous les paiements en nature des revenus moyens sur la base desquels la rémunération des congés est calculée.

Article 7. La commission saurait gré au gouvernement de fournir un exemplaire du registre d'employeur qui doit être tenu en application de l'article L.130 du Code du travail.

Article 8. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures d'inspection prises et sur le système de sanctions utilisé pour assurer l'application des dispositions de la convention.

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